Tout ce qui concerne les témoins, quel qiie sôit d'aiU
534 ENQUÊTE. — Sect. Il, S 6.
leurs leur domicile, est de raUribution du trib. saisi de la de* mande principale. Ghauveau sur Carré, n* 1036; Annales du notariat, 2, 167. — Contra, Gméj n^" IO485 Dalloz, 12, 581, nM6.
zm. Si le témoin justifie qu^ n^a pu se présenter au jour indiqué ( — ^V. 5up., n^ 276) le juge-commissaire le décharge, après sa déposition, de l'amende, et des frais de réassignation. C. pr.
Il y a mêmes motife de le décharger des dommages-intérAs prononcés contre lui. Carré, n"" 1049 \ Demiau, art. 265; Hautofeuille, 162; Delaporte, 266.
SIS. Les peines portées par l'art. 263 contre les témoins défaillants sont applicables aux témoins qui comparaissent, mais qui refusent leur témoignage ; ils sont , en réalité défaillants : puisqu'ils se refusent à l'accom plissement d^une obligation. Favard, 2, 364: Boitard, 2, 203; Carré, n*» 1036; Thomine, 1, 457; — il en est de même s'ils refusent le serment préalable : ils placent le juge dans l'impossibilité de recevoir leurs déclarations. Thomine , ib.
Toutefois, suivant MM. Dalioz, 12, 580, n® 3; Chauveau sur Carré, n*^ 1036, le refus de comparaître est un fait matériel qui tombe sous l'appréciation du juge-commissaire ; mais le refus de répondre, pouvant résulter de ce que le témoin s'exprime en termes généraux ou évasifs, n'est pas aussi facile à juger. Cependant la partie peut assigner devant le trib. le témoin , qui, au lieu de répondre je ne sais rien^ déclare qu'il ne veut pas répondre.
St4. Témoins dispensés de déposer. Ne sont pas tenus de déposer :
1^ Les avocats ( — V. ce mot, n**' 64 à 71 ), avoués ( — ^V. ce mot, n"* 205), notaires (trib. Moulins, Courrier des tribunaux , 30 mai 1828;Cass. 20 janv. 1826; 22 fév. 1828, D. 26, 114; 28, 144; Montpellier, 24 sept. 1827; Grenoble, 23 août 1828, D. 29, 88; 28, 338; Bordeaux, 16 juin 1835, Art. 155 J. Pr.), médecins, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens, qui, à Poccasion de leurs professions, auraient reçu des confidences que leur conscience ne leur permettrait pas de faire connaître. Ârg. C. pén. 378; Carré, n^ 1037^ Thomine, 1, 458.
SIS. 2® Le prêtre catholique sur les déclarations qu'il a reçues en confession ; — ou même hors de la confession , mais en qualité de confessçur, et par suite de la confession et du secret que le pénitent croit inviolable. Arg. C. pén. 378; Cass. 30nov. 1810, P. 8, 667; Carré, ib. , note 1 ; Thomine, 1 , 458.
Sl«. 3® Le président d'un trib. , sur les aveux faits par l'un des époux dans la comparution qui a lieu devant lui , par suite d'une demande en séparation de corps. — V. ce mot, n" 22.
E?fQUÈTE.— Sbct. II, S *I. $3^j
319. MaU ces différentes personnes ne sont pas dispensées de déposer des faits dont elles ont eu connaissance avant que la partie leur eût accordé sa confiance , et en dehors de leurs fonctions , ou sur lesquels la partie ne les a consultées que dans l'intention de, les empêcher de di^poseif. HerMn, Rép. v"" Bépa^(iim, § 2 ; Pigeai^ 1 , 343 5 Carré , ib, 5 Arg. eh. crim, rejet, 30 avr. 1835 (Art, 501 J. Pr. >
Ainsi Tavouii d'un prévenu a pu être entendu comme témoin devant une Cour d'assises, malgré l'opposition de celui-ci, alors que cette Cour s'en est rapportée à sa conscience pour déposer des faits qui seraient parvenus à sa coni^aKsance en dehors de ses fonctions. Rejet, ch. crim., 18 juin 1835 (Art. 155 J. Pr.).
319. Lorsque le témoin re&ise de répondre, en alléguant qu'ilsc trouve dans une des circonstances ci-dessus énoncées, le jugecommissaire ne peut, de son autorité privée, le dispenser de répondre; il doit constater sur son procès-verbal les motifs qu'il donne à l'appub de son reftis, les lui faire signer, et renvpyer les parties à Taudience pour Tappréciation de ces motifs. Duparo-Poullain, 9, 362^ 362, n*» 99; Carré^ n' 1038.
s 10. La partie qui désire que le témoin soit entendu agit prù- Jemment en demandant une prorogation de délai pour achever Tenquéte, si elle présume que l'incident n'est pas de nature à être jugé avant l'époque à laquelle l'enquête doit être close.
