‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 132 sur 175 · ETAT (DOMAINE DB C · texte numérisé non relu

ETAT (DOMAINE DB C

%o. Le préfet ne peut compromettre. — V. Àrbiiragiy n- 57 et 98.

mi . Quant aux questions de tornafe, — V, ce niK>t, n^ 10 et 46.

%%. Quant aux dépens^ — V. ce mot , n""' 76 et 123.

%9, Jiif ê que le préfet peut valablement se désister d'un appel par lui interjeté. Nancy., 15 nov. 1831, D. 33^ 210.

%4. L'État, s'il n'a pas été défendu, ou s'il ne Ta pas été valablement, est recevable à se pourvoir par reqttêtecivilt. C. pr 481.— V. ce mot, n» 115.

%s. Quant au pourvoi en cassalion^ — V. ce mot, u" 260 et 8iiiv.,322et35i.

%•. En cas de condamnation contre TÉtat, il faut se pourvoir devant radministraticm qui procure l'exécution par des moyens qui Jui sont propres. Foucart, 2, n* 28.

%9. Ainsi aucune saisie*arrét ne peut être formée entre les mains de ses débiteurs. €ass. 16 therm. an 10: 31 mars 1819, Dev. 1 , 677 ; 6, 50-, Paris, 2 mars 1831, P. 23, 1273.

«•. Ni entre cellesdesdébiteurs d'un condamné par contumace dont les biens sont séquestrés et régis au profit de l'État. Poitiers, 7 août 1835 (Art. 232 J. Pr).

%9. Les créanciers d'un gouvernement étranger ne peuvent arrêter en France les sommes qui lui appartiennent. Trib. Seine , 2 mai 1828, le Droit ^ 12 juill. 1840. Cham*eau sur Carré n' 1923 bis. j^

SO. Mais un Créancier peut saisir entre les mains de l'État les deniers dus à son débiteur. Arg. C. pr. 561 ; L. 9 juill. 1833, Art. 13 et suiv. — V. d*ailleurs Saisie- arrêt , n'* 213 et suiv.

81. I^s instances relatives au recouvremen* des revenus domaniaux, tels que fermages, rentes, créances, sont suivies par les directeurs des domaines , diaprés le mode de procéder prescrit pour celles en matière de droits i^enregistrement. L. 27 vent, an 9 5 Cass. 13 pluv. an 11, 5 mars 1811. — V. ce mot. — Toutefois, elles sont soumises aux deux degrés de juridiction lorsque la sonime contestée excède 1,500 fr. Cass. 27 mai 1807, 23 mars 1808-, inst. n"^ 15 et 606; L. 1 1 avr. 1838.

3%. En cas de retard de la part des débiteurs, le directeur de la régie, dans chaque département , décerne les contraintes qui sont visées par le président du trib. civil , sur la représentation d'un extniitdu titre exécutoire, et mises à exécution sans autres formaHtés. L. 11 sept. 1791, art 4.

33. En matière administrative, notamment dans les questions relatives à Tinterprétation des ventes de domaines nationaux, qui sont de la compétence des conseils de préfecture-, les directeckrs des domaines dans les départements ont seuls qualité IK>ur exercer les actions de TÉtat devant ces cons«^i) eiradiminis* Tom m. 41

eu ÉTIIANGEK.

tratioD gëuérate des domtiiMs peut seule les suivre devant le Cons, d'État. Cormenin, 2, 467.

84. Les demandes en partage de biens domaniaux sont soumises à la juridiction administrative^ Proudhon ^ tft. n^ 824.

M>. EnrêgiêtrwienL Les adjudications ou ventes des biens dn rÉtatsont pas&ibiesdu droit de 2 p. 0/0. LL. 26 v«nd. an 7; ia flor.an10-,Dëcis. miu. fin. 27 mars 1831 ;Ui9t. géa,2âavr. 1831, nM361. — V.iiP€Af,n"2l.

se. Les baux du domaine sont assujettis aux loénMs droits que C^ux des particuliers. Rolland, hoc verbOy a*" 91.

9K. Ce droit est exigible, nonobstant la déchéance de Toe^ quéreur. Cass. 14 mars 1837 \ Inst. gén. 7 juin 1837, n* 1539.

ÉTAT ck frais. Se dit du tableau détaillé de tous les déboursé» et émoluments d'un acte ou d'une procédure. — V. Taxe y n~& et suiv. \ Avoué y n* 277.

1. H est déposé au greffe par TaYoué qui luil commettre u» juge pour procéder à la taxe. — V. ce mot, n^* 9 et 10.

%. Décidé que le juge ne peut exprimer les motife de Tadmission ou du rejet des articles : qu'il doit se borner à TexpresMo» taxé. Douai, 14 mars 1838, Dev. 39, 119.

8. En matière ordi^ire, Tétat taxé par le juge reste déposé au greife, afin que l'adversaire puisse, eirexamin&ut chaque article, motiver Topposition qu'U voudrait v former. Décr. IGfev. 1807, art. 4.

4. U y a mêmes motifs de décider en matière soaunaire -, UM^ fote il a été jugé qu'aucune disposition ue proscrit ce dépôt. Gre^ noble, 28 mai 1823, P. 17, 1138.

ÉTAT dê$ immeubles. — V. Ajotion possessoire^ n'^ 221.

tr AT d'inscription,. — V. Hypothèque. [Uaniptkm hypofhétaire; Ordre ^ Saisie immobilière ^ n"* 351 et 3*'>S.

ÉTAT de lietix. — V. Juge de paix, n* 146-

ÉTAT (question <f ). — V. AmlieHce solennelle et Acquiesce^ m^l, nM6.

ÉTAT de situation. — V. Compte de tutelle^ n" 2-, de béfUficû d^inventaire > n* 2.

\ ÉTRANGKII. C'est celui qui est né de parents noft Fi*ançais et iqui n'a point été naturaUsé , ou qui ^ étant né de parents Finançais, en a perdu la qualité. — V. d'ailleurs Soloman. dt la condititmju^ ndiqtêe des étrangers.

TeZle »Qmntuir$,

Acqa]«6€eniefi(, at>, <^».

Ageot dé rharif^ , Q.

Awéricn, f. AllnMnti, 77.

AH)itrag6 (renvoi).

A&'^ignalioD, 80 ol &.

Assurancf,, 26.

Aulnrisation de dooikile, 3, 7A. -^* Dm pUtdfr,7.

Avocat, 9.

Avoué, d.

Brevet d'invention, I2.

Cassation, C0,9G.

Caution judicalum soivi, 93.

Cession, 22 et s. -de biens, 14.

Cbnse jugée, 39.

Colonies, 1.

Compétence, (5 et s.- facultative, 28,

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