M ÉTUDE
^3. — Procédure f jugement^ exicuUon.
••. Les demandes formées contre Tétranger justiciable des trib. français ne sont pas dispensées du préliminaire de conciliation. — V. ce mot, n" 68. — Code de procédure^ n* 20.
S9. Le délai de Tajournement varie suivant les distances. C. pr. 73. — V. Ajournement^ n** 54 et suiv.
•0. L'étranger est assigné à son domicile; — à défaut de domicile, à sa résidence;' — à défaut de résidence, au parquet du procureur du roi près le trib. où la demande est portée. — V. iup.j n' 46; Exploit.
•1. ÏjB même mode a lieu pour les significations de jugements. Merlin , Qu, dr. , v*" Signification de jugement.
9%, L'étranger peut, en général, opposer les exceptions que la loi a établies en faveur des plaideurs français. — V. sup.j »•• 36 et suiv.
•s. Quand l'étranger demandeur est-il soumis à la caution ju* dicatum $olvi? — V. ce mot.
•4. Il peut réclamer des dommages-intérêts pour un fait qui lui cause du préjudice, soit par ac^on principale^ soit en se por* Uini partie civiU, Arg. Cass. 15 déc. 184S,P. 1843, 1,700.— V. CCS mots.
V5. Pour déterminer le premier ou le dernier ressort — V. Appel, n- 67, 204, 32! , 435 et 695.
oe. Quant au pourvoi en cassation. — V. ce mot, n^ 320, 366.
9Y. L'exécution des condamnations prononcées par les trib. français contre les étrangers peut être poursuivie par les voies ordinaires, et même par la contrainte par corps, si la somme principale est de 150 fr. — V. ce mot, n'* 147 et suiv.
US. Mais Quid, si le créancier est un étranger? — V. tft., n- 149 et suiv., et d'ailleurs n- 3, 18, 105, 107, 143, 175, 327, 472.
••. Les immeubles de Tétranger situés en France sont affectés à l'hypothèque judiciaire résultant des condamnations pi-ononcées contre lui par les trib. français. — V. sup,, n* 8.
lo#. Ses biens meubles et immeubles situés en France peuvent être frappés de saisies.
< IQI. L'étranger peut lui-même pratiquer en France une saisie-arrêt, ou une saisie conservatoire. — V. sup.j n'78.
I0«. Pour Tautorité et l'exécution des jugements ou «êtes étrangers. — V. Exécution ^ û»83. '
103. Enregistrement. — Quant à cette formalité pour tes actes passés en pays étranger. — V. ce mot, n""* 44, 62, 90, 123, 130, 137.
ÉTUDE. — V. Avoué; Clerc, 2, 13; Huissier, InterHeiiom^ Notaire, Ofpre.
EXGEPTKm.
ÉTUDIANT. — V. Campitenee (administrative), 2âO, 226.
ÉVALUATIOX. — V. Caution y 32-, Courtier^ i&\ Saisiearrêt, IS, 30, 88 ^ Surenchère^ 72.
ÉVÊQUE. — V. Arbitrage j 5-, Compétence (administrative), 90, 230 ; Vente administrative ,19.
ÉVOCATION. Action d'enlever la connaissance d'une affaire à des juges pour en investir d'autres.
L'évocation d'un juge ordinaire à un juge d'exception n'est plus permise (Charte, art. 53). — L'évocation proprement dite n'a plus lieu qu'en matière d'appel dans certains cas. — V. ce mot, sect. X.
— V. Action possessoire , 343, 351 ^ Appel, 593, 61 i ; ArW- Irage, 555; Avocat, 258 5 Cassation, 506; Colonie (Afrique).
EXCÉDANT. — V. Commandement, 10.
EXCEI*TION(l). Moyen par lequel le défendeur se borne à soutenir, sans s'occuper du fond de l'affaire, que le demandeur ne peut être admis à établir le mérite de sa prétention.
Tablé somfnaire.
Aequiescement, 60,79, 160, 177 et s., 203, 258.