‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 159 sur 175 · Partie intéressée · texte numérisé non relu

Partie intéressée

Permission, 109.

PéUtion, 233.

Pouvoir discrétionnaire, 7.

Prescription, 232.

Prcicnce des parties, 126, 199.

Preate morale, 309.

Prisée, 69.

Procès 68.

Procèft-Terbal, 114, 116.

PubUcIté, 167.

Eité, 314.

itéfl, 33.— mention, 137 et s.. 153. K>rt, 136 et 8. — lerée , ligDlflca- Ûôn, 175.— efretB^lSOets.'-imiqae, 144.

Kécusation , 66 et 8«, 343. — cause, 66 et s.— délai, 77 et s., 345.— forme, 83ets.— effet, 86ets.

Rédaction , 138, 153. — lieo et lieuie , 139 et s.

Référé, 5, 33.

Règlement, 16.— d'opératkm, 133.

Remise des pièces, 134.

Remplacement, lOi, 130.

Renseignement, 1 36, 1 91 •

RenToi à Taudience, 131.

Reproche, 139.

Requête, iOl, 109,335.

Réquisition, 130.

Réserve, 317.

Retard, 168 et s.

RétractaUon«9,56,300.

Secret, 143,

Serment, 74, 103 et s.. 347. — dispense, 15, 18, 103.-iioinre«i, 104 et s.— présence, 113. — procès-Terbal, 116.

Signature des espota, 147, 151.— ptrties, 131.

Signification demande, 331, 33&. — jagflnient,33, 55, 80. — à partie,

Simulation, 354.

Situation. 334, 347.

SoUdarité, 164ets.

Sommation, 113,117 A»., 169, 335,

^Supplément, 105, 133. 188.

Suppression d'écrits, 93.

Taxe, 164.

Tierce opposition, 185.

TiersF-expert, 349 et s.

Transport, 43, 108.

Travaux, 13.

Tateur, 33.

tJrgence, 1 19.

Vacation, 100, 133.

Vérification d'écriture (reoftl)!.

DIVISION

Cl. — Diverm e$pèce$ d'expertises : cas ùù elles (mt Keu. 5 2. — De r expertise devant les tribunaux civils.

Art. 1. -^ Jugement qui ordonne f expertise.

Art. 2. — Nomination des experts.

Art. 3. — Personnes qui peuvent être nommées experts.

Art. 4. — Récusation et déport des experts.

Art. 5. — Serment des experts.

Art. 6. — Opérations des experts.

Art. 7. — Rapport des experts.

Art. 8. — Résultat et suite du rapport.

Art. 9. -« Nullités et acquiescement.

§ 3. — De V expertise en matière de commerce. ^4. — De V expertise en matière d'enregistrement. ^5. — Enregistrement.

§ 6. — Formules.

^ I . — Diverses espèces d'expertises : cas où elles ont lieu.

I . L'expertise est amiable ou judiciaire. — Amiable ^ elle est réglée par la convention des parties ; c'est une espèce d'arbitrage. Gass. 13 brum. an 10^ Besançon, 15 déc. 1811, P. 2, 352; 9, 756. — /tidtctatre, les formalités en sont tracées par les art. 302 et suiv. G. pr. — V. inf. , S 2.

%. L'expertise judiciaire est ou prescrite par la loi , ou simplement ordonnée par le juge, soit d'office, soit sur la réquisition des parties.

EXPERT-EJtPERTISE. ^SJ. 743

B. L'expertise prescrite par k loi a, en général, pour but de ^eonataier Tétai et la valeur de certains biens, et de eonserrer les droits de ceux à qui ils peuvent appartenir.

4. 11 y a lieu à expertise dans plusieurs .cas : ainsi , pour constater l'état des biens d*un absent (G. civ. i26)^ estimer les meubles dont la jouissance légale reste aux père et mère (453)^ en cas de partage de silccession (821, 834), intéressant un mineur (466) ; d*échange de Timmeuble dotal (1559); de rescision de vente d'immeuble (i678); de contestation sur le prix d*un bail non écrit (1716); de vérification d'écriture (C. pr. 195 et suiv.); d'inscription de faux (232, 236); d'estimation d'ouvra?;es ou marchandises (429); de levée de scellés (935); d'aliénation d'immeubles de mineurs (955) ; de jet à la mer (C comm 414) ; et de répartition des pertes (^. 416) , etc. ; quand il s'agit de condamner le contrefacteur d'un ouvrage à des dommages-intérêts. Cass. 6 niv. an 13 , P. 4, 311.

&* L'expertise peut être demandée soit par action principale^ Paris, 20 mars 1835 et 27 déc. 1836, P. 26, 1535;27, 1711. — Conlrà , Chauveau sur Carré, n* 1157 bis. — Soit incidemment. — Soit môme en référé. — V. ce mol , et Exécution ^^ n«8.

•• Elle est valablement demandée pour la première fois en appel. — V. ce mot , n" 566.

9. A moins d'une disposition impérative et formelle , les trib. sont touiours libres d'user de cette voie d'instruction , ou de s'en «repenser, s'ils la jugent superflue. Rennes, 23 déc. 1820 « l)ev. 6 , 340^ Cass. 21 fév. 1834, D. 34, 147; 25 mars 1835 (Art. 39 J. Pr.); Berriat, 1, 179; Carré, n* 1153; Boncenne, 4 , 457 ; Thomine , 1 , 505. — V. toutefois inf, , n*- 1 83 et 254.

Ainsi ils peuvent, sans expertise préalable^ statuer sur une demande en rescision pour cause de lésion d'un bail intentée au nom d'un mineur, (iss. 7 déc. 1819. — Ou fixer les dominages-inléréts dus par un vendeur à son acquéreur dépossédé. Cass. 17 mars 1819, P. 15, 605; 11 juin 1835, P. 27,295.

Dans les matières soumises aux règles de l'art, le jugé peut-il substituer ses connaissances personnelles au rapport d'expert? — * Pour la négative on dit : Le magistrat remplirait ainsi le rôle de témoin. Non sufidt ut judex sciai] sei neeesse est ordine îuris cognoscal. — Mais on répond que le pouvoir discrétionnaire du juge ne doit pa» être annihilé. Il serait à désirer qu'il pût connaître par lui-même de toutes les matières. Chauveau , n*1155 bis. — Contra^ Boncenne , 4, 452 ; Rennes, 5juill.l819^ P. 15, 378. — Il s'agissait du cas prévu par l'art. 662 C. civ.

s. l^s juges ne sont pas même obligés de motiver leur refus. Cass. 3 mai 1830, S. 30, 180.

^. lis peuvent méive rétracter la nomination d'experts qu'ili

ont faite, si depuis ils ont obtenu par une autre Toie les reoset* gnements nécessaires , ou si les parties ont renoncé au point qui éuit l'objet de l'eipertise. Carré, n*" 116S.

lo. Si la seule inspection des localités suflSt , il convient d*or* donner uniquement une descenle sur les lieux, — V. ce mot. 4 11. Dans le cas contraire, le juge autorise les experts à employer les moyens qu'il croit propres à la découverte de la vérité : par exemple, à consulter les papiers, registres ou titres, à adresser des interpellations aux parties , et même à d'autres personnes en état de fournir des renseignements utiles. Pigeau , I, 368^ Cass. 4 janv. 1820 , S. 20 , i60.

1%. Les formalités de Texpertise varient selon qu'elle a Heu devant un trib. de commerce^ ou un juge de paix. — V. ces mots, et Millet, Traité du bornage.

ÏjQS expertises extrajudiciaires, convenues entre les parties pour estimer un immeuble, ne sont pas soumises aux règles du C. pr. Cass. 13 brum. an 10-, Besançon, Iodée. 1811, P. 2, 352; 9, 756.

IS. On distingue les expertises proprement dites, ordonnées comme voies d'instruction et régies par le titre du C. de pr., des rapports d'ea;pfrf5 , d'avec la mission qualifiée à tort expertise^ par laquelle un trib. charge un tiers, en qui il a confiance , de surveiller des travaux ou de procéder à une opération qu'il a prescrite et dont il a fixé les bases. — Dans ce dernier cas , on doit uniquement recourir aux principes généraux sur Texécution des jugements. Arg. Cass. 7 tiov. 1838 (Art, 1310 J. Pr.). — Contré^ Locré, 21, 473; Boncenne, 4, 466; Chauveau sur Carré, n» 1158.

14. Ainsi les experts de la seconde espèce : 1** sont valablement nommés par le trib. sans qu'il soit besoin de réserver aux parties le droit d'en désigner d'autres de leur choix dans les trois jours. Même arrêt. — V. m/., n"* 53.

is. 2^ Ils peuvent être dispensés du serment sans l'assentiment des parties. -^ V. înf., n"" 106.

le. C^ dernières règles sont également suivies : — 1* En matière civile, lorsque le trib. renvoie les parties à se régler, s'il est possible , devant les avoués , ou devant les avocats , soit à cause de leur proche parenté , soit à raison de la modicité du droit litigieux , soit afin de simplifier les points de difficulté , et sauf à revenir devant le trib. si la conciliation ne s'opère pas.

