Ceux d'administration publique. /6.,n
m. 3^ Les déclarations de changement de domicile. C. civ. 104; Décis. min. fin. 19 mai 1812. — F. Rolland, H. v! u*» 704 et suiv.
ly. La quotité des divers droits est indiquée sous les mots du Dictionnaire auxquels ils se rapportent. . 19. Un décime par hanc est perçu en sus des droits d'enre** gistrement établis par les lois sur la matière. Cette augmenta* tion, autorisée parla loi du 6 prair. an 7, a été successivement maintenue par toutes les lois de finances postérieures.
19. Les actes sont enregistrés sur les minutes , brevets ou originaux. L. 22 frim. an 7,' art. 7.
%Q. Il en est de même de tous l^s actes judiciaires en matière civile , et de tous les jugements en matière criminelle , correc-* tionnelle ou de police. L. 28 avr. 1816 , art. 38.
•Iv Ceux des actes de l'état civil qui scmi assujettis à l'ènregistrement ne sont enregistrés que sur les expéditions. L. 22 firim. aq7,Art.8.
99. Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extsaiiâ^ copies ,.ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux*. 76. -.^
«3. La perception se fait sur une déclaration pour les transmissions d'immeubles effectués verbalement. L. 27 vent, an 9 art. 4.
«9Î ENREGISTKESIENT. —Si.
«4, Si le prix déclaré par les parties, ou celai énoncé dans l'acte translatif de propriété ou d'usufruit des biens immeubles ,
Kratt inférieur à leur valeur vénale, la régie peut provoquer xpertise. L. 22 frim. an 7, art. 17*
lis. Il y a également lieu de requérir l'expertise des revenus des immeubles transmis en propriété ou usufruit à tout autre titre qu'à titre onéreux , lorsque l'insuffisance dans l'évaluation ne peut être établie par actes foisaot connaître le véritable revenu des biens. Ib. art. 19. — V. Expertise , § 3.
%B. Lorsqu'un acte translatifde propriété ou d'usufruit oom- ' prend des meubles et des immeubles , le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au tarif réglé pour les immeubles , à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu'ils ne soient désignés et estimés^ article par article, dans le contrat. L. 22 frim. an 7, art. 9.
lit. Dans le cas de transmission de biens, la quittance donnée •u l'obligation consentie par le même acte, pour tout ou partie du prix entre les contractants , ne peut être sujette à un droit particulier d'enregistrement. Ib. art. iO.
•9. Mais lorsque dans un acte quelconque, soit civil , soit judiciaire ou extrajudiciaire, t7 y a plusieurs dispositions indé^ pendantes^ ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autrtSy il esi dû , pour chacune d'elles , et selon son espèce , un droit particulier. Ia quotité en est déterminée par l'article de la loi dans lequel la disposition se trouve classée , ou auquel §lle se rapporte. Ib. art. 11.
%9. La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit est suffisamment établie pour la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du payement contre le nouveau possesseur , soit par l'inscription de son nom au rôle de la contribution foncière, et des payements par lui faits d'après ce rôle, soit paroles baux par lui passés, ou par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit. Ib. art. 12.
Ou par des requêtes signifiées sur une demande en garantie même avant le jugement sur la garantie. Cass. 8 nov. 1842 (Art. 2842 i.Pr.).
30. La jouissance à titre de ferme, ou de location , ou d'engagement d'un immeuble, est suffisamment établie pour la demande et la poursuite du payement du droit des baux , ou engagements non enregistrés, par les actes qui la font connaître, ou par des payements de contributions imposées aux fermier» locataires et détenteurs temporaires. Ib. art. 13.
ai. Mais cette disposition n'est relative qu'au cas où il existe un titre écrit dissimulé par les parties : les locations verbales n*étant assujetties , par aucune disposition de loi , à un droit d'enregistrement, l'administration ne peut se prévaloir des
termes de Tari. 13, pour eu cteDâre le sens à aoe jouissance précaire verbalement convenue. Cass. 12 et 17 juin 1811, P. 9, 388et400; Inst. gén. 25noT. 1811, n' SSO.
S 2. — Des âilai$ pour renregistrement.
ss. Parmi ies actes soumis à la formalité ^ il en est qui doi<vent être enregistrés dans un délai de rigueur ; — tels sont : 1 * les actes des notaires ( —V. inf., n- 33, 34, 35, 36, 40.)— 2" Les actes judiciaires ( — V. în^., n* 37) et certains actes administrali(s{— V. inf,^ n*36)5— 3*Lesactes extrajudiciaires ( — V. inf.^ n" 33); — 4" certains actes sous seing privé. — V. tn/"., »•• 43 et suiv.
M. Le délai est) ^ de quatre jours pour c&utl des huissiers , comoiifisaires-priseurè et autres , ayant pouvoir de faire des eiploits et des procès-verbaux. LL. 22 frim. an 7, art. 20-, 27 vent, ao 9, art. 15, — et pour les protêts rédigés par les notaires. L. 24 mû 1834, art. 23. — Un exploit signifié le l*' oct. , doit être enregistré le 5 au plus tard. — V. inf. , n*" 51 .
De telle sorte que le jugement peut intervenir avant l'enregistrement de l'exploit, sauf enregistrement ultérieur. Décis. min. fin. 13 juin 1809.
94. Il est de dix jours, pour les actes des courtiers de commerce. Instr. gén. 28 vend, an 12, n* 173. — Pour les actes des notaires qui résident dans la commune où le bureau de l'enregistrement est établi. L. 22 frim. an 7, art. 20. —V. d'ailleurs iHp.,n*33.
•s. Il est de quinze jours, {>our les notaires qui n'y résident pas. Ib. — Et pour les procès-verbaux des vérificateurs des poids et mesures. Ordonn. roy. 17 avr. 1839, art. 42.
se. Il est également de quinze jours pour les baux des biens des hospices et autres établissements publics, de bienfaisance, ou d'instruction publique, qui sont reçus par lesnotaires, à partir delà date de l'arrivée à la mairie, de l'approbation du préfet, certifiée par le maire, en marge de Tacte. Décr. 12 août 1807 ; Inst. Té^e 7 fëv. 1812, n' 561 .
SV. Le délai est de vingtjours, pour les actes judiciaires soumis à Tenregistrement sur les minutes, et pour ceux dont il ne reste pas de minuteau greffe, ou qui se délivrent en brevet. L. 22 fnm. an 7, art. 20. — ^Tels sont les procès-verbaux des bureaux <lepaix. iDst. gén. 4 juill. 1809, n"" 436. S 9.— Les ordonnances sur requête dans les cas d'interrogatoire sur faits et articles . de demande en séparation de biens ou en séparation de corps. /6., § 29 , 66, 68 et 69. — Les actes et jugements des prud'hommes. 'Qst. gén. 5 juill. 1809, n* 437.— Les inventaires faits par les -yndics ou agents d'une faillite ; mais en cas de retard aucune ToMB JIL 38
594 EiNREGISTREMENT. — S 2.
amende ni double droit n'est à leur charge personnelle. Casa. 90 aoûtl834.,P. 96, 891.
S9. Il est également de vingt jours pour les actes des administrations centrales et municipales ( des préfectures , sous-préfectures et mairies ) , assujettis à la formalité de Tenregistr»ment. Ib. — Tels sont ceux qui portent transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance, ainsi que les adjudications oa marchés de toute nature. L. IS mai i818, art. 78. — Et pour les actes et procès-verbaux de ventes de prises , et de navires, ou bris de navires , faites par les officiers de Tadministration de la ma* rine. L. 97 vent, an 9, art. 7.
Le délai court pour les baux de biens communaux, à partir de l'arrivée à la mairie de l'approbation du préfet. Ordonn. 7 oct. 1818, art. 5. — Pour les adjudications de coupes de bois de la couronne lorsque Tacte a été reçu en présence d'un fonctionnaire administratif , à compter de la date de Tacte. Quand les notaires procèdent seuls, ils n'ont que les débia ordinaires.— V. lup. , n*- 34 et 35.
a». Le délai court pour les actes administratif du jour de la réception à la mairie de Tapprobation supérieure. Dée. mifi. fin. 7 avr. 1818; inst. gén. 31 mai 1817 et 6 mai 1818, n"" 839. — Et pour les prooès-verbaux des gardes forestiers de la date de l'affirmation. Inst. gén. 17 janv. 1899, n^" 1965, S 6.
40. Le délai est de trois mois pour les testaments reçus par les notaires, ou déposés entre leurs mains, à compter du décès du testateur. Il doit y être procédé à la diligence des héritiers, légataires, donataires , ou exécuteurs testamentaires. L. 99fnm. an 7» art. 91. — Les testaments ne peuvent être enregistrés, da vivant du testateur, qu'autant qu'il y a de sa part réquisition expresse à cet égard. Inst. gén. n*439.
Quant aux actes de dépôt des testaments olographes, le délai est de dix ou quinze jours. Dëcis. min. fin. 8 mars 1814.
4t. Lorsqu'un acte notarié contient plusieurs dates, c^est seulement de la dernière que court le délai de l'enregistrement: en effet l'acte n'est parfait que par la signature du notaire, et cette signature n'est apposée qu'après que tous les contractants ont sii^né. Dec. direct, rég. 99 mars 1831. Souquet, Inirôi. n» 130.
4ii. Cette règle n'est pas applicable aux actes fiiils par vacations. Dec. 10 brum. an 14; inst. 30 frim. an 14, n*996.
Il faut, mais il suffit que le procès-verbal de «haqve séance soit enregistré dans le délai de la loi, et le notaire n'encourt pas l'amende par cela seul qu'il procède à une vacation avant rcnregistrenaent du procès-verbal de chaque séance antérieure : spécialement en matière de vente. Cass. 4 déc. 1811 , S. 19, 197.
4S. Le délai de renregistrement est encore de trois mois, à dater de leur date , — ^Pour tous actes faits sous seing privé depuis la promulgation de la loi du 22 frim. an 7 , et portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, et les baux à ferme ou à loyer, sous^baux, cessions, et subrogations de baux de même nature. L. 22 frim. an 7, art. 22.
44. Pour ceux des actes de cette espèce qui sont passésen pays étranger , ou dans les lies ou colonies françaises où Tenregistrement n'est pas établi , le délai est de six mois , s'ils sont faits en Europe ; d'une année , si c'est en Amérique , et de deux années , si c'est en Asie ou en Afrique. Ib.
45. Ces dispositions s'appliquent aux mutations entre-vife de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, lors même que les nouveaux possesseurs prétendait qu'il n'existe pas de conventions écrites entre eux et les précédents propriétaires*
4e. A défaut d'actes, il y est suppléé par des déclarations détaillées et estimatives, dans les trois mois de l'entréeea possession , à peine d'un droit en sus. L. 27 vent, an 9, art. 4.
4V. Il n'y a pas de délai de rigueur pour l'enregistrement des actes privés autres que ceux mentionnés , sup» , sous le n® 45 , qui sont faits sous seing privé ou passés en pays étranger, et dans les îles ou colonies françaises où l'enre^strement n'est pas établi ; mais il ne peut en être fait aucun usage, soit par acte public, soit en justice, ou devant une autorité constitiiée, qu'ils n'aient été préalablement enregistrés. L. 22 frim. an 7, art. 23.
4«. Les délais pour l'enregistrement des déelaratioBô qae les héritiers, donataires ou légataires , ont à passer des biens à eux échus , ou transmis par décès , sont , savoir : — De six mois, à compter du jour du décès , lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France *, — de huit mois , s'il esidéeédë dans toute autre partie de l'Europe \ — *d'uneannée , sll estmort en Amérique; — et de deux années, si c'est en AJSriqoe cm en Asie. /&.,art. 24.
49. Pour répoque à compter de laquelle courent les délais à l'égard des individus appelés à exeri^r des droits subordonnés au décès d'un absent. — ^V. ce mot, n** H6 et suit.
60. Dans les délais fixés pour l'enregistrement des actes et des déclarations , le jour de la date de l'acte, ou celui de l'ouverture de la succession, n'est pas compté. — V. Délais n® 35.
St. Si le dernier joQr du délai se trouve être un fimanche, ou un jour férié, ce jouHè n'est pas compté non plus. L. 22 frim. an 7, art. 25.— V. toutefois cass. 10 mare 1846^ Art. 3â38.
s%. Les délais de l'enregistrement ne sont suspendus ni par Topposition, ni par l'appel du jugement d'adjudication.
sa. Le défaut d'enregistrement, dans le délai prescrit, dei
596 ENftEGlSTROlENT. '— S 3
actes soumis à cette fonnalitë , donne lieu , d'après les circonstances , à une augmentation de droits, et à des amendes contre les officiers publics rédacteurs de ces actes. Dans certains cas, il entraîne même la nullité de l'acte. — V. tn/"., n** 101 et suiv.
