‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 144 sur 175 · TOMB III · texte numérisé non relu

TOMB III

674 EXCEmON. — Sect. H, S 2.

sociëlé en paitieipation , dont elle offre de prouver les oonditionsy les arbitres peuvent connaîlre de cette prétention , à raison de la eonnexité. Cass. 30 avr. 1828, S. 28,418. — V. Arbitrage.

••• Au contraire, ne sont pas connexes : — l"" la demande on résiliation , |K>ur inexécution , d'un contrat de rente viagère , et celle en expropriation de Tiinmeuble affecté à Texécution du contrat, si le défendeur ne justifie pas que ses moyens de défense soient identiques dans les deux affaires. Cass. 4 juin 1817, S. 17,284.

lOO. 2" L'action en diminution du prix du bail pour éviction soufferte par le preneur, et celle en nullité du bail pour incapacité du bailleur. Cass., 5iuill. 1810, S. 14, 136.

lai. 3^ L'action à fin de nantissement et privilège sur des marchandises saisies , et l'instance en distribution du prix de ces mêmes marchandises. Cass. 21 juin 1810. — Contra^ Cuss. 21 juin 1820, S. 20,418.

lo«. 4* La vente par licitation des immeubles, provoquée par les créanciers devant le trib. de la succession, et les poursuites en expropriation, formées par le créancier hypothécaire . du défunt. Ce créancier peut toujours agir dans le ressort de la situation des immeubles. Cass. 29 oct. 1807, S. 8,83.

lOS. 5** Les contestations relatives à la liquidation d'une société, et la demande formée plus tard en déclaration de la faillite de cette société : il n'est pas nécessaire de porter cette dernière demande devant le trib. chargé de la liquidation. Cass. 14janv. 1829, S. 29,69.

104. 6' La demande de dommages-intérêts contre des officiers ministériels pour procédures frustratoires , et la prise à partie contre le juge qui a favorisé ces actes tortionnaires. Cass. î>5 août 182S, 25 avr. 1827, S. 26, 181; 27, 415.

lo^. 7° L'appel d'un jugement qui a rejeté, pour vice de forme , la demande en payement formée contre un comptable, et la demande en apurement du compte présenté par le comptable. Les juges saisis de cette seconde demande ne sont pas obligés de surseoir à statuer jusqu'à la prononciation de l'arrêt. Paris, 6 juin. 1830,8,30,350.

10e. 8** L'action en rescision d'une vente pour lésion et la demande en nullité de la môme vente : ces deux actions sont entièrement distinctes. Paris, ISjuill. 1810, P. 8,458.

109. Lorsqu'une action renferme deux chefs distincts , l'un de la compétence du juge de paix, l'autre de celle des trib. ordinaires, le trib. civil ne peut retenir la connaissance de ces deux chefs. Rouen , H janv. 1828.

108. Il y a lieu à renvoi devant le trib. saisi d'une affaire connexe , bien ouc la contestation résulte d'une convention par la-

EXCEPTICHï. — Sbct- II, S 2. 675

quelle les parties ont désigné pour en connaître le trib. devant lequel est portée la demande. Caen, 6 fév. i826, S. 27, 93SL

le». Un demandeur ne peut pas se donner plusieurs adversaires pour avoir occasion de distraire le défendeur principal de «es juges naturels i Vest devant le juge de ce dernier que la cause doit être renvoyée. Cass. 5 juil. 1808 , S. 8, 24.

iio. Mais la caution solidaire assignée devant le juge du domicile du défendeur principal conjointement avec lui, ne peut pas demander à être renvoyée devant le juge de son domicile propre. Paris, 13 fév. 1814, P. 12,93; Ghauveausur Carré, art. 59, n*267.

m. La connexité produit plusieurs effets :

1^ Le demandeur peut porter sa demande devant un trib. autre que celui du domicile du défendeur, lorsqu'elle est connexe à une demande déjà formée devant cet autre trib. L'art. 171 C. pr. semble, il est vrai, n- attribuer qu'au défendeur le bénéfice de cette exception : mais le but de la loi a été d'éviter la contrariété des jugements, et le demandeur a également intérêt à ne pas plaider devant deux trib. différents. Cass. 8 avr. 1807, S. 7, 359 ; Carré , n* 729 ; Favard , hoc verbo, § 2 , n' 9.