19. 2® Lorsque le trib. de commerce ordonne une expertise ( — V. ce mot) — ou renvoie les parties pour l'examen de leurs comptes, pièces et registres , devant un ou devant trois arbitres rapporteurs. — V. ce mot.

19. Conséquemment, les arbitres rapiKirfeurs sont dispensés de prêter serment. Thomine, n" 474. — Lors même que leur

EXPERT-EXMSRTISE. — § 2, Art. % 746

mission renfeime implicitement quelques opérations analogues à celles des experts.

19. D'ailleurs leurs fonctions (à la différence de celles des experts. — V. m/'., n* 157) sont gratuites. Même auteur. — Mais, dans l'usage, on leur alloue des honoraires.

90. Est soumise à des règles spéciales : l'expertise, — en matière administrative. — V. Compétence administrative , n** 44 et 173; Expropriation pour utilité publique. — En matière d'enregistrement. — V. inf. , § 5. - — De contrefaçon , — V. Invention.

S 2. — De Fexpertise devant les tribunatix civils.

Art. 1. — Jugement qui ordonne l'expertise

m. Ce jugement énonce clairement l'objet de l'expertise. G. pr. 302. — C'est afin d'empêcher les experts de s'écarter de leur mission. —V. Limoges, 14 août 1846, Art 5562.

%^. II est signifié à la partie adverse et à son avoué. — A pr.ine de nullité de l'opération. Besançon, 21 juin 1813, P. 11, 479.

Décidé que ce jugement peut être signifié et exécuté sur simple extrait et sans rédaction préalable de qualités. Cass. 19 juill. 1837, D. 37, 444.

%Z. Ce jugement est susceptible d'appel.

Art. s. — Nomination des experts.

%4. Le choix des experts appartient aux parties, — pourvu qu'elles soient majeures et maîtresses de leurs droits. Douai, 12 mai 1827, S. 27, 138.

%s. Les experts ne sont désignés par le trib. qu'à défaut par celles-ci de s'entendre sur leur nomination. C. pr. 304, 305. — Suivant M. Favard, 4,700, le trib. doit toujours nommer d'office pour les incapables.

9B. Si les lieux contentieux sont trop éloignés, les juges peuvent commettre un trib. voisin pour nommer les experts. C. pr. 1038.

%K. Les experts doivenft être désignés d'une manière assez précise pour que les parties ne les confondent pas avec d'autres : sans cela l'exercice du droit de récusation serait impossible. Bruxelles, 6 août 1808, P. 7, 73.

%9. L'indication inexacte du domicile d'un expert peut être rectifiée par un jugement ultérieur. Montpellier, 15 mai 1810, P. 8, 309.

^•. Les experts sont en général au nombre de trois. — V. inf. y n"" 37, et cependant n"" 33.

«a. Toutefois , les parties . maîtresses de leurs droits , ont la

fiu»iltë de s'en rapporter ttu jugemaai d*iui seul (C. pr. 303)^

— soit en ne nommant qu'un seul expert , soit en denundanti de concert, au trib., de n'en désigner qu'an.

SI. H s'agît id de parités tnléfeiséei. L'estimation parveott^ lation n'intéressant que l'acquéreur^ le vendeur n'est pas reoe^ vable à se plaindre de ce que l'expertise n'a eu lieu que par un seul expert. Bourges, 1*' août 1829; Chauveau, n* 1258.

9%. Ce consentement n'est pas valablement donné par le tu<i> teur. Carré, nM 159; Thomine , 1 , 507; Pigeau, Comm. 1, 558.

— Contrày Bennes, 24 mars 1813, et non pas 1812, P. 11, 232; — A moins cependant, selon MM. Pigeau , Comm. 1 , 558, et Carré, t6., que l'affaire ne soit d*une importance modique. — Mais aucune disposition de loi ne cunsacre cette exception, et comment déterminer la limite à laquelle on devrait s'arrêter , en l'absence d'un texte précis?— V. IrrigaiiQn^ n<> 4.

39. Il peut , même sans le consentement de toutes les parties^ être procédé par un seul expert : S"* lorsqu'il s*agit d'établir les loU d'une succession. C. civ. 834: C. pr. 978, 982; — 2^ eu matière de vente de bitms de mineurs, si le juge estime que, d'après leur peu d'importance, un seul soit suffisant. C. pr. 955 ^

— 3* en matière conmierciale. C. pr. 429. — Conlrà , Nancy ^ 27 mai 1843 (Art. 2323 J. Pr.); — 4- en matière de référé.

94. Lorsque l'expertise n'est ni prescrite par la loi , ni de* mandée par les parties, le trib. ou la Cour qui désirent quelques renseignements, ont également le droit de nommer d'office un seul expert. Cass. 10 juilL 1834, D. 34, 328; 23 fév. 1837; 12 juin 1838 (Art. 723 et 1231 J. Pr.); 22 fév. 1837, Dev. 37, 243; Boncenne, 4, 462. — Contra, Chauveau , n* 1158.

95. La nomination d'un seul expert ne donne pas ouverture à cassation , si les juges n'ont pas homologué le rapport et ont jugé d'après leur conscience. Cass. 20 juill. 1825, D. 25, 384.

9S. En matière d'enregistrement , on ne doit nommer que deux experts. — V. inf , § 5.

3>. Au reste, à défaut de convention contraire des parties, ou de disposition spéciale de la loi , le trib. est obligé de choisir trois experts. Paris , 11 fév. 181 1 , S. 11 , 449; Orléans, 27 mars 1822, P. 17, 232; Poitiers, 3 juin 1832, D. 32, 33; Colmar, 16mail827;2janv. ISÎU, P. 26, 5;Cass. 15jum 1830,0.30, 283; Boncenne, 4, 460.

39. Mais la nullité résultant de ce qu'il n'en a nommé qu'un, est couverte par la comparution des parties devant l'expert et leur concours, sans aucune réserve, aux opérations de l'expertise. Cass. 28déc. 1831, D. 32, 47; Toulouse,? janv. 1837 (Art. 724J.Pr.).

s». Il faut que les parties aient comparu en personne : l.i comparution do. l'avoué , »în l'absence de la partie, n'emporte pa»

EXPERT-EiPEKTISE.— s 2, Art. S. 747

ratification de la nominatioii irrëgalièrenient ikîte ; ane action en désaveu contre Taroué n'est môme pas iiéceasaire. Arg. Agen, 22 mai 1812, P. 10, 416 ; Rennes, 9 mars 1820, P. 15, 347; Cass. 12 août 1839-, Umoges, 3 juin 1841 (Art. 1533 et 2396 J.Pr).

4#. Lorsque devant la C. roy. les parties n'ont pas opposé le moyen tiré de ce qu'un seul expert a été nommé au lieu de trois, elles ne sont plus recevables à s'en prévaloir pour la première fois devant la C. cass. Cass. 22 fév. 1827, D. 27, 149.

41 . L'expertise ne doit pas être faite par plus de trois experts , quel que soit le nombre des parties. Arg. C. pr. 303 ; Paris, l^'avr. 1811; Besançon, 19 déc. 1812, P! 10, 906; Colmar, 3 avr. 1830, D. 32, 171 ; Thomine , art. 303 ; Carré , n* 1 158.

4%, Néanmoins, il n'est pas défendu d'adjoindre aux experts des Indicateurs, par exemple, les maires des communes, pour leur donner les renseignements dont ils ont besoin. Cass. 4 janv. 1820, S. 20, 160 ; Thomine, art. 303.

4S. Le tribunal peut même ordonner le transport de Fun de ses membres sur les lieux pour présider à Texpertise. Amiens , 29 déc. 1821, Dev. 6,509.

44. La nullité résultant de ce que plus de trois experts ont été nommés par le trib., peut être couverte comme celle qui résulte^ de ce qu'un seul a été nommé. — Y. mp,^ n* 38.

4fi. Lorsque les parties ont nommé trois experts pour flaire une estimation , et que deux seulement y procèdent sur le refus du troisième, leur rapport est nul; — les juges ne peuvent le déclarer valable, sous prétexte qu'il est à présumer, d'après les circonstances de la cause , que les parties n'ont nommé trois experts que pour le cas où deux seraient en désaccord : il y a omission d'une des formalités substantielles de l'expertise. Arg. C. pr. 303, 316; Cass. 2 sept. 181 1 , S. 11 , 362. — Les juges ont seulement le droit d'ordonner une nouvelle expertise. Carré, art. 317.

^ 4e. Dans le cas on le trib. a désigné trois experts , si l'un d'eux ne prête point serment, les parties peuvent donner mission aux deux autres de procéder seuls à la vérification ordonnée, avec faculté de s'adjoindre un tiers expert.

