OT
Marché administraUf, 80.
Minute, 67.
Notaire, 51, 56, 70, 80, 148.
Nullité, 24, 67.
Obstacles, U2et8.
Occupation momentanée , 98.
Officier ministériel , 148.
Ordonnance du Juge, 63. •— d'exéqua-
tur,84, 101.
PérempUon, 115, 189.
Pennission, 155,160. Possession, 91.
Poursuite non interrompue, 101.
Pouvoir exécutif, 61, 73.
Préfet, 80.
Prescription, 114, 189.
Président, 84, 139,156.
Qualité, 14.
Rébellion, 150.
Aeconnaissance, 52.
Référé, 8, 42, 67, 123, 149, 157.
Remise de pièces, 145.
Requête, 156.
RélroacUvlté, 11,29,61.
Réunion de territoire, 102.
Révision , 88.
Bol, 83.
Saisie, 4.— arrfit, 110.— immi^mère»
Scellés, 23.
Séparation de territoire, 63.
Séquestre, 137.
Signature, 108.
Signification de titres, 14, 24. — préalable, 127 et s.
Simple promesse , 106, 108.
Sursis, 42.
Suspension, 116 et s.
Terme, 118.
Testament, 64.
Tiers , 137.— détenteur, 19 et s.
Titre 14, — exécutoire. 47 et s.
TEaité,84et8.
Travaux , 7 et s.
Tribunal, 86. — civil, 103, 181.
— de commerce, 103, 178. — d*exoeptioD, 168 et s.
Urgence, 8,123,165,160.
Vente publique, 65.
VériflcaUon d'écriture , 62.
Violence, 163.
Visa, 48.
1 . L'exécution est volontaire ou forcée. L'exécution volontaire se règle à l'amiable entre les parties capables.
Elle emporte acquiescement , et en produit les effets. — V. ce mot.
S'il y a contestation, ou si l'une des parties est incapable, l'exécution doit être réglée par le juge-, — la loi indique la marche à suivre dans plusieurs cas. — V. Cession de biens. Caution. Compte , Dépôts j Offres réelUs , etc.
DIVISION
S !• ^- Règles générales sur Fexécution forcée.
S 2. — Par qui et contre qui doit être poursuivie rexéoutiom.
S 3, ^- Pour quelle créance on peut exécuter.
S *» 4^ J?n vertu de quels actes.
Ait. 1. — Des actes exécutoires et de leur forme. j\bt. 2. — Des Jugements et actes administratifs. Ait. 3. — Des jugements et actes étrangers.
8 S. — Des obstacles qui s'opposent à Vexéeution. S 6. — Des formalités requises avant Pexécuticn.
Ait. 1. — Cas où Vexécution a lieu contre le débiteur. Art. 2. — Cas où elle a lieu contre les tiers.
S 7. — Des officiers ministériels chargés de rexécuiion. §8. — Jours ^ lieux et heures où r exécution est possible. S 9- — Des juges qui doivent connaître de Vexécution.
708 EXECUTION DES jugements et actes. — s 1.
c 10. — Des actes qui constituent r exécution. g îl. — Effets de r exécution forcée.
5 1 . — Régies générales sur rexécution forcée.
%. L'exécution forcée se poursuit sur la personne ou sur let biens du débiteur.
Sur la personne. — Par Vemprisonnemeni dans les cas où la loi l'autorise. — V. Contrainte par corps.
Sur les biens. — Par la saisie, la vente et la distribution du prix entre les cifanciers. — V. G. dv. 2206, 2209, 2210, 2212; G. pr. 580, 581 , 582, 582, 503; Saiiiê^rrêi, Saisiê-exémUon^ Saisie immobilière , etc. , Distribution y Ordre.
s. A la différence des actions qui , en général , ne penvoit être exercées simultanément. ( — V. Action , n"* 82 et suiv. ), les voies d'exécution se cumulent. — Ainsi Ton a droit de suivre ea même temps l'exécution sur la personne et celle sur les biens. G. civ. 2069.— V. toutefois INscuMûm.
4. Peut-on suivre sur le même objet plusieurs saisies? — V. Saisie^xécution , n"^ 208 et suiv.
s. Les modes d'exécution forcée, relativement aux biens , tendent tous à faire vendre ceux du débiteur, pour procurer à ses créanciers leur payement. Le payement forcé du créancier en nature n'est plus admis. — \ ..Saisie^ et toutefois Art. 3065 J. Pr.
e. Le mode d'exécution est trac^ en général par la loi ; quelquefois par le juge , dans le silence de la loi et des parties.
K. Lorsque l'obligation consiste à faire une chose , à exécuter tel ou tel travail , à démolir ou à construire , à planter une haie , creuser un fossé, etc. , il faut alors s'adresser à la justice pour faire régler le mode d'exécution ( à moins quMl ne soit déjà réglé par le titre); le jugement décide que, faute par la partie condamnée d'exécuter dans un délai déterminé , le créancier sera autorisé à faire faire la chose ou le travail aux frais de cette partie, f — V. Action possessoire , formule II.
9. La partie peut faire exécuter les travaux elle-même à ses risques et périls. — Mais il est plus prudent d'en confier la direction et la surveillance à un expert nommé ^ soit par le jugement qui ordonne les travaux , soit par ordonnance de référé , en cas d'urgence. — V. Expertise.