commerciale , 64 et s
144, 303, 337, 847 et s.— potlcipation,67.
SoUdarité, 66, 86, 338.
Sommation, 9.
Surcharge, 34.
Suspension, 192.
Tierce-oroosition, 391.
Tien, 880.
Timbre. — V. CoûL
Transaction , 873.
Transcription, 398.
Transport, 361,87^
Trésor, 63, 331.
Tuteur, 301,810.
Urgence, 308.
Vagabond, 347*
Vente, 10. ^
Visa, 43, 186, 394, 398, 816, 889» M.
> mention, 396.— reAis. 844*
Voisin. 266 et s,, 374 et s.
EXPLOIT. — »cr. I. 7W
DIVISION
Sectîom I. — Caraclire$de$ exploits elUur$div9ne$e$pi€e$ Section 11. — Lmr forme; mentions qu*ili doivent contenir.
§ 1. — Date.
^2. — Noms y profession et domicile du requérante
Abt. I. — Aotyu.
Art. Î. — Profesêion.
Art. 3. ^ Domicile.
^3. — Noms ^demeure et immatricule de Phuissier. ^4. — Noms et demeure de la personne contre qui ton ooiL ^5. — Personne à laquelle la copie de Texploit est laissée. § 6. — Coût de r exploit.
Section III. — Signification des exploits. S 1 . — Par qui les exploits doivent être signifiés. ^2. — Quels jours et à quellêsheureê.
^3. — À quelles personnes et dans quels lieux Ait* i . ^ CoM où la tignifieation est faite à lu personne contre qui
fon aait, ou à son éomicih.
Art. 2. — Cas où la signification n'eêt faite ni à la personne contre qui Ton agit ^ ni à son domiicile. — Fisa.
Section rv. — Effets des exploits.
Section V. — Omissions^ Nullités ^ResponsaWiié.
Section Vï. — Enregistrement.
Section VII. — Formules.
Section I. — Caractères des exploits et leurs diverses espèces.
1. Les exploits peuvent £tre divisés en trois gnmdes. dîmes, selon qu1ls ont pour objet , V d'appeler une paKie devant uniri • bunal; — 2* de lui notifier soit un fait, soit un acte^oa de lui adresser une sommation quelconque; —3* enfin de la forcer à exécuter une obligation ou une condamnation.
%. Ia première classe comprend les assignaiions , les ajourne^ ments , les citations et les actes d'appel.
s. Le mot assignation est générique et désigne tout acte par lequel une partie est appelée devant un trib. civil ou de commence pour y défendre à une action dirigée contre elle , ou pour y déposcr comme témoin. — Néanmoins, il s'emploie plus spcrialement pour indiquer soit une demande soumise à un trib. de commerce , au président d'un trib. civil jugeant en référé, ou bien à la C. de cassation, soit une sonunation devenir déposer comme témoin .^^^ V. Assignation.
4. V ajournement est l'exploit par lequel on assigne le défendeur à comparaître devant un trib. civil de l'* înst. — V. ce mot.
s. . La citation est celui par lequel on l'appelle devant un juge
782 EXPLOIT. —Sect. I.
de paix considère soit comme juge , soit comme conciliateur, ou devant une chambre de dUcipKne. -^ V. ces mots.
•. Enfin Tacte d'appel est l'assignation donnée devant un trib supérieur auquel on défère le jugement rendu par le trib. qui a statué en l'* instance. — V. Appel.
t. La seconde classe embrasse toutes les significations, sommations etcommandements.
H. Le mot signification désigne ordinairement l'acte par lequel on constate qu'on a donné à une partie copie de certaines pièces, d'un jugement par exemple.
•• Les sommations etcommandements sont des actes exlrafudiciaires par lesquels on met une partie eu demeure de faire une chose, ou bien on lui défend de faire telle chose, ou on Tavertit qu'on va prendre certaine mesure à son égard. — V. ces mots.
10. Enfin la troisiènfie classe comprend les exploits d'arrestation, d'écrou, de recommandation, les procès-verbaux et autres actes relatifs aux diffiéreptes saisies et aux ventes. — V. Conttainte par corps , Saim^ YerUe.
