‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 161 sur 175 · Les experts ont une mission légale · texte numérisé non relu

Les experts ont une mission légale

Conséquemment leurs procès-verbaux font foi, jusqu'à inscription de faux, des mentions qui rentrent dans leur ministère.

Spécialement, V de leur date, avant l'enregistrement. Cass. ôfrim. an 14, P. 5,53.

196 EXPERT-EXPERTISE. — S 2, Art. 8.

2^ De cette circonstance que leâ experts ont procédé en pi«sence des parties , qu'ils ont reçn d^elles certains dires on Aèdh rations. Rennes, 17 août 1812; Orléans, 5 mai 1819, P. 10, 637; 15, 253; Merlin, Rép,, ^ Expert^ n*6; Pigeau, Coimu. 1, 558; Amiens, 31 août 1826, D. 29, 103; Carré, n» 1223; Thomine , n" 370. — V. d'ailleurs. Tribunal de commerce. — L'art. 317 C. pr. en ordonnant aux experts de faire mention diB leur rapport des dires et réquisitions des parties, leur reconikai par là mén)e le pouvoir de les constater d'une manière ouAntique. Besançon , 7 juin 1834. — Le pourvoi contre cet arrêt i été rejeté, attendu que le procès -verbal des experts faimU /si de ses énonciations. Cass. 14 janv. 1836 (Art. 531 J. Pr.).

ion. L'avis des experts n'est demandé que pour éclairer, et non pour former la décision du trib. ; le juge n'est pas astres à le suivre, si sa conviction s'y oppose Ainsi , les juges pavent décider contrairement à l'avis des experts, sans être 1«obs de faire faire une nouvelle expertise. Cass. 22 mars 1813, S. 13, 386; 9 avr. 1833, D. 33, 199; 7 mars 1832, D. 32, 400.- V. toutefois inf. , n^ 234.

900. Néanmoins le x)ouvoir d'un juge ne va pas jusqu'à sUtuer au fond , tant que l'expertise ordonnée n'a pas été vidée : il y a contrat judiciaire formé après l'expertise; il faut un avenir préalable pour que l'audience soit poursuivie. Orléans, 20 joffi 1822; Bordeaux, 23 juin 1828, P. 21, 1581; ChaurM, n* 1220 bis. — V. toutefois sup. , n» 9.

%Ot . Le trib. qui , après avoir déclaré une première expeitse insuffisante, en a ordonné une seconde où les experts ont éoiis un avis opposé , peut néanmoins ne pas suivre cet avis, et adopter celui des premiers experts, en déclarant puiser les élémeits de sa conviction dans leur travail. Il n'est pas forcé d'ordonner une troisième expertise. Orléans, 9 août 1816 ; Rennes , 5 jaiH 1816;Cass. 21 déc. 1823, D. 26, 98; 19 déc. 1830, D. 31, 23; 7 marsl832; Cass. 11 avr. 1842(Art. 2370 J. Pr.). — V. d'ailleurs Dommages-intérêts^ n* 138.

^o^. Réciproquement le trib. peut prendre pour base de sa décision , un rapport qui dépasse la mission donnée aux experts. Cass. 22 avr. 1840, D. 40, 193.

%09. Jugé que le trib. ne peut adopter Favis d'un seul expert, lorsqu'il se trouve contraire à celui des cinq autres experts, à moins d'erreur évidente de la majorité. Rennes , 8 fév. 1841» D. 41,119.

«O-f. Lorsqu'on demande la rescision d'une vente pour lésion, les juges ne sont pas contraints de se conformer au rapport de» premiers experts et peuvent, selon les circonstances, prescrire une nouveirevéritîcation. Nfmes, 12 p!uv. an 13; Grenoble, 18 avr. 1831 , D. 32 , 88. — Contra , Carré , 763, note 1.

EXPERT.-EXPERTÎSE. — S 2, Art. 9. 787

Mais dans le cas où une condamnation a été prononcée sous l'alternative : si mieux n'aiment les parties à dire d^expertSy les parties qui ne s'en tiennent pas à la première disposition du jugement, se trouvent dans la même position que si elles étaient convenues de s'en rapporter à un tiers pour fixer la valeur de Tobjet litigieux et la décision de ce tiers doit leur tenir lieu de loi. Rennes, 7 août 181 3, P. H, 615.

Même dansée cas, si l'expertise présentait des obscurités, le irib. auraU le droit d'en ordonner une seconde. Dallez, t6.,n*5; (::arré,nM222.

*o«. Bien que les rapports des experts ne lient pas, en génér;)l, le juge, il ne peut s'en écarter arbitrairement et sans donner de motifs à Tappui de sa décision. Cass. 7 août 1815, S. 15, 3io: Bordeaux, 8 janv. 1830, S. 30, 100^ Cass. 9 fév. 1832, \K 32,325.

909 . Toutefois , la déclaration que la conviction du juge s'op- |>ose à Tadoption de Tavis des experts peut être implicite. Ainsi , quoiqu'une expertise ait été ordonnée sur Tappel , la cour peut ?i^ borner à adopter les motifs des premiers juges. Cass. 25 juill. 1833, D. 33, 321 ; Boncenne, 4, 508 ; Chauveau , n* 1219 bis.