MÈ%. 2*" Lorsque le demandeur a agi devant deux trib. différents , il peut y avoir lieu , de la part du défendeur, à provoquer un règlement de juges. Cass. 20 août 1817, S. 17,311. — V. ce mot.

118. 3® Enfin, le renvoi peut être demandé et ordonné, C.pr. 171.

114. 11 ne faut induire de ces mots peut être demandé et ordonné, qu'il y ait faculté pour les trib. de refuser le renvoi ^ lorsqu'il y a preuve de connexité , ils sont tenus de l'ordonner. Berriat , 763. — Contra , Souquet , tabl. 185 , 6' col. nMl ; — quand même le premier trib. saisi est manifestement incompétent : le second trib. ne peut refuser le renvoi. — V. m/., n* 136.

1 ift. Le renvoi pour connexité a lieu en matière de commerce. — V. Compétence (commerce), n® 231.

ll«. Le renvoi ne peut être demandé, si les instances connexes sont pendantes en deux degrés de juridiction différents : par exemple, l'une en première instance, et l'autre en appel. Cass. 14juinl815,S. 16, 270.

1 ly. Mais, lorsque, sur deux chefs de demande distincts, il y a eu jugement définitif sur l'un , et préparatoire sur l'autre , les juges d'appel peuvent statuer conjointement sur les deux chefs, s'ils sont connexes , et si toutes les parties y ont conclu , encore que l'appel ne soit dirigé que contre la décision définitive. Cass. 16 août 1820,8.21,103.

119. Une cour peut aussi joindre en appel deux jugements rendus par des trib. différenls sur des affaires connexes. Rennes «

;T6 exception. — Sbct. Il, s 2.

^avr. 1817;18 juil. 1820,?. 14, â00;16,45} Thomine, 1, 323- Ghauveau sur Carré, n*731.

119. Le renvoi doit toujours être demandé devant le trib. qu'on veut dessaisir. Cass. 7 juin 1810 , S. 10, 270; Pigeau, 1 , 206; Carré, n* 726. — Celui qui est cité devant un juge de paix ne peut demander à la C. roy. révocation de la cause , comme étant connexe à une autre affaire dont elle est saisie. Même arrêt.

i%0. Quand deux demandes connexes sont portées devant le même trib. , il y a lieu simplement à la jonction des deux causes. Si elles sont toutes deux en état , on les décide par un seul et même jugement: sinon le trib. examine d*abord celle qui est préjudicielle à Tautre, et disjoint cette dernière pour y être fait droit séparément. Pigeau, 1, 206.

Ê%È, Si l'affaire est portée à une section différente du même trib . , ily a lieu à demander le renvoi à lasectfon saisie la première. Favard , v* Exception , § 2, n* 9. — V. *n^. , n* 126.

1%%, Ce renvoi, d'après Fart. 63 règl. 30 mars 1808, doit être prononcé par le président. — Mais dans Tusage on demande à l'audience le renvoi à la distribution.

l«S. Il n*y a pas lieu à jonction de plusieurs demandes formées par des individus ayant des intérêts distincts contre une seule personne , devant le même tribunal et pour la même question. 11 n'y a pas connexité. Paris, 31 août 1808, P. 7, 128.

iii4. La disjonction peut elle être prononcée d'office? — L'affirmative résulte de ce que le juge a le droit d'ordonner d'office tous les actes, et de prendre toutes les mesures qui lui paraissent nécessaires. Il peut donc disjoindre les instances, quand l'une des demandes lui semble avoir besoin de plus grands éclaircissements. Vainement on argumente à contrario de l'art. 18i, qui permet au demandeur originaire de faire juger séparément sa demande et celle en garantie : si la loi permet au demandeur de requérir la disjonction des causes, il n'en résulte pas qu'elle refuse au juge le droit de la prononcer d'office. Rodier, 3* quest. , tit. 8 de l'Ordonn. ; Beniat , 232, note 66. — Contra^ Cane, art. 184.

