‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 115 sur 175 · En général, il faut que les faits soient positifs · texte numérisé non relu

En général, il faut que les faits soient positifs

La preuve d'un fait négatif est impossible; — à moins qu'il ne contienne en lui-même un affirmation implicite. Boncenne, 4, 238 -, Bonnier, Preuves , n" 29.

Ainsi, je ne puis prouver en général que Pierre n'a pas prêté d'argent à Paul , parce qu'il faudrait pour cela avoir des témoins de leurs actions pendant tous les instants de leur vie; mais je puis prouver que Pierre n'a pas prêté d'argent à Paul soit un tel jour ^ soit daiM tel lieu^ parce qu'il m'est possible d'établir son alibi quant à ce jour et à ceiieu , ou de trouver des témoins qui ne l'aient pas quitté pendant ce jour ou dans ce lieu. — On peut encore prouver que telle chose n'est pas dans tel état, par exemple, que telle digue n'est pas rompue.

15. La preuve de faits vagues ou généraux doit difficilement être admise : elle offrirait un champ très vaste à la mauvaise foi.

Ainsi, les juges exigent en général que les faits soient précis; c'est-à-dire, qu'ils désignent une chose particulière : par exemple, si je d^nande à prouver que tel individu a dégradé tel domaine, le fait de dégradation est vague, et mes conclusions devront être admises avec peine ; mais il en est autrement si j'énonce qu'il- a comblé tel fossé , arraché telle haie, coupé tels arbres. Cass. 7 déc. 1832, D. 33, 144; Bemat, 286, note 16.

10. Que la loi n'en défende pas la preuve. La preuve testimoniale est prohibée lorsque l'objet du litige excède la somme ou valeur de 150 fr. , quand bien même il s'agirait de dépôts volontaires : les parties, doivent passer acte notarié ou sous seing privé de toutes choses excédant cette valeur. C. civ. 1341.

19. La preuve testimoniale est interdite : — l' lorsque l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent 150 fr. C. civ. 1342.

19. 2^ Lorsque la demande originaire est supérieure à 150 fr., peu importe qu'elle ait été restreinte à 150 fr. Ib.^ 1343.

1». 3* Lorsque la somme moindre de 150 fr. est derilandée comme faisant partie ou étant le reliquat d'une créance plus forte, qui n'est pas prouvée par écrit. 76., 1344.

%o. 4î* Lorsqu'une partie demande plusieurs sommes qui, jointes ensemble, excèdent la somme de 150 fr., encore bien qu'elle allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps ; si ce n'est dans le cas où les droits procèdent par succession , donation ou autrement, de personnes différentes. 76., 1345. — Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne sont pas entièrement justifiées par écrit, doivent être formées par un même exploit. Celles qui léseraient postérieurement ne sont pas reçues, à moins qu'il n'y ait preuve par écrit. 76., 1346,

49 1 ENQUÊTE.— Sect. I.

«1.5* Enfin , quelle qae soit la valeur du litige : lorsqu'il s*a* git de prouver, soit l'existence d'un bail qui n'a encore reçu aucune exécution (C. civ. 1715), soit le commencement même d'exécution. Limoges, 30 juill.; Ntmes, 1*' août 1836, Dev. 36, 427; 38, 1255 Cass. 14 janv. 1840 (Art. 1600 J. Pr.)-, Troplong, Louage y n* 113, — Contra, Duranton, 17, n* 56^ Duvergier, louage, n»' 263, 264.

%%. De même en cas de transaction. (Art. 3197 Je Pr.)

1^3. La règle de l'art. 1341 reçoit exception : — 1"" toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui : par exemple, lorsqu'il s'agit d'obligations nées de quasi^con^ trats, de délits ou quasi-délits, de dépôts nécessaires, faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, de dépôts faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie {Tb*)\ ou bien lorS-^ que le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit , imprévu , ou résultant d'une force m^ieure. G. civ. 1348.

Mais le cas fortuit ou la force majeure doit être préalablement prouvée. Arg. Cass. 5 déc. 1833, Dev. 34, 365.

ii4. 2^ Lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.

On appelle ainsi tout acte par écrit émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. C. civ. 1347.

lis. 3^" En matière commerciale. C. civ. 1341 ; C. eomm. lûd.

lis. Peu importe , dans ces deux derniers cas, que les parties aient pu se procurer une preuve écrite, et qu'elles aient négligé de le faire.

%1t. Mais du reste, dès que les parties ont pu se procurer une preuve écrite, celle par témoins est inadmissible.

En Conséquence , il ne peut être reçu aucune preuve par témoins^ contre et outre le contenu aux actes. G. civ. Id41.

Ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avarU, lors ou (tepuii les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme moindre de 150 fr. G. civ. 1341 . — Ainsi , un créancier n'est pas admissible à pi'OUver qu'avant, lors ou depuis l'obligation, le débiteur a promis de payer des intérêts. Pigeau, 1, 326.

^6. Gette règle de l'art. 1341 ne s'applique pas : — 1* aut tiers : ils n'ont pu se procurer une preuve écrite du fait qu'ils demandent à prouver. Paris, 14 fév. 1834, Dev. 34, 650', Duranton , 13, n* 338. — Ainsi , lorsque dans un acte de cession dès droits d'un héritier à un non successible, les parties ont déclaré un prix excédant le prix réel, le cohéritier peut exclure du par* lage le cessionnaire par le remboursement du prix de la ce^ion , en prouvant par témoins le véritable prix. C. civ. 841.

ENQUÊTE. —S8ct. ?.. 4l9ii

%#. 3^ En matière oommerciate : la préavis testimoniale est admissible contre et outre le contenu aux actes.

Pour la négative on dit : Si k loi autorise cette preuve , même au delà de 150 Ar., c'est que le mouvement rapide des affaires commerciales s'oppose à ce qu'une preuve écrite soit exigée ; mais lorsque les parties ont Constaté par écrit leurs conventions, elles ont dû le faire d'une manière complète. La preuve testimoniale n'est plus admissible, le cas de dol excepté, contre et outre le contenu en Tacte écrit. C'est à défaut de preuves écrites, tant directes qu'indireètes, que Ton peut recourir aux témoins; mais, s'il existe des actes positifs et exprès destinés à constater la convention, on ne saurait renverser ces actes pour leur substituer des déclarations de témoins corruptibles. Florence, 7 août 4809; Paris, U juill. 1812^ P. iO, 565; Angers, 4 juin 1830, S. 30, 202; Arg. Cass. 29 mai 1827, S. 27, 313 ; 16 mai 1829, S. 29, 231; 15 Juin 1829, S. 29, 31 1 .-- D'ailleurs la disposition finale de l'art. 109 G. comm. portait primitivement : par la preuve testimoniale, lorêqu'il y aura commencement de preuveé par écrit. Cette innovation qui n'accordait rien de plus qu^en ma* tière civile fut l'objet de Vives réclamations fondées sur ce que dans une foule de cas il serait impossible de dresser un écrit. — Personne ne demanda le rétablissement de la preuve testimoniale dans lé cas où il y aurait un écrit. Bonnier, n^ 93.

Mais on répond avec raison : — L'art. 1341 C. civ. après avoir prohibé la preuve testimoniale eontre et outre le contenu aux actes, se termine par ces mots : « le tout sans préjulUce de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce, t» Ainsi la dérogation apportée pour lés matières commerciales fhippe l'ensemble de l'art. 1341, elle s'applique non-seulement à l'obligation de passer éerit de toutes conventions excédant la somme de 150 fr., mais ettoore à la prohibition de prouver contre et outre le contenu aux actes; les matières commerciales sont placées en dehors des dispotitions de l'art. 1341 G. civil, et Fart. 109 C. comm. autorise la preuve testimoniale sans distinction. — La disposi^ tion finale dé l'art. 1341 ainsi interprétée, se justifie d'ailleurs par les usages et les nécessités du commerce; souvent un billet est souscrit, un endossement est donné, la cause est Indiquée d'une manière vague , valeur reçue comptant , et il importe plus tard ê» pouvoir établir par témoins, et d^une manière précise, la véritable cause de rengagement. Toutlter, 9. n* 233; Pardessus, 2, n* 263; Bravard, 154; Chauveau sur Carré, n* 1539 terr^ Wèuguier, Tr^naux de commerce^ 3, 63. — Ainsi la preuve testimoniale a été admise pour établir ! — 1^ Qu'il y avjit eu supposition de lieu dans une lettre de change. Cass. 1*^ août 1810, S. 13, 453; Pardessus, n^ 459; — 2* Que le souscripteur d'un billet à ordre , qui s'était qualifié commerçant, avait pris

406 ENQUÊTE. — Sect. I.

cette qualité uniquement pour se rendre justiciable du trib. de comm. et passible de la contrainte par corps. Bruxelles, 28 août 18H,S.12, 1685 Pardessus , n* 264 5 — 3*» Que l'argent énoncé dans des traites, comme ayant été reçu, n'avait pas été compté, ou que les marchandises n'avaient pas été délivrées, quoique payées. Pardessus, ib. — 4*^ Que des traites, bien que revêtues d'endossements réguliers, au profit du porteur, ne lui avaient été remises qu'à titre de gage. Cass. 10 juin 1835 (Art. 149 J. Pr.). — Les trois arrêts de cassation, invoqués dans l'opinion contraire, ne sont nullement décisifs. Le l*' a été rendu en matière civile; le 2* a été rendu à l'occasion d'un billet à ordre : mais rien n'indique dans la rédaction de l'arrêt si ce billet avait une cause commerciale ou civile; enfin le 3' a décidé que la preuve testimoniale avait pu être rejetée d'après l'appréciation que la C. roy. avait faite des circonstances et présomptions alléguées.

A plus forte raison , la preuve testimoniale est-elle admissible, en matière commerciale, contre et outre le contenu aux actes, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. Cass. 11 juin 1835 (Art. 149 J. Pr.).

30. Toutefois, la preuve testimoniale est interdite : — 1* contre les actes de société. G. comm. 39, 40 et 41.

31. 2^ Contre les contrats à la grosse. Arg. /fr., 311 ;** en matières d'assurances maritimes. /&., 332; — et de jet à la mer. Arg. /6., 412.

9%. Au reste , la preuve testimoniale est admissible contre et outre le contenu aux actes, lorsque, sans contester l'obligation elle-même , on prétend qu'elle est l'effet du dol , de la fraude , de la violence ou de l'erreur. Arg. C. civ. 1353. Solon, ^uUUiSy n^' 493 à 498.

La loi ne distingue pas entre le dol envers la personne et la fraude à la loi. Cass. 7 mai 1836; Limoges, 28 fSv. 1839, Dev. 36, 574; 39, 373.

Spécialement est admissible la preuve testimoniale qu'une obligation dont la cause exprimée est valable, ne repose en réalité que sur une cause illicite, par exemple, un dédit de mariage. Cass. 7 mai 1836; 11 juin 1838; Nîmes, 25 janv. 1839; Dev. 38, 492; 39, 177.

On ne peut, dans ce cas, opposer au souscripteur, comme fin de non-recevoir, qu'il a lui-même participé à la simulation dont il se plaint. Cass. 11 juin 1838.

.33. La loi défend la preuve de tous faits conti aires à la morale et aux bonnes mœurs. — Mais n'ont pas ce caractère ceux qui tendent à établir que les excès, sévices, ou injures graves, sur lesquels une femme fonde sa demande en séparation de corps, ont été provoqués par Tinconduite de celle-ci. Toulouse, 9 janv. 1824, S. 24,170.

ENÛIIETE.— Sect. I. 497

S4; Quoique les faits aient été contestés, qu*ils soient admis-» sibles et que la loi n'en défende pas la preuve, le tribunal n'est pas dans la nécessité d'ordonner Tenquéte. L'art. 2o3 dispose, en effet, que la preuve peut en être ordonnée. Elie ne doit Tétre que lorsqu'elle est utile et que le juge ne saurait fixer son opinion d'après les documents actuels de la cause. (]ass. 9 nov^ 4814, P. là, 442; Cass. 18 août 1836, P. 1837, 1 , 472-, Thoroine, 1, 437; Chauveau sur Carré, n^ 973; Boncenne , 4, 224. — Contra^ Pigeau, Comm. 1, 493. — V. sup.^ n* 12.

SS. Ainsi, le tribunal peut repousser Totfre faite par celui qui attaque un testament, de prouver par témoins que le jour de la signature de ce testament le testateur était privé de la vue . si , d'ailleurs, il trouve dans les éléments de la contestation des motifs suffisants ne conviction. Cass. 8 fév. 1820, S. 20, lOl; Rennes, 30 oct. 1820, D. A. 5, p. 702,

S«. L'enquête n'est pas admissible lorsque le litige peut être vidé par des considérations de droit ou des fins de non-recevoir proposées par une partie si elles sont relatives, ou suppléées d'office si elles sont absolues. Chauveau sur Carré^ n*" 975-6^.

39. A plus forte raison en est>il de même, lorsque les faits allégués paraissent invraisemblables. — Par exemple, lorsqu'une femme , demanderesse en séparation de corps , conclut pour la première fois en appel à faire preuve de faits tellement graves, qu'on ne peut supposer qu'ils aient été omis en première instance , et que , d'ailleursi, toutes les circonstances de la caus^ en établissent l'invraisemblance. Limoges, 21 nov. 1826, S. 27, 2o6; Cass. 21 juin 1827, î>. 27, 281.

Cette règle s'applique même en matière de réclamation d'état« Cass. 19 mai 1830, S. 30, 216.

as. Même solution lorsque la preuve est impossible à faire , par exemple, lorsque les faits à prouver remontent à une époque trop éloignée. Cass. ^8 avr. 1832, Dev. 33, 437 ç Chauveau sur Carré , n** 975 bis.

99. ïjes juges ne peuvent, d'après leur connaissance personnelle , et sans recourir aux moyens d'instruction autorisés par la loi, décider un point de fait contesté entre les parties : ce serait faire l'office de témoins. Riom, 3 nov. 1809, P. 7, 861; Thomine, 1, 437; Chauveau sur Carré, n" 973 ter. — V. toutefois. Descente sur les lieux ^ n* 17.

40. Le tribunal qui ordonne une enquête n'est pas obligé d'admettre tous les faits pertinents et admissibles , lorsque la preuve de certains d'entre eux lui paraît suffisante pour éclairer sa religion. Rennes, lOjanv. 1820, Dev. 6, 181; Cass. 21 juin 1827, D. 27, 281 ; 12déc. 1827, D. 28, 55; Thomine, n^ 296. Cîhauvcau sur Carré, n* 973 ter.

4^ C'ost principalement dans l'intérêt des parties, pour le$ ToMS IIL \ 3a

498 E:NQi;ÊTE. — Sfcci. I

mettre à Tabri des dangers de la preuve testimoniale, que ta loi en a restreint Tusage : tel était l'avis des derniers commentateurs deFordonn. de 1^7. Si cette prohibition apour résultat de rendre les procès moins nombreux, ce qui est un avantage public, il n*a été que secondaire dans les prévisions du législateur. — De là plusieurs conséquences.

4%. La preuve testimoniale peut être rejetée d'office par le juge. Carré, n* 976 ; Thomine, n* 295. — V. toutefois Abêenee^ n-39etsuiv., 105.

A moins que la partie intéressée ne consente à ce qu'elle soit ordonnée : uqe partie peut préférer s*exposer au danger de la preuve testimoniale, que de laisser planer sur elle le soupçon de mauvaise foi. Le consentement donné en justice doit avoir autant de force que l'indice, souvent léger, puisé dans un commence > ment de preuve par écrit. Bourges, 46 déc. 1826; Rennes, 25 fëv. 1841 , Dev. 8, 300; 41, 427; Duranton, 13, n* 308; Demiau , 195; Thomine, 1, n* 295; Bonnier, t6., n* 115; Curas- V son, i, 104; Carré et Chauveau, n*» 976; Boitard, 2, 173. — Contra^ Danty sur Boiceau , 68 , n* 8 ; Toullîer, 9, n** 36 et suiv. ; Boncenne, 4, 225; Rolland, v* Preuve^ n** 40 et suiv.

