Acte ftoUieaÂiqiie. 1 à
sous seing priye , 4 et 5.
A^ot de change, 3.
Ajoornement, 1.
. Amende, I7.
An, 8.
AnUdate» 19.
ApyeA,i, Arbitrage, 2.
AMlgnatlon, 16.
Audience, 30.
Billet à ordre, 6.
Calendrier, 9.
Cassation, 2f.
Chiffre, 17.
€<imnercant , 3.
Coamierce,31.
Courtier, 3.
ikite certaine, 36. — multiikie, 22.
Désistement, 25.
Domicile, 28.
Emeglstrement, 14.
Éqniralent, 21.
KiTsar, 20.
fitploit, 15, 28.
Faux, 19.
Fête, 10.
Beore, 11 et 15.
Huissier, 28.
Inventaire, 10.
Jour, 8.
Jugement, 2.
Lettre, 17.
Lettre de change, 0
UcitaUon , 15.
Lieux, 27.
Liquidation, 24.
Mention, 1, 11*
Midi, 15.
Mois, 8, 18.
Nullité, 17, 19.
Pérempti<m, 22.
Police d'assurancei 7, lo, 19
Présomption, 22.
Preure testimoniale , 22.
Priorité, 22.
Registre de commerce, 8.
Remise d'exploit, 28,
Saisie-arrêt, 23.
Séance, 14.
S^naine, 10.
Séparation de biens, 24.
Temps, 8.
Testament ologra^e, 5, )9
Tranaport, 28.
Vente, 15.
Visa, 15.
1 . La date est en général nécessaire dans les actes public» ' «asi elle est prescrite^ à peine de nullité^
TOHB III. 1
V Dans Tajournement. C. pr. 61. — V. ce mot, n* 10 5
^ Dans Tacte d'appel. — V. ce mot, n** 402 et suiv., 457 et suiv. ^
3* Dans les actes notariés. L. 25 vent, an 11 , art. 12 et 68.
Pour les exploits et les jugements. — V. ces mots, et Commdndemetit, nr 19.
%.■ Elle n'est pas indispensable à ta validité du jugement arbitral. — V. Arbitrage^ n* 481 et toutefois î6., n» 349.
Pour le procès-verbflJ par lequel les arbitres nommés précédemment se constituent en trib. arbitral , il faut distinguer : Si les délais de l'arbitrage courent du jour de ia nomination des arbitres, la date n'est pas nécessaire; si, au contraire, ces délais ne commencent à courir que du jour de la constitution du trib. arbitral, la date est indispensable. — V. d'ailleurs î6., n^ 500,
M. Les agents de change et les courtiers sont tenus d'indiquer sur leurs livres la date de chacune de leurs opérations. C. conun.,84.
Jl ea est de même des commerçaRls. €. com. 8, 13.
4. Dans les actes sous seing privé, -^ la mention de la daté est utile pour garantir la capacité des signataires et pour prévenir des fraudes et des suppositions. — Mais elle n'est point, en général, exigée à peine de nullité.
5. Toutefois la date est indispensable : 1° pour les testaments olographes ou mystiques. C. civ. art. 970, 979.
e. 2^ Pour les lettres de change, billets à ordre et endossemepts dé ces effets. C. com. HO, 137, 139, 188.