4». Le rapport que dressent ces deux experts, sans avoir appelé un tiers, ne peut être annulé sous le prétexte qu^l est interdît aux parties de nommer deux experts. Ntmes, 15 juill. 1825,0.25,231.

45. Les parties nomment leurs experts, soit avant le jugenientqui ordonne l'expertise , soit au moment de la prononciation du jugement. — Dans l'un et l'autre cas , le jugement leu donne acte de leur nomination. C. pr. 304.

4©. Leur choix se fait de différentes manières : — tantôt a

718 EXPERT-EXPERTISE, —g 2, Art. %

partie qui demande rexpertifle propose trois experts désigna dans ses conclusions; et la partie adverse, dans des condosioi» signifiées en réponse, déclare adhérer à Texpertise et à la nomination d^experts proposés; — tantôt les parties assistées de leurs avoués (Tarif, 9i, Chauveau sur Carré, n* 1 168) font au greffe une déclaration commune, qu'elles entendent désigner tel ou tel expert; la présence simultanée des parties est indispensable pour que le greffier puisse dresser acte de leur déclaration ; enfin , cette <lëclaration peut être faite à Taudience même. Pigeau ( 1, 3tf9.

sa. Les parties doivent-elles s'accorder pour nommer conjointement les trois experts, ou bien peuvent-elies choisir chacune le leur, sauf au trib. à nommer lui-même le troisièaie? — Cette dernière opinion était adoptée sous Tordonnanoe de 1667; mais il résulte de Tart. 305 C. pr., que tous les experts doivent être désignés par les parties ; cependant rien ne s'opposa à ce que chacune d'elles désigne son expert , et déclare laisser au trib. le soin de nommer le troisième. Rennes, 13 juill. 1813, P. 11,352; Carré, noll60;Thomine, 1,508; Favard, 4, 700

SI. Lorsqu'il n'y a qu'une partie qui ait nommé son expert, le juge doit désigner d'office les trois experts , et non pas seulement les deux autres. Mime nrrii; Carré, ib.

S9. Si les experts ne sont pas choisis par les parties, le juge* ment ordonne qu'elles seront tenues d'en désigner dans les tmis jours de la signification ( — V. lup., n"* 22), sinon qu'il sera procédé à l'opération par ceux qu'il nomme par le même jugement. C. pr. 306.

Le trib., dans la prévision où l'un d'eux viendrait à refuser son mandat, peut désigner à l'avance celui qui le remplacera. Cass. 13 avr. 1840,0.40,170.

Les noms des experts nommés d'office doivent être notifiés à la partie défaillante , afin qu'elle puisse les récuser. Rennes, ISjuiU. 1813, P. 11,552.

53. La faculté accordée aux parties , de convenir elles-mêmes de leurs experts dans le délai de trois jours , ne peut leur être enlevée : la nomination d'experts que ferait le trib. , sans accorder le délai prescrit par l'art. 305, serait nulle et comme non avenue. Bruxelles, 6 août 1808; Dev., 2, 424; Colmar, 3 avr. 1830, D. 32, 171 ; Orléans, 27 mars 1822, P. 17, 232. Carré, art. 305, n* 1161. — V. néanmoins «wp., n* 14.

54. Jugé que si, sur les conclusions d'une partie afin de nomination d'office des experts par le trib., l'autre partie n'a rien objecté et le trib. a fait la nomination ; cette nomination est ré* guUère. Cass. 20 août 1828, D. 28, 393.

Qu'un trib. peut nommer d'office et sans condition les experts, si la partie citée pour en désigner fait défaut. Aix, 14 juill. 1807, Dev. 2, 278. —fon(rdj Chauveau, nM 161.

EXPERT-EXPEUTISE. —S 2, AuT. 3. 749

S5. Le délai de trois jours ne court , si le jugement qui a or^ donné l'expertise est par défaut, qu*à partir de la huitaine accordée pour former opposition ; sMl y a opposition , du jour de la signification du jugement qui a rejeté lopposition ; s^il y a appel, du jour de Farrét confirmatif. Carré, n"" 1165*, Favard, V* Expertise , n* 4.

fts. Après le délai , le trib. ne peut rétracter la désignation d'experts qu'il a faite d'office que pour des motifs extrêmement graves. Carié ,*nM 162 ; Thomine , 1 , 514.

SV. Les parties ont encore le droit de choisir leurs experts après l'expiration du délai. La nomination d'office n'est faite que dans leur intérêt; il est donc juste de leur permettre de remplacer les experts désignés par le trib. par d'autres de leur choix, pourvu toutefois que ce changement n'apporte aucun retard dans les opérations, — c'est-à-dire, pourvu qu'il précède la prestation du serment des experts (Boncenne , 4, 459; Chauveau et Carré, nM 169.— CoïKrà, Thomine, n* 357). M. Lepage (Quest p. 307) n'admet les parties à nommer leurs experts que jusqu'à la délivrance de l'ordonnance prescrite par l'art. 307, et M. Delaporte (1 , 294) jusqu'au moment où cette ordonnance a été demandée. — Mais le Code ne dit pas, au titre des experts comme à celui des enquêtes , que les opérations seront réputées commencées du jour de l'obtention de l'ordonnance. — Y. inf.^ n^ 109.

SS. Lorsqu'un jugement porte des condamnations au fond, avec alternative de recourir à une expertise dans un délai déterminé pour en fixer la quotité , les parties ne sont tenues de nom mer leurs experts qu'à partir de l'expiration du délai fixé pour l'option. Orléans, 12 déc. 1810, P. 8, 698; Carré, n* 1166.

Art. 3. — Penonnei qui peuvent être nommées experts.

50. f^s experts ne forment plus aujourd'hui de corporation ; tout individu peut donc être choisi pour en remplir les fonctions, quoiqu'il soit d'une profession étrangère aux connaissances qu'exige l'objet en litige. Cass. 10 août 1829 ^ D. 29, 327. — A moins qu'il ne s'agisse de prisée de meubles, dans le cas de l'art. 453 C. cïv. Orléans, 24 nov. 1819, P. 15, 575.— V. Commissaire-priseur^ n** 47, et d'ailleurs Douane^ n* 122.

OO. Toutefois , certaines personnes nous paraissent être incapables d'exercer les fonctions d'expert , à raison de leur âge , de leur état ou de leur immoralité : bien que l'expert soit assimilé au témoin sous plusieurs rapports «( — V. inf.^ n** 66 et 85), cependant l'expertise est une espèce de délégation des fonctions de juge. —V. d'ailleurs inf.y n~ 167 et 198.

•1. Tels sont : l*" l'interdit, le mineur, sauf certaines distinctions (—V. Arbitre^ n* 201);— 2** l'individu condamné à la peine

730 EXPERT-EXPERTISE. — S 2, Art. 4.

^das travaux forces à temps , de la récliuioD, du baonittemeiii ou du carcan (C. pén. 28, 34), et ceux que les trib. jugeant carrectionnellement ont privé , dans les cas prévus par la loi , du droit d^exercer ces fonctions (C. pén. 42); leur incapacité subsiste même après l'accomplissement de la peine. Boneenne, 4, 4S6; — 3"" l'étranger qui n'a pas la jouissance des droits civils. Soloman, 28. — Con/rd , Massé, 2, 32; I>emangeat, 299, (excepté néanmoins dans le cas des art. 414 et 416 C. com., il y a force majeure.) — V. d'ailleurs Arbitre^ n~ 196 el suiv.

69. Une femme peut être expert : l'expertise est une sorte de mandat. Arg. C. civ. 1990. Rolland, v"" Fetnm«, n* 21 ; Souquet, tabl. 214, 5' col., n* 3. — Pourvu qu'elle ait été choisie par les parties, si elle est mariée. — Y. Arbitre, n"* 205.

es. Les juges et les greffiers peuvent-il être nommés experts? — On invoque pour la négative des motife de convenance, mais aucun texte ne prononçant l'incapacité de ces fonctionnaires , on ne saurait faire annuler leur nomination. — Contra y Carré, nM i63. - V. d'ailleurs Arbitre , n* 212 el Tart . 3722 J. Pr.

04. Un tribunal peut faire faire, sous ses yeux, un travail en la chambre du conseil. — Y» Vérification d'écriture^ n* 146 et Descente de lieux ^ n"* 22.

Oo. L'expert nommé pour un premier rapport peui-il conconrir à une seconde expertise? — Y. inf.^ n* 187.

Art. 4. — Réeuêotion et déport dei experts.

es. Récusation. Les experts peuvent être récusés par les mfh x'ih pour lesquels les témoins peuvent être reprochés. C. pr. 310, 283 ( — Y. Enquête). Ce sont des espèces de témoins appelés à éclairer le juge par leurs déclarations.

