CHAPITRE IV
De l'examen du certificat d'aptitude à l'inspection des écoles primaires et à la direction des écoles normales.
Art. 174. — Une commission est nommée chaque année par le ministre de l'instruction publique pour examiner l'aptitude des candidats aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire, de directeur ou directrice d'école normale.
Cette commission est composée de cinq memores au moins, auxquels sont adjointes, avec voix délibérative, deux directrices d'école normale pour l'examen des aspirantes.
Art. 175. — Les candidats sont tenus de se faire inscrire du 1er au 1 G juillet, à Paris, à la Sorbonne, et, dans les départements, au bureau de l'inspection académique ; d'indiquer les lieux où ils ont résidé et les fonctions qu'ils ont remplies depuis dix ans, et de faire les justifications exigées par l'article 110 du décret du 18 janvier 1887.
Art. 176. — L'examen a lieu du 15 septembre au 15 octobre. L'ouverture de la session est fixée par le ministre.
Art. 177. — L'examen se compose :
D'épreuves écrites, lesquelles sont éliminatoires ;
D'épreuves orales ;
D'épreuves pratiques.
Art. 178. — Les épreuves écrites sont subies au chef-lieu du département, sous la surveillance de l'inspecteur d'académie ou d'un délégué agréé par le recteur. Elles ont lieu en deux jours consécutifs, les mêmes pour toute la France.
Elles comprennent deux compositions : l'une sur un sujet de pédagogie, l'autre sur un sujet d'administration scolaire ; les deux sujets sont envoyés par l'administration centrale ; cinq heures sont accordées pour chaque composition.
Les compositions sont adressées, avec le procèsverbal de la séance, par l'inspecteur d'académie au ministre.
Art. 179. — La commission prononce radmission aux épreuves orales et pratiques.
Ces épreuves ont lieu à Paris.
(1) Ce devoir peut être un travail de science, de mathématiques, de physique, d'histoire naturelle, de dessin géométrique ou d'ornemeot.
Art. 180. — Les épreuves orales portent sur les matières énumérées dan» le programme détaillé annexé au programme arrêté; elles comprennent:
1° L'explication d'un passage pris dans un des auteurs qui auront été désignes pour l'examen de l'année, par le ministre, sur la proposition de la commission ;
2° L'exposé de vive voix d'une question relative à un des points du programme. Celte question, tirée au sort, sera traitée par le candidat après trois heures de préparation à huis clos. Cet exposé ne durera pas plus d'une demi-heure.
Art. 181. — L'épreuve consiste dans l'inspection d'une école normale, d'une école primaire supérieure, d'une école élémentaire ou d'une école maternelle, inspection suivie d'un compte-rendu verbal.
Art. 182. — Après la clôture des examens, la commission dresse la liste des candidats qu'elle juge dignes d'obtenir le certificat d'apiitude aux fonctions d'inspecteur primaire, de directeur ou directrice d'école noimalc.
Cette liste est soumise à l'approbation du ministre, qui délivre les certificats.