‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 2 sur 175 · On suit lé Calendrier grégorien. — V. ce mot · texte numérisé non relu

On suit lé Calendrier grégorien. — V. ce mot

10. L'indicfltion du jour de la semaine est quelquefois utile h l'égard des actes qui ne peuvent être faits un jour férié. — V. Fêle. — Il est d*us8ge de l'âioncer dans les inventaires et les procès-verbaux de comparution.

1 1 . La date par heure n'est nécessaire qu'autant que Jta loi la prescrit : daûsee eas, le délai se compte par heures.

M%. EUe estea général exigée dans toutes les opérations où kts parties intéressées sont appelées : — Telles que comparution devant le juge. C. pr. 1. — V. Citation^ n** 11; — Compte, C. pr. 538; — Descente sur les lieux. C. pr. 28, 297; — Enquête, ib. 2S9, 267, 407; —Expertise, ib. 29, 315, 317; - Inlerrogatoire sur faits et articles, ib. 327; — Offres réelles, C. civ.

iSS9;— 50»a<s, C. pé. 916, 931^— FMt de meutlei âaifii, î6. 617, 618 ; — YèrifUxUUm d'écriture, ib. 201, 204, 208. — Il en est de même dans le cas de présentation de caution en matière de commerce. C. pr. 440; — V. Trib. de commerce; — de dâirrance de grosse, ib. 844. — V. Copte, n* 68; — de sommation pour être présent aux rapports d'experts, et d'assignation données en vertu du jugement de jonction. C. pr. 1034; — y. Expertûe , Jugement, no 291.

is. La mention de l'heure est encore indispensable pour les procès-verbaux d'enquêtes et de seeUés. C. pr. 269 et 914, l^ - , V. ces mots.

14. Dans les inventaires, ventes aux enchères, procès-ver* baux et actes dont la confection peut exiger plusieurs séances, 00 doit indiquer, à chaque séance, l'heure du commencement et celle de la fin, pour établir la perception des droits d'enregistrem^t (Décr. 10 brum. an 14), et pour fixer les honorûres des notaires.

is. On énonce l'heure dans les transcriptions de saisies' immobilières et visas de demandes en partage, afin de déterminer à qui appartient la poursuite. C. pr. 678 et 967, — V. lÀdtaUon^ Saisie immobiUère, 259.

Dans les polices d'assurances, on déclare si elles sont passées avant ou après midi. G. corn. 332.

le. Les juges de paix et de commerce, et le président des référés peuvent permettre d'assigner d'heure à heure. C. pr. 8, 417, 418, 808. — L'exploit d'assignation l'indique.

1 1 . Il convient de mentionner la date en toutes lettres : cepenlant, la date en chiffres n'est pas une cause de nullité des exploits ordinaires. — V. Exploit, Surcharge

Dans les actes notariés la date doit être en toutes lettres, à peine de 20 fr. (autrefois 100 fr.) d'amende. LL. 25 vent, an 11, art. 13,etl6juinl824,art. 27.

19. Les noms des mois ne doivent pas être écrits en abréviation. Touiller, 7, n« 501 .

!•. L'antidato constitue un faiAX. ( — V. ce mot.) et rend nul l'acte sur lequel elle est apposée. Souquet, Introduction, nM50.

%^, L'erreur dans la date d'un acte peut être réparée ou rectifiée d'après les énonciations que l'acte renferme, et d'après les faits constants qui se rattachent à ces énonciations. — V. Appel, ri' ÂO^, Exploit y no 27.

91. Si les juges du fond ont décidé qu'un acte n'est pas suffisamment daté, quoique, par sa réunion avec d'autres actes, il ne puisse y avoir aucun doute raisonnable sur sa véritable date , la loi a été violée, il y a ouverture à cassation. Arg. Gass 30 Bov. 18H 3 P. 9, 744 -- V, Jugement.

%%. lorsque deux exploits ont été signifiés le même joar doivenMls être réputés avoir été faits au même instant? — ^ La pnorîté de l'un de ces actes sur Tautre peut-elle, au contraire, être établie , soit d'après les énonciations contenues dans les exploits, soit d*après la preuve testimoniale, soit d'après la nature plus ou moins favorable de ces actes?

