De même si , sur le consentement des parties, Texper
EXPERT-EXPERTISE. — § 2, Art. 8. 765
lise a' été faite par un seul expert, le trib. peut, malgré l'opposition de l'une des parties, charger le même expert de faire seul une nouvelle opération explicative et supplétive de son rapport. Montpellier, 25 mars 1824, D. 7, 675.
lOO. Mais l'expert qui a procédé seul à l'expertise qu'il aurait dû faire conjointement avec un autre , ne peut plus concourir à la seconde expertise qui a lieu par suite de la nullité de la première. Bruxelles, 31 juill. 1811, P. 9, 508. '
loi. l^s nouveaux experts peuvent demander aux anciens les renseignements qu'ils jugent convenables (C. pr. 322), et sans autorisation spéciale. Orléans, 17août 1809, P. 7, 784^ 20déc. 1821 ; Rennes , 10 juin 1816; Pigeau, ib,
19%. Le trib peut, à plus forte raison , ordonner que les nouveaux experts opéreront en présence du premier. Cass. 4 juill. 1820, D. 7, 682.
lOS. S'il y a lieu de commettre de nouveaux experts, ils sont nommés d'office par le juge. C. pr. 322, — et non par les parties. Cass. 20 août 1828, S. 29, 34. — V. sup., n- 89.
104. La nouvelle expertise est faite par un ou trois experts, au choix du tribunal. G. pr. 322.
105. Est sujet à cassation l'arrêt qui nomme un seul expert , dispensé du serment, pour une expertise nouvelle applicable à des faits et à des actes postérieurs à une précédente expertise , quelque rapport qu'il y ait d'ailleurs entre ces deux expertises. Cass. 15 janv. 1839 (Art. 1490 J. Pr.).
lO«. Si de simples explications paraissent suffisantes, le trib. a te droit de les demander lui-même aux experts. Cass. 7 août 1827, D. 27,454-, Favard, 4, 707. — Contra, Chauveau, n* 1191 ter. — Quelquefois aussi l'un des juges se rend sur les lieux, pour interroger les experts et les parties. — V. Descente sur les lieux,
lOV. Les frais de la seconde expertise ne peuvent en général être mis à la charge des experts qui ont fait la première. L'insuffisance de leur rapport doit être assimilée au mal jugé, dont les juges ne sont pas responsables. Carré, n* 1216. — A moins qu'il n'y ait eu dol de leur part, ou une faute tellement grossière , qu'elle puisse être assimilée au dol. Dans ce cas, ils sont même passibles de dommages-intérêts. Rennes, 16 juill. 1812, P. 10, 579; Favard, sect. 1", § 4; Thomine, art. 323.