Toutefois, si le trib. décide que le refus du témoin n'eiit pas fondé,, le défaut de demande en prorogation n'empêche \fàs àe continuer l'enquête , puisque la suspension n'est pas imputée au poursuivant. 11 peut donc demander une ordonnance dans la huitaine du jour de la signification du jugement qui a ordonné l'audition du témoin , et faire assigner celui-ci aux jour et heure fixés par l'ordonnance. Duparc-PouUain et Carré, t6.
390. Les ministres , préfets , grands-officiers , ministres et conseiilers-d'état , généraux , ambassadeurs et agents diplomatiques, sont soumis à un mode particulier lorsqu'ils déposeift. dans une enquête.— V. L. 20 therm. an 4, 21 Â'uct. an 7; arrêt 7 therm. an 9; déc. 20 juin 1806 et 4 mai 1812, ». 13, 2> 25, — V. MinUtre^ Mirmirep^lic.
S 7. — Reproches tontrettsitimoins.
M%t. Causes de reproche. Elles sont en général fondées sut la crainte que le témpin ne soit entraîné à déposer en faveur de la partie avec laquelle il est lié par parenté, affection, intérêt ou position. Elles sont encore Candées sur une sorte d'infamie en ce qui touche certains accusés ou condamnés. — V. i>i/., »**■ 361 et suiv.
zxx. Ainsi : — 1° Elles doivent être antérieures h la déposition. Rodier, tit. 23, art. 4, ordonn. 1667; Berriat, 293.
836 ' ENQUÊTE.— Sect. II, S ''•
8SS. S^ On est non recevable à reprocher le tëmoin que Ton a produit. Rodîcr etBerriat, ib. (Fût-il assigné par l'adversaire, Thomine , 1 , 468.) — A moins cependant qu'on ignorât les causes du reproche au moment de l'assignation. Carré, n* 1061; Duparc- Poullain , 9, 408, n* 138 ; Pigeau , 1 , 344. — Ou que ces causes ne soient postérieures à Tassignation.
554. 3^ On peut se servir de la déposition du témoin que Ton a reproché (Rodier, Berriat, ib. 320). — Et à plus forte raison de celle dont l'adversaire a argumenté. — A moins que le témoin ne soit incapable de déposer, notamment par suite d'une condamnation judiciaire. Jousse, art. 1, tit. 23, ordonn. 1667; Carré, nM 063.
555. Les reproches ne profitent qu'à la partie qui les propose, à moins qu'il ne s'agisse dans la contestation d'un objet commun à plusieurs parties : dans ce cas, les reproches adressées par l'une d'elles aux témoins de l'adversaire servent à ses coîntéressés. Carré, ib. •
Z%B. Une partie qui produit des témoins peut-elle renoncer à les faire entendre, nonobstant les protestations de l'adversaire? — Pour la négative, on dit : Toute pièce produite dans une instance devient commune à toutes les parties; or, des témoins produits dans une enquête sont, pour ainsi dire, des pièces, et dès que l'une a signifié à Taatre qu'elle les ferait entendre, celle-ci peut s'en servir dans son intérêt. — Mais on répond : 11 ne faut pas confondre le témoin avec sa déposition : le témoin n'est l'objet d'un droit acquis pour personne ; chaque partie a la faculté de le faire entendre dans son intérêt ; elle est libre d'y renoncer, selon qu'elle le croit plus tard inutile ou même dangereux pour sa cause : reste à son adversaire le droit de le faire citer à sa requête : on ne peut pas contraindre une partie à produire contre elle. Au contraire, la déposition une fois faite est acquise aux deux parties , et c'est en cela seulement que l'assimilation est possible. Chauveau sur Carré, n"" 1035 6».
9%t. Peuvent être reprochés, — 1* les parents ou alliés de Vune (m ck Vautre des parties , jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement. C. pr. 283. — V. ionietols Actes de V état civil , n"" 21 ; Séparation de corps , n"" 103.
9%H. 2® Les parents ou alliés des conjoints de l'une ou de ' l'autre des parties au degré ci-dessus, si le conjoint est vivant, ou, le conjoint étant décédé, si la partie ou le témoin en a des enfants vivants (C. pr. 283). — Dans l'un et l'autre cas, il y a une liaison aussi intime que s'il y avait parenté en ligne directe. — V. Alliance.
Z%9. Les parents en ligne directe de l'une ou de l'autre des parties ne peuvent être entendus comme témoins ( — V. 5wp., n* 272): conséquemment il n'est pas besoin de les reprocher. Il
ENQUtriK— Sect. Il, s Î. 537
parait donc superflu que la loi les ait compris parmi les tëmoins reprochables. Cependant elle a dû disposer de celte manière pour les cas où ils auraient été assignés ou même entendus, malgré la prohibition de la loi.
