L'exécution est définitive ou provisoire
Dans quels cas l'exécution provisoire peut ou doit-elle être ordonnée , —avec ou sans caution ? — V. G. pr. 1 35 à 1 37 -, Appel , n'^* 301 et suiv. ; Contrainte par corps , n** 50 etsuiv. ; Exécutoire de dépens , Jugement , Tribunal de commerce.
10. Plusieurs conditions sont requises pour pouvoir exécuter. — V. mA,S3et4.
EXÉCmON DES JUGEMENTS ET ACTES. — $ 2. 709
1 1. Les actes d'exécution doivent , en général , être régis par les lois actuellement existantes. —Y. Effet riiroactif.
S 2. — Par qui et contre qui doit être poursuivie r exécution.
19. Partie poursuivante. — L'exécution est poursuivie par le créancier ou par son successeur. — V. Action^ n"^ 109 à 113^ Étranger , Exploit , Femme mariée , Mineur , etc.
IS. L'exécution se fait toujours au nom de celui à qui le , droit appartient « jamais au nom d'un mandataire ] on n'exécute pas plus qu'on ne plaide , en France , par procureur. — V. Con-trainte par corps , n"" 236.
14. Celui qui succède au créancier doit, avant de poursuivre Texécution, justifier de sa qualité, en notifiant au débiteur le litre en vertu duquel il est aux droits du créancier (et souvent le titre originaire).
Ainsi Tacquéreur, le cessionnaire ou donataire, doit signifier Tacte de vente, cession ou donation; — ThérHierpur et simple, l'intitulé d'inventaire, ou un acte de notoriété avec l'acte de décès de son auteur; — l'héritier bénéficiaire, Tintitulé d'inventaire avec Pacte d'acceptation fait au greffe; — le légataire, le testament qui l'institue et l'acte de délivrance dans certains cas ( — V. Legs ) ; le successeur irrégulier , l'acte d'entw en possession.— V. ce mot et Saisie immobilière^ n* 106.
is. 1^ successeur du créancier peut poursuivre le débitent par toutes les voies qui appartiennent au créancier. — Ainsi l'en dosseur d'une lettre de change, qui a remboursé, peut poursuivre l'exécution du jugement de condamnation, bien qu'il n'y ait pas été partie. Bordeaux, 18 juin 1835; Chauveau, n"" 1898 ter.
is. Les frais de notification de l'acte qui établit la qualité de celui qui succède au créancier, sont à la charge du poursuivant; il y a pour lui obligation d'établir sa qualité; la mutation du créancier, qui est un fait étranger au débiteur, ne peut pas être à la charge de ce dernier.
11. Partie poursuivie. — L'exécution est poursuivie contre le débiteur ou contre la personne que la loi lui donne pour représentant.
Le créancier, légalement averti du changement d'état du débiteur, doit toujours diriger ses poursuites, ou contre le débiteur, si d'incapable il devient capable , ou contre son représentant légal, si de capable qu'il était il devient incapable.
Cette obligation n'existe pour le créancier que du moment qu'il a connaissance légale du changement d'état du débiteur ; autrement il est présumé ignorer ce changement , et l'exécution poursuivie contre le débiteur, confiHrmément à la qualité qui lui
7tO EXECUTION des jugements et actes. — S 2-
est donnée dans le titre exécutoire , est valable. Arg. C. pr. 315 *, Pigeau, 2, 14.
19. Lorsque le débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le crésuicier, sans que ce dernier déchaîne le débiteur qui a &it la délégation , le créancier peut poursuivre, à son cboix, ou son premier débiteur (G. dv. 1275) , en vertu en titre primitif) ou le tiers débiteur, en vertu du nouvel acte. 76., 1166. — Ou même les deux cumulât! vement.
lo. Si la dette a pour objet un corps certain et déterminé qui soit passé entre les mains d'un tiers, le créancier, indépendaoïment de l'action personnelle contre son débiteur, a l'action rédie contre le détenteur delà chose due. G. civ. 1664 ,2114.
%0. Si, avant l'action, l'objet a passé en d'autres mains, te tiers ne peut plus être poursuivi. — V. Action , § 1 , art. l*'.