liiS. L'exception de connexité est-elle proposable en tout état de cause ? — liC doute naît de ce que la loi n'exige pas en term^ formels , comme pour l'incompétence, qu'elle soit pré.sentée m limine litis , et de ce que l'exception fondée sur l'inconvénient des jugements contraires intéresse sous certains rapports l'ordre public. On ajoute que la connexité peut ne se révéler qu'aux débats , et que le demandeur n'a point intérêt à faire discuter l'affaire devant deux trib. différents. — Tputefois, nous pensons qu clic doit, comme l'incompétence personnelle, être présentée avant toute autre exception ( — V. 5up., n*»* 52 et suiv.). La crainte de la contrariété des jugements ne saurait faire fléchir le principe. D ailleurs, on peut demander à l'un des trib. de surseoir àpro*

EXCEPTION. — Sect. Il, § ^. 677

Doncer jusqu'à ce que l'autre ait statué définitivement; enSn, l'art. 427 C. pr. exige expressément quM! en soît ainsi en matière commerciale, et il y a mêmes motifs de décider en matière civile. Cass. 27 avr. 1837 (Art. 954 J. Pr.) ; Merlin , Rép.^y'' Compte , § l ; Delaporte , 1, 17S ^ Souquet , tabl. 185, 5* colon., note 13. — Contra , Carré, n* 732 ; Thomine , art. 171 ; Boncenne, 3, 249 ; Boitard, 2, 39. — Favard pense que la connexité peut être prononcée d'office, sauf à mettre les frais frustratoires à la charge du demandeur ( — Contra^ Chauveau, n** 732). Bruxelles , 19 oct.

196. 1^ connaissance des deux affaires connexes appartient en général au trib premier saisi. Cass. 6 avr. 1808, 5 juill. 1808; 7 juin 1810, S. 8, 241 -, 10, 270; Favard, t6., §2, n'»8.

1*1 . Cette règle souffre exception , — 1^ dans le cas où la loi a attribué à certains trib. une juridiction spéciale , relativement à l'objet de la contestation. Carré, n® 730. — Ainsi, les difficultés élevées sur l'arrestation d'un débiteur ne peuvent, sous prétexte de connexité, être |K>rtées devant un trib. autre que celui du lieu de l'arrestation. — V. Contrainte par corps ^ n*'384.

MXH. 2"* Lorsque la demande formée devant le premier trib. n'est que l'accessoire de l'autre , les deux affaires doivent être renvoyées devant le trib. où la demande principale est pendante. Cass. 21 juin 1820, S. 20, 418 ; Thomine , 1 , 324 ; Chauveau sur Carré, n* 726. — Contra , Boitard, 2, 36.

l«0. Jugé même que, si plusieurs actions réelles ont été portées devant plusieurs trib. , la juridiction sur ces demandes peut être attilbuée exclusivement au trib. dans le ressort duquel est située la majeure partie des biens litigieux; dans l'espèce, ce trib. était le premier saisi. Cass. 27 avr. 1811, S. 20, 453.

I30. Mais la compétence sur la demande principale n'emporte attribution de juridiction sur les questions incidentes qu'à l'égard des trib. ordinaires. En conséquence un tribunal de commerce ne peut juger une question incidente qui est hors de sa compétence, encore qu'elle constitue un moyen de défense dans un procès dont il est saisi. Cass. 28 mai 1811 , S. 11, 261. — V. d'ailleurs Compétence^ n* 35.

§ 3. — De la litispendance.

; 1 3 1 . Il y a litispendance (fis , pendere) lorsque deux demandes sont formées sur le môme objet , pour la même cause , entre les mêmes parties, devant deux trib. différents. — V. Art 5155.

1S9. Deux demandes. La litispendance suppose une demande judiciaire , c'est-à-dire une assignation. — Ne suffirait pas une citation en conciliation. Paris, 7 niv. an 12, S. 4, 716; — Ni uiHS simple opposition à une contrainte sans signification. Liège ,

678 EXCEPTION. — Sect. II , S 3.

45 oct. 1823, D. 5, 163. — Mais la contestation en cause ( — V. oe mot ) n'est pas nécessaire. Pari. Douai, 2 dëc. 1785; Merlin, Qu, dr.^ V* Litispendance.