Mais il ne faut pas en induire qu*alors ils doivent nécessairement être reprochés pour que leur déposition ne soit pas reçue ou lue : il suffit à la partie intéressée de déclarer les liens qui s'opposent à ce que ces témoins soient entendus, pour que le juge-commissaire , si Talliance ou la parenté n'est pas contestée , refuse de les entendre. Carré, art. 283 5 Touiller, 9, n» 286.
550. Les parents naturels ne peuvent être reprochés que jus* qu'au degré de père, mère, frères et sœurs naturels ou descendants d'eux. Arg. C. civ. 756etsuiv.
551. Pour la parenté adoptive , le reproche ne va que jusqu'au degré de frères et sœurs. Arg. C. civ. 348 et suiv.; Pigeau , Comm. 1 , 537; Chauveau sur Carré , n"" 1 106 , Boncenne , 4, 437.
99%, L'enfant adultérin ou incestueux peut aussi être reproché : il y a lien de parenté positive et réelle. Cass. 6avr. 1809, S. 9, 136; Chauveau et Boncenne, ib. — Mais la preuve de l'adultère ou de l'inceste n'est pas admissible , si elle n'est déjà faite.
3S3. Si Tenquéte a lieu dans une contestation où une commune soit partie , doit-on admettre les reproches contre tous les tëmoins, parents au degré prohibé des habitants de cette commune?— Non : la commune est un être moral qui a des ifttérêts propres et distincts de ceux des individus qui habitent ou sont propriétaires dans son territoire; Texercice des droits et des actes de la commune est dans les mains du conseil municipal. Cass. 30 mai 1825, S. 25, 306; Poitiers, 16 nov. 1826, S. 28, 58; Montpellier, 12 mai 1829, S. 30, 1 10.— Contrd, Bourges, 7 déc. 1824, S. 25, 168; Toulouse, 4 juin 1828, S. 28, 275.
S34. Conséquemment les habitants n'étant pas parties en cause, les témoins peuvent boire et manger chez eux, alors surtout qu'ils sont obligés de séjourner dans la commune. Bourges, 10 janv. 1831, P.23, 1091;ChauveausurCarré,nM109.— V. in/., n« 345.
SS5. N'est pas non plus reprochaUe l'habitant de la commune, lorsqu'il n'a point un intérêt direct et immédiat. Rejet, 23 mai 1827, S. 27, 492; Grenoble, 31 janv. 1829, S. 29, 272 (il s'agissait de terrains revendiqués par la communéf); Bourges, 18 mars 1836 (Art. 375 J. Pr.). — V. d'ailleurs inf., n** 370 et suiv.
Mais les habitants qui ont un intérêt direct et individuel à la contestation peuvent être reprochés, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un droit d'usage. Aix, 12 déc. 1838 (Art. 1347 J. Pr.); — d'un droit de passage. Cass. 17 mai 1827, S. 27, 492- — d'un terrain vague. Bourges, 7 déc. 1824, S. 25, 168; (—V. d'ailleurs Poitiers, 16 nov. 1826,8.28, 58: Toulouse, 4 juin 1828, S. 28,
538 EiVQUÊTE. — Sect. II, S 7.
27o.) — d6 la propriété d'une mare où les habitants puisent «ïfi. l'eau et abreuvent leurs bestiaux. Cass. 16 nov. 1842 (Art. 2tl0 J. Pr.)5 de la propriété d'une lande. Bordeaux, 9 ]anv. 1815 (Ait. 3078 J.Pr.).
3Sa. Les sociétaires d'une compagnie (d'assurance mutcuelfô) sont reprochables dans une enquête intéressant Tassociation. Douai, 19 août 1835, Dev. 36, 246. — Au contraire, les employés de la compagnie peuvent être entendus, sauf à avoir à leur déposition tel égard que de raison. Même arrêl.
SSY. Les créanciers d'un failli sont reprochables dans une enquête sur la validité d'une vente consentie par le failli. Ils sont réputés parties au procès par Tintermëdiaire des syndics. Bordeaikx.^, 5 juin 1834, Dev. 34, 438. — Mais leurs parents ou alliés ne peuvent être reprochés. Chauveau sur Carré y n° 1007 ter.
as#. Au reste, l'appréciation du degré d'intérêt est abandonnée au pouvoir discrétionnaire des tribunaux. Cass» 10 juin 1839, P. 39, 2, 458; Limoges, 19 juin 1841; Nimes, 22 août 1841; Rouen, 19ianv. 1842 (Art. 2089, 2223, 2579 J. Pr.V^ Chauveau sur Carré , n** HOl ter.
999, 3^ Les parents ou alliés du conjoint de Fune ou de Foutre partie^ soit en ligne directe, soit au premier degré de la ligne collatérale , quand bien même le conjoint décédé n'a pas laisse d'enfonL C. pr. 283.
S4#. Cette disposition ne s'applique pas à l'allié de Tallié de la partie. En conséquence, n'est pas reprochable celui qui a épousé la belle-sœur de la femme de la partie adverse. Cass. 3 prair. an 13;Carré,nM104;Thomine, 1, 484.
