EXPLOIT
QatttpmàMéBfoMU jDor anqael ilt et yocédomi •pérftUwis
dont 8*aglt , mois se sont écoulés et qu'ils n*ont pis en««re dq^aé au
greffe du tribnml )ear proeès-Terbal de rapport.
Se voir condamner solidairement , et même par eorps, aux ternes de fart. 230
du code de procédure , à effectuer, dans les trois Jours de la signification du jugement
^ « intervenir, le dépôt au grelle dudit tribunal , da rapfort de l'expertise par eox
• I faite , aux olTres qn^a toujours telles le sieur , et qu'il réitère, de leur
1 payer leurs vacations d'après la taxe qui en sera faite, en la ■unlère i
\ lors du dépôt de leur rapport, et pour, en outre, r^ - *
« et proeédert raison à flfndedépens, ei}e leur al, h ehacon séparénwt, laisse, anxdits^ et parlant comme dit est, copte du pn^snit, dont le oadt est de
ÇSignatur9â0 rkuiatêf.)
rOBHULI XI.
(C pr. ai9j , au greffe, est comparu M.
, architecte.
L*an le
demeurant à
Lequel a déposé en ce greffe 1» minifté d'an procès-verbal en date au ooamencément du , clos le suivant , enregistré
Ledit procès- verbal eontenant le rapport dressé par les sieurs experts*
des visites, prisée et estimation iiar eu MM en exécotleodrun Jugement, eto.
D'une maison slse^ etc. ;
Duquel dépôt, il « requis acte à lui octroyé, et a signé avec nous, greffier, après loctore. (Signaturpi da Vê^ptrt §t dm greffier.)
FeMIIILCIH«
E^éeui^trt ëêùÊfdé à tm eœpêtu
ta, pr. ai9. - Tadf, art. 162.)
Le président du tribunal civil de ,. etc.
A cfélivré l'exécutoire suivant :
Blandeetordonneà tous huissiers, sur ce requis, à la reouétedu sieur ex pert commis jpar Jiigement , en date du » à l'elTet de procéder aux opria-
lions énoncées audit Jugement.
De contfaindre par toutes les votes de droit, le sieur au payement de la
somme de , k laquelle ont été par nous taxés , le , les frais et
vacations du sieur , aux opérations de ladite expertise.
Le présent exécutoire délivré par «lous président du tribunal , conformément aux disDositions de l'art ai9 c. pr.
£t avons signé avec le grcJller du tribunal.
Fait à le
ISignalures du prUident et du greffier,)
EXPLOIT, pn désigne ) en général y sous cette dénomination les actes propres au ministàre des huissiers, c'est-à-dire les notifications et les exécutions. — Cependant tous les exploits ne sont pas de la compétence exclusive de ces officiers ministériels. — Quelques-uns peuvent être faits par des notaires — Y. ce mot , et Effet de commerce.— Par des gardes du commerce. — V. ce mot et ^ CofUratfife par corpi. — Par des préposés de l'administration. — ^ V. Contributiom publiques , Douanes, — V. d'ailleurs Acte respee-^ iueux^ Commissaire-priseur , Courtier^ Expropriation ^ Ventes*
Tabh êonunaire.
AboutiesanU, 309.
AbréviaUon,27, ItS.
Absence, 274, 342.— mention, 80&, 325.
Absent, 309.
Accusé, 309.