S4. S'il s*agit d'un acte notarié sujet en même temps au droit fixe et au droit proportionnel , il n'est dû qu'une seule amende. Rolland, hoc t>erbOy n® 243.
ss. La seule existence d'un acte soumis à l'enregistrement , dans un délai déterminé, suffit pour rendre le droit exigible, lors même que cet acte est susceptible d'être attaqué pour vice radical. Rolland, Aociff6o, n'80; cass.21 déc. 1831, P. 24,465. — La régie n*est pas juge des vices d'un contrat. Cass. 21 août iSli et 9 fév. 1814, Dev. 4, 533.
se. Lorsque le dernier jour du délai , et après l'heure fixée pour la fermeture du bureau —(Y. tn/*., n' 67), on présente un acte à l'enregistrement , y a-t-il contravention? — Pour la négative on dit : Il est de règle générale en matière de délai que celui à qui un délai est accordé , doit en jouir dans toute son intégrité : or , aucune loi, aucun décret, ordonnance ou règlement ne réduit ce délai aux huit heures de séance dont parle l'art. 11 , L. 27 mai 1791 : purement réglementaire , cette loi ne concerne que les employés de Tadministration dont elle règle les devoirs. Le seul texte précis de loi sur la durée légale de la journée est l'art. 1037, C. pr. Décis. min. fin. 7 août 1832; trib. Apt , 21 mars 1823 ; Àvesnes, 17 oct. 1835 ; Parthenay , Sfév. 1837 (Art. 1106, J. Pr.). — Maison répond, avec raison, dans Topinion contraire : Le temps pendant lequel les bureaux doivent être ouverts et l'heure de leur fermeture ont été fixés non par de simples décisions ministérielles et réglementaires, mais par l'art. 11. L. 27 mai 1791. Après l'expiration du temps indiqué par l'affiche le préi>osé peut et doit arrêter ses registres. L'observation de cette règle intéresse les tiers , auxquels l'enregistrement pourrait nuire. — L'art. 1037 C. pr. n'est relatif qu'aux significations faites par les huissiers, mais ne déroge pas à la loi du 27 mai , en ce qui regarde la présentation des actes à l'enregistrement. Cass. 28 fév* 1838 (Art. 1501 , J. Pr. ).— V. d'ailleurs cas^aa'on, n''234.
S 3. — Des bureaux d'enregistrement.
6V. Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux bureaux dans l'arrondissement desquels ils résident. L. 22 frim. an 7, art. 26. — Les actes passés en double minute sont enregistrés tant sur la première que sur la seconde au bureau de la résidence de chacun des notaires. Décis. min. just. et fin. 16 août 1808 , n"" 400. — L'acte fait par un notaire substituant son
collègue doit Aire enregistré au bureau de la résidence du notaire suppléé. Inst. gén. 11 nov. 1819, n''909.
6». Sont exceptés : — l"" les inventaires qui peuvent être enregistrés dans l'arrondissement où ils sont Ëiits, sauf la dernière . vacation qui doit être enregistrée au bureau de la résidence. Dec !s. min. fin. 12 therm. an 12; inst. gén. , 3 fruct. an 13 , n*290, S 32; Rolland, té., n« 299.
2^ Les procès- verbaux de ventes de meubles aux enchères : ils ne peuvent être enregistrés qu'au bureau où la déclaration de la vente a été faite. L. 22p1uv. an 7, art. 6. I S9. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de&ire des exploits, procès-verbaux ou rapports, doivent £aire enregistrer leurs actes, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où ils lesontfaits./6.
eo. Néanmoins Tacte n'est pas nul s'il a été enregistré, dans les délais prescrits par la loi , à un autre bureau que celui où il aurait dû être présenté. Cass. U nov. 1836 (Art. 338 J. Pr. ).
ei. Les greflSers et les secrétaires des préfectures, sous-préfectures et mairies, doivent faire enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité, au bureau de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. L. 22 frim. an 7, art. 26 ; L. 27 vent, an 9, art. 6.
•9. Les actes sous signatures privées, et ceux passés en pays étranger, peuvent être enregistrés dans tous les bureaux indistinctement. L. 22 frim. an 7. art. 26.
es. Les mutations de propriété ou d'usufruit par décès sont enregistrées au bureau de la situation des biens.
04. S'il s'agit d'une mutation au même titre de biens meubles, la déclaration en est faite au bureau dans l'arrondissement dûquel ils sont trouvés au décès de l'auteur de la succession.
•s. Les rentes et les autres biens meubles sans assiette déterminée lors du décès , doivent être déclarés au bureau du domicile du décédé. ^
•e. Les héritiers , légataires ou donataires, doivent rapporter, à l'appui de leurs déclarations de biens meubles , un inventaire ou état estimatif, article par article , par eux certifié , s'il n'a pas été fait par un officier public. Cet inventaire est déposé et annexé à la déclaration qui est reçue et signée sur le registre du receveur de l'enregistrement. /6., art. 27.
«1 . Les bureaux doivent être ouverts tous les jours non fériés, pendant huit heures, depuis huit heures du matin jusqu'à quatre heures de relevée, et une affiche, placécà l'extérieur du bureau, doit l'annoncer au public. Cass. 28 fév. 1838 (Art. 1501 J. Pr.). Décis. min. fin. 9 mars 1839. -Art. 4297 J. Pr.
e». En cas d'absence du préposé pendant le temps fixé pour renregistrenient , cette absence doit être constatée par procès-
Terbal pour mettre le redevable à couvert de Tameode , si le délai expire le jour même. Trib. Jonxac , 5 juin i838.
••• En cas de difficaltés de la part du préposé , elles doivent être constatées de suite et légalement. — V. Cossoliofi, n"" 317.
S 4.~^amment et par qui les droite sont payée.
va. Les droits des actes et ceux des mutations par décès doi* vent être payés avant renregietrement \ nul ne peut en atténuer ni différer le payement, sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution , s'il y a lieu. L. 22 frim. an 7, art. 28.
9 1 . Hais le redevable qui s'oppose à une contrainte décernée contre lui , n'est pas tenu , pour être admis à Csûre statuer sur son opposition, de payer les droits qui lui sont demandés. Trib. Seine , 27 août 1836 ( Art. 524 J. Pr. ). —V. inf., n* 220.
nie. Les droits des actes reçus par les officiers publics doivent en général être acquittés par eux. L. 22 frim. an 7 , art. 29.
va. Ce principe souffre exception : — 1^ à l'égard des notaires y pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, dont les droits doivent être acquittés par les héritiers, légataires, donataires ou exécuteurs testamentaires. — V. stip., n® 40.
V4. 2° A l'égard des greffiers, pour les jugements rendus à Taudience , dont les droits doivent être recouvrés directement sur les parties, lorsqu'elles ne les ont pas consignés entre les mains du greffier, /b., art. 37 ; L. 28 avr. 1816, an. 38.
9S. Pour cet effet, les greffiers doivent fournir aux receveurs de l'enregistrement, dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai , des extraits par eux certifiés des actes et jugements dont les droits ne leur ont pas été remis par les parties, à peine d'une amende de 10 fr. pour chaque acte de jugement, et d'être en outre personnellement contraints au payement des doubles droits. LL. 22fipim. an 7, art. 37; 16 juin 1824, art. 10.
va. II est délivré aux greffiers , par les receveurs de l'enregistrement, des récépissés sur papier non timbré , des extraits des jugements qu'ils doivent fournir. Ces récépissés doivent être ÛAScrits sur leurs répertoires. — V. ce mot.
99. Est-ce à la partie qui a obtenu le jugement à payer la double droit pour défaut d'enregistrement dans les délais ? — \. Dépens y n'28.
va. 3* A l'égard des secrétaires des préfectures, sous-préfeotures, mairies et établissements publics, pour les actes d'adjudication passés en séance publique, et dont les droits sont à la charge des parties, lorsqu'ils n'ont pas été remis par elles auxdits secrétaires. /6., art. 37; L. 15 mai 1818, art. 79.
va. Ces secrétaires sont, du reste, tenus d'avertir les rece-
veurs de l'enregistrement de la même manière que les greffiers, et sous les mômes peines. L. 22 frim. an 7, art. 37. — V. sup.y
»o. L'action personnelle, accordée au trésor contre les officiers publics pour le payement des droits d'enregistrement, est fondée, non-seulement sur ce qu'ils sont dépositaires des minutes des actes, et mandataires des parties, mais encore sur k né^ 'cessité d'accélérer la rentrée des impôts.
91. En conséquence, ils seraient non receirables à alléguer, pour se soustraire au payement des droits, qu'ils n'en ont pas reçu le montant : c'est à eux à l'exiger d'avance, et à rrfoser leur ministère à ceux qui ne le consigneraient pas. Gass. 1*' mars 182S,D. 25, 179513 juin. 1827, D. 27, 320.
•s^ Un notaire ne peut opposer la compensation àes droits dus pour l'enregistrement de ses actes , avec les sommes qu'il a pu prêter an receveur. Cass. 26 mai 1807, S. 7, 93.
9S. En cas d'insolvabilité de l'officier instrumentaire, la régie peut réclamer ses droits Je la partie qui doit supporter les frais, pourvu qu'il soit prouvé qu'ils n'ont pas été payés à l'officier. Cire. 19 mars 1808.
94. Les demandes en supplément de droits doivent être diri^ gées contre les parties elles-mêmes.
95. Les officiers publics, qui ont fait pour les parties l'avance des droits d'enregistrement, peuvent prendre exécutoire du juge de paix ( — V. ce mot) de leur canton pour leur remboursement* L. 22 frim. an 7, art. 30.
se. Ils ont une action solidaire contre tous les signataires de l'acte pour s'en faire rembourser. C. civ. 2002; Cass. 15 nov. 1820, S. 21, 96. —Ainsi jugé à l'égard d'un vendeur et d'un acquéreur pour les droits de transcription avancés par un notaire. Même arrêt.
99 . La partie qui paye conserve son recours contre les autres. Cass. 19 avr. 1826, S. 26, 396. — Et peu importe que les parties soient convenues que les frais resteraient à la charge de l'une d'elles, si l'officier public n'a pas donné son assentiment à cette convention. Cass. 10 nov. 1828, S. 29, 79.
99. Mais les officiers publics ne peuvent réclamer les intérêts des sommes par eux avancées qu'à compter du jour de la demande. Caen, 7 juin 1837 (Art. 918 J. Pr.). —V. Avoué, n"* 249 et 262.
99. L'opposition formée contre l'exécutoire, ainsi que toutes les contestations qui peuvent s'élever à cet égard , sont jugées de la manière indiquée inf. , § 8. L. 22 frim. an 7, art. 30.
90. Les droits des actes sous seing privé , ou passés en pays étranger, sont acquittés par les parties elles-mêmes. Ib. , art. 26»
01. n faut distinguer entre l'action qui appartient au fisc, et les obligations des parties entre elles.
Par rapport au fisc , les droits doivent être acquittés par la partie qui présente l'acte à Tenregistrement (Arg. , art. 29). Néanmoins, la régie peut s'adresser à la partie qui doit en définitive supporter les droits : en effet, l'art. 12 autorise les poursuites contrôle nouveau possesseur^ et il n'y a aucune injustice à s'adresser de prime-abord à celui à la charge duquel les droits doivent rester. Cass. 12 janv. 1822, S. 22, 208.— V. d'ailleurs Dépens, oT 16 et suiv. Casa. 7 juin 1848, Art; 4119 J. Pr.
9%. Mais si l'acte est offert à l'enregistrement par la partie même qui doit supporter les frais , la régie ne peut avoir la faculté de s'adresser à l'autre partie. Les principes en matière de solidariié reprennent tout leur empire. Rolland, hoc verbo^ n* 354.
99. A l'égard des actes sous seing privé dont l'enregistrement n'est exigé que si Ton veut en faire usage , la régie ne peut jamais s'adresser qu'à celui qui les présente. Rolland , Ib. , n* 356. — V. d'ailleurs Dépens ^ n** 10 et suiv,
•4. Par rapport aux parties , à défaut de stipulation contraire, les droits des actes emportant obligation, libération , ou transmission de propriété, ou d'usufruit de meubles ou immeubles, sont à la charge des débiteurs et nouveaux possesseurs ; — et ceux de tous les autres actes sont supportés par les parties auxquelles ils profitent. L. 22 frim. an 7, art. 31 (Art. 1289 J. Pr.).
•6. Quant à la caution, elle ne peut en aucun cas être poursuivie pour le payement de^ droits, à moins de stipulation expresse. Cass. 6 oct. 1806, S. 6, 428.
99. Les droits des déclarations de mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. /6., art. 32. — Les cohéritiers sont solidaires. Ib. — I^ trésor a action sur les reventÂS des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent, pour le payement des droits dont il fait poursuivre le recouvrement. Ib. — V. d'ailleufs Bénéfice d'inventaire, n''92et 115.
