‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 145 sur 175 · De la non-idonéité de la caution en matière ue «i/r · texte numérisé non relu

De la non-idonéité de la caution en matière ue «i/r

EXCEPTION. — Sect. Ili , § 2, Art. 3. "»

encfière. Riom , 26 mai 1818, Dev. S, 386. — V. ce mot -* 15 et toutefois Discussion , n"* 9.

191. 3® De l'expiration du délai accordé pour une action en désaveu , ou pour une contestation de la légitimité d*un en&nt. Agen , 28 mai 1821 , S. 22, 318.

199. A"" Des vices de forme d'un jugement ou ordonnance du juge. Toulouse, 24 janv. 1825-, Bourges, 16janv. 1826, Dev. 8, 13, 180; Chauveau sur Carré, n* 739 6w, § 3. — Conlrày Bourges, 3 déc. 1813; 31 déc. 1814; Dev. 4, 364,432; Toulouse, 6 août 1827, P.21,714. Arg. C. pr. 173.— Lors des deux arrêts de Bourges, il s'agissait non pas de nullités substantielles, mais d'incompétence et de mal jugé.

19S. Décidé toutefois que la nullité d'un jugement n'est plus opposable devant la cour de cassation, s'il n'en a pas été parlé en appel. Cass. 11 frim., 11 niv. an9; 30 nov. 1831, P. 24, 381 ;— ou si le jugement a été exécuté spontanément par la personne qui rattaque.^Poiiiers, 8 juill. 1830, S. 30 228; Chauveau, ibid.

194. S" Du défaut de signification du jugement dont est appel ; quoique rappelant auquel on oppose que son appel est tardif ait d'abord négligé de s'en prévaloir. Rennes, 5 avr. 1814, P. 12,171.

195. 6<* De l'appel d'un jugement préparatoire avant le jugement définitif: c'est dans un intérêt d'ordre public et pour empêcher les procès de traîner en longueur que la disposition prohibitive de l'art. 451 a été établie. A. Dalloz, v* Jugement par défaut , n^ 150 et suiv. — Cette nullité devrait même être prononcée d'ofiice. Lyon, 20 fév. 1810, D. 41, 1.

19e. T* Des procès- verbaux des droits réunis. Ils sont assimilés à une nullité du titre même de Taction. Cass. 10 avr. 1807, Dev. 2, 371 ; Mangin, des Procès-verbaux^ n* 3.

19V. La fin de non-recevoir résultant de ce qu'un appel a été interjeté hors du délai légal est -elle d'ordre public? — Pour Taffirmative on dit : L'appel tardif est censé non-avenu; il ne saisit pas le juge ; il y a dès lors incompétence absolue et qui ne peut être couverte : le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée; les parties ne peuvent plus le remettre en question. Turin, 6juill. 1808, P. 7, 8;Nlmes, 12 déc. 1820, D. A. 1, 512; Lyon, 7 fév. 1834, D. 34, 128; Rennes, 25 mai 1838; Dev. 39, 26; Poncet, Jugement, 1, n'281, 314; Carré, nM595; Pigeau, Comm.y 2, 10 ; Boitard, 3, 54; Dalloz, 2,513. — Mais on répond avec raison : Les délais d'appel ont été établis dans rintérêtdes parties. Elles sont dès lors libres de renoncer au bénéfice résultant pour elles de l'expiration de ces délais. C'est une espèce de prescription ou de péremption. (Arg. C. civ. 2223; C. pr. 399.) — Les parties sont censées y renoncer, après avoir posé des conclusions au fond. Il serait d'ailleurs difiicile que tes

e»6 EXCEI»TION. — Sbct. HI , §2, Art. 3.

juges puissent d'office et sans débat s'assurer que le jugement â été régulièrement signifié , que le délai d'appel a couru sans au* cune espèce de suspension et est réellement expiré. Cass. 3 juin 18H , S. 9, 361 -, Culmar, 18 nov. 1815, D. 1 , 467 ; Cass. 30 nov. 1830, Dev. 31, 155 ; Favard , 1, 175-, Thomine, 1, 679 ; Tallandier, n** 177 ^ Chauveau sur Carré , n^ 739 bis , S 4-3*-

199. Nullités extrinsèques. Elles sont soumises aux mêmes règles que les nullités absolues. — Y. «up., n^ 177.

199. Ainsi Texception tirée du défaut de qualité peut être présentée en tout état de cause, même en appel. Cass. 21 vend, an 11, P. 3,18; 4 avr. 1810, S. 10, 218; 1" mai 1815,8. 15, 277; Bruxelles, 10 juill. 1823, P. 18, 28; Bordeaux, 16 mars 1827, S. 28, 49; 23 juill. 1830; 27 juin 1833, P. 23, 717; 25, 618; Amiens, 15 juill. 1816; Besançon, 10 janv. 1820; 30 juin, 6 août 1828; 31 août 1831 ; 11 avr. 1833, D. 33, 173; Paris, 23 mai 183o(Art. 117 J. Pr.); Trèves, 13 déc. 1811 : Orléans, 29 marsl815;19mail819; Aix, 27 janv. 1825,S. 25,348; — Contra , Cass. 15 mars 1808, P. 6, 559. — Ce dernier arrêt a été rendu dans une espèce où il s'agissait non du défaut de qua* lité du demandeur, mais des défendeurs. — V. cependant ilclion, n«76.

190. Toutefois la partie qui dans le cours de l'instance a reconnu la qualité de son adversaire ne peut revenir sur cette reconnaissance , à moins de prouver qu'elle est le résultat de la fraude. Bordeaux, 25 août 1832, P. 24, 1437.

191. L'exception tirée de ce qu'une action possessoire serait prescrite (C. pr., 23) ne peut être proposée pour la première fois en cassation. Cass. 23 janv. 1844, P. 44, 1 , 252. — V. Action possessoire , n*** 207 et suiv.

19%. Nullités relatives. Ces nullités doivent être proposées avant toute défense au fond , ou exception autre que les exceptions d'incompétence (C. pr. 173), ou de caution du jugé. Meti, 28 avr. 1820, S. 21, 347. —V. sup., n" 16.

193. Ainsi les nullités d*un exploit doivent être proposées avant l'exception de litispendance ou de connexité. Montpellier, 30 juin 1840 (Art. 1775 J.Pr.).

194. L'exception qui résulte d'une nullité relative est péremptoire de la forme et non du fond ; elle fait tomber la procédure sans nuire à la demande quant au fond. Carré, n*746^ note.

195. La déchéance du droit de proposer une nullité d'exploit couverte par des conclusions au fond peut être opposée : — 1* au tuteur qui a conclu au nom du mineur. Cass. 18 avr. 1838,P.38, 1,520.

19e. 2* A un maire représentant une commune. Cass. 10 Janv. 1810, Dev. 3,140.

EXCEPTfON. — SSCI, m, S 2, Art. 3. 687

199. Les moi% actes de procédure ^ dans l'art. 173) comprennent tous les exploits judiciaire? 6i extrajudiciaires , même ceux antérieurs à la demande. Cass. 5 déc. 1826, Dev. 8, 471; Chauveau sur Carré, n* 739 bis. — Contra^ Rennes, 28 avr. 1813, P. 11, 330. — V. Enquête. — Ainsi jugé à Fégard d'un protêt. Bordeaux, 19 août 1840 (Art. 1876 J. Pr.).

!•». L'art. 173 G. pr. n'est pas applicable aux nullités de saisie-immobilière \ il faut recourir aux lois spéciales à la matière. — V. ce mot, n^'eSO.

!••. La nullité d'un exploit peut-elle être proposée par une partie autre que celle qui est en cause , mais qui a intérêt à faire déclarer cette nullité ? — Par exemple , le créancier qui a intérêt à ce que les droits d'un autre créancier soient éteints, peut-il demander la nullité de l'assignation interruptive de prescription signifiée parce créancier? — On doit distinguer ; — si la nullité est couverte par les conclusions du défendeur, elle est couverte pour tous. Nul n'a plus droit de la réclamer. Cass. 9 août 1820, Dev. 6,297; 14fév. 1826,D. 8,26.— Dans lecas contraire, lecréancier peut exercer le droit du défendeur(Arg. C.civ. 11 66) et invoquer la nullité que celui-ci pourrait opposer. Paris, 19 août 1807; P. 6, 269; Orléans , 15 janv. 1833, P. 25, 47 ; —Chauveau sur Carré, n"* 753 bis. — Cantrà. Paris , SK) mars 1833, P. 25,287.

