‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 131 sur 175 · Pour aliéner. — V. Vente administrative, n · texte numérisé non relu

Pour aliéner. — V. Vente administrative, n

14. Les règles relatives à la nécessité et à l'étendue de l'autorisation exigée pour les communes à Teffet de plaider ou de transiger sont, au surplus, applicables aux établissements publics, et le défaut d'autorisation produit à leur égard les mêmes effets. — V. Commune, Fabrique.

16. Tous les actes des commissions administratives qui ne touchent pas à des intérêts privés sont interprétés par le conseil de préfecture. — V. Compétence destrib. administratifs , n''* lîî, 28, 154. — Mais les contrats , baux ou ventes qui confèrent des droits à des tiers sont interprétés par les tribunaux.

le. Les communes, hospices, et tous autres établissements publics, peuvent affermer leurs biens ruraux pour dix-huit années et auHlessous , sans autres formalités que celles prescrilrs pour les baux de neuf années. 1^ 25 et 30 mai 1835 (Art. 14i J. Pr.>. — V. Décr. 12 août 1807.

19. Les baux de plus longue durée ne leur sont pas interdits^ mais alors ils restent soumis à cause de leur importance aux fori6ulité8 établies antérieurement pour les baux au-deasus de neuf années Rolland, tfr., n* 49.

ÊH. I^s administrateurs sont responsables de toutes irréguta-

038 ÉTAT (domaine de l')

rites ^ onnssions ou fkutes, sans préjadice des poursuites correc* tionnelles ou eriminelles que la gravité des actes peut requérir. Rolland, tfr.,n* 68.

!•. Une hypothèque légale grève les biens des receveurs et administrateurs comptables. C. civ. 2121.

%0. Timbre et enregistrement. — Les établissements publics sont ^ en tout point , assimilés aux particuliers en ce qui donccrne les droits de timbre et d'enregistrement sur tous les actes faits dans leur intérêt particulier. Au contraire , lorsque ces actes sont faits pour ordre intérieur ou dans un but d'administration géoé* raie, ils en sont affranchis. Arg. L. ISbrum. an 7, art. 12 et 16; L. 15 mai 1818, art. 78.

ÉTALAGE. — ► y. Action pouesêoire^ n* 77.

ÉTANG. — V. Action pos$es9oire , vT' 42, 88, 90 et 175.

ÉTAT. Mémoire détaillé i ou dénombrement d'objeft3 mobiliers, de dettes, de pièces. — V, Compte.

ÉTAT. (AFFAtas en). Une affaire est en ét«l, lorsque les conclusions ont été contradietoirement prises à l'audience, ou, s*il s'agit d'une affaire instruite par écrit , quand les délais pour les ppoductions et réponses sont expirés. C. pr. 343.-^Y. Reprise dUnsiance; Colonies françaises^ n"" 125.

ÉTAT (Domaine de F).

Action, 3, sa.

Appel, &, ai.

Avi8, 3.

AYocat, IS-

Avoué, IS.

Bail, 1,31, 36.

Bornage, 21.

Cas6aU0D,3S.

Commute, U).

Compétence, 14. — administraUTe, 33.

Comproniie, 30.

CoDCiJIatioo,?, 15.

Cx)n8eU de préfecture, 3, 10, 33.

Contrainte, 32.

Centrât, 2.

Déchéance, 19.

Défense, 17. —au fond , 12.

Demande tubsldlaire , &.

Dépens* 22.

Désistement, 23.

DireoUuf , 31 «t ^

toregietremciot • 31 . ^.

quipollent, 16.

exécution, ^e.* GouverAcmeut éUnn^, i^.

Mémoire, 4 et s. — délais, j^ et it Ministère puhHc, 1&et«.

KuilHé.liets.

Péremption , 1^.

Préfet, 1 et s., 13.

Président, 32.

Bécépissé, 7 etji* Requête civile, 24.

Revenus, 81.

Saisie-arrêt^ ^7 e^ i^ Séquestre , 28.

Vente,!.— doHiaiiies««lloiMiDi» i Visa. 3;^.

1. Le préfet représente le^loniaine fie TÊtat: — 1* Bans les contrats, baux, adjudîoattons, vente dimmeubies et échanges, qui oBi4iev dans Je forme adniifitstmtive. — V. Vente.

•%. ^2* Omis lesaeiiens judictfiM^es. soiten flemandtnt^^efiten défendant. L. 28j)luv. an 8, art. 3.

a. f/«utorisalion «du conseil <le prrfwli+re nt» lui est pasnéces-

ETAT (oaMÀiNS MU l') 53<>,

snirc. Orcîonn. 18 iiov. 1818^ 8 mai 1822; 26 mars 1823; €ass. 9 avr. i 834 ^ D. 34 J 52 ; Cormenm , 2, 473 ; Foucart, 2, n* 2*.— Mais il peut prendre son avis. Ordonn. 23 févr. 1820; 18 avr. 4821. 4. Aucune action ne peut être exercée contre l'État , sans qu'au préalable on se soit pourvu par simple mémoire devant leprêfel. Nancy, 3 juill. 1828; Toulouse, 6ayr. 1829, P. 22, 20; 88o.

6. Toutefois le ménu>ire n'est pas exigé avant une demande subsidiaire. Cass. 4janv. 1831, D. 31, 125; — Ou un appel. Cass. 27 août 1833, P. 25, 8o0. — Dans Pespèce rappelant était défendeur en 1'* instance.

4. Le mémoire est produit en temps utile^ quoiqu'il soit postérieur à l'assignation, si d'ailleurs il précède toute procédure faite au nom de l'État. Cass. 20 août 1833 , P. 25, 823.

