CHAPITRE TIl
De l'examen du certificat d'aptitude au professorat dans les écoles normales et dans les écoles primaires supérieures.
Art. 165. — Deux commissions, l'une pour l'ordre des sciences, l'autre pour l'ordre des lettres, sont nommées chaque année par le ministre de l'instruction publique pour examiner l'aptitude des candidats au certificat d'aptitude au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures.
Art. 166. — Chacune de ces commissions est composée de cinq membres au moins, auxquels sont adjointes, avec voix délibérative, pour l'examen des aspirantes, deux directrices ou professeurs soit d'école normale, soit d'école primaire supérieure.
Des examinateurs spéciaux pourront être adjoints à l'une ou l'autre de ces commissions avec voix délibérative pour l'ordre d'étuues qu'ils représentent.
Art. 167. — Les candidats sont tenus de se faire inscrire, à Paris, à la Sorbonne, et dans les départements, au bureau de l'inspecteur d'académie, d'indiquer les lieux où ils ont résidé et les fonctions qu'ils ont remplies depuis dix ans et de faire les justifications exigées par l'article 109 du décret du 18 janvier 1887.
Le registre d'inscription est clos un mois avant l'ouverture de la session.
La liste des candidats est arrêtée par le ministre de l'instruction publique.
Art. 168. — L'examen a lieu à la fin de l'année scolaire, aux jours fixés par le ministre.
Art. 109. — L'examen se compose : 1° d'épreuves écrites, lesquelles sont éliminatoires;^ 2o d'épreuves orales et pratiques.
Art. 170. — Les épreuves écrites ont lieu au chef-lieu du département, sous la surveillance de l'inspecteur d'académie ou d'un délégué agréé par le recteur.
Elles comprennent :
Pour les lettres : 1° une composition sur un sujet de littérature ou de grammaire;
2° Une composition d'histoire et de géographie ;
3° Une composition de morale ou de psychologie appliquée à l'éducation;
4° Une composition de langue vivante (anglais ou allemand) : thème et version. Pour cette épreuve, qui ne sera obligatoire qu'à partir du 1er janvier ]888, les candidats pourront se servir de dictionnaires.
Pour les sciences ; \o une composition de mathématiques ;
2° Une composition comprenant une question de physique ou de chimie et une question de sciences naturelles;
3° Une composition de dessin géométrique et de dessin d'ornement.
4" Une composition sur un sujet de morale ou d'éducation.
Les sujets de composition sont tirés des programmes d'enseignement dans les écoles normales. Ils sont envoyés par l'administration centrale.
Quatre heures sont accordées aux candidats pour chacune des compositions écrites, à l'exception de la composition en dessin géométrique et en dessin d'ornement, pour laquelle il est accordé six heures, et des compositions d'histoire et de géographie et de sciences physiques et naturelles, pour lesquelles il est accordé cinq heures.
L'usage d'une table de logarithmes à quatre ou cinq décimales est autorisé pour la composition de mathématiques.
Les quatre épreuves de chaque série ont lieu en quatre jours consécutifs, les mêmes poui toute la France.
Art. 171. — La commission prononce l'admission aux épreuves orales et pratiques. Ces épreuves ont lieu à Paris.
Art. 172. — Les épreuves orales et pratiques comprennent :
Pour les lettres : 1° une leçon sur un sujet tiré au sort, dont la durée ne dépassera pas une demiheure et qui pourra être suivie d'interrogations portant, soit sur le sujet qui a fait l'objet de la leçon, soit sur toute autre partie du programme. Trois heures sont accordées pour la préparation de cette leçon. Cette préparation a lieu à huis clos.
2° La lecture expliquée d'un passage pris dans un auteur classique français ;
3° La correction d'un devoir d'élève-maître.
La lecture expliquée et la correction du devoir sont précédées d'une préparation dont la durée ne doit pas dépasser trois quarts d'heure pour chacune des deux épreuves;
4° L'explication à livre ouvert d'un texte allemand ou anglais, suivie d'interrogations sur la grammaire allemande ou anglaise (un quart d'heure).
Pour les sciences : 1° Une leçon sur un sujet tiré au sort, dont la durée ne dépassera pas une demi-heure. Il est accordé deux heures pour la préparation de la leçon de mathématiques, trois
heures pour la préparation de la leçon do sciences physiques et naturelles. Cette préparation a lieu à huis clos;
2° Une interrogation d'une demi-heure portant sur une autre partie du programme que la leçon et qui peut comprendre la correction d'un devoir d'éléve-maître (1);
3° Une manipulation de physique ou de chimie et une démonstration pratique d'histoire naturelle. Le sujet do la manipulation ou de la démonstration est tiré au sort.
Il est accordé une heure pour la manipulation et une heure pour la démonstration d'histoire naturelle.
La liste des auteurs allemands ou anglais, ainsi que celle des auteurs classiques français sur lesquels porteront les explications des textes est arrêtée par le ministre tous les trois ans.
L'usage de tout secours autre que celui des dictionnaires, atlas ou livres autorisés par la commission est interdit.
Art. 173. — Les candidats mentionnés à l'article 192 du décret du 18 janvier 1887 ne seront astreints qu'aux épreuves prévues par les deux premiers numéros de l'article précédent, tant pour les lettres que pour les sciences.