%04à. Une nullité ne peut être proposée par celui du fait duquel elle provient. Cass. 4 germ. an 8 , Dev. 1 , 311 ; — à moins qu'il ne s'agisse d'une nullité d'ordre public. Chauveau , n® 739 Mi, ^13, note.

SOI. Elles ne peuvent être prononcées d'office par le juge. Carré et Chauveau , n** 747 ; — même au cas où le défendeur fait défaut. En vain oppose-t-on que le juge doit vérifier la demande. Cet examen porte sur le fond , non sur la forme. La partie défenderesse eût pu renoncer à cette exception* Il pourra d'ailleurs la présenter sur son opposition ou en appel ( — V. tn^, n*' 224 et 233). Carré, n" 748. — Contra y Chauveau , ib.

Le juge pourrait cependant suppléer la nullité d'exploit qui ne prouverait pas la notification à la partie et expliquerait son absence. Carré, t6. — V. d'ailleurs Exploit ^ n^ 404.

%0%. La renonciation ne peut s'induire que d'un fait postérieur à l'acte entaché de nullité. Une renonciation générale, souscrite d'avance , au droit de se prévaloir des nullités d'actes de procédure non epcore signifiés serait nulle. A. Dalloz, hoe Der6o,n**213.

nos. Les nullités sont couvertes par la renonciation expresse ou tacite des parties. — V. Acquiescement ^ Désistement.

Cette renonciation s'induit de tous les actes par lesquels on présente une exception autre que celle d'incompétence ou de

tt88 EXCEPTION. — Sect. 111, S ^i ^AT. 3.

caution du jugé , ou qui ont) soit directement, soit indirectement, trait à une défense au fond.

ii04l. En conséquence , aucune nullité d'exploits ou d'actes de procédure ne peut être proposée : — 1* après la demande d'un délai pour appeler garant. Boncenne , 3 , â96 ( — Y. toutefois Garantie, n* 14).

SOS. 2*" Après renvoi devant un autre trib. prononcé sur la demande du défendeur pour connexité. Montpellier, 30 juin 1840 (An. 1775 J.Pr.).

%oa. 3"* Après une demande en communication de pièces. Cass. SOjanv. 1810, P. 8, 70-, Rennes, 17 juin 1817 ; Orléans, 15nov. 1820*,Colmar, 5 janv. 1821, Dev. 6, 346; Bourges, 30 mars 1829, D. 31 , 170 ; 25 fév. 1834, D. 34, 100; Bourges, 3 janv. 1840 , D. 41 , 8; Souquet, hoc verbo , tabl. 186, 5* colonne, n^" 22 ; Boncenne , t6.; Casa. 27 nov. 1848, art. 4293 J. Pr.

ii09. Peu importe que cette communication ne soit pas obtenue. Rennes, 23 sept. 1815, Dev. 5, 62 ; Carré , ib.

%OH. Toutefois, il en est autrement, si la pièce dont la communication est demandée ne tient pas au fond. — Thomine, 1, 319 ; Ghauveau sur Carré, n"" 739 fris, § 1 1 .— Con(rà , Bordeaux, 2o juin 1831.

«on. Ainsi il a été jugé —1" que la demande en communication, que le défendeur fait sous toutes réserves, dePoriginalde l'exploit, ne couvre pas les nullités de cet acte. Cette communication ayant pour objet de faire connaître au défendeur les vices de l'original , et de le mettre à môme de pouvoir les opposer. Cass. 26 juin. 1808, Dev. 2, 558; Agen, 4 avr. 1810, P. 8,227; Uége, 31 juill. 1811, P. 9, 509. — V, d'ailleurs «ip.,

Sio. ^ Qu'on ne peut regarder comme défense au fond une communication de pièces faite oflScieusement et sous la réserve de ses droits. Orléans , 19 juin 1829, D. 32, 195.

911. Les défenses au fond couvrent les nullités de l'assignation et même tle la citation en conciliation. Cass. 6 vend, an 1 1 , Dev. 1 , 697 ; 7 mai 183o„ 27 nov. 1837 (Art. 5i et 1039 J. Pr.).— Elles couvriraient même la nullité provenant de l'omission du parlant à. L'art. 173 ne distingue pas ; en vain dirait-on que cette formalité, devant être mentionnée dans l'acte, est substantielle, car toutes celles auxquelles Fart. 61 assujettit les exploits doivent s'y trouver également constatées. Dalloz, v^ Exception y no 26. — Contra , motifs Cass. 24 déc. 1811 , S. 12 , 147.

mi9. On a déclaré couverte , par la défense au fond , la nullité résultant : — du défaut de date d'un contredit dans un procès-verbal d'ordre, Limoges, 3 juill. 1824, D. 9, 305;— du déûiat de commandement préalable, en cas de saisie exécution. Besançon, 30 mai 1828, D. 29, 110; — du défaut de significa-

EXCEPTION. — Sbct. III, s *î Aw. 3. 689

tion du jugement qui ordonne VexperHse. Cass. 13 aodt 4888 (Art. 1246 J. Pr.). — V. ces motd : Offres riOUs^ Poyemenr, Saisie immobilière ^ Séparation de corps.

Bien qne, dans des écritures antérieures à ces conclusions, on ait demandé la nullité de l'exploit , si d'ailleurs le moyen de nullité n'a pas été spécifié. Gass. 18 avr. 1838 TArt. 1156 J. Pr.).

5iis. Par dé/imie OU /ond, il fimt entendre non-seulement les défenses signifiées , mais encore les conclusions posées à l'audience. Cass. 10 janv. 1810, P. 8, 20; Cbauveau sur Carré, n* 139bis.—CorUrà, Paris, 6aoûtl827, P. 21, 711.

Telles sont les offres réelles faites par le défendeur. Riom, 21 janv. 1832, D. 33, 196.

Les conclusions seules, et non les motift qui les précèdent , servent à décider si l'on a conclu au fond. Toulouse , 9 fév. 1828, D. 29, 95.

914. La comparution volontaire des parties devant les arbitres sur les lieux contentieux , couvre l'irrégularité du mode de nomination d'un tiers arbitre. Cass. 17 janv. 1826, D. 26, 120-, Bordeaux, 9 mars 1830, S. 30, 372. — V. d'ailleurs Arbitre^ n* 357 ; Délibéré ; EnquSU.

%MB. La nullité tirée du défaut d'énonciation des moyens de la demande est couverte par la comparution volontaire devant le président dtf trib. , lorsque la partie a subi, sans réserve, un interrogatoire sur faits et articles relatif au fond du procès. Bordeaux, 25 août 1835 , D. 36, 58.

91«. Des réserves conçues en termes vagues n'empêchent pas que la nullité soit couverte. Bruxelles, 3 juin i 807; Paris, 19 août 1808, S. 9, li ; Rennes, 2 juin 1808 et3i juill. 1810, P. 8, 499 \ Paris, 27 août 1 807 ; Favard, 2, 46i ; Pigeau, Comm, , i , 393 ; Carré , n* 740. — La partie doit, avant de conclure au fond, profMser d'une manière précise ses moyens de nullité , au lieu de se borner à faire des réserves d'une manière générale de toutes les nnllitës d'exploits.— V. EnquSU, n^» 559.

1^1 V. Un trib. n'est pas autorisé à annuler un exploit d'ajournement, lorsque le défendeur s'est borné à conclure au déde la demande tant pour la nullité qu'autrement : d'un c6të, concluant au débouté de la demande, la partie conclut au 'j et, d'un autre côté, la nullité n'est pas suffisamment pré- Rennes, 31 juin. 1810, P. 8, 499-, MerUn, Qu. dr.,

Cassation, $37.

[ 5»19. Tous les actes qui ne sont pas incompatibles avec Pmintion de proposer une nullité, ne doivent pas faire supposer l'on y ait renoncé.

Ainsi la nullité n'est pas couverte, — 1^ Par la présentation

s moyens du fond, devant le bureau de conciliation : les bu-* ToMX IIL 41

«00 EXCEPTION. — Sbct. III, § 2, Art. 3.

r«aUK de paix sont institués pour se concttier, et non pour se surpreoiâre : les actes qui s'y font sont en dehors de l'action , et ne peuvent empêcher d*intfoquer en jnstjce les exceptions, fins àa^ nouHrecevotr , et moyens de droit auxquels il n'a point été formellement renoncé. Rouen, 6 pIuT. , P. 4, 356.