341 . Le défendeur à une enquête ne peut reprocher les témoins produits par le demandeur, sous prétexte qu'ils sont parents au degré prohibé avec des personnes assignées en garantie, posté-rieiu^ment au jugement qui a ordonné l'enquête; auflrement, il dépendrait de lui d'écarter le témoignage de personnes dont il aurait à redouter les déclarations. Cass. 24 juin 1828, S. 28, 434.
S4^. Les reproches pour cause de parenté ou d'alliance , soni valablement proposés par la partie parente ou alliée du témoin. Rennes, 6janv. 1830, S. 30, 73.— V. lup., n'»272. Alors même que le témoin serait parent des deux parties au même degré. On objecte en vain que le motif qui a fait admettre les reproches n'existe plus, les deux parties devant lui inspirer un égal intérêt. La loi ne fait aucune distinction. Rennes, 6 janv. 1830> S. 30, 73; Riom, 8 fév. 1830, P. 23, 146.
348. 4^ Les héritiers présomptifs de Tune des parties (C. pc. 283) : ils ont intérêt à favoriser celui auquel ils doivent succéder, €t qui peut les priver de sa succession. Pigeau, 1, 346..
344. 5° Les donataires de l'une des parties (C. pr. 283). S*il «'agit d'un donataire de biens présents, la reconnaissance» doit te
ENQUÊTE.— Sect. H, S 7. 539
porter à fovoriser son donateur; et s'il s'agit d'un donataire de biens à yeniri au motif de reconnaissance vient se joindre sa dépendance vis-à-viâ du donateur qui, par des voies indirectes, peut anéantir sa donation. Pig^u, ib. — V. wp., n"" 327.
S4». 6^ Ceux qui ont bu et mangé avec la partie^ et à ses frais, depuis la prononciation du jugement qui ordonne l'enquête (C. pr., ib.). — Le témoin n'est pas reproebable, s'il a mangé à ses frais , comme pensionnaire , par exemple , ou dans une maison tierce (Pigeau, ib.] Carré, n^ 4109) ; — et même si la partie a mangé chez le témoin en cette qualité. Vainement on prétend que celui qui prend un pensionnaire vit au moins pour partie aux dépens de ce pensionnaire : telle a'est pas la cause de reproche que la loi a prévue et indiquée dans l'art. 283. Paris, 19 mars 1809; Rennes, 4iuiH. 1814, P. 7, 435; 12, 293; Carré et Pigeau, ib.
S4ie. La simple allégation qu'un témoin a bu et mangé chez une partie est insuffisante. L'insuffisance à cet égard ne peutêtro suppléée ni couverte par des conclusions postérieures dans lesquelles se trouve articulé que c'est aux frais de la partie que le témoin a bu et mangé. Paris, 7 août 1841, P. 41, 2, 425.
349. 7^ Ceux qui ont donné des certificats sur les &îts de l'enquête (C. pr. ib.). Ils sont liés par les certificats qu'ils ont délivrés, et n'ont plus l'indépendance nécessaire pour déposer avee impartialité. Pigeau , ib.
549. Le médecin qui atteste dans un certificat qu'un vendeur était malade et dans une espèce de démence à l'époque du contrat de vente, peut être reproché dans une enquête à fin d'annulation de cette vente. Rennes, 30avr. 1841, P. 41, 2, 480.
a49. Peu importe que le certificat soit constaté par un acte notarié, ou sous seing privé. Carré, n* 1111. — Spécialement par des lettres missives. Cass. 12déc. 1831 , Dev. 32, 38.
550. La marque de cehii qui ne sait pas écrire , apposée au bas d'un certificat, suffit pour le faire reprocher, lorsqu'il la reconnaît pour être la sienne. Metz, 23 fév. 1821 , P. 16, 402.
ssi. On entend ici par certificat un avis^ntané et essentiellement volontaire, et non pas une déclaration donnée à la suite d'une sommation à laquelle le témoin se serait vu dans l'oMigation d'obtempérer. Cass. 25 juiîl. 1826, S. 27, 29; Thomine, 1, 484; Carré, n^ 1110. — Ni même la réponse faite par un témoin à une lettre où on lui demandait s'il avait connaissance des faits. TouUier, 9, n" 306 et suiv. ; Chauveau sur Carré , n* 1110.
9&%. Quid^ si le témoin a délivré un certificat sur des foits relatif au procès, mais étrangers à ceux dont la preuve est ordonnée?— D'un côté, l'on peut dire : Les termes de l'art. 283 sont généraux, et ne font aucune distinction : d'ailleurs, le témoin qui a donné à une partie un certificat sur des faits du pro*
S40 ENQUÊTE.— Sect. II, § 7.
ces, a déjà manifesté pour elle un intéréi qui peut le faire soupçonner de partialité. — Mais nous croyons qu'il faut s'attacher à l'esprit plutôt qu'au texte de l'art. 283, et que cet article n'a d'application qu'au cas où le certificat a été délivré sur les faits mêmes du procès. Paris, 24 mai i8H, P. 9, 34S. — Contra^ Hautefeuille, 188;Carré, nMH2.— V. Art 2748 J. Pr.
