‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 563 sur 573 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

De l'examen du certificat d'aptitude à l'enseignement du chant.

Art. 209- — Une commission est nommée chaque année par le ministre de l'instruction publique pour examiner les candidats au certificat d'aptitude à l'enseignement du chant.

(1) Les questions porteront principalement sur un fragment d'architecture grecque et romaine présenté ;iu candidat. 11 en détaillera les éléments constitutifs en indiquant l'emploi et la fonction, faisant ainsi connaître dans quelle mesure il s'est familiarisé avec les différents ordres antiques et les principaux points de l'histoire de l'architecture.

(2) Celte correction sera faite sur un des dessins qui auront été exécutés dans le concours et en présence du plâtre qui a servi de modèle*

Les candidats sont tenus de se faire inscrire, quinze jours au moins avant l'examen, à Paris, à la Sorbonne, et, dans les départements, au bureau de l'inspecteur d'académie.

Art. 210. — L'examen pour l'obtention de co certificat se compo.se de deux séries d'épreuves, les unes éliminatoires, les autres définitives.

Art. 211. — Les épreuves éliminatoires comprennent :

1® Une rédaction sur une question d'enseignement musical prise dans le programme des écoles normales;

2» Une dictée musicale écrite phrase par phrase ;

3<' La réalisation, écrite à quatre parties, d'une basse chiffrée et d'un chant donné (accords parfaits et accords de septième de dominante, de septième de sensible, de septième diminuée, avec leurs renversements).

Art. 212. — Les épreuves définitives comprennent :

1° Lecture à première vue d'une leçon de solfège sur la clef de sol et sur la clef de fa;

2° Chant d'une mélodie avec paroles choisie par le candidat;

3° Exécution par cœur, sans accompagnement, d'un air avec paroles choisi par le candidat;

4" Exécution à première vue, sur le piano, d'un accompagnement simple qui sera transposé ensuite dans un ton indiqué par le jury;

5° Interrogations sur la théorie musicale ;

6° Notions sur l'histoire de la musique, connaissance des principaux chefs-d'œuvre de la musique chorale;

7" Leçon théorique et pratique professée au tableau par le candidat.

Art. 213. — L'examen a lieu vers la fin de l'année scolaire, aux jours fixés par le ministre.

Les épreuves, tant éliminatoires que définitives, ont lieu à Paris.

Art. 214. — Après la clôture des examens, le jury dresse, par ordre de mérite, une liste des candidats jugés dignes d'obtenir le certificat. Cette liste est soumise à l'approbation du ministre, qui délivre les certificats.

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