•«•. H" Par la constitution d'avoué : le défendeur est contraint d'employer le ministère d'un avoué pour proposer la nullité. Case. 28 oct. 1811, 6. 12, 165, Bruxelles, 4 avr. 1807, S. 7, 271 ; Cohnar, 26ianv. 1816, S. 16, 207 ; Cass. 17 nov. 1823, S. 24,66; Lyon, njanv. 1827, S. 31, 34S-, Pau, 27 mai 1831 (Art. 64 1. Pr. ) -, Pigeau , Camm. , art. 173; Carré, 1 , 456; Berriat , 220. — Y. Ajournement^ n"" 41. — Décisions analogues pour le cas où l'exploit avait été remis non an véritable domicile ni dans le délai. Cass. 25 vend, an 12, D. 7, 807 ; Boitard, 2, 49 ; — Ou bien à des héritiers collectivement au domicile du défunt. Cass. 7 mai 1818, S. 19, 123; — Surtout s'il y a des réserves expresses. Paris, 31 mars 1813, P. 11, 258; Cass. 25 janv. 1835, D. 35, 185. — V. toutefois Ajounetnent', ExpMt , Juge d€pato.Bordeanx,l!ltrév 1848 Art.4318J.Pr.

nno, 3** Par un avenir pour plaider : il n'en résulte aucune approbation de la demande. Bruxelles, 4 déc. 1807, P. 6, 375; Cass. 23 mai 1 808, P. 6, 700 ; Carré , n* 740. —Conk-à , Colmar, 2 janv. 1818, S. 20, 1^. — La nullité provenait de l'omission de rimmatricule de l'huissier sur la copie ; l'intimé n'avait bit aucune réserve I et n'avait proposé la nullité qu'à l'expiration dn délaide l'appel , lorsqu'elle ne pouvait plus être réparée.

%%l. 4* Par de simples actes d'instruction destinés à régubriser la procédure , comme un acte de présentation de plaeet ao greffe, et une sommation de donner copie de l'acte de comparution d'une autre partie en cause. Cass. 26 juill. 1808, S. 8,500; et 9 avr. 1809, D. 614; 9 janv. 1809, 8. 9, 152; Umoges, 14avr, 1813, P. 11, 293; Agen, 4avril 1810, S. 14, 281.

Hf «. 5*" Par la sommation d'instruire , surtout lorsqm les moyens de nullité ont été réservés dans l'acte. Angers, 27 juill. 18?0.

%%il^.. 6^ Par la demande en jonction de profit du déCuit : et n'est encore là qu'un acte préalable pour mettre la cause em élat. PQ^iers, 10 mai 1814, P. 12, 202; Bourges, 30 août 1826, P. 28.266; Canré,n"623;Dcmiau,art. 173.— Comrd,BesaBço«, 15nov. 1808; Rennes, 28 juill. 1811 et 22 avr. 1813, P. », 498,11,312.

nn^, T Par l'opposition à on jugement par défaut, fbnnëe paf acte extnâodiciaire , et non réitérée dans les délais : eetta op* position n'est pas une défense au fond. Arg. C. pr. 161 5 Gre^ noble, 11 fév. 1813. — Contré, Paris, 17 avr. 1809.

%%i^, S" Par la production faite par le défendeur de l'exploit

EXCEPTION. — Sect. III , S *^ Art. 3. 691

arguë de nullité , la maxime quodprodueo non rq^robo ne s'applique pas aux exploits d'huissiers. Cass. 22 brum. an i3, D. 611; i2 frim. an i4, P. 5, 61 ; Rouen , 11 déc. 1817.

M«. 9* Par rappel. Agen, 6 juill. 1812, P. 10,549.— V. d'ailleurs Enquête , et m^, n** 2S9 et suiv,

%%li. Par la présentation d'une autre exception de nullité. Aucun texte ne prononce déchéance dans ce cas. L'art. 186 du projet portait que les exceptions autres que celles de renvoi seraient proposées conjointement. Cette règle ne fut conservée que pour les exceptions dilatoires. (C. pr. 186). Pigeau, 1, 411 ; Chauveau sur Carré , n** 739 bis , § 13. — CorUrà , Rennes, 10 août 1808.

%%9. Mais la nullité résultant du défaut de remise deTexploit à personne ayant qualité pour le recevoir est couverte par les actes qui prouvent que l'assigné a eu connaissance de l'exploit. Douai, 27 juin 1835, D. 36, 181.

%%9. On ne peut proposer pour la première fois en appel, 1* la nullité résultant du défaut de transcription du procèsverbal de non-conciliation en tête de l'exploit. Paris, 29 pluv. an 10, P. 2, 465. —V. Conciliation.

%90. 2"" La nuliitéd'une enquête qui a eu lieu en l'Mnstanee, Bruxelles, 8 aoûtl808, 17 janv. 1810; Colmar, 20 fév. 1811, P. 8,4159, 1 21. -Conlrd, Metz, 19avr. 1811, P. 9, 270; Pigeau, Comment. , 1 , 547. — Il en est autrement , si Tenquéte est nulle pour défaut de pouvoir du juge- commissaire; cette nullité est d'ordre public. Carré, t6., n** 746. — V. Enquête.

•SI. 3'' CeUe résultant de ce que le ministère public n'^ pas été entendu , si , devant la Cour, on n'a pas conclu expressément à l'annulation par ce motif, encore que l'observation en ait été faite par l'avocat. — V. ce mot ^ n"249.

99%. 4'' Une nullité d'exploit non proposée en première instance. Cass. 6 oct. 1806, D. 611 ; 34 juin 1834, D. 34, 293.

%99. Il en est autrement, si le jugement a statué par défaut, et que le défendeur en ait interjeté appel sans y former opposition. Dijon , 15 pluv. an 11 , Dev. 1, 112. — S'il y a eu opposition au jugement par défaut , il faut distinguer si l'exploit d'opposition contient ou non des conclusions au fond. Dans le 1^' cas , la nullité est couverte ; elle ne l'est pas dans le 2*. Peu' importe que les moyens présentés au fond soient contenus dans des conclusions ou dans un exploit d'opposition. Cet acte saisit le juge et contient les moyens de l'opposant. Ce n'est donc pas une simple formalité. Chauveau sur Carré, n* 739 bis. — Contra^ Douai, 26 fév. 1833, P. 25, 211.

Les moyens de nullité et d'incompétence peuvent être proposés sur l'opposition d'un jugement par défaut. Bruxelles^

892 EXCEPTION. — Sect III, § 2, Aw. 3.

23 déc. 1809, Dev. 3, i67*, €hauveaii , ib,\ Pigeau , 1, 381 ; Favard,2, 458.

%94. Les nullités des exploits et actes de proeédured^appel sont couverte» de la même manière et par les mêmes moyens que celles des actes faits en première instance.

Ainsi, la nullité de l'acte d'appel est couverte, — 1" par la signification sans réserves de l'acte tendant à communication des pièces. Pigeau, Comment. , 1 , 399 ; Berriat ,220, note 10 ; Favard, 2, 461 ; Turin, 18 janv. 1809; Rouen, 9 déc. 1809; Cass. 30janv. 1810,Dev.3, 146; Besançon, 1" déc. 181 8; Orlëans, 15 nov. 1820; Rennes, 19 août 1807; 23 sept. 1815; Colmar, 6 janv. 1821, P. 13, 71 ; 16, 288. — Il en est autrement si la partie a fait des réserves spéciales dans l'acte tendant à communication , et si elle a déjà pris, dans une requête , des conclusions formelles en nullité de l'assignation. Pau, 26 juill. 1809, P. 7, 713; Amiens, 30 nov. 1821.~V. 5up., n*206.

