‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 1 sur 175 · Acte ftoUieaÂiqiie. 1 à · texte numérisé non relu

Acte ftoUieaÂiqiie. 1 à

sous seing priye , 4 et 5.

A^ot de change, 3.

Ajoornement, 1.

. Amende, I7.

An, 8.

AnUdate» 19.

ApyeA,i, Arbitrage, 2.

AMlgnatlon, 16.

Audience, 30.

Billet à ordre, 6.

Calendrier, 9.

Cassation, 2f.

Chiffre, 17.

€<imnercant , 3.

Coamierce,31.

Courtier, 3.

ikite certaine, 36. — multiikie, 22.

Désistement, 25.

Domicile, 28.

Emeglstrement, 14.

Éqniralent, 21.

KiTsar, 20.

fitploit, 15, 28.

Faux, 19.

Fête, 10.

Beore, 11 et 15.

Huissier, 28.

Inventaire, 10.

Jour, 8.

Jugement, 2.

Lettre, 17.

Lettre de change, 0

UcitaUon , 15.

Lieux, 27.

Liquidation, 24.

Mention, 1, 11*

Midi, 15.

Mois, 8, 18.

Nullité, 17, 19.

Pérempti<m, 22.

Police d'assurancei 7, lo, 19

Présomption, 22.

Preure testimoniale , 22.

Priorité, 22.

Registre de commerce, 8.

Remise d'exploit, 28,

Saisie-arrêt, 23.

Séance, 14.

S^naine, 10.

Séparation de biens, 24.

Temps, 8.

Testament ologra^e, 5, )9

Tranaport, 28.

Vente, 15.

Visa, 15.

1 . La date est en général nécessaire dans les actes public» ' «asi elle est prescrite^ à peine de nullité^

TOHB III. 1

V Dans Tajournement. C. pr. 61. — V. ce mot, n* 10 5

^ Dans Tacte d'appel. — V. ce mot, n** 402 et suiv., 457 et suiv. ^

3* Dans les actes notariés. L. 25 vent, an 11 , art. 12 et 68.

Pour les exploits et les jugements. — V. ces mots, et Commdndemetit, nr 19.

%.■ Elle n'est pas indispensable à ta validité du jugement arbitral. — V. Arbitrage^ n* 481 et toutefois î6., n» 349.

Pour le procès-verbflJ par lequel les arbitres nommés précédemment se constituent en trib. arbitral , il faut distinguer : Si les délais de l'arbitrage courent du jour de ia nomination des arbitres, la date n'est pas nécessaire; si, au contraire, ces délais ne commencent à courir que du jour de la constitution du trib. arbitral, la date est indispensable. — V. d'ailleurs î6., n^ 500,

M. Les agents de change et les courtiers sont tenus d'indiquer sur leurs livres la date de chacune de leurs opérations. C. conun.,84.

Jl ea est de même des commerçaRls. €. com. 8, 13.

4. Dans les actes sous seing privé, -^ la mention de la daté est utile pour garantir la capacité des signataires et pour prévenir des fraudes et des suppositions. — Mais elle n'est point, en général, exigée à peine de nullité.

5. Toutefois la date est indispensable : 1° pour les testaments olographes ou mystiques. C. civ. art. 970, 979.

e. 2^ Pour les lettres de change, billets à ordre et endossemepts dé ces effets. C. com. HO, 137, 139, 188.

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