S 5. — Des peines pour défaut â^ enregistrement , fausse eitfmaHon, omission ou contre-lettres.
99. Les peines prononcées pour défaut d'enregistrement des actes dans les délais fixés par la loi sont :
l"" A regard des notaires, pour chaque contravention, une amende de 10 fr., s'il s'agit d'un acte sujet au droit fixe, et du double droit , s'il s'agit d'un acte sujet au droit proportionnel , sans que, dans ce dernier cas, l'amende puisse jamais être audessous de iO fr. LL. 22 frim. an 7, art. 33; 16 juin 1824, «rt. 10} Inst. rég. 26 juin 1828, n*^ 1249.
••. Us sont tenus, en outre, du "payement des droits, sauf leur recours contre leurs parties pour les droits seulement. — V. sup. , n"" 85. — A moins toutefois qu'ils n'aient ayerti les parties en temps utile, et que ce soit par suite de la négligence de celles-ci à fournir le montant des droits , que l'amende ait été encourue.
•9. La peine du double droit et les amendes ne sont pas dues par les héritiers du notaire , à moins qu'un jugement n'en ait prononcé la condamnation de son vivant, ou qu'il n'ait souscrit une obligation. Décis. mm. fin. 11 brum., 6 frim. an 14^ 1*' sept. 1807; Inst. gén. 17 sept. 1807, n* 340.
loo. 2® A regard des huissiers , ou autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procis^erbatux: ^ pour un exploit ou procèsverbal non présenté à l'enregistrement dans le délai , une amende de 5 fr. , plus une somme équivalant au montant du droit de Tacte non enregistré. LL. 22 frim. an 7, art. 34; 27 vent, an 0, art. IS ; 16 juin 1824, art. 10.
• lai . L'exploit ou procès-verbal , non enregistré dans le délai, est en ouU'e déclaré nul , et le contrevenant responsable de cette nullité envers la partie. L. 22 frim. an 7, ib, — V. Responsabilité.
1019. Les dispositions, relatives aux exploits et procès-verbaux, ne s'étendent pas aux procès- verbaux de ventes de meubles et autres objets mobiliers , ni à tout autre acte du ministère des huissiers, sujet au droit proportionnel. La peine pour ceux-ci est d'une somme égale au montant iiu droit, sans qu'elle puisse être au-dessous de 10 fr.
los. Le contrevenant paye en outre le droit dû pour l'acte, sauf son recours contre la partie pour ce droit seulement. LL. 22 frim. an 7, art. 34; 16 juin 1824, art. 10.— V. «up., n" 18.
104. S"" A regard des greffiers^ pour défaut de présentation à l'enregistrement dans les délais fixés, des actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité, et pour chaque contravention, une amende égale au montant du droit.
los. Ils doivent acquitter en même temps le droit, sauf leur recours, pour ce droit seulement, contre la partie. L 22 frim. an 7, art. 35. — V. sup,, n*98.
IM. Toutefois , ces dispositions ne sont relatives qu'aux actes que les greffiers sont personnellement tenus de présenter à l'enregistrement, et non à ceux pour lesquels le recouvrement des droits doit être poursuivi directement contre les parties. L. 28 avr. 1816, art. 38, $2. —V. sup., n^74.
lOV. Les obligations imposées aux greffiers , et les peines prononcées contre eux , sont applicables aux secrétaires des préfectures, sous-préfectures et mairies, pour chacun des actes qu'il leur est prescrit de faire enregistrer. L. 22 frim. an 7, art. 36 —
G02 ENREGISTREMEOT. -^ $ 6,
V. sup. n~ 70 à 78. — Et aux officiers de l'adminiflratMii de !a marine pour les procès-verbaux de yenteS) de prises, on bris de navires. L. 27 vent, an 9, art. 7. — V. iup.^ n* 33.
i##. 4* À l'égard des parties , pour défaut d'enregittremeot dans les délais déterminés , des actes sovs seing privé ou passés en pays étranger, une amende égale au droit d'enregistrement; L. 22 frim. an 7, art. 38; — et à celui de transcription, s'il s*agit d'actes translatifs de propriétés immobilières. Cass. 21 nov. i836 (Art. 588 J. Pr.). — Il en est de même pour les tesUroents non enregistrés dans les délais. Ib.
!#•. Mais cette amende ne peut être prononcée que contre les parties qui ont fait usage de l'acte non enregistré dans leur intérêt personnel. — Conséquemment le mari qui n'a figuré dans une instance que pour autoriser sa femme, n'est pas responable des amendes encourues par celle-ci pour avoir foit usage d'ua acte non enregistré. Cass. 6 nov. 1827, D. 28, 12. .
110. Le double droit est exigible, même contre les héritiers du nouveau possesseur. AvisGons. d'ét.,9 lévrier 1809.
m. Les héritiers, donataires ou légataires, qui ji'ont pu fait , dans les délais prescrits , les déclarations des biens k eux transmis par décès, doivent payer, à titre d'amende, un demidroit en sus du droit dû pour la mutation.
iiii. Iji peine, pour les omissions qui sont reconnues avoir été faites dans la déclaration, est un droit en,sus de celui qui se trouve dû pour les objets omis : il en est de même pour les in* suffisances constatées dans les estimations des biens déclarés.
lis. L'insuffisance est établie par un rapport d'experts ( — V. stip., n* 24) : les contrevenants payent en outre les frais é*expenise. — V. ce mot.
114. Les tuteurs et curateurs supportent personnellement 1^ peines ci-dessus , lorsqu'ils ont négligé de passer les déclarations dans les délais, ou qu'ils ont fait des omissions ou des estimations insuffisantes. L. 22 frim. an 7, art. 39.
115. Toute contre-lettre feite sous signature privée , qui avait pour objet une augmentation du prix stipulé dans an acte public , ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré, était déclarée nulle et de nul effet. — Néanmoins, lorsque l'existence en était constatée, il y avait lieu d'exiger, à titre d'amende , une somme triple du droit qui aurait été perçu sur les sommes et valeurs ainsi stipulées. L. 22 frim. an 7, art. 40. — Mais cette disposition a été virtuellement abrogée par Part. 1321 G. civ.-, aujourd'hui , les contre-lettres produisent leur efki à l'égard des parties contractantes , qui continuent seulement à être passibles de l'amende prononcée par la loi de l'an 7. Gass. lOjanv. 1819; 15déc. 1832; Aix, 21 fév. 1832.
aie. Lorsque après une sommation extrajudiciaire, ou une
demande tendant à obtenir on payement, wie livraison, ou l'exécution de toute autre convention , dont le titre n'a pas été indiqué dans lesdits exploits, ou qu'on a simplement énoncée comme verbale, on produit au cours de l'instance des écrits, billets, marchés, factures acceptées, lettres, ou tout autre titre émané du défendeur^ qui n'ont pas été enregistrés avant ladite demande ou sommation , le double droit est dû , et peut être exigé ou perçu lors de l'enregistrement du jugement intervenu. L. 28avr.l816,art. 57.
iiv. La citation en conciliation doit être considérée comme demande dans le sens de l'art. .57, loi du 38 avr. 1816. Rolland, hoc verbOj n"" 386.
119. les pièces qui n'offrent qu'un simple commencement de preuve par écrit sans former titre , peuvent être produites dans le cours d'une instance , sans qu'il y ait Heu à la peine du double droit. Cass. S6 août 1834, P. 26, 915.
119. Mais le défendeur qui , n'ayant encore fait aucun usage de son titre sous seing privé, le soumet à l'enregistrement avant de s'en servir pour sa défense, n'est point passible du double droit. Cass. 9 fév. 1832 , D. 32, 75.
S 6. — Des obUgationê des notaires , huissiers , et autres officiers publies y des parties ^ des receveurs.
1*0. Les notaires, liuissiers, greffiers, et les 'secrétaires des préfectures, sous-préfectures et mairies, ne peuvent délivrer en brevet , copie ou expédition , aucun acte soumis à l'enregistrement sur la minute ou l'original , ni faire aucun autre acte en conséquence avant qu'il ait été enregistré , quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré , — à peine de iO fr. d'amend», outre le payement du droit. LL. 22 frim. an 1, art. 41 ; i6 juin 1824, art. 10.
isi. Sont exceptés les exploits et les autres actes de cette nature qui se signifient aux parties, ou par affidies et proclamation, et les effets négociables compris sous l'art. 69 , §2 , n"" 6, L. 22 frira, an 7, art. 41 . — V. Effet de commerce.
M%%, Néanmoins, à l'égard des actes que le même officiera reçus , et dont le délai d'enregistrement n'est pas encore expiré f il peut en énoncer la date, avec la mention que ledit acte sera présenté à l'enregistrement en même temps que celui cfui contient ladite mention; mais, dans aucun cas, l'enregistrement du second acte ne peut être requis avant celui du premier, sous les peines de droit. L. 28 avr. 1816, art. 56.
isa. Aucun notaire, huissier, greffier, secrétaire ou autre officier public , ne peut faire ou indiquer un acte en vertu d'un autre acte sous signature privée ou passé en pays étranger, Tan-
CO t ENREf.lSTRIQrENT. — S 6.
nexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en dëlivrar extrait, copie ou expédition, s'il n'a été préalablement enre^^é , à peine de 10 fr. d'amende, et de répondre personnellement du droit, sauf Texception mentionnée sup, n*** 73 et suiv. ( — V. également sup., n" 121 et inf.^ n* 129). LL. 22 frim. an 7, art. 42; 16 juin 1824, art. 10.— V. Art 3245et 3430.
194. Huissier. C'est seulement dans l'exploit que l'on doit chercher l'existence de l'acte : l'officier ministériel ignore les circonstances extérieure3. Trib. Alger, 26 oct. 1843 (Art. 2778 J. Pr.).
195. Olficier publie. Un avoué a été déclaré responsable du double droit de transmission sur un acte de vente dont la teneur avait été transcrite dans une requête. Trib. Roanne , 18 marsl841 ; rejet , 8 nov. 1842 (Art. 2542 J. Pr.).
ise. Peu importe : — l^Que l'acte en vertu duquel on agit soit susceptible d'être enregistré gratis ou en débet. Rolland, hocverbo, n'*397.
t%7. 2* Que l'acte ait pour objet des biens situés hors du royaume. Trib. Thionville, 17 mars 1841 , — ou dans les colonies.—V. tn/'.,nM32.
199. Le notaire ne peut être considéré que comme caution non solidaire : il peut demander la discussion préalable du débiteur. Gass. 3 juin. 1811, S. 11, 334; Trib. Thionville, 17 mars 1841; Rolland, î6.,n'412.
199. Les notaires peuvent faire des actes en vertu et par suite d'actes sous seing privé non enregistrés, et les énoncer dans leurs actes , à la condition que chacun de ces actes demeure annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné, et qu'il soit soumis avec lui à la formalité de l'enregistrement; dans ce cas , les notaires sont personnellement responsables , non-seulement du droit d'enregistrement et de timbre , mais encore des amendes auxquelles les actes sous seing privé se trouvent assujettis. L. 16 juin 1824, art. 13.
IM. Cette disposition s'applique aux actes passés en pajs étranger : ils sont, quant à l'enregistrement , soumis aux mêmes règles et régis par les mêmes principes que les actes sous seing privé. Dec. min. fin. 4 mai 1825.
ISi. Cette faculté n'est accordée qu'aux notaires , qui dans ce cas même ne peuvent en délivrer copie ou expédition avant l'enregistrement. là.
199. H ne peut être fait usage en justice d'aucun acte passé en pays étranger , ou dans les colonies , qu'il n'ait acquitté les mêmes droits que s'il avait été souscrit en France, et pour des biens situés dans le royaume. Il en est de même pour les mentions de ces actes dans des actes publics. L. 28 avr. 1816, art. 58.
ENftEGISTREMENT. — $0. €05
19S. Quant aux actes reçus dans les colonies où Tenregistrement est établi , mais où les droits sont moins élevés qu'en France , notamment à Alger, faut- il , avant d'en faire usage sur le continent, acquitter un supplément de droit? --L'affirmative a été décidée par la Régie, le 8 oct. 1833. — Contrat Gagneraux , Mémorial , art. 3037 (Art. 1005 J. Pr.) — V. Colonies , n*301.
194. Il est défendu , sous peme de 10 fr. d'amende, à tout notaire ou gretfîer de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte du dépôt. — Cette règle ne souffre exception que pour les testaments déposés chez les notaires par les testateurs. LL. 16 juin 1824, et 22 frim. an 7, art. 43
135. 11 n'est jamais dû qu'une seule amende, quel que soit le nombre des actes non enregistrés énoncés dans un acte public. Mais il est dû autant d'amendes qu'il y a d'actes publics énonçant le même acte non enregistré. Décis. min. fin. 21 mai 1836; Rolland, t6.n' 411.
ise. Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits, par une inscription littérale et entière de cette quittance.