•3S. ^ Par des conclusions au fond. — Mais non pas par de simples conclusions tendant à ce que Vappel soit déclaré non recevable. Turin , 29 mars 1 806 , S. 9, 763. —Contra , Nîmes , 28 fév. 1826, S. 27, 8; Chauveau sur Carré; n» 739 Ws, S 13. — V. ce mot, n^ 577.

use. Les conclusions au fond , prises dan^ la requête d'opposition , couvrent la nullité de Tassignation , bien qu'elle ait été proposée d'abord avant l'arrêt par défaut obtenu par l'appelant. Paris, 3 août 1807, D. 7, 804; Rennes, 28avr. 1814; Grenoble, 22 avr. 1815 , P. 12, 690. — Mais non belles prises dans l'acte extrajudiciaire d'opposition , si la requête contenant le moyen de nullité vient les réformer. Orléans, 26 août 1812. — Elles couvrent aussi la nullité de la signification du jugement par défaut. Bourges, 28 avr. 1832, P. 24, 999; Limoges, 15 nov. 1811,8.14,83.

%97f . 3* Par le placement de la cause , fait par l'intimé , au rôle des audiences solennelles. 11 annonce par cela même l'intention de plaider les questions du fond , qui seules peuvent com* porter cette solennité, et se rend non recevable à exciper de la nullité de Tacte d'appel. Aix , 2 déc. 181 1 , S. 13, 205. — Il en est autrement du placement de la cause au rôleoitlinaire. Liège, 23 nov. 1814, D. 754; Colmar, 26 janv. 1816, D. ib.— Contra, Liège, 3 avr. 1810, D. 614. — Dans l'espèce, le défendeur avait soutenu qu'il avait qualité pour défendre sur l'appel.

%99. A"" Par l'obtention d'un arrêt par défaut sur les pour-t suites de l'intimé : peu importe que cet arrêt ait été plus tard rap*|. portésur l'opposition de l'appelant. Colmar, 22 fév. 1812, Dev.* 4, 42; Paris, 27 fév. 1813, P. 11, 175. — Contra, Bruxelles^ 11 août 1808, P. 7, 87 ; Favard , 2, 463. l

/ is si l'intimé a simplement demandé son renvoi, sans

EXCEPTION. — Sect. IIl, S*, Attx. 3. 693

vouloir conclare au fond , à cause de l'absence du demandeur , sous réserves, en cas d'opposition, de tous moyens de nullité , la nullité de Tacte d'appel ne serait pas couverte. Gass. SO fév. 1833; Oiaoreau, ib.

' «s». 5*" Par l'offre faite par l'intimé de fournir caution pour l'exécution du jugement malgré Tappel. Turin, 19 mars 1808, D. 7,814.

1I40. 6* Par la déclaration de Tintimé dans un acte d'avoué qu'il poursuivra l'exécution provisoire du jugement attaqué. Limoges, 13 mars 1816, P. 13, 333. — V. d'ailleurs Acquiescement^ n*S^]AppeL

941. La comparution sans demande en prolongation de délais couvre la nullité résultant de l'inobservation des délais prescrits par l'art 77 C. pr. Cass. 4 juillet 1838, D. 38, 339.

5i4S. La nullité résultant de la signification d'une seule copie à plusieurs est couverte par la constitution par les parties d'un avoué en nom commun. — V. Appela n* 438.

94S. En matière indivisible, il suffit qu'un exploit d'appel signifié à l'un des intimés soit valable, pour couvrir les nullités des exploits signifiés aux autres intimés. Toulouse, 13 avr. 1839,

«44. Mais l'intimé conserve le droit de proposer la nullité de Pacte d'appel : — quoiqu'il ait constitué avoué. Bruxelles, 4 déc. 1807, P. 6, 375; Nancy, 15 nov. 1844 (Art. 2985 J. Pr. ) ( — V. d'ailleurs 4;oum«men(, n* 41 ; Appel , n*» 419); — et provoqué une audience d'urgence, et donné avenir. Même arrêt. — Ou demandé la communication d'une pièce du procès, s'il a fait des réserves, sans conclure au fond. Pau, 26juill. 1809, P. 7, 713.— V. «up.^n-âig,

«4&. La nullité d'une signification de jugement est couverte par la signification d'un acte d'appel. Turin , 19 mars 1808. i

194e. La nullité de l'appel principal n'est pas couverte paît l'appel incident , surtout lorsque ce dernier n'est interjeté que' par forme subsidiaire. Poitiers, 30 août l838, D. 39, 26.

94V. L'art. 173 s'applique aux instances en cassation.

Ainsi , la partie qui a défendu au fond est non r^evable à se plaindre de ce qu'elle n'a pas reçu deux copies de l'arrêt d'admission , encore qu'elle ait figuré au procès en deux qualités distinctes. Cass. 21 juin 1815, P. 12, 776.

94». L'intervention du maire, dans l'instance en cassation , couvre la nullité tirée de ce que le pourvoi a été formé au nom collectif des habitants de la commune. Même arrêt.

»49. Il ne suffit pas de demander la nullité, il faut préciser firrégulanté sur laquelle on la fonde. Rennes, 31 juill. 1810, p. 8,499-,8janv. 1812; Cass. 18 avr. 1838(Art. 1156J. Pr.).

%B0. La nullité, une fois proposée, ne peut pas être déclarée

094 EXCEPTION. — Sect. III, S % Art. 3.

couverte, sous prétexte qu'elle n'a pas été indiquée par un acte spécial d'avoué à avoué : ce serait ajouter à l'art. i73. Gass. 6 nor. 1811,8.12,226.

•51. La plaidoirie au fond, faite par l'avocat, ne couTre même pas la nullité {«'oposée antérieurement par requête signifiée. Cass. 30 m^ 1810, S. 10, 281 ; Bastia, 31 mars 1835, D. 35, 69 ; Carré , n" 741 , Favard , 2, 462.— Contra , Bordeaux , 14 déc. 1833. Dans l'espèce , l'avocat avait déclaré au nom de son client renoncer aux conclusions à fin de nullités, et s'en référer à celles prises à la barre* La cour s'est fondée avec raison sur ce motif, corroboré par le silence de Tavoué qui eût pu y former opposition (C. pr. 144) pour déclarer déchéance de l'exception proposée. %^%. Sous l'ordonn. de 1667, les exceptions de nullité devaient être proposées conjointement. Cette disposition n'étant pas reproduite dans le C. pr. , Pigeau , Camm. 1 , 41 1 , en conclut qu'on peut les proposer successivement. — Conirà, Arg. Paris, 27 nov. 1828, P. 22, 400^ Carré, 1, 457; Demiau , 152-, Berriat, 222. «58. L'exception de nullité , si elle est péremptoire , doit être jugée de suite et sans être jointe au fond. Cass. 5 mars 1810, S. 10, 222. — En cas de rejet, il est prudent de statuer par jugement séparé sur le fond et même après huitaine ( — V. suprà , n* 149). Cependant la loi ne l'ordonne pas comme pour les ^linatoires. Carré, o"" 745. — Contra^ Chauveau sur Carré, ibid. S54. La règle qui veut que les nullités soient proposées avant toute défense au fond , ne s'applique qu'aux exploits ou actes de procédure de l'instance dans laquelle les parties sont engagées : elle ne concerne pas les actes d'une autre instance qui sont produits incidemment. Caen, 15 juill. 1828, S. 30, 189.

La partie assignée en référé à un domicile qui n'est pas le sien , et qui a répondu à cette assignation sans opposer la nullité , peut proposer la même nullité , lorsqu'elle est assignée au même domicile devant le trib. pour le jugement du fond. U y a en effet deux nullités, comme deux assignations différentes. Paris, 13 mess. anl2. — V. sup.yn'^m.

%&9. Jugé que les nullités de forme contre im jugement par défaut frappé d'opposition , sont couvertes par la plaidoirie des moyens au fond sur cette opposition. Cass. 27 nov. 1837, P. 37, 2,513.

use. La nullité est -elle couverte à, l'égard des parties appelées en cause , par cela seul que le défendeur originaire a conclu au fond ? — V. Garantie , n« 92.

1159. Nullités intrinsèques. Elles sont soumises aux mêmes règles que les nullités relatives. — V. sup.^ n® 492.

Toutefois , les nullités intrinsèques peuvent être proposées en tout état de cause, lorsque leur admission entraîne l'extinction de. l'action. —V. sup ,n'» 186

EXCEmON. — Sect. IV, S 4. 005

%$•. La fîn de non-recevotr reliant de k'acquiescement d'uoe partie à un jugement peut être opposée en toul état de cause. Rennes, 14dée.l8rO,P. 8, 706; BruxeèfessfmailSH; Paris, 21 oct. 1813, P. 1 1.731 ; Niiuesv 21 aoât 1823.— Conirà, Arg. Rennes , 27 juill. 1810 , P. 8 , 492. — Y. AcquieseeméM ,

Section IV. — Des exceptions dilatoires.

