CHAPITRE X
De l'examen du certificat d'aptitude à l'enseigne' ment de la gymnastique.
Art. 215. — Une commission est nommée chaque année par le ministre de l'instruction publique pour examiner les candidats au certificat d'aptitude à l'enseignement de la gymnastique.
Art. 216. — Los candidats de\Tont se faire inscrire quinze jours avant la date de l'examen, à Paris, à la Sorbonne, et, dans les départements, au bureau de l'inspection académique, et joindre à leur demande d'inscription :
L'indication des lieux où ils ont résidé et des fonctions qu'ils ont remplies ;
Les diplômes ou brevets qu'ils peuvent posséder.
Art. 217. — L'examen se compose d'épreuves orales et pratiques qui ont lieu au chef-lieu du département.
Art. 218. — L'examen oral consiste en interrogations sur les sciences qui trouvent directement leur application dans l'étude de la gymnastique, conformément au programme annexé au présent arrêté. Durée de l'épreuve : vingt minutes.
Art. 219. — L'examen pratique comprend :
1° L'exécution, par le candidat, de cinq exercices gymnastiques pris parmi ceux qui sont
prescrits par le manuel de gymnastique publié par le ministère ;
2° La direction d'exercices gymnastiques faits par un groupe d'élèves.
Durée de l'épreuve : une demi-heure.
Art. 220. — Les épreuves sont jugées par les chiflVcs 0 à 20.
Tout candidat qui n'a pas obtenu le minimum de 20 points est ajourné.
Art. 221. — Après la clôture des examens, la commission dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats qu'elle juge dignes du certificat d'aptitude à l'enseignement de la gymnastique.
Cette liste est soumise à l'approbation du ministre, qui délivre les certificats.