137. Pareille mention doit être faite dans les minutes des actes publics , civils , judiciaires ou extrajudiciaires, faits en vertu d'actes sous signature privée, ou passés en pays étranger, et soumis à l'enregistrement par la loi.
189. Chaque contravention est punie d'une amende de 5 fr. LL. 22 frim. an7, art. 41, lejuin 1824, art. 10.
139. Dans le cas défausse mention d'enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant est poursuivi par la partie publique, sur la dénonciation du préposé de la régie , et condamné aux peines prononcées pour le faux. L. 22frim. an7, art 46.
149. Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement, et aux préfets, sous-préfets et maires de prendre aucun arrêté en faveur des particuliers, sur des actes non enregistrés, à peine d'être responsables des droits. /6., art. 47.
141. Toutes les fois qu'une condamnation est rendue, ou qu'un arrêté est pris sur un acte enregistré, le. jugement, lasentence arbitrale, ou l'arrêté , doit en foire mention , et énoncer le montant du droit payé , la date du payement, et le nom du bureau où il a été acquitté; en cas d'omission, le receveur doit exiger le droit , si l'acte n'a pas été enregistré dans son bureau , sauf la restitution dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le payement a été prononcé, ou l'arrêté pris. 76., art. 48.
149. Les notaires, huissiers, greffiers , et les secrétaires des
préfectures^ soufl-préfectures et mairies doivent tenir des répertoires à colonnes , sur lesquels ils inscrivent jour par jour, sans blanc ni interligne , et par ordre de numéros , à peine de 6 fr. d'amende pour chaque omission, savoir : 1** les notaires^ tous les actes et contrats qu'ils reçoivent , même ceux passés en brevet ; S"" les huissiers , tous les actes et exploits de leur minis* tère ; 3° les greffiers^ tous les actes et jugements qui doivent éire enregistrés sur minute; 4* les secrétaires , tous lesactes des administrations qui doivent aussi être enregistrés sur minute. LL. 22 fiim. an 7, art. 49; 16 juin 1824, art. 10.
148. Chaque article du répertoire doit contenir il" son numéro ; 2" la date de Tacte ; 3* sa nature ; 4* les noms et prénoms des parties et leur domicile; 5®rindication des biens; leur situation et le prix , lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit, ou la jouissance de biens-fonds; 6" la relation de l'enregistrement. L. 21 frim. an 7, art. 50 ; Dec. 20germ. anl2.— V. Répertoire.
144. Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des préfectures, sous-préfectures et mairies, doivent présenter tous les trois mois leurs répertoires aux receveurs de l'enregistrement de leur résidence, qui les visent, et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu chaque ann^ dans lesdix premiers jours de chacun des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre ( L. 22 frim. an 7 , art. 51 ) , à peine d'une amende de 10 fr. , quelle que soit la durée du retard, /ft., L. 16 juin 1824, art. 10. •
145. Indépendamment de la présentation ordonnée par l'art 61, L. 22 frim. an 7, les notaires, huissiers, greffiers et secré* taires, sont tenus de communiquer leurs répertoires, à toute réquisition , aux préposés de l'enregistrement qui se présentent chez eux pour les vérifier , à peine d'une amende de 10 fr. en cas de refus.— V. d'ailleurs; cass. 21 mars 1848 (Art. 3935 J. Pr.
14e. Le préposé, au cas de refus, doit requérir l'assistance d'un officier municipal , ou de Tagent, ou de l'adjoint de la commune du lieu , pour dresser procès-verbal du refus qui lui est &it. LL. 22 frim. an 7, art. 52; 16 juin 1824, art. 10.
14t. Les répertoires sont cotés et paraphés, savoir : — Ceux des notaires , par le président , ou , à son défaut , par un autre juge du trib. de 1'* inst. de Tarrondissement de leur résidence. L, 25 vent, an 11, art. 30. — Ceux des huissiers-audienciers et greffiers , par le président de la cour ou du trib. auprès duquel ils exercent, ou par le juge commis à cet effet. — Ceux des huissiers ordinaires, résidant dans les villes où siègent les trib. de 1"* inst., par le président du trib., ou le juge par lui commis. — Ceux des autres huissiers et des greffiers de justice de paix , par le juge de paix de leur domicile. — Enfin ceux des secré-
laires des préfectures, sous-préfectures ou mairies, par les préfets* sous-prëfels ou maires. L. 22 frim. an 7, art. 53.
14S. Les dépositaires des registres de Tétat ciTil, ceux du r61e des contributions, et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics, sont tenus de les communiquer, sans déplacer, aux préposés de Tenregistrement, à toute réquisition , et de leur laisser prendre , sans frais , les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour les intérêts du gouvernement, à peine de 10 fr. d'amende, pour refus constaté par procès- verbal du préposé, qui doit se (aire accompagner, comme il est dit stip., n" 147, chez les détenteurs et dépositaires qui ont fait refus. 76., art. 54; L. 16 juin 1824, art. 10.
149. Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant du testateur.
150. Les communications ci-dessus ne peuvent être exigées les jours de repos, et les séances dans chaque autre jour ne peuvent durer plus de quatre heures , de la part des préposés , dans les dépôts où ils font les recherches. L. 22 Mm. an 7, art. 54.
161. Lès dispositions précédentes ne sont pas applicables aux secrétaires des chambres d'avoués. L'administration prétendait avoir droit de prendre communication des registres et pièces dont ils sont dépositaires, en se fondant sur ce que les chambres d'avoués doivent être assimilées à des établissements publics. (Décr. min. 27 déc. 1830). Mais il a été jugé que , si les chambres tiennent des registres, c'est uniquement par une mesure d'ordre intérieur qui ne peut appeler les investigations de la régie. Trîb. Saînt.Quentin,17 juin 1833, D. 35, 34.
is%. Les receveurs de l'enregistrement ne doivent, sous aucun prétexte , lors même qu'il y a lieu à expertise , différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés au taux réglé par la loi.
153. Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures , en retenant des actes ou exploits. Cependant , si un acte , dont il n'y a pas de minute, ou un exploit , contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus , le receveur a la faculté d'en tirer copie y et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'a présentée. En cas de refus, il peut réserver Tacte pendant vingtquatre heures seulement, pour s'en procurer une collation en forme à ses frais , sauf répétition , s'il y a lieu.
154. Cette disposition est applicable aux actes sous signatures privées qui sont présentés à Tenregistrement. Jb., 56.
155. La quittance de l'enregistrement doit être mise sur l'acte enregistré . ou sur l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur. — Le receveur y exprime, en toutes lettres, la date de l'enregistrement , le folio du registre , le numéro , et la somme
des droits perçus. — Si l'acte renferme plusieurs dispositions , opérant chacune un droit particulier, il indique sommairement dans la quittance , et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu, à peine d'une amende de 5 fr. pour chaque omission. LL. 22 frim. an 7, art. 57; 16 juin 1824, art. 10.
15e. Lorsque l'écriture remplit entièrement l'acte, le receveur peut y ajouter une feuille de papier timbré pour sa quittance et s*en faire rembourser le prix par les redevables. Solut. 23 févr. 1830.
157. Le receveur de l'enregistrement ne peut délivrer d^expcdition de ses registres que sur une ordonnance du juge de paix, lorsque ces extraits ne sont pas demandés par quelqu'une des parties contractantes, ou leurs ayants cause.
II lui est payé 1 fr. pour recherche de chaque année indiquée, et 50 c. pour chaque extrait ^ outre le papier timbré. Il ne peut rien exiger au delà. L. 22 frim. an 7, art. 58.
159. Aucune autorité publique , ni la régie , ni ses préposés, ne peuvent accorder de remise ou de modération des droits établis par loi , et des peines encourues , ni en suspendre ou faire suspendre le payement, hors les cas prévus par la loi , sans en devenir personnellement responsable. L. 22 frim. an 7, art. 59. — On n'a pas voulu que des raisons de faveur pussent paralyser l'exécution de la loi égale pour tous , et appauvrir le trésor au profit de quelques personnes privilégiées. — V. Toutefois fn^,n* 167.
159. Le ministre des finances lui-même, n'a pas personnellement le droit de faire remise aux parties des amendes ou doubles droits qu'elles ont encourus. — Sauf le droit de grâce du roi. Arg. art. 58, Charte 1830. Dalloz , hoc verbo^ p. 354.
§ 7. — Des droits acquis et des preseriptUmi.
i«o. Tout droit d'enregistrement perçu régulièrement est acquis à la régie, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par la loi. L. 22 frim. an 7, art. 60. .
i«i. Si la perception est irrégulière, elle donne lieu à une demande en restitution , ou en supplément. /&., art. 61.
lo^. Dans aucun cas, la régie ne doit les intérêts moratoires des sommes qu'elle a perçues en trop, et qu'elle est condamnée à restituer. — Réciproquement, elle ne peut exiger les intérêts des sommes qui lui sont dues. Cass. 13 août 1817, 31 mars 1819, 6 nov. 1827.
les. Les demandes en restitution sont faites ou administratWement ou judiciairement. — V. Art. 4069 J. Pr.
1641. Le rejet de la réclamation portée par une partie devant l'administration ne la rend pas non recevable à formé: nne nou-
vellf. domande tendant au même but devant les tribunaux,
i«5. Les demandes judiciaires sont intentées de la manière indiquée inf. , n** 203, Sfciô et suiv.
lOO. Les demandes administratives sont formées, jugées et signifiées ainsi qu'il suit : — On adresse au ministre des finances une pétition sur papier timbré , oontenani l'exposé des faits, dt^s motife du receveur et de ceux qu'on y oppose , et les conclusions des réclamants. — Si la difficulté a pour objet la perception des droits d'un acte, on joint à la pétition une expédition ou copie de cet acte. Cette pétition ^t remise au directeur de Tenregistrement du département où la perception a été feite; celui-ci la transmet à la régie, avec son avis motivé : un rapport est fiiit au conseil d'administration de la régie, qui émet son avis, lequel est soumis au directeur général^ s'il l'adopte, il le revêt de son approbation; dans le cas contraire, la question est portée au ministre des finances, qui décide. — Dans tous les cas^ la solution motivée est envoyée au directeur de Tenregistrenoent , qui la transmet au réclamant dans les trois jours.
109. On peut également recourir à la régie, dans la même .ferme, pour obtenir des délais pour payer des amendes ou doubles droits encourus^ ou pour obtenir la remise ou la réduction desdits droits et amendes. — V. jtip., n* 1«^.
ie«. Aussitôt que les directeurs de Tenregistrement ont reçu une demande en remise ou en modération d'amendes ou droits en sus, ou pour obtenir un délai , ils sont tenus de faire suspendre toutes poursuites, sauf à prévenir la prescription par des actes conservatoires.
loo Mais lorsqu'il a été statué sur cette demande par le mi* nistre ou par la régie, ils ne peuvent plus arrêter les poursuKes, encore bien que l'on ait remis une nouvelle réclamation sur laquelle il doit intervenir une solution ou décision. Inst. rég. 20 nev. 1826, nMa02.
19#. Les demandes en supplément sont introduites dans la même forme que les demandes en payement de droits.
191. liCs demandes en payement et celles en restitution de droits d'enregistrement sont, suivant les circonstances , soumises' à des prescriptions de deux, trois, cinq ou trente ans.
19S. Ainsi se prescrivent par deux ans, à compter du jour 4e l'enregistrement :
De la part de la régie : 1* toute demande en payement d'un droit perçu sur une disposition particulière dans un acte; 2* toute demande en supplément de droit, à raison d'une perception insuffisamment faite; 3* toute demande pour fausse évaluation en revenus dans une déclaration^ et tendant à la faire constater par une expertise; pour les transmissions d'immeubles à titn» miéreux , l'expertise est réclamée dans l'année.
ToMi IIL 39
CiO EM\El.lsTll^:ME^T. — S 7.
Et de la part deâ rontribuahles ^ toute demande en restitution de droits indûment perçus. L. 22 Mm. an 7, art. 61^^ 1.
19S. La. prescription biennale est encore applicable aux amendes encourues pour contravention aux lois sur Tenregistrement. — Mais elle ne court que du jour où les préposés de h régie ont été mis à portée de constater les contraventions au vu de chaque acte soumis à Tenregistrement , ou du jour de la présentation du répertoire à leur visa. L. 16 juin 1824, art. 14.
IV4. La prescription de (rois ans régit tontes les demandes de droits pour omission de biens dans une déclaration fkite après décès (L. 22 (Km. an 7, art. 61). — Cette prescription court <hi jewr de l'enregistrement. Ib.
1 es. La lot ne parle pas des omissions commises dans les déclarations faites dans d'autres cas que celui de décès : par exemple, en matière de donation de biens présents-, mais il y a mêmes motift de décider.
