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Un juge français peut autoriser une saisie eonservateire

«54 ÊTRANGEU. ~ S 2, Anr. 2

de la part d'un étranger, sur des marchiindises transportées en France, par an autre étranger. Aix , 6]anv. 1831, D. 32, 1737. — Conlrà, Fœlix, 208 et 32*.

19. Le juge français est-il compétent pour statuer sur la validité d'une pareille saisie? — Pour ratfirniative on dit : Tout acte d'exécution fait en France ne peut ôlre jugé, quant à la forme, que par les trib. français, les trib. étrangei's n'ayant aucune juridiction bur les autorités françaises , soil pour leur proscrire <i'agir, soit pour juger et maintenir leurs actes. Sans doute la trib. français est sans qualité pour décider si le saisissant est ou non créancier du saisi , et le mérite de la saisie , quant au fond ^ se trouve subordonné à la décision à intervenir à rétrangi^", mais c'est exagérer Tincompétence des trib. français sur le fond, que de leur interdire de connaître de la validité de la saisie quant à la forme. Aix, 6 janv. 1831 ; Massé , 2 , 251 ; Nouguier, 2, 434. — Pour la négative on répond : Il ne s'agit pas de l'exécuiion d'un titre paré, mais d'obtenir un titre primordial contre le débiteur: Faction est personnelle et mobilière ; conséquemment le créancier doit poursuivre la validité de la saisie devant le trib. du domicile du défendeur. Paris, 24 avril 1811 ; Douai , 12 juill. 1844 (Art. 2096 et 2970J. Pr.); Roger, Saisie-arrét, n'521 -, Fœlix, n* 138; — Toutefois, même d'après ce dernier système, le trib. français peut , comme conséquence de son incompétence, prononcer la mainlevée ou la nullité de la saisie-arrêt , puisque en effet il n'existe point de demande régulière en validité, et qu'il y a lieu d'appliquer Tart. 565 C. pr. Paris, 24 avr. 1841. — V. d'ailleurs Saisiearrêiy n- 27 et 32.

Ces solutions s'appliquent à la saisie-gagerie et à la saisieforaine.

' se. 6** Lorsqu'il s'agit d'exécuter en France un jugement rendu par les trib. étrangers : les juges français ont alors à prononcer si cette exécution doit ou non être ordonnée. C. civ. 2123^ C. pr. 546. — Il ne s'agit plus alors d'une instance entre étrangers, mats d'un procès terminé par un jugement définitif dont rexécutioB peut être demandée en France. Paris, 17 mai 1838 (Art. 530 J. Pr.). — T. Exécution , a- ïïl

SI. 7* Si la demande d'un cohéiitier français tend à être autorisé à prélever, sur les valeurs mobilières et immobifières dépendant de la succession et situées en France, la part dont il pourrait élre exclu par la loi étrangère. (L. 14 juill. 1819, art. 2). Paris, IS fév. 1845, P. 1845, t, 45, — Le trib. français saisi de la demande en partage peut ordonner que les biens situés à Tétranger seront compris figurativement dans le partage, pour déCeraiiMr tes récompenses ou indemnités qui peuvent être dues ea exécution du même article. Cass. 16 fév. 1842, P. 1842„1, 359.

#• 8* Bh matièns de commerce; — lorsqu'il s'agit de mar-

ÉTUA.NGCn. — s 2, AnT. 2. 6S5

chÔ6 faits entre ^îtrangers non domîeiliés, dans les foires françaises : cet usage constant sous Tancienne jurisprudence a été roeonnu lors de la discussion du Code au Cons. d'État. Séance du6 ihenn. an 9. Merlin , Rép. , v* Êiravger^ § 2.

»3. Il en est de même lorsque Tacte de conimerce, qui fait nattm la contestation, a été fait dans un lieu quelconque de la France., soit avec délivrance de la marchandise en ce lieu> soit avec l'obligation d'y faire un payement. C'est ce que décidaient les anciens auteurs (Boullenois, Statuts^ 1^ 608) sous l'ordonnance de 1673, dont fart. 17, tit. 12, a été reproduit par l'art. 420 C. pr., qui n'établit pas de distinction entre les étrangers et les Français. Cass. 26 nov. 1828, S. 29, 9^ Montpellier, 23 janv. 1841, Dev. 41, 193^ Pardessus, n* 1477; Touiller, 1, n*» 265; Merlin, Rép.^ \* Étranger^ §2, Soloman 100 et suiv. — Conlrà^ Chss. 6 fév. 1822, S. 22, 203, qui juge que l'étranger non domicilié ne peut être assigné en France par un étranger à raison d'Qne lettre de change payable à l'étranger, bien qu'elle eût été souscrite en France pour valeur reçue en France.

54. Au reste, bien qu'il s'agisse d'une contestation commer* eiale, le défendeur étranger ne peut être assigné par l'étranger devant le trib. français , s'il ne rentre pas dans les termes mêmes de l'art. 420 C. pr. — Conlrà , Delvincourt , 1 , 200, note 8, et Duranton 1, n* 182; Arg. Paris, 10 nov. 1825, S. 26, 282.— Tel est le cas où il s'agit d'une lettre de change tirée en Angleterre à deui mois de date , et qui n*a point été payée à son échéance ^ si Ton en demande plus tard le payement en France. Cass. 28 juin 1820, S. 21 , 42; Cass. 8 avr. 1818, S. 22, 217. — Si le contrat a été passé en pays étranger, le commerce français n'étant plus en jeu , la loi française ne doit plus protection. Massé , 2, 235.

55. Peu importe que l'étranger défendeur ait en Franee un domicile de fait , oomme un établissement commercial , s'il n'a été fondé que depuis l'engagement qui fait l'objet du procès. Cass. S&juin 1820.

tt«. Quelle que fUt la nature des contestations engagées, en France, entre négociants américains, les trib. français devaient 9i. déclarer incompétents, aux termes du traité du 14 nov. 1788 (art. 12) passé entre le gouvernement français et les États-Unis. Cass. 7 finict. an 4, P. 1, 114. — Mais cette disposition a été révoquée par letrailédu 8 vend, an 9. Aix, 17 mai 1831 , Dev. 31 ,209.

ftt. Enfin, le trib., régulièrement saisi d'une demande entre

•un Français et un étranger, ne cesse pas d'être compétent,

nsDoiMlttit Pintervention d'un autre étranger, par suite de la-

cpidle te- Firançais se trouve désintéressé. Cass. 19 mai 1830,

S. 30, 325. — V. A$mranc€, n* 12.

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