•1. Le jugement obtenu contre le débiteur n'est pas exécutoire de piano contre le tiers détenteur. — V. d'ailleurs IHh cussion.
%%, Ge dernier, sur l'action en revendication contre lui intentée, peut appeler en garantie celui dont il tient l'objet, «t exciper de sa bonne foi pour conserver les fruits échus à&gm qu'il est en possession. Pigeau, 2 , 31 et 32.
%9. Tout créancier, porteur d'un titre exécutoire ccmtrele défunt, peut immédiatement &ire apposer les scellés sur lesoih jets mobiliers de la succession. — V. ce mot.
Gette voie conservatoire lui est fermée dès qu'il a été dressé on inventaire , à moins que cet inventaire ne soit attaqué , et qu'il n'y ait autorisation du président. G. pr. 923. — V. SoeOés^ 5éparation des patrimoines.
ii4. Les titres exécutoires contre le défunt le sont égalonent de piano contre son héritier, mais seulement huit jours après U signification qui lui en a été légalement faite. G. civ. 877. — Cette signification préalable est requise à peine de nullité des poursuites d'exécution. Rennes, 5 juill. 1817, P. 14, 335.
lis. Elle ne peut pas être suppléée par la copie du titre, donnée dans le commandement tendant à saisie immobilière. — V. ce mot, n* 39.
lèB. La signification a été validée dans une espèce où le coibmandement qui l'accompagnait n'imposait l'obligation de pajer que dans le délai de huitaine et où aucune poursuite n'avait ta lieu avant ce délai. Grenoble , 22 juin 1 826 , S. 26, 304.
lèif. La signification est valablement faite pendant le délai accordé pour faire inventaire et délibérer. Paris, 29 déc. 1814; S. 16,50.
%^. L*héritier peut être (iclionné immédiatement : le àSà de l'art. 877 G. civ. ne doit précéder que l'exécution par v<we parée. Rennes, 22nov. 1816, p. 13, 688. — Il s'agissait d'unf
EXËCUTlCm DBS lUGSMKfTS BT ACTIS. *- S 3* 711
demande en remboursement du capital d'une rente foncière bute de payement des arrérages.
%9. L'art. 877 s'applicfue à l'exécution qu'on voudrait prati* quer actuellement contre des héritiers au profit desquels la succession se serait ouverte avant le Code. Paris, 9 mess, an 11 ; Chauveau, n** 1896. — V. Effet rétroactifs n* 72 , et sup. , n* 1 1 .
50. L'arrêt d'admission ou de soit communiqué, obtenu contre une personne décédée depuis, est valablement signifié à ses héritiers, sans qu'il soit besoin de demander à la G. de cass. une permission expresse ? — V. Cassation , n° 370.
51. L'exécution ne peut être poursuivie sur les biens person^ neis de l'héritier, que lorsqu'il est héritier pur et simple, ou lorsque, étant héritier bénéficiaire^ il a été condamné pour refus de présenter son compte et d'en payer le reliquat. C, civ. 803.
S9. Les actes exécutoires contre l'héritier le sont par la même raison contre les légataires ou donataires universels et à titre universel , en distinguant de même si l'acceptation est pure et simple ou bénéficiaire.
3S. Mais tant qu'ils ne sont pas saisis, soit par la délivrance^ dans le cas où elle est nécessaire , soit par leur acceptation , les poursuites d'exécution doivent être dirigées contre l'héritier, représentant naturel et présomptif du défunt. Arg. G. civ. 462 ^ 790 et 1240. — Ces poursuites continuées ainsi , même après la saisine, sont valables contre eux, lorsqu'ils n'ont pas notifié leurs qualités au créancier. Arg. 344 C. pr. -, Pigeau, 2, 23.
S4. Le successeur à titre particulier ne représentant le défunt ni pour la totalité ni pour une quote-part de ses biens, les titres exécutoires contre l'héritier et contre les successeurs universels ne sont pas exécutoires de piano contre lui, même sur les objets qu'il a reçus. Il faut procéder contre lui par action nouvelle^ tendant à le faire condamner, soit à restituer l'Objet, si c'est Tobjet même qui est dû , soit à payer ou h restituer en déduction ou jusqu'à due concurrence, si la dette est d'une somme d'argent. Sur cette demande , il peut appeler en garantie l'héritier ou le légataire universel , contre lequel il serait subrogé aux droits du créancier, s'il était forcé de payer. C. civ. 1281.
ss. L'exécution contre le domaine de l'État ne peut avoir lieu que par les voies administratives. — V. Êtat^ n*** 26 et suiv. — Et d'ailleurs Fonctionnaire public , Ministère public.