18S. Sur le même objets pour la même cause. Il n'y a pas litispendance : — l"" Entre une demande en nullité d'un testament et l'instance formée par le légataire à fin de délivrance de son legs, si la validité du testament n'est pas contestée dans cette instance. Montpellier, 4 mars 1824, D. 600. — Entre la demande en payement annulée pour vice de forme par jugement attaqué en appel et la demande formée par le défendeur originaire en apurement de son compte. Paris, 6 juilL 1830, D. 30, 245. — Entre la demande en rescision pour lésion de la vente de droits successifs et une demande en retrait successoral. Cass. 13 mess, an 13, Dev. 2, 132. — Entre la demande formée par le mari contre la femme demanderesse en séparation de corps , à l'effet de fixer sa part contributoire aux charges du ménage, sur laquelle il a été sursis jusqu'après la reddition de compte du mari , et celle en provision idimentaire formée par lui devant un autre trib. après le jugement ordonnant la séparation. Cass. 5 juin 1832, P. 24, 1135.

1S4. Devant deux tribunaux différents. Si deux demandes sont formées entre les mêmes parties et pour la même ctuse devant le même trib., il y a lieu d'en demander la jonction.

156. L'étranger peut-il proposer devant les trib. fi*ançais l'ex ception de litispendance, quand la même demande existe déjà devant un trib. étranger? — V. Étranger^ n***38 et suiv.

ise. En cas de litispendance, les parties peuvent demander et le trib. doit prononcer le renvoi devant le trib. qui a été le pre mier saisi. C. pr. 171 ; Cass. 23 déc. 1807, S. 9, 67. — Bien que celui-ci fût manifestement incoQipétent, sauf à ce trib., après le renvoi prononcé devant lui pour cause de litispendance , à accueillir l'exception , si elle est proposée : lui seul a mission de statuer sur sa propre compétence. Boncenne, 3, 221; Boitard, 2, 33. — Con^ trà, Dalloz, 597, qui pense que le second trib. , s'il est compétent , peut retenir la cause. Arg. Cass. 6 juin 1848, art. 4101 J. Pr.

Lors même que la seconde action consisterait dans la demande Ji garantie dirigée par l'acheteur contre le vendeur non encore payé de l'objet vendu et auquel semblerait appartenir l'initiative de l'action principale. Cass. 23 fév. 1837, D. 37, 259.

157. Quand deux trib. civils, ou un trib. civil et un trib. administratif, veulent retenir la connaissance d'une même cause, ou lorsqu'ils refusent également de la juger, il y a lieu à la procédure du règlement déjuges ou du conflit. — V. ces mots.

1 S9. La litispendance est au surplus soumise à toutes les règles établies pour la connexité. — V. sup. , § 2.

ISO. Elle ne peut être proposée après la demande en nullité de l'exploit pour vice de forme. Cass. 14 oct. 1806, D. 598. —

EXCEPTION. — Sect. II , S *• ^'^

Ni après Texceplion Urée de la non-conciliation. Besançon , 15 janv. 1833, D. 3o, 155. — Ni pour la première fois en appel. Cass. 27 avr. 1837, D. 37, 268. — Ni après une renonciation indirecte. Lyon, 23 déc. 1844.

140. Jugé cependant que l'exception de litispendance pouvait n'être pas proposée tn{imtn«/i(M.Trib. delaSeine, l*'ch.,26juin 1839. — Que la partie qui a obtenu le renvoi au trib. saisi de rinstance connexe , n*est plus recevable à exciper de la nullité do Texploit introductif de cette instance. Montpellier, 30 juin 1840, D. 40, 237.

141. Les parties peuvent , en cas de litispendance ou de connexité, prendre, si elles le préfèrent, la voie du règlement de juges, — Cette voie devient nécessaire lorsque les deux trib. saisis en même temps se déclarent Tun et l'autre compétents , et qu'ils ne sont pas du ressort de la même C. roy. — Si les trib. sont du même ressort, la question de compétence peut être vidée par la voie d'appel. Boncenne , 3, 222.

149. Jugé que l'arrêt qui, sur une demande en renvoi pour litispendance , a retenu la cause , ne peut être cassé sous le prétexte d'une incompétence matérielle qui n'aurait pas été proposée lors de la demande en renvoi. Cass. 27 avr. 1837, D. 37, 268.