1 1 . Chaque espèce d'exploits est soumise à des règles ^érales communes à tous les actes d'huissiers, et à des règles spéciales qui lui sont particulières. — Ces dernières sont exposées sous les différents mots auxquels elles se rapportent. — Les sections suivantes sont exclusivement consacrées au développement des règles générales.
ita. Toutefois la signification des actes d^avoué à avouées! placée par la loi dans une catégorie exeeptionnelle; elk a'e^t pas soumise aux mêmes conditions que les exploits ordinaires , la plupart des formalités dont il va être question lui sont inappheables. Montpellier 16 mai 1847 (ArU 3797 J. Pr.)
Les huissiers se bornent, en général, à énoncer dans ces actes la date et le lieu de la signification, la remise de la copie ainsi que le nom de Tavoué à qui elle est feite. — V. Avenir^ Fommk.
IS. En est-*ilde méiQedans les cas où l'acte d*avoué à avoué tient lieu d'un exploita la personne ou au domicile de la partie, et fait courir uo délai? -^ La négative est enseignée par M. Carré, art. 6i , p. 1 46, note 1 . — Toutefois l'afiSmiative est suivie dans Tusage et consacrée par la plupart des arrêts.
Ainsi, n'entraîne pas la nullité de la signification du jugement d'ordre destinée à faire courir le délai de l'appel , le défiiut de mention de l'immatricule de Thuissier. Limoges, t6 nov. iSll , P. 9, 703; 7 juin 1844; Bordeaux , 23 mars 1833, D. 33, 136^ Montpellier, 23 nov. 1840 (Art. 1950 J. Pr.). — Conird , BesanfM)n, 29 aoàt 1811 , P. 9, 619 et la note; Grenoble, 28 juill. iraO, Dev. 6, 295. --Ou du parlant à. Bordeaux, 25 août WO, P, 8, 564.~CotWm,Bordcaux,23janv. 1811, P. 9, 50.
EXPLOIT.— Sect. I. 783
— La copie de cette dernière signification ne contenait ni le nom de l'avoué à la requête duquel elle avait été faite y ni la personne à qui elle avait été remise, ni la qualité de Tofficier qui l'avait &itc. — V. toutefois Distribution ^ n* 176 et l'Art. 3479.
Même décision pour la signification à avoué d*nn jugement par défaut destiné à faire courir Je délai d'opposition. Rejet, 23 août 1827, D. 27, 473. — Attendu, porte cet arrêt, que teé formes prescrites pour les ajournements par Tart. 61 (!. pr. ner sont point applicables aux significations qui se font par acte d^avoué à avoué, pour et pendant l'instruction ^es procès, quel que soit reffet que la loi attriime à ces significations, qui ne sont jamais que de préalables actes de procédure , faits par des oflliciers ministériels préposés exclusivement pour ces formalités , et dont le caractère, la mission et le ministère ne peuvent jamais être méconnus. — Contra , Liège, 23 nov. 1809 , P. 7, 885.
D'ailleurs, Tacte do signification est précédé d'un autre acte, objet de la signification, et rédigé par l'avoué qui suffit le plus souvent pour la compléter.
Cependant on a déclaré insuflisante pour fiiire courir le délai d'appel la signification d*un jugement ainsi conçue : — « Signifié le pour le requérant M* Bustaret, avoué du sieur
l)upoy, à M* («ourrcges, avoué des mariés Balade, par nous huissieraudiencier, m — sans addition de ces mois laissé copie. Pau^ 3sept. 1829, S. 30, 151. — Montpellier, 3 mars 1846» Art. 3479.
En résumé, Part. 61 C. pr. r^le les formalités des ajournements^ c^estpar induction qu^on l'applique aux autres significations faites à personne ou domicile \ conséqucmment cet art. 6t ne doit être appliqué aux actes d'avoué à avoué qu'avec di^emement, et l'on ne doit exiger, à peine de nullité, que les formalités essentielles. L'acte estnl ou n'est-il pas suffisamment libellé pour remplir efficacement le but auquel il était destine par la loi? Voilà toute la quesUon — (Art. 1408, 1608, 1950 J. Pr.).
14. Quant à l'assignation donnée à la partie au domicile de l'avoué pour comparaître à V enquête^ elle est soumise aux formalités de rajournement. — V. ce mot, n® 231.
15. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui no sont pas entièrement justifiées par écrit, doivent êtres formées par un même exploit, après lequel les autres démandes dont il n'y a pas de preuves par écrit ne sont point reçues. C. civ. 1346.
lO. Le même demandeur peut réunir dans un même exploit ses réclamations pour des afiaires différentes contre plusieurs défendeurs, sauf à ces derniers à demander et à faire ordonner la disjonction pour défaut de connexitépu d'analogie dans les questions à juger. -— V. Appela u* 1 60.