%OS. Le juge de paix chargé par un trib. de prendre des renseignements relatifs à des faits sur lesquels les parties sont en désaccord, ne devant pas être assimilé à un expert , les juges peuvent s'écarter de son avis sans être obligés de déclarer expressément , dans leur jugement, qu'ils se décident d'après leur propre conviction. Cass. 17 janv. 1833 , Dev. 33 , 131 .

ieo9. Les juges ne sont pas tenus d'admettre des preuves morales contre les preuves matérielles résultant d'un rapport d'experts. Rennes, 26 juill. 1820, P. 16, 66.

Art. 9. — Des nuililés et de V acquiescement.

«lO. Plusieurs formalités de l'expertise sont essentielles, et leur inobservation entraîne nullité. — V. «up., n~ 22, 53, 140, 145, 150.

«11. Ainsi l'expertise est nulle : l'» si le jugement qui l'ordonne n'a pas été signifié aux parties et aux experts.

%n%. 2" Si la partie qui n'a pas été présente au procès-verbal de prestation de serment, n'a pas été sommée d'assister aux opérations des experts. Besançon, 19 déc. 1812, P. 10, 906 5 Grenoble, 20 août 1825, S. 26, 165; Carré, nM186.

Ou si les experts ont procédé à l'opération un autre jour que celui indiqué. Besançon, 21 juin 1813-, 26 juill. 1821, P. 11, 479; 16, 807-, Colmar,5 déc. 1831.

«13. S'* Lorsque les experts renvoient à continuer l'expertise sans indication de jour ni d'heure. Cass. 24germ. an 5; Paris,

30 Qor. an 10, P. 1 , 153^ 2, 590; Colmar, 11 jaill. 1833, Dev. 34,164. ^

19141. La nullité peut être opposée , dans ces deux derniers cas, par celui-là même qui poursuivait l'expertise ; l'autre partie doit sMmputer de ne lui avoir pas fait une sommation. Poitiers, 17 fév. 1830, P. 23, 183.

9 1 G. La nullité ne peut être proposée pour la première fois en appel. Montpellier, 19 juill. 1821, P. 16, 785.

«l«. Mais il suffit que devant les premiers juges on ait conclu^ à la nullité du rapport, pour qu'on soit recevableà les détailler en appel. Bourges , 12 mai 1830, P. 23, 465.

%19, La nullité est couverte : 1^ par la présence de la partie à Texpertise sans réclamation. Besançon, 21 juin 1813; Cass. 30 nov. 1824, P. 18, 1158; 11 nov. 1829, Dev. 9,383.— V. sup., n- 38 et s. 44, 54. Bordeaux, 12 déc. 1848 (Art. 4258 J. Pr.)

%i^. {^ présence des parties résulte de l'insertion de leurs dires au procès-verbal. Orléans , 5 mai 1819. — et de la simple déclaration des experts. Rennes, 17aoûtl812;Chauveau, n^ 1186, — V. 5tip.,nM98.

%19. 2"" Par la connaissance que les parties ont euedu jour de l'opération non indiqué dans le procès-verbal de prestation du serment. Montpellier, 27 mars 1824, P. 18, 567; Dijon , 11 mars 1828, P. 21, 1269; Rouen, 15 mars 1844 (An. 2867 J. Pr.).

%%0. Mais l'assistance de Fa voué à la prestation de serment des experts n'emporte pas acquiescement. Limoges^ 10 juiil. 1844 (Art. 3101 J. Pr. — V.stip., n'»39et d'ailleurs ^nguéte, n*»5S0.

§ 3. — De V expertise en matière commerciale.

%%l. Il y a lieu à expertise soit pour éclairer la religion du tribunal saisi d'une contestation. — V. Tribunal de Commerce^ îf* 97 et suiv ; — '• soit pour constater l'état de certaines marchandises.—V. tft., nM02.

%%%. Les règles relatives à l'expertise en matière civile sont en général applicables eu matière de commerce. — V. t6., n** 104.

S 4. -^ 2>tf Vexpertise en matière d'enregistrement.

%%9. Les règles prescrites pour les expertises devant les trib, civils s'appliquent , en matière d'enregistrement, sauf les exc^>tions introduites par les lois spéciales. Av. Cons. d'Ét., 1 juin 1807; Cass. 25 oct. 1808, 2 mai 1810; 16 juin 1823, Dev. 2, 594; 3, 178; 7, 271 ; Carré, n* 1157; Merlin ,R.,hoc verbo. n'^6.

«94. Cas dans ksqt^ls il y a lieu à expertise. Le droit de requérir l'expertise n'est , en général , accordé qu'à la régie , dans

riuiôrra (lu n^c. tes parties ne peuvent se dispenser de payer lei (ln»i(s sur les valeurs expiimées dans les contrats, ou dans les déclarations estimatives, qu'elles sont tenues de faire. Caaa. f4 juin 1809, Dev. 3, 73 (—V. Enregisiremeni).

««s. Mais , en matière d'échange , quand la régie prétend établir l'insuffisance d'évaluation du revenu par un bail , et qu'il s'agit de fixer, pour la perception du droit de soulte, la plus value des objets échangés, les parties, ainsi que les trib., ont le droit de faire évaluer ce revenu par experts. Cass. 27 déc. 1820 , T>ev. 6, 353. — V. toutefois , Kigaud , 4, n"* 34S2.

%%^. \a régie peut réclamer Texpertise : i"* des biens im« meubles, lorsque le prix déclaré dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit de ces biens, lui parait inférieur à la valeur dosdils immeubles-, — 2^ des revenus des immeubles transmis en propriété, ou en usufruit, à tout autre titre qu'à titre onéreux, lorsque l'insuffisance dans l'évaluation ne peut être établie par aucun acte faisant connaître le véritat>le revenu des biens. L. 22 frim. an 7, art. 17 et 19.