69. Jugé que la disposition de Fart. 283 C. pr. n'est pas plus limitative à l'égard des experts qu'à l'égard des témoins. Nanci, 1 1 nov. 1841 (Art. 2201 J. Pr.).— V. toutefois EnquêU, n* 378.

es. On ne saurait récuser un expert comme engagé dans utt procès coQtre l'une des parties , s'il n'a suivi ce procès qu'en qualité de consignataire d'un armateur, et non pas en son nom personnel. Rennes, 4 fév. 1818, 0. 7, 663.

09. De même, on argumente vainement de ce qu'il a été précédemment l'avoué de la partie qui l'a choisi. Paris, 30 janv. 1828, S. 25, 265; Cass. 24 janv. 1827, S. 27, 352.— Ou de ce que, plusieurs années auparavant,* il a fait exécuter, contre l'une des parties, un jugement de condamnation au payement d'une somiae d*argenL Bordeaux, 16 jaov. 1833, p. 25, 52. Au contraire, est pécusable l'expert qui dans le cours de l'opération , a bu et mangé avec l'une des parties et à ses frais; peu importe qu'un coïotéfessé du récusant ait assisté au repas. Amiens, 7 déc. 1822, P.

EXPERT-EXPKiniSE. — s 2, Aut. 4v

t7, 719. — Mais la partie qui s'est elle-même mise à table avec l'expert chez la partie adverse, est non recevable à former une demande en récusation contre lui. Bourges, 30 mars i829, P. 22, 863^ Pigeau , Comm, 1 , p. 562.

va. Un expert a été récusé comme étant le géomètre habituel d'une compagnie en cause et le mandataire habituel d'un des membres de cette compagnie. Aix, 9 déc. 1834, P. 26, 1112.

9 1 . Jugé que lorsqu'une expertise est annulée sur le motif qu'il y a été procédé par l'un des experts seul en l'absence de Tautre, il y a lieu , en cas de nouvelle expertise , de récuser Texpert qui a irrégulièrement opéré. Bruxelles, 21 juill. 1811.

9ii. Les experts nommés par les parties ne sont récusables que pour causes postérieures à leur nomination : les parties sont présumées avoir renoncé à faire valoir les causes antérieures. G. pr. 308', — à moins qu'elles ne les aient ignorées. Thomine, 1 , 513 ; Chauveau sur Carré , n"" 1 172 frw.

99. Ceux nommés d'oflSce sont récusables, même pour cause antériedre à tour nomination. C. pr. 308. — Les parties ne peuvent en effet être réputées avoir renoncé à la récusation.

94. Le serment une fois prêté, la récusation n*est plus admissible, même pour causes postérieures : les opérations sont réputées commencées. C. pr. 308. — On peut seulement signaler au trib. les circonstances de nature à diminuer sa conllahce dans les experts. Carré, n* 1173; Thomine, art. 314; Lepage, p. 204; Boncenne,4,472.—(on(rd, Amiens, 7 déc. 1822, P. 17,719; Pigeau , 1 , 373.

95. Toutefois , un expert nommé d*oflice peut être récusé après avoir prêté serment^ si cette prestation a été faite immédiatement après sa nomination. Bordeaux, 2 août 1833, D. 34, 63.

9«. On est non recevable à proposer en appel contre lesexperts, des movens de récusation gu'on n'a pas présentés en première insUnce. Bourges, 24 juill. 1832, P. 24, 1324.

99. La récusation pour cause antérieure à la nomination, n'est plus recevable trois jours après celui de cette nomination. C. pr. 309.

99. Ce délai'est fatal. Rennes, 17 juill. 1816; Bordeaux, 4 juill. 1832, P. 24 , 1237; Liège, 9déc. 1835 ; Pigeau, Comm. 1, 562. — Contrat Thomine, 1 , n* 514, dans le cas où l'avoué justifie qu'il n*a pu en temps utile recevoir le mandat de récuser.

99. Le jour 4e la nomination doit s'entendre dans son sens grammatical , c'est-à-dire du jour de la prononciation du jugement, comme le prescrit formellement l'art. 383 pour le cas de récusation du juge commis aux descente sur les lieux et aux enquêtes, et non pas du jour de la sigoifleatîon du jugement; s'il fallait mettre la partie à même d'avoir «^naissance de la nomination des experts , on devrait lui notifier le iugement à domicile

752 EXPERT-EXPERTISE. — S 2, Art. 4.

or, dans le silence de la loi , la signification à avoué suffit. Rennes, 17juinl8i6,P.13,493-,4fév.l8l8,D.7,665;CaiTé,nM175, Favard , v* Rapports d'experts , art. 1 , § 2. — Contra * Montpellier, 17avril 1822, Dev. 7, 56; Nanci , U nov. 1841 (Art. 2201 J. Pr.). — La €. de Bordeaux a jugé que le délai de trois jours ne coiTimence à courir que de Tépoque où la partie a connaissance du jugement. 4 juill. 1832, D. 33, 18.

MM. Boncenne, 4, 472; Chauveau,n''1175 ; Thomîne, art. 314, ne font courir le délai que du jour où la nomination est devenue définitive, c'est-à- dire du moment où les parties ont laissé écouler les trois jours accordés par la loi pour choisir elles-mêmes leurs experts. Ledélai seraitalors desix jours, à partir de la si^rnificatiun dujugement.— Mais, quand la nomination faite par le trib. n'a pas été résolue par celle faite par les parties, elle est censée avoir été définitive dès l'origine , puisque la condition résolutoire ne s^est pas accomplie. — Contra , Montpellier ; Nanci ; Aix , 9 déc. 1834, Dev. 35, 164.

90. Si le jugement qui nomme les experts est fSLV début , le délai de la récusation ne court: 1** s'il n'y a pas d'opposition , que du jour de l'expiration de la huitaine de la signification , et 2* s'il y a eu opposition, que du jour du débouté d^opposition , soit contradictoire , soit par défaut. Arg. G. pr. 383; Carré, ib.

S'il est contradictoire, mais suivi d'appel, ce délai ne court, en cas de confirmation , que du jour de la signification de Farrét Boncenne, 4, 459; Carré , n* 1165.

di. Ce délai ne comprend pas le jour delà nomination des experts , mais bien celui de l'échéance. Carré, n* 1174; Favard, v° Rapports d'experts , sect. 1 , § 2. — V. sup. , n" 79.

S9. Le délai de trois jours ne doit pas être augmenté à raison de la distance , entre le lieu où siège le trib. qui a rendu le jugement et celui du domicile des parties : l'augmentation n'est accordée que pour le cas où il s'agit de citations, ajournements, sommations ou autres actes faits , soit à personne , soit à domicile. C. pr. 1033. — Contra, Pigeau, 1, 562.

98. La récusation est proposée par un simple acte signé de la partie ou de son mandataire spécial, contenant les causes de la récusation et les preuves, si elle en a, ou l'offre de les vérifier par des témoins. C. pr. 309; — que l'on désigne. Chauveau sur Carré, nM175-4^

S4. L'avoué n'a pas caractère pour exercer une récusation au nom de sa partie; il lui faut un mandat spécial à cet effet. Orléans, 11 mai 1821 . p. 7, 664; Boncenne, 4, 473; Chauveau sur Carré , n* 1 1 75-3'. — Contra , arg. Bordeaux , 16 janv. 1833, P. 25,52.

96. L'acte de récusation n'est pas communiqué à l'expert : il n'est pas, comme le juge, revêtu d'une fonction publique, et sa

déclaration sur les causes de récusation alléguées n'aurait pas le même poids. Pigeau , i , 373. — V. Récusatfon.

sa. La récusation suspend Teffet de la nomination de l'expert. La prestation de serment ne peut avoir lieu qu'après le jugement qui la rejette. Arg. C. pr. 309, 387; Carré, n* H76. — Con/rà,Arg. Bordeaux ,4 juin. 1832, D.33, 18.

HK. Si la récusation est contestée , soit par l'expert, soit par l'autre partie , elle est portée à l'audience sur un simple acte et jugée sommairement sur les conclu''ions du ministère public. G. pr. 311. — Peu importe que la nomination ait été faite d'oflSce ou par les parties. Chauveau sur Carré , n* 1 1 77.

99. Lorsque le fait de la récusation n'est pas justifié, les juges . peuvent en ordonner la preuve par témoins (C. pr. 311); — on y procède dans la forme des enquêtes sommaires.

90. Si la récusation est admise^ l'expert récusé est remplacé A'office par le même jugement. C. pr. 313. — et non parles parties. La loi veut hâter autant que possible la conclusion de l'expertise. Carré, n* 1180. — Contrat Demiau, art. 313; Favard, îft., sect. 1, §3.

Néanmoins, suivant Carré, n*^ 1180, note, les parties majeures, et maîtresses de leurs droits, peuvent nommer un autre expert à la place de celui qui Ta été d'office.

\je. nouvel expert est lui-même récusable. Carré, n* 1181; Favard, 4-, 703; Pigeau, Comm, 1, 565.