43. Mais le consentement doit être exprès et formel : La partie ne doit pas être présumée facilement avoir renoncé au droit d'invoquer la prohibition. Carré, Thomine, tè.

44. Si les parties exécutent un jugement qui a , mal à propos, ordonné la preuve par témoins (Cass. 17 fév. 1806 et non 1807, P. 5, 191 ; Thomine , t6.), — ou si elles laissent expirer les délais de rappel, la nullité est couverte. Mêmes autorités.

45. Toutefois, l'exécution du jugement par la contre-enquête ne suffirait pas. Carré, 2, 499 note.— Con/rà, Chauveau , n* 976.

40. La partie qui a provoqué l'exécution d'un jugement qui admet vaguement la partie adverse à prouver ses allégations, sans spéciêer que la preuve en sera faite par témoins , n'est pas censée avoir acquiescé à la preuve testimoniale; eUe peut en conséquence s'opposer à son admission. Bruxelles, 4 mars 1811, P. 9, 140; Carré, n*» 976.

4t. L'enquête est ordonnée soit sur la demande de Tune des parties (— V. inf. § 1), soit d'office par le tribunal : s'il remarque dans les plaidoiries ou dans les défenses écrites quelques faits qui lui paraissent concluants, et dont la loi ne défende pas la preuve testimoniale , il est naturel qu'il puisse l'ordonner, afin d'éclairer sa religion Rapport au Corps législatif. Rennes, 23 août 1807, P. 6, 281 ; Thomine , n* 296.

49. Dans le dernier eas, si ta partie qui a avaneé les faits sur lesquels l'enquête doit porter, refusait de faire entendre les témoins qui doivent enr déposer, sous prétexte qu^elle est dénuée de tous moyens de preuve à cet égard , la partie adverse pourraii

EiNQUÊTE. — Sbct I. 400

tirer de ce refus des inâuctioim que le trib. aurait à apprécitîr. C^arré et Chauveau, n* 977; Demiau, art. 254.

40. L'enquête est valablement ordonnée, même d'office, encore bien que des titres soient produits dans la contestation , si ces titres sont insuffisants pour la solution du procès.

«o. Le juge peut-il prescrire d'office la preuve testimoniale, lorsque l'enquête ordonnée sur la demande de Tune des parties n'a pas eu lieu dans le délai légal, -—ou qu'ayant été foite elle est nulle? — V. inf. , n' 521 .

SI. De lacantre-enquite. Lorsqu'une enquête est ordonnée, la contre-enquête, ou preuve contraire^ est de droit. C. pr. 256. .

B%. Par ces expressions, preuve contraire , la loi n'entend pas des fiiits qui seraient absolument contraires à chacun de ceux qui auraient été articulés par le demandeur en enquête ; tout fait allégué par celui-ci doit être positif ( — V. $up.^ n"" 14). Or, si le défendeur ne pouvait produire dans sa contre-enquête que des faits contraires à ceux-ci, il se trouverait réduit à des faits négatifs, dont la preuve par témoins est souvent impossible. II faut interpréter Tart. 256, en ce sens qu'il autorise le défendeur à faire preuve de tous les foits qui prouveraient indirectement la fausseté de ceux allégués par le demandeur, soit par la preuve d'un fait aftfrmatif opposé, soit par une réunion de circonstances qui conduiraient à ce résultat Carré , n"* 990. •

SS. La faculté de prouver des faits de provocation est comprise dans Tadmission générale à la preuve contraire. Bruxelles , 5 juill. 1809, Dev. 3, 98. —V. aussi SiparalUm de corps, nT 70.

54. Les faits de la contre-enquête doivent réunir les conditions de l'art. 253 C. pr. (—V. sup.^ u"" 9 et suiv.). — Ainsi, de ce que la preuve testimoniale d'une obligation excédant 150 fr. a été admise par suite d'une des exceptions prévues par les art. 1347 et 1348 G. civ., il ne s'ensuit pas que la preuve par témoins de la libération soit admissible. Boitard, 2, 179; Cbauveau sur Carré, ii*9896ù.

55. 11 n'est pas besoin que la contre-enquête soit demandée , ni ordonnée par le juge. Poitiers, 25 janv. 1828, D. 28, 163; Tbomine, 1,441.

se. Toutefois, elle ne peut avoir lieu en appel , lorsque le défendeur a assisté à Penquête sans faire la contre-enquête : ce serait cumuler enquête sur enquête et rendre les procès interminables. Cass. 18 avr. 1821, Dev. 6, 422; Cbauveau sur Carré, n*«989, note, et 1136.

BU. Le défendeur qui n'a pas été autorisé à la preuve n'est point recevable à établir les faits d'une demande reconventionnelle : ce serait une véritable enquêtedire<Ae. Duranton, 15, n*402.^

S9. On peut opposer à une enquête par commune renommée ,*

SOO E^QUÉTE. — Skct. Il, S 1.

une contre-enquête en la forme ordinaire. Bourges , 19 juin 1808, Dcv.2,402.

50. Les enquêtes et contre-enquêtes sont des actes contradictoires : elles appartiennent à Tune et à Tautre des parties qui peuvent y puiser simultanément des moyens à l'appui de leurs prétentions; les magistrats peuvent y recourir pour éclairer leur religion. Orléans, 29 fév. 1840(Art. 1757 J. Pr.). et l'art. 3678.

Sbction II. — De F enquête en matière ordinaire.

5 i . — Demande à fin d'enquête.

«O. La demande à fin d'enquête a lieu incidemment à une procédure déjà existante. — V. toutefois Absence^ n** 39 ; *iip. , n* 5.

ei. Elle est formée par un simple acte de conclusions contenant Tarticulation succincte des faits dont on demande à faire preuve, sans écriture, ni requête. C. pr. 252. — Quelle que soit l'importance de la cause. Carré, art. 252, note 2.

Il n'est alloué qu'un droit fixe. Tarif, 71 .

Si les faits ont déjà été articulés et déniés dans des défenses , les conclusions dont parle l'art. 252 G. pr. ne passent point en taxe. Chauveau, Tan/, 280.

s%, Lé& faits doivent être exposés, article par article, sans discussion des moyens de droit. Rodier, art. 1; ordonn. 1667; Berriat, 1 , 287, note 18; Carré, art. 252; Thomine, 1, 431. — Mais avec les circonstances qui en fixent Tépoque , le lieu et les principaux détails. Thomine , 1 , 431 .

es. Il n'est pas toujours indispensable que les faits soient complètement précisés. — Ainsi , celui qui demande à prouver qu'un héritier bénéficiaire a recelé des effets dépendant de la. succession , n'est pas tenu d'articuler quels sont ces effets; il peut avoir eu peu de relations avec le défunt, et ignorer Fétat actuel de ce mobilier. Thomine , 1 , 432 ; Carré et Chauveau , n* 967. — V. d'ailleurs Vérification d'écriture.

04. La demande d'enquête peut être formée à la barre , et sans qu'il soit nécessaire de signifier préalablement tes conclusions : — sauf à l'adversaire, qui entend contester les faits, à solliciter une remise de cause. Arg. C. pr. 252, §2; Cass. 21 juin 1837 (Art. 984J.Pr.).

S5. L'enquête est valablement demandée pour la première fois en appel. Même arrêt.

OO. La partie qui a omis, dans ses conclusions, certains &its qui lui paraissent importants, peut, avant le jugement qui ordonne l'enquête , et jusqu'à la clôture des débats, demander à être autorisée à faire la preuve de ces faits, en les articulant dans un acte additionnel.

Mais elle doit supporter les frais occasionés par sa prétention

KNQIÊTE. — Sect. H, S ♦•

tardive. Hcnncs, M août 181S, P. 13, 43; Carré el Chauvpnix. n* 966-, Favard, v* Enquête^ p. 343. — V. SéparatiofCde corpa. A moins que la nécessité de prouver de nouveaux faits i e rcsulti: •des débats mêmes. Ghauveau , ib.

09. Los faits survenus depuis la demande ou depuis le juge* ment qui ordonne Tenquéte peuvent également faire Tobjet d'une articulation nouvelle et donner lieu à une enquête, même in cause d'appel. Pigeau, Camm. 1, 542: Favard, 5, lil, n''^; 3iauveau , n** 966 et H36. — Toutefois, les trib. doivent veiller à ce que Texercice de cette foculté ne rende pas les procès inter-^ minables.

es. Quidj s'il s'agit de faits antérieurs?

Pour foire admettre l'enquête, on soutient que, si elle n'avait pas lieu , la partie pourrait éprouver un grave préjudice de la néffligence de l'officier ministériel ; qu'enfin , le trib. étant mattre d'admettre ou de rejeter celte preuve tardive, il n'y a pas à craindre que la partie prolonge le procès par pur caprice. Rodier, Bomier et Jousse, art. 34, tit. 22, ordonn. 1667. — Dans ce système, on va même jusqu'à admettre le supplément d'enquête demandé seulement en appel. — Ainsi jugé avant le Gode. Turin, 15mars 1806, P. 5,231.

Mais la solution contraire nous paraît résulter des motifs de Tart. 293 0. pr. : la loi a voulu ôter aux parties tout prétexte de prolonger la procédure et de multiplier les enquêtes. Rouen « 12 janv. 1842 (Art. 2277 J. Pr.). Garré, n*» 1136. —V. Séparation de corps ^ n*95.

L'exception de tardiveté peut être prononcée d'office. Même arrêt.

nn. Les faits de la contre-enquête doivent-ils être articulés avant le jugement qui ordonne l'enquête? — Pour l'affirmative, ' on invoque la généralité des termes des art. 252 et 260, qui ne distinguent pas entre l'enquête et la contre-éhquête. — Mais on répond : dans le cas de la contre-enquête, la preuve n'a pas besoin d'être demandée, elle est de droite et les témoins assignés connaissent suffisamment les points sur lesquels ils doivent être interrogés ; ils sont réputés savoir qu'on les appelle pour déposer sur des faits contraires à ceux qui leur sont signifiés. Poitiers, 25 janv.' 1828, S. 28, 241 -, Garré , n* 989 ^ Favard, v* Enquêté , 345. — V. d'ailleurs «ip., n*»52.

Le tarif ne passant en taxe aucun acte pour obtenir l'admission des faits de la contre-enquête, toute procédure à cet égard serait frustratoire. Poitiers, 25 janv. 1828, S. 28, 241 ; Garré et Ghauveau, n"" 989; Fâvard, 2, 342-,. Tbomine, 1, 441; Boncenne,4, 238.

90. Dans les trois jours qui suivent la signification, l'adversaire doit, par un simple acte de conclusions dénier ou rt.

502 ENQUÊTE. —Sect. Il, § f.

connaître les faits articulés; — ou simplement contester leur pei t'n

nence et leur admissibilité. Boncenne, 4, 222 ; Carré et Chauveau,

n' 969; Favard, 2, 3U. — Contra^ Pigeau, Comm. 1 , 492.

9 1 . Le jour de la signification n'est pas compris dans ce délai.

— V. ce mot, n*36.

9%. Faute par lui de se conformer à cette disposition , les foits peuvent être tenus pour confessés ou avérés par le trib. , tfr. — Pourvu que ie demandeur ait conclu expressément à Tadmission de la preuve de ces faits; relativement à ceux qu'il aurait simplement allégués, sans y ajouter l'offre de les prouver, le silebce de l'adversaire ne saurait constituer une présomption ni de dénégation, ni d'aveu. Arg. Rennes, 14 août 1815, P. 13. 43; Merlin, Rép. V* Partage, § 11; Carré, n» 971; Berriat, 287, note 19; Fuvard , v*» Enquête , 344.

9a. Toutefois, les faits articulés, même avec offre de les prouver, ne sont pas, de plein droite tenus pour confessés : ils sont laissés à l'appréciation du trib., qui a le droit de rendre la décision qu'il juge convenable. Carré , ib.; Thomine , 1 , 432; Boitard, 2, 168;Boncenne,4,222.

94. Le défaut du défendeur doit-il être considéré comme une contestation? Favard, 2, 344; Carré et Chauveau , n* 975. — Oa comme une approbation des faits? Thomine, 1 , 434. Arg. C. pr. 194. V. înA,n-75à79.

95. Au reste, le trib. peut, malgré le défaut de dénégation, ordonner la preuve des faits articulés. On objecterait vamement que les faits n'étant pas déniés , même à l'audience , l'enquête est superflue. L'officier ministériel chargé de la défense des intérêts de la partie à laquelle les faits sont opposés peut, soit par négligence , soit par fraude , ne pas les contester ; et si , par les circonstances de la cause, il apparaît au trib. qu'ils ne sont pas constants, il doit pouvoir prescrire un moyen de preuve qui éclaire sa conscience. " — V. Jugement par défaut.

Si l'on contestait cette faculté au tribunal, il en résulterait que 'le silence d'une partie serait plus avantageux pour elle qu'une dénégation formelle , puisqu'alors l'adversaire ne pourrait être admis à prouver les faits articulés. Dëmiau, 184; Chauveau ^ n*» 974. — Contra , Carré , n* 974; Boncenne , ib.

9 G. Par cela seul que le trib. ordonne 'que les parties seront tenues de venir avouer ou dénier les faits, il en reconnaît la pertinence : autrement, on créerait un circuit d'actions et de procédures inutiles et dispendieuses. Chauveau sur Cane , n"" 973 bis.

— Contra j Poitiers, 11 janv. 1827, Dev. 8, 314.

99. Au reste, les faits tie peuvent être tenus pour avérés par r(;]a seul qu'ils ne sont pas déniés, 1^ dans les matières qui intéressent l'ordre public. Carré, 252, n*» 972. — V. Absence, n* 41 ; AcquiescemefU , n" 14, 101 ; Séparation de corps, n* 99.

ENQUÊTE. — Skct. IÏ, S ^ ^65

1». 2* Dans les causes coneernai\| les mineurs, les interdits, les femmes mariées. Pigeau, 1 , 332 ; Carré , i6. : Thomine, 1 , 433.

79. 3^ Dans le cas où le silence pourrait nuire à un tiers. Pi« geau , 1 , 332 5 Carré et Chauveau , n" 973 -, Boncenne , 4 , 222 ; Thomine , 1 , 433. — V. Séparation de biens, n* 38.

90, Le délai de trois jours, accordé au détendeur, pour avouer ou dénier les faits articulés, n'est pas fatal : la loi ne prononce aucune déchéance. Vainement on argumenterait de la disposition de l'art. 1029 C. pr., portant que les déchéances ne sont pas comminatoires : cet article n'est en effet applicable qu'au cas où il y a déchéance prononcée. Colmar, 6 juin 1822 ; Bruxelles, 18 avr, 1831 . Chauveau sur Carré, n"" 968; Boncenne, 4, 222 ; Pigeau , 1 , 331 j Commaille , Favard , 2 , SiS.— Contra ,Demiau ^ met. 252.

91. Ces mots dans les trois jours signifient que la partie qui demande à être admise à la preuve ne peut poursuivre Taudience avant l'expiration du quatrième jour. Thomine, n* 293.

Ainsi, lorsque des faits sont articulés à l'audience, pendant les plaidoiries, on ne peut pas être immédiatement autorisé à en faire la preuve. -^ Il faut que la cause soit remise et que dans Tinter'» valle les faits articulés soient signifiés. Le délai de trois jours ne doit pas être enlevé à l'adversaire. — V. sup., n® 64.

^%. Les faits pourraient encore être déniés après un jugement par défaut auquel on formerait opposition. Pigeau, Comm. i, 491 ; Chauveau sur Carré , n"" 968; — et même après un débouté sur rappel. Chauveau, i6.