%%9. Ni l'intérêt d'un mineur (Cass. 4fév. 1807, P. S, 662), ni l'allégation d'une surenchère (Cass., 3 mai et 27 juin 1809; P. 7, 537, 648) n'autorisent les juges à retarder cette expertise.

%%3. Le délai pour requérir l'expertise est d'une année, à t*ompler du jour de la déclaration, lorscnTil s'agit d'un contrat translatif d'immeuble à titre onéreux (L. 22 frim. an 7, art. 17), et de deux années, à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte ou d'un supplément de perception insuffisamment foite ou enfin d'une fausseévaluation dans une déclaration! /6., art. 61 .

%%9. Pour les échanges et donations à titre onéreux, il a été jugé que le délai était de deux ans (Cass. 13 déc. 1809^ juin. 1840, Dev. 40, 652;19fév. 1845, D. 45,168. — D'autres ont pensé qu'il devait être restreint à un an. Cass. 20 janv. 1817, 27 déc. 1820; Dev. 5, 274; Délib. rég. 27 juill. 1822 , 27 juin 1823 ; trib. Castres, 30 août 1841, D. 41 . 550.

%90, L'art. 25 (L. 22 frim. an 7), qui porte que le jour de la date de l'acte, ou de l'ouverture de la succession, n'est pas compté dans les délais fixQs pour Tenregistrement des actes et déclarations, ne s'applique point aux demandes d'expertise. Cass. 12 oct. 1814, P. 12, 428.

«SI . La demande en expertise doit non seulement être formçe devant le trib. , mais en outre être signifiée et enregistrée dans le délai. Inst. gén. rég., 11 juin 1806, n* 306; Cass. 7 germ. an 1 1 ~ 18 germ. an 13, S. 3,354; 5, 232.

1^9%. Mais la simple demande d'une expertise signifiée dans le délai à la partie, interrompt la prescription. Cass. $ déc. 18^0, S. 21 , 240.

TOMI m. 49

Ï70 EXrEUT.EXI>ËRTISE. — S 4.

MS. Praeéâure. Iji demande en expertise est fktte bq trik <âvU de l'arrondisfiemeot dans l'étendae daqnei les Mens sont si tués, par une pétition portant nomination de Peipert de rÉtal, présenté par le directeur de la régie ; (L. Sâfrim. an 7, art. 8.)-- Ou en son absence par «n inspecteur dÎTtstoBnaire. Cass. 99 fer. 1832, F. 24, 795.

iiS4. Si les biens transmis entr»-vi6 sont âtuës dans le reasect (le plusieurs trib. , il suffit de s'adressera celui dans le ressort ém- ()ud se trouve le chef-lieu de Texploitation , ou , à défaut de cb^ lieu , la partie qui présente le plus grand revenu, d^iprès la matrice du rôle. — Ce trib. ordonne Texpertise partout oà elle e«t jugée nécessMre, à la charge de nommer pour experts clés individus domiciliés dans le ressort des trib. de la situation desbieiis; «il prononce sur les rapports. L. 15 nov. 1808, art. 1^. — I*mK-les kiimeubles transmis par décès, et dont la déclaration se fait ui bureau de Tarrondissement dans lequel ils sont siti»ês , rcxperlise doitétre provoquée danscbacun des arrondissements de b situation des biens. /6., art. 2.

^««ss. Il ii'est pas nécessaire d'assigner la partie adverse deraitt les tnb. Cass. 6 }uiU. 1825, D. 25, 351-, mais en est tenu de km notifiei* la requête contenant la nomination de Texpert de l*£lat, 'avec sommation d'en nommer un dans les trois jours. L. 22 rrna. an 7, art. 18.

9SO. La requête doit désigner les noms, qualité et «Icmew de Texpert, afin de mettre l'adversaire à même d*cxcrcer le drail de récusation. Bruxelles, 6 aoAt 1808, P. 7, 73.

%9t. i/e;Lpertise est ordonnée dans les dix jours ilc la demande. Si le défendeur n*a pas &it connaître Texpert de sm choix, il lui en est nommé im d'office par le trib. L. 22 ftiai. an 7, art. 18.

%9S. La nomination d'oflfee ne peut intervenir que dans lecas où la partie n'a pas usé du droit qui lui appartient , de désigMt elle-même un expert. Arg. Cass. 26oct. 1813, P. 11 , 1Z4,

%S9. Lorsque l'expert choisi par la régie a été agréé, il m peui lui en être nommé un d'office par le trib. Cass. 27 arr. 1801.

1M0. Il ne peut jamais être nommé pltis de deux experts, soit par lès parties, soit par le trib. L'expertise serait nulle, û de avait été faite par un plus grand nombre. Cass, 25 oct. 1808, P. 7, 18i.

Ii4i . Dans aucun cas , Fautorisation de faire procéder à ^expc^ tise ne doit être précédée d'un rapport fait à Faudieiice par m luge. Cass. 6 juin. 1825, D. 25^ â57.

%4%, La régie doit choisir pour expart un individu dumicSé dans le ressort du tribunal de la situation des biens, aii^oa le juge de paix doit, sur la récusation exercée par la partie, rofair de l'admettre au serment. Trib. Sables-d'Olonnea, zO déc. iSXl

EXPEi;TExrrRTKE. —s 4. .7^1

%4S« Pour la réeasttUon, on suit les règles du droit commun. Gbss. 16 juiH. «822, P. 17, SOI; trib. Nantes, â8mai« 1845.