S 1. — DelaeaiUionduju^.

us». On appelle caution du jugé j ou caution judicalum solvi ( — V.ce mot), celle que tout étranger demandeur principal ou intervenant est tenu de fournir pour la garantie Aes frais et dommages-intérêts auxquels il peut être condamné. C. pr. 160.

§ 2. — Du délai pour faire intentaire etdiHb^er.

%GO. L'héritier et la veuve séparée de biens ont trois mois, tiu jour de l'ouverture de la succession ou dissolution de la communauté, pour faire inventaire, et quarante jours pour délibérer : si l'inventaire a été fait avant les trois mois, le délai de quarante jours court du jour où il a été achevé. C. pr. f74. — V. d'ailleurs Inventaire.

§ 3. — Garantie.

^Ol. Le défendeur qui prétend avoir droit à appeler en ga* rantie peut le faire par voie d'exception.

Cette exception dilatoire peut n'être proposée qu'après les délais pour faire inventaire ou délibérer. C, pr. f87. — V. «up.,nM7.

Li jîarantie esisimple on formelle. Quant aux délais , àla forme et aux effets de la demande en garantie. — V. ce mot.

§ 4. — Delà cemmumcation de pièces.

^c«. I^^ parties peuvent respectivement demander communication des pièces employées contre elle$, C. Pr. 188, 198,^, 524; — que l'affaire soit sommaire ou ordinaire. — Et même en matière correctionnelle ou criminelle. Cass. 14 mai 1835 (Art. S60 j. Pr.). — V. d ailleurs, mA»n' 319.

«es. Mais , en général , on ne peut exlgeo communication des pièces qui n'ont été. ni employées , ni signifiées : Nemo tenetur ^ edere contra se.

A moins qu'il ne s'agisse de pièces q^uii obligent pespectivement les parties , telles que des actes de partage et autres contrats synallagmatiques et dont la rétention donnerait lieu à requête civUe. Arg. C. pr. 480-t0% Carré, n" 788-, Favard, Rèp., v*» JSxtepliony § 5-, A. Dalloz , ib., n*» 310. — V. ce mot. — Ou de

696 EXCEPTION. - - Sbct. IV, S **

pièces importantes et de oatare à servir à rinstraction du procès. Bruxelles, 13 janv. 1820, D. 10, 736, 15 juin 1822, D. 7, 633 ; Encyclopédie , v* Comtnumeatian de piéeei , n* 5.

•e4. Le juge a un pouvoir discrétionnaire pour apprécier cette utilité et ordonner ou refuser rapport. Cass. 9 janv. 1839 (Art. 1412 J. Pr.) ; Chauveau sur Carré, n* 788, note. — Et pour décider, d'après les faits de la cause , si toutes les pièces nécessaires ont été communiquées : il n'y a pas là d'entrave au droit de défense. Cass. 23 nov. 1829, D. 30, 41. ^

sus. Jugé que le négociant qui est assigné par un autre en payement d'une somme dont il prétend s'être libéré entre les mains d'un tiers ayant mandat de recevoir pour le demandear, peut demander la communication des pièces tendant à prouver le fait de la libération , encore que le .demandeur n'en ait pas fait emploi. Bruxelles , 15 juin 1822, D. 7, 633.

5iilll. Mais des lettres confidentielles écrites à des tiers ne peuvent devenir pièces d'un procès contre le vœu de ceux qui les ont écrites et contre celui des personnes à qui elles sont écrites. Rennes,31 juill. 1811.

«•9. Les parties ne peuvent pas exiger communicaticm de pièces que les juges se sont fait représenter par la partie adverse à titre de renseignements, surtout si ces pièces sont étrangères à la cause. Cass 22 juin 1843 , P. 44 , 1, 537.

sus. Le défaut de communication de pièces soumises au ministère public et au tribunal ne donne pas ouverture à cassation , s'il n'est pas prouvé qu'elles ont influé sur la décision du tribunal. Cass. 23 janv. 1844 , P. 44, 1, 253.

%€9. Celui qui a reçu la signification d'une pièce a néanmoins intérêt d'en demander communication , pour s'assurer si cette copie est exacte , et si la pièce n'est pas susceptible d'être arguée de faux. C. civ. 1334.

%no. On ne peut, en général, exiger qu'une seule communication de la même pièce dans le même procès. — Une seconde communication ne doit être autorisée qu'avec une grande réserve. Dalioz, 7, 629, n* 2.

%7(t. Toutefois , la communication extrajndiciaire ne dispense pas d'une communication au cours du procès; si la communication est due principalement à la partie (Arg. C. pr. 188; Boucher d'Ai^s, 81), le conseil doit aussi puiser dans l'examen des pièces les moyens de défense. Bruxelles , 13 déc. 1830 ; Encyclopédie, <6., n* 7.

ii95i. La communication faite en 1^ instance ne dispense pas de communiquer en appel (ou en cassation) : il est juste que ces pièces passent sous les yeux des nouveaux défenseurs de la partie. Berriat, p. 234, note 75; Lepage, p. 170; Favard, VEaceplion; Boncenne, 3 , 342.

EXCEPTION. — Sect. IV, S *• C97

•V9. jQgé que, dans ce cas, la communication se fait aux frais du requérant , encore qu'il ne iuecombe pets en difinilive : la partie a pu prendre copie des pièces lors de la première contmunication. Le tarif du 16 fév. 1807 n'établit aucune taxe pour les communications en appel contre la partie condamnée. Rouen , 9 déc. 1807, P. 6 , 378 ; Carré , \ , i9i.—Conirà , Dalloz , 629 ; Encyclopédie, tft., n* 8.

Ii94l. Une partie qui a reçu communication ne peut, chaque fois qu'elle change d'avoué , exiger une nouvelle communication sans en supporter les frais. Boucher d'Argis , 81 .

SYS. Au reste il est des circonstances qui exigent une seconde communication en appel : par exemple , s'il s'agit de plaider sur l'état matériel d'une pièc», les dépens doivent alors être joints aa fond. Rouen , 24 déc. 1807 -, Chauveau , Tarif, 1 , 247, n* 70.

live. Quid, si la pièce dont on demande communication a été égarée, et qu'il soit impossible de la communiquer en appel ? — La preuve de cette perte doit être mise à la charge de la partie qui Tallègue. Au reste, le juge se décidera d'après les circonstances, et suivant l'influence que peut avoir dians la cause le début de communication. Carré, n* 790.

5iyy. Si les pièces nécessaires à une partie pour défendre sur l'appel ont été saisies-arrétées entre les mains de l'avoué de 1'* instance ( — V. Sairie-arrêt, n*55), la Cour peut en ordonner . le dépôt au grefiTe pour faciliter la communication entre les parlies. Paris , 18 juin 1813, P. 11 , 475.

mu H. Délai. La communication doit être demandée dans les trois jours où les pièces ont été signifiées ou employées. C. pr. 188.

Ii99. Ce délai ne court , à l'égard du défendeur, que du jour où il a constitué avoué , si les pièces sont signifiées ou employées dans l'exploit introductif d'instance : ledéfendeur a huitaine pour constituer avoué, et c'est son avoué qui doit demander la communication par un simple acte. Arg. C. pr. 75, 188^ Dalloz, ^9 \ Carré , art. 188.

%90. Le délai de trois jours n'est pomt prescrit à peine de déchéance. Cass. 14 mai 1821, S. 21, 265. — Si le retard n'est justifié par aucune cause légitime, et doit prolonger l'instance, les juges ordonneraient qu'il fftt passé outre sans communication.

ii9i. La production , lors des plaidoiries, de certaines pièces qui n'auraient pas été communiquées pendant l'instruction retarderait le cours de la justice : pour pnivenir cet inconvénient , les avocats se font un devoir de se communiquer réciproquement leur dossier, à l'avance, sans formalités. — V. iiDOca^, n"* 133.

%Hm. Forme. La communication de pièces se demande par un simple acte d'avoué à avoué. C. pr^ 188.