19. Toutefois il a été jugé qu'on ne peut , par un seul et même exploit , émettre appel de deux jugements rendus contre les
781 EXIM-OIT. — Sect. 11,
mômes demandeurs et des déTehdeuri difibrents. Arg. C. pr. 451 à contrario^ attendu que , si l*appefaint pouvait, de m seule autorité, joindre plusieurs causes^ ii ferait ce que la justice peutscul« faire après discussion contradictoire^ Colmar, 10 juiil. 1843; 19 juin 1841 (Art. 2952 et 3006 J. Pr.). — Mais l'exploit n'estil pas complet et régulier en ce qui concerne chacune des parties vespecti veulent? Pourquoi renonciation relative aux unes vicieraitelle les mentions concernant lesautres?Si le même individu peut réunir dans un même exploit .différentes demandes contre différents défendeurs , poui-quoi ne pourrait*il pas formuler Tappel de plusieurs jugements (lans un méaie exploit? où serait le grave inconvénient? quelle est la disposition prohibitive? La prohibition de former en appel une demande nouvelle ne s'applique pas à un incident de procédure, à une simple demande en jonction. Économie dans les frais, rapidité dans l'instruction, tel sera souvent le double résultat de la réunion de plusieurs affinires reposant sur des questions analogues. Arg. Gaen, D mars 184ÎK Art 5168.
Skction II. — Forme des exploité: mentions qu*ils doivent contenir.
IS. Quelques formalités relatives à la remise des exploits sont indiquées par l'art. 68 C. pr. — Mais la plupart des conditions essentielles à leur validité ne sont énumérées que dans l'art 61 qui traite spécialement des ajournements. ( — Y. toutefois décret, 14 juin 1813. ) — Il n'en faut pas moins conclure que celles de ces conditions qui ont pour but de garantir les droits des parties contre toute surprise sont applicables à tous les exploits comme à l'ajournement : cette garantie leur est aussi nécessaire lorsqu'on leur signifie un jugement de condamnation, lorsqu'on va l'exécuter sur leurs biens , peut-être sur leurs personnes, que lorsqu'on les appelle devant un tribunal : il y a mêmes raisons de décider. Berriat, 79, note 48; Merlin, Rép,^ V* Exploit -, Car é , 1 ,1 45. — V. art. 4322 J. Pr-
lO. Ainsi tout exploit doit : — 1^ mentionner la date de l'acte ; — les noms, profession et domicile du requérant; — le? ^ noms, demeure et immatricule de Thuissier; — les noms et demeure de la personne contre qui l'on agit; — la personne à laquelle la copie est remise; — le lieu où l'acte est fait; — l'objet de l'acte; — ce qu'il coûte. — V. d'ailleurs il/ournemen/, nMO.
%Q. 2" Être enregistré dans les quatre jours de sa date, pour prévenir les antidates — V. Enregistrement^ n* 33, — à peine de nullité ( — V. ib. n^ 101 ); lors même que le retard provient du receveur de l'enregistrement. Bourges, 23 déc. 1816, P. 13, 747; — ou de l'huissier. Arg. I\iom,6déc. 1830, D.
EXM.OIT. — Sbct. II. 785
33, 231. — Sauf le recours du requérant contre qui de droit. Mêmes arrêu.
%t. 1^ ex (doits sont, en <)titr« f ^umi^ à certaines formalités établies pour la rédaction des actes conGée à dés officiers ministériels.
%%. Ainsi ils doîVeht iStre écrits : — 1* En langw française., • Arrêté du gouvernement , 24 ^rair.' an If. — V. ce mot et d'ailleurs Calendrier^ Crayon^ Poids et mesuteê^ Signature: e^i ffi/!rd, »• 36.
^3. 2* UsîWçment. béer. 14 juin 1813, art. -43. — V. Huissier , n* 247.
xt. 3** Sans surchar es. — V, ce mot et Rature.
^5. S'il est nécessaire d'y faire quelques cliangenienb, on les effectue au moyen de renvois qui sont paiaphéîi par Toflicier niinistéiiel et parle receveur de renregj&tromenl. ~ V. ce mot.