93. L'aVoué qui croirait ne devoir ni avouer, ni dénier les faits allégués sans avoir consulté sa partie, pourrait, par un simple acte contenant réserves de tous droits et exceptions de sa partie , et motivé sur l'impossibilité où il a été de recevoir d'elle les instructions nécessaires pour reconnaître ou contester les faits, demander un délai plus long qui lui serait accordé selon les circonstances. Carré et Chauveau, n''970; Demiau, 186; Boitard, 2, 168; Thomine, 1, 433; Favard, v"" Enquête, 345.

S4. Cette solution ne s'applique qu'au cas où l'avoué n'a pu s'entendre avec sa partie sur les faits allégués. Si ces faits étaient eonnus dès l'origine du procès, par exemple, s'ils étaient consignés dans l'exploit introductif d'instance , l'avoué a dû ou , au moins, a pu en conférer avec son client, et par conséquent, il ne saurait être admis à opposer son défaut d'instruction à cet égard. Carré, ib. note 1 . — Selon H. Chauveau, î6., tout dépendrait de la volonté du juge.

9K. Si les faits articulés et signifiés par une partie sont avoués par l'autre, il est inutile de passer outre à l'enquête : cet aveu doit suffire au tribunal. — A moins qu'il ne s'agisse d'une cause qui intéresse des tiers, des mineurs, des interdits, ou l'ordrcpublic^

SOI ENQUÊTE. — Sect. IF, § 2.

Pigoau , 1 , 331 -, Carré, n* 073 ; Thomine, i , 43i.— Y. svp. n^ 77. dO. S^ils sont déniés , Taudience est poursuivie sur un simple avenir, et les juges peuvent en ordonner la preuve par témoins. — V. d'ailleurs sup. n'» 7, 75 et 77.

§ 2. — Jugement qui ordonne Fenquête.

H7, Ce jugement est interlocutoire. — V. Jugement.

99. il doit, indépendamment des formalités ordinaires, contenir : — 1* les faits à prouver , — 2° la nomination du juge devant lequel Tenquéte sera faite. C. pr. 255. — V. d'ailleurs inf. D* U7.

99. Les faits à prouver. Le jugement qui ordonne une preuve sans exprimer ce qui est à prouver, manque d'une condition essentielle à sa validité. Arg. Montpellier, 6 mars 1826, D. 27, 41.

90. 1^ nullité, dans ce cas, ne peut être couverte par Tabaence de réclamation des parties : — c'est une exception péremptoire, proposable en tout état de cause. Carré etChauveau, »• 980.

91.1^ jugement qui ordonne h preuve qu'un individu se livre habituellement au négoce , indique suffisamment >es faits à prouver. Cass. 9 téy. 1813, Dev. 4, 277. — Contra^ Chauveau sur Carré, n" 978.

9%. Même décision , lorsqu'il s'agit de la délimitation d'un loi d'adjudication , s'il est dit que l'enquête est ordonnée pour parvenir à la connaissance de la portion du terrain adjugé. Cass. lOfér. 1836, Dev. 36, 289. — D'ailleurs, ce n'est pas ordonner une enquête que de déMguer un juge pour visiter les lieux contentieux , à l'effet d'appliquer des titres et de s'entourer de tous documents nécessaires.

os. Quant aux faits de la contre-enquête, s'ils ont été articulés, ils ne doivent pas être insérés : le tarif ne les passe pas en taxe. — V.5Mp.,n*69.

94. Les fcits doivent être posés d'une manière succincte et I précise , afin que h preuve ne porte pas sur des points étrangers à ceux dont le trib. fait dépendre sa décision. Carré , art. 255.

96. La loi suppose que ces faits seront énoncés dans le dispositif : l'art. 260 C. pr. veut que Ton donne copie aux témoins du dispositif du jugement , seulement en ce qui concerne tes bits admis. Pigeau , 1 , 333.

9e. Mais le jugement est-il nul si le dispositif ne renferme pas le^ faits à prouver? ^ Ou bien suffit-il qu'ils soient indiqués dans les qualités?

Pour la nullité, on invoque les art. 255 et 260 C. pr. combinés. — Le législateur a voulu proscrire l'usage où étaient certains trib. tl'ordonner la preuve des faits sans les énoncer, et en rnivoyant à rarticulation faite dans les conclusions des parties.

ENQUÊTE. — Sect. Il, $ 2. 503

— Autrement le juge-commissaire et les témoins ne savent plus d'une manière précise le rôle qu'ils ont à remplir, il faut se reporter à différentes pièces, signifier des écritures longues et dispendieuses. Bruxelles, 5 juill., Orléans, 22 déc. 1809, P. 7, 666, 943; Pigeau, 1, 476; Carré, n* 978; Boitard, 2, 175, Boncenne, 4, 230; Arg. Colmar, 4 juin 1835 (Art. 211, J. Pr.).

— Jugé que la partie contre laquelle a été rendu le jugement peut s'opposer à l'audition des témoins , lors même qu'avec le dispositif il a été donné copie des faits qui précèdent ce dispositif. Bruxelles, 5 juill. 1809.

Mais la nullité du jugement, dans ce cas, a été déclarée couverte par le silence des parties qui procèdent respectivement à Tenquéte et à la contre-enquête. Même arrêt. Bourges, 14 nov. 1826, S. 27, 137. Carré, fft.; Favard, v* Enquête, 345.

Selon nous, le juge doit sans doute avoir soin d'énoncer les faits à prouver dans le dispositif même du jugement ( — Y. sup. n* 95). Mais cette place n'a pas été prescrite à peine de nullité,

— Il suffit rigoureusement que les faits se trouvent dans le juliC^ment, par exemple, dans les motifs. Cass. 6 mars 1844 (Art. 2816, J. Pr.); — ou même dans les qualités : il peut être exécuté lorsqu'il a été signifié en entier aux témoins. Si Fart. 260 veut que l'on ne signifie aux témoins que les faits énoncés dans le dispositif, c'est uniquement pour économiser les frais ; la nullité prononcée tombe sur le défaut de signification des faits et non sur la disposition qui veut que l'on signifie les faits seulement. Thomine, n*297.

Le but de ta loi est atteint lorsque le jugement et les faits sont détaillés dans la requête présentée au juge-commissaire, et que copie de cette requête et de l'ordonnance a été donnée aux témoins. Bourges, 14 nov. 1826. — Lorsque le dispositif du jugement porte : le tribunal admet la preuve des faits articulés en la requête du demandeur, la notification du jugement et de la re- ' quête aux témoins suflit. Bejet, 17 juill. 1827, Dev. 8, 642. — Contra^ Colmar, 4 juin 1835 ; Pigeau , comm, 1 , 496 ; Chauveau sur Carré, n* 978 bis.

9t. L'erreur dans l'indication des faits dont on admet la preuve peut être rectifiée par le tribunal qui a rendu le jugement. Cass. 14 fév. 1827, S. 27, 187. —Dans Tespècc , un premier arrêt avait ordonné l'enquête et indiqué le nom d'un aubergiste chez lequel un payement allégué aurait eu lieu. Les témoins produits ne déposèrent que des foits qui s'étaient passés dans une autre auberge. — La C. roy., par un second arrêt, rectifia cette erreur et prorogea le délai de la contre-enquête. — Ijd pourvoi contre cet arrêt fut rejeté , attendu qu'il ne. s'agissait que d'une simple rectification de fait, et que le défendeur n'était pas reeevable h se plaindre d'une prolongation dans son intérêt.

806 ENQUÊTE. —Sêct. Il, S 2

Ce droit de rectification est une conséquence de la faculté qu'ont les tribunaux d'interpréter leurs ju(/eme/i(s. — V. ce mot.

OS. Quidj si certains faits dont la preuve a été offerte ont été amis dans le jugement?

Selon M. Carré , n* 979, la partie qui a provoqué celte preuve peut, par un simple acte , demander au tribunal là réparation de cette onrission, — pourvu que ce soit avant Tenquéte. — M. Chauveau, t6.. exige, en outre, que Terreur soit bien évidente.

Quant a nous, l'omission de ces faits nous parait emporter, de la part du tribunal , un rejet de la preuve de ces mêmes faits, et le mal jugé, à cet égard, ne nous semble pouvoir être réparé que par le moyen de Tappel devant la C. roy. Arg. Bordeaux , 26 juin 1830, S. 30, 304. — Dans l'espèce, le défendeur consentait à ce que l'enquête portât sur les faits omis dans le jugement. Mais ht Cour a refusé de se dessaisir, et, par arrêt infirmatif, a réparé cette omission des premiers juges.

99, Le trib. ne peut, même du consentement des parties, avoir égard à la preuve des faits décisifs résultant d'une enquête, s'ils n'ont pas été insérés dans le jugement. En les prenant en considération , il blesserait les intérêts du défendeur qui , n'étant pas prévenu que la preuve de ces faits aurait lieu , ne s'est pas mis en ôtat de faire la preuve contraire. Bourges, 6 juill. 1840(Art. i9o5 J. Pr.). Boncenne, 4, 230; Cane et Chauveau, n®980; Favard, 2,3«{. — Con/rà,Cass. 14 janv. 1839, P. 27, 1030. — V. d'aiPeurs Séparation de corps ^ n" 109.

100. Le trib. civil ne peut pas admettre, pour preuve d'un fait contesté n des enquêtes qui auraient été ordonnées, sur ce même fait, par un trib. correctionnel. Bennes, 12 juill.; Colmar^23 juill. 1811, P. 9, 457, 485; Chauveau sur Carré, n* 973, 4", — L'information au criminel ne peut être convertie en enquête civile. Arg. Toulouse, 30 avr. 1821, P. 16,572; A. Dalloz , V* Actiof^ civile^ n"" 57; — Toutefois, dans un procès civil , il est permis d'apprécier les résultats d'une enquête faite au criminel et de consulter, comme documents, les éléments de la procédure criminelle. Cass. 26 nov. 1839 (Art. 1622 J. Pr.).

loi. L'enquête ordonnée pour faire preuve d'une prescription trentenaire peut servir à prouver une prescription de dix et vingt ans. Cass. 31 janv. 1837.

to%. Nomination d'un juge-commissaire. L'omission de cette nomination empêche le jugement de produire effet tant qu'elle n'a pas été réparée ( — V. inf., n* 144) : — elle peut l'être tant que l'adversaire n'a pas fait prononcer la déchéance. Chauveau sur Carré, n^ 980 fti«.

les. 11 n'est pas nécessaire que le juge-commissaire ait assisté au juirenicnt qui a ordonné l'enquête : la loi ne l'exige pas (Arg. C. pr. 253 m fine, — V. inf. n* 1 43). D'ailleurs, il peut se faire

ENQUÊTE. — Sect. II, $ 2. 507

que tous les jugf s qui ont assiste au jugement ordonnant l'enquête soient empêchés. F&v&rà^v'' Enquête^ 345-, Thomine, f, 439. — V. d*ailleur3 Avocat^ n* 147.

104. Le même juge reçoit l'enquête et la contre-enquête (C. pr. 255), — à moins que le trib. n'ait commis deux juges, l'un pour l'enquête, l'autre pour la contre-enquête. 11 peut le faire dans le cas où la longueur de ces deux opérations s'opposerait à ce qu'elles fussent terminées dans le délai légal ^ par un seul juge. Pigeau, i, 333; Carré, n^981 ; Thomine, 1, 439.

les: Le remplacement du juge-commissaire a lieu en cas d'empêchement légitime. Metz, 24 avr. 1807, P. 6, 80.

Il se fait, 1 ^ par ordonnance rendue par le président sur requête à lui présentée à cet efft^t. La requête et Tordonnance sont signifiées à la partie ou à son avoué Arg. C. pr. 110; Thomine, i, 439 ; Carré , n» 984 ; — 2» ou par un jugement rendu à l'audience, sur un simple acte. Arg. Cass. 18 juill. 1833, D. 34, 69; Carré et Favard . t6. , — et signifié d'avoué à avoué. Cass. 18janv. 1837, Dev. 37, 794; Boncenne, 4, 237 ; Chauveau sur Carré , n* 984. — Avant l'ordonnance qui permet d'assigner les témoins. Même arrêt.

ion. Si le juge-commissaire se trouvé empêché, le jour même de l'enquête, il peut être immédiatement remplacé par le trib.» sans qu'il soit besoin d'appeler les parties défaillantes. S'il en est autrement dans le cas de l'art. 110 du C. pr. relatif à l'instruction par écrit, c'est qu'alors les parties n'éprouvent point de préjudice de la remise du rapport, comme elles en éprouveraient dans le cas d'enquête. Thomine, t6., p. 440.

Le ren)placement immédiat ne peut être attaqué par la partie défaillante, alors surtout que l'enquête ne lui est pas opposée. Cass. 18 juill. 1833; Angers, 19 juill. 1833, Dev. 33, 97.

1 09 . Décidé que, lorsque le juge commis pour procéder à une enquête se trouve empêché, un autre juge (et, suivant M. Tho-» mine, 1, 440, le président) peut le remplacer d'office, sans que le trib. soit tenu de nommer un nouveau juge commissaire. Arg, Paris, 15 janv. 1830, S. 30, 129. — Décision analogue dans un ras où une Cour avait délégué le président au le juge le plus an-^ cien du tribunal. Toulouse, 6 janv. 1835 (Art. 85 J. Pr.).

109. Si l'empêchement survient après Tenqui^te commencée, il y a lieu , suivant les circonstances , à demander au trib. une prorogation de délai. Cane , n* 984, note. — V. inf. , n* 473.

I09. Si les témoins sont trop éloignés, le jugement qui ordonne l'enquête peut commettre spécialement un juge d'un autre tribunal ou un juge de paix. C. pr. 1035. — Ou désigner un trib. qu'il charge de commettre, soit un de ses membres, soit un juge de paix. C. pr. 255 et 1035.

iio. Ainsi , un juge de paix peut être désigné pour procéder

508 ENQUÊTE. — SrcT. II, § 2.

à une enquête par une Cour rovale. Cass. il janv. 1826, Det. 8, 261-, Arg. Orléans, 17 aoùH839(Art. 1565J. Pr.).— Alors même que l'enquête doit être faite au lieu où siège la Cour. Rennes, 2t déc. 1833, Dev. 34, 587. — V. Orléans, 8 janv. 1847, art. 361 1.

111. Mais chaque trib. ayant son territoire circonscrit au delà duquel il est incompétent, il en résulte qu'un de ses membres ne peut procédera une enquête hors de son ressort. Poncet, Juge^ ments , 1 , n* 121 , 2*; Chauveau sur Carré , n' 988 bis.— CorUrà , Amiens, 8fév. 1822, P. 17, 121 5 Cass. 27 mai 1823, Dev. 7, 251 .

lis. La désignation du juge-commissaire ne peut être faite par le président du tribunal chargé de ce soin. Limoges, 3 juin 1828, S. 29, 7; Thomine, 1, 441.

lis. On présente à cet effet requête au trib.* désigné. Cfaau* veau, Tan/, 280.

114. L'enquête qui a lieu devant un juge de paix, par suite d'une commission rogatoire , est-elle soumise à toutes les règles prescrites pour les enquêtes faites devant les trib. de 1'* inst.? — Ou bien , le juge de paix doit-il , dans ce cas , se borner à l'accom* plissement de celles que la loi a établies pour les enquêtes qui ont lieu dans les affaires de sa compétence?

Dans ce dernier système , on dit que, si les formalités ordinaires étaient suivies, le but de la loi qui a voulu épargner les frais serait manqué. — Ainsi Ton a jugé que le ministère d'un avoué n'était pas nécessaire dans ce cas. Caen , 10 nov. 1827, S. 28, 251 ; Arg. Rennes, 5 avr. 1808, P. 6, 607.