35S. Le notaire et les témoins d'un acte public ne peuvent être reprochés lorsqu'ils sont appelés à déposer sur les faits qui ont été l'objet de cet acte : la raison en est que le notaire qui a reçu l'acte, et les deux témoins instrumentaires qui l'ont signé, ayant un caractère légal , n'ayant rempli qu'un ministère avoué par la loi , et qu'ils ne sauraient refuser, ne peuvent être assimilés à ceux qui ont donné des certificats sur les faits relatifs au procès^ dans le sens de cet article. Cass. 23 nov. 1812, S. 13, 174 5 Touiller, 9, n« 309.
Ainsi , ne peut être reproché , le notaire qui a reçu un acte argué de nullité pour défaut de consentement, résultant de l'état d'ivresse de l'une des parties contractafites. — Contra^ Bourges, 6 juin 1825, S. 26. 154. — Le témoin inslrumentaire d'un acte (Pau, 23 déc. 1836, P. 1837, 1, 573) argué de faux. Angers, 21 marsl815,S. 17, 16:Cass. 12iuill. 1825, S. 26, 310 5 Cass. 12avr. 1834, 12 mars 1838 (Art. 68 et 1 123 J. Pr.). —L'huissier qui a signifié les actes de la procédure , et qui , dans l'un d'eux, a constaté les déclarations de la partie à laquelle les actes ont été signifiés. Bordeaux , 13 juin 1 837 (Art. 1033 J. Pr ).
354. Toutefois on peut repnitpher : les membres du conseil de iamllle ou les conseillers municipaux, qui non-seulement ont concouru à la délibération tendante à autoriser le procès ( — V. în^., n''386), mais qui, en outre, ont personnellement attesté , soit lors de la délibération , soit par des actes séparés, l'existence des faits qui font l'objet de l'enquête. Cass. 2 juill. 1835 (Art. 137 J. Pr.). — L'avocat et l'avoué qui, dans une enquête en cause d'appel, sont appelés par le plaideur qui a été leur client en l'* instance. Chauveau sur Carré , nM 1 1 0. — V. inf. , n* 372.
S55. Le reproche peut être proposé même par la partie qui a obtenu le certificat. Trib. Muret, 1 6 nov. 1 843 (Art. 2666 J. Pr.).
S6«. 8® Les serviteurs ou domestiques de la partie. C. pr. 283. — Toutefois, l'exception admise autrefois en matière de divorce (C. civ. 251), s'applique à la séparation de corp«. — V. ce mot,nM03.
951. Le reproche fondé sur l'état de domesticité n'est propo* sable et admissible qu'autant que le témoin est actuellement au service de la partie qui requiert son audition , c'est-à-dire au temps de l'enquête. Bourges, 30 nov. 1830, P. 23, 898. — Ou bien encore lorsqu'il n'a quitté ce service que depuis le jugement qui l'a ordonnée ( — Contra^ Bourgos, 30 nov. 1830), et qu'il y a
ENQUÊTE. -^Sect. Il, § 7. 541
lieu (le croire que sa sortie a été convenue avec le mattre pour qu'il puisse être entendu en témoignage. Carré , n* 1116.
Mais le reproche ne doit pas être admis si le témoin a quitté le service de la partie long-temps avant ce jugement.
Si c'est peu de temps avant, et qu'il y ait motif de suspicion, il faut, tout en écartant le reproche, avoir, lors du jugement définitif, tel égard que de raison à la déposition du témoin. Carré , tfr. \ Thomine, 1, 485.
Ce reproche ne peut être proposé d'oflSce par le trib. Rennes, 30juill. 1840(Art. 1732 J. Pr.). — V. inf,, n*» 393.
S59. Par domestique^ on entend non-seulement les serviteurs à gages, mais encore ceux qui viveiit à la même table, soit gratuitement, soit à raison des services qu'ils rendent au mattre de la maison, pourvu qu'il y ait supériorité et dépendance de l'un envers l'autre. Touliier, 9, 314-, Carré, nM115; Thomine, n* 333.
559. Doivent être compris dans cette catégorie , les commis de marchands ^ qu'ils soient salariés ou non. Rennes , 30 juill. 1840, Dev.40,331.