S A. — Procédure et jugement des diclinatoires.

143. Toute demande en renvoi est présentée, à Taudience en matière sommaire , et par requête en matière ordinaire. Pigeau, 1, 208; Boucher d'Argis, p. 107. — Cette requête, ainsi que celle signifiée en défense, ne peut excéder six rôles. Tar. 75.

144. Dans tous les cas, l'exception est jugée sommairenient, C. pr. 172, c'est-à-dire avec célérité : car si TafTaire n'est pas sommaire, les dépens sont taxés comme en matière ordinaire : aussi Fart. 75 tar., qui fait mention de la requête dans laquelle l'exception de nullité ou le dëclinatoire doit être présenté, est-il placé au ch. 2, des affaires ordinaires. Paris, 25 mai 1808, S. 8, 262; 12 sept. 1810, Dev. 3, 330; Chauveau, Tarif, 1, 417; Carré, n** 733; Boncenne, 3, 263; Boitard , 2, 40. — Contra^ Grenoble, 6 mars 1821, P. 16, 421; Thomine , 1, 325. — V. Matière sommaire.

145. Le trib. doit statuer expressément sur le dëclinatoire présenté par l'une des parties. Cass. 12 germ. an 9, S. 1,2, 304.

149. Doit-il le faire sur-le-cbamp? — Oui, si les parties sont d'accord sur le lieu de la situation de la chose contentieuse ou sur le domicile du défendeur, sauf le droit du trib. de remettre à une prochaine audience pour prononcer le jugement. — Mais si la situation de l'objet litigieux, ou le domicile du défendeur, ou les faits qui servent de base au déclinatoire sont contestés , le juge a

080 EXCEPTION. — Sect. U , S 4.

le droit d'ordonner la preuve, même par témoins. Jousse , art. 3, tit. 6, ordonn. 1667 ; Carré, n"" 734; Merlin, Rip.^ v"" Déctinor

149. Peut-il , avant de statuer sur un déclinatoire , prononcer sur une demande en provision ? — La négative semble résulter des termes de Tart. 169 C. pr., qui exig&que le déclinatoire soit jugé préalablement à toutes autres exceptions ou défenses. PTestce pas là d'ailleurs faire un acte de juridiction? Carré et Chauveau, m 717; Souquet, tabl. 185, 4* col., n* 4. — Toutefois, la C. de cass. a adopté l'opinion contraire , en se fondant sur ce qu'il doit être prononcé en tout état de cause sur-la demande en provision, lor^qu'il y a urgence. Cass. SOavr. 1808, S. 8, 321 ; Favard, Ib. S 2, n* 13.

1 49. La demande en renvoi ne doit être ni réservée , ni jointe au principal ( C. pr. 172) , — si ce n'est dans les cours souveraines , suivant la maxime : en Cour souveraine , on plaide à toutes fins. C. pr. 473 *, Rodier et Serpillon sur l'art. 3, tit. 6 de l'ordonn. de 1667-, Cass. 5 déc. 1843 (Art. 2717 J. Pr.). Favard , v^ Exception , S 2, nM2. — V. Appel y n* 598.

1 19. Conséquemment : — 1^ le trib. ne peut , en rejetait le décfinatoire, statuer sur le fond par un seul et même jugement. — Pas même par deux dispositions distinctes. ( — V. toutefois Trib. de commerce , n* 81 . ) L'art. 172 est formel , et il acquiert une nouvelle force , quand on le compare à la disposition exceptionnelle de l'art. 425 C. pr. qui autorise les trib. de commerce à statuer par un seul jugement sur la compétence et sur le fond. Agen, 9 avr. 1810, P. 8. 241 ; Toulouse , 2 mai 1810, D. 591 ; Cass. 17 mai 1828, S. 29, 25 ; Nanci, 25 mars 1839, D. 39, 167 ; Caen , 8 août 1844; Carré, art. 172, n* 735; Boncenne, 3, 255; Boitard, 2, A% — Contra, Berriat, p. 225, note 33; Pigeau, 1 , 388; Chauveau sur Carré, n*735, note. — On oppose les expressions générales d'un arrêt de la C. de cass. du 5 juin. 1809, S. 9, 409, portant qu'on ne trouve dans lesart. 168, 169, 172, aucune disposition qui défende aux tribunaux de statuer sur le fond par le même jugement qui a préalablement rejeté la demande en renvoi devant un autre trib. — Mais , dans l'espèce , c'était une cour , et non un trib. , qui avait décidé la compétence et le fond par un seul arrêt. — V. sup. , n* 148.

