TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 186. — Pendant les deux années qui suivront la publication du présent décret, les instituteurs publics et les directeurs d'école annexe, les commis de l'inspection académique, les maîtres adjoints des écoles normales, s'ils comptent cinq ans d'exercice comme titulaires et s'ils sont pourvus du brevet supérieur et du certificat d'aptitude pédagogiquCv pourront, par décision ministérielle rendue sur l'avis du recteur et du comité consultatif, être dispensés de produire le certificat d'aptitude au professorat, pour se présenter aux examens du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales.
Art. 187. — Dans l'année qui suivra la publication du présent décret, les Conseils départementaux devront, après avis des conseils munici- I paux intéressés et des inspecteurs d'académie, [ statuer sur le caractère à attribuer aux écoles enfantines publicjues et classer lesdites écoles soit comme écoles primaires élémentaires, soit comme écoles maternelles.
Les décisions rendues par les Conseils départementaux devront être soumises à l'approbation du ministre de l'instruction publique.
Art. 188. — Les directeurs et les directrices des écoles privées qui existent sous la dénomination d'écoles enfantines devront, dans le délai de trois mois à dater de la publication du présent décret, déclarer s'ils veulent que l'école qu'ils dirigent soit considérée comme école maternelle ou comme école primaire élémentaire, l'une ou l'autre avec ou sans annexion d'une classe enfantine.
Art. 189. — La disposition de l'article 70 du présent décret, en vertu de laquelle les aspirants aux écoles normales doivent être pourvus du brevet élémentaire, ne sera appliquée qu'à partir du f concours d'admission de 1888. ^
Jusqu'à cette époque, les candidats ne sont te-.'*^ nus de justifier que de la possession du certificat,d'études primaires.
Art. 100. — Tous les instituteurs et toutes les institutrices exerçant dans les écoles publiques comme adjoints et adjointes, lors de la promulgation de la loi du 30 octobre 1S8G, et qui no sont " pas pourvus du certificat d'aptitude pédagogique, sont classés dans la catégorie des stagiaires ; mais ils conservent le bénéfice de la nomination qu'ils ont obtenue du préfet, et leur emploi ne pourra leur être retiré que par l'effet d'une révocation, prononcée dans les conditions prescrites par l'article 31 de la loi précitée.
Art. 191. — Les stagiaires qui, au moment de I la promulgation de la loi du 30 octobre 1SS6, * comptaient cinq ans au moins de services dans renseignement public seront, lorsqu'ils se présenteront aux examens du certificat d'aptitude pédagogique, dispenses de l'épreuve écrite.
Art. 10'2. — Pendant cinq ans à dater de la publication du présent décret, les candidats an certificat d'aptitude au professorat des écoles normales, qui étaient directeurs ou directrices d'une école primaire supérieure publique ou privée au moment de la promulgation de la loi du 30 octobre 188G, seront, s'ils avaient à cette date trente ans au moins et s'ils comptaient dix ans au moins d'exercice dans l'enseignement public ou privé, dispensés d'une partie des épreuves de l'examen, dans des conditions qui seront déterminées par un arrêté ministériel pris en Conseil supérieur.
Jusqu'à l'expiration de ces cinq années, ils resteront dans la situation où ils étaient le 30 octobre 1886.
Les dispositions transitoires du présent article sont applicables au personnel enseignant des écoles primaires supérieures pourvu d'une nomination régulière au 30 octobre 1886.
Art. 193. — Les boursiers des écoles primaires supérieures continneront, jusqu'à l'expiration du temps normal de leur bourse, de jouir de la faveur qu'ils ont obtenue. Les renouvellements et les prolongations des bourses actuellement en cours dans lesdites écoles seront accordés par le préfet, conformément aux prescriptions du présent décret.
Art. 194. — Sont rapportées toutes les dispositions contraires au présent décret.
Art. 195. — T 0 ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.
Arrêté du 18 janvier 1887 sur l'organisation de l'enseignement primaire.
(Avec la raodificatioa apportée par l'arrêté du 2b mars 1887.) TITRE 1er.
DE l'eNSEIGNE.WENT PUBLIC.