«44. Le Tendeur d*un immeuble, choisi poar expert par Tacquérear, est récusable. Trib. Seine, 20dëc. 1838.

^•iS. le, droit de récasatioii ne peut être exercé que ju9qu*à roùvertare du procès-Terbal. Cass. 6 frrni. an 14 , Oev. 2, 185.

ie4«. Le jttgtmeot qui drdonae rexpertise est susceptible de recours en cassatton. Cass. 27 avr. 1807, P. 6, 53.

%€9 . Il renvoie les experts , pour la prestation de serment, devaatlejugedepaixdelasituatioa des Mens. L. 15 nov. 1808, art. 1 .

Ii4«. Le défendeur doit , à peine de nvdlité des opérations des experts, être assigné poar être présent à leur prestation de serment (Cass. 24 ttierm. an 8). — S'il n'a pas assisté à cette formalité , Tiicte qui la constate et qui contient indication des lieu , |our et heure fixés par les experts pour procéder aux opérations qui le«r sont confiées , lui est notifié avec sommation d'être présent anx opérations de Texpertise. €. pr.315. — V. ncp., n'*120 el suiv.

m4». Eacasde partage, les experts appellent un tiers expert; s*iis né peuvent en convenir, il est nommé par te juge de paix du canton (te la situation des biens. L. 22 (Hm. an 7, art. 18.

Le juge de paix peut prendre oet expert hors de la Hste des experts ordinaires; le trib. de 1^ inst. ne saurait limiter son choix. Cass. 30 ééc. 1822, D. 7, 314.-^ Il est seul compétent pour statuer en premier ressort, et sauf aj^l au trib. de 1^ inst. , sur la récusation de Texpert par iui nommé. Mimé ttfrêt.

•6#. Le tier^ expert n'est ^ tenu d'adèptêr l'avis de Tun 4les deux experts; il doit suivre ses propres lumières. Dec. 25 jaov. 1807; Cass. 18 aodt 1823; Dev. 7, 314; Favard, 4, 710.

ssi. Le rapport est dressé au plus tard dans le mois qui cuit la remise de Tordonnance du trib. , ou dans le mois après Tappet du tiers expert. L. 22 fiim. an 7, art. 18.— ^Touteibis, cette règle n'est pas prescrite à peine de nullité.

Les experts doivetrt suivre, ^ur leur estimation, les bases 6xées par la loi. Cass. 23 mars 1812, P. 10 , 243.

Les juges sont compétents pour décidersi ces base^ ont été observées. Cass. 8 brum. an 14 , P. 5, 22. — Dans le cas où elles n'ont pas été adoptées^ ils doivent ordonneir une nouvelle expertise. Cass. 13 mai 1832, D. 32, 212.

%^%. Lorsque l'opération est terminée, les experts déposent leur rapport au greffe du trib. de l** inst. C. pt. 319.^

9SS. La poursuite en homologation de rapport se fait par niémoire signifié. — V.^ J^tgiOr^mêUt^ ^ 8.

9&4. La loi ayant indiqué l'expertise comme nioyen spécial de vérifier les simulatSoDs et insuffisances de déclarations en matière d'enregl^remenl; les juges ne peuvent, comfnôdans lesma-

^j9. EXPERT-EXPERTISE.— S 5.

tièrês ordinrires , se départir de favis des experts pour se déddef d'après leurs propres lumières. T^ass. 7 mars 4808, S. 8,S13; 17 avr. 1816, S. 20, 491 ; Î6 avr. 1841 , D. 41 , 191. — Cmfrà,Chauveau, n* 1220.

^ss. Seulement ils sont tenus, si le mpport leur parait enoné, d'ordonner une seconde expertise. Cass. 24juill. 1815; 17 avr. 1816; P. 13, 16, 381; 28 mars 1831;29réT. 1882, P. 23, 1389; 24, 795.

%^m. Cette seconde expertise doit être soumise aux mêmes règles que la première, rien n'indiquant dans ce cas que le législateur ait entendu se référer au droit commun. — En coosécpience, le choix des experts appartient aux parties , et, le cas échéant, aux juges de paix, conformément à Part. 18, loi du 22 frim. an 7; Cass. 16 juin 1823.-Ca8a.; 30iuill. 1849 (Art. 4467 J. Pr.)

«st. De ce que, lors d'une expertise demandée par l'administration de Fenregistrement, Texpert de la partie contre laquelle cette demande était formée aurait procédé sur une base erronée et différente* de celle adoptée par l'expert de Fadministration, il ne résulte pas que letrib. puisse remplacer ce premier expert par un expert nommé d'office. Bruxelles, 26 juin 1826. — Il doit se borner, dans ce cias, à ordonner une nouyelle expertise , en fixant la base qui doit être adoptée par les experts. Bruxelles, 26 juin 1826.

•s». Après plusieurs expertises, le trib. peut adopter celledes ^différentes estimations qui lui paraît la plus convenable -et la plus exacte. Cass. 26 avr. 1841 , D. 41 , 191 .

