CHAPITRE XII
De l'examen du certificat d'aptitude à l'enseignement des exercices militaires.
Art. 227. — Une commission, composée d'un inspecteur primaire choisi par l'inspecteur d'académie et de deux officiers désignés par le général commandant la division ou la subdivision, est chargée d'examiner les aspirants au certificat d'aptitude à l'enseignement des exercices militaires.
Art. 228. — Les examens ont lieu aux époques fixées par l'inspecteur d'académie. La date en est
annoncée, un mois au moins à l'avance, par la voie du Bulletin départemental.
Art. 229. — Les candidats doivent se faire inscrire, huit jours au moins avant la date fixée pour l'examen, au bureau de l'inspection académique. Ils déposent :
1° Leur demande d'inscription, écrite de leur main et signée ;
2° Leur acte de naissance ;
3° Un certificat délivré par l'autorité militaire constatant qu'ils ont servi dans l'armée active et qu'ils ont mérité le certificat de bonne conduite.
Art. 230. — Les candidats doivent faire exécuter à un groupe d'élèves les exercices militaires qui leur sont indiqués par la commission, conformément au programme adopté pour les écoles primaires élémentaires. La durée de l'examen pour chaque candidat est de vingt minutes au moins.
Art. 231. — Après la clôture des examens, la commission dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats qu'elle juge dignes du certificat d'aptitude.
Cette liste est envoyée à l'inspecteur d'académie et au général commandant la division ou la subdivision, qui délivrent les certificats.
TITRE m
DES AUTORITÉS PRÉPOSÉES A l'eNSEIGNEMENT. CHAPITRE UNIQUE.
SECTION f*. — INSPECTEDHS GÉNÉRADX.
Art. 232. — Au commencement de chaque année, le ministre assigne à chacun des inspecteurs généraux les divers départements qu'il devra visiter.
Art. 233. — La comptabilité des écoles normales primaires est l'objet d'une inspection particulière.
Art. 234. — L'inspection du chant et de la musique, l'inspection du travail manuel et 1 inspection des langues vivantes dans les écoles normales et dans les écoles primaires supérieures sont l'objet de missions spéciales.
Art. 235. — L'inspection du dessin dans les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices et dans les écoles primaires supérieures est confiée aux inspecteurs spéciaux du dessin, chacun pour la région à laquelle il est particulièrement attaché.
SECTION II