Mais on répond , en faveur du 1^' système : le juge de paix remplace le membre du trib. ^ qui , sans Téloignement des témoins , aurait été nommé ; il doit donc faire tout ce que ce magistrat aurait fait; les mêmes obligations lui sont imposées. Orléans, 17 août 1839 (Art. 1565 J. Pr.). Favard , v*» Enquête , 372; Demiau , 206; Thomine, n* 59; Roger, Encyclopédie des juges de paix y v** Enquête^ p. 77; Boncenne, 4, 235; Chauveau sur Carré, «"985, note 1.

Ainsi , a été cassé un jugement définitif qui avait pris en considération un simple procès-verbal d'audition des témoins, dressé par le juge de paix; — attendu qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'une affaire sommaire , et que les formalités exigées pour les enquêtes en cette matière , par l'art. 41 3 C. pr. , devaient être obser« vées, sous peine de nullité. Cass. 22 juill. 1828, S. 28, 282. — On a annulé un procès-verbal d'enquête qui ne mentionnait pas que la copie de l'assignation eût été représentée par les témoins; que les témoins eussent été entendus séparément, qu'ils eussent déposé sans lire aucun projet par écrit, qui ne portait pas la signature de la partie adverse présente à l'enquête; et il a été ordonné que l'enquête serait recommencée aux frais du juge de paix commis. Limoges, 4 juill. 1827, S. 28, 261. — La nou-

ENQUÊTE. —Sect. II, S 2. 50»

velle enquête fut annulée le 26 janv. 1828, pour défaut de mention de la représentation des copies de l'assignation par les témoins.

Ordinairement, le jugement qui délègue le juge de paix lui ordonne de suivre les formalités prescrites pour les enquêtes devant les trib. de 1'' inst.

lis. Lorsqu'un trib. a commis un juge de paix pour faire une enquête, son suppléant peutril y procéder en son absence? — 1 Pour Taifirmative, on dit : c^est en vertu de la loi que le trib. dé- I lègue le juge de paix , ce qu'il ne pourrait pas faire si la loi ne l'avait expres^ment désigné. C'est au magistrat et non à telle personne individuellement que la délégation est adressée; or, le j magistrat est remplacé de droit, en cas d'empêchement, par son suppléant. Liège, 20 fév. 1812, P. 10, 136; Poitiers, 10 juin 1831 , D. 33, 37; Chauveau sur Carré , n"" 984 bii. — Mais pour la négative, on répond : Si le juge de paix doit être nécessairement remplacé par les suppléants dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi , il ne doit pas en être de même de celles pour lesquelles les trib. l'ont spécialement délégué. Le juge délégué ne peut en déléguer un autre. Le système contraire rendrait illusoire le droit de récusation soumis aux délais de l'art. 383 C. pr. Nanci, ISjuill. 1817, S. 19, 1, 403; Nîmes, 28avr. 1828, S. 29, 16. — C'est une nullité d'ordre public qui ne peut être couverte par aucun acquiescement. Mêmes arrêts.

lie. La délégation ne peut être confiée à des arbitres : il» ne sont pas indiqués dans les art. 255 et 1035 C. pr. Toulouse, 16 juin. 1827, S. 28, 198; Riom, 29 août 1844 (Art. 3018 J. Pr.).

HT. Mais un juge du trib. de comm. peut être nommé jugecommissaire ; il a le caractère déjuge. Chauveau sur Carré , n* 831 .

119. L'enquête est-elle valable, lorsque, dévolue par uAe commission rogatoire au trib. français, elle est parachevée par ce même trib. devenu étranger dans l'intervalle? — V. Effet rétroactif, n^ 2i.

119. Un trib. français peut-il déléguer un trib. étranger? — Pour la négative, on dit : ni dans le titré des enquêtes, ni dans l'art. 1035, la loi n'accorde une pareille faculté. Il n'est pas permis au demandeur de priver le défendeur du bénéfice des dispositions des lois françaises; il doit faire venir les témoins en France. D'ailleurs, les formes de la loi française n'étant pas observées , l'enquête ne mériterait pas la confiance des juges. Enfin, la commission doit être donnée à un consul qui ne peut refuser son concours a un jugiB de sa nation. — Maïs on répond, pour l'affirmative ; L'ordonnance de 1667 ne contenait aucune disposition sur ce point, et cependant Jousse cite un grand nombre de décisions ayant ordonné la délégation. Raviot, Coût. Bourg., quest. 256, «••16, 17 et 18; Emerigon, Assurances, chap. 4, sect. 8. Il y a

bïQ ENQLÈIE. — Sfxt. II, S 2.

danger à faire résulter de la situation des lieux où des faits pertinents et admissibles se seraient passés, une fin de non-recevoir absolue contre la demande. 11 n'existe aucun moyen pour contraindre un témoin étranger à venir déposer en France. D'un autre côté, les titres authentiques passés à l'étranger ont force probante parmi nous, en vertu de la maxime du droit des gens, locus régit aclutn. Enfin, le consul n'a aucun pouvoir pour faire comparaître les témoins.— Cass. 18 août 1836, P. 29, 1 , 452. Carré et Chauveau , n'* 988 ter.

i%0. Le trib. n'est pas obligé de renvoyer Tenquéte devant un autre juge, lors même que les témoins sont éloignés, surtout lorsque les parties ne demandent pas ce renvoi , et consentent ainsi à Taugmentation de frais qui peut résulter du transport des témoins. Jousse, sur Part. 12, tit. 22, ordonn. 1667; Delaporte, i, 255; Pigeau, Comm.y i, 479; Thoniine, 1, 440; Chauveau et Carré, n* 986.

isi. Mais il a la (acuité d'ordonner d'office ce renvoi, même lorsqu'il n'est pas demandé par les parties (Carré et Thomine , t6.)) — ou de le refuser, quoiqu'il soit demandé par l'une des parties, ou par toutes deux. Carré et Chauveau , n'987. — Confrà, Delaporte, ib.

t%%. Quid si les deux parties ou Tune d'elles seulement s'oppose formellement à ce renvoi? — Le trib. qui ne voit pas de motifs suffisants pour qu'il soit procédé à l'enquête devant un de ses membres, n'est pas tenu de céder au vœu des parties. L'économie dans les frais est en quelque sorte d'ordre public lorsque les droits des parties ne sont pas compromis. Demiau, p. 201; Carré et Chauveau , n" 987, note 3.

t%9. Lorsque l'enquête doit être faite dans le lieu où siège le trib. , mais que certains témoins se trouvent à une trop grande distance pour comparaître devant le juge-commissaire, celui-ci peut donner commission rogatoire à un magistrat de la localité de ces témoins, pour recevoir leurs dépositions. Arg. C. pr. 266; lk)urges, 31 août 1829, n. 33, 72.

t%4. Une commission rogatoire peut-elle être décernée sur une demande en prorogation d'une enquête déjà commencée? — Pour la négative, on dit : Une fois l'enquête conimencée , l'étal de l'instruction est fixé du consentement de la partie quant aux faits et quant aux lieux , il n'est plus permis à personne de changer cet état. (— V. toutefois inf., n*488). Carré, n*» 988 1er, consult. — Mais on répond pour l'affirmative : Si la loi accorde la faculté de demander une prorogation , c'est afin de donner le temps de suppléer par de nouveaux témoignages à ce que présentent de défectueux ceux sur lesquels on aurait d'abord compté; or, si les témoins, dont les circonstances ont fait sentir la nécessité, sont trop éloignés, la partie ne peut être dépouillée du bénéfice de la commission rogatoire. Chauveau sur ûirré, t6.

ËlNQUÉTE. — Secï. Il, s 2. 511

t%^. Si , au contraire , des témoins se trouvent au lieu où siège le trib. déléguant, ils peuvent demander par requête, en référé, à être entendus par un commissaire pris dans son sein. Dans ce cas , il convient de signifier l'ordonnance qui fixe le jour de Taudition : 1** à la partie , pour qu*elle puisse être présente^ 2" au juge étranger, dans la personne du greffier, pour éviter la condamna* tion à l'amende. Carré et Chauveau , n'^ÔSâ.

isn. Le juge-commissaire peut être récusé pour les mêmes causes que les autres juges. — Y. Ré€U$ation.

1«9. La récusation doit être proposée dans le délai de trois jours, afin d'éviter tout prétexte de prolonger l'enquête. C. pr. 383.

t%H. Ce délai court : — 1* si le jugement est contradictoire , du jour du jugement. Ib. — 2^ S'il est par défaut, et qu'il n'y ait pas eu d'opposition , du jour de l'expiration de la huitaine de l'opposition. Ib. — 3^ S'il a été par défout, et qu'il y ait eu op* position, du jour du débouté d'opposition. Ib.

199. Le trib. a la faculté d'ordonner que l'enquête soit faite sur les lieux contentieux*, — il est quelquefois utile de mettre les téipoins à portée de reconnaître et d'expliquer certaines particularités locales qu'il est bon de faire constater. Amiens, 29 déc. 1821 , Dev. 6,509.

La disposition du jugement, à cet égard , doit être observée , à peine de nullité. Grenoble, 21 déc. 1821, D. ib. 856, n"" 3.

1 80. L'enquête peut-elle avoir lieu le même jour dans deux endroits différents? — Le doute natt de ce que la loi exige que la partie soit assignée pour être présente à l'enquête , et par conséquent qu'il y ait possibilité pour cette partie de comparaître. — Mais il n'est pas nécessaire que la partie assiste en personne à l'enquête; elle peut, dans le cas dont il s'agit, se faire représenter par son avoué , comme elle a droit de le faire lorsqu'elle est empêchée, ou même lorsqu'elle juge à propos de ne pas comparaître en personne. Rennes, 28 juill. 1814, P. 12, 337 : Nîmes, 14 août 1828, S. 29,243.

181. Le jugement qui ordonne l'enquête, comme celui qui nomme le juge-commissaire dans le cas où cette nomination a lieu par jugement séparé, est levé et signifié par la partie la plus diligente. Cette signification a lieu par acte d'avoué à avoué, si le jugement a été rendu contradictoirement , ou par défaut contre avoué, et à domicile, s'il a été rendu par défaut contre partie. Arg. C. pr. 257 ; Carré, art. 256.

139. Jugé qu'il sufiit, pour faire courir les délais dans lesquels on doit procéder à une enquête, que le jugement qui l'ordonne soil signifié par extrait contenant le dispositif du jugement, les faits à prouver et le nom du juge-commissaire. Bruxelles, 6 avr. 1831 , D 32, 64. Chauveau sur Carré, art. 257, note 6.

19^. fil signification doit être faite aux appelés en garantie,

012 ENQUÊtE. — Sect. Il, ^ 3.

i orsque la demande en garantie est liée régulièrement à la d«* mande originaire. Bourges, 30 mai 1831, P. 23, 1629; Chau* veau sur Carré, n* lOOS bis. — Contra^ Poitiers, 5 août 1825. Celte cour a déclaré que la cause n'est commune à toutes les par* ties que lorsque le garant prend le fait et cause du garanti.

134. La signification du jugement à la partie au domidle de son avoué ( pour faire courir le délai de Tenquéte. — V. inf. n® 137 ) ne fait pas courir le délai du pourvoi en cassaiùm. Il faut une signification à personne ou à domicile. — V. ce mot^ n^ 2*2.

135. Lorsque l'avoué de Tune des parties décède après le ju* gement qui a ordonné l'enquête , toutes significations relatives à Tenquéte sont valablement faites à personne ou domicile, sans qu'il y ait auparavant constitution de nouvel avoué. Caen , 14 août 1843 (Art. 2820 J. Pr.). — Le contraire a été jugé en cas de démission de l'avoué. — V .inf.^ n* 222.

§ 3. — Délai dans lequel les enguiles doivent iltt commencées.

1 30. La loi fixe, à peine de nullité^ des délais très-courts pour commencer et terminer les enquêtes, afin de soustraii*e les lé* moins aux tentatives de subornation. G. pr. 257. Rapport au Corps législatif.

Ces délais varient, selon que l'enquête doit être faite, soit au lieu même où siège le tribunal qui l'a ordonnée, soit dans un rayon qui n'excède pas trois myriamètres, ou dans un lieu plus éloigné ; — selon que le jugement qui Ta ordonnée est rendu contre une partie qui a ou non un avoué, et que le jugement est ou non susceptible d'opposition.

139. Cas où renquéte a lieu dans un rayon de trois myrûimètres. Elle doit être commencée , à peine de nullité^ dans la hon taine du jour de la signification du jugement à av6ué, s'il est contradictoire. C. pr. 257.

1 39. Cette signification n'est soumise à aucune des formalités del'art. 61 C. pr. Metz, 11 fév. 1819, P. 16, 82; H déc. 1819, Dev. 6, 166; Chauveau sur Carré, n* 282 in fine. — Contra, Metz , 24 fév. 1831 , P. , 23, 1254.

I30. La signification du jugement qui ordonne l'enquête peutelle être faite pendant la huitaine , à dater de la pronondatioo?

Pour la négative, on dit : L'art. 450 C. pr. a suspendu, peodant ce délai, l'exécution des jugements non exécutoires par provision. N'y a-t-il pas même motif? — V. Appel , n* 302.

Mais on répond : cet art. 450 n'est pas applicable aux jugemedif préparatoires ou interlocutoires, ils sont soumis à des rè^eiij** ciales. Arg. C. pr. 451 et 452-, Giss. 8 mars 1816, S. 16, tSIi Carré, art. 450, note ; BoiUrd, 2, 208 5 Thomine n« 802; ci ^m observations (Art. H72 J. Pr.).

ENQUÊTE. — Sect/II, § 3. 513

, 140. Le jour de la signification du jugement ne doit pas être compris dans le délai de huitaine. Pau, 6 delc. 1809, P. 7, 907; Carré, n* 997 ; Favard, v* Enquête, 349; Pigeau Comm. \ 491 . V. Oétei, nM7.

. 141. Ce délai ne peut être prorogé. Cass. 13 nov. 1816, Dev. 5, 246; Thomine, 1^ 448. — Mais il peut être suspendu. — V. m/"., n'»' 169, 189.

14S. Le délai , pour commencer l'enquête , court contre celui qui a siguiôé le jugement, comme contre celui à qui il a été signifié, également à peine de nullité. C. pr. 257. — Cette disposition exceptionnelle ( — V. Délai ^ n" 12) fait cesser les incertitudes que Tordonnance de 1667 laissait à cet égard.

14S. Mais si les deux parties ont été admises à faire une enquête sur des faits différents, le délai ne court contre charune dVilos que par une double signification. Trib. Seine, 4 juin 18iO (Art. 1674 J. Pr.).

144. Le délai de huitaine court contre le cédant , qui est intervenu comme garant dans l'instance introduite par son cessionnaii-e, bien que le jugement ait été signifié à la requête de celui-ri seulement : ils font cause commune. Cass. 8 mars 1816, S. 16, 367; Carré, té. — V. Cass. 26 juill. 1848, art 42-i3 J. Pr.

145. L'art. 267 est général ; il s'applique à l'enquête par commune renommée. Bourges, 2 juin 1824, D. v" Enquête, p. 848, note 1 . — V. d'ailleurs Vérification d'écriture.

146. Cependant, si le jugement ne contient pas nomination d'un juge-commissaire, le délai ne court que du jour où un second jugement, faisant cette nomination , a été signifié. Paris , 2 janv. 1815, P. 12, 516; Favard , v» Enquête, 347. — V. sup, n- 102 et suiv.

147. Cas où r enquête est faite à une distance de plus de trois ihyriamétres. Dans ce cas , le trib. fixe le délai dans lequel l'enquête doit être commencée. C. pr. 258.*

14S. La décision des magistrats , à cet égard . ne peut donner ouverture à cassation. Cass. 18 août 1836, Dev. 36, 795.