^a. 4** Sans chiffres. — V. toutefois Àhrévialion j n'' 3 ; Date^ n'*!?, elm^, n«35.
^v. 5"* Sans abréviations, surtout quant aux noms et aux sommes. Arg. L. 23 vent. anH , art. 13. — V. inf.y n* 7i, et toutefois Abréviation.
SS. 6^ Sans aucun blanc, lacune, ni intervalle, kvg. L. 25 vent, an 11, art. 13; — afin de rendre impossibles les additions frauduleuses. — Y. Interligne.
HO. L'usage des alinéa n^est pas interdit. i— Mais il est prudent de tirer des traits de plume à la fin de chaque alinéa.. — Délibération de la chambre des notaires de Paris du 18 fév. 1804.
30. La copie de Texploit tient lieu d'original à. la partie qui la reçoit. — V, ippe/, n* 402; Rouen , 9 mars 1842 , Caen , 1*1 mai 1843; Cass. 21 juin 1843(Art. 2233; 2370 et 2632 J. Pr.!}. — Conirà, Pau, l^déc. 1842 (Art* .2481 J. Pr. ) -^il^osaïul- Utés que renferme cette eopie entraînent la nullité de rocighiàU . Thomine, 1, 156; Boncenne, 2, 101.Boufges»Art«36i&'r.
SI*. L^accom plissement de toutes les conditions n^cessaiirefr à takr^âlidîté 3'un exploiti, ne peut être prouvé par témoins. :
H doit étte constaté par ITacte luîntiéme (non esseei non 'appàrere sunt unum et idem) : — ou bien par ce qui accofalfiiagAe l^te , OU c)u moins par rensemble de la piRooédure. h— V.. m/'. , n*^^ 39 et .suiv/,î 72A 7», 94 ctiuiv., 122, 156,
• »•: Dvutëstél lé'Code AorecoomAlt poînl de formules dVIètel^, tâ4'éxpres6iôns6ÉfaraiiMitbll6S^: . < . . 1 ' • ~< > ••
JieT^us. prudent ëét êàns doate 4e «uivre* )e^ indications^de la
loi, et d'employer, autant que possible , l'ordre et lek terrfies
' mébnes doiitetle'fif est servie. "^ Maison peut y suppléer (tardes
^qaipqflente^. '-i-'V.' W/i '^n^ilOO.
fn . ••«»:
TonalII. » -i' •' ' ' 50
780 LXILOîT. — SWT. IP, S ••
SI. — Date de r exploit.
sa. La meDtion de te dal0 oompresd réMouftiJoa de% j^w, moîB et aa. — V. ce mot,
34. L'énoDciation de Vht^fe de la significatioa n*e&l poôrt exigée \ elle est inutile'*, les actes faita le même jour sont r^futn ravoir été concurremniept. Arg, G« civ. 2147. — AutiefoU, It .mention derheureét^ît néoess^re lorsqu'il s'agissait d'une saî» mobilière, parce qu'il y avait privilège pour le premier saisissant. — V. toutefois l>ale, n^ 11 à 16.
36. La date peut*eUe être exprimée en cbiffirtô? — Locs^ la loi ne veut pas de date en chiffres, elle a soin de rexpciner (C. civ. 4^^ L, 25 vent, an 11 , art/l3); or le C. de pr. B'«i dit rien , et il défend de déclarer un exploit nul, lorsque Ea oaK lité n*estpas formellement proponcée par la loi (C. pr. iO30}. Besançon, 12 fév. 1810, P, 8, 197; Boncenne,2, 106.
toutefois, il convient de mentionner la date, du mois surtoat^ en toutes lettres , afin d'éviter toute surcharge ou altératKA. — n y a.moins d'inconvénient pour la date de Tannée, elle se met quelquefois en chiffre ; tel est Tusage des receveurs de Vefsngistrement ; mais la mention de^ actes iaite jour par \om wtt leurs registres empêche toute altération.
36. Le CaUnirief grégorien doit être sui\*i, k peine de nulliié. S'il était permis de se soustraire à la simplicité des fomes pRS* entes par la loi en employant des expressions susceplibltt ie commentaires ou d'interprétation , on verrait se reproduire tes (a procédure tous les abus et les inconvénients que le Mgislale» a voulu détruire par la peine de nullité qu'il a attadiée k U^ fb- Utiondeces formalités. Arg. Aix, 9 mai 1810, F. 8,2M.-- V. ce mot.