150. Il y a plus , un délai de huitaine au moins devra s'écouler entre le jugement qui aura rejeté la demande en renvoi et l'audience à laquelle les parties viendront conclure et plaider sur le fond. Tout jugement qui statue sur une question de compétence est sujet à l'appel (C. pr. 454 ) ; or les jugements susceptibles d'appel ne peuvent être exécutés dans la huitaine de la date de leur prononciation (C. pr. 450), et il est évident que plaider •t faire rendre jugement sur le fond, c'est exécuter de la manière

EXCEPTION. — Sect. Il, S * CSI

la plus complète le jugement qui rejette le dëclînafoire, et qui décide par là même que le trib. connaîtra de l'affaire. Demiau , art. 172 -, Carré, n* 738; Boncenne, 3,255; Boitard, 29, 42.

isi. Le jugement qui rejette le déclinatoire d'incompétence en matière civile ne peut être déclaré exécutoire par provision et nonobstant appel. Nanci, 6 juin 1844, P. 44, 2, 573. —Y. Jugement.

1^%. On ne pourrait même plaider au fond qu'après la signifîeation à avoué du jugement qui rejette l'exception. C. pr. 147. Arg. Cass. 4 mars 1829, D. 29, 166.

Toutefois, devant plusieurs trib. , on plaide au fond immédiatement après le jugement du déclinatoire.

168. Jugé que le trib. peut, en rejetant une exception d'incompétence, ordonner de plaider au fond et statuer le même jour, soit contradictoirement soit par défaut, si le défendeur refuse de plaider. Cass. 4 janv. 1841 , D. 41, 76.

164. Du reste, lors même que le trib. a le droit de rejeter l'exception, et déjuger le fond par un seul et même jugement, comme en matière commerciale , il faut que le défendeur ait répondu, ou qu'il ait refusé de répondre sur le fond, après avoir été mis en demeure de le faire. Au 1*' cas , le jugement est contradictoire sur tous les chefs -, dans le 2*, il est contradictoire sur le déclinatoire , et par défaut sur le fond. Cass. 7 mai 1828, S. 28, 329 ; Pigeau , Comm. art. 172; Carré , n» 736.

165. Ainsi, dans tous les cas, lorsque le défendeur s'est borné à proposer un déclinatoire, le trib. ne peut, après avoir rejeté l'exception , adjuger de suite au demandeur ses conclusions . Cass. 12 niv. an 9, P. 2, 75. — Ni renvoyer les parties devant arbitres rapporteurs pour se régler tant sur le déclinatoire que sur le fond. Paris, 26 janv. 1839, D. 39, 90.

16«. La règle de l'art. 172 C. pr. souffre exception lorsque les conclusions tendantes à renvoi ne forment pas une véritable exception , et se confondent avec le fond sur lequel la partie a conclu subsidiairement. Cass. 27 avr. 1825, S. 26, 422. — Lorsque l'exception n'a été proposée que par voie de conséquence et parce qu'on déniait la recevabilité de l'action au fond. Cass. 18 fév. 1835, n. 35, 184.— Ou lorsque le trib. d'appel devant lequel est proposé le déclinatoire ne peut, à raison de la conneiité, apprécier sa juridiction qu'en statuant sur le fond. Cass. 15 janv. 1839,0.39,179.

169. La demande de renvoi avant fait droit devant les autorités du pays pour avoir leur avis sur un contrat passé en pays étranger n'est pas un déclinatoire. En conséquence les juges peuvent passer outre au jugement du fond. Cass. 27 mars 1833 , D. 33, 172.

16S. Le juge de paix, devant lequel est proposé un déclina-

EXCEPTION, — Sbct. II, s *•

toire ordonne valablement , avant de statuer sur la demande m complainte portée devant lui , que les lieux contentieux serool vérifiés, afin de s'éclairer sur la question de compétence. Caas. 7janv. 1829, S, 30,212.