%^9. Si Pexpertise constate.que la valeur de la propriété transmise eiccèded* un huitième au moins la déclaration oui a été faite, Tacquéreur doit payer les frais, plus le droit sur l'excédant, et le double de ce droit à titre d'amende (LL. 22 frim. an 7, art. 18; 27 vent, an 9, art. 5). — Si l'excédant est au-dessous d'un huitième , il ne doit que le droit simple sur cet excédant, sans être tenu des frais, /d.

««4^. Dans tous les cas où Texpertise constate une insutfisance quelconque dans l'évaluation des revenus, la partie doit payer les frais , ainsi que le droit simple et le double droit sur le montant de Tinsuffisance. LL^ 22 frim. an 7, art. 39; 27 vent, an 9, art. 5; Inst. gén. rég. 30 sept. 1826, n*» 1200, S 4.

««1. Le jugement qui homologue le rapport des experts ne saurait être attaqué par la voie de Tappel ; on ne peut le faire réformer que par les voies admises contre les jugements rendus en matière d'ffir^gisff «ment. — Y. ce mot, §8,art.5.

g 5. — Enregistrement.

%mn. Les nominations d'experts, hors jugements, sont assujetties au droit fixe de 2 fr. L. 28 avr. 1816, art. 43.

I. Le rapport d'expert est passible du droit fixe de 2 fr. L. 28 avr. 1816, tit. 7, art. 43. — Plus, pour chaque plan aa* nexé aux rapports, 1 fr. L.22 frim. an 7, art. 68, § 1.

«•4. L'acte de dëpdt du rapport au grdDTe du trib. de l'* inst^ ou de commerce , est soumis au droit fixe de 3 fr. 76. S 2 ) n* ^-

%mf^. Le greiSer ne doit recevoir le dëp6t du rapport qu'après, qu'il a été enregistré (Arg. L. 22 frim. an 7, art. 42.). S'il en est autrement de la sentence arbitrale , c'est qu'il s'agit alors d'un jugement et d'un droit proportionnel (— V. Arbitre^ n«859). Tel est l'usage. Pige/u , Com. 1 , 573 ; Rolland , hoc v% n* 64.— Cmifà, Thomine, 1 , 822vCarFé et Cbauveau, n? 1205.

S 6. — FormuUs.

POIMOLE I..

jiti9 eorUtnaninominoHon dm ^wpertt*^

(C. pr..306.-Tarir, 01.— Coût, TacatSfr.) L')ia l« , au greffe, sont comparus : l* le sieur

demeurantà , assisté de M* , avoué prêt le trikmal dTii de ;

2*11. , demeunuità ».aiiUlé daM* , avoué -

prés le même tribumil.

Lesquels nous ont dit que, par Jugement eontradictoirement rendu entre eui le par la chambre du tribaaal, enregistré. Il a«i6 ordonné, .

ayant (aire droit», quiune maison sise à , serait Y<oe et vi8lté<v par trois-

f xperts dont les parties conviendraient à Tamiable , sinon paa IUI4 . , que

le tribunal a dés%nés d'office à cet effet; qu'en eenséqoenoe Us déclarent choisir etf nommer pour procéder auxditss^ opérations- : 1* M. , architecte, de-

meurant à, ;rll. ;3*lk.

Desqndlesxemparation , dires et nomination , Us ontsequisade , à eox-oetroyé ;. ttootalgnéaifiOBias^ greffier, après lecture faite. .

iSifgMtmreê des partieê^fUi wouis ei du gregUr.)

rOMULB II.

{Rd^uêêi {tm-jugt'commisêain à l'effet dTohtetUr ton ordonnance, portant > indication du jour où. le serment de$ experte eera prêté (1 )•

(C; pr, »7. — Tarif, 76. — Codt, î^fr^J A Monsieur , etc.

ÎJt timr , deoMorant à , ayant pour avoué M*

A rhonneur de vous exposer que, par jugement en date du , rendu ^

entre l'exposant et le sieur , dûment enregistré et signifié, il a été •

ordonné qu'il serait procédé par les sieurs , commis à ceielltot , aux

opésaUoi^ d*expertise énonc&s audit jugement» aprésseriaenttpar eux préalablement prêté devant vous;

Pourquoi il voua plaira , M. le Juge-eommisealre, indiquer les jour, lieu et heure» auxquels Uvoiis plaira recevoir lesermeatdesdlU experU; et vous ferexjusUce.

{Signature deravoué.)

Ordonnance. -^fhm, jnge-cemmiMsIfe , vu la piéMnte requête» le ,hearede , en la chambre du conseil, pour la presUtioik

de ssrment dant s'agit.

Fattà le

{Signature du uge.)

(%) K PMto, o» M ffM4 fMét jMT ^«r 1« fleroMlttl m m «osim, ni IM tiptrto. «i Mt tfMM'

PORMCLB IIL

SommaHon aux experts de prêter êermem an Jaw indiqué par le /vj^eammiM$oire{t),

;0. pr. zm.—TwïU ». — Coûl, t fr. orfg., bO c. copie.; L*aii le , à la reqoéte du sie«r , «le.

rai (kmnatrieuie denuieeier) louMigné, sicniAé, at aTcp ccU«4ea

Sréaeniea danné copie : r à M. , architecte, demeuraDt à

a la groaia d'un )iigeneBt coBtradtetaireaiaot nod», etc. D'une ordonnance de M. , Juge en la ehm^ éa trl^maM

de 9 en date du , enregistrée , mise au bas d'une reqoéte à lui

pëtaotde le même jour , ensemble de ladite requête ; à ce (pie les suanonnnês n*en Ignorent , et à pareUks requête , demeure et élection de donMIe que denus , f al , liuissier susdit el soussigné, domicile et parlant «omme dessus, lait sommation auxdits sieurs de comparaître et se trouver le , heure de

, en la chambre du consîeil de la chambre du tribunal

séant à au Palais de Justice, par-deraat M. , Juge audit

tribunal , et commissaire en cette partie;

Pour prêter serment de bien et ÛdèlciBeiit procéder aui opérations d'expertise ordonnées par Jugement du tribunal , rendu le , contradictoirement entre

le requérant et le sieur ; à ce que pareUlemant lea susnommés n*en ignorent.