149. Lorsqu'une enquête faite en 1'' inst. a été annulée sur rappel , et que le renvoi devant le trib. distant de plus de trois myriamètres du siège de la Cour, pour procéder à une nouvelle enquête, a été ordonné, c'est à ce trib. qu'il appartient, par application de l'art. 258 C. pr. , de fixer le délai dans lequel l'enquête sera recommencée. Cass. 15 juill. 1818, S. 19, 25.

160. Si le délai n'a pas été fixé par le jugement qui ordonne, l'enquête, il peut Têtre par un second jugement qui ne rétracte pas, mais complète le premier. Rennes, 4 fév. 1809, P. 7, 352; Pigeau, comm. 1, 502; Carré, art. 258.

ISI . 11 est rendu sur un simple acte : il s'agit d'une ditriculté ToMi III. 33

su ENQUÊTE. — Sect. II, S '

sur VeiëcUtion. Pigeau, Corn, i, 803; Ohauveau sur CaTV'é, «•^lOOf.

1S«. Si ee complément n'internent pas, aucune déchéance ne saurait être prononcée à l'expiration du délai de huitaine fixé par Fart. 257 C. pr. Uége,27 juin ISli^P. 9, 496; Cass. SSfev.

1838(Art.H36J.Pr.).

169. L'enquête est nulle, si elle n*a pas été commencée dans les délus déterminés par le jugement. On opposerait vainement que la loi n*a pas prononcé la nullité : le texte et les moti& de Fart. S57 C. pr. s'appliquent à ce cas. Rennes. 9 mai 1810, P. 8, 996-, Ntmes , 2 avr. Orléans, i 1 nov. 1830, D. 30, 267 ; 31 , % ; Bollard, 2, 198 -, Carré, n* 1008, Fatard, 2, 351 ; Thomine, n« 301 . — Cantrày Lepage, 195.

1K4. Lorsque le jugement ordonnant l'enquête a été signifié, ai, dans le délai de huitaine, le trib. sur là demande d'une paitie, décerne commission rogatoire, on ne peut opposer une fin de nonrecevoir, tirée de Texpiration du délai. Carré et Chauveau, n"" 999.

IftS. Le tribunal peut fixer le point de départ de la signification à domicile, plutôt que de la signification à avoué. Les distinct lions établies par Tari. 257 ne s'appliquent pas ici. Cass. 21 juilL 1836, Dev. 37, 222.

Biais s'il garde le silence à cet ^ard, il faut signifier le jugement h avoué. Bourges, 10 avr. 1826; Chauveau sur Carré, n"* 1007.

ifte. On ne doit {aire alors aucune distinction entre les jugements contradictCMres et ceux par défaut -, celle qui est indiquée aux art. 122 et 123 C. pr. ne s'applique qu'au cas où le juge a la faculté d'accorder le délai , et non à celui de l'art. 257 ; il y a pour lui alors obligation de le faire. Chauveau sur Carré , n*" 1007. — Conîrà, Favard , 1 , 616, n* 4.

157. Le trib. peut-il fixer un délai avant lequel l'enquête ne peut être commencée? — L'art. 258 qui le charge de fixer le délai dans lequel l'enquête doit être commencée , est muet sur ce point ; les délais sont rigoureusement tracés par la loi, il importe d'observer le texte de ses prescriptions, sans les étendre arbitrairement. Chauveau sur Carré, n"" 1008 bis.

Mais si l'on accorde cette faculté au trib. l'enquête commencée avant l'expiration du terme fixé doit être annulée. Chameau sur Carré, n* 1008. — Conlrà, Bourges, 27 mars 1832, Dev. 32 ,

ISS. Il peut arriver que des témoins soient éloignés et que d^autres résident au lieu même où le jugement a été rendu ; le trib. peut alors déterminer les délais particuliers pour TenquiHe, dans laquelle doivent être entendus les témoins qui sont éloignés, et soumettre à ceux de l'art. 257 l'enquête dans laquelle doivent déposer les seconds. C*arré, n** 1006.

1S9. II en serait de même , à plus forte raison , dans le cas où

ENQUÊTE. — Sect. II, S 3. 51S

Tune des parties seulement aurait intérêt à faire entendre des témoins dont la résidence serait éloignée : rien ne s'oppose à ce que^ dans cette circonstance , le trib. proroge les délais de Penquéte uniquement en faveur de cette partie ^ et que Tautre paitie reste tenue de commencer la sienne dans les délais ordinaires. Carré ^ ib, note , i ; Favard, \*Enquéle, Soi .

ice. L'enquête teiminée ne peut être arguée de nullité sous prétexte que le jugement, en vertu duquel elle a ct^^ faite, a omis de fixer le délai dans lequel elle devait être com^ mencée*.

lei. La nullité résultant de l'expiration du délai prescrit par Tart. 257 C. pr. a lieu, bien que la partie ait fuit toutes les diligences nécessaires , et que la faute doive en être imputée au jugecommissaire qui a négligé de répondre à la requête présentée ert temps utile : la loi ne fait aucune exception. — Conlrà^ Arg. Metz, 7 juin. 1820, D. 12,586, n* 8.

169. Mais le juge-commissaire peut, suivant les circonstances, être condamné à des dommages-intérêts. — V. Responsabilité,

103. CcLs où le jugement qui ordonne V enquête est rendu contre une partie qui n" a point d'avoué. Le délai court du jour de la signification à personne ou à domicile. C. pr. 257.

l«4. Le défendeur peut n'avoir pas d'avoué, — lors même que l'enquête a été contradictoirement ordonnée , par exemple, si celui qu*il avait est mort ou interdit , s'il s'est démis de st»s fotictions, après que les qualités ont été posées. Boitard, 2, 191 -, — Bien que le jugement soit réputé contradictoire; par exemple, si sur son opposition à un jugement par défaut, une partie s'est laissé débouter sans comparattre, ou bien lorsqu'il s'agit d'un jugement rendu après réassignation sur défaut joint. — Ces divers cas ne doivent pas être confondus avec celui où le jugement qui ordonne l'enquête, ayant été rendu par défaut, est susceptible d'opposition. Carré, n* 1002. Boncenne, 4, 244. — V. inf.^ nM65.

16&. Cas où le jugement est susceptible d'opposition. Le délai court du jour de l'expiration des délais de l'opposition. C. pr.

16C. Quand l'opposition n'est-elle plus recevable? — Il faut distinguer entre le cas où le jugement est rendu par défaut contre avoué, faute de plaider, et celui où il est rendu contre partie , faute d'avoir constitué avoué. — Dans le 1*', l'opposition est ▼alable pendant la huitaine de la signification à avoué. — Dans le 2"% elle l'est jusqu'à l'exécution du jugement. — V. Jugement par défaut.

Quelques auteurs soutiennent que cette distinction ne doit pas être admise en matière d'enquête , parce qu'aucun des caractères constitutifs de l'exécution, énumérés dans l'art. 159 C. pr. ,

SIC ENQUÊTE. —SECT. Il, § 3.

n'est compatible avec un jugement interlocutoire, qui ordonniB seulement un avant faire droit , dépens réservés; parce que Fou arriverait à cette conclusion absurde ^ que tant que l'enquête n'est pas terminée, on a huitaine pour commencer l'enquête. — En conséquence , ils pensent que , dans tous les cas , on peut procéder à Fenquéte huit jours après la signification du jugement qui l'ordonne à personne ou à domicile. Trib. Bayeux, 6 juin 1838 (Art. 1138 J. Pr.)5 Lepage, Qu. p. 195. — Et ils invoquent Tancien droit sous lequel le délai de l'opposition n'était jamais que de huitaine. Boitard, 2, 196; Rodière, 2, 127. — Plusieurs entendent par ces mots, délais de f'oppostïton, le temps pendant lequel l'attente de l'opposition suspend l'exécution aux termes de l'art. 155. Thomine, art. 237 ; Chauveau sur Carré, n* 1004-.

Biais on répond : L'art. 257 dispose d'une manière absolue pour tous les cas où il existe des jugements par défaut susceptibles d'opposition. Il eil d'ailleurs inexact de dire que le jugement ordonnant l'enquête n'est pas susceptible d'exécution : en effet , le demandeur peut obtenir l'ordonnance du juge-commissaire, et la faire signifier au défendeur : ce qui constitue une exécution de jugement sufiisante pour faire courir le délai de lenquête. Carré, »• 1004; Favard, ^"^ Enquête, 349, 3o0; Demiau , art. 257 ; Boncenne, 4, 247, et nos obser\'ations (Art. 1183 J. Pr.>.

1119. L'enquête ne peut être commencée dans la huitaine de la prononciation du jugement contradictoire, ou de la signification du jugement par défaut susceptible d'opposition. C. pr. 155 et 450. — Elle serait nulle, si l'ordonnance du juge-commissaire, pour la commencer, avait été délivrée avant que ces huit jours ne fussent écoulés. Pau, 1" déc. 1819, D. y"" Enquête^ p. 856, note 4; Bordeaux, 13 avr. 1831, D. 31, 142; Caen, 24 avr. 1839 (Art. 14i9J.Pr.).

1 «9. Par une raison analogue, si l'adversaire fait signifier le jugement avant l'expiration de cette huitaine, les délais pour com* mencer l'enquête sont suspendus : le demandeur ne pouvant agir, la déchéance ne peut courir contre lui. Boitard, 2 , 208 et 209; Chauveau sur Carré, n' 990 bi$.

1C9. Décidé, à tort selon nous, quelejugement qui ordonne une enquête est exécutoire par provision. Bourges, 5 mai 1831 , P. 23,

1 90. Si l'opposition est formée, et qu'il intervienne une sentence contradictoire ou par défaut, le délai court du jour de k signification de cette sentence. — V. mp., n** 164.

191. Le moyen de nullité résultant de ce qu'une enquête n'a été commencée qu'après les délais, étant un moyen du fond, peut être proposé en tout état de cause. Toulouse, 8 août 1832; Dcv. 33, 543. •

199. On doit conclure du silence de la loi relativement à Tap-

ENQUÊTE. — Sect- II, § 3. 51T

pe), .qu*elle n'a pas voulu accorder à ces délais prolongés la faveur qu'elle accordait aux délais abrégés de l'opposition. Cass. 25 janv. 1820, S. 20, 207; Agen, 20 juill. 1821; Cass. 9 mars 1836 (Art. 452 J. Pr.); Paris, 18 juin 1840 (Art. 1961 J. Pr.);Thomine , 1, 445; et nos observations (Art. 1172 J. Pr.).

19S. Mais l'appel interjeté a pour effet de suspendre non seulement le délai pour commencer l'enquête, mais encore l'enquête commencée antérieurement. Rouen, 30 mai 1817, Dev. 5, 284^ Paris, 18 juin 1840 (Art. 1961 , J. Pr.). Thomine, 1, 445 et s« Chauveau etCarré,n' 991 ; Pigeau, Comm. 1 ,498; Boîtard,2, 189.

Dans l'opinion contraire on dit : un plaideur pourra attendre que les noms des témoins lui aient été signifiés pour se procurer, au moyen d*un appel , des délais qu'il emploiera à essayer de les corrompre. - Une enquête doit être finie dans la huitaine de l'audition du premier témoin ; elle ne peut être interrompue quand la partie qui avait intérêt à s'y opposer ne l'a pas fait à temps et l'a laissé commencer sans obstacle.

Mais on répond : L'art. 457 C. pr. dispose généralement que l'appel des jugements définitifs ou interlocutoires sera suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire dans les cas où elle est autorisée. Et l'art.'' 257 C. pr. ne fait point exception à ce principe. — Les délais pour commencer et pour achever TenqutUe ont été prescrits plutôt contre la partie qui fait l'enquête que contre le défendeur à Tenquête. — Suivant l'ordonn. de 1667, ni l'opposition , ni l'appel ne pouvaient empêcher la confection de Tenquéte, qui devait rester close et cachetée jusqu'après le jugement de l'opposition ou de l'appel (tit. 22, art. 2). Aujourd'hui les enquêtes se font en présence des parties et ne peuvent pas être tenues secrètes. C'est pourquoi le Code n'a point renouvelé la disposition de l'ordonnance.

194. Quoique la faculté d'interjeter appel survive au délai de huitaine, la partie qui Ta laissé écouler, ne peut, par un appel postérieur, être relevée de la déchéance. Prétendre le contraire y ce serait dire que le délai de l'appel suspend celui de Tenquête. Carré et Chauveau, n** 1003; Boncenne, 4, 253; Thomine, 1, 445.— Con(rà, Paris, 15 janv. 1830, P. 23, 46.

195. Toute procédure se trouve arrêtée de plein droit par l'appel, sans qu'il soit nécessaire de le signifier au juge-commissaire.

19e. Cependant l'appel peut n'être pas suspensif, lorsque le jugement a été rendu dans l'un des cas déterminés par l'art. 135 «C. pr., et que le trib. en a ordonné l'exécution provisoire , nonobstant «ppel. Carré, n'*992; Pigeau, Comm.^ 1, 498.

199. L'exécution provisoire de l'enquête nonobstant appel peut-elle être ordonnée, hors le cas de l'art. 135, lorsqu'il y a lieu de craindre le dépérissement des preuves avant l'arrêt à intervenir, à raison de l'âge, de la maladie, etc., de»

518 ENQUÊTE. — Sect. 11, S 3.

témoins? — Pour raflirmative on dit : l..es moUrs qui ont tait proscrire en 1667, Tenquéte d'examen h futur n'existent plus. A t^ette époque , on procédait à cette enquête sans communication à l*adversaire , sur la simple allégation d'un voyage ou d'une maladie. Il suffisait d'en obtenir l'autorisation de la chancellerie. Ces abus étaient tellement invétérés, qu'on crut ne pouvoir les corriger que par la suppression de l'institulion. Aujourd'hui les mêmes abus ne sont plus à craindre, — les tribunaux seuls ont droit d'autoriser Penquéte; une partie ne peut y procéder qu'après communication h l'adversaire. Nîmes, 6 janv. et 29 mars 1808; Rennes, 21 déc. 1809, P. 6, 688; 7, 940; Carré, ib. ; Berriat , 320, note 10; Bonnier, t6., n** 167; Thomine, 1, 447.

Mais on objecte que l'art. 252 suppose que l'enquête ne peut être demandée qu'incidemment à un procès principal. Rennes , 10 mars 1821, Dev. 6, 38! ; Pigeau , Comm, 1 , 499; BoiUrd, 2, 165; Dalioz, 6, 852, n''6; Boncenne, 4, 258 etsuiv.; Chauveau sur Carré, n' 992. — V, sup, , n** 5.

199. L'enquête ne peut être commencée ou continuée, à peina de nullité, avant la signification de l'arrêt confi.rmatif.

IIO. Cet arrêt est signifié par l'avoué d'appel de l'intimé à favoué d*appel de l'appelant, à peine de nullité. Paris, 2* ch., 18 juinl835(Art. 188 J. pr.).

190, Cette signification doit-elle être faite en outre à l'avoué de 1" instance? — Selon que cette signification sera ou non jugée nécessaire , elle servira ou non de point de départ pour le délai.

191 . Plusieurs arrêts ont déclaré suffisante la signification à Ta- Toué d'appel, — Attendu 1* qu'aucune disposition de la loi ne prescrit de signifier h l'avoué qui a occupé en première inst.; — 2* Que c'est à la partie à donner connaissance de l'arrêt h son avoué de 1" inst. Cass. 17 déc. 1823, S. 24, 241 ; Bordeaux, 28 août 1829, S. 30, 63; Paris, 15 janv. 1830, S. 30, 129; Pau, 28 nov. 1837 (Art. 1 330 J. Pr.). — Dans ces différentes espèces l'arrêt avait été 5ignifiéà partie. Et Ton a fait courir le délai de cette signification à partie. — V. dans le même sens Grenoble, 22 janv. 1831, Dev. 32, 155.

