CHAPITRE II
Des règles spéciales à l'établissement des pension^ nats primaires privés.
Art. 170. — Tout instituteur privé qui veut ouvrir un pensionnat primaire doit justifier qu'il s'est soumis aux prescriptions édictées par la loi du :iO octobre 1886 relativement à l'ouverture des écoles privées.
Le plan, qu'il est tenu de produire, doit être certifié conforme au local par le maire de la commune. Il doit indiquer avec précision la destination de chacune des pièces affectées au pensionnat, ainsi que les dimensions desdites pièces (longueur, largeur et hauteur).
Art. 171. — L'instituteur qui veut ouvrir à la fois une école privée et un pensionnat primaire peut accomplir simultanément les formalités prescrites tant pour le pensionnat que pour l'école.
Art. 172. — Les dispositions du chapitre précédent du présent décret relatives aux conditions d'ouverture et de fonctionnement des écoles privées sont applicables aux pensionnats primaires privés.
Art. 173. — A défaut d'opposition à l'ouverture d'un pensionnat privé , ainsi que dans le cas où il a été donnée mainlevée de l'opposition qui aurait été formée, le Conseil départemental détermine le nombre maximum d'élèves qui peuvent être admis dans le local affecté au pensionnat et le nombre des maîtres nécessaire pour la surveillance de ces élèves. Mention en est faite par l'inspecteur d'académie sur le plan du local. Ce plan est renvoyé à l'instituteur, qui est tenu de le représenter aux autorités préposées à la surveillance des écoles chaque fois qu'il en est requis.
Art. 174. — L'instituteur qui ne s'est pas conformé aux mesures prescrites par le Conseil départemental, dans l'intérêt des mœurs et de la santé des élèves, peut être traduit devant ledit Conseil pour subh* l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 30 octobre 1886.
Art. 175. — Tout instituteur qui reçoit des pensionnaires doit tenir un registre sur lequel il inscrit les noms, prénoms, le lieu et la date de naissance de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et celle de leur sortie.
Chaque année il transmet, avant le l""" novera-
brc, à l'inspecteur d'académie un rapport sur la situation et le personnel de son établissement.
Art. 176. — Aucun pensionnat primaire ne peut ôtre établi dans des locaux dont le voisinage serait reconnu dangereux pour la moralité ou la santé des élèves.
Art. 177. — Aucun pensionnat ne peut ôtre annexé à une écolo primaire privée qui reçoit des enfants des deux sexes.
Art. 178. — Les dortoirs doivent être spacieux, aérés et dans des dimensions qui soient en rapport avec le nombre des pensionnaires. Ils doivent contenir au moins quinze mètres cubes d'air par élève.
Us doivent être surveillés et éclairés pendant la nuit.
Une piçce spéciale doit être aHcctée au réfectoire.
Art. 179. — Lorsque, par application des articles 40 et 42 de la loi du ZO octobre 188G, un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'être J'ermé, le préfet, l'inspecteur d'académie et le procureur de la République doivent se concerter pour que les parents ou tuteurs des élèves soient avertis sans retard et pour que les élèves pensionnaires dont les parents ne résident pas dans la localité soient provisoirement recueillis dans une maison convenable, jusqu'à ce qu'il ait été possible de les rendre à leurs familles.