Cette question a donné lieu à deux systèmes principaux : |

Premier système, — On ne peut prouver outre le contenu auxi actes, et l'exploit lui-même ne fait foi que des faits dont la constatation est confiée par la loi à l'officier ministériel. Or, les huissiers ne sont pas chargés de constater l'heure de leurs exploits. La mention de l'heure devrait donc être considérée comme non avenue. — On ne pourrait pas non plus recourir à la preuve testimoniale, ni aux présomptions pour prouver (mire les énonciations régulières de l'acte (C. civ. 1341). — Dès lors restent deux actes qu'il faut nécessairement supposer. fai ta au même instant. — Le législateur n'a pas voulu tenir compte des heures, mais seulement des jours. Cette intention résulte de Tart. 2147 C. civ., où Ton met sur la même ligne les hypothèques inscrites le même joiir, sans avoir égard à l'heure de Tinscription. — Il serait inique de faire dépendre le sort des parties qui ont montré une égale vigilance, des accidents particuliers qui les auront retardées de quelques instants, de ce qu'un huissier était absent, de ce que le trajet était plus long, etc.; c'est par ce motif que la loi ne veut pas que les actes d'huissiers soient datés de l'heure, mais seulement du jour. — Si on n'adopte pas cette doctrine, on est forcé d'admettre des énonciations irrégulières et hors de la mission des huissiers, et le plus souvent des présomptions ou des témoignages que la loi rejette ordinairement, et qui sont contraires, non-seulement au système général des preuves, mais encore au système d'après lequel il faut des actes authentiques, cl un officier ayant mission de constater les faits, pour qu'ils soient regardés comme constants. — 11 n'y a, du reste , rien à craindre de la fraude, car, en cas de fraude, toutes les preuves sont ad* mises. Mais au moins faut-il que la fraude soit articulée. — Ce système, présenté à l'appui d'un pourvoi contre un arrêt qui avait autorisé la preuve testimoniale, a été repoussé par la C. de cass. i5juill. 1818, S. 19,25.

Deuxième système. — Les actes font foi de l'heure quand elle. ' est indiquée. — A défaut d'indication de l'heure sur les actes,' les juges peuvent décider d'après les présomptions et recevoir la preuve par témoins. Cass. 6 août 1811, P. 9, 522; 15 juill. 1818, S. 19,26; Montpellier, 17 nov. 1829, S. 30, 176. —On peut également prouver par témoins la date d'un acte, lorsque la loi n'exige point qu'il soit daté. Touiller, 9, n"* 223. — Quand les deux actes indiquent chacun l'heure de la signification, on doii,

jusqu'à inscription de faux , préférer Tacle indiqué comme antérieur. L'huissier D*est pas, il est vrai, obligé, pour la régularité de ses exploits, de mentionner l'heure, mais il ne suit pas de là qu'il ne puisse le faire surtout quand il y a utilité. Il a mission de constater le moment de la remise , et par cela m^me il a mission de préciser ce moment. Il doit donc être cru sur sa déclaration. MM. Merlin (Rép., v'' Péremption , 12, 362), et CofBnière (18, 480 et 469) sont de cet avis, qui n'est contredit par aucun auteur, mais dont l'application ne s'est trouvée dans aucune des espèces jugées.

Quid^ si un seul acte indique l'heure? — M. Coffinière avait pensé que cet acte devait prévaloir comme offrant une preuve de son existence à une époque déterminée , tandis que l'autre n'ofi're rien. —Mais MM. Meriin (té.) et Carré (n* 1447) font très-bien remarquer que l'on peut respecter l'acte indiquant l'heure, et soutenir en même temps que l'autre est antérieur; qu'ainsi l'oîi se trouve dans la même position que si aucun ne contenait l'heure. Il n'y aura qu'une seule différence, c'est que Theure d'un des actes sera constatée, et que l'autre seule pourra être recherchée ou contestée'. Cass., 6 août 1811, P. 9, 522.

Ces auteurs pensent donc, pour ce cas, comme pour celui où aucun acte n'indiquerait l'heure, qu'il faut examiner les circonstances et admettre la preuve par témoins. — La défense de prouver outre le contenu aux actes ne s'entend que des preuves relatives aux mentions que l'acte devait contenir et qu'il ne contient pas. On serait alors inadmissible à prouver outre le contenu. Ainsi, dans le silence de l'exploit, l'huissier ne pourrait pas prouver que l'acte a été remis à la personne citée elle-même.

— Mais ici la circonstance de l'heure, tout en pouvant être constatée, pouvait aussi être omise. C'est donc un fait en dehoi^ de l'acte, et qui ne rentre pas dans la prohibition de l'art. 1341.

— ta loi, au contraire, admet à la preuve testimoniale tous ceux qui nont pas pu se procurer une preuve écrite. — U n'est pas ▼rai de dire que les actes faits le même jour doivent concourir ou se neutraliser; le plus ancien est toujours préféré, et de tout temps on l'a reconnu ainsi : Prioritas temporis inteÛigitur non

iolùfn de prioritate dtet, sed etiam horœ si de horâ

eanstaL

Dans le doute, et à défaut de preuve contraire, la nature des actes peut seule établir un droit de préférence. — L'acte tendant au maintien de ce qui existe prévaudra sur l'acte introductif d'un changement. — L'acte venant à l'appui du droit commun sera préféré à l'acte autorisant une prétention exorbitante , une prescription, — ou une péremption. Rennes, 26 janv. 1814^ 10 juin 1816, P. 12, 58; 13, 483; Angers, 26iuill. 1827, S. 28, 97; Bordeaux, 18 mars 1830, S. 30, 371.

Le second système , qui d'ailleurs est conforme à la jurispra^ dence, nous parait préférable.

%9. Spécialement la question d'antériorité entre une saisiearrêt et un transport signifiés le même jour, peut être résolue par la preuve testimoniale. Grenoble, 30 déc. 1837 (Art. H57 J. Pr.)

Mais, à défaut d'éléments de preuve , — le transport , comme exercice du droit de propriété, semble plus favorable que la saisiearrêt qui en est une entrave.