7. La remise du mémoire produisant les mêmes effets que la citation en conciliation, la date du dépôt est très-importante : elle est déterminée par l'enregistrement du mémoire et des pièces justificatives fait au secrétariat de la préfecture et par le récépissé qui en est délivré. Proudhon, t6., »• 840; Foucart, t6., n* 25; Macarel , Fortune publique ^ 1 , 51.

•. Mais le préfet ne peut soutenir que la demande doit èive rejetée sous prétexte que le dépôt du mémoire n^est pas constaté par un récépissé du secrétaire général delà préfecture, alors qu'il est constflftit qu'il a été remis au sous-préfet qui Ta enfoyé à la préfecture en temps utile. Cass. 24 déc. 1838, P. 1839, 1, 67.

9. Si dans le mois de la remise du mémoire , le préfet n'a pas statué , l'instance peut être poursuivie; les lenteurs de l'administration ne doivent pas entraver le cours de la justice. Proudhon , ». , n* 840 ; Foucart , 2, 25 ; Macarel , (6. •

10. La loi ne prescrit aucune forme spéciale pour ce mémoire , il peut donc être suppléé par des équipollents. — Spécialement par une assignation contenant copie des titres avec invitation au préfet de reconnaître les droits du demandeur. Cass. 9 avr. 1834, D. 34, 152. — 2* Par une autorisation obtenue par une cmnmoneduoonBeHde préfectuce, à Teflet de plaider contre l'État. Paris, 2 juill 1836, P. 27, 1473. — Contra, Foucart, 2, n"25.

11. Le mémoire est exigé à peÎBe^e nullité. Nîmes, 16 dcc. 1830, D. 31, 223. Arg. L. 5 nov. 1790.

M%. Cette nullité est-elle d'ordre puUie? Oui. Bordeaux , 17 macs 1880, D. 31, 125; Nlmea, 16 déc. 1830, P. 23, 960. — Toutdbis aie a été déclarée couverte par les défenses au fond : le but de la formalité est d'^argner ba prMte défavorable à l'état ; .M le préfet ne Vûpfoèt pas, in Ihmm lt(«i, il indique qu*t! ne considère pas tes moyens du demundeitr eocnme étant de nature il «entMitner la oondanoMatmi de l'ÉtaU Cass. 14 août 1838^ 0. :Q. 308: 4août 1835(Art. 224 J. Pr.); Nîmes, 6 îuHl. 1837, P 1837,2, 278; Foicart, 2 , n' 26.

640 ÉTAT (bOMÀlKK DE l').

la. L'assignation , dans Tinterai de TÉtat , est donnée à la requête du préfet , poursuite et diligence de Tadministration des domaines. Inst. gén., 9 août 1834*, art. 6.

14. Les actions relatives au domaine de TÉtat sont de la compétence exclusive des tribunaux civils. — V. Compétence ^ Ac^ Honpossessoire, n*^ 28, 75 et 243; Expiait, 517.

15. Elles sont dispensées du préliminaire de concîlta/ton. ( — V. ce mot) , et doivent être communiquées au ministère public. C. pr. 49, 83.

m. L'État a-t-il pour défenseur le ministère public? — Pour la négative, on dit : La loi du 19 niv. an 4, qui chargeait les membres du parquet de représenter TÉtat, se trouve abrogée par Tart. 83 C. pr., portant que les causes intéressant TËtat seront communiquées au ministère public. — Mais on répond avec raison pour l'aflSrmative : L'État est représenté par le préfet , qui soumet au trib. les pièces et mémoires à l'appui de sa demande , la lecture des pièces peut être faite par le greffier, le procureur du roi prend ensuite telles conclusions qu'il juge convenables , ce qui est conforme au texte de l'arrêté du 10 therm. an 4. Avis Cons. d'ÉUt, 1" mai et 12 juin 1807; Cass. 3 mess, an 10; 29 ihcrm. an 10-, 7 janv. 1818; 29 août 1828 (S. 2, 383 ; 18, 199-,3p,502 et 489; 29,2o;Pau, 25 janvier 1827, S. 28, 91 ; Merlin, Quesl. Dr,^ v** Avoués § 4. — Contra^ Toulouse, 24 janv. 1827 ; Montpellier, 1 1 déc. 1 826 , S. 27, 123 ; 28 , 90 i Cass. 27 août 1828; 24 juin. 1833,0.28, 402; 33,271.

Jugé que le préfet peutcharger le ministère public de représenter l'État, et qu'alors les significations faites au procureui du roi interrompent la péremption d'instance contre l'État. Toulouse, 27 mars 1844 (Art. 2849 J. Pr.).

IT. De ce que le préfet se contente de faire valoir les droits de l'État par la simple production d'un mémoire, il n'en résulte pas (]ue l'adversaire doive suivre la même marche et renoncer à la plaidoirie. Cass. 7 déc. 1825, P. 19, 1008; Colmar, 8 janv. 1830, P. 23, 28.

19. Le ministère des avoués est , en général, facultatif pour l'État. Nanci , 28 mare 1831 , Dev. 31 , 158; Bourges, 7 fév. 1828; Poitiers, 5 fév. 1829, S. 29, 256: Colmar, 12 mars 1831 ; Toulouse. 2i9juin 1831. Dev. 31,327; Décis. min. just, et fin., 25 fév. et 8 mars 1822. — Contra, Nanci, 11 et 15 jum 1830. — V. toutefois Ordre j Saisie immobilière.

Il en est de même de Pavocat. Paris, 2 juin 1834, P. 26, 583.

19. Les lois de finances qui établissent des déchéances contre les créanciers d^ TÉtat , ne sont pas applicables aux héritiers qui réclament la remise de biens héréditaires. Paris, 8 janv iSAi (Art. 2209 J.Pr.). '

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