•o. Si la récusation est rejetée , la partie qui l'a faite peut être condamnée à des dommages-intérêts : — 1* envers la partie qui les requiert (Carré, n*^ 1182), à raison du préjudice que lui a occasionné le retard apporté à la conclusion de l'expertise (C. pr. 314) ; — 2^ envers l'expert récusé, si celui-ci le requiert, et que les faits allégués contre lui soient de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation. Ib.

91 . La demande de l'expert en dommages-intérêts est présentée dans la forme d'une demande incidente. Carré, n^ 1183.

•9. Mais, par cela seul que l'expert requiert des dommagesintérêts , et quand même il ne les obtiendrait pas , il se constitue l'adversaire du récusant , et ne peut demeurer expert. Arg. C. pr. 314; Favard, t6. — Il est alors remplacé par un expert nommé d'office. Carré , n* 1184.

•S. Le trib. a le droit de supprimer d'office les écrits publiés , de les déclarer calomnieux, et d'ordonner l'impression et l'affiche de son jugement. C. pr. 1036.

•4. Tout jugement qui statue sur une récusation est susceptible d'appel, même dkns les matières où le trib. de l'* inst. juge en dernier ressort. Arg. C. pr. 391 ; Carré, n* 1178. — Contra, Thomine , 1 , 516 ; Boncenne, 4 , 474. — V. DÛaneu, iiMll.

ToMB in. 48

754 EXPERT-EXPERTISE.— S 2, Art. A.

09. Toutefois, il est exécutoire par provision (C. pr. 312). H peut , en conséquence , être passé outre à Texpertise , et même au jugement du fond. Mais^ si, sur Tappel , la récnsation est admise, le rapport fait par Texpert jugé'récusable est annulé. Pigeau , 1 , 374 ; Carré , n* H 79. — Pour prévenir cette nullité, il est loisible à la partie de demander, et au trib. d'ordonner, attendu Turgence, qu'il sera procédé par un autre expert. Arg. C. pr. 391 ; Pigeau, tft. — Contrat Chauveau, n* H79.

os. Lorsque la récusation est admise, le nouvel expert D<Hnmé d'office doit procéder, malgré l'appel du jugement qui t admis la récusation. Mais, à la différence du cas ci-dessus, soi rapport est valable, lors même que le jugement de rëcusatioo serait infirmé en appel. Le seul avantage que recueille rappelant est de gagner les frais.

09. Déport, Le ministère des experts est entièrement libres mais une fois qu'ils ont accepté les fonctions qui leur sont conférées, et qu'ils ont commencé leurs opérations par la prestaliot du serment, ils ne peuvent se déporter sans excuse Ugilimi^ sans s'exposer à ôtre condamnés par le trib. qui les a coninùs, à tous les frais frustratoires , et même aux dommages-intérêts, s*il y échet. C. pr. 3.16. — En acceptant leur mission , ils ont contracté l'obligation de la remplir, et deviennent responsables da préjudice causé par son inexécution. Besançon, 24janv. ISÛT^ Dev. 2, 192; Carré, n" 1189. —V. ArbUrage, n- 267 et suiv.

^». Excuse légitime. Par exemple, 1* rimpossibilité pour Texpert de remplir ses fonctions sans un préjudice considëfiMe Caité , nM 1 91 ; Favard , 4 , 704 ; Thomine , 1 , 519^

99. 2*" Le défaut d'avance par les parties des frais de transport et de nourriture. Arg. C. pr. 301 ; Carré, n** 1190; Favard, v* Happ. d'exp. , § 3, n*" 2. — Mais , dans l'usage , les experts font ces avances.

I90. Ils n'ont pas le droit d^exiger , avant d'avoir rempli leur mission , que les parties consignent somme suffisante pour leurs vacations. Grenoble, 23 juill. 1830, P. 23, 718; Montpellier, 30 janv. 1840 -Art. 1639 J. Pr.).

1 0l . Le remplacement d'un expert cmpêcbé ou décédé doit être réclamé par simple requête et prononcé par le tribunal. Colnnr, 4juinl83o(Art. 269J Pr.).

Mais l'on ne peut se dispenser de faire droit à k denaande présentée dans la forme prescrite pour les incidents, — et les fra» de la demande ne doivent pas être mis à la charge de PavoDé. Chauveau , nM 191 *«. — Contra , Même arrêt.

A Paris, le président rempilace, par ordonnance sur rp^;ruétef Texpert empêché, en vertu du pouvoir que le trib. lui délègnt par une déposition spéciale du jugement qui ordonne Texpertiie n»>nelleymc, 1 , 125; N. Carré, 130.

EXPERT-EXPERTISE. — S 2, Art. 5. 755

Art. s. — Serment de$ experte.

10%. L'expert (même celui nommé par mi consul en pays étranger. Cass. 9 mars 1831 , D. 31 , 86), avant de procéder à ses opérations, est tenu de prêter serment de bien et fidèlement remplir sa mission , — à m'oins qu'il ne soit un oflBcier public assermenté pour le genre d'opérations auquel il doit procéder, tel, par exemple, qu'un courtier juré (Rennes, ITaoût 1812), — ou qu'il n'en ait été dispensé expressément par les parties capables. Florence, 23 juin 1810; Cass. 21 juill. 1830, D. 30, 376. —Tel est l'usage à Paris, surtout s'il s'agit d'objets de peu d'importance. —V. MontpeUier, 4mai 1844, Art 2839 et l'art 4180.

i#S. N'est pas une dispense suffisante, le silence d'une des parties. Bruxelles , 12 fév. 183S. — Contra , Chauveau, n* 1172.

104. Un nouveau serment est nécessaire pour une expeilise qui , tout en ayant quelque liaison avec une autre , ne porte ni sur les mêmes faits, ni sur les mêmes points. Cass. 15 janv. 1839 (Art 1490 J.Pr.)

105. Mais un nouveau serment n'est pas nécessaire, lorsqu'il s'agit pour l'expert de donner un supplément de rap][>ort, et de préciser les bases sur lesquelles il a appuyé son avis. Cass. 27 fév. 1828, D. 29, 381.

106. Les trib. peuvent, sans le soumettre à la prestation de serment, charger un bomme de l'art de diriger certains travaux. Cass. lOjuill. 1837(Art.213J. PrJ;— ou d'assister un juge dans la vérification d'un point litigieux. Bordeaux , 28 mars 1831 .

loy. Le jugemient qui .ordonne l'expertise nomme un jugecpmmissaire pour recevoir le serment. — Si les lieux sont trop éloignés , le trib. peut commettre le juge de paix du canton où les experts procéderont. C. pr. 305. — ou même autoriser un trib. à nommer soit im de ses membres , soit un juge de paix pour y procéder. Arg. C. pr. 1035. Chauveau, n** 1167 bis, — Ccmtrd, Bruxelles, 11 et 20 fév. 1835.

I09. Le juge commis peut en outre être autorisé à se transporter sur les lieux. Amiens, 29 déc. 1821 , P. 16, 1049; —et à prescrire les mesures nécessaires pour vaincre la résistance opposée, et mettre les experts en mesure de procéder. Carré, n* 1167. — Souvent même le trib., dans celte prévoyance, ordonne une descente sur les lieuœ. — V. ce mot.

109. Après l'expiration des délais accordés pour remplacer les experts nommés d'office par le trib. ( — V. «up. , n* 52), la partie la plus diligente présente requête au juge-commissaire, qui y répond par une ordonnance portant permission de faire comparaître devant lui les experts à jour et heure indiqués. C. pr. 305: Tar.,77.

1 RO. Il ne doit pas être dressé procès-verbal de la délivrance

756 EXPERT-EXPERTISE. — S 2, Art. 6.

de cette ordonnance (bien que mention en soit faite au procèsverbal d'expertise dans quelques tribunaux) : il n'en est pas de Texpertise comme de Tenquête, qui doit être commencée dans un délai prescrit, à partir de l'ordonnance délivrée par le juge à Teffet de citer les témoins C. pr. 239.

111. Lorsqu'une expertise a été ordonnée par un arrêt qui n'a été mis à exécution par aucune des parties, la Cour a le droit de fixer un délai dans lequel la partie la plus diligente sera tenue de faire procédera l'expertise. Rennes, 1" déc. 1829.

119. En exécution de l'ordonnance du juge , la partie fait somiiialion aux experts de se trouver devant lui , aux jour et heure indiqués^ pour prêter serment. C. pr. 307.

113. 11 n'est pas nécessaire que les parties soient présentes à celte prestation. C. pr. 307. — D'où Ton conclut qu'il est ^mutile de les sommer de s'y trouver. Carré , art. 307; Favard, v" Expertise^ sect. 1^', §2. — Toutefois^ on est dans l'usage de le faire. Pigeau, 1 , 375; — mais non plus à Paris.