698 EXCEI>TION. — Sect. IV, S *•

•9S. Si elle est refusée, on peut la faire ordonacr par logement; et si la partie qui Invoque des pièces à l*appui de &a demande, ou de son exception, per^ta à le pas les communiquer^ sa demande ou son exception est rejetée.

5i»4. Les juges ne sont tenus de statuer expressément sur lAse demande en communication de pièces, qu'autant que cette demande a été formée par des conclusions signifiées ou prises à Vmê^ dlence et insérées dans leur jugement. Bordeaux, 10 déc. 1^7.

%SS. II n'est rien passé en taxe , lorsque la demande en coa»munication n'a rien de sérieux. — Ainsi jugé dans une espèce où cette demande était vague , indéterminée , et ne portait sur aucune pièce en particulier et où aucune communication ne panyssaiittvoîr eu lieu. Cass. 25 fév. 1834, Dev. 34, 195.

•SU. Lorsqu'une pièce décisive est employée pour la première fois, à Taudience , dans le cours de la plaidoirie, il n'est pas né- .cessaire d'en demander par écrit la communicaition ', le trib. diHl remettre la cause , sur l'observation verbale de l'adveraaire. Carré, art. 189. — Dans l'usage, aucune pièce n'est invoquée dans la plaidoirie, ou soumise aux juges, si eQe n'a été préalablement signifiée ou communiquée.

%SK. La cour peut prendre pour base de sa décision utte pièce nouvelle produite pour la première Cois en appel , bien qu'elle n'ait pas été communiquée , si la conununieation n'en a pas été demandée. Cass. 26 mars 1838, D. 38, 14k

%9H. La communication se fait entxe ayoués sur récépissés, ou par dépôt au greffe. C. pr. 189. — Au> choix de cehii <|ui doit faire la communication. Arg. C. eiv. 1190.

%S9. L'avoué qui fait la communication est responsable des pièces vis-à-vis de sa partie. C'est à lui de choisir la voie qu'il croit la plus sûre. Cbauveau sur Carré, 790 bis.

%04^. La communication a nécessairement lieu par la voie du greffe , lorsque le dépôt ou la pr<»diictian des» pièces a été ordonne.

«91. Si legrefiierdu trib. où l'affaire est pendante se trouve partie dans la cause , son adversaire a le droit de s'opposer à ce que les pièces à communiquer soient déposées au greffe. Dans ce cas, on peut ordonner le dépôt au. greffe de la justice de paix. Bruxelles, 1*' mai 1817, D. 7,632.

%9%, Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs ayant des avouiés di^ férents , la communication ne doit être donnée , s'ilâ ont la même intérêt, qu'à Tavoué le plus ancien.

%9m. Quand la communication est faite à l'amialde ^ d'avoué à avoué , celui qui ^it k communication, dresse un bordereau ou étal des pièces remises*, l'autre avoué appose son récépiêii au bas, et s'oblige de rendre les pièces dans un délai fixé, ou à lar première réquisition. Carré, art. 189. — V. m/"., n' 299*

EXCEPTION. — Sect. IV, § 4. G99

1M4. Lorsqu'elle a lieu par la yoie du greffe , le greffier dresse un acte de dépôt, dont il est donné connaissance à l'adversaire par acte d'avoué à avoué.

5i»fi. La communication se fait avec ou sans déplacement (G. pr. 189). Dans le l^'cas, l'avoué qui prend communication doit délivrer au greffier un récépissé daté. Arg. G. pr. 106.

lêmm. Les pièces dont il n'y a pas minute (comme les actes en brevet, billets, etc.) ne peuvent être déplacées que du consentement des parties intéressées. G. pr. 189.

%B%. Habituellement les pièces déposées au greffe ne sont pas déplacées. — Gette voie de communication est employée le plus souvent lorsqu'on ne veut pas confier les pièces à Tavoué de son adversaire *, ou lorsqu'on se trouve obligé de les communiquer à plusieurs avoués en cause.

%9^. Si, malgré le jugement qui lui ordonne de communiquer les pièces, (a partie condamnée persiste dans son refus , les juges peuvent considérer les pièces invoquées comme non avenues. Si le défaut de communication est involontaire , le trib. prononce eu égard aux circonstances. Dalloz , 630 ; Garré , 1 , 496.

^oo. Restitution des pièces communiquées. Les pièces prises en communication doivent être rendues dans le délai fixé par le récépissé de l'avoué, ou par le jugement qui a ordonné la communication. Si ce délai n'est pas fixé, il est de trois jours. G. pr. 190.

300. Le délai court, dans le l^cas, de I^ date du récépissé de l'avoué-, dans le 2* cas, du jour de la signification du jugement.

301. S'il n'est pas suffisant^ le juge peut le proroger. Bordeaux, ISjuin 1833, P. 23, 575^ Garré, art. 190, n« 793.

309. U restitution se fait par la remise des pièces par Favoiié à son confrère, si la communication a lieu à Tamiable. En tes rétablissant y l'avoué qui les a reçues doit avoir soin de faire rayer sa signature au bas du récépissé; cette radiation suffit pour sa décharge.

303. A défaut de rétablissement des pièces dans le délai, celui à qui elles appartiennent peut présenter ou une requête , ou même un simple mémoire sigpé par lui. G. pr. 191. — La loi autorise ce dernier moyen , pour le cas où l'avoué refuserait de signer une requête contre son confrère.

Il convient de s'adresser d'abord à la chambre des avoués.

304. Sur la requête ou le mémoire à fin d'obtenir la remise des pièces , il est rendu une ordonnance portant que l'avoué sera contraint à ladite remise , ioeontinent et par corps , même à payer 3 fr. de dommages-intérêts à l'autre partie par chaque jour de retard , du jour de la signification de ladite ordonnance , outre

700 EXCEPTION.— Sect. IV, § 4.

les frais desdites requête et ordonnance, que Tavouë ne peut répéter contre son constituant. G. pr. 491 .

SOS. Est-ce au président du trib. à prononcer seul la contrainte par corps ? — ou bien au trib. entier? — V. Contrainte par corps ^n^ m.

SO0. La contrainte par corps peut être prononcée , dans ce cas , alors même que l'intérêt de la partie n'excède pas 300 fr. Il s'agit ici moins d'une indemnité que d'une peine infligée k la déloyale obstination de l'avoué. Ces mots, sera contraint^ incontinent^ et par corps , impliquent une dérogation à l'art. 9065 C. civ. Comment concilier avec la pressante coercition de la loi la liquidation en argent du dommage résultant du retard de l'avoué? Boncenne, 3, 444; Chauveau sur C^rré, n*794 bis.\ Arg. Cass. 4fév. 1819, Dev. 6,21.— V. toutefois Coin-Delisle, p. 38, n* i 1,

SOV. La requête est signifiée à l'avoué retardataire avec l'ordonnance, et non pas séparément. Arg. Tar. 70-, Pigeau, 1, 254.

sas. La signification a lieu par un huissier commis par l'ordonnance. — Sinon , la partie est obligée d'en faire commettre un par le président du trib. en présentant une nouvelle requête. — V. d'ailleurs Contrainte par corps , n* 191.

SOS. L'avoué peut former opposition à l'ordonnance qui le condamne (C. pr. 192), et se faire relever de la condamnation , en justifiant de la remise des pièces , ou des motifs plausibles qui ont empêché cette remise.

S I o. Cette opposition se fait par requête , qui ne peut excéder deux rêles- (Tar. 7S.) — La réponse est également limitée à deux rôles de grosse. Ib.

SU. L'incident sur l'opposition est réglé sommairement. Si l'avoué succombe, il est condamné personnellement aux dépens de l'incident, même en tels autres dommages-intérêts et peines, suivant les circonstances. C. pr. 191. —V. Discipline.

SIS. Effets de la communication de pièces. Dès qu'une pièce est communiquée, elle devient commune aux deux parties. Paris, 14therm. an 10, S. 7, 1104; Besançon, 12 avr. 1815, P. 12,673.

SIS. Toute personne qui , après avoir produit dans un procès quelque titre, pièce ou mémoire, les soustrait d'une manière quelconque, encourt une amende. — V. Abus de confiance y B~ 10 et suiv.

S14. La partie à laquelle une pièce a été communiquée, et qui a intérêt à ce que cette pièce ne soit ni égarée , ni retirée du procès, peut exiger que celui qui l'a produite en reconnaisse a son égard l'existence et le contenu , ou que le dépôt en soit fait au greffe, pour qu'il lui en soit délivré une expédition. Rouen, 31 mai 1844 (Art. 2865 J. Pr.).

