SECTION IV. — DE L ENSEIGNEMENT
Art. 9G, — L'enseignement dans les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices est donné conformément aux programmes annexés au présent arrêté.
Art. 07. — La répartition des matières d'enseignement est réglée par année et par cours, conformément au tableau suivant :
l. — Écoles normales d'instituteurs.