I9e. La prescription de cinq ans s*applique aux rédamatioDa des droits sur les successions non déclarées (L. 22 firim an 7» art. 61). — Elle court à compter du jour du décè?,
IVV. Mais la jurisprudence a apporté quelques excepiions à ea principe. — Ainsi elle a décidé : 1^ que la prescription de cinq ans ne court pas lorsque le décès n'a pas été inscrit sur les registres de Télat civil. Cass. 30 juin 1806, P. 5, 394.
11». 2* Qoe pour les successions non déclarées des mili* taires, morts en activité de service hors de leur département, hi prescription ne courait que du jour de la mise en possession des héritiers, à moins que le décès n'eût été connu de la régie au^ paravant. Cass. 22 bnim. an 14, D. î6., p. 450.
leo. 3^ Qu'à l'égard des successions mises sous le séquestre, la prescription demeurait pareillement suspendue jusqu'à la levée définitive du séquestre et la mise en possession des héritiers. Cass. 6 flor. an 10, 2 vent, an 11 , 3 mess, an 11,9. tfr., 464.
!•#. A l'égard des successions testamentaires , la prescription ne coui*t que du jour où le testament a été connu de la ré'fie, c'es^-à-dire du jour où il a été présenté à ^enregistrement. I)écts. min. Sprair. an 9.
191. La prescription trentenaire est applicable à tous les cas antres que ceux énoncés dans les nu menus précédents, et qui sont les seuls prévus par les lois sur la matière : il flftut rentrer dans le droit comimin , lorsqu'on ne se trouve paedans rfiypetiièse particulière pour laquelle tes lois spéciale entêté bites.
aftii. Ainsi les droits d^s actes anthen^ues ou sous sriwg privé, translntifc on non de propriété , nen présenta à t'enregtstremnnt, n*> sont presoriptibtês qoe par trente ans. (>a^. it^ mars, 12 mai ^t 13 oct. «806, T>. ib., *63:3I août t80}^^ D. ib.. 164.
ENREGISTREMENT. — S 7, Cil
ma. Pou importe que ces actes soient énoncés dans un autre acte présenté à renregisti^ement ; la loi de 18S4 ne déclare atteinte, dans ce cas, par la prescription biennale, que Tamende, et elle fait réserve de l'action pour les droits principaux. ».»., p. 462.
1S4. Le jour de l'enregistrement de l'acte ou de la déclara* lion doit être compté dans le délai. Cass. 12 oct. 1814, P. 12, 428-, et l*' août 1831 , Dev. 31 , 306.
l«s. Mais la date des actes sous seing privé ne peut être opposée à la régie, pour la prescription des droits d'enregistrement et des peines encourues, à moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties contractantes ou autrement. L. 22friin an 7, art. 62.
i^s. Toutefois, il ne faut pas coDclure de ces mots, cm autrement^ que l'appréciation des circonstances qui peuvent imprimer, à l'égard de la régie , une date certaine aux actes , soit entièrement abandonnée à la prudence des juges ; ils sont tenus de se c(MDformer aux dispositions de l'art. 1328 0. civ. Cass. faoût1831, Dev. 31,306.
■ •V. Les prescriptions de deux, trois et cinq ans , sont suspendues par des demandes signifiées et enregistrées avant Texpiration du délai ; mais elles sont acquises irrévocablement , si tes poursuites comnoencées sont interrompues pendant une année, sans qu'il y ait d'instance devant les juges compétents, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré. L. 22 frim. an 7, art. 61.
TLSH. Signifiées et enregistrées. La prescription ne serait donc pas interrompue par une demande formée dans les délais , si elle n'avait été signifiée ou enregistrée qu'après leur expiration. Ainsi en a déclaré tardive : 1* une requête d'expertise adressée par la régie au trib. dans l'année de l'enregistrement du con^ trat , mais signifiée au redevable postérieurement à l'expiration du délai. Cass. 18 gerro. an 13, D. v* Enreg.y p. 471. — 2" une requête d'expertise signifiée dans les délais, mais enregistrée après leur expiration C^ss. 12 oct. 1814, D. t6., p. 437.
19^. La prescription biennale n'est pas suspendue par ub jugement qui, en rejetant la demande en restitution, quanta présent j a subordonné le succès de la réclamation à la produc tion de certaines pièces; — Dans ce cas, la partie est non recevable à prouver devant la C. de case, qu'elle a été dans TimpossiliKté de se procurer en temps utile 1a pièce exipfée, si les juges du fait ont déclaré qu'il y avait e» négligence de sa part. Case. 4août1835(Aft.l84J.Pr.).
!•#. La demande esit valaMement formée, soit au nom de la partie, soit an noi» deKoflScier ministériel qui a reçu l'acte^. Cass. 5 fév. 1810, P. a, 77; !•' mars 182», Dec. min. ta.
«H KKREGISTREMEirr. — < ?•
S août 1830; Inst. rëg. 10 août 1890, n* 1328; TrooUlet, Dictionnaire de Venregiitrement^ v* Restitution , $ 5, ii*7.
toi. Elle peut être également signifiée , soit aa receveur de l'enregistrement qui a fait la perception, soit au directeur dans le département où elle a eu lieu, soit enfin au directeur général de la régie à Paris : Tadministration est représentée par le directeur général dans tout le royaume , par le directeur dans son département, et par le receveur dans l'étendue de son bureau.
loii. Elle n'est assujettie , ainsi que la signification , à aucune forme particulière : une sommation ou tout autre acte extrajuàiciaire suffit pour interrompre la prescription , s'il est régulier et si les autres conditions exigées par la loi sont remplies.
loa. La prescription est encore interrompue par une réclamation administrative, pourvu que cette réclamation soit enregistrée au secrétariat du ministère des finances ou à celui de la direction générale de Tenregistrement , avant l'expiration des délais. Inst. gén. lOoet. 1827, nM226.
194. Suffirait même un enregistrement pour ordre sur un des registres de perception , soit au bureau où le droit a été perçu, soit, en cas d*urgence, au bureau du chef-lieu du dé* partement. Inst. gén. rég. 16 mars 1831 , n* 1352.
lOft. Si la réclamation est rejetée par la régie , l'interruption est comme non avenue. Cass. 14 janv. 1836, P. 27, 927. Oécis. min. fin. 8 nov. 1836, n* 1521. Championnière et Bigaud^ m* 4000.
io«. Pour la régie j la prescription n'est mterrompue que par .une contrainte décernée par le receveur ou autre préposé « visée et rendue exécutoire par le juge de paix et signifiée par huissier. L. 22 frim. an 7, art. 64.
lov. Il ne suffit pas que la demande soit signifiée et enregistrée dans les délais ; il est encore nécessaire , en cas d'interruption des poursuites y que l'instance soit introduite dans l'année devant les juges compétents.— V. nip., n* 187.
lo«. L'instance est censée commencée lorsque le redevable a formé une opposition motivée à la contrainte , avec assigna* tion à jour fixe devant le trib. de l'* inst. de l'arrondissement dans lequel se trouve le bureau où la perception a été foi te. Cass. 27juill.l813,P. 11, 580; Trouillet, v^/nilance, S 2, n* 5- • V. tw/.,n*220.
190. Une fois l'instance introduite, la prescription annale ne Keçoit plus aucune application. Arg. L. 22 frim. an 7, art. 6t^, Caî;s. 23 germ. an 11, P. 3, 235.
ne*. Toutes les dispositions qui précèdent ne sont relatives qu'aux prescriptions de deux , trois ou cinq ens , et non à la prèsrription (rentenaire , qui reste soumise aux principes généraux , en matière de prescription ordinaire : l'art. 61 porlo, let pr#a-
ENREGISTREMENT. — S 8, Art. i. 6t3
triptiom ci-de$iu$ sont $uspmdue$,.. et lorsqu'il s*agit de dc^ chéance, on doit toujours interpréter la loi dans un sens restreint. «-^ Ainsi pour un droit d'enregistrement prescriptible par trente ans seulement, la prescription n'est pas acquise, parce qu'il y a eu discontinuation de poursuites pendant un an; — il suffit, pour conserver le droit , que la demande soit signifiée dans les trente années, quand bien même elle ne serait enregistrée que postérieurement à leur expiration.
^•I. La prescription du droit équivaut au payement et en produit tous les effets. Ghampionnière et Rigaud , n* 3994.
%m%. Toutefois cette exception se couvre par le payement Celui qui acquitte volontairement des droits prescrits, est non recevable à les répéter, en s'appuyant sur la prescription. Délib% rég. 3janv. 1824.
§ 8. — De la poursuite et des instances. Ait. i. — De la contrainte et des formes de la demande^
%m9. Contrainte. Lorsqu'il s'agit de poursuivre le recouvrement de droits ou d'amendes relatifs à l'enregistrement , le préposé au bureau duquel la déclaration doit être' faite ou l'acte enregistré, décerne contre le redevable une contrainte en payement de la somme à laquelle il arbitre le montant des droits, s'il n'est pas connu , sauf à augmenter ou diminuer.
«•4. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le >uge de paix du canton où le bureau est établi. L. 22 frim. an 7, art. 64. — Et en cas d'empêchement du juge de paix compétent et de ses suppléants, par le juge de paix du canton le plus voisin, désigné par le trib. Dec. min. just.*,I>alloz, t6., 395.
ii#S. Le simple visa du juge ne suffit pas pour valider la contrainte, il faut qii'il la déclare exécutoire. Gass. 8 mai 1809, K 7, 648.
%09. Toutefois , la régie a commandé à ses préposés de n'agir par voie de contrainte qu'après avoir donné aux redevables un avertissement , avec invitation de payer dans la huitaine , et de motiver leurs demandes. Ord. gén. rég. art. 91, 114.
^•9. Les contraintes peuvent aussi être décernées par d'autres personnes que le receveur de l'enregistrement, par exemple, un vérificateur. — Peu importe que le procès-verbal « constatant la contravention , ait été dressé au nom du vérificateur, au lieu de Tétre à celui de la régie. Aucun procès- verbal n'est nécessaire pour établir la contravention. Gass. 2 août 1808, P. 7, 89.
^#9. 1^ contrainte est signifiée au redevable par un huissier de la justice de paix (L. 22 frim. an 7, art. 64; Dec. min. fin. to fmct. aa 9-, Mîn^ just. 27 pîuv. an 1 1 \ însl. g#*n. 33 b/qiîL
014 ENUEGISTRKMENT. —S 8, AnT. !•
an 10, n" 12, et 8 germ. an 11 , b* 129), avec counuanJeiiieut de payer la somme demandëe.
909. Les poursuites, qui sont la suite de la contrainte, doivent également, jusqu'à l'opposition , être faites par un huissier de la justice de paix; celles postérieuresà l'opposition sont, ainsi que l'opposition, de la compétence exclusive des huissiers près des trib. civils . Tinstance est en effet engagée.
%iO. La signitication ne peut être faite qu'à personne ou do^ micile, comme celle de tous les exploits en général. ( — V. ce mot.) — Ainsi est nulle la contrainte signifiée au fermier des biens objets de la mutation, si elle n'est pas dirigée contre le feroiier par l'action réelle , mais contre le redevable par Faction per« sonnelle. Cass. 23 fév. 1807, D. v"" Enregistrement^ 397.
^11. 11 n'est pas indispensable que le commandement Sûît fait expressément, il se trouve implicitemeiyt renfermé dans la contrainte. — La saisie pratiquée en vertu d'une simple contrainte, ne contenant aucun commandement, est valable : la loi n'exige aucun autre acte de poursuite. Cass. 16 juin 1823, D. ib. 400.
%l%. Si la contrainte a pour objet le reooufremeni d'une amende prononcée par jugement, il est nécessaire de doaner aa redevable copie de ce jugement, afin qu'il connaisse l'acte en vertu duquel il est poursuivi. Cass. 6 juin 1809, D. i6., 399. — Mais la signification du jugement par la partie au profit de la* quelle il a été rendu, dispense la régie d'en donner copie avec celle de la contrainte. Cass. 16 juin 1823, D. t6. , 400.
%t9. La disposition de l'art. 584 C. [vr, , portant que lecréaneier est tenu d'élire domicile parlecommandcn^nt dans la commune où doit se faire l'exéoution , n'est point applicable aux contraintes : les employés de la régie ne peuvent avoir d'autres domiciles que leurs bureaux. Âjrg. L. du 22 frim. an 7, art. 26, î7,64^Cass. 16Jev.l831, Dev. 31,288. *
iil4. Au surplus, la contrainte doit, comme tout exploit, contenir un exposé précis de la demande. Mais la loi ne l'ayant assujettie à aueune formalité spédale, elle est valable du moment qu'elle eet libellée de manière à faire connaître au redevable l'objet des réclamations exercées oonlre lui. Par exemple, il n'est pas nécessaire qu'elle contienne copie littérale du procès^rerbal constatant les contraventions, à raison desquelles un officier public est poursuivi. Cass. 9 juin 1813, D. t6. , 400.