§ 3. ' — Pour qtielles créances on peut exécuter.
••. La faculté d'exécuter suppose une créance actuelle et déterminée. Un droit éventuel ne sufiirait pas comme pour les aeteè conservatoires. — V. ce mot, n" S.
7iS EXÉCUTKHt dis juGUiim R actbs. — S 3
MU. Ainsi ^ il ne peut être procédé à aucune saisie sur la personne ou sur les biens du débiteur que pour choses certaines et liquides. G. pr. 551 . — V. toutefois Àiine-arré^) n"" 15.
SA. Certaines. C'est-à-dire qu'il doit résulter du titre I^ preuve de l'existence de la créance. Ainsi ^ on ne peut saisirexécuter , en vertu d'un jugement qui déclare qu'un compte est dû : il peut résulter du compte que le saisissant est débiteur au lieu d'être créancier. — V. toutefois Saisie-arrêt
99. Liquides. En argent ou en espèces; c'est-à-dire que le titre doit spécifier : ou la somme, si la dette est d'une somme d'argent',*ou l'objet, si la dette est d'une chose déteuminée, comme un meuble, un cheval, etc.; — ou la quantité en poids ou en mesure, s'il s'agit de marchandises, ou de toutes autres choses qui se livrent au poids ou à la mesure. Ordonn. de 1667, tit. 33, art. 2, et 1539, art. 76; Berriat, 509, note 13, n^ 2.
40. Toutefois on peut saisir pour une créance en espèces non liquidées; — mais on ne peut foire procéder à la vente ou adjudication qu'après l'appréciation de cette créance en argent. G. pr. 551 ; G. civ. 2213.— V. d'ailleurs 5ai5t>tmmo6t7tff«, n*26.
41. Il faut même que la dette soit liquide en argent^ pour exercer la contrainte par corps , lorsque l'objet de la condamnation est susceptible de liquidation. G. pr. 552. — V. ce mot, n*33.
49. Si la créance p'est pas liquide , on peut obtenir un sursis à l'exécution, même en référé. — V. ce mot.
49. Le payement des dépens qui ne sont pas liquidés par le jugement de condamnation ne peut être poursuivi qu'en vertu d'un exécutoire. — V. ce mot.
44. La cession d'une créance , avec garantie , bien qu'elle soit foite par acte authentique, n'est point exécutoire de piano contre le cédant , faute par le débiteur de payer à l'échéance. La garantie n'équivaut point à une obligation pure et simple. Le cessionnaire n'a pas un droit certain contre son cédant ; il n'est pas son créancier direct. Le cédant s'est obligé conditionnellement; le cessionnaire doit donc , avant de poursuivre , faire décider que les conditions sous lesquelles le cédant devait être obligé sont accomplies. — Ainsi , un pareil titre ne peut donner lieu qu'à une action, et nullement à une exécution immédiate. Bruxelles, 13 avr. 1811, S. 12, 94. — V. toutefois «up., n* 18.
45. Si le cédant reste obligé principal, en garantissant la créance qu'il cède , par exemple, s'il s'oblige à payer à défaut ou au refus du débiteur, après une simple sommation ou un commandement demeuré infructueux, ou s'il reste obligé solidairement, il suflSt de constater le refus ou le défaut de payement contre le débiteur, pour exécuter contre le cédant, sans intenter au préalable une nouvelle action.
EXECUTK») DES lUcniBiiTS bt actbs.— $4, Art. 1. 713
$ 4. — Des octet en vertu desquels on peut exécuter. Aet. I . •» Des actes exécutoires et de leur forme.
4«. Actes exécutoires. Le pouvoir de conférer à un acte l'exëcation parée est une émanation de l'autorité publique. — 11 n'est délégué qu'aux tribunaux et aux notaires.