ENSEIGNANT
Art. 71. — Ind pcndamment de la direction matérielle et morale de l'établissement et de la surveillance de l'enseignement, le directeur est chargo des conf<Tcnces p dagogiques, ainsi qu& des cours de p<^dagogie et de morale.
Tous les trois mois au moins, il rcunit en con-
6Cil, sous sa présidence, les professeurs et maîtres adjoints et examine avec eux toutes les questions qui intéressent l'enseignement et la discipline. Les procès-verbaux de ces réunions sont envoyés à l'inspecteur d'académie dans le délai do huit jours.
Il surveille et contrôle toutes les parties du service de l'économat. Il engage et ordonnance les dépenses dans les limites des crédits régulièrement alloués. II passe les marchés et ourveillc directement la comptabilité, sans pouvoir s'immiscer, en aucune façon, dans le maniement des deniers et des matières.
Jnc fois par mois au moins et à des dates variables, le directeur est tenu de vérifier l'état de la caisse et de la comptabilité. S'il constate quel- <[ue irrégularité, il doit en aviser immédiatement par un rapport l'inspecteur d'académie.
Art. 72. — L'économe reçoit ampliation de l'arrêté ministériel qui le nomme, par l'intermédiaire du recteur de l'académie dans le ressort de laquelle est située l'école normale où il doit remplir ses fonctions. Une autre ampliation de ce même arrêté est adressée au préfet du département dans lequel se trouve l'école. Le préfet est chargé de donner au trésorier-payeur général avis de Ja nomination du nouvel économe.
Art. 73. — L'économe est installé par l'inspecteur d'académie entre les mains duquel il doit au préalable prêter serment. La prestation de serment et l'installation ne peuvent avoir lieu qu'après la justification du versement du cautionnement.'
Les pièces relatives à la prestation de serment, a l'installation et au versement du cautionnement sont transmises au ministre de l'instruction publique par le recteur.
Art. 74. — Le service est remis au nouvel économe le jour môme de son installation.
Art. 75. — L'économe règle, sous l'autorité du directeur, tous les détails du service intérieur. Il choisit les gens de service avec l'agrément du directeur, il les surveille et les dirige. Il assure l'ordre matériel et la salubrité dans l'école.
Il est chargé de la caisse et répond de la validité des paiements. Il fait les diligences nécessaires pour percevoir en temps utile toutes les «ommes affectées à l'école.
Il tient les registres du magasin et de la comptabilité ; il rédige toutes les pièces relatives à ces divers services et toute la correspondance qui s'y rapporte.
11 discute les conditions des marchés et prépare les cahiers des charges. 11 assiste à la réception des fournitures de toute espèce et en vérifie la quantité et la qualité.
Les approvisionnements de toute nature existant en magasin, ainsi que le mobilier, sont sous sa garde ; il en est personnellement et directement responsable.
Art. 76. — Lorsque l'emploi d'économe devient momentanément vacant, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, un fonctionnaire de l'école est chargé par intérim de la gestion économique; mais il ne peut s'immiscer dans le maniement des deniers. Le directeur demeure alors provisoirement, et jusqu'à l'installation du nouvel économe, dépositaire de la caisse ; il en extrait chaque jour les fonds nécessaires au service et y fait entrer les sommes recouvrées.
Art. 77. — Le directeur et l'économe habitent dans l'établissement.
Ils ne sont pas nourris, mais ils ont droit aux prestations en nature. Dans les écoles normales d'instituteurs, tous les autres fonctionnaires sont externes.
Toutefois, les professeurs et maîtres délégués qui en feront la demande, pourront, sur la proposition du recteur, être autorisés par le ministre r' Partie.
à habiter dans l'école et à prendre leurs repas a la table commune. En échange do ces avantages, ils seront chargés de diriger les difTcrcnts services de surveillance intérieure.
Dans les écoles normales d'institutrices, le» professeurs et les maîtresses déléguées ne peuvent habiter horsde l'établissement qu'avec rautorii>atioQ du recteur.
Art. 78. — Chaque année, le recteur, sur la proposition du directeur et après avis de l'iûspecteur d'académie, arrête la répartition du service entre les membres du personnel enseignant.
Art. 79. — Le nombre maximum d'heures d'enseignement exigible des professeurs et maîtres attachés à l'école est fixé ainsi qu'il suit :
1" Dans les écoles recevant plus de soixante élèves :
Professeurs et maîtres délégués chargés de renseignement des lettres, ou de l'enseignement des mathématiques : seize heures;
Professeurs et maîtres délégués chargés de renseignement des sciences physiques et naturelles : quatorze heures ;
Directeur de l'école annexe : trente heures ;
Econome : huit heures.
2" Dans les écoles recevant 60 ou moins de 60 élèves :
Professeurs et maîtres délégués chargés de l'enseignement des lettres ou de l'enseignement des mathématiques: dix-huit heures;
Professeurs et maîtres délégués chargés de l'enseignement des sciences physiques et naturelles : seize heures;
Directeur de l'école annexe : trente heures;
Econome : huit heures.
Art. 80. — L'enseignement du dessin et l'enseignement du travail manuel sont rattachés à l'enseignement des sciences.