560. Le contraire a été jugé : — à l'égard des clercs. Thomine, 1,485; Carré, n"" 1115. Arg. Bourges , 6 juin 1825, Dev. 8, 84. — V. toutefois Saisie-exécution , n** 108. — ^ Et du précepteur ou instituteur des enfants de Tune des parties. Riom , 28 nov. 1828, D. 29, 206. — Par le motif qu'il s'agit d'une profession en quelque sorte libérale. — V. d'ailleurs Ouvrier,
SOI. 9^ Ceux qui sont en état d'accusation. C. pri 283. — I^ jugement doit rejeter le reproche si, lors de la prononciation, le témoin â été acquitté. — La partie qui a intérêt à ce que la déposition de ce témoin soit connue, peut, même le jugement ayant, été rendu pendant l'état d'accusation , et le reproche accueilli , demander que cette déposition soit lue, en justifiant de l'acquittement du prévenu. Pigeau , 1 , 349 5 Carré , nM H 7.
UB%, lO"* Ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante, ou même aune peine correctionnelle pour cause de vol. C. pr. 283. — Mais n'est pas reprochable le témoin déclaré coupable de faux qui, par l'admission de circonstances atté* nuantes, n'a été condamné qu'à une peine correcUonnnelle. Cass. 18 fév. 1845 (Art. 3070 J. Pr.).
SOS. Ils peuvent être reprochés, quoiqu'ils ne soient admis à rendre témoignage que pour donner de simples renseignements : en effet , les simples renseignements ou déclarations pourraient influer sur la décision du juge. La seule différence qui existe entre le condamné à l'une des peines ci-dessus énoncées, et le témoin i-eprochable pour toute autre cause, c'est que, s'il n'est pas reproché, le juge-commissaire ne peut recevoir sa déclaration que comme simple renseignement, et que, dans le cas même où il.
542 ENQUÛTE.— Sect. Il, S 7.
aurait prêté serment^ le trib. ne pourrait la considérer comme déposition. Carré, ift., n** 1119.
S04. Le condamné à Tune de ces peines est-il d jamais reprochable? — Ou bien cesse-t-il de l'être lorsque, condamné à une pdneafilictive ou infamante, il a subi cette peine, sans avoir été interdit des droits mentionna k Tart. 42 C. pén.? — Avant la réhabilitation ou la peine subie , il y a incapacité *, au contraire , après cette réhabilitation, ou cette peine, l'incapacité est levée, mais la cause du reproche existe : ils peuvent toiyours être reprochés. Caen, 23juill, 1840, Dev. 41, 96^ Favard, 2, 367, n' 13; Honcenne, 4, 331 5 Ghauveau Sur Carré, n** H20. — Conlrà^ Carré, ib. ; analogue. Douai» 6 juin 1846, Art. 5413.
305. Il n'est pas nécessaire de reprocher un individu condamné à une peine emportant mort civile : il ne peut, dans aucun cas, porter de témoignage en matière civile. — Même à titre de simples renseignements. C. civ. 25 ; Carré et Chauveau , n** 1118. — C'est là une incapacité absolue , qui , dans le silence des parties, doit être suppléée d'office par le juge. Boncenne, 4, 327. — Con' trà^ Chauveau , ib,
800. La grande jeunesse du témoin à Tépoque de la déposition (Arg. Pau, 18 août 1834, Dev. 35, 298) n'est pas une cause de reproche : les individus âgés de moins de quinze ans révolus peuvent être entendus, sauf à avoir à leurs dépositions tel égard que de raison. C. pr. 285.
SOI. Ils doivent prêter serment (pourvu qu'ils en connaissent rimportance). S'il en est autrement en matière criminelle, c'est qu'alors ils ne donnent que de simples renseignements (C. I crim. 79); mais l'art. 285 C. pr. les autorise à déposer; et toute * déposition doit être assermentée. Carré, art. 285. — Cintra y Thomine , n* 336.
su». La loi n'a pas déterminé jusqu'à quel âge au-dessous de quinze ans il est permis de recevoir des témoignages -, c'est au juge à apprécier si l'intelligence du témoin est suffisante pour qu'il ait pu remarquer les faits et entendre les discours sur lesquels il s'agit de déposer. Cette intelligence peut être différente selon les circonstances et les individus. Quelques-uns distinguent entre des faits qui frappent le témoin d'une manière physique , et ceux pour lesquels 1 enfant devrait faire usage de ses moyens intellectuels. — i\ est difficile de donner des règles précises à cet égard. Carré « nM122.
se». Le trib. est tenu d'admettre les causes de reproche énoncées dans l'art. 283 C. pr. lorsqu'elles sont justifiées : il y a «liors présomption (é^l^dé partialité delà part du témoin. Si l'art. 284 exige que la déposition du témoin reproché soit reçue, c'est que le juge-commissaire n'a pas qualité pour examiner si le fait allégué rentre ou non dans les cas prévus par l'art 283. Bruxelles,
. ENQUÊTE.— Sbct. If, S 7. 543
16juill. 1829, s; 30, 142î Rennes, 6 janv. 1830, S. 30, 73^ lV)urges, 15 fév. 1832, Dev. 32, 443 ; Riom, 20 fév. 1830, S, 30, 326; trib. Muret, 16 ttov. 1843; C. Nand, 17 fév. 1844 (Art. 2666 et 2748 J.Pr.) Cass. 12 janv. 4848 (Art. 3908 J. Pr.) Thomine, ««» 334. — Contra, Douai , 23 fév. 1828, S. 28, 242; Grenoble, 16 fév. 1829, S. 29, 164; Riom, 21 déc. 1829, S. 30, 73; Aix, 13déc. 1831, Dev. 32, 1, 38; Uinoges,26fév.; €olniar, 22 juiil. 1840, P. 1840, 2, 54, 448; Toulouse, 29 avr. 1843 (Art. 2595 J. Pr.); Carré, n*^ 1102; Delaporte, 1, 281^ Toullier, 9, n* 301.