%im. Le défaut de t>tfa du juge de paix entratiie*t-il la noUité de la contrainte? — L'affirmative est certaine, si l'on considère uniquement la contrainte comme acte exécutoire : sans cette formalité, elle ne constitue qu'un acte purement privé des préposés de TadministrattoQ vis-à-vis des redevables, et par conséquent, i^lle ne peut servir de fondenient à aucune poursuite. Cass, 8 mai 1809, D. £6., 399. — Mais elle n'en est pas moins un exploit
ENREGISTREMENT. — s 8, Art 1. 61S^
illiutsâer^ qui suffit pour interrompre uae prescripLiou , si, dans ranuée , elle est suivie d*une ooBtraiiite régulière et d*une in«stance. Arg. L. ^fnou tu 7, art. 61 • Dalloz, ib., 395.
•!•. La nullité résultant du défaut de visa du juge de paix doit être ps^posée ayant toute défiraae au fond. Àrg. C. pr. 173^ Cass. 14nov. 1815, D. ib., 309.
lai V. Qoand la régie s'est désistée d^ane contrainte îrréguliëre , elle peut en décerner une autre pour le payement du droit qu'elle féclame. Cass. 8 mars 1808, 16 mai 1821 ; D. ib. 398,403.
%ts. Les contraintes décernées par les préposés de la régie n'emportent pas hypothèque sur les biens des redevables. Gass. S8janv.l828,S.S8,lS6.
^19. Du reste une contramte signifiée régulièrement doit 4tre exécutée comme un jugement. — V. sup.^ n"" 211 .
%%m. Elle n'est pasexécutoire par provision , comme celle rendue en matière de contributiolis indirectes. L. 28 avr. 18 16, art. 239.
%m. L'exécution en est arrêtée: — 1^ par Topposîtion dt redevable, énonçant les motife sur lesquels elle est fondée , et contenant assignation à la régie, à jour fixe, devant le trib. compétent. L. 22 frim. «i 7, art. 64; Gass. , 15 prair. an 13, S. 5, 268. -Mais V. Ubourae, 48 jutIL 1848, art. 4187 J. Pr.
%%%. 2° Par des offres réelles : vainement le receveur voudrait^ il refuser les offres , sous prétexte que le contribuable doit fournir sa déclaration , et que l'évaluation contenue en la contr>itnte n'a pu être que provisoire et approximative^ en Tabsence des docu< ments nécessaires pour en établir la quotité réelle ; il a seulement \ft droit de décerner plus tard une autre et plus ample contrainte, s'il y a lieu. Cass. 2déc. 1806, D. ib. , 397.
%%M. Le recours à la régie, dont il a été parlé sup., n« 163,
ne suffit pas, à la rigueur, pour arrêter l'effet de la contrainte}
' mats la r^e a autorisé ses préposés à surseoir aux poursuiteslors^
qiu'il eat justifié dece recours, et qu'elle n'a pas encore prononcé.
9%4. La régie peut poursuivre, par la voie de la contrainte,. t* le recouvrement des amendes dont la perception lui est oonlée, quand même ces amendes n*ont aucun rapport avec l'enregistrement. Cass. 16 juin 1823; D. ib. 400. — Par exemple, le recouvrement d'une amende prononcée codtrè un avoué de C. Boy. pour défaut de consignation d'amende. Sol. rég. 3 mars 1832.
%Xh, 2* Le recouvrement des créances sur l'État, telles que eeliea auxquelles il a succédé par la suppression des corporations religieuses. Mats, dansée cas, s'il est formé opposition à la contrainte , et que le titre de la créance soit contesté en la forme ou. au fond , la procédure doit se continuer dans la Corme ordinaire , et non dans celle spéciale introduite pouf les eonte^^Utions relatif es à l'enregistrement. Cass. 30 juin., 6 août 1828, D. 28,30ë. — Y. O»/".. n** 230 et suiv.
«t6 ENREGISTREMENT. — S ^> ^^'^^ *•
%^^. Demande. Il y a lieu à ioiroduire une wslaiice : t* d» lu part des pariiculïers, avant ou après avoir recouru à la régie ( — V. sup. , n° 163), seit pour demander la restitution de droib ou d^amendes qui leur paraissent aroir été irrégulièrement perçus, soit pour s'opposer à de& demandes , faites par les rece¥ettrs , de droits ou d'amendes qu'ils ne croient pas devoir.
â" De la part de la régie, lorsquelle demande une esper* lise.
%%9. Avant de commencer une instance , les préposés doivent se faire autoriser par le directeur. Trouillet, v^ Instance, n"*!.
1M«. Le redevable qui conteste le droit demandé lors de la présentation d'un acte à l'enregistrement, ne peut porter le débat devant les trib.. avant d'avoir payé ou avant que ia régie ait décerné contre lui une contrainte : aux termes de l'art. 63. L. frim. , la solution des difficultés relatives à la perception et à la quotité des droits, appartient d'abord à la régie, et, suivant Vart. 28, même loi , le payement des droits ne peut é(re atténué ni difiTéré sous prétexte de contestation sur la quotité des droits Cass. 7 mai 1806, D. tfr. 396.— V. sup., n* 70
iè^9. Avani de lier une instance avec l'administration , les parties doivent se pourvoir devant elle par pétition. Arg. L. 2S flrim. an 7, art. 63 ; Trouille! , tfr. n"" 6.
«9^. Lorsque la demande a pour but d'interrompre les effets d'une contrainte , elle doit être formée par une opposition motivée—V. stip., n*221.
lis t. L'assignation doit être donnée dans les délais et la forme des Ofoumements-: la loi spéciale étant muette à cet égard, il faut recourir à la loi générale. — ^V. ce mot et néanmoins m^., n^233.
%s%. Lorsque la demande tend atout autre but qu'à l'inter^ ruption des effets d'une contrainte , elle doit avoir lieu dans la formedes ajournements en matière ordinaire. — V. tfr. — Spécialement elle doit contenir élection dedonûcile dans le lieu oà siège le trib. L. 22 frim. an 7, art. 64.
«a». Toutefois, dans aucun cas, l'assignation ne doit contenir constitution d'avoué. — Ni être précédée du préliminaire de amdlMOion.'^Y. Gara. U août 1849, Art. 446*i.
AaT. 2. — /hi tribunal compétent.
%m^. L'instance est portée deivant le tribunal civil. L. 22 frim . an 7, art. 65. — Quel que soit le montant de la demande.
lias. La connaissance et l'instruction en est interdite à toutes ' autres autorités constituées ou administratives. Mime article.
^ae. Le tribunal civil compétent est celui du bureau où la perception a été ou doit être faite ; — C'est-à-dire le bureau d'où la contrainte est partie. Cass. & mai 1806^ P. 5^ 321 5 — Quel que
ENRESGISTREMENT. — s 8, Abt. 3. 617
■dH le domiciie da redevable. Cas». SOdéc. 1806, P. S, 607. * %99. r/est devant le même trib. que doit être porté tout incident relatif à la demande originaire. — Spécialement la demande en validité d'une saisie-arrét, formée entre les mains du débiteur d'un redevable. Casa. 14déc. 1819, S. 20, 114.— Y. art 4116.
%MS. Les trib. de police correctionnelle , ou de commerce , ne peuvent connattre, même par voie incidente, des contraventions aux lois sur Tenregistrement. — Cass. 4 vent, an 12, 10 mai 1815^8. 13, 281. Trouillet,v*/iwlanc«,n*»lSetf6.— Les dispositions du C. pr., qui permettent de former des demandes incidentes en matière ordinaire, ne sont pas applicables ici. — Un trib. saisi d'une demande en restitution d'un droit d'enregistrement perçu dans un bureau de son ressort est incompétent pour juger une autre demande également en restitution de droit perçu sur un autre acte dans un bureau d'un autre ressort, surtout s'il n'y a pas de connexité entre les deux actes. Cass. 21 fév. 1831» P. 31 , 89 ; 1" juin. ♦840( Art. 1733, J. Pr. ).
AaT. 3. — De rinstrueiiùn.
%m9. Le désir d'accélérer la rentrée des impôts et d'économiser les frais, a &it introduire des règles particulières. L'art. 1041 C. pr., qui abroge toutes les lois, usages et règlements antérieurs, ne s'applique point aux lois et règlements en cette matière. Av. Cons.-d'Et. 12 mai, l^'juin 4807^ Cass. 6 juin 1823, 16fév. 1831, Dev. 31,73.
^4#. Les instances s'instruisent par simples mémoires respee* tivement signifiés par huissier (L. 22 frim. an 7, art. 65), sans plaidoirie , et sans que les parties soient obligées d'employer le ministère des avauéi. — V. ce mot, n* 92, et inf. , n* 244.
«4 1 . Les mémoires de l'admimstratioD doivent être signés par le directeur de l'enregistrement, et non par les receveurs ou inspecteurs. Inst. n*6(l^; Trouillet, tfr., n"" 20. I ii4ii. La signification des mémoires produits est nécessaire , k Ipeine de nullité du jugement. Cass. 20 oct. 1813, 31 janv. 1814, P. 11,727^12,64; 10 fév. 1819, D.t6., 414;— A moins qu'ils ne contiennent pas de moyens nouveaux, et qu'ils ne présentent que le développement des conclusions précédemment notifiées. Cass. 30 avr. 1834 , D. 34, 264.
%4LM. Les significations fiiîtes à ta régie doivent, à peine de nullité, être notifiées à ses préposés, et non au ministère public. Cass. 28mail823, D. t6.
%4I4. U n'est pas interdit de se servir du ministère des avoués, soit pour la rédaction des mémoires, soit pour prendre de simples conclusions. Cass. 20 mars 1826, D. 26,210; 9 juin 1834, D. 34, 307; l'' août 1836(Art. 620 J. Pr.).
% i«. Seulement les frais qui résultent de remploi de ces otih-
ciers ministériels restent à ia cbat^e de c^ux qui les ont faits. Cass. 26 mars 1827, 0 27 , 183. — La partie qyi succombe ne doit supporter que les frais de papier timbré, des significations, et du droit d'enregistrement du jugement. L. 22 frirn. an 7, art. 65.
^4a. Cependant, lorsque la partie, en instanee avec ia régit y demande elle-même que Taffaire soit instruite dans les forfiMS ordinaires, et qu'elle n'appelle pas de la décision qui la condareae aux dépens , elle doit en supporter ia taxe d'après les règles déterminées par le tarif. Cass. 19 nMi 1824, D. v* EnregiHre^ ment y 40o.
%t7. Mais , dans aucun cas, les avoués ne peuvent plaider la cause des parties, à peine de nullité du juraient qui interviendrait. Cela résulte de la disposition impérative de la loi du 27 vent, an 9 : Tinstruclion se fera par simples mémoires... $ans plaidoirie (—\.sup. y n*^ 240). Cite. rég. 17 germ. an 9, n" 1992; Cass. 26 fév. 'Si6, 13 nov. 1816, B fév. 1817, 7 mai 1817; D. t6., 412^ 1" août 1836; 15 janv. 1838 (Art. HOU. Pr.).
x-iH. Jugé que la partie qui s'est fait assister d*un avoué devant le trib. n^ peut se prévaloir, devant la Cour de cass., de ceque cet avoué a été entendu. Cass. 9 juill. 1834, P. 26, 722.
^ lo. Néanmoins , rien ne s'oppose à ce que les parties soieni entendues à l'audience, lorsque le trib. le juge nécessaire pour éclairer sa religion. Cass. 20 mars 1816, D. t6., 413.
^KO. Les mots: Ovi Jf*.... avoué de...., contenus dans le jugement, ne constatent pas suffisamment que le jugement a été rendu sur plaidoirie. Cass. 11 juill. 1815, D. t6., 413. — A plus forte raison en est-il de même de ceux : Oui IT... avoué de... qui a conclu. Cass. V août 1836 (Art. 620 i. Pr.). Mais il en est autrement de renonciation que M*... avoué , u présenté des observations pour le sieur un (</, et a persisté dans les condusions prises dans la requête présentée par ledit sieur UL Case. 28 juin 1830, D. 30, 311 ', lojanv. 1838 (Art. 1104 J. Pr.),
«SI. Le trib. doit accorder, soit aux parties^ soit aux préposés de la régie qui suivent les instances, le délai qu'ils demandent pour produire leurs défenses. — Ce délai ne pent jamais être de plus de trente jours. L. 22 frim. an 7, art. 65.
