‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 537 sur 573 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Des condilions d'oriverliire des écoles privées. — fovmnlitcs à remplir. — Pièces à produire. — Oppositions. — Appels.

Art. 158. — Il est ouvert dans chaque mairie un registre spécial destiné à recevoir les déclara' tiens des instituteurs qui veulent établir des écoles privées.

Chaque déclaration indiquant la nature de l'école qu'il s'agit d'ouvrir doit être signée sur le registre par le déclarant et par le maire, qui en fait immédiatement établir quatre copies sur papier libre.

L'une de ces copies est affichée à la porte de la mairie où elle demeure pendant un mois. L'observation de cette formalité est prouvée par un certificat d'affichage que le maire dresse, signe et envoie directement, dans les trois jours de la déclaration, à l'inspecteur d'académie.

Les trois autres copies sont, ainsi que le récépissé mentionné par le second paragraphe de l'article 37 de la loi du 30 octobre 1880, remises gratuitement par le maire à l'instituteur.

L'instituteur adresse une de ces copies au préfet, une autre au procureur de la République ; il lui en est délivré récépissé.

La troisième copie est adressée par le déclarant à l'inspecteur d'académie, qui la fait transcrire sur un registre spécial ouvert à cet effet dans ses bureaux.

L'instituteur doit adresser à l'inspecteur d'académie, en même temps que la copie de sa déclaration :

1" Les pièces énumérccs dans le premier paragraphe de l'article 38 de la loi du 30 octobre 188G;

2° Celles qui sont destinées à établir qu'il est Français.

Récépissé de toutes ces pièces est donné à l'instituteur par rinspocteur d'académie.

Ces mêmes formalités sont exigées de tout iaslituteur qui succède à un autre dans la direction d'une école privée.

Art. 159. — A l'expiration des huit jours qui

suivent la déclaration par lui reçue, le maître fait savoir par écrit au préfet, à l'inspecteur d'académie, ainsi qu'au déclarant, s'il s'oppose ou non à l'ouverture de l'école. Dans le cas où il lait opposition, il indique les motifs sur lesquels cette opposition est fondée.

Art. 160. — Le délai d'un mois accordé par la loi à l'inspecteur d'académie pour faire opposition ne court que du jour où il a délivré récépissé des pièces qui doivent lui être adressées d'après l'article 158 ci-dessus.

Art. 161. — Quand l'inspecteur d'académie fait opposition à l'ouverture d'une école, il doit immédiatement en aviser le préfet et lui transmettre le dossier de l'affaire. Il doit également notifier par écrit sa décision à l'instituteur, en lui faisant i connaître les motifs sur lesquels son opposition ,' est fondée.

j Art. 162. — Lorsque le maire ou l'inspecteur d'académie a fait opposition à l'ouverture d'une école, le préfet désigne un rapporteur pris parmi les membres du Conseil et, huit jours au moins avant la séance fixée pour le jugement de l'opposition, invite le déclarant à comparaître ou à se faire représenter devant le Conseil départemental.

Art. 163. — Au jour fixé pour le jugement, le Conseil départemental prend connaissance de l'arrêté d'opposition ; il entend dans leurs explications l'intéressé, son conseil ou son représentant; il reçoit, s'il y a lieu, les dépositions des témoins, et, après avoir examiné les différentes pièces qui composent le dossier de l'affaire et en avoir délibéré hors de la présence du déclarant, il statue sur l'opposition.

Art. 164. — La décision du Conseil départemental est notifiée dans les huit jours par les soins du préfet tant au déclarant qu'à l'auteur de l'opposition.

Le préfet est tenu d'avertir les parties qu'elles ont le droit de se pourvoir devant le Conseil supérieur dans les dix jours à partir du jour où la décision du Conseil départemental leur a été notifiée.

Art. 165. — Le recours de l'instituteur ou du maire contre la décision du Conseil départemental est reçu au bureau de l'inspecteur d'académie : il en est donné récépissé.

Le recours de l'inspecteur d'académie est formé par une décision qu'il notifie à la partie intéressée.

L'inspecteur d'académie fait parvenir au préfet, dans le plus bref délai, la déclaration d'appel qu'il a reçue ou la décision qu'il a prise luimême. Le préfet adresse ces pièces, avec le dossier de l'affaire, au ministre de l'instruction publique, qui en saisit le Conseil supérieur.

Art. Ili6. — Dans le cas d'ouverture d'une des écoles dont il est fait mention à l'article 43 de la loi du 30 octobre 1886, les déclarations prescrites par les articles 37 et 38 de ladite loi doivent être faites par l'instituteur à qui la direction de cette école est confiée.

Art. 167. — Les personnes préposées par la loi à l'inspection des établissements d'instruction primaire (inspecteurs généraux, recteurs et inspecteurs d'académie, inspecteurs primaires) ont le droit de se faire présenter, dans les écoles privées, les livres en usage et les cahiers des élèves.

Elles dressent procès-verbal de toutes les contraventions qu'elles reconnaissent.

Si la contravention consiste dans l'emploi d'un livre interdit conformément à l'article 5 de la loi du 27 février 1880, ce livre peut être saisi; il est joint au procès-verbal.

Art. 168. — Il doit être ouvert, dans toute école primaire privée, un registre spécial des-

tiné à recevoir les noms, prénoms, date et lieu de naissance des maîtres et employés, l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé, ainsi que la date des brevets et diplômes dont ils seraient pourvus.

Les autorités préposées à la surveillance de l'instruction publique doivent toujours se faire représenter ces registres quand elles Inspectent les écoles.

Art. I(j9. — Les établissements privés d'enseignement primaire supérieur désignés par le ministre peuvent recevoir des boursiers nationaux, aux mêmes conditions que les établissements publics. Ces établissements seront soumis à l'inspection de l'Etat.

Les établissements privé? d'enseignement primaire supérieur ne peuventrecevoir des boursiers nationaux que s'ils remplissent, au point de vue du personnel, de l'installation matérielle et des études, toutes les conditions exigées des établissements publics.

Toutefois, les bourses actuellement en cours dans des établissements privés qui ne rempliraient pas ces conditions ne seront supprimées que par voie d'extinction.

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