3V. Des imperfecfions, des erreurs , des omissions èsm ften- .fiiation de la date, emportent-elles nullité? — H faut dhthigMji.
as. Si rhnperfection de la nientk» rend incertaine \é de la véritable signification , il y a nullité.
Ainsi jugé pour défont d'indication du mois. Cass. 7 dëe. ' D. 30, 24v9 déc. 1828, D. 31 , 179^ Tonlonse, i4Mf. (Art. 1120 J. Pr.).
Fonr défaut d indication du jon^ du mois. Cass. 4 dée. P. 9, 752; Colmar , 28 août 1812, P. 10, «08; Om. 1 816 , S. 21 , 389 ; Eibm , 8 janvier 1834, P. 18 , 327 , ] 28 fév. 1828, D. 28, 143; Bastia, 3iiMnl8»(An 28 J.Pr.}.
Pour défaut d'indication 4u jour et du ww* Nmcf t27«M <327,D.3J,*87.
3#. Mais si le défendeur, | l'aide de la teneur génénkdbli eopie^ ou des pièces notifiées avee F exploit , n*a pu se aur ladate „ l'acte est valable. — V. Aff^l^ vf 4lKL
exmjmt. —sbct. ti, s «- '"ïRT
Cette dfslHi^lkHi est gënéndeofient admise par la tloctrHlè^et la jtirispradence. Carré, art. 61 \ Boncenne, 3 , 103.
«•. Aîn« , a été jugé soffisammcnt daté — t* rexploH eontenant assignation à comparaître à rtniéienet de dtmain Ojutff. 4Wt; On doit en induire qu'il a été signifié le 8 joill. de Tannée iiKKqiiée. Cass. 7 mars f^, D. 33, 14S.
41. 2* L^eipfmt daté de Fan diùc-huUâ£z^ au lieu de àix- AarA cent dto, si Pannée se trouve d'aîilevrs ^offisamnient déterminée dans leeorps de Tacte. Liège, 29 août 1810; Ntmes, 29 fiée. 1810, P. 8,5re, 732. — Ou Me» l'an mil htiit cent, au Ken de mil huit cent huit. Cass. 8 nov. 1808, Dev. 2, 998. — On bien encore Tan mil cent neuf, au lieu de mil huit cent netif. Cate, 15 janv. 1810, P. 8, 34. — Ou bien Tan mil fanitonTC, ^a lieu de mil huit cent onze. Montpellier, 28 juill. 1812, P. fO^eOl. — <:oii/rà, Lyon, 28 dec. 1810, P. 8,7325 AgeA, 6jnill. 1812, P. 10,549.
4IS. 3" L'aete d'appel dont la copie ne joint pas k TindioàitoQ de Tannée et du mois celle du quantième , lorsque Ténonciatlon de ce quantième se trouve dans la transcription faite sur cette copie du visa apposé sur Torigiiial par celui qui Ta reçue. Bourges, t7nov. 1830,0.31,55.
49. 4"* Celui qui n'énonce point le mois, si toutefois Tindi* cation de ce mois se trouve implicitenient dans le corps de Texploit. Rennes, 29 janv. 1817, 0. 7,728.
4M. Enfin , la date a été déclarée suppléa par renonciation d*an acte signifié simultanément ( une requête d'opposition )
yii était daté. Cass. 7 déc. 1829, D. 30, 24. — Centra^ Aix, mai 1810, P. 8, 296.
AtiB. La mention d'enregistrement ne peut servir de complé- BKem à tuie date inoomplète : — cette mention ne a» retrouve pas 9ttr la copie, et pour le défendeur, c'est la copie surtout qui deit Aie léguttère, — Tenregistrement d'ailienrs ne prouve pas que l'exploit ait été remis le jour où il a été enregistré.
^m. Le vice de la date sur la copie est une cause de nuMité , aleta méme^ua Teriginat serait régulier — V. tn^., n*" 407.
4t. La piaoe de la date n'est pas invariablement fixée dans leHe on telle partie ée Texplok : Tessentid est qu'elle s'y trouve ; dans ia pratique , on la met en léte de Texploit.
§ 2. — iVomi, profeesùmei demeure du requérant. > ^
49. Les tomalitéa à remplir, les conditiona de capacitë4>0ttr intenter une action ou y répondre^ pour exercer 4es pouramtei ou y défendre* lîarient aiuvant lanatiurede Tac^ion.— Y. c^ piot, ©"• 109 et suiv.