%B%. Cependant il ne faut pas conclure de cette disposition que les parties sont déchues de la faculté dô produire aucune piÀce après Texpiration du délai fixé. Mais les juges peuvent, lorsqu'il est écoulé, prononcer sur les pièces d'une seule partie, si l'autre n'a pas encore fourni ses défenses.
pm9. Lorsqu'il s'est écoulé trois mois depuis riutroductiou de l'instance , il y a lieu de rejeter la demande d'un délai pour produire des défenses. Trib. Rayonne, 16 mars 1843 (Art. 24^ j.Pr.). — V. tn/'.,n*264.
T5 f . l/atfaire est mise au rapport d'un des membres du tribu.-
BNUFXîiSTUEMENT. — s 8, Art. 3. 619
nal. L. 22 frim. an 7, art. 65. A peiîie de nallitë du jugement. Cass. 1« août 1837, 6 avr. 1844 (Art. 1146 et 1998 J. Pr.).
9&&. Le rapport est &it à raudienco pubKqoe à peine de nullité du jugement. L. 27 vent, an 0, art. 17; Cass. 14 août 1815^ 7 janv. 1818, D. v* Enreffistrm€nt, 411-, 5 août 1833^ 12 août 1834. — Aucune loi n'exige que ce rapport soU écrit. Cass. 18 janv. 1823, P. 19, 64.— V. art. 4184 J. P.
msB. Les parties doi^eit être prévenues du )our où le rapport est fait à l'audience, afin d'y assister si elles le jugent convenable, et de pouvoir faire passer au trib. les notes qu'elles croient utiles. — Lorsque Taudience pour le prononcé du jugement a été indiquée à jour fixe, la cause ne peut, à peine de nullité, être jugée avant cette époque. Cass. 3 fév. 1817, D. it., 414. — Mais il n'est pas nécessaire de donner avenir, comme dans.les matières ordinaires : la loi spéciale à l'enregistrement n'exige pas cette for-^ malité. Cass. 20 déc. 1809, D. t6., 411.
ii5V. En cas de renvoi à une autre audience, un nouveau rap-^ port n'est pas nécessaire. Cass. 23 avr. 1816, P. 13,391.
«59. Le ministère public est nécessairement entendu. L. 22 frim. an 7, art. 6S. — Sa présence à l'audience , et le dépôt de conclusions écrites signées de lui seraient insuffisants. Il faut , à peine de nullité, qu'il donne ses conclusions verbalement. Cass. ISmars 1814, 14 mars 1821, D.tfr., 413.
%B9. La mention que le directeur était demandeur, par le ministère public, est insuffisante. Cass. 8 nov. 1842 (Art. 2542 J. Pr.).
%€Q, Cette procédure spéciale ne s'applique qu'aux instances introduites entre la régie et les redevables; — toutes les fois que des tiers se trouvent intéressés à la contestation, on doit recourir aux formes ordinaires — Spécialement : 1* en matière d'ordre. Bruxelles, 11 avr. 1810; D. tft., 406; — 2* de contribution. Ib,; — 3^ de saisie-arrét, lorsque la déclaration du tiers saisi est contestée. L. 27 vent, an 9, ait. 17; Avis Cons. -d'État, 12 mai 1807; Cass. 29 avr. 1818, Dev. 5, 472.— V. art. 4462.
Mais il en est autrement si la déclaration du tiers saisi est acceptée par l'administration. Cass. 4 oct. 1817, 9 fév. 1814, 7 janv. 1818, 2 juin 1823, D. t6., 407; 14 nov. 1832, D. 33,48,
L'instance relative à la taxe des salaires d'un gardien établi à la suite de la saisie des meubles du redevable , est soumise aux règles spéciales. Cass. 23 août 1830, S. 30, 376.
%€l . \\ faut encore recourir aux règles générales , même dans les instances pendantes entre la régie et les redevables , pour les cas non prévus par la législation spéciale^ — Ainsi , en cas d'expertise, on doit sommer les parties de comparaître aux lieu, jour et heure indiqués , et dresser un procès-verbal des opérations . C. sup. Bruxelles, 30 janv. 1824, P. 18, 410
620 ENREGISTREMENT. — S 8, Art. A,
%^%. La demande en péremption d'instance, formée contre la régie, est couverte par une assignation en reprise d'instance, donnée à la requête de cette administration antérieurement à la demande. Cass. 18avr. 182i, D. î6., 404. —V. inf., n* 28S.
%um. Venquête ordonnée à l'effet de constater une contravention peut être suivie selon les formes prescrites par le C. de pr. ( — V. ce mot), sauf à continuer Tinstruction sur simples taé^ moires. Cass. 17 juill. 182T, D. 27, 310.
▲ar. 4. — DuJugêmmU*
ii«4. Le jugement doit être rendu dans les trois mois au plus tard, à compter de l'introduction de l'instance. L. 22 frim. an 7, art. 68. — Mais aucune déchéance n'est attachée à l'inobservation de cette formalité. Cass. 4 mars 1807, 19 juin 1809, Dev. 3, 74.
liftft . Il ne peut être sursis à statuer sous le prétexte de l'existence d'une instance dans laquelle la régie n'est pas partie, lors même qu'elle devrait avoir pour résultat de rendre sans effet Tacte qui sert de base aux poursuites. Cass. 20 mars 1833 , Dev. 33, 659.
^AO. Le jugement est prononcé publiquement à Tandieiice, art. 65; — tenue dans le lieu ordinaire des séances; — n*est pas nul , le jugement prononcé en la chambre du conseil, s'il porte qu'il a été rendu bureau ouvert au publie. Cass. 4 aoAt 183S (Art. 184 J. Pr.).
«09 . Le rapporteur de l'affaire concourt an jugement par son vote , et ce fait est constaté par le jugement même , sans qu'il puisse être établi d*aucune autre &çon. C. sup. Bruxelles, 5 déc. 1822. D. t6., 415. — V. m/., n* 269.
%a9. Les juges suppléants ne peuvent, à peine de nullités participer au jugement que lorsque leur présence est nécessaire pour compléter le nombre des magistrats requis par la loi.
^oo. Le jugement doit relater l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à sa validité. — V. ce mot.
En conséquence il mentionne, à peine de nullité, 1* le rap* port fait à l'audience par Tun des membres du trib. Cass. 5 mars, 19aoûtl811. 19déc. 1809,13 nov. 1816. 22 mars 1814, 2 avr. 1817, D. î6.,411 ; 15 juill. 14 août 18t5,22}anv. 1817, lOfév. 1819, 6 déc. 1820. 26 nov. 1821 ,5 mai 1824, D. îfr., 412; 24 août 1835 (Art. 212 J. Pr.).
leum. Un certificat délivré par le greflSer ne pourrait réparer le défaut d'énonciation dans le jugement qu*il a été rendu sur rapport fait à l'audience publique. Cass. 25 avr. 1808, 3 janv. 1820, D. t6., 412, 8aoûtl836, Dev. 36, 800.
%9n. Mais la déclaration que le rapport a été fait à Tandiencc JFait présumer qu'il l'a été publiquement, surtout lorsqu'il csl
ENREGISTREMENT. — s 8, Art. 5. 621
énoncé que le jugement a été rendu pubiiquennent» Cass. 26 juin 1817, D. 16, «2.
%9%. 2* La commuDication au ministère public, etsesconclusions verbales données à l'audience. Cass. 19 dëc. 1809 , 13 mars 1814, 14 mars 1821 , D. t6.. 413; 16 mai 1831 , Dey. 31 , 207^ 24 août 1835 (Art. 212 J. Pr.); 20 juill. 1836, 6 juin, 8 août 1&37, D. 37, 143, 699, 1018.
ii9S.'Peu importerait que le jugement constatât la présence du ministère public à l'audience , s'il ne faisait aucune mention qu'il eût été entendu , et s'il n*y avait d'ailleurs aucune preuve de son audiUon. Cass. 10 fév. 1819, 30 av. 1822, D. t6., 413. — V. «tip.,n»258.
iiV4. Les jugements sont en outre soumis aux formes générales prescrites par le C. de pr., et qui tiennent à l'essence de ces sortes d'actes. — V. Jugement.
Ainsi ils doivent , à peine de nullité , contenir les conclusions des parties*, autrement il serait impossible de s'assurer si le trib. a prononcé sur toutes les difficultés qui lui étaient déférées. Cass» 5 déc. 1822 , D. t6. 415. — Il en est de même du nom des juges. Cass. 3 déc. 1827 , Dev. 8, 714.
svs. Mais il n'est pas nécessaire que la rédaction soit précédée de la signification des qualitis^ lors même qu'il y aurait eu constitution d'avoués : en effet , leur ministère n'est pas obligatoire Déc. min. just. et financ. 1^ mars 1808. Cass. 18 août 1842 (Art, 2348 J. Pr.). — Contra, Pigeau, 1, 651 ; Carré, n»597.
^te. Cependant, pour la régularité, la régie a recommandé aux directeurs de remettre au greffe , avant la levée de l'expédi* tion , un exposé sommaire des points de fait et de droit et des conclusions respectives. Inst. gén., 5 juin 1837, n" 1537, sect. 3,n*3.
Ait. 5. — Des taiee contre leêjugemenit»
•tv. Les voies admises contre les jugements en général le sont également en matière d'enregistrement, à l'exception de TappeL — V. tnA,n*283.
99 •. Oppostltott. Quand le jugement a été rendu par défaut , l'opposition est admise jusqu'à Texécution. Il n'y a point d'à: voué constitué. Arg. C. pr. 158-, Cass. 17 juill. 1811 , 8 juin 1812, D. t6.,418.
lito. Sont réputés par défaut, 1^ le jugement qui (ayant à statuer sur une homologation de rapports d'experts) prononce sur les conclusions d'une seule partie. Trib Seine , 22 nov. 1838 (Art. 1351 J. Pr.). Peu importe que l'adversaire ait précédemment défendu dans plusieurs incidents du procès. Cass. 17 juill. 1811, S. 11,364.
^•O.. 2* Celui rendu contre la régie -sur les conclusions du
622 EMVEGISTUEMLNT. — S Ô, Art. o.
minisière public , mais en Tabsence des préposés de PaanMoistration. — V. «tip., n* 243.
%9t. Hais on ne saurait considérer comme rendue par dé' lautla sentence qui relate les moyens respectifs des parties. Cass. 24fév.l808,D. tfr. 420.
%H%, L'opposition motivée d'un redevable è la contrainte* décernée contre lui suffit pour rendre le jugement, qui intervient postérieurement, contradictoire; elfe doit contenir assignation devant le trib. , et l'assignation énonce les moyens de défense. Cass. 24avr. 1822, D. t6., 420; 24 août 1835, D. 35, 682.
%ns'. Appel, — II n'y a qu'un seul degré de juridiction. Les jugements sont sans appel. L. 22 frim. an 7, art. 65. — On avait agité la question de savoirs! l'art. 1041 G. pr. avait abrogé cette disposition ; mais la négative a été décidée par un avis du Cons. d'Êt. du 12 mai 1807, app. le l*' juin. suiv.
^94. Néanmoins, si la cause avait été portée par appel devant une G. roy., les parties qui auraient défendu , sans demander la nullité de la procédure , seraient non rccevables à aitaquer Tarrél. Cass. 1 3 prair. an 10 , D. v* Enregi&t, . 417.
^95. L'exception à la règle des deux degrés de juridiction n'est applicable qu'aux cas où l'on loit suivre la procédu.e établie par la loi du 22 frim. an 7. Dans toutes les autres circaalances, l'appel est recevahJc. — V. sup.^ n*** 260 et suiv.
En conséquence , peuvent être attaqués par la voie d'appe^ . 1"* le jugement qui statue sur une action de la régie en payement d'un déficit trouve dans la caisse d'un receveur. Cass. 4 pluv. anlO,D. t6.,416.
^se. 2® Celui qui renvoie la régie à se pourvoir par la voie de droit, sur la demande en payement d'un billet souscrit par un tiers (f^'ur acquitter le débet d'un receveur. Cass. 10 août 18l4,D.t6.,421.
%9i, 3® Celui qui prononce sur une demande en dUi)ro>gation de poursuites formée par la régie contre un propriétaire saisissant sur son fermier, débiteur de l'un ou de l'autre. Cass. 2o janv. 1816,1*. 421.
^••. 4^ Celui qui statue sur la demande en garantie formée jMit un redevable, contre un receveur de renregistrement, dans une instance engagée avec la régie. Cass. 30 déc. 1832, D. 34, 62,
»«o. 5** Sur une instance en recouvrement d'une amende prononcée. Rennes , 16 déc. 1819, P. 15,631.— V. su/).,, n* 22k
%90. Jugé toutefois 1** que lorsqu'un individu prend le fait et cause des défendeurs contre lesquels la régie poursuit le recojvrement d'un droit , il se constitue par ce seul fait débiteur.direct de l'administration , et ne peut attaquer, par app^l, le juge ment qui le condamne. Cass. 27 juin 1826 . D. 27, 333.