3Y0. Mais le trib. peut-il admettre d'autres causes de reproches que celles énumérées dans Tart. 283*G. pr. ?
Cette question divise la jurisprudence. — V. inf. y n~ 371 à 386.
391. Premier système : — Le seul but de Fart. 283 C. pr. a été de donner le droit de faire écarter un témoin dont la déposition n'est pas sincère; par conséquent , il convient de laisser au juge la faculté de le faire toutes les fois qu'il a de justes motife de suspecter sa bonne foi ou ses dispositions personnelles. Favard, 2, 366; Toullier, 9, n» 291; Carré, nMlOl; Pigeau, Comi»., 535 ;Duranton , 13, n' 382^ A. Dalloz, 12, 569.
Les dispositions de l'art. 283 ne sont que démonstratives et non limitatives. Angers, 28 juin 1823, D. 24,2, 11; rejet, 3 juilL 1820, S. 21 , 107; Colmar, 22 juill. 1840, P.1840, 2, 448; Limoges, 19 fiiia 1841 (Art. 2579 J. Pr.). — Dans cette dernière espèce, on a admis comme causes de reproche contre les témoins , qu'ils avaient un intérêt direct à la vérification du fait en litige, ou un procès otvil avec l'autre partie, ou qu'ils étaient ses débiteurs.
11 appartient aux juges d'apprécier les motifs d'intérêt personnej qui peuvent rendre un témoin suspect de partialité et reprochable. Rejet, 12 déc. 1831 , Dev. 32, 38.— Dans l'espèce, la C* roy. avait reconnu qu'indépendamment de sa qualité de parent de l'une des parties, des soupçons graves de partialité s'attadiaient au témoigiu^e du témoin, que ce témoîn avait mis sa déposition au prix du plus haut intérêt, que le même témoin avait écrit aux parties des lettres qui présentaient le caractère de corttScats. Pour des dommages- intérêts reUtife aux dégftts causés à un bois, l'arrêt qui se borne à déclarer qu'à raison de la nature de son service et de rintérét qu'il pouvait avoir, un garde devait être reproché comme témoin, ne fait qu'une appréciation des circonstances qui échappe à la censure delà C. de cassation. Rejet, 15 fév. 1837 (Art. 740 J. Pr.).
31S. On a déclaré reprochaUe comme témoin : — 1* L'avocat de la partie qui Ta fait citer. Bruxelles, 17 mars 1834, Dev. 34,
893. 2*" L'exécuteur testamentaire de l'auteur des faits sur lesquels il est appelé à déposer. Ib.
544 ENQUÊTE. - Sect II, § 7.
3Y4. 3*" L*admiuistratcur d'une succession que le procès concerne. 76.
395. i'' Le mandataire de Tune des parties. Poitiers , 12 déc. 1837, Dev. 38, 298.
3i«. 5"" Le débiteur de Tune des parties. Limoges, 27 juin 1839, Dev. 40, 22. ' ■ \
SY Y. 6" L'individu en procès avec lés parties contre lesquelles il est appelé à déposer. Limoges, 22 fév. 1839 (Art. 1446 J. Pr.).
Ut H. 2* système. L'énumcration de Part. 283 est limitative comme celle de l'art. 480 en matière de requête civile ( — V. ce mot). Le droit qu'a tout citoyen de déposer en justice ne peut lui être enlevé qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi. Lors de la rédaction du Code , on n'a eu aucun égard aux observations de différentes Cours d'appel, qui proposaient que ks reproches fondis sur d'autres causes fussent appréciés par les trib. qui pourraient les admettre ou les rejeter.— les juges doivent seulement avoir tel égard que de raison aux moyens propres à faire considérer la déposition du témoin comme peu digne de foi. Paris , 24 mai 181 1 , P. 9, 345 ^ Locré, Esprit C. comm. , 4. 313 ; Thomine, 1 , n"" 334^ Bonnier, o* 190. — V. d'ailleurs sup. n- 333 et suiv.
Cette doctrine nous paraît préférable.
