INSPBCTECRS PRIMAIRES. — INSPECTRICES DES ÉCOLES MATERNELLES
Art. 236. — L'inspecteur primaire adresse, à la suite de chaque inspection, un rapport à l'inspecteur d'académie dans le délai de quinze jours au plus.
Ce rapport contient nécessairement deux parties distinctes : 1" une notice sur l'école et sur chacune des classes en particulier, notice résumant les observations de l'inspecteur sur l'état matériel de l'école, la marche de l'enseignement, les résultats obtenus dans chaque classe, ainsi que l'indication des principales améliorations à introduire; 2° des notices individuelles sur le personnel, comprenant une appréciation sur chacun des maîtres attachés à l'école.
L'inspecteur primaire doit, en outre, adresser sans délai un rapport spécial à l'inspecteur d'académie, toutes les fois qu'il se présente des circonstances de nature à réclamer l'intervention immédiate de ce fonctionnaire.
Art. 237. — Au commencement de chaque année, le ministre répartit entre les diverses académies le crédit alloué pour les frais de tournées des inspecteurs primaires.
Le recteur, sur l'avis des inspecteurs d'académie, propose au ministre la sous-répartition du crédit entre les inspecteurs primaires du ressort.
Dans les premiers jours de chaque trimestre, le préfet du département met, à titre d'avance, à la disposition des inspecteurs primaires, une somme égale aux deux tiers de celle à laquelle les frais de leur tournée trimestrielle sont évalués par l'inspecteur d'académie.
Art. 2;}8. — A la fin de chaque trismestre, les inspecteurs primaires remettent à l'inspecteur d'académie, en triple expédition, l'état de leurs frais de tournée.
Cet état doit mentionner les communes dans lesquelles a eu lieu l'inspection, la distance de ces communes au chef-lieu de la circonscription d'inspection, le nombre des écoles inspectées dans chaque commune, en indiquant si ce sont des écoles publiques ou des écoles privées, le nombre de jours employés à l'inspection.
L'inspecteur d'académie, après avoir vérifié cet état, en transmet au préfet deux expéditions revêtues de son visa.
Le préfet mandate au nom de chaque inspecteur le restant dû sur le montant de ces états, déduction faite des avances allouées; il joint l'une des expéditions au bordereau détaillé des mandats qu'il adresse mensuellement au ministre.
Art. 239. — Les dispositions des articles 236, 237 et 238 ci-dessus sont applicables au\ inspectrices départementales des écoles maternelles.
Art. 240. — Sont rapportées toutes les dispositions contraires au présent arrêté.
Nous donnons encore, à la suite du décret et de l'arrêté du 18 janvier 1887, deux documents qui n'ont pu être insérés à leur place dans le corps de ce Dictionnaire : l'arrêté du 23 décembre 1882 relatif à l'examen du certificat d'études primaires supérieures, et l'arrêté du 22 décembre 1882 relatif aux examens prescrits pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille.
Arrêté du 23 décembre 1882
Relatif à l'examen du certificat d'études priinaires supérieures.
Art. 1er. — A la fin de chaque année scolaire s'ouvrira, dans chaque département, une session d'examen pour l'obtention du certificat d'études primaires supérieures. Les centres d'examen sont fixés par le ministre. La date de cette session est fixée par le ministre ; elle est la même pour tous les départements. Elle est annoncée un mois au moins à l'avance.
Art. 2. — Les sujets de composition sont adressés par le ministre, sous pli cacheté, à l'inspecteur d'académie quatre jours au moins avant l'ouverture de l'examen. Tous les sujets d'épreuves sont pris dans le programme des écoles primaires supérieures de trois ans.
Art. 3. — Les commissions d'examen sont nommées dans chaque département par le recteur d'académie. Elles se composent de cinq membres choisis parmi les inspecteurs primaires, les professeurs de l'enseignement secondaire ou supérieur, et les professeurs et maîtres adjoints d'école normale en exercice ou en retraite. Pour l'examen des filles, deux membres au moins seront des femmes. Le président est autorisé à adjoindre, s'il y a lieu, à la commission, pour les épreuves professionnelles dont il est parlé à l'article 10 du
présent arrêté, un examinateur spécial. En cas de partage la voix du président est pn'^nondérante.
An. 4. — L'examen se compose d'épreuves écrites, d'épreuves orales et d'cpreuvea pratiques.
Art. 5. — Les épreuves écrites, qui sont éliminatoires, comprennent quatre compositions qui ont lieu en' deux jours consécutifs : 1* Composition française (lettre, récit, compte-rendu, développement d'une maxime, etc.); '2<> composition d'iiistoire et de géographie; 3** composition de mathématiques et de sciences physiques et naturelles ; 4° composition de dessin géométrique ou de dessin d'ornement.
Art. 6. — Il est accordé trois heures pour chacune de ces compositions.
Art. 7. — L'admissibilité sera prononcée d'après l'ensemble des compositions écrites.
Art. 8. — Les épreuves orales comprennent nécessairement un examen de langue vivante. Ces épreuves ne peuvent excéder la durée d'une heure.
Art. 0. — Les épreuves pratiques comprennent le travail manuel, le chant, et, pour les garçons, la gymnastique et les exercices militaires.
Art. 10. — Les candidats peuvent demander à être, en outre, interrogés et éprouvés sur les matières de l'enseignement professionnel qui excèdent le programme des écoles primaires supérieures proprement dites. Ces épreuves facultatives ne peuvent durer plus de trois quarts d'heure. Le résultat de ces épreuves professionnelles est mentionné au certificat d'études primaires supérieures.
Art. 11. — Après la clôture des examens, la commission dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats qu'elle juge dignes d'obtenir le certificat d'études primaires supérieures. Le dossier complet de l'examen de chaque candidat est transmis au recteur, qui délivre les certificats.
Art. 12. — Il pourra être accordé par le ministre, à titre de récompense exceptionnelle, à des élèves qui auront obtenu avec le plus de succès le certificat d'études primaires supérieures, une bourse de voyage à l'étranger en vue de se fortifier dans la connaissance des langues vivantes.
Arrêté du 22 décembre 1882
Relatif aux examens prescrits pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille.
Art. 1er. — L'examen que doivent subir chaque année, à partir de la fin de la deuxième année d'instruction obligatoire jusqu'à l'âge de treize ans révolus, les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille, a lieu à la maison commune ou dans une salle d'école.
Art. 2. — La liste des enfants astreints à subir l'examen est dressée par le maire et envoyée à l'inspecteur d'académie avant le l^r mai.
Art. 3. — L'examen est subi soit dans le mois qui suit la rentrée des classes, soit dans celui qui la précède. La date en est fixée, pour chaquo localité, par l'inspecteur d'académie.
Art. 4. — La convocation, tant du jury d'examen que des enfants à examiner, se fait, quinze jours au moins à l'avance, par les soins de l'inspecteur primaire.
Art. 5. — L'examen consiste en épreuves écrites : il n'y a lieu à épreuves orales qu'autant que les premières auraient été jugées insuffisantes. En ce cas, les deux séries d'épreuves ont lieu le même jour.
Art. 6. — Les épreuves écrites consistent, soit en devoirs écrits sous la dictée et sous le contrôle du jury, soit dans les devoirs faits à domicile et communiqués avec une attestation d'authenticité par le père de tamillc contormcmeut à la formule ci-annexée.
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