Toutefois, dans le doute , la G. de Ntmes, 19 juin 1839 (Art. 1665 J. Pr.), a colloque le saisissant et le cessionnaire concurremment au marc le franc.

1^4. L'acte de liquidation qui porte la même date que celle de la publication du jugement de séparation de biens au tribunal de commerce , peut être réputé fait postérieurement à la publication , si le contraire n'est prouvé. Riom , 27 août 1 844 (Art. 2971 J. Pr.).

%S. Quid^ lorsqu'un désistement d'appel a été signifié le jour où l'intimé formait appel incident? — V. ce mot, n** 146.

leo. La date certaine à l'égard des tiers résulte, pour les actes sous seing privé , de Tune des circonstances indiquées en l'art. 1328 G. civ. — V. Enregistrement , et d'si'iWeixrsSaisiedes renies , n* 24 ; Vente judiciaire , n» 40 ; l'Art. 5428 J. Pr.

Les actes publics font foi de leur date par eux-mêmes.

199. Lieu. La mention du lieu estnécessaire dans les actes publics : ils doivent porter avec eux-mêmes la preuve qu'ils ont été reçus par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où ils ont été rédigés.

Ainsi renonciation du lieu est prescrite^ à peine de nullité^ V dans les actes notariés. L. 25 vent, an 1 1 , art. 12 et 68 ;

its. 2° Dans les exploits d'huissiers. En efiet, si l'exploit est fût au domicile , l'indication du lieu est essentielle : autrement la désignation du domicile serait incomplète. — Si c'est à la personne, lé défaut d'indication du lieu ôterait les moyens : 1^ d'établir la remise, ou de la contester si elle n'a pas été faite, par exemple , de prouver Yalibi; — 2"^ de contester la compétence de l'huissier , s'il n'a pas agi dans son ressort.

%9. Mais la disposition de l'art. 970 G. civ. , qui exige qu'un testament olographe soit daté, n'emporte pas l'obligation de mentionner le lieu d'où l'on date. Gass. , 6 janvier 1814, Dev. 4, 502.

9m, La loi a déterminé le lieu où se rend la justice (- — Y. Audience^ n""' 1 et 2), et tout acte émané du juge, doit également indiquer le lieu dans lequel il a été rendu. — Y. Jugement.

SI . Le vœu de la loi est rempli relativement à la mention du /teu, toutes les fois que l'acte énonce la .commune où il a été teçu, à moins d'une disposition spéciale Gass. Bruxelles

DÉBOUllSES. 7

10 juin 1819, P. 15, 32 ; Favard, t?** Date, n* S. — V. d'aillcu-s exploit.

— V. Délais Enregistrement.

DATE certaine. — V. Date^ n'^ae —Art. 3428 J. Pr.

DATIOIV en payement. — V. Cession de biens ^ n^* 2 el 63. — V. Payement.

DÉBATS. — V. Compte^ Instruction.

DEBET. Reliquat d*un compte. — V. ce mot.

Certains actes sont susceptibles d'être enregistrés en débet. — * V. Enregistrement.

DÉBITEUR. C'est celui qui doit une somme ou une chose quelconque.

1. 11 est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens meubles el immeubles présents et à venir (C. civ. 2092 ) sauf les choses déclarées insaisissables. — V. Saisies.

t. Les frais de payement sont à sa charge. C. civ. 12i8.

9. \je créancier ne peut exiger le payement avant l'échéance ' du terme (C. civ. 1186); mais il a le droit de faire dans Tinlervalle tout acte conservatoire ( — V. ces mots) qui ne nuit point à la jouissance du débiteur.

4. Si le débiteur est un étranger ^ — V. Contrainte par corps.

BÉMTIS. Letti^es qui contenaient un mandement au premier huissier de contraindre le débiteur de l'impétrant au payement de sommes dues en vertu d'actes authentiques emportant exécution pwée — L'usage de ces lettres est aboli.

DÉBLAIS. — Y. Acte de commerce ^ n« 118, DÉBOURSÉS. Avances faites pour la gestion des affaires d'autrui.

2\ible sommaire.

àakm,9.

Affiche, 1.

Aliiârte, 12.

litltre, 11.

Avocat, I, 9.

A?oiié,9.

CwaatkH), 0.

CaQttonDement, 2.

CorrarooDdancê , 1^

Enr^nstreraeiit, 1, 6 et s., 10.

Ûatdefrais, 4.

ExécotolTe, 10.

fmxfnàs,A.

Frais finutratoires, S.

Greffe,!, 6.

A>Doridres, 1, 3.

Huis8ler,2, 9.

HypoUièque, 1,6.

Insertions, 1.

Juge de paix, 10.

Légalisation, 1.

MaUère sommaire, 8.

Notaire, 2.

Nourriture, 8.

Port, 1.

Répertoire, 2.

Succession vacante, 12.

Taxe , 4 et 8.

Timbre, 1, 4, 6, 10.

Titres, 8.

Vacation , 3.

Voyage, ».

1. Les déboursés des officiers ministériels ont ordinairememl pour objet : — f^es droits de timbre et d'enregistrement des actes^

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