Dans une espèce où le jugement de l'* inst. avait été rendu par début, faute de constitution d'avoué, la signification de l'arrêt confirmatif à l'avoué de 1" inst. , constitué depuis le jugement, n'a pas été exigée. Cass. SOjuill. 1828, S. 28, 413.

Selon nous, la signification de l'arrêt confirmatif à l'avoué d'ap pel n'a d'autre objet que de lui indiquer que l'instance d'appel n'a plus lieu , que sa mission est terminée ; elle ne peut avoir pour but de faire courir un délai pour un acte auquel cet avoué n'est pas chargé de procéder. L'exécution est renvoyée devant le trib. de l"inst. (C. pr. 472); l'avoue qui occupe devant ce frib.

ENQUÊTE. — Sbct. II, S 3- M»

pour le défendeur à Tenqu^te est le véritable mandataire de la partie; il faut quMl connaisse Tarrét intervenu : il ne peut le connaître légalement que par la signification (Arg. C. pr. 147.). C'est par la signification seule qu'il est mis en demeure de Texécuter. Ce n'est pas à la partie de prévenir Tavoué de 1*^ înst. , mais à celui-ci de prévenir sa partie de ce qu'exige ia loi. Turin, A déc. 1809; Trêves, 16 déc. 1811, P. 7, 901 ; », 779; Grenoble, 22 janv. 1831, P. 23, 1189 ; Limoges, 26 fév. 1840, D. 40, 201 -, Carré et Chauveau , n"" 994; Boncenue, 4, 256 ; Berriat. 289, note 27 ; Thomine, n* 521 . — V. Appel, n" 658 et l'art. 3987 J. Pr.

1^%. Si l'arrdt est infirmatif et qu'il ordonne une enquête, ou la cour en retient l'exécution et il n'y a pas de signification k avoué de 1^ instance , où elle renvoie l'exécution devant un trib. qu'elle désigne, et tous les motifs de la signification à l'avoué constitué devant ce trib. reprennent leur empire. Chauveau sur Carrë^ «•994 6w.— V. d'ailleurs i4ppee,n* 664.

ISS. En cas de désistement de l'appel, le délai ne court que du jour où l'acceptation du désistement a été signifiée. Turin ^ 4 déc. 1809 ; — à l'avoué de l '^ instance : on n'a point égard à la signification antérieure faite à l'avoué d'appel. Même arrêt.

194. Lorsque l'eoquéte avant l'appel a reçu un commence* ment d'exécution, la signification de l'arrêt ayant pour but de fixer le point de départ du délai et d'en avertir toutes les parties, doit être également faite à l'avoué de 1'* inst.^ Chauveau sur Carré, n* 994 biê. — Conlrà , Carré, i6. — V. Art, 5127.

195. 1^ signification de Tarrôt confirmatif (ou de l'accepta^ tion du désistement de l'appel) remplace la signification du jugement } et sert de nouveau point de départ pour le délai.

is«. Ce délai est de huitaine, et non pas seulement du laps d« temps qui restait à courir au moment où l'appel a été interjeté : autrement un appel interjeté le dernier jour du délai ne laisserait aucun jour utile pour faire l'enquête. Turin, 4 déc. 1809; Thomine, n«52l ; Arg. Cuss. 17 déc. 1823.— Conlrà, Arg. Pau, 2S nov. 1837 (Art. 1330J. Pr.). Carré, n» 994 W«.

199. Le poursuivant obtient une nouvelle ordonnance du )uge-commissaii*e à l'effet d'assigner les témoins cjui n'ont pas été entendus. Portiers, 22 janv. if828, S. 28, 245.

199. L'enquête doit être reprise au point où eHe était a« moment où l'appel a été interjeté. Rouen, 30 mai 1817, ^. 17,421.

199. Le délai pour commencer l'enquête ou pour la conti*nuer est suspendu : — V Dans le cas où il y a lieu à rtfrhe d'instance ( — V. ce mot); — 2^ Dans le cas de force majeure.

190. Mais il n'est pas suspendu, — 1* pendant les ^ofMiam ( — V. ce mot), si le juge-commissaire ne fait pas partie de lu chambre des vacations, celte chambre ou celui qui la préside peut

?;2a KVQUi^KK. — Sect. », S **•

îiii substituer un autre juge. Cass. 21 avr. 1812, P. 10, 317; Kouen, 15 juin 1818, S. 18. 255. — Le contraire a été juge par la C. de Grenoble ( 20 nov. 1812 ) , attendu que les significations nécessaires ne peuvent être faites pendant l'absence des avoués des parties. Mais le texte de cet arrêt n'est rapporté dans aucun recueil. — V. d'ailleurs arrêt de règlement, Parlement de Provence, de 1703, art. 26 et 27; Aix, 24iu}ll. 1809, P. 10, 318. — Ce dernier arrêt a été cassé. 21 avr. 1812.

191. 2** Pendant les jours de fête, — lors même que Téchéance de la huitaine a lieu un de ces jours : la partie peut , en justifiani de quelque empêchement, se faire autoriser par le juge à procéder un jour férié (C. pr. 1037). Cass. 7 mars 181 4, P. 12, 136; Favard, t* Enquête; Carré, ib. — V. Délais n*^ 37.

lO«. La contre-enquête doit être commencée et terminée dans les délais fixés pour Tenquéte. C pr. 256. — La partie qui veut taire procéder à une contre-enquête doit donc prendre l'ordonnance du juge-commissaire dans les mêmes délais que le demandeur. Carré, n® 995; Demiau, art. 257.

On ne peut en conséquence, comme autrefois, attendre, pour la commencer, que l'enquête soit faite. Carré et Chauveau , n* 995; Boncenne, 4, 250; BoiUrd, 2, 185 et 187; Pigeau, 1, 271.

193. Quoique Tenquête et la contre-enquête doivent toutes deux commencer dans la même huitaine, il ne s'ensuit pas qu'elles doivent finir en même temps. Chacune pdit durer huit jours à dater de Taudition des pi*emiers témoins , et cette audition est fixée par le juge. Chauveau sur Carré, n** 1008 ter.

194. Les délais de la contre-enquête ne doivent pas être prorogés, lors même qu'ils doivent être fixés par le jugement , dans le cas de l'art. 258 C. pr. — Un trib. ne peut ordonner que Iw délais de la contre-enquête ne courront que du jour de la signification de Tenquôte. Grenoble, 11 déc. 1821 , P. 16, 1007.

S 4. — Actes qui constittient le commencement de Fenquête.

195. L'enquête est censée commencée, pour chacune des parties respectivement, par Tordonnance qu'elle obtient du jugêconxmissaire , à l'efifet d'assigner les témoins aux jour et heure par M indiqués. C. pr. 2r>9. — Pourvu que l'on profite de cette ordonnance en faisant assigner les témoins : le fait matériel de l'obtention de l'ordonnance restée sans exécution , n'aurait pas cet effet. Bruxelles, 31 déc. 1811 , P. 9, 816.

19e. L'ordonnance n'est pas suppléée par la simple fixation* que fait le juge-commissaire d'un jour pour procéder à l'enquête. Bruxelles, 18 déc. 1811, P. 9, 790. —Surtout si cette indication n'est pas suivie de l'autorisation d'assigner les témoins. Bruxelles, 22 fcv. 1821, D. A. 21, 584.

ENQUÊTE. — Sect, h, s 4. 5Î1

199 . Mais une enquête est réputée valablement commencée , orsque le juge-commissaire a donné une commission rogatoîre avant l'expiration du délai imparti par le tribunal; et a fixé l'ouverture du procès-verbal d'enquête à l'un des jours compris dans ce délai, bien que le procès-verbal n'ait pu être matériellement ouvert par le juge délégué , et les témoins réellement entendus qu'après l'expiration du temps prescrit. Paris, \o mars 1841 , D. 41 , 122.

los. Le jugement qui ordonne Tenquête doit être signifié avant que Ton ne demande Tordonnance du juge-commissaire.

L'ordonnance délivrée avant cette expiration est nulle. — - V. $up.^ n* 105.

loo. L'ordonnance est demandée par requête (non grossoyée. Tar. 76} sîfpiée d'un avoué.

«oo. Elle est consignée au pied de cette requête.

90I. Le même jour, le juge-commissaire ouvre son procèsverbal , et y fait mention de la réquisition et de la délivrance de cette ordonnance. C. pr. 2o9.

11 peut aussi renvoyer cette ouverture au jour de l'audition des témoins : ce qui est plus régulier; car avant l'audition le procèsverbal est inutile. Caen, 10 nov. 1827, Dev. 8, 417; Chauveau et Carré , n* 1060. — Contra, Lepage, 258 ; Demiau , 202.

%09. M. Carré, n** 1009, prétend que l'ordonnance peut être demandée verbalement et être insérée au procès-verbal d'ouverture, et que l'expédition en est délivrée par le greffier.

«03. L'ordonnance peut ne pas indiquer que l'assignation devra être donnée au domicile de la partie, mais à celui de son avoué. Cass. 17 déc. 1811, P. 9, 780.

«04. Elle doit être datée, à peine de nullité ; sans la date, on ne pourrait savoir.si elle a été délivrée en temps utile. — Mais peu importe que la date existant sur l'ordonnance n'ait pas été rappelée dans le procès-verbal d'ouverture , s'il est du même jour. Carré, n" 10 < 3.

X03. Les délais fixés par le juge-commissaire pour la comiwirution des témoins, doivent l'être à raison de leur éloignement du lieu où Tenquête sera faite ; il est donc utile de lui faire connaître, dans la réquisition verbale ou écrite , le domicile des témoiiis. Thominc, 1,449; Carré, nMOIO.

«on. I^ décision du juge qui arbitre les délais ne peut être attaquée par opposition devant le trib. — Ce magistrat n'est pas un simple délégué du trib. ; il a une compétence particulière; il exerce dans certains cas une juridiction susceptible d'appel. ( — V. inf., n* 295). Cette fixation n'est pas un acte contentieux, à proprement parler ; elle doit donc rester dans le dumame exclusifdu juge chargé de la direction de la procédure. — Lorsqu'un délai trop court est indiqué , il y a lieu h une demande en prorogation. — St,

ENQUÊTL. — Sect. Iï, § S, Art. i.

j contraire , le délai est beaucoup trop éloigne , Ta prise h partie j pourdéni dejustice, est admissible. Ghauveau sur Carré, n"* 101 3 bis.

»o». Si les témoins n'ont pas été assignés en vertu d'une première ordonnance, et que le délai de huitaine ne soit pas expiré, le juge peut en délivrer une nouvelle : de ce qu'une partie a anticipé les délais, on ne peut en induire une renonciation au béné^ fice que la loi lui accorde. Bruxelles, 7 juill. 1819; Nîmes, 14 août 1828 , S. 29, 213 -, Carré et Chauveau , nMOll . — Contra, Boncenne, 4, 269 ; Dalloz , 6, 857.

leo». Après l'expiration des délais, une nouvelle ordonnance serait inutile. Bruxelles, 30 déc. 1811, P. 9, 816.

%09, IjSl déchéance du droit de faire enquête encourue par une partie à l'égard de Tun des défendeurs, n'emporte pas déchéance à l'égard de l'autre, si l'enquête ordonnée portait sur des faits distincts, personnels à chacun des défendeurs, et qui , séparément, suffisaient pour justifier ses prétentions. Cass. 2 fév. 1836, Dev. 36 , 505. —V. d'ailleurs Art. 3694 et 3698 J. Pr.

§ 5. — Assignation à la partie et aux témoins.

910. Les formalités de ces assignations sont toutes exigées à peine de nullité (C. pr. 260, 26!), — des dépositions des témoins irrégulièrement assignés; — et de toute l'enquête, en cas d'assignation irrégulière à la partie. Carré, art. 261.

%ll. La nullité ne peut être proposée que par la partie adverse. — D'ailleurs, inf, , n* 51 1 . et l'art. 4052 J. Pr.

Ou par le témoin , pour se faire décharger de l'amende , lorsque la nullité de l'exploit d'assignation lui est personnelle , par exemple, si la copie a été remise à domicile à une personne qui n'est à son égard ni parente ni domestique. Thomine, 1, 451 ; Chauveau sur Carré , n* 1016.

AsT. 1. --^ AiMffnation à la partie.

%i%, La partie a le plus grand intérêt à être présente à l'audition des témoins, soit pour les reprocher, soit pour leur faire adresser des interpellations sur ce que leur déposition pourrait avoir d'obscur ou d'incomplet.

913. La partie qui a constitué avoué est assignée au domicile de cet avoué , à peine de nullité. C. pr. 261.

Ainsi a été déclarée nulle, — l"" l'assignation donnée au domicile réel de la partie. Cass. 17 déc. 1811, S. 12, 145.

Peu importe même que l'enquête doive se faire dans un lieu éloigné du trib., et en vertu d'une commission rogatoire. Rennes, 21 août 1811 ; Cass. 17 déc. 1811 , P. 9, 594, 780; Paris- 21 mars 1837 fArt. 1021 J. Pr.); Favard, 2, 356; Boncenne, 4, 271 ; Thomine, 1 452; Boitard, 2, 201 ; Carré, n« 1018. — Contra , Liège, 20 fév. 1812; Bourges. 4 mai 1812, P. 10, 136, 3tJ7.

ENQUETE. — Sect. H, S S, Akt. 1. 523

«14. 2* L'assignation donnée à la partie elle-même, parlant à sa personne. — Dans le système contraire, on dit : La signiticaiion à domicile n*est autorisée que parce qu'il n'est pas toujours possible de la donner à la personne elle-même : ce dernier mode d'avertissement est le meilleur et le plus sûr; il fait nécessairement connaître à la partie l'acte qui lui est signifié-, il doit être préféré. — Mais on répond avec raison : L'art. 261 C. pr., a formellement exigé la signification au domicile de l'avoué. La disposition est impérieuse. EJIe se justifie d'ailleurs par l'utilité d'assurer à la partie les conseils de son avoué. Cass. 19 avr. 1826^ S. 26 , 392 : Thomine , 1 , 453. — V. d'ailleurs Surenchère, n« 152. — Toutefois, on a validé l'assignation remise à la partie elle-même cher, son avoué. Liège, i déc. 1834.

%i^. y L'assignation remise à la personne de l'avoué hors de son domicile. Angers, 16 janv. 1823, P. 17, 821 5 Chauveau surCiirré, n*» 1018.

«la. Jugé que si la partie a constitué avoué dam le lieu où doit être faite l'enquête par suite de la commission rogatoire, l'assignation peut être donnée au domicile de cet avoué; il est présumé avoir reçu de son client tous les documents nécessaires. Taris, 21 mars 1837 (Art. 1024 J. Pr.).

ni t. Si plusieurs parties ont constitué le même avoué, il faut, à peine de nullité, remettre au domicile de cet avoué autant de copies qu'il y a de parties. Dijon, 14 mars 1818, 1). 21, 10; Cass. 23 juin. 1823, S. 21, 43 ; 28 janv. 1826, S. 26, 259; Bordeaux, 18 déc. 1827, D. 28, 177; Rouen, 6 mai 1828, n. 28, 59; Colmar, 25 août 1829, D. 30, 226; Thomine, t6.; Favard, 2, 355; Bonoenne, 4, 274. — liOrs même que leur intérêt est identique. Cass. 23 juill. 1823; Boncenne, Favardet Thomine, ib. — Contra^ Riom, 8 juin 1822; Paris, 29 mai 1824, P. 17, 409; 18, 754.— V. Distribution, n« 140.

Ainsi le mari qui ne figure que pour autoriser sa femme, doit être assigné par copie séparée. Bordeaux, 17 mai 1831 , P. 23,

%in. Au reste, il est suflTisamment constaté que le nombre de copies nécessaire a été remis, si l'exploit se termine par cette mention : « laissé les présentes auxdits N N.... N.... en parlant à. » Cass. 23 nov. 1831 , D. 31 , 365.