SIS La partie qui a intérêt à ne pas laisser retirer une pièce

EXCEimON.'— Sect. IV, S 4- 701

eommuniquée par la voie du greffe , soit parce qu'elle soupçonne que cette pièce est fausse ou altérée , soit parce qu'il s'agit d'un billet qu'elle prétend avoir acquitté, et qu'elle revendique , peut former opposition à la remise de cette pièce entre les mains du greffier dépositaire. Pigeau , 1 , 254.

S m. La partie peut aussi exiger que son adversaire s'explique sur l'usage qu'il entend faire de ce titre (Arg. G. pr. 215 216). S'il repond qu'il ne veut point se servir de la pièce communiquée, l'acte de dépôt reste une preuve matérielle et authentique de la communication , dont le seul fait peut démontrer les manœuvres et la mauvaise foi de l'adversaire, et jeter de la défaveur sur d'autres parties de la contestation. Si , au contraire , il déclare vouloir se servir de ce titre , l'avoué qui en a fait le dépôt , et qui a appelé son adversaire pour être présent à ce dépôt, et constater l'identité du titre, ne peut supposer que ce titre ait été falsifié ou altéré depuis la conmiunication , et entre ses mains.

SI 9. On peut ne pas former opposition, et laisser retirer le titre, en ayant soin de le £EÛre parafer, ne varietur, par le greffier, et d'en retirer une copie figurée et certifiée. Pigeau , ib.

319. La demande en communication de pièces couvre-t-elle les nullités d'exploit non encore proposées? — V. iwp., n* 204. sio. De la communication de pUeet en matière cammerciale. L'exception de communication de pièces existe en matière commerciale comme en matière civile. Arg. G. pr. 188; Gass. 14 mai 1821, S. 21, 265. — V. nip., n* 262.

390. Cependant , la communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société, et en cas de fiiillite (G. comm. 14). — La loi n'a pas voulu qu'à l'occasion d'un point litigieux, souvent de peu d'importance, on pût mettre un commerçant dans Tobligation de livrer le secret de toutes ses affaires à la connaissance d'un adversaire mal intentionné, et qui pourrait être intéressé à en abuser.

3^1 . Mais la communication par extrait peut en être ordonnée dans toutes les autres affaires, même d'office. G. comm. 15. 399. Le juge a-t-il le droit de refuser cette communication par extrait ? — Il faut distinguer : Le pouvoir discrétionnaire du juge existe toutes les fois qu'une partie demande communication des livres qui ne sont pas employés contre elle , dans l'espérance d'y puiser ou la preuve de son droit, ou un moyen de défense .\ une action : l'art. 12 G. comm permet aux juges d'admettre ou ne pas admettre ces livres à faire preuve entre commerçants : ainsi ils rejetteront la demande en communication comme étant sans objet, s'ils décident que les livres ne peuvent pas être admis à bire preuve \ mais, dans le cas contraire; ils doivent adQoettre

702 EXCEPTION. —Sect. IV, § 4.

ht demande en œmniunication , en observant la forme prescrite par Fart. 15 €. cocnm.

9it9. Ainsi, lorsque le tireur d'une lettre de change, assigné en payement, prétend que cette lettre de change a une cause fausse ou illicite, les juges peuvent, sur sa demande, et pour aiTiver à la preuve de cette allégation , astreindre les porteurs ou les endosseurs à produire leurs livres de commerce , pour en ex traire el communiquer ce qui concerne le différend. Yainement on oppose les art. 121, 140 et 157 €. comm, d'après lesquels le payement d'une lettre de change ne peut pas être arrêté. Il ne faut pas conclure de ces articles que ce titre échappe à toute critique. L'art. 1131 C. civ. ne distingue pas , il s'applique à toute espèce d'obligations civiles ou commerciales. Cass. 30 juin 1810. S. 10, 313 ; Colmar, 25 mai 1808, S. 8, 334 ; Aix , 5 avr. 1833 \ Pardessus, 2, D^" 259.

S^4. Gonséquemment : — 1* quand, sur un règlement de compte entre un gérant et le propriétaire d'un établissement commercial, le juge a ordonné la communication du livre-journal de Toyant compte (le propriétaire) , auquel le comptable a déclaré s'en rapporter, si Foyant refuse la communication ordonnée , le compte doit être alloué tel qu'il est présenté par le comp- Uble. Paris, 29 janv. i818, S. 18, 296.

9%B. 2^ Bien que les commerçants ne soient pas astreints k conserver leurs livres plus de dix ans (C. comm. 11) , ils sont cependant dans Tobligation de les représenter après ce délai, s'il est établi qu'ils existent encore. Gaen, 24 juin 1828, S. 30, 157.

M%9, Le juge peut à son gré ordonner la communication des livres d'un négociant, ou la refuser s'il la trouve frustratoire. Cass. 9 janv. 1839 (Art. 1412 J. Pr.). — Sa décision à cet égard échappe à la censure de la C. de cassation. Cass. 13 août 1833, D. 33, 361. —V. d'aUleurs ce mot, n*80.

s%K. Dans les contestations qui ont lieu à l'occasion d'une faillite , la communication des pièces doit être faite par la voie du dépôt au greffe. On objecte que le dépôt naturel des livres , papiers et documents du failli , est diez les syndics ; mais il n'en est ainsi que hors de l'instance, et lorsqu'il y a contestation , on ne peut forcer des créanders qui ont pour adversaires non-seulement le failli , mais encore les syndics, à se transporter chez leurs parties adverses pour avoir communication des livres. Rennes, 4oct. 1811 , P. 9, 641. — Cependant, à Paris, le dépôt des livres dû lailh f\ heu entre les mains des syndics.

EXCEPTION, — Sbsct. V. 70;j

Section V. — Formules,

TOBHOLB I.

Requête éTexceptùm déeiinaioire.

(C. pr. 168.-Tarif, 75.— Coût, 2 fn par rtle orig., 50 c. copie.)

cSnt^îe sieur f - V. Ome/ioiow, Formalc ii.

Il plaira au tribunal ,

Attendu aue l'exposant est domicilié à « et non à ainsi

qu'U offire d'en faire la preuve, en cas de dénégation et que c'est A tort qu'il a été assigné par exploit de , à la requête du sieur , devant le

tribunalde Tarrondisseinent de , faisant droit sur le dédlnatoire propoië par

l'exposant;

Se déclarer incompétent , renvoyer la cause et les parties devant les Juges qui en doivent connaître , et condamner le sieur aux dépens de l'incident,

dont distraction sera faite à M* , avoué qui la requiert conrnie

les ayant frayés et déboursés, ainsi qu'il oiîre de l'affirmer; sous toutes réserve» de toutes autres exct^pUons, fins de non-recevoir et moyens de fait et de droit; et TOUS ferez justice.

(Signature de l'avoué,)

FORMULE u.

Requête pour demander ia nullUi d'une oitignaHon,

( C. pr. 1 7a. — Tarif, 75. — Coût, 2 fr. par r6!e orig., 50 c. copie. ) Le sieur , etc.

Contes le sieur , etc.

Attendu que la demande formée contre lui , par exploit de , , huissier

à , en date du , n'indique pas le délai pour comparaître ,

Déclarer nul et de nui elTet ledit exploit susdatét et condamner le sieur aux dépens, sous tentes réserves , etc.

(Signature dt V avoué,)

FORHULR .11.

Sommation de produire des pièces employées dans la cause,

(C. pr. 188.— Tarif, 70.— Coût, 1 fr. orig. ; 50 c. copie.)

A la requête de M.

Soit sommé M* , avoué du sieur , de, dans trois jours pour

tout délai, communiquer à If* , soit par la voie du grelfe, soit à l'amiable,

sur son récépissé;

Toutes les pièces dont entend faire usage ledit sieur , à l'appui do sa

demande, et notaoruneot, 1* j etc.

Sans, néanmoins, aucune approbation préjudiciable de ladite demande , et sous la réserve, au contraire, de tous moyens de nullités, fins de non-recevoir, et autres de fait et de droit , et notamment (spécifier les moyens de nullités , s'il est pos^ #iW#. — V. syp., »• 284),

Lui déclarant que, faute de satisfaire à la présente sommation, toute audience lui sera refusée ; à ce qu'il n'en ignore. Dont acte.