Je leur al . en leurs domiciles et parlant comme dessus, laissé, à chacun sépan*mcnt,. copie desdites requête et ordonnance , el da présent , dont le coût est de

ÇSignaiure de Vhuieeier )

FOaMOlJE IT.

Signifkeaion des reqmite et orâonnamM 4 Vavat»é de ta partie^ eteommation ^être préeent au eerw^ent.

(G. pr. ai&.— Tarif par anal., 70.— Coét, 1 fr. orig.; 25 c. copie^)

A hi requête du sieur , ayant M* pour avoué.

Soit signifié , et arec edie de» présentes donné copie à M* , avoué

du sieur

D'une ordeimiance de M. , juge au tribunal de , en dale

du , enregistiêe, mise m bas d'une requétv à Uà présentée la même

Jour, le sommant eo eooaéqneDce de comparaître, d Mre coBBparaHre sa partie si bon lui semble, la , heures du mathi, eo la ehaaOMre do canseil

du tribunal de , par-devant mandit sieur , Juge, pour être

présent k la prestation de serment que feront MM. , experts ,. de bien

et fidèlement procéder aux opérationaà eux confiées suivant jugement de la chambre du tribunal de en date du enregistré et signi-

fié , oontradictoIreneBl rendu entre lea parties , et à Hadleation du jour où il sem procédé auxdites opérations , déclarant audit M* , que teule par lui

lie compandtre , Il sera donné défaut et passé outre à la prestation de sermeni dont s'agit, tant eo i^teence qu'en présence; à ce que pareillement il n'en ignore ,. dont acte.

{SipntOmre de Vetwmi,) * pomniLC r. ^0l9 aonISfMml tee mopene de réoueatiom eon9re te» experte»

(C. pr. aw.- Tarif, 7t.— Oit, 5 fr. orig. oopte te qBart.y

A la requête dU sieur , ayant pour avoué M*

SoK signifié et déclaré à M* , avoué du sieur , qu'attendu

que le sieur . architecte, demeurant à , expert convenu entre

les parties poMr piooéder aux. opâaliona ordonnées par jugement rendu contradictoirement, etc. le , a dîné hier ches le sieur ainsi que ledit sieur affire de le prouver, par témoins, e» ca» da déoi.

Ledit sieur récuse M. , expert ; à ce que ledit M*

n'en Ignore, dont acte, protestant de nullité contre toute opéraUon à laquelle Mit sieur prendrait part ad mépris de la présente déclaration , et sous Isa

réserves les plus expresses de se pourvoir, par toutes voies de droit, en cas da refus d'obtempérer aux présentes.

(Signaiuree de l'avoué et de la partie.)

m. ■•■■] I I I , I ■ ■ ■ . , I I ■ .ni.

H) Vatr k note 4t U ptft «m pNfcMt.

Aet$ mmtmmrêt répfmsû dutt moffmê de réeuêaHim,

(C. pr. 311.— Tarif, 71. —Coût. S fr.) A la requête du sieur , ayant pour avoué M*

Soit signifié et déclaré à M* , avoué du sieur

Que ledit sieur proteste formellement contre la récusation proposée

par lAfif ^eur contre ledit sieur , architecte expert, par acte '

du ; et ce, attendu qtte \ti fkîts artleolés dans Tacte de récusation,

•oui cootrooTés ; à ce que ledit M* n*en ignore , dont acte.

{Signaiuré 4§ l'avmtQ

rOMIULB Vlk

Proeéê'Verbal de ptêitùHon de MfSMnf Seftperit

(C. pf. «15. — Tarif, »♦. — Coût, vacat. 3 fr.)

LVm « le ' , tieures du matin , par-derant nous , juge

au tribunal de , commissaire tm cet!» partie , en ta chambre du conseil

audit tribunal , , assisté de , grélDer,.

Est compara M« ^ avoué en ee ti0>imal , et du sietu , demeurant,

h ; lequel non» a dit qne, par jagement de la chambre du tri-

bunal de , etk date du , enregistré et signifié , contradiqjloirc-

ment rendu entre , Il a été, entre autres choses, ordonné qu*anx r«4{uéle,

poursuite et diligence do , et en présence de» autres parties , ou elles

dûment appelées , il iendt par experts par le tribunal comMis à cet effet,

serment préalablement prêté entre nos mains , procédé aui visite, prisée et estimation de

Qu'en exécution de ce jugement (1)» et en veitu de Tofdonnance de M. ,

juge commissaire, «n date du ,. il a fait faire sommation , savoir : par

exploit du ministère de , huissier à Paris , enregistré , anx sieurs

de comparaître et se trouver aux Jour, lieu et heure par nous Indiqués, pour prêter entre nos mains le serment de bien et fidèlement procéder aux visite , pnsée etesti- Huition de ; et par acte de , huisaiei: audiencier, en date du

, enregistré, à M* ,. avoué-du sieux ,.de comparaître

et foire comparaître sa partie, si bon lui semblait, anxdlts Jour, lieu et Ueuie,. pour être présent à ladite prestation de serment

Pour quoi ledit M* , audit nom , a leqnls défaut contre les non-compa-

lants et peur la profit ^^ull fût passé outre à ladite prestation de s^nment.