%19. Si l'enquête a été ordoimée en faveur de deux personnes et que l'une d'elles en poursuive seule l'exécution , la partie dont parle Part. 261 est exclusivement celle contre laquelle les témoins sont assignés. Bourges, 10 juin 1831, P. 23, 1677.

%%0. Lorsqu'une enquête est ordonnée en cause d'appel , Passigaation doit, à peine de nullité, être remise au domicile de l'avoué constitué devant la Cour, à l'exclusion de l'avoué qui avait occupé en première instance. Toulouse, 19 mars 1831, Dcv. 31,

;2i enquête:. — bfiCT. ii, § 3, art. I.

329. — Dans l'espèce, Fenquéle se faisait devani le juge de paix du lieu où siégeait le trib. de 1^" instance.

%^l. Jugé, au contraire, que Vassignation peut être donnée à l'avoué de 1'* instance, lorsque Tavoué près la Cour est éloigaé du lieu de Tenquéte. Liège, 20 fév. 1812, P. 10, 136.

99te. Jugé que lorsque Favoué s'est démis de ses fonctions avant le jour fixé pour l'audition des témoins, il y a lieu à reprise d'instance. Toulouse. 5 août 1839, P. 39, 2, 611. — CatUràj Bruxelles, 15 avr. 1832, P. 21, 967; Chauveau sur Carrée nMOlS. — V. iup.,n* 135.

%%9. Lorsque la partie adverse n'a pas constitué avoué, elle doit être assignée à domicile, à peine de nullité. Gv pr. 261 .

«%4. L'assignation est donnée, à peine de nullité , trois jours au moins avant Taudition des témoins. G. pr. 261 .

Ces trois jours sont francs. Carré, art. 261 , n* 1019; Bon^ cenne, 4, 270; Thomine, 1, 4o3; Pigeau, Comm.^ 1, 511.

%%S. Le délai doit être augmenté à raison des distances, lorsque l'assignation est donnée à personne ou domicile. C. pr. 1033.

%%^. En est-il de même lorsqu'elle est signifiée au domicile de l'avoué? — Le doute natt du silence de l'art. 261 et de l'urgence des enquêtes qui ne permet pas de suppléer des délais là ok la loi n'en a pas établi. — Mais Tart. 261 n'avait pas besoin de s'expliquer, puisqu'il s'agissait d'une assignation , et que par con* séquent l'art. 1033 était applicable. — D'ailleurs, cette assignalion a pour but de faire connaître personnellement à la partie les témoins qui doivent être entendus, de lui donner la faculté de comparaître à l'enquête, et de faire ses observations, même de reprocher certains témoins, s'il y a lieu; or, ce but ne pourrait évidemment pas être atteint , si Tavoué n'avait pas le temps nécessaire pour faire parvenir à la partie l'assignation qu'il a reçue pour elle. Paris, 29 sept. 1808, S. 7, 883; Liège, 6 juin 1812; Cass. 12 janv. 1815 et 23 juill. 1823, S. 15, 255; 24. 43, sections réunies. 28 janv. 1826, S 26. 259; Montpellier, 4 juill. 1845-, Art. 3222; Caen, 16 janv. 1827. S. 27, 227; Rouen, 6 mars 1828, D. 28, 59; Cass. 22 juill. 1830,D.32,22;Colmar, 15juill. 1833, D. 33, 158; Nîmes, 18 juill. 1838 (Art. 1213 J. Pr.>, Poitiers, 23 juill. 1839, Dev. 39, 487: Urom, 13 juill. IStf; Nanci, 7 juill. 1843; Toulouse, 30 mars; Rouen, 16 avr. 1844 (Art. 2087, 2573, 2942 J. Pr.); Boncenne, 4, 275; Thomine, 1, 453; Carré, n* 1020; Favard, v' Enquête, 356. — Conlrà. Bruxelles, 23 fév. 1809, D. v* Enquête, 862, note 1; Cass. 22 nov. 1810, S. 11, 51; Poitiers, 9 mars 1842, P. 1842, 2, 43; Pigeau, 1, 338;— V. Montpellier, 4 juill. 1846, arU 3222 J. Pr.

%%7 . L'assignation étant donnée principalement pour la partie^ il faut que l'avoué ait le temps de lui transmettre ou de lui demander tous les renseignements. — Coliséquemment l'augmentation

ENQUÊTE. — Sect. JI, § 5, Art. i, 825

des délais doit avoir lieu nou-seulement à raison de la distance qui existe entre le lieu où doit se faire l'enquête et le domicile de Tavoué, mais encore en*re ce domicile et celui de la partie. Cass. 11 janv. 1815, 23 juin. 1823, 28 janv. 1826, S. 15, 255; 24, 43^ 26, 269; 7 déc. 1831 , D. 32, 21 ; Colmar, 15 juill. 1833, Dev. 34, 664; Boncenne, 4, 275; Favard, 2, 356; Thomine, 1, 453; Chauveau sur Carré, n* 1020. — Conlràn Rennes , 25 fév. 1820; Caen, IT janv. 1827; Riom, 17 août 1827, D. 6, 865; 27, 87- 161; Carré, n*1020.

%%^. L'augmentation est du double. Arg. C. pr. 1033. Il faut que Tavoué ait le temps de faire parvenir la liste des témoins à la partie, que celle-ci puisse la lui transmettre avec les renseignements nécessaires ou se rendre elle-même au lieu de Tenquéte. Limoges. 22 juill. 1837;Nîmes, 18juill. 1838(Art. 1213 J. Pr.V, Boncenne, 4, 280-, Souquet , n* 55; Chauveau sur Carré, n* 1020. — Contra, Riom, 13 juill. 1841 (Art. 2087 J. Pr.).

%%9. Maïs on ne doit avoir aucun égard aux fractions de trois myriamètres. Poitiers , 21 août 1840; Colmar, 22 nov. 1844.

%90, Le même exploit peut contenir à la fois signification à avoué de l'arrêt confirmatif et assignation à la partie pour être présente à Taudition des témoins. Arg. Cass. 17 déc. 1823, S. 24, 241; Chauveau sur Carré, n* 1018. — V. sup,, n*213.

%S1. Au reste, l'assignation donnée, soit au domicile de la partie, soit à celui de son avoué , est soumise aux formalités de l'ajournement. Pigeau, Comm, 1, 511 ; Berriat, 289, note 30; Favard , v* Enquête , 353. — V. ce mot et Exploit.

%9%. En conséquence est nulle celle qui ne contient pas : 1"* la constitution d'avoué, encore bien qu'il y ait déjà avoué constitué. Orléans, 5 mars 1830, S. 30, 212.— Contra , Bruxelles , 25 mars 1835 ; Chauveau sur Carré , nH 01 8 frû.

tess. 2^ La mention de la demeure et de l'immatricule de l'huissier. Cass. 4 janv. 1813, S. 13, 303.

itS4. 3'' leparlantà Cass. 24 déc. 1811, S. 1^, 147.

%3S. 4'' La date du jour, du mois et de l'année où elle a été donnée. Nanci , 27 mars 1827, D. 31 , 187.

tese. Mais Tindication du domicile de la partie assignée n'est pas indispensable, alors que cette partie a été désignée de manière à ce qu'il n'y ait aucun doute sur son identité. — Jugé que • Terreur dans la désignation du domicile ne viciait pas l'assignation, attendu que l'indication de domicile n'avait aucune importance , puisque l'assignation devait être signifiée au domicile de l'avoué. Cass. 27 déc. 1808, D. 7, 280. — Même décision en matière sommaire. Metz , 9 août 1823, D. A. 12, 585, n"" 15.

«S9 . Le jour, l'heure et le lieu où l'enquête sera faite , doivent être indiqués d'une manière claire et précise dans l'assignation. — Mais l'omission à cet égard peut être réparée par l'ordonnance

^2(7 ENQUÊTE. — Sect. Il, S S» ^»^t. 1.

(lont copie est donnée avec Tassignation. — Ainsi est valable l'assignation donnée à comparaître tel jour... à tel endroit... pour Hve présent aux opérations de la descente de lieu, et à l'audition des témoins, encore bien que Faudition des témoins doive avoir lieu le lendemain du jour de la descente sur les lieux, Poitiers « 20aoûH823,P. 18, 134.

sas. L'assignation doit , à peine de nullité, contenir les noms, professions et demeures des témoins. C. pr. 261 , — afin que la partie puisse à l'avance connaître les témoins et les reprocher, s'il y a lieu.

%»9, Le vœu -de la loi serait rempli , alors même que ces indications ne seraient pas dans le corps de l'exploit une liste au bos de laquelle serait Tassignalion suffirait Chauveaa sur C^irré, n* 1023.

%4LO. Le notaire poursuivi pour contravention à la loi du notariat, qui demande la preuve testimoniale, est tenu de se conformer aux règles tracées par le C. pr. sur cette matière. Spécialement, il doit notifier au ministère public, dans les formes et les délais de ce Code , les noms , professions et domiciles des témoins. Colmar, l*'fév. 1831, P, 23, 1177.— V. Discipline, n^485.

«41. Jugé qu'il n'y a pas nullité lorsque l'inexactitude dans l'indication de la demeure d'un témoin n'a pu induire le défendeur en erreur. Liège, 15fév. 1813, P. 11, 136.

%^%. Le mot demeure n'est pas sacramentel \ il peut être remplacé par celui de domicile^ alors surtout que les témoins résident h leur domicile réel. Turin, 25 juin 1810, P. 8, 408^ Carré, n* 1024; Favard, v" Enquête, p. 361; Carré, n" 1024.

%49. Mais l'ab^nce de toute désignation , ou une fausse^indicalion à cet égard entraîneraient la nullité de la déposition. Bourges, 8 fév. 1831; Chauveau sur Carré, n« 1024.

«44. On peut signifier, par un acte séparé de l'assignation , les noms, professions et demeures des témoins : ce mode de procéder ne répugne nullement au texte de lart. 261, qui contient à cet 4^ard deux dispositions distinctes et séparées. Cass. 16 fév. 1815, P. 12, 594; Carré, n» 1023; Thomine, 1, 454.

«46. Dans ce cas, les deux actes doivent être signifiés trois jours au moins avant l'audition des témoins; si le délai de trois jours prescrit pour l'assignation n'a pas été répété dans l'art. 261 , pour la notification des noms des témoins, c'est que ces deux dispositions, aussi importantes Tune que l'autre, étaient reufennëes dans la noéme période; d'ailleurs, dans l'usage, le même exploit contient et l'assignation à la partie et l'indication des témoins; enfin, ce délai est d'autant plus nécessaire, que les reproches contre les témoins doivent être proposés avant leur déposition, et que la loi a entendu donner à la partie un délai sufiisant pour s'informer de leur moralité. Turin, 25 juin 1810;Cass. 12iuill. 1819,

ENQUÊTE. —Sect. Il, § 8, Art. 2. 5^7

S. 19, 307; Boncenne, 4, 287; Boilard, 2, 201; Carré, t6.; Favard, % 360; Thomine, 1,453. — Con/rà, MeU,28aoûtî813 m. y" Enquête, p. 866, note 1); Rejet, 16fëv. 1815, S. 15, z64; Angers, 21 mars 1815, S. 17, 16; — les deux actes doivent être signifiés à avoué, s'il y en a de constitué , sous peine de nul* litë de l'acte signifié à la parUe. Cass. 19avr. 1826, S. 26, 392.

«4«. Il y aurait évidemment nullité si , au lieu d'une assignation, on ne faisait qu'une simple sommation. Turin, 24 août 1810, S. 14, 253; Bruxelles, 11 mars 1813, S. 14, 327; Thomine, 1, 453; Boncenne, 4, 274; Chauveau sur Carré , n* 1018.

— Contra, Nanci, 10 janv. 1812, D. V* Enquête, p. 8o9, note 2. (Dana Fespëce, il y avait eu en outre assignation à la partie) — ou OD «ete d'avoué à avoué. Rouen , 17 mars 1810, P. 8,' 180.

fi4V. Jugé que cette signification doit précéder de trois jours, à peine de nullité, celai qui a été fixé pour l'audition et non pas seulement celui de l'audition effective. Montpellier, 8 déc. 1841, P. 42, 2, 334.

ii4S. Lorsque ceux des &its contenus dans le jugement suffisent pour rendre la preuve pertinente et admissible, l'omission dis autres ne peut avoir d'autre effet que de les exclure de l'enqnéte. llontpeUier^3 déc. 1841, P. 42, 2, 406.

Art. 2. — Aisignaiion aux témoins.

%§•• Les témoins sont assignés à personne ou à domicile. C. pr. 260.

liS#. Ceux domiciliés dans l'étendue de trois myriamètres du liea où se fait l'enquête, le sont au moins un jour avant l'audition. Ib.

SSl. 11 est ajouté un jour par trois myriamètres pour ceux qui softt domiciliés à une plus grande distance. Ib,

%sm. Le délai est franc. Carré, n** 1016; Commaille, 1, 153; temiâu, art. 260. —V. Délai, n"» 31.

fiss. L'assignation est soumise aux formes de Vajournement.

— V. ce mot et Exploit.

Amsi, elle doit être signifiée par un huissier, contenir l'immatricule de cet officier, la mention que la copie a été remise à la personne du témoin ou à son domicile. Carré , n^ 101 4.

%B4Êi. On doit , autant que possible , ne faire qu'un seul original.

%fM. Toutes les parties qui ont un intérêt commun peuvent tiotifier ensemble, et par le même exploit, les noms des témoins qu'elles veulent faire entendre. Bourges, 5 mai 1813, P. 11 , 344.

SSII. L'omission de la profession dans l'assignation donnée à un témoin , n'entratne pas la nullité de sa déposition , lorsque la partie réclamante n'a pu se méprendre sur l'identité du témoin , d'après les autres indications de V exploit, ( — V. ce mot.) Bordeaux, «janv. 1845(Art. 3078J. Pr.).

Vî!6 ENQUÊTE. — Sect. Il, S ^7 Akt. 2.

«5.9. Il eu est de même de Terreur dans le prénom du témoin et dans renonciation de la profession de laboureur au lieu de celle de vigneron. Même arrêt.

%^H, La différence d'une lettre dans le nom patronymique ou l'expression en patois du pays du nom dû domicile , peuvent n'être pas considérées comme suffisantes pour entraîner la nullité de la déposition du témoin. Même arrêt.

%^9. il est donné copie à chaque témoin du dispositif du jugement (seulement en ce qui concerne les faits admis) et de Tordonnance du juge-commissaire : le tout à peine de nullité des dépositions des témoins. C. pr. 260. — V. sup. , n** 96.

«ne. En ce qui concerne les faits admis en preuve, tant pour Tenquéte que pour la contre-enquête, il ne suffit pas que chaque partie se borne à signifier à ses témoins les faits qu'elle entend prouver. Cass. 20 mai 1840, P. 1840, 2, 329. —Contra, Thomine, 1, 450.

%«!.. Aucun équipollent ne peut remplacer le dispositif du jugement: — une énonciation vague des faits à prouver Jnsérée dans Texploit , ne suffirait pas. Chauveau sur Carré, n* 1016 bis,

ite%. Jugé, à tort selon nous, qu'il suffit que les faits aient été détaillés dans la requête présentée au jugeet signifiée aux témoins. Bourges, 14 nov. 1826, S. 27, 137. — Il dépendrait de la partie de changer ou modifier dans une requête^ les dispositions du jugement. Pigeau , Comm. , 1 , 509-, Ik)itard, 2, 200; Thomine, 1, 451 ; Chauveau, t6.

%es. S'il a été donné aux témoins copie entière du jugement ^ les dépositions de ces témoins ne sont pas nulles. Il y a lieu seulement à réduction des frais que la signification a pu occasioner. rhomine, 1, 451.

««4. Lorsque sur Tappel du jugement qui a ordonné Tenquôte , il y a confirmation pure et simple , il est inutile de délivrer copie aux témoins du dispositif de Tarrét : ils sont suffisamment instruits des faits sur lesquels l'enquête doit porter par le jugement de r* instance. Carré, n" 1017.