114. Le juge-commissaire ou le juge de paix commis pour recevoir le serment des experts , dresse procès-verbal de la prestation de ce serment. C. pr. 315.

lis. Si Texpert n'accepte pas la nomination à lui confiée, ou ne se préfSente pas pour la prestation du serment aux heure et jour indiqués, les parties doivent s'accorder sur-le-champ pour en nommer un autre à sa place, sinon la nomination est faite d'office par le tribunal. C. pr. 316.

Abt. 6. — Opérations des experts,

lis. Le procès-vferbal de prestation de serment doit contenir indication par les experts des lieu, jo'ur et heure de leurs opérations. C. pr. 315. — Cette mention est indispensable. Besançon , 19 déc. 1812; 21 juin 1813 ; P. 10, 900, U, 479. —Mais elle peut être rempfacée par une signification ultérieure. Cass. 21 nov. 1820,8.21,392.

111. En cas de présence des parties ou de leurs avoués J'indication portée au procès-verbal vaut sommation. C. pr. 315.

lis. En cas d'absence de l'une d'elles et de son avoué, l'avoué de la partie poursuivante lui fait sommation , par acte d'avoué à avoué, de se trouver aux lieu, jour et heure indiqués (C. pr. 315); ce mode de procéder est également suivi lorsque l'expert est dispensé du serment.

■ 1». S'il y a urgence, l'expert peut fixer le jour de son opération avant d'avoir prêté serment. Colmar, 24 déc. 1833, 1). 33, 22. — Une sommation est alors nécessaire.

l»o. Lorsque l'expert absent, soit pour la prestation de serment, soit pour l'opération , est remplacé, la partie la plusdili-

EXPERT-EXPEIITISE. — S *, Art. 6. 737

gente , après avoir pris le jour des experts , en informe Tad versai re par acte d'avoué à avoué , et à défaut par les experts de convenir d'un jour, elle les assigne, pour commencer leurs opérations, à jour indiqué , si mieux ils n'aiment convenir entre eux d'un autre jour, et lui en donner avis. Thomine, art. 316.

191. La sommation est signifiée \ Tavoué d'appel , si Texpertise a été ordonnée par une cour royale. Grenoble, 20 août 182o , S. 26, 165.

199. Signifiée à la partie, elle n'est pas nulle. Bourges, 14 mars 1821 5 Cass. 13nov. 1832, D. 33, 166.

193. Il n'est pas nécessaire de faire sommation à la partie adverse d'assister à un supplément de rapport ordonné par le tribunal. Cass. 27 fév. 1828 — V. «up., n'» 102.

194. Aux jour et heure indiqués, les parties remettent aux experts le jugement qui ordonne l'expertise et les pièces nécessaires à la confection du rapport. G. pr. 317. — Cette remise se fait ordinairement sur les lieux contentieux.

19&. Les parties peuvent se faire assister de leurs avoués (ou de leurs avocats. Bruxelles, 7 juin. 1831), à leurs frais. Tarif , 92.

196. Les experts procèdent ensuite, en présence des parties, aux lôsites et vérifications nécessaires pour remplir la mission qui leur est confiée; — ils recueillent tous les renseignements qu'ils jugent nécessaires, alors même que cette faculté ne leur a pas été accordée par leur mandat. Cass. 22 avr. 1840 , D. 40, 193.

I9y. Mais ils n'entendent des tiers que si le jugement les y autorise par une disposition expresse. Orléans, 23 avr. 1823, P. 17, 1056; Bourges,6 marsl839, D. 40,93; Boncenne, 4,482^ Chauveau, nM201.

199. Cet interrogatoire ne peut avoir lieu qu'en présence des parties, ou elles dûment appelées, à peine de nullité. Orléans, ISnov. 1825, p. 19,958.

Toutefois , les personnes ainsi interrogées n'étant pas entendues sous la foi du serment , et avec toutes les garanties observées dans les enquêtes , leur déclaration n*a pas la même autorité que si elle était &ite dans les formes prescrites pour les dépositions des témoins.— La partie peut requérir une enquête.

199 Si les tiers dont l'audition a été autorisée sont reprochés par une partie, les experts consignent les reproches au procèsverbal , et les entendent néanmoins. Pigeau , 1 , 375.

ISO. Les parties ont la faculté de faire , pendant les opérations , tels dires et réquisitions qu'elles jugent convenables. G. pr. 31 7* Par exemple, de demander qu'il soit fait une fouille, pour vérifier si une dégradation vient d'un vice du sol ou d'un vice de construction. Elles doivent être mises à même de faire toutes les observations qu'elles croient utiles , h peine de nullité du rapport. Renues , lejuill. 1818, P. 14,929; Can-é,n'** 1150, 1199.

738 EXPERT-EXPERTISE. — S 2, Art. 7.

131. Si les experts ne croient pas devoir d^érer à leur réquisition , ils remplissent suffisamment le but de leur mission en en faisant mention sur le procès-verbal. — S'il s'élève des difiScultés sur lesquelles ils ne se jugent pas autorisés à prononcer, ib renvoient les parties à l'audience. Pigeau, ib, ; Garni, art. 3i9, n* 1192.

Il n'est pas nécessaire que le procès-verbal contienne la signature des parties, ou la mention de Tinterpellation à elles faite de signer. Agen, 2S juin 1824, S. 25, 108.— Dans l'espèce, les experts avaient été chargés d'entendre les parties , de vérifier lairs réclamations et de les concilier.

1S9. Les experts doivent toujours opérer conjointement, sans pouvoir déléguer à l'un d'eux une partie de leurs opérations. Thomine,art. 320. — CofUrà^ Rouen, 15 mars 1844 (Art. 2867 J.Pr.)

ISS. Si une seule vacation est insuffisante, ils renvoient la continuation de Texpertise à jour et heure indiqués , — sans nouvelle sommation aux parties, même non comparantes. Elles doivent s'imputer de n'avoir pas assisté à la première opération. G. pr. 1034. Cass. 19 juin 1838, Dev. 38,609. Rouen, 15 mars 1844 (Art. 2867 J. Pr.). Chauveau surGarré,n* 1186.

154. Aucun délai fatal n'est fixé par la loi pour la confection de l'expertise , lors même qu'elle aurait été ordonnée concurremment avec une enquête qui devait être accomplie dans un délai déterminé. Montpellier, 15 mai 1810, P. 8,309. — Si le trib. a fixé un délai, il n'est que comminatoire : la partie peut être autorisée de nouveau après l'expiration du délai , à procéder \ l'expertise. Pau , 25 janv. 1836 , Dev. 36, 400.

Ait. 7. — Rapport des experU.

155. Le tribunal peut-il ordonner que le rapport sera fiiit oralement à l'audience? Pour l'affirmative on invoque l'ancienne jurisprudence. Paris, 26 juill. 1735; 23 avr, 1785 et la loi de Genève. Favard, 4, 707, n** 10; Dalloz, 7, 676, n* 7. Le juge ne doit-il pas chercher à s'éclairer par tous les moyens possibles? — mais on répond :1e code qui reconnaît des enquêtes sommaires, nulle part ne parle des expertises sommaires. Le juge ne peut recourir qu'aux moyens admis par la loi. Garré et Ghauveau , nM191 ter,

ISS. Les vérificatioas tereninées^ les experts émettent leur avis. — Ils doivent se renfermer dans tes limites de leur mission, et borner leur rapport à ce qui est de leur art, sans s'occuper des faits qui y sont étrangers. — Us ne peuvent donner soit des renseignements, soit leur avis sur des objets qui n'ont pas été mentionnés dans 7e jugement qu; ordonne l'expertise. Garré,

EXPERT-EXPERTISE. —§2, Art. 7. 759

n' 1201 ', Pigeau , i , 310. (—V. toutefois m/., n* 202.) Néanmoins, les superâuitës qui se trouvent dans leur rapport n'enr traînent point la nullité de l'expertise ^ elles doivent seulement être rejetées de la taxe.

ISY. Toutes les opérations de l'expertise sont constatées par un procès-verbal ou rapport. Ce rapport se divise en deux pailies : — la première énonce, 1* le transport des experts et l'arrivée des parties (2"* la remise des pièces ^ S'' les dires et réquisitions ; 4° les vérifications faites par les experts^ pour asseoir W)urs avis. — La seconde contient l'avis des experts.

139. La première partie du rapport est rédigée en présence des intéressés qui comparaissent. — Mais V. Art ô357.

139. La rédaction se fait sur les lieux contentieux, à moins que les experts ne jugent plus convenable de choisir un autre en* droit. G. pr. 317. — Auquel cas, ils doivent indiquer les lieu, jour et heure auxquels ils dresseront leurrapport. G. pr. 317.