S99. Ainsi Ton ne peut Mléguer comme cause de reproche * — 1^ La parenté réciproque des témoms entre eux : i*art. 283 ne parle que de la parenté ou de l'alliance des témoins avec une des parties. Carré, -^^ 1 107 ; Thomine, 1 , 484. — Ainsi jugé à l'égard des témoins instrumentairtf* d'un testament. Bruxelles, 25 mars 1806, P. 5, 250.
390. Les témoins de l'enquête peuvent être entendus dans la contre-enquête. Bordeaux , 20 juin 1837, D. 38, 85.
391. S^ La qualité d'héritier ou de donataire de Tune des parties relativement aux témoins. Jousse, art. 14, ordonn. 1667, tit. 22; Carré, nM108; Duranton, 13, n* 376. —Celle d'étranger. Cass. 2 fév. 1841 , P. 1841 , 2, 26.
39S. 3<* L'état de mendicité du témoin : le juge appréciera sa déposition. Reiines, 12 janv. 1810, P. 8, 30.
393. 4^ L'infirmité de surdité et de mutisme : le témoignage du sourd et muet peut-être recueilli. — V. tn/1, n''428.
394. 5^ L'abstention volontaire d'un juge : vainement on oppose qu'il ne pouvait abdiquer la qualité de juge pour prendre celle de témoin, et exercer ainsi une plus grande influence sur l'esprit de ses collègues. Cass. 24 juin 1828, S. 28, 434.
Même décision dans une cause où le juge avait fait l'oflBcé de conciliateur. Orléans, 4 avr. 1810, P. 8, 290.
395. 6* La qualité de juge de 1" inst. ayant concouru au jugement, sur l'appel duquel la Cour a ordonné Penquéte, — Contri
ENQUÊTE. - Sect. Il, S 7. 543
Doom, Il janT. 18i(, Art. 2933 J. Pr— V. S/^pontiondêcarpê^ n' H}^ pourvu qu'il ne s'agisse que de constater un fait pustérieur au jugement. Paris, 17 juill. 1829, S. 29, 338. — l^r exemple, que des registres qui avaient passé sous les yeux des juges uvaient suU des altéraUons depuis le jugemeiit alfaqué. ile fait n a pu exercer aucune isluence sur h décision du juge , et le magistrat peut déposer sans compromettre son caractère ; mais ie juge* commissaire qui a ouvert le procès*verbal d'enquête, ne peut être remplacé, pour ensuite èâre entendu comme témoin relativftivnt à un fint antérieur à sa nomination. Grenoble, 90 aoàt 1825,0. 26,53; Chauveausnr Carré, nM 114 1er. —Conlrô^ i«etit, 7Miiii,10,275.
S9e. 7* L'autorisation donnée par le témoin en qualité de membre d*un conseil de famille, à l'effet d'intenter le procès. l'ans, IOmarsl809,P.7,435;Toulliertft.;Carré,îfr. nM113. —Ou par des conseillers municipaux , à l'^et, par la commune , d'intenter le procès qui a donné lieu à l'enquête. Cass. 25 juill. i8S6, S. 27, 59; Bourges, lOjanv. 1831, D. 31, 125. — Leur concours à la délibération n'équivaut pas à un certificat. — V. ii»p.,n*354.
••Y. Le témoin reproché doit être entendu dans sa déposition. C. pr. 284. — Il ne pourrait s'abstenir en se fondant sur le rq>roche. Chauveau sur Carré, n* 1120 bis. — Le juge-commissaire n'a pas qualité pour apprécier seul la validité des reproches. Thomine, n* 335. — V. toutefois inf. , n» 428.
9S9. Par qui les reproches sont proposés. Les reproches sont proposes par la partie ou par son avoué.
99m. Ce dernier n'a pas besoin d'un pouvoir spéirâal et par écrit, ainsi que l'exigeait l'ordonnance de 1667; le mandat qui résoUc de sa consUtution lui suflBt. Carré, n"" 1064; Thomine, 1^ 468. — ^Toutefois il est prudent de demander un pouvoir et d'y indiquer la nature des reproches , lorsqu'ils ont de la gravité , pour mettre sa responsabilité k couvert ( — V. infij n"" 391). Carré et Thomine , ib.
Mmo. La partie peut, en l'absence, et sans l'assistance de son «voué, rqMPOdier les témoins : la loi lui donne ie droit d^agir directement et sans le concours d'un oflScier nrûnistériel : c'est ce qm résulte de l'art. 261 , qui n'impose pas à la partie qui a Ût défiiut lors du jugement interlocutoire l'obligation de constituer avoué avant de comparaître à l'enquête. Thomine, 1 , 466.
9BÏÏ . Les avocats n'ont pas qualité pour proposer des reproches,— 4 moins qu'ils no soient autorisés par la partie ou par f avoué : ib ne peuvent que développer les conclusions prises par l'avoué ou par la partie elie-niême, et non pas en poser de nou- ^^les. Thomine, 1 , 468. ^
wm%. Le juge ne peut suppléer d'ofice les reproches qui n^in-