ÇSiifnahtre de l'apoui.)

Est aussi comporu M* , avoué du sieur , jequel a dît -

qiill comparaissait au désir de la sonunation à lui fiilte, et ne s'opposait pas à la. ri>ception du serment de MM, ^ , experts, et même en tant que de besohi

lu requérait et a signé sous toutes réserves,

iSignoiare de Pavoué du défendeur.)

Et à llnstant sont aussi comparus , 1* le sieur , architecte , deoMurant

à ;3*lesieui ;8*lesiear

Lesquels nous ont dit quils comparaissaient au désir de la sonmiation à eux faite i't offraient de prêter entre nos mains le serment de bien et fidèlement procéder auXs opérations A eux confiées par le Jugement susdaté; et oot signé.

iSignaturee. des et^perU.)

Desquels comparutiOBS, dires- et réquisition , nou*,^ Jiigo susdit el soosslgné, avons donné acte aux parties et aux expeiis, ainsi i}ae du sèment ptélê parées derniers de bien et fidèlement remplir la mission q«l leur est confiée , et de Tindica-* tion feite pv eux do , heure de , défaut à •

en une maison sise pour procéder aux opérations à eux eonfléw par la

jugement susdaté, e^ avons signé avec le greffier, les Jour, mois et an'qmc'

{Signatures du juge<ommitsaire et dugreffUér.)

(I) A Parte, la Sa da cet alinéa et l'alloéa mirant aoift iMulacSt par la •o«B«faitoB de! «Tonèa des parUet. — V. la «ore^^e M ptfe^S.

t76 EILPERT-EUV^RTISE. — S ^*

fi&tk, Qwtmdlei parties au tiÊunt»imi$ eowtformitâstU^ U /tel i

lêur frUmcê an proedt-otfrftfll, fmree qnfaiatê nnékaHûm /Mte for kê êxpem du J<mr aûUêprgeéderont û UmrsapératioHM^vmUi V.jiip., n* 117.

rounu Tin.

SowtmsHon à ta partie de ee trouver oêub epJraHoeu fmtmâ eUe »'• ; préeemte mu eerumiL

(Cpr aiS. -Tarif, 70.— Coût, lfr.€rig.,3Se.cgfie.]

Alftr6i|Qél6da sfeor

SoK ttaniflé, et iTec oeUe dei prteotei Ittaé eopie, à M* prètletdbODal de etdasiear

D'une expédiUoa en forme et enregistrée , d'an procès-TerinI dresé par M. tjoge au tribunal de ,coitrtantlapwitatiepd»scnBB

MM. , expert». de bie» et MèJeient remptfar la nàttàemkemt <

jaMmeBt,«te.^atee indication du JOBraiiqQelUtoproeéderontà ladite opératlan.

En conséquence , soit sommé ledit M* audit nom, de cemtanilw

et l^irecomparaitresa partie, si bon lui semble, le «heurede

défaut à , en une maison sise , lescKtsjour^tteactbene

lndiqu|^par les eiperti, à l'eflist d'étie présent» si ben lui semble, auxopératioas «lont ilVagit . lui déclarant que, ftiutepar lui de satisfaire à la présente sommiûoa^ il sera donne défont et procédé amdites opérations, tant en auenœ que pcéseace; à cequ'il n*en ignore , dont acte. {Signature de Tavemti

FOUDue iz.

Proeèê^ferhai de rapport dP experte,

(C. pr. tl7.— Tuff, l&,t3.— GoûtfOfr.par Tacatlott.) A MM. les président et Juges composant la chambre du tribunal de L'an le heure de , nous experts nommés , oonlini^

ment au jugement rendu le , contradietoirement {ou par débaC,

entre A , demandeur , B , défendeur [ou amiablement par les paitia» BuîTant acte du , ou d'office par le tribanaK suivant jugement di

, ou suivant ordonnance en date du , de M. le président « o« de M

, Juge à cet effet commis par le Jugemeut du }.

A reffet de faire un rapport sur les objets énoncés dans ledit Jugement, apfis avoir prêté serment de bien et fidèlement remplir notre mission , ainsi qu'il eA constaté par procès-verbal de , juge-commissaire pour liait

expertise, en date du {ou bien^ dispensés par ledit jugement duosft-

seniemcnt des parties, de la prestation de serment).

Nous nous sommes transportés dans une maison sise à , oè êteiA

nrrivés h heures du malin {ou de l'après-midi), avons trouvé te staar

A {ou le sieur , mandataire du sieur A , aux termes d*ne

lirocu ration en date du , enr^istrée, quil nous a remise pour état

annexée au présent), assisté de M* , son avoué {ou avoué de sm mia-

ilant), lequel nous a remis la grosse do Juçement dûment enregisiré et âyiâK qn*il s'agit d'exécuter, ensemble l'original de la sommation fktie le par acte d'aVôué, au sieur B , de se trouver aujourd'hui à lifun* h

notre opération, et en conséquence, il nous a requis de procéder, nséme pv défta% en cas d'absence du sieur B , et ont signé. ^ . ^.

iSgrutturee.)

