CHAPITRE I
Des brevets de capacité.
SECTION 1". — DES SESSIONS d'eXAMBN.
Art. 134. — Les sessions réglementaires d'examen pour les deux brevets de capacité ont lieu chaque année et dans chaque département, l'une au mois de juillet, l'autre au mois d'octobre.
Des sessions extraordinaires peuvent être autorisées par le ministre de l'instruction publique, soit pour toute la France, soit dans un ou plusieurs départements.
La date précise de chaque session est fixée au moins un mois à l'avance par le ministre.
Pour les sessions ordinaires, les compositions commencent le même jour dans tous les départements ; elles se poursuivent dans le même ordre dans chaque académie.
Pour le département de la Seine, la Corse et l'Algérie, le nombre des sessions et la date des examens seront l'objet d'arrêtés spéciaux.
Art. 135. — Les sujets de composition sont choisis par l'inspecteur d'académie. Ils sont enfermés sous pli cacheté et remis au président de la commission au début de chaque séance. Le pli est ouvert séance tenante par le président de la commission en présence des candidats.
Art. 136. — Les compositions doivent porter en tête et sous pli fermé les noms et prénoms des candidats. Ce pli n'est ouvert qu'après l'achèvement de la correction des copies et l'inscription des notes données pour chacune d'elles.
Art. 137. — Chacune des épreuves écrites est corrigée par deux membres au moins ; la commission réunie prononce l'admission aux épreuves subséquentes. Elle dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à ces épreuves.
Art. 138. — Quand le nombre des candidats inscrits est trop considérable, le recteur peut constituer plusieurs commissions composées chacune de sept membres au moins.
Des examinateurs spéciaux peuvent être adjoints à la commission pour les épreuves d'agriculture, de langues vivantes, de dessin, de chant, de couture et de gymnastique ; ils prennent part aux travaux de la commission avec voix délibérative pour les épreuves seulement en vue desquelles ils ont été désignés.
Art. 139. — Pour procéder à l'examen oral, la commission ne peut, dans aucun cas, se subdiviser en sous-commissions de moins de trois membres.
Art. 140. — Dans le mois qui suit la clôture de la session, le procès-verbal des opérations de la commission, signé par le président et le secrétaire, est envoyé au recteur qui le transmet au ministre avec le rapport du président et celui de l'inspecteur d'académie sur les résultats de chaque examen.
section ii. dr l inspection des candidats et de la sdr-
vëili<ancb des examens.
Art. 141. — Tout candidat à l'un des deux brevets de capacité doit se faire inscrire au bureau de l'inspecteur d'académie quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen ; il dépose :
1" Une demande d'inscription écrite et signée par lui ;
2" Un extrait de son acte de naissance.
Le candidat au brevet supérieur, dépose, en! outre, son diplôme du brevet élémentaire.
Art. 142. — Les candidats qui remplissent les conditions d'âge fixées par le second paragraphe de l'article 107 du décret du 18 janvier 1887 peuvent subir les épreuves du brevet supérieur dans la même session que celles du brevet élémentaire. Dans ce cas, ils déposent, avant l'examen, le certificat constatant qu'ils ont été jugés aptes à recevoir le brevet élémentaire.
Art. 143. — A l'ouverture de la session, le secrétaire de la commission fait l'appel des candidats inscrits. Chaque candidat, à l'appel de son nom, vient apposer sa signature sur le registre de présence, afin de constater son identité.
Art. 144, — Les candidats sont réunis, soit ensemble, soit par séries, sous la surveillance de membres de la commission désignés par le président.
L'examen écrit n'est pas public. L'examen oral est public pour les aspirants. Les dames sont seules admises aux épreuves orales des aspirantes.
Le président de la commission a la police de la salle.
Parmi les personnes chargées de la surveillance se trouvera nécessairement dans chaque série, s'il y en a plusieurs, au moins un inspecteur primaire, et, en outre, pour l'examen des aspirantes, une dame déléguée par l'inspecteur d'académie.
SECTION m. — DE l'examen DU BREVET ÉLÉMKNTAIBE.
Art. 145. — L'examen pour le brevet élémentaire comprend trois séries d'épreuves.
Art. 146. — Epreuves de la première série. — Les épreuves de la première série pour l'examen des aspirants et des aspirantes au brevet élémentaire sont au nombre de quatre, savoir :
1" Une dictée d'orthographe d'une page environ ; le texte, lu d'abord à haute voix, est ensuite dicté posément, puis relu. La ponctuation n'est pas., dictée. Il est accordé dix minutes aux candidats pour revoir leur travail ;
2° Une page d'écriture à main posée, comprenant une ligne en gros dans chacun des trois principaux genres (cursive, bâtarde et ronde), une ligne de cursive en moyen, quatre lignes de cursive en fin. — Durée de l'épreuve; trois quarts d'heure ;
3° Un exercice de composition française (lettre ou récit d'un genre très simple, explication d'un proverbe, d'une maxime, d'un précepte de morale ou d'éducation.) — Durée de l'épreuve : deux heures ;
4° Une question d'arithmétique et de système métrique et la solution raisonnée d'un problème comprenant l'application des quatre règles (nombres entiers, fractions, mesure des surfaces et des volumes simples). — Durée de l'épreuve : deux heures.