ISO. On ne peut se pourvoir contre le jugement qui t statiié sur le déclinatoire et sur le fond que par les voies ordinaires d'tppel ou de cassation.

IHO. Si, après le jugement du déclinatoire , ledéfendear, sur l'ordre du trib. , plaide au fond , il y a acquiescement au jugement et déchéance du droit d'appeler. Paris , 17 mai 1813, P. 11,377; Amiens, 8 mai 1821, Dev. 6, Ai ; Lyon, 20 juin 1825 , De?. 8, 96. Cass. 14 août 1832, P. 24, 1400; —à moins de réserves expresses. On ne peut alors lui reprocher d'avoir obéi as tribunal. Lyon, 3 avr. 1819; Poitiers, 20 mai 1829, Dev. 9, 267; Chauveau sur Carré , n^ 736.

161 . Le règlement de juges devantla G. de cass. (G. pr. 425), supposant nécessairement des contestations à juger ultérieurement, n'est pas admissible, Gass. 21 niv. an 1 3, P. , 4, 334, Pigean, ib. , à moins que le jugement n'ait statué sur le déclinatoire seul L'art. 19, tit. 2, ordonn. 1737, qui le décide ainsi, n'a point été abrogé par les art. 363 et suivants , qui sont seulement relatif au cas où deux trib. sont saisis de la même demande. Gass. SOJQÎo 1807, P. 6, 181 , et 15 juiU. 1812, P. 10 , 574.

1««. Il y a lieu, à plus forte raison, à règlement de juges, lorsque le défendeur^ en proposant le déclinatoire, a demandée être renvoyé devant un trib. ressortissant d'un autre C. roy.,a cette Cour saisie par lui su rseoit jusqu'à ce qu'il ait été statué sar le conflit par l'autorité supérieure. Gass. 20 janv. 1818 S. 18, 2U ; Chauveau , n' 728.

183. La G. roy. saisie, pour cause d'incompétence, (fe rappel d'un jugement rendu en premier et dernier ressorts»* peut examiner que la question de savoir si les premiers jngs étaient ou non compétents. Elle ne saurait annuler leurdéciâoa pour cause autre que l'incompétence. Gass. 22 juin 18H, S. 12, 368.

164. lorsque le trib. s'est déclaré incompétent, M. P^ pense (Comm. art. 170) que la partie qui forme une nouvelle demande devant un autre trib. n'a pas besoin de libeller son exploit, et qu'il lui suffit de s'en référer aux conclusions par elle précédemment prises dans sa première demande. II se fonde sur œ que cette demande reste dans l'instance en tant qu'elle intcrrorapl 'a prescription (G. civ. 2246). — Toutefois, il est pluspnufcot d'observer toutes les conditions des exploits introductiÊ d'ÎBstance, et tel est l'usage. — V, Ajournement.

EXCEPTION. — Sect. 111 , s 2 , Art. 1 . 683

Section llf. — Des exceptions piremptoires. S 1. — Du défaut de préliminaire de conciliation.

ms. Le défaut de comparution , soit du demandeur, soit du défendeur, sur la citation en conciliation , peut être opposé par celui qui a comparu. — V. Conciliation.

mu. L'exception tirée du défaut de préliminaire de conciliation doit-elle être présentée par le défendeur avant toute défense au fond? — V. t6., n**4.

§ 2. — Des nullités.

Art. 1 . — Des diverses espèces de nullités,

loy. Les nullités sont absolues ou relatives, intrinsèques ou extrinsèques.

1^9. Absolues. Elles sont fondées sur des motifs d'ordre pu* blic. Telles sont celles résultant : 1° de ce qu'un exploit a été &it par un homme sans caractère , ou par un huissier agissant hors de son ressort. — V. Huissier. — 2** De ce que Tassignation a été donnée devant un juge incompétent à raison de la matière. -** V. 5wp., n*' 74. — 3* De ce qu'on a compromis sur une question d'état. C. pr. 1004 ; Boncenne , 3, 267.— V. d'ailleurs C. civ. 686, 1129, 1130; Acte respecttteux , n''57; Interdiction y Mineur.

loo. Relatives. Elles sont uniquement introduites dans l'intérêt des parties. Telles sont les nullités d'exploits et d'actes de procédure en général. — V. inf. , n" 192.