140. Toutefois, cette indication n'étant pas prescrite à peine de nullité, son omission n'empêche pas le rapport de produire tous ses effets. Besançon, 18 juin 1812; Golmar^ 2 juill. 1814; Montpellier, 19 juill. 1821 ; Orléans, 12 juin 1822, P. 10, 488ç 12, 291; 16, 784; 17, 416; Bourges, 20 avr. 1825, S. 25, 432; Toulouse, lOoct. 1823, S. 25, 90; Agen, lejuill. 1828, S. 28, 352;Gass. 7déc. 1826, S. 27, 205; lOaoût 1829, D.29, 327; H août 1829, D. 29, 416; Bordeaux, 3 aoûtct 4 juill. 1832, D. 33, 18; Pau, 25 juin 1840, D. 41, 140; Garré, n'* 1186, 1199.— Contra , Nancy , 10 sept. 1814, S. 16, 52; Boncenne, 4, 484; Ghauveau , n** 1198 ter.

141 . Au reste , cette indication ne doit être signifiée aux parties non comparantes , qu'autant qu'elles n'ont pas à s'imputer leur absence. Gass. 19 juin 1838, Dev. 38, 609^

149. La rédaction est valablement faite un jour férié : Tart. 1037 n'interdit, à peine de mrllite , (pie les significations et exécutions d'actes de procédure, et n'est par conséquent pas appli-* cable aux rapports d'experts. Gafrë , nM 198 ; Favard , v* Exper^ lise , sect. 1 , § 3, n* 5. — Conlrà , Delaporte , 1 , 304.

143. 1^ seconde partie du procès-verbal contenant l'opinion des experts . est rédigée en particulier. G'est une sorte de jugement qui doit être délibéré en secret. Pigeau , 1 , 376.

144. Les experts dressent un seul rapport. Us ne forment qu'un seul avis à la pluralité des voix. G. pr. 318»

145. En cas d'avis différents, ils indiquent les motifs des di« vers avis , sans faire connaître quel a été l'avis personnel, de chacun d'eux. Ibr — Mais le défaut d'énonciation de ces motifs ^ n'emporte pas la nullité du rapport. — Confrà • Pigeau , Comm, , 1 , 577. —V. Caen, 6 août 1847 ( ArU 3897 J. Pr.)

Les motifs des différents avi^ sont suffisamment énoncé») dès

760 EXPERT- EXPERTISE. — S 2, Art. 7.

que les magistrats peuvent les induire de la comparaison de chaque opinion. Bourges, 19 mars 1822, P. 17, 200.

14«. Ils doivent indiquer les bases de leurs estimations et les motifs de leurs opinions, afin que le juge puisse les apprécier.

149. Le procès-verbal est écrit par Tun des experts et signé partons. C. pr. 317.

149. S'ils ne savent pas tous écrire , il est écrit et signé par le greffier de la justice de paix du lieu où ils ont procédé (Ib.) à la délibération: il ne s'agit pas du lieu contentieux, autrement h^s experts seraient obligés de rester sur le lieu contentieux jusqu'à la rédaction de leur rapport ou d'y retourner , ce qui multiplierait inutilement les frais et les lenteurs. Delaporte, 1 , 303; Annales du notariat, 1, 319. — Contra^ Carré, n** 1095-, Favard,

4, 705 ; Thomine , 1 , 521 ; Chauveau , n* 1 195.

149. Il ne peut plus être écrit , comme autrefois , par un notaire , sauf le cas d'empêchement du greffier de la justice de paix. Carré , n** 1 196. — Ou d'un trop grand éloignement de son domicile. Delaporte , 1 , 504 ; Boncenne , 4, 491 .

ItM. Toutefois , l'inobservation de cette formalité ne rend pas nul le rapport. Rouen,6juill. 1826, S. 27, 291. — H suffit qu'il ait été dicté par l'un des experts, et signé par tous. Paris , 21 juin 1814, S. 15, 21 ; Orléans, 14nov. 1817, 6 mai 1824, D. 7, 678; Rouen, 24 juin. 1826, D. 27, 2; Cass. 21 nov. 1820; 30 nov. 1824. — Contra^ Pigeau, Comm,^ 1^ S77-, Demiau, 231. — Surtout si la récapitulation est écrite delà main d'un des experts, et si les juges ont déclaré, d'après les éléments qu'ils ont recueillis sur les lieux, qu'il était exact. Cass. 20 juin 1826, D. 26, 350.

151. La signature de tous les experts n'est même pas absolument nécessaire pour la validité du rapport; il peut être validé , s'il est signé par la majorité, lorsque d'ailleurs il est constant que l'expert qui a refusé de signer a réellement concouru à l'expertise. Agen, 30 juin. 1828, S. 28, 352; Cass. 21 nov. 1820,

5. 21, 1, 392; Bourges, 19 marsl822; Cass. 30 nov. 1824,D.7, 679. —V. d'ailleurs 5up., n* 45.

1S%. Quand le rapport est écrit par le greffier de la justice de paix, il doit lui être dicté par l'un des experts. — Cependant il n'y a pas nullité, s'il est non-seulement écrit, mais encore rédigé parle greffier, pourvu que ce soit conformément à l'avis des experts. Carré, n° 1197 ; Favard, i6. — V. sup. n** 150;— Ou même s'il est rédigé par un tiers choisi d'un commun accord par les experts. Carré, t&.

15S. Il convient, en général, d'indiquer dans le procèsverbal d'expertise, l'accomplissement de toutes les formalités prescrites ; cependant, la loi n'exigeant pas cette mention, sou omission n'est pas une cause de nullité.

154. Le rapport terminé , la minute en est déposée au grefife

EXPERT-EXPERTISE. — S 2, Art. 7. 761.

do trib. C. pr. 319, ou de laC. (Paris, 2dëc. 1809, 18 janv. 1825, P. 7, 899 ; 19, 69), qui a ordonné l'expertise , sans nouveau serment de la part des experts. C. pr. 319. — Toutefois , lorsqu'il s'agit de l'estimation d'immeubles destinés à être vendus devant un notaire , le dépôt doit avoir lieu dans l'étude du notaire commis pour procéder à la vente. G. pr. 957. — Mais cette exception ne doit pas être étendue. Cass. 8avr. 1845, P. 1845, 1,455.

1S5. Le dépôt est effectué par un des experts ou par un mandataire.

15G. Le greffier dresse acte du dépôt. Carré, art. 319.

i&V. Le rapport doit contenir le nombre des vacations qui ont été employées ; mais il n'est pas nécessaire qu'il soit divisé par séance^. Orléans, 5 mai 1819, P. 15, 255.

1S9. Les frais et vacations des experts sont taxés par le président du trib. au bas de la minute. C. pr. 319. Tarif 159. — 11 en est de même de ceux du greffier de la justice de paix lorsqu'il a écrit le rapport. Carré , n** 1205.

1S9, Les experts pour le payement de ces frais peuvent lever exécutoire contre la partie qui a requis Texpertise ou contre celle qui Ta poursuivie , si elle a été ordonnée d'office. C. pr. 319.

IGO. Mais ont-ils une action solidaire contre les parties? — L'affirmative est admise généralement lorsque l'expertise a été ordonnée sur la demande ou du consentement exprès ou tacite de toutes les parties. Ils sont alors mandataires de toutes les parties sans distinction. D'ailleurs le travail des experts est indivisible. Arg. C. civ. 1217 et 1222. Cass. 11 août 1813, Dev. 4, 415-, Aix, 2 mars 1833, Dev. 33, 568 : Montpellier, 30 janv. 1840 (Art. 1639 J. Pr.); Merlin, fe. v^'n^d-, Favard, 4, 706; Pigeau, Comm. 1 . 574 ; Carré et Chauveau , n* 1207 ; Boncenne , 4, 492. — Dijon, 1 1 déc. 1847 (Art. 3903 J. Pr.)

IGI . Mais quidj lorsque l'expertise a été ordonnée soit d'office, soit sur la demande de l'une des parties seulement et contre la volonté de l'autre? — Pour repousser la solidarité on dit : L'art. 319 C. pr. n'accorde aux experts que le droit de s'adresser à la partie qui a demandé l'expertise ou à celle qui l'a poursuivie si elle a été ordonnée d'office ; et il est de principe que la solidarité ne se présume pas. L'expert ne doit pas être dans une position plus favorable que le témoin. Pigeau , Carré , Merlin , Boncenne, tô., Victor Fons, 285, n"4; Amiens, 18fév. 1825, P. 19, 193. — Biais en faveur de la solidarité on répond : Il faut distinguer si les experts réclament leur payement avant ou après le jugement de l'affaire; dans le 1" cas , l'art. 319 indique la marche à suivre, c'est une mesure provisoire ; dans le 2* cas, les parties restent sous l'empire du droit commun^ Arg. Motifs , Montpellier, 30 janv. 1840; Rennes , 25 janv. 1811, Dev. 45, 17;Favanl,

762 EXPERT-EXPERTISE. — § 2, AtT. 7.

ChauTeaa y iè. — EdAq n'y a-tril pas contrat jadiciaire , par (àk seul que le juge légalement saisi a cru devoir ordonner oatuloriser Texpertise ? — V. d'ailleurs Partage et toutefois art. 44%.

l«ia. Si une partie a demandé une expertise poor fixer le idobtant d'indemnités par elle réclamées, et que le trib. en détenninant d'ofiSce la quotité de ces indemnités, ait néanmoins laL^ l'option d'une expertise à la partie adverse , Texpertise timsA plus lieu que dans Tintérét et d'après la volonté de ceUe partie, les experts ont le droit de s'adresser à elle pour obtenir le payement de leurs frais et honoraires. Orléans, 18 janv. 1816 v P. 13, 234.— V. Dijon, 11 déc. 1847 (Art. 3903 J. Pr.)

les. Les frais d'experibe ayant pour objet de fixer la valeur d'un mur dont un voisin veut acquérir la mitoyenneté, soot à la charge de celui-ci. — À moins qu'il n'ait fait préalablement offre d'une somme supérieure à la valeur estimée. Arg. L. 3 mai 18it, art. 40; Toullier, 3, n* 193-, Duranlon, 5, n* 328. — Coniri. Limoges, 19avr. 1820, Dev. 6, 241.