Si le défendeur eei prêtent on t^oute •• El aussitôt, est aussi sieur B (o« le mandatairodu sieur B , aux termes d'i

tion, etc., comme d-deeeue), lequel (on lesquels, *t Vaooué eei pré . ,^^ dn qu'il comparaissait pour satisniire audit Jugement et à ladite sommatta», «M^ raoi ne point empêcher qu'il fàt par nous procédé à l'opération ordonnée, eUaH effet, après nous avoir remis ses actes, ses Utres de propriété» plaM, eméamm et a. signé. {Signature.)

Ici on transcrit lee déclarations ou les réquisitions que pmwmi fekeim péjrUsSi - leurs réeeruee^^S. s^p., n** 38, U, M. Desquelles comparutions , remises, dires, réauisitions et

EXPERt-EXPERTlSe. — S 6. 777

■v«Bt dbniié acte ftDt BtiilcB, et, en li»r i^réieiiee, kcluie préald»!^^ jufenient, atons proeedé alnai quil soit :

Si ie défendeur ne eompetraît pas, 0n m«f .* Desqu^eUet coraparutioiit, lemlaee

depièi» et rëqoIslUoiit aYoos donné acte à , et attendu qu*U est

bevrcs» H que, par conséqoent, il s'est écoulé heures dqwis

beuies, fixées dûs ladite sommation pour le oemmeneement de nos

opérations, et que le sieur B ne eonçarait pas ni personne pour lui, don*

'^-', contre le sieur B , et, en présrâce du sieur A , lecture

fiUtedu ittiienwnl, aveos ptocédé ainsi qu'il suit : les virijkati*mêfaite$eanfinmiment€mx divers chefs de w^iêsiom le JwgemetU. nofporêer ies diffère diree H obeervoHome dee \ater lee retueignememtM pris sur tes lieux des pereamneê itrem" Is, si lejmgemeeU Ver nce , après avoir Taqué

proeès-Terbâl , uni a été écrit pv M. (

lii'paaitah's atasl que des ptèeesquii

deseos^ et les parties comparantes on

{MOÊâerieilesvériji ardonméspear ( ,

p&rties; eonsêater lés retueignêmemis pris sur tes lieux des personnes i §èree mm preeès^ si tejmgemeeU Vordmnne ou tmmêoiriee.) Eo conséquence , après avoir vacué heures , avons dos le présent

— % ... __, ^^ ^—i. — »i^g , l'un de nous, lequel en est resté

i nous ont été remises, comme U « été dit^i- > ont signé avec nous.

[SigmmmrH.)

Si lee opérations ne peuvent être terminées dans une seule séanee^onmets , — Après avoir vaqué Jusqu'à heures , attendu que nos opérations ne sau- '

raient être , à raison de , continuées plus tard {ou plus longtemps) ,

noua nous sommes ijoumés, pour (jour, heure), au même lieu où

toutes les parties seront tenues de se trouver sans nouvelle sommation , et ont signé avec nous. («Sï^fiolures.)

^vis, — Et l'an mois Jour heure «

nous caiperts ci-dessus désignés et qualifiés , nous sommes réunis dans le cabinet du sieur C .l'un de nous, et en l'absence des narties et de leurs avoorâ,

avuf» conféré et délibéré, d'après les divers chefo de la mission qui nous a été roolée, sur le résultat des opérations consignées dans notre procès-verbal en daledu

Si les experts sont d^aeeord on met : — Étant tous trois d'aceord nous avons motivé et rédigé notre avis ainsi qnll suit :

1 *« eltef» Considérant que « pensons que

2* chef. Considérant que , pensons que

En féaumé, nous estimons acte

Si lee experts ne sont pas a^aeeord^ on mut Favis muftivé de ehaeun séparé" mtesU :If*étant pas d'accord sur le fchef, l'un de nous adit : Considérant que , il pensait que

Un antre a dit sur le même chef : Considérant que , il pensait

que

Si deux experts ont été d^un avis et le troisième d*im autre mvis^ on met : Avi»ns été d'avis à la pluralité de ce qui suit :

En résumé, nous nous sommes trouvés d'accord sur le clief, et av4>os

pensé que ; nous avons été en désaccord sur les chefs,

ci avons pensé l'un que , l'autre que, etc.

Après avoir vaqué à ce que dessus , depuis l'heure de Jusqu'à

, nous avons clos et signé le procè^verbal , écrit par le sieur C , Tuo

de nouBy qui s'est chargé d'en laire le ^ép6t.

{Signatures.) FoanvLS X.

jiseignation aux experts pour faire déposer au greffe leur rapport.

(C pr. «0. — Tarif. ». — Coût , 2 fk-. orlg., 50 c copie.) L'an le , à la requête du sieur pour lequâ domicile est élu en

rélvde ^ M* , avoué , l^uel occupeiu sur l'assignation d-aprfes , J'ai {im^

matriemle de r huissier), soussigné,, donne assignation, 1* au sieur , arclii- '

teete, demeurante ; 2* au sieur ;S»au8iOTr •

A comparaître d'aujourd'hui à troisjours heures du matin, à l'audienfe

et par devant Mil. les président et Juges eompèsantla diamhre du tri-

bunal de séMità pour

Attendu oue , désignés par |e requérant et le sieur , pour procéder aux

«^pérailiiM eneneées au Juaement, rendu contradiôtoiremeiit entre tes parties en la chambre du tribunal dé ' ', dûment enregistré, ils ont accepté •

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