‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 547 sur 573 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Ecoles normales primaires.

SECTION l""'. — DE l'organisation DES ÉCOLES NORUALEI.

Art. 68. — Tous les ans, le 15 mai au plus tard, le Conseil départemental de l'insti-uction pubhque est consulté par le préfet sur le nombre des élèves-maîtres et des élèves-maîtresses qu'il y a lieu d'admettre en première année, dans chaque école normale, en qualité d'internes, de demi-pensionnaires ou d'externes.

L'extrait de la délibération du Conseil départemental est, dans le plus bref délai, adressé par le préfet au recteur.

Art. 69. — Le recteur doit, avant le l^*" juin, adresser au ministre, avec ses propositions et l'avis du Conseil départemental, un état faisant connaître le nombre d'instituteurs ou d'institutrices publics nécessaires chaque année dans le département, ainsi que le nombre d'eléves-maîtres ou d'élèves-maîtresses présents à l'école normale.

La décision du ministre, fixant le nombre des candidats à admettre en qualité d'élèves internes, demi-pensionnaires ou externes, est notifiée au préfet du département et au recteur de l'académie.

Art. 70. — Au début de chaque année scolaire, le conseil des professeurs détermine, sous réserve de l'approbation du recteur , le système d'après lequel les eleves-maîtres ou elèves-maîtresses seront envoyés à l'école annexe.

• SClION II. DO PERSONNEL ADMINISTHXTIF ET DO PERSONNEL

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