Partie
Péremption, 197, 262.
Pétition. 166.
Plaidoirie, 247.
Poids et mesures, 35.
Possesseur, 91.
Préfet. 140.
Prépo9é,3. 150, 243.
Prescription, 171 et s. - biennale, 172 et s. — triennale, 174. — quinquennale , 176 et s. — trentenaire , 181 , 200.— suspension, 187 et s.— interruption , 192 et s.— effets, 201 et s.
Priaeà partie, 299.
Procès-verbal, 68 et s.
Production en Justice, 47, 1 16.
Protêt, 33.
Prud'homme, 37.
Sautés, 375.
Ittanee, 166.
Rapport, 254 et t.
Récépissé, 76.
Receveur, 157, 101.— absence, 68.
Recherche, 157.
Réclanmtion , 193.
Remise, 158, 257.
Rente, 65.
Répertoire, 76. 142 et 8.r— communication, 145.— paraphe, 147.— visa, 144, 173.
Reprise d'instance, 262.
Requête, 29, 125. - civUe, 299.
Résidence, 57 et s.
Responsabilité, 101, 140.
ResUtution, 70, 161,238.
Rétention d'acte, 153.
Saisie-arrêt, 237.
Séance (duiée), 151.
Secrétaire, 61, 78, 107, 120, 123, 142.
Séquestre, 179.
Serment, 3.
Signature , 66.
Signification, 188,210. -mémoire,242.
Situation, 63.
Solidarité, 86, 96.
Sommation, 68 , 116, 192.
Sous location , — Y. Bail,
Suppléant, 268.
Supplément de droit, 84, 133, 161, 170.
Sursis, 223, 265.
Suspension des poursuites , 168.
Testament, 40, 134, 149, 180.
Tierce-opposition, 299.
Tiers, 260.
Timbre, 156 et s., 166.
Titre, 117.
Transmission, 94.
Tuteur, 114.
Ui^nce, 194.
Usufruit, 24, 29, 43.
Vacation, 42, 58.
Valeur, 8.
Vente mobilière. 58.
Vérificateur, 207.
Vice, 55.
Visa, 144, 204,215. <
Art.
An.
DIVISION
Des droits d'enregistrement, et de leur application.
Des délais pour P enregistrement.
Des bureaux d'enregistrement.
Comment et par qur les droits sont payés.
Des peines pour défaut d'enregistrement , fausse es^ timation^ omission ou contre- lettre.
Des obligations des notaires , huissiers et autres officiers publics , des parties et des receveurs.
- Des droits acquis et des prescriptions.
- Des poursuites et des instances.
— De la contrainte et des formes de ta demande.
— Du tribunal eompéfcnt.
Art. 3. — De VimtrvkeUùn.
Aet. 4. — DuiugemeM.
Art. 5. — Det voies contre le jugement.
§ 9. — Formules.
§ i. — Des droits i' enregistrement^ et de leur application.
1 . Les droits d'enregistrement ont remplacé ceux de eonêrMe . dHnsinuation et de centième denier; ils ont été établis par la loi du 19 déc. 1790. — La loi du 22 fiim. an 7 doit être considérée aujourd'hui comme la loi fondamentale de la matière, bien qu'elle ait reçu plusieurs modifications. LL. 27 vendém. an 9, 28avr. 1816, 25 mars 1817, 15 mai 1818, 16 juin 1824,17 août 1828, 29janv. 1831, 21 avr. 1832 et 1^'juin 1834.
%. L'enregistrement a pour effet principal de conférer aux actes soumis à cette formalité, une date certaine.
8. Les droits d'enregistrement sont perçus au profit du trésor par despréposésde l'administration , qui prêtent serment de fidélité au roi des Français, d'obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume. L. 31 août 1830, et promettent de remplir avec fidélité les fonctions qui leur sont départies. L. l*' juin 1791, art. 6; Cass. 14 déc. 1836 (Art. 860 J. Pr.).— Us constituent iim contribution indirecte qui figure au budget des recettes.
4. Ils sont ^es ou proportionnels , suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis. L. 22 fiîm. an 7, art. 2. .
s. Le droit fixe s'applique aux actes, soit civils, soit judiciaires ou extrajudiciaires, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, collocation, ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles. Jb., art. 3.
La quotité du drot( fixe est déterminée par le tarif pour chaque nature d'actes du dispositions qui y sont assujettis. /&. ,art. 67 et 68.
e. Le droit proportionnel est établi pour les obligations, libérations, condamnations, coUocations, ou liquidations des sommes et valeurs, et pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens-meubles ou immeubles, soit entre-vifs, soit par décès. /ft., art. 4.
9. La quotité des droits proportionnels varie suivant la nature des actes.— V. LL. 22 frim. an 7, art. 69etsuiv.; 28 avr. 1816, art.50etsuiv.^l5mail818, art. 73etsuiv.- 16 juin 1824,21 avr. 1832, art. 33; 24 mai 1834, art. 12. (—V. Art. 673, 830i. Pr.).
9. Ils sont assis sur les valeurs qui se déterminent suivant les règles établies parles art. 14 et 15 dé la loi du 22 frim. an 7, et par la loi du 15 mai 1818.
•. lis sont liquidés de 20 fr. en 20 tv. et sans que le minimum d'une perception puisse être au-dessous de 25 c. L. 27 vent, an 9, art. 2 et 3. — Ainsi, pour une obligation de 101 fr..
on liquide le droit sur 120 fr., et pour une de SO fr:, dont le droit ne serait que de iO c. , on perçoit 25 c.
10. Il n'y a pas de fraction de centime dans la liquidation du droit proportionnel. Ainsi, lorsque lasommeneproduit.pas uncenr time de droit, le centime entier est perçu. L. 22 frim. an 7, art. 5.
11. Certains actes, notamment ceux faits par des magistrats ou fonctionnaires publics qui ne sont pas tenus d'en avancer les hais, doivent être enregistrés en débets c'est-à-dire que les droits^ au lieu d'être perçus au comptant, sont réservés pour être ulté^ rieurement recouvrés sur les parties. /6., art. 70; L. 25 mars 1817, art. 74.
lut. D'autres sont enregistrés gratis , notamment ceux ayant pour objet le recouvrement des contributions directes ou indi^ rectea, et ceux faits à la requête du ministère public, pour ar-» river à la rect^cation ou à la réparation d'actes de l'état civil întéressaut des individus notoirement indigents, ou pour remplacer les registres de l'état civil détruits par les événements de la guerre, ou ceux qui n'ont pas été tenus. LL. 25 mars 1817, art. 75; lejuin 1824, art. 6; 22frim. an 7, art. 70.
1 8. En principe, tous les actes sont soumis à la formalité de l'enregistrement, s'ils n'en sont pas nommément exemptés par la loi.
14. Sont notamment dispensés de l'enregistrement : — 1*^ les actes du pouvoir législatif. L. 22 frim. an 7, art. 70, § 3, n"* 1 ;