Art. 81. — Dans les heures d'enseignement imposées à chaque maître peut être compris, outre les heures affectées aux classes ordinaires, le temps réservé pour les conférences faites aux élèves ou les répétitions que le recteur juge utile d'instituer avec l'approbation du ministre.
Les professeurs et maîtres délégués sont tenus, en dehors des heures d'enseignement, de diriger les promonades, de surveiller les travaux d'agriculture et d'horticulture et, s'il y a lieu, les travaux manuels, ainsi que do participera la direction des services intéressant les études et la discipline, aux examens et aux conférences pédagogiques aux jours et heures fixés par le directeur, sans que toutefois l'ensemble de ces obligations accessoires puisse dépasser en moyenne trois heures par semaine.
Art. 82. — Chaque heure supplémentaire qui pourra être demandée aux professeurs et maîtres délégués, en dehors du nombre d'heures réglementaires déterminé par l'article 79 et des limites fixées par l'article ci-dessus, donne droit à une allocation annuelle, non soumise à retenue et calculée à raison de 150 francs par an pour une heure par semaine pour l'enseignement des lettres, des mathématiques, des sciences physi(iues et naturelles, des langues vivantes, du dessin et du travail manuel, et à raison de 100 francs pour les autres matières.
Art. 83. — Sur la proposition du recteur, le ministre fixe, par une décision spéciale, le nombre d'heures supplémentaires qu'il y a lieu d'attiibuer à chacun des professeurs ou maîtres.
Art. 84. — Dans les écoleii normales d'instituteurs, les différents services intérieurs d'ordre matériel sont confiés aux élèves de troisième année dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de l'école.
Dans les écoles normales d'institutrices, la surveillance intérieure est dirigée par les professeurs
Il est tenu compte, en outre, pour le jugement de cette épreuve, de la valeur de récriture expédiée dans la composition d'orthographe ;
30 Un exercice de composition française consistant en un récit ou une lettre d'un genre simple, l'explication d'un précepte de morale ou d'éducation, d'un proverbe, d'une maxime, ou une question d'instruction morale et civique ;
40 Une composition d'arithmétique comprenant, outre la solution d'un ou de deux problèmes, l'explication raisonnée d'une règle.
Deux heures sont accordées pour chacune des épreuves de composition française et d'arithmétique ;
50 Une composition de dessin consistant en un exercice de dessin à vue d'un genre facile.
Il est accordé une heure et demie pour cette épreuve.
Art. 90. — Les épreuves écrites ont lieu au cours d'une même journée, dans le lieu fixé par l'inspecteur d'académie et, de préférence, au siège même de l'école normale.
Les trois premières se font le matin, les deux autres l'après-midi, dans l'ordre déterminé par l'article précédent.
La commission d'examen, sous la présidence de l'inspecteur d'académie, arrête les textes des sujets de composition.
Art. 91. — La liste des candidats déclarés admissibles aux épreuves de la deuxième série est dressée par ordre alphabétique.
Les candidats compris sur cette liste sont immédiatement convoqués par l'inspecteur d'académie ; les aspirants, au siège de l'école normale des instituteurs; les aspirantes, au siège do l'école normale des institutrices.
Pendant la durée des épreuves de la deuxième série, laquelle ne doit pas dépasser une semaine, les candidats sont logés et nourris à l'école normale.
La dépense est à la charge des familles. Chaque année le recteur détermine le montant de ces frais par candidat. La somme ainsi fixée doit être versée entre les mains de l'économe par chacun des concurrents au moment où il est interné.
Art. 92. — Les épreuves de la deuxième série consistent dans :
I. Des interrogations : 1° sur la langue française ; 2° l'arithmétique et le système métrique ; 30 l'histoire de la France ; 4° la géographie de la France et des notions de géographie générale ; 5<> des notions élémentaires de sciences physiques et naturelles. Chacune de ces épreuves durera, pour chaque candidat, une demi-heure au moins;
II. Les résumés de deux leçons : 1° l'une, sur un sujet d'ordre littéraire ; 2» l'autre, sur un sujet d'ordre scientifique, faites par des professeurs de l'école. Ces résumés devront être rédigés chacun en une demi -heure, immédiatement après la leçon ;
III. Un examen sur le chant et la musique comprenant une interrogation sur les matières du cours supérieur des écoles primaires, la lecture d'un morceau de solfège facile, et une dictée orale très simple. Il sera tenu compte au candidat de l'exécution du chant avec paroles et de la connaissance d'un instrument ;
IV. Des exercices de gymnastique compris dans le programme du cours supérieur des écoles primaires, et, pour les aspirants, des exercices militaires; pour les aspirantes, des travaux de couture.
Art. 93. — Chacune des épreuves, tant de la première que de la deuxième série, doit être appréciée par des chiffres de 0 à 20.
Art. 94. — Quand les épreuves de la deuxième
et les maîtresses internes, qui y feront participer à tour de rôle les élèves de troisième année.
Art. 85. — Pendant les grandes vacances, les écoles normales ne doiventjamais être abandonnées complètement par les fonctionnaires. La répartition du service, tant entre le directeur et l'économe qu'entre les professeurs et maîtres, est, pour cette époque de l'année, fixée, parle recteur, dans la première quinzaine de juillet, sur la proposition du directeur et après avis de l'inspecteur d'académie.