;m fDU^LOIT. — Sbct, h, s 8.
4i«. Une instance ne peut pas être introduiteâaaooid'iiiiiodi» Yidu décédé antérieurement.
Ainsi jugé à l'égard d'un acte d*appel. Rennes, 20 mai 1813, P. 1 1 , 393 ^ — V. d'ailleurs Appel, n* 341 ; -*- D'un pounoî en caualion. — V* ce mot, n"* 60; — De la signification d'usvrêt d'admission. — V. tfr., n"" 356. — Dans ces diffiirtnteaespôoea, le ' décès du client avait été connu ou du moins aurait pu ^ avec quelques soins, être connu de Tofficier ministériel. — Voir les mtoâiEi d'un arrêt decass. 19 déc. 1836 (Art. 1079 J. Pr.)-
9^. Mais Texploit a été validé dans des circonstaBoes oà H* gnorance du mandataire étaii légitime. L'art. 2008 C. dv. qii maintient les actes faits par le mandataire , éms l'ignorance du décèsdu mapdaqt, est. applicable aux actes judiciaires^ iln'ys pas de motifs pour distinguer. Paris, 23 avr. 1807, P. 6. pi; Requêtes., 6 nov. 1832, Dev. 32, 824-, Aix, 27 juiU. 1838 (Art. 1214 J.Pr.).
ftl. Ainsi, la prescription a été déclarée interrompue par an ajournement donné depuis le décès du mandant, et il a été jogé que 1^ bonne foi du mandataire se présumait jusqu'à preuve contraire. Requêtes, 6 nov. 1832, P. 24, lo27.
1»^. Au reste , un acte d'appel signifié le jour même de la mort B'est pas nul : il est possible qu'il ait précédé l'instant du décès. Rennes , 27 fév. 1811 , P. 9, 131 ^ Urrc, art. 61.
S3. L'exploit est^en général, formulé au nom de cekii à qui :l'aGtion ou.la poursuite appartient : en France on ne plaide pas yiar procureur.
'64. Toutefois, ce principe est souitiis à quelques exceptions qui résultent de la nature même des choses*
Ainsi , le nom du Roine devait jaflMris figurer devant les dUnb. : -r les actions et les droits concernant le <ib»aiaine,.de k couronae •étaieni exercés et soutenus au nom de râdmiuîstrateur decedo* Draine; ceux concernant le domiiine privé du souverain^ au nom de l'administrateur du domaine privé. L. 2 mars 1832, art. 37.— . V. lÀile civile. . ,
5S. Les droits et actions coneernadi tes mineurs ^ les ttt(er* JiUi sont exercés et soutenus au nom* des tuteurs représentant tel ou tel incapable que l'on désigne, -r Mais les femmes marUesy les mineurs émancipés , le^ individus pourvus d'un conseil judiciaire, figurent en nom dans les exploits, avec la mention de Tassistance de leur mari, curateur ou conawf judiciaire. — V. ces mots.
^^. Les iridmdiismo0tSHdivileqienl,pfôeddeDi par des euro- 4èurf spëciaiix. — V.oemot: t; -^ > . i , ,• ..:
SY. Le failli , sous le nom des syndics ^de \eifaUlUe. — V. ce
EXTLOU.— S£CT. Il, S 2, Art; t. 799»
J^n, Lescoipmuaes, sou^ lo nom do Uur mairB. — V.ce faoU SmB. iM hùêpias et bureaux de bieubisanc^, au nom du reooxcuv de rëUblissoment. — V- ce mol.
eo. Les fabriques d^église, au nom du trésorier.— V. ce mol..
o 1 « L'£tat et le domaine,, sous le nom du préret.
e«. Le iriêor^ au nom de Tagent judiciaire. — V. ce mo^.
03. Les directions de Vewtqi$trimeni^ des conlribuiioni directes oi indirectes et des douanes au nom de leurs directeurs ou aduiinistiateurs. — Y. ces mots.
04. Les actions concernant les sociétés commerciales et en^ nom collectif sont exercées sous le nom de la raison sociale , oa de tel gérant responsable de cette société ( Arg. C. pr. 69 ). U. Boncenno , 2, 133, exige , au contraire , que les noms de tous les assQGÎéSt soient insérés dans l'exploit.
Oâ^; (belles des sociétés en oommandite, sous le nom des as* sociés responsