CHAPITRE VI
Récompenses honorifiques.
Art. 127. — Les médailles et mentions honorables dont il est question à l'article 34 de la loi du 30 octobre 1880 sont décernées par le ministre, le 14 juillet de chaque année, aux instituteurs et institutrices, dans chaque département, sur la proposition conforme du préfet et de l'inspecteur d'académie, après avis du Conseil départemental.
Art. 128. — Il peut être accordé, chaque année, aux instituteurs, institutrices et directrices d'écoles maternelles de chaque département :
Une médaille d'argent pour chaque groupe de trois cents titulaires et stagiaires et une en plus pour toute fraction excédant cent cinquante;
Une médaille de bronze pourcent cinquante titulaires et stagiaires ;
Une mention honorable pour cent.
Art. 129. — i\ul ne peut obtenir la mention honorable s'il ne compte au moins cinq ans de service comme titulaire.
Nul ne peut obtenir la médaille de bronze s'il n'a reçu la mention honorable depuis deux années au moins.
Nul ne peut obtenir la médaille d'argent s'il n'a reçu la médaille de bronze depuis deux années
Art. 130. — Pour obtenir le titre d'honoraire, les instituteurs, les institutrices et directrices d'écoles maternelles doivent remplir les conditions suivantes :
Justifier de vingt-cinq ans de ser>'ices;
Être pourvus, au moins, de la médaille de bronze.
Art. 131. — Les nominations sont publiées au Bulletin administratif du ministère.
Art. 132. — Les instituteurs honoraires seront admis à prendre part, avec voix dèiibérative, aux conférences pédagogiques dans le canton où ils résident.
Art. 133. — Les instituteurs, institutrices et directrices d'écoles maternelles admis à la retraite antérieurement à la promulgaiion de la loi du 30 octobre 1886 peuvent obtenir le litre d'honoraire, s'ils remplissent les conditions prescrites par l'article 130 du présent arrêté.