^et. 2* Que l'appel n'est pas rroevablc contre un jugemciU
ENnEGISTOE!^lENT.— s 8, Arr. 5. C23
condamnant un ancien receveur de renregistrement a payer une somme dont il est redevable par suite de sa gestion « quand TinsUnce a été introduite par une opposition formée par l'appelant^ à la- contrainte décernée contre* lui , et instruite dans Les formes tracées par la loi de frim.BruxeUes, âSdoe. 1822, D. ib., 422.
%9%. Cassation, Ce mode de recours résulte de la disposition formelle de Tart. 65 L. 22frim. an 7.
iras. Pour les cas où il y a Ueu k cassation, — Y. ce mot , n~404etsuiv.
%94, Les moyens de nullité ooDtre des actea de i'inslanee , antérieurs au jugement définitif, ne peuvent être proposés pour la première fois devant la Cour su^réuke. Casa. 6îtttU. i82â; Inst. rég. 30déc. 1825, nM180.
%9S. La cour de cass. peut-elle connattre du fond des affaires
qui lui sont soumises., soit en cette matière, soit en. matière de
douanes, de contributions indirectes, et d'interprétation des lois
abolitives des droits féodaux? — Quelques auteurs enseignent
l'affirmative. — V.Merlin, v* Enregislrement ^ ^ ^^'i Godard,
p. 61 et suiv. ;— Arg. eass.27iuUI. 1810; l*'avr. 1822, S. 23,
73;27nov. 1832,8.33, 21 ; 2 août 1814,Dev. 2a, 103^14 août
1821 , 5 janv. 1825, 9 août 1827, S. 28, 32^ 1" juUl. 1828,
& 28, 265. ~* Mais cette exception au principe qui interdit à la
Cour suprême de juger les faits et lui impose Tobligatioa de
prendre pour constants ceux qui ont été reconnus par les trib.
de 1'" inst. ou d'appel, n'est consacrée par aucun texte de loi, et
parmi les arrêts dont on voudrait I9 faire résulter^ les uns laissent
la question indécise , et les autres se bornent à appliquer la règle
qui soumet 1 la censure de la C. de cassation tout jugement
qui refuse d'accepter comme vrais des faits établis par un acte
authentique invoqué dans l'instance , ou qui interprète un coutrat
de manière à lui donner un caractère et à lui faire produire des
effets contraires à ceux déterminés par la loi. — Y. CasHlion ,
n** 107 et suiv. — Il faut seulement remarquer que cette règlo
reçoit plus souvent son application en matière d'enregistrement
ou de contributions que dans les affaires ordinaires, parce que hs
parties cherchent la plupart du temps à éluder las droits fiscaux
en cnangeant la nature de la convention par des termes contre
lesquels l'administration ne peut pas réclamer au moment de la
rédaction de l'acte qui est passé en son absence. — Du reste,
l'examen auquel la C. de cass. peut se livrer pour conser\'er aux
actes leur véritable caractère, ne saurait avoir lieu que dans le
cas où l'appréciation des juges du fond est en contradiction avec
les règles légales dinteqirétation et préseiyle uftecontrarentioDà
la loi. Cass. 7 janv. 1835, D. 35, I08-, — ou bieûdai» cduî où
la décision attaquée a mécoonu la nature en actes et contrats
di>nt elle constate l'existence. Cass. ISfév. 1836, D. 36, 101.
use. Les délais du pourvoi en cassation sont de trots mois à compter de la signification du jugement. — La signification au procureur du roi est insuffisante. — V. Caaaiion , n** 233 et suit. , etiup.,n*243.
«•t. La disposition du règlement de 1738, art. 16, d'après laquelle les agents du gouvernement avaient la focultë de se
Îourvoir après les délais fixés, a été abrogée par Tart. 14 L. ^déc. 1790, qui soumet au délai qu'il détermine tous ceux qui b&bitent la France sans aucune distinction. Cass. 8 fév. 1827.
lass. Le pourvoi en eoisation n'est pas suspensif ( — V. ce mot, n*^ 31 9 et suiv.) ; cependant la régie surseoit le plus souvent à Texécution jusqu'à la décision de la €otir.
999. Foiei €Xtnordinaire$. La requête civile, la tierce opposition , et la prise à partie sont*elles admissibles?
D'un côté , Ton argumente des termes de l'art. 6S L. 22 frim. an 7 : fi€ pourront être attaqués que par la voie de cassation. — Mais ces expressions sont évidemment restreintes par les mots qui les précèdent : Us jugements seront sans appel. On conçoit que le législateur ait interdit la voie de l'appel pour économiser les frais, et accélérer la rentrée de l'impôt; mais il n'aurait pu, sans une souveraine injustice , prohiber les recours extraordinaires établis pour des cas particuliers. Cass. 14 mai 1811, D. tfr., 420.
S##. Les directeurs de l'enregistrement n'ont le droit de se pourvoir par requête civile que d'après un ordre spécial de l'administration. Inst. rég., n^tiOG.
SOI . Les autres actes de procédure faits au nom de la régie ne la lient qu'autant qu'ils émanent de ses préposés supérieurs. Ainsi, l'acquiescement donné à un jugement, sans mandat spé* cial , par un receveur, ne rend pas le pourvoi en cassation non recevable. i
SM. Le droit d'enregistrement des jugements rendus en matière d^nregistrement est de SO cent, par 100 fr. du montant de la condamnation , sans qu'il puisse être au-dessous de 3 fr. !
••a. On ne peut pas percevoir le droit fixe de S fr. sur ces jugements : ils sont rendus en dernier ressort , et la loi du 28 avr. 1816 n'a élevé le droit de 3 fr. à 5 fr. que pour les jugements en premier ressort. — V. Jugement.
S 9. — Formules.
rORHDLB I.
OppoiWpn à une contraitUfi.
CL. 7i firtm. an 7, art. 64. — Tarif 29 anal. ^ Coét , 3 fr. orig.; &0 c. cop.)
L'an le , à la requête de M.
J'ai limmairiêuie) sousaigné , aignlûé et déclaré à M. le directeur
fénéral de la n^de l'enregistrement, an secrétariat de l*admlntetmtJon , à Paris, na «odëtaotetpntaotà
Que le requérant est eppoeant, eomme par ces présentes il s'oppose ibrinell*»
KNaCGISTREMKNT. ~S ». CâTi
i k rexéeaUon de la contrainte dëennée contre lui pur M. Je
à loi signifiée le « attenda {énoncer les motifs de Voppoii(ion\
à ce q?iln*en ignore; dont acte. ,. , ,
. Et à ménea requête, demeure et élection de domicile que dessus , J*ai , huissf(*t susdit et soussigné, étant et parlant comme dit est, donné assignation « M. le Utrecteur général de la régie de l'enresistrement, à comparaître eft se trouver le
(on indiqué le jour de la comparution^ on observe les détais des etfoMmowmM)^ en raodienee et par-devant Mil. les président et Juges compoitnt la chambre du tribunal de première instance de
heure de
Pour, par les motifs su»^oncés, voir déclarer nulle et de nul effet la contrainte dont s'agit, et s'entendre condamner aux dépens.
A ce qu'il n'en ignore, je lui ai, audit domicile et parlant comme dit est, laissé sous toutes réserves copie du présent , dont le coût est de
Nota. Les wmoimsions^i dgnifoaHons se font dans ia forme ordinaire. ~ V,
roanoLB ir.
Mémoire -^ pour VaàministraUon de tenregittromoni et dei domaimsé
Contre le rieur
A MM. les président et Juges composant le tribunal de , etc.
Le conseiller d'état directeur général de l'enregislrement et des domaines , poursuite et diligence de M. , directeur 4 * , lequel faR élection do domicile au bureau de l'enregistrement, sis à
A l'honneur de vous exposer qu'il est dû à l'administration par le sieur une somme de , pour droit de mutation , et pour les causes ci-api\âB
déduites.
{Les énoncer.)
Ces droits liquidés provisoirement et sanf liquidation an vu des actes, qui seront produits, ou d'après la déclaration estinuitive qui sera faite pour y suppléer, à la somme de , ont fait l'objet d'une demande par contrainte , laquelle ,
après avoir été vendue exécutoire le , a été signifiée, le lendemain , par
exploit de , huissier à , avec sommation d'y satisfaire*
Opposition à cette contrainte a été formée par exploit de en date du
Motifs étopposition.
L'opposition rqMse sur diven motifs i {les énoncer),
Réponse de Vadministration.
[Indiquer Us motifs.)
Résumé et conclusions*
En résumé la mutation est prouvée, etc.
Par c»s motilk, l'administration de l'enregistrement conclut à ce qu'il plaise an tribunal.
Vulesart. de k loi du 22 fHra. an 7, et l'art. deleloidii
21 ventèse an 9;
Vu les pièces Jointes an dossier, considérant . etc.;
Condamner le sieur A passer dans la hniUlne de la significatfon du
Jugement à intervenir, la déclaration , et à payer les droits et doubles
droits qui seront exigibles.
Sinon le condamner à payer le montant des sommes réclamées par ladite con» trainte , sous toutes réserves des droits qui pourraient être dus;
Le condamner, en outre , aux dépens. ' ^
A l'appui du présent mémoire l'exposant produit , !•— ; :^.— t
V" ,etc
Fait à {Signature du directeur.)
Nota. Le méaioira dn détodcor peut être fait dans nne forme anaiogne à ccIIa ci-dessus.
/ORHOU m.
Signi/koHon du mémoire.
L'an le , à la rt^iuéte de M. le directeur générai', jsM.
(ou éh M. indiquer le nom du débiteur poursuit:*. )
Totti Hl. 40
62G ENVOI i:> rOSSESSIOI^.
raf stgniflë , laissé copie & M.
D'un mémoire , êtfc. , contenant les moyens de défense qti'entttotf
employer M. le directeur. ^
Ou le sieur , aan^ i1nstat\4îe exIsUttte ^ntre l'adïntnistralièn de )'èn^
regiMrement et d«ft dôinatoès . et le sieuir
À ce <|ue le lusnommé n'en ignore , et Je im ai en soki domidlé , et^.
ENSEIGNE. 1. Le irib. de commerce est compétent pour connaître, entre cominerçants, d'une oontestation relative à unit usurpation d'ûn^eigne : nul n'est plus à métne d'apprécier ce feiit et le tort qui pett en résulter. Vainement on prétend quMl s'agit ici d'un quasi- délit. L'enseigne a un but essentiellement commer^ cial; elle est pour celui à qui elle appartient, comme pour celui qui Tusurpe , un moyen de spéculation , de vente et un accessoire de l'industrie qu'ils exercent. Arg. décr. 16 juin 1809, art. 6. Itevilleneuve, v"^ Enseigne y n^ 17. ^ — Con<râ, trib. Alger, 31 mai 1843 (kïï. Î777 J.' Pr.) ; Et. Wftnc, 233. — Dans bien des ctts l'action a été portée devant le trib. de commerce, sans que le déclineteire ait été proposé. Ait^ 22 mai 1829, P. 22, 1046c Grenoble, 10 mars 1836, Dev. 38, 33; trib. eomm. Paria, lo janv., 29 mai 1834, D. 34, 3, 38 et 55.
— V. d*ailleiir« ÀcH9np^me$êêiire^ m^ 124%
%, Maià le ttib. civil coYinalt des difficultés qui peuvent s'élever «ntr^ un propriétaire el un locataire Mr l'ttsme plus ou moins étendu des «D^j^fnes.
9. Quelquefois le bail prohibe l'apposition d'enseigne, ou bien il en règle la forme èl indique le lieu où elle doit être apposée. Les difficultés, dahs 6èâ divers c&s, ^ont jugées provisoirement en référé. Debelleymfe, Oféèiwwmwt, 2, 117.— V. Référé.
— V. d'ailleurs SodéU^ n* 30.
ENTÉRINEIIENT. — V EtpeflXs^. tMitAùgmvm. •
EIVTBAVES A LA LIBERTÉ rE«.SM€Hftacs. — V. Vente ju^ diciairej n* 94.
ENTIIÉE to >otis^AWCit. — V. Acquiescewent^ n*67; Vente judiciaire y n^38.
ENTHEPOT. — V. Commerce^ t\^Al\ Bmttne.
ENTREPRISE, — V. ActB «^ wmmwrc», n^ 114»^ istïiv.; f22 et suiv.; Commerte^ 17, 35-, rofnp//4»nrif (commerciale), 20, 151,267.
ENVOI EN POSSESSION. 1. La pt'océdure à suivre, pour obtenir l'envoi en possession , varie sdkm qiTil s'agit d'une succèssied irrégulière, d'un l^s, ou des biens d'un absent. — V. d'ailleurs Fabrique d'êgfiu.
INVOI EN POSSESSION.
TBibU tommolf^
AbMDt,renToU