Mais si Tarrêt a retranché quelques-uns des faits admis, ou en a ajouté qui avaient été rejetés , il y a nécessité de donner copie de son dispositif, au moins en cette partie. Carré, ib.

sus. Lorsque l'avoué a, par erreur, assigné les témoins à une heure autre que celle fixée par l'ordonnance, le juge-<x>mmissaire peut attendre les témoins et les entendre à l'heure à laquelle ils ont été assignés : la loi ne ait pas qu'il devra être procédé à l'enquête précisément à l'heure indiquée par le juge. Rennes, 12 janv. 1810, P. 8, 30^ Garré, n* 1012.

%0^, Le juge-commissaire ne peut entendre que les témoins régulièrement assignés: l'art. 269 exige qu'avant de déposer ils représentent leur assignation ( — Y. inf., § 8)-, — h moins que <u

ENQUÊTE. — Sect. II, § 6. 52»

partie iotéressëe à s'opposer à la déposition du témoin irrégulièrement cité , ne consente à son audition ; auquel cas le juge doit consigner ce consentement sur son procès-verbal , et le faire signer par la partie. Carré , n* 1015 , Thomine, 1 , 450.

9119. Chaque partie a le droit de faire entendre autant de té moins qu'elle le juge utile.

sus. Mais celle qui a fait entendre plus de cmq témoins sur un même fait ne peut répéter les frais des autres dépositions. C. pr. 281. — V. Taxe.

%B9. Ainsi , le juge taxateur doit laisser à son compte : 1^ les indemnités des témoins supemuméraires-, — 2"* le coût de leurs assignations ^ — 3"" une quotité proportionnelle du coût du procèsverbal 5 — -4** enfin , les honoraires de vacation et des frais dans la même proportion. Chauveau sur Carré, art. 281 \ Boncennc, 4, 308.

«90. Si parmi les témoins, il en est dont la taxe soit plus ou moins considérable, à raison des distances, on doit de préférence passer en taxe les frais de ceux dont les dépositions sont les plus concluantes, et, dans Tincertitude, ceux qui sont moins onéreux au condamné. Pigeau , Comm. , 1 , 534 ; Thomine , 1 , 481 . — Au reste, ce règlement est abandonné à la sagesse du juge. Chauveau sur Carré, n* 1098 t^*

%9 1 . Lorsqu'un témoin dépose en même temps et sur le même fait que les cinq premiers et sur d'autres faits, on n'applique pas rart. 281. Favard, 2, 369, n« 16^ Chauveau, ib.

%9%. Témoins qui ne peuvent ilre assignés* Nul ne peut être assigné comme témoin, s'il est parent ou allié, en ligne dh'ecte, de fune des parties, ou sou conjoint, même divorcé. C. pr. 268. — Si la parenté et l'alliance produisent en général l'affection, souvent aussi les haines nées entre parents ou alliés sont plus vives qu'entre toutes autres personnes. — Dans ce cas, il n'est pas besoin de reprocher le témoin \ le juge-commissaire doit d'oflSce l'écarter de l'enquête. Carré, n** 1055. — Contra, Dcmiau , art. 268.

lits. Lit prohibition s'étend à la parenté naturelle en ligne directe : là loi ne distingue pas; il y a mêmes motifs de décider. Denisart , v** Témoins^ p. 675, n** 10; Carré, n** 1056; Thomine, 1, 461. — Ainsi jugé en matière criminelle. Cass. 6 avr. 1809, P. 7, 477.

1994. La prohibition de l'art. 268 n'est applicable ni en matière de séparation de corps ( — V. ce mot, n* 103); Carré et Chauveau , n** 1057; Boitard, 2, 230. — Ni dans les question» d'État. Pigeau, Comm., 1 , 537; Thomine, 1 , 464. — Contra^ Chauveau sur Carré, n* 1058.

§ 6. — De Vobligation pour les témoins de comparaitre et de déposer,

%95. Tout témoin régulièrement assigné doit compa»*attre aux ToMB m 34

530 ENQUÊTE.— Sect. II, § 6.

ioar et heure fixés, eKlëposer, dans la ferme prescrite par la loi ( — V. tnf., § 8), des faits qui sont à sa connaissance.

«9«. excuses des témoins. Si le témoin justifie qa'il est dans Vimposslbilité de se présenter au jour indiqué, le juge-commis^ saire lui accorde un délai suffisant, qui , néanmoins, ne peut excéder celui fixé pour Tenquôte, ou il se transporte pour recevoir sa déposition. C. pr. 266.

«tv. Si le témoin est éloigné, le juge-commissaire renvoie devant le trib. du Heu qui entend le témoin , ou commet un juge, te greffier de ce trib. fait parvenir de suite la mimite du procèsverbal au greffe du trib. où le procès est pendant, sauf à lui à prendre exécutoire pour ses frais contre la partie, à la requête de tequeUe le témoin est entendu. Ib.

levs. I.es causes d'excuses les plus ordinaires sont une maladie plus ou moins grave, une absence accidentelle ou forcée, des fonctions publiques , qui, aux jour et heure indiqués pour l'enquête , exigent la présence du témohï dans un autre lieu ; — La nullité de l'assignation. Pîgeau, Comtn., 1, SISj Chauveau sur Carré, 2, 603, noie 2.

teY9. Ces causes sont établies par la notoriété publique, ou par des pièces et des circonstances signalées par les témoins; elles peuvent même être admises sur de simples allégations, d'après le degré de confiance que le juge a daus la véracité du témoin. Cest aux parties intéressées à en contester le méiUe. Carré, n^ 1051 ; Thomiue, 1, 402.

990. Comment le témoin doit-il proposer son excuse ou sa justification? — II résulte du silence de la loi sur ce point, qu'il peut les adresser au juge-commissaire par un mandataire , un jurent, un ami , et même par une simple lettre. Carré, t6. — Elles doivent être alléguées au plus tard le jour indiqué pour Tauditîon. CaiTé , ib.

991. Dans le cas où les excuses du témoin sont admises, la partie qui poursuit Tenquôte lève Tordonnance du juge-commis* saire , et en fait l'usage que les circonstances exigent.

iMft. Si cette ordonnance fixe un autre jour pour l'audition du témoin , ou porte déclaration du transport du juge au domicile de ce témoin, le poursuivant la lui fait signifier avec somniatioa d*y obtempérer^ et assigne le défendeur à Tenquéte, ai?a d'être présent à La déposition , s'il n'a pas comparu lors de roidonnance qui a statué sur les excuses.

«83. Si, au contraire, le juge-conunissaire a renvoyé le témoin devant le président d'un autre trib., le poursuivant présente à ce magistrat ou au juge délégué par lui une requête à laquelle il joint expédition de l'ordonnance du juge-commissaire, et par laquelle il demande la fixation d'un jour et d'une heure pour Fau-

ENQUÊTE. — Sect. II, § 6. 531

dîtion du tëmoin. L'ordonnance qui intervient est ensuite signifiée à ce dernier avec assignation.

%S4. Le dcfendeurà l'enquête est également assigné pour être présent à Taudition du témoin ^ — sans qu'il soit nécessaire d'observer le délai de trois jours prescrit par l'art. 261 C. pr. ( — V. mp.^ n*" 224) : le défendeur a déjà eu connaissance des noms , profession et demeure du témoin , et il a eu plus que le temps nécessaire pour prendre des renseignements sur la personne de ce témoin. Carré, n* 1053.

fi9S. Si tes excuses sont rejetées par le juge-commissaire , il a{^lique au témoin défaillant les dispositions de Tart. 263. -^ V. inf:, B» 288.

liSB. Lorsque Fun des témoins est sous le coup d'une eon* trainte par corps, ce témoin (Pigean, 1 , 340), ou la partie, obtient, sur requête présentée au tribunal du lieu où la déposition doit être faite, un sauf-conduit. C. pr. 782. — V. ContrainUpar corp<, n"^ 2^ et suiv.

%Ht . L'excuse fondée sur ce motif devrait donc être repoossée. Le témoin aurait à s'imputer la faute de n'avoir pas demandé le sauf-conduit. Carré , 2, 603, note 2.

%HH, Témoins défaillants. Les condamnations contre les témoias ne sont prononcées qu'après l'audition des témoins présents : les débiliants peuvent en effet se présenter durant cette audition, et il serait trop rigoureux de les condamner pour un sônple retard qui, en définitive, ne causerait aucun préjudice. Gorré^ n"" 1030 ; Thomine , U>.

«so. Les témoins défaillants sont -condamnés par ordonnuoe du juge-commissaire, exécutoire nonobstant opposition ou appel, à nne somme qui ne peut être moindre de 10 flr., au profit de la partie, à titre de dommages-intérêts; t(i peuvent de phts être condamnés, par la même ordonnance, à une amende qui ne peut excéder la somme de 100 fir. C. pr. 263.

soo. Ainsi , la condamnation à l'amende est focuhative, tandis que celle aux dommages-intérêts est obUgatoire dans tous les cas, lors même que l'absence du témoin ne causerait aucun préjudice à te partie. Favard, 2,364, n^'S; Pigeau, Comm., l,515-,Carré, a" 1033 ^ 1034 -, Thomine, 1 , 461. — V. toutefois, m/., n* 301 .

Si cependant la partie à la requête de laquelle l'assignation a été donnée déclare qu'elle renonce à l'audition des témoins défaillants, le juge ne doit prononcer aucune%ondamnation contre ces témoins. Carré, n* 1035; Thomine, ib,

«91 . Si le témoin a moins de quinze ans , ses père et mère ou tuteur sont passibles des dommages-intérêts. Thomine, 1 , 488; — et de l'amende. Thomine , t6. — Contre, Favard , 2 , 368 , n* 1 4 ; Carré ei Chauveau, nM123.

%9%, La condamnation à l'amende n'emporte pas la contrainte

Xî2 ENQUf.TE. — Sect. 11, § G.

par corps. Los mots et parcorps^ qui se trouvaient dans la rédaC'* tion proposée au cons. d'Él., ont clé retranchés. Locré, 1, 481 ; Carré, i6., n** 1040.

993. L'exécution provisoire , tant pour les dommages-intérêts que pour Taniende , a lieu sans caution : Fart. 263 accorde ce droit sans aucune condition. Carré, t6., n* 1032.

%9M. L'opposition à l'ordonnance qui porte condamnation contre le témoin défaillant doit être soumise non au tribunal, mais au juge-commissaire. Pigeau, Comm.^ 1, 515.

%9S. Cette ordonnance est sujette à Tappel, tant de la part du témoin condamné que de celle de la partie au profit de laquelle les dommagesr-intéréts ont été alloués. Le premier peut se plaindre de ce que la condamnation prononcée contre lui est trop forte -, et le second , de ce qu'elle est trop modique. Les parties, qui ont le droit de demander la réformation de tout jugement , peuvent, à plus forte raison, réclamer celle d'une simple ordonnance rendue par un juge-commissaire. Favard, 2, 366*, Pigeau, Comm.^ 1, 6155 Carré, n* 1041.

%9«. L'appel n'est recevable qu'autant que la condamnation excède le taux du dernier ressort. Chauveau sur Carré, art. 263, p. 592; Boncenne, 4, 295 et suiv.

sov. Le juge d'appel n'est autre que la Cour royale dans le ressort dé laquelle se trouve le trib. qui a ordonné l'enquête; peu importe d'ailleurs que , par délégation , il y ait été procédé hors du ressort. Chauveau sur Carré, n** 1032 bis. — V. inf.y n® 311,

%9^. RécLssignation. Les témoins défaillants sont réassignés à leurs frais. C. pr. 263.

S90. La partie qui les fait assigner a le droit de compenser ces frais sur la taxe qui leur est accordée (Arg. C. pr. 320; Pigeau, Comm.^ 1, 516). — Le juge-commissaire peut, en donnant défaut , et en ordonnant la réassignation à leurs frais, taxer ces frais ; l'ordonnance est alors exécutoire contre eux. Pigeau , ib.

300. Le témoin pourrait, pour prévenir les frais, se présenter sans réassignation. Arg. C. pr. 331 ; Pigeau . ifr., 518. •

SOI. 1^ réassignation n'est plus nécessaire, si la partie qui poursuit l'enquête déclare qu'elle renonce à l'audition des témoins absents. — Dans ce cas, le juge a soin de consigner la déclaration de la partie dans son procès-verbal, et de la lui faire higner. Carré, n* ip35.

90X. En cas de réassignation des témoins défaillants, est-il nécessaire d'appeler de nouveau l'adversaire? Il faut distinguer.

Cette notification est inutile si la partie a assisté à Tenquéte, soit en personne, soit par son avoué, et si le juge-commissaire a déclaré, dans le procès-verbal , que les parties présentes ont été ]>ar lui invitées à se représenter aux jour et heure indiqués par la réassignation. Arg. C. pr. 267; Carré, n* 1043.

ENQUÊTE. —Sect. Il, S 6. .^H

Mais, si la partie n'a pas comparu à Tenquéte, ou si le jour de la comparution des témoins n'a pas été indiqué par \& juge, il convient de lui notifier le jour où les témoins défaillants doivent être entendus.

303. Si le jour fixé parle juge-commissaire, pour la comparution du témoin défaillant, excède le délai prescrit pour la clôture de l'enquête (— V. inf. , n' 459), le poursuivant doit nécessairement en demander la prorogation au trib. Arg. G. pr. 279, 280^ Thomine , 1 , 461 ; Chauveau sur Carré , n" 104t.— Confrd, Carré, té.

304. Ix)rsque les témoins réassignes sont encore défaillants, ils sont condamnés, par corps^ à une amende de 100 fr. ^ le jugecommissaire peut même décerner contre eux un mandat d'amener. C. pr. 264.

Ce mandat ne peut pas se convertir en mandat de dépôt. Pigeau, Cotnm.y 1, 511 ; Boncenne, 4,293 ; Chauveau, ib.

S05. Cette condamnation doit être prononcée d'office, sans qu'il soit besoin de réquisition de la part de la partie qui fait procéder à l'enquête , comme pour celle encourue pour le premier défaut. Carré, n* 1046 ; Thomine, 1, 459.

300. La délivrance du mandat d'amener est facultative; il con< vient de ne l'ordonner que si le témoin est nécessaire , l'affoire urgente, ou l'ordre public intéressé. Carré, t6., n* 1047.

309. C'est au juge-commissaire qu'il appartient de prononcer la condamnation à l'amende. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point.

305. Mais la contrainte par corps pourrait-elle être prononcée par le juge-commissaire? — L'affirmative résulte du rapprochement des art. 263 et 264 C. pr. Le mandat d'amener entraîne la contrainte par corps, et c'est le juge-commissaire qui le délivre. Pigeau, Comm.^ 1, 516; Favard, v*^ngu^te,Berriat,292, note 35.— Con^rà, Carré, n' 1045.— V. Contrainte , n^ 19.

SOO. La partie adverse a-t-elle droit à de nouveaux dommagesintérêts? Non. I^ second défaut n'a point aggravé le premier. Le préjudice qui peut résulter de la non-comparutipn a été apprécié dès la première fois , et ce n'est que d'un seul témoignage que la partie est privée. D'ailleurs, dans le silence de la loi, il n'est pas permis d'établir des pénalités. — Contra y Pigeau, Com. 1, 516; Chauveau, n*" 1046. — Nous comprenons une nouvelle condamnation à l'amende parce qu'il y a eu nouvelle désobéissance à la loi ; mais il n'y a pas eu nouveau préjudice.

:|iO. I^s frais de réassignation et d'exécution du mandat d'amener sont à la charge du témoin défaillant, et pour en obtenir le remboursement, la partie doit assigner le témoin au domicile de ce dernier. Carré, t6., n" 1048.

Page 1