< Signature de l'avoué.

roaauLe iv.

j4ctê de récépissé amiable,

(C pr. 180, lôO. — Tarif, 91. — Coût. vac. 3 fr.) Je soussigné , avoué au tribunal de et du sieur , reconnais

que M* , mon confrère, m'a donné, ce jourd'hui, en communication,

trois pièces qui sont : 1* (énoncer sommairement la nature des pièces) , toutes lesquelles pièces je lui remettrai dans ia huitaine, à sa première réquisition.

[Signature de Vavoué.)

704 EXCEPTION. — SiCT. V.

f OIMOLI T

Procès-verbia d» dépôt Swm pièce dimtmdét.

(G. pr. 1S9.— Tarif, Ol.-Goftt, Tae.3 fr.)

Le , au greffe du tribunal de , e^t oooçani lf«

aToué en ce tribunal, et du sieur

Lequel, audit nom, nous a dit qull comparaissait pour satisfaire à la sommalioa qui lui a été faite à la requête du sieur , par acte d'avoué à aTooé,

en date du , à l'effet de déposer entre nos mains , comme de fliat il y a

déposé, une pièce dûment timbrée et enregistrée, contenant (inoneer la nature de ta pièce),

I\mr ladite pièce être communiquée sans déplacement audit sieur ou à M* , son avoué, etétre remise audit M* . à sa premièra

réquisition.

Duquel dépftt, ledit M* , audit nom , a requis acte à loi octroyé ; et a

signé avec nous , grefller soussigné, les Jour, mois et an susdits.

{Signatures du greffier et de Favoué.)

FORHULB vu

Notification du dépùt de la pièce demandée.

( G. pr. 180. — Tarif par anal., 70. — Goût, 1 fr. orig., 25 c. oc^ie.)

A la requête du sieur , ayant M* pour avoué ;

Soit signifié et avec celle des présentes laissé copie à M* avoué du

sieur

D'un acte du greffe du tribunal de , en date du ell-

resistré , consutant le dépût, fait audit greffe , 1* d'un acte ; 3*

Lesquelles pièces ont été déposées pour satis&ire à la sommation faite an requérant, par acte d'avoué à avoué , du

Lui faisant, en conséquence, sonunation de prendre communication, sans déplacement desdites pièces, dans le délai de , lui déclarant que , faute de prendre ladite communication , dans ledit délai et tcelui passé , lesdnes plècet seront retirées du greffe, et qu'il se pourvoira ainsi qu'il avisera ; à ce que M* n'en ignore. Dont acte (signature de iaviful,,

rORHULI VII.

Requête au prieident pour faire remettre lee piècee retenues par rawmé^ à qui elles ont été données en comsnunicaiion.

( G- pr. i91. —Tarif, 76.— Goût, 2 fr.) A M. le président du tribunal de

Le sieur , demeurant à

Expose que, par le ministère de M* , son avooé, il a eonfléle

à M* , avoué du sieur , et sur sonrécépissé, plodflnrs pièeet

à l'appui de sa demande , et dont le sieur avait demandé la commo-

nicatioo;

Qu'aujourd'hui , ledit M. n'a pas encore remb ose plèoes,

malgré les demandes réitérées de M* « et que le délai de la communi-

cation , qui était de trots jours , est plus qu'expiré ;

Pourquoi il vous supplie, M. le président, d^ordonner que M* , avoué,

sera contraint incontinent et par corps à remettre à M* .son confrère ,

les pièces énoncées en son r&épisse , et dont il lui sera donné décnarge , et condamner en outre ledit M' en son nom personnel, à payer à l'exposant trois francs de dommages et intérêts par chaque four de retard, à compter de la signillcation qui lui sera faite de l'ordonnance à intervenir, et le condamner aux frais de la présente requête, et des ordonnance et signification; et vous feres tusuce.

{Signature de Favoué ou de la partie,)

L'ordonnance du président est mise au bas de la requête (ou du mémoire), et rédigée dans la forme ordinaire. — \, Ordonnance et sup.^ n* 303.

EXCEPTIONS DB DMiUrn bt db DtieuêiUmr 7(MS roRHouB fia.

êi§Mfoatkmà waué de te rêqmêt9 et de Vorâonmaneeporttmi ii^mutHên dâ remettre des pièeee données en eommtmieaiUm.

(Cpr. 191.— Tarif, 70. — Goût, fr.orig.,25e«eople.)

A la requête do sieur

Soit signifié , et avec celle des présentes don cq>ie à M* avoué au tri-

bunal de et du sieur

D'une ordonnance de M. le pfrésldent du tribunal de , en date du

enregistrée, mise au bas d'une requête présentée le même jour, desquelles requête et ordonnance 11 est, avec celle des présentes, donné o(^; ladite ordonnance portant que ledit M* sera tenu de remettre, sans aucun délai,

entre les mains de M* , avoué du sieur , les pièces A loi oonfléea

en communication dans la cause d'entre les parties; sinon, et que ikote de ce Iklre, Il y sera contraint par corps , et le condamne en outre personneUement , et sans aucune répétition contre sa partie, à payer audit la sonmie de trois fhmce par chaque Jour de retard qu'il apportera à la remise desdites pièces, à compter de ce Jour ; à ce qu'il n'en- Ignore. Dont acte.

(Siffnaiitre de roDoué.)

FORMULE n.

Becuête SoppoHHon à Vordonnanee portant contrainte de remettre tet ptèeee.

(C pr. 193.— Tarif, 75. — Goût, 2 fr. par rôle orig., 50 c. eople.) A MM. les prudent et juges du tribunal de M* avoué près le tribunal de et du sieor

A rhonneur devons exposer ( énoncer les faite et lee moyene). Par tous ces motife , Il plaira au tribunal recevoir le dit M* . opposant

à l'exécution de l'ordonnance surprise contre lui par le sieur ; loi donner

acte de ce qu'il soutient qu'il y a plus de huit Jours que les pièces dont il s'agit ont été remises à l'un des clercs de M^ ; en conséquence, le décharger dei

condamnations prononcées personnellement contre lui par l'ordonnance dont U 8'agit ; faire défense au sieur de ne plus, à l'avenir, redemander lesdites

pièces; ordonner que le récépissé mentionné en ladite ordonnance sera rendu à l'exposant par ledit sieur , avoué, sinon que l'ordonnance à intervenir

lui servira de décluu^ ; et condamner le sieur aux dépens de l'incident.

{Signalwre de V avoué.)

— V. Conciliation^ Fins de non-recmmr^ Garantie j Intirity Inventaire , Judicatum solvi , Qualité.

\ EXCEPTION cedendarum actionum. L'exception de cession d'actions a Heu lorsque le créancier qui actionne une caution , ou un tiers détenteur, s'est mis dans l'impossibilité de lui céder les privilèges, hypothèques et actions attachés à sa créance, à l'égard du débiteur principal. G. civ. 2037.

EXCEPTION DE CHOSE JUGÉE. — V. Jugement.

EXCEPTION non numeratœ pecuniœ. Moyen de défense consistant à soutenir que l'on n'a pas reçu réellement une somme , quoiqu'on ait reconnu l'avoir touchée. — L'exécution volontaire de la part du vendeur d'un acte de vente portant quittance du prix, le rend non-recevable à opposer Texception de non-payement. Cass. 5janv. 1830, S. 30,58.

EXCEPTIONS DE Division et de Discussion. — V. ces mots. ToHB lU. 45

EXECUTION DES nJGBHENTS ET ÀCTB8.

EXCÈS. — V. Séparation de corps, 2.

EXCÈS DE POUVOIR. — V. Àrbiérage, 512, 878, 613, 810 ^^ Avoué, 61, 204; Cassation^ 9, 182 et suiv.; Colonies; Compi-^ tence; Conciliation, 8\ Cot^eil de famille, 29; Contrainte par corps, 272.

EXCUSE. —V. Avocat, 1 1 5 ; Conseil de famille; Contrainte par terps , 431 , 480 ; Curatelle , 2 ; Timbre , 53.

EXÉCUTEUR TBSTÂMENTAiRB. — V. Scellé, n"^ 22, 96.

EXÉCUTION DBS JUGEMENTS ET ACTES Table sommair;

Abienee , 9(r.

Acquiescement , 188.

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