104. L'ordonnance du président, qui déclare exécatoire contre Tune des parties la taxe des frais d'expertise, est susceptible d'opposition. Nancy, l*'déc. 1829, D. 30, 49, condusk» de M. Troplong. Trib. Seine, 2* cb. fév. 1842. Paris, 31 jaaT. 1843 (Art. 2426 J. Pr.). DeBelleyme, 122.— Dans l'espèce, l'opposilion avait été formée par les experts; — à plus forte raisoa doit-elle être admise, si elle est formée par la partie contre laquelle a été délivré l'exécutoire, — Arg. C. pr. 1027, 738,417; art. 6, Décr. 16 fév. 1807. — V. ce mot. et l'Art 5169.

l«5. Même décision lorsque le président met les frais de Fapertise à la charge de Tune des parties qui ne doit pas les supporter. Cass. 2 avr. 1811, P. 9, 230.

llto. Jugé que le délai d'opposition n'est pas réduit à trois jours. Mêmes arrêts.

' i«9. L'affaire doit-elle être jugée àTmidience? — Tel est le droit commun. Nancy, l*' déc. 1829; Bourges , 9 janv. 183Î, P. 22, 1 567 ; 24, 552 ; Chauvean , Tarif, 1,312, Favard, 4, 7(B; Thomine , 1 , 523. — Mais on répond : Refuser la juridictioo de k cbambre du conseil aux experts , véritables auxiliaires de k jtttice , ce serait les exposer, malgré eux , aux chances et aux dés^ gréments d'un procès. D'ailleurs la disposition finale du 2* déc«i du 16 fév. 1807, est applicable à tous les frais et dépens que 1^ l'' décret a pour objet de régler. Paris , 31 janv. 1843 (Art. îfâ> J. Pr.).

i«9. En cas de retard ou de refus de la part des experts de

déposer leur rapport, ils peuvent être cités à trois jours, s»«

préliminaire de conciliation, pour se voir condamner, laê^

par corps , à faire ce dépôt. C. pr. 320.

1 «». Le retard est constaté par unesoni ma tion faite à la reouéledi

EXPERT-EXPERTISE. — S 2. Art. 7. 763

la partie la plus diligente. — Il doit être laissé aux experts un délai raisonnable , que le trib. arbitre, pour rédiger le procèsverbal et en faire le dépdt. Favard, v* Rapport d'experts.

IVO. La citation est toujours donnée devant le trib. quia commis les experts , lors même qu'ils ont été désignés par suite d'une commission rogatoire donnée par un autre tribunal.

191. La contrainte par corps est surtout prononcée, lorsque le retard ou le refus de l'expert de déposer son procès-verbal provient de la mauvaise foi , d'un accord frauduleux avec une des parties , ou d'une intention bien caractérisée de nuire ou de désobéir à la justice. Carré , n* 1209.

1V«. La partie peut en outre obtenir contre les experts des dommages-intérêts. L'art. 320 ne parle que de la contrainte par corps; mais Tart. 316 accorde expressément des dommagesintérêts contre l'expert qui ne remplit pas sa mission. Favard, ib. Boncenne, 4, 493; Thomine, 1, S23.

193. H est statué sur la demande sommairement et sans instruction. C. pr. 320.

194. Si Taifaire s'instruit par écrit , l'expédition du rapport est remise au juge rapporteur par la voie du greffe. Carré, nM212.

195. Le rapport déposé est levé et signifié par la partie la plus diligente, et l'audience, pour obtenir jugement, est poursuivie sur un simple acte. C. pr. 321 .

19«. L'acte par lequel l'audience est poursuivie ne doit contenir aucunes réflexions sur le procès-verbal , ni aucunes conclusions, si ce n'est dans le cas d'un partage de succession, où l'on conclut à l'homologation du rapport. Carré, n® 1213; Demiau, art 321. — Contra, Boncenne, 4, 494; Thomine, 1, 524 ; ces auteurs trouvent cette solution bien rigoureuse.

199. Si la partie qui lève le rapport n'est pas celle qui a requis l'expertise, peut-elle se tàive délivrer exécutoire du montant de cette expédition et s'en faire rembourser? Oui. Carré, n® 1211 , Arg. C. pr. 220; Favard, 4, 706, n** 7. — Confrà, Thomine, B23; Boncenne, 4, 494, note ; Chauveau , n*» 1211.

199. Ije jugement qui homologue un rapport d'experts est suffisamment motivé, lorsqu'il donne des raisons générales par lesquelles il adopte le rapport; il n'est pas nécessaire qu'il s'explique sur tous ou chacun des éléments qui ont servi de base au travail des experts. Cass. 26 juill. 1838 (Art. 1267 J. Pr.).

1911. Il n'est pas nul, quoiqu'il ordonne le payement de la somme énoncée au rapport sans en désigner le quantum. Cass. 20flor. anll,P. 3,274.

190. Le jugement d'homologation n'a pas l'autorité de la chose jugée ; il ne fait que constater que les opérations ou vérifications ordonnées ont eu heu : lorsque les parties reconnaissent

76* EXPERT-EXPERTISE. — S 2, Art. 8.

qu'il existe de fausses énonciations dans un rapport , elles peuvent toujours en demander la rectification tant que les choses sont entières. Chauveau, n* 1213.

Abt. 8. ^Jtésultati et tuites du rapport ,

191. Si les juges ne trouvent pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, ils peuvent ordonner d'o/^ce une nouvelle expertise (C. pr. 322), • — en motivant l'insuffisance du rapport. Cass. 20 août 1828, D. 28, 393. — Au reste, Tinsuffisance du premier rapport résulte vjrtuellement de ce fait qu'une seconde expertise est ordonnée. Chauveau, n" 1215.

199. On serait non recevable à soutenir devant la r<our que le premier rapport était suffisant : ce serait vouloir régler Inconscience du juge que de prétendre qu'il a eu tort de ne pas se trouver suffisamment convaincu. Carré, n*1218.

193. Mais un tribunal , après avoir fixé les bases d'une ex> pertise, ne peut pas en ordonner une nouvelle sur des bases différentes. Cass. 21 janv. 1839 (Ait. 1563 J. Pr.).

194. Les parties ont le droit de provoquer une nouvelle expertise. Carré, n* 1214; Delaporte, 1, 108-, Deniiau, 234. ~ Contrat Pigeau , 1 , 381, n* 2 ; Boncenne, 4 , 497. — Mais le tribunal reste toujours libre de l'ordonner ou de la refuser. Rennes , 14 janvier 1820, D. 6, 184. —V. Vérification d'écriture^ n* 144.

195. Le tiers opposant étant étranger aux actes d'instruction de la 1'* instance, est recevable à demander une nouvelle visiu de l'objet litigieux , et par d'autres experts. (Carré, n* 1219) , — lors même que la première expertise contiendrait des document» suffisants. Cass. 5 avr. 1810, S. 11, 1.

196. Si ce premier rapport est régulier dans la forme, il reste au procès pour sen'ir aux juges de renseignements quant aux points sur lesquels il est exact. Orléans, 9 août 1816, V. 13, 585; Limoges, 10 juin 1822, P. 17, 411 5 Chauveau, n* 1214 (er.

19t. Au reste, la nouvelle expertise est valablement con6ëe aux mômes experts , s'il ne s'agit que de compléter leur travail. Cass. 5 mars li818,S. 19,227; Cass. 1" fév. 1832, Dev. 32, 745; 3 août '1836 (Art. 690 J. Pr.); — ou bien encore si les nouveaux points de contestation sur lesquels doit porter le second rapport n'ont été soulevés que depuis la clôture de la première opération. Cass. 7 août 1827, S. 28, 74.

199. Dans ce cas, le supplément d'expertise a lieu sans nouvelle prestation de serment de la part des experts , et même sans qu'ils préviennent les parties , s'ils n'ont aucun éclaircissemeni à en attendre. Cass. 27 fév. 1828, S. 29, 85. —V. swp., n* 1 lo.

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