Art. 147. — Épreuves de la deuxième série. — Pour les épreuves de la deuxième série, les aspirants devront :
1° Exécuter à main levée un croquis coté d'un objet usuel de forme très simple (plan, coupe, élévation). — Durée de l'épreuve : une heure et demie ;
2" Exécuter les exercices les plus élémentaires de gymnastique prévus par le programme des écoles primaires. — Durée de l'épreuve : dix minutes au maximum.
Les aspirantes devront :
1« Exécuter un dessin au trait d'après un objet usuel. — Durée de l'épreuve : une heure ;
2° Exécuter, sous la surveillance de dames désignées à cet cff"ct par le recteur, les travaux à
l'aiguille prescrits par l'article 1er je la loi du 28 mars 1882. Durée de l'épreuve : une licurc.
Art. 148. — Epreuves de la troisitlmc série. — Les épreuves de la troisième série (épreuves orales) sont au nombre de cinq :
1° Lecture expliquée ; la lecture se fera dans un recueil de morceaux choisis en prose et en vers ; des questions seront adressées aux candidats sur le sens des mots, la liaison des idées, la construction et la grammaire ;
2° Questions d'arithmétique et de système métrique ;
3° Questions sur les éléments de l'histoire nationale et de l'instruction civique ; sur la géographie de la France avec tracé au tableau noir ;
4" Questions et exercices très élémentaires de solfège ;
5° Questions sur les notions les plus élémentaires des sciences physiques et naturelles ;
Dix minutes au maximum sont consacrées à cnacune de ces épreuves.
Art. 149. — Les épreuves des trois séries sont notées de 0 à 20, excepté les exercices de gymnastique (2° série) et les exercices de soUcge (3e série) qui sont notés de 0 à 10. La note 0 pour l'une quelconque des épreuves est éliminatoire.
Nul n'est examiné sur la série subséquente s'il n'a préalablement obtenu la moitié du maximum des points que comporte la série précédente.
SECTION IV. DB l'eXAMES DU BnKVF.T SUPÉRIEUB.
Art. 150. — Toutes les épreuves du brevet supérieur soit écrites, soit orales, doivent être subies dans une même session.
Art. 151. — Les épreuves de la première série sont au nombre de quatre, savoir :
1» Une composition comprenant deux questions : l'une, sur l'arithmétique (et, en outre, sur la géométrie appliquée aux opérations pratiques, pour les aspirants seulement) ; l'autre, sur les sciences physiques et naturelles avec leurs applications les plus usuelles à l'hygiène, à l'industrie, à l'agriculture et à l'horticulture (quatre heures sont accordées pour cette composition) ;
2" Une composition française [littérature ou morale] (trois heures) ;
3" Une composition en dessin, d'après un modèle en relief (trois heures) ;
4° A partir du l^r janvier 1888, une composition de langues vivantes consistant en un thème facile, d'une dizaine de lignes, avec lexique. Durée de l'épreuve : une heure et demie.
La composition française et la composition de sciences n'auront pas lieu le môme jour.
Art. 152. — Pour les épreuves de la deuxième série, les matières sont réparties en sept groupes ci-après énumérés :
1° Questions sur la morale et l'éducation ;
2° Langue française : lecture expliquée d'un auteur français pris sur une liste qui sera dressée tous les trois ans par le ministre et publiée une année à l'avance; des questions d'histoire littéraire limitées aux principaux auteurs des seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième siècles seront posées aux candidats à l'occasion de cette lecture ;
3° Epoques mémorables, grands noms, faits essentiels de l'histoire générale et do l'histoire de France, principalement dans les temps modernes (1453) ;
4° Géographie de la France avec tracé au tableau noir, et notions de géographie générale;
5° Arithmétique avec application aux opérations pratiques, tenue des livres; et, pour les aspirants seulement, notions très élémentaires de calcul
algébrique et de géométrie, arpentage et nivellement ;
G'' Notions de physique, de chimie, d'histoire naturelle, et, pour les aspirants seulement, notions d'agriculture et d'horticulture;
7" A partir du lef janvier 1888 : traduction à livre ouvert d'une vingtaine de lignes d'un texte facile, anglais, allemand, italien, espagnol ou arabe, au choix du candidat.
Chacun de ces groupes donne lieu i une interrogation qui ne peut durer plus d'un quart d'heure et qui doit être maintenue dans les limites fixées par l'article llîJ du décret du 18 janvier 1887.
Art. 153. — Les épreuves des deux séries sont notées de 0 à 20.
La note 0, pour l'une quelconque des épreuves, est éliminatoire.
Pour les épreuves composant la première série, la note de dessin ne pourra compenser l'insuffisance des autres notes, dont le total ne devra pas être inférieur à 30 (20 jusqu'au 1«' janvier 1888j.