190. Intrinsèques ou substantielles. Ce sont celles qui vicient l'acte complètement , parce que la formalité omise était indispensable à son existence légale. Ces nullités s'aperçoivent à la seule inspection de l'acte. De ce nombre est l'omission des noms, profession et domicile du demandeur.

11 suffit que la nullité puisse être vue sur l'original pour qu'elle soit réputée intrinsèque : telle est la nullité provenant de ce qu'un exploit n'a pas été enregistré. Ârg. Cass. 24 mai 1811, S. 12, 72.

• 111. Extrinsèques. Elles s'aperçoivent en dehors de l'acte : telles sont celles qui proviennent de l'incapacité d'agir du demandeur, ou de l'incapacité de se défendre du défendeur. Pigeau , Comm,^ art. 173. — Elles constituent de véritables exceptions péremptoires du fond. Cass. 18nov. 1813, S. 14, 25; Riom, 26 mai 1818, S. 20, 6; Pigeau , t&.

L'incapacité du demandeur peut résulter de ce qu'il ne prouve pas la transmission de son droit , de ce que le titre qui sert de fon-* dément à son action est nul , de ce que , ayant à opter entre plusieurs actions , il a fait cette option.

684 EXCEPTION. — Sect. III, S 2, Art. 3.

lys. Ces distinctions sont importantes sous plusieurs rapports. — V.tV.,art. 2et3.

Aai. 2. — Par qui les nullités peuvent être proposées et prononcées.

IVS. Nullilis absolues. Ces nullités peuvent être proposées par toute personne. Les trib. doivent les prononcer d'otiice.

1941. Nullités relatives. Ces nullités ne peuvent être proposées que par ceux dans l'intérêt desquels elles ont été introduites.

1 VS. Les trib. ne sauraient les prononcer d'office.

Si le défendeur fait défaut? — V. Jugement par défaut.

IVH. Un trib. peut-il remettre à statuer sur les nullités qui lui sont proposées, en même temps que sur le fond? — Non , suivant Carré, 1, 461; Favard, JR., v** Exception^ § 3, n** 3. Arg. C. pr. 172. II est inutile de se livrer à Texamen du fond, puisqu'il peut s'évanouir devant un moyen de nullité. — M. Dallez, p. 7609, pense, au contraire, qu'on ne peut étendre Tart. 172,qul n'est relatif qu'aux exceptions de renvoi.

Nous distinguons : si les parties ont respectivement conclu à toutes fins , d'abord à la nullité , et subsidiairement sur le fond , le trib. peut statuer sur le tout par un seul jugement. Cass. 31 janv. 1821, D. 7, 619. — Mais, dans le cas contraire, l'incident ne peut être joint au principal.

Jugé que le trib. de comm. qui annule l'exploit întroduciif dMnstance ne peut statuer par le même jugement sur le fond. Paris, 19 déo. 1812, P. 10, 905.

Art. 3. — Des actes qui couvrent les nullités.

1V9. Nullités absolues. Elles peuvent être proposées en tout état de cause (même pour la première fois, devant la C. de cassation. — V. ce mot, n** 214) : l'art. 173 C. pr. s'applique aux nullités de forme contenues dans les exploits ou autres actes de procédure^ et non à celles qui tiennent au fond et à la substance d'un acte. Bordeaux, 1"' mars 1826, D. 26, 145.

1 V9. Les nullités absolues ne sont point couvertes par le consentement exprès ou tacite des parties, si ce n'est lorsque leur acquiescement résulte de leur silence pendant le temps accordé pour attaquer les actes et jugements. — V. Acquiescement^ n**?; Audience solennelle y n'^lO.

1119. Ainsi peuvent être opposées, en tout état de cause, les nullités provenant : — 1* De la tardiveté du recours exercé contre les endosseurs par le porteur d'une lettre de change. Cass. 29 juin 1819, S. 19, 434; 28 mars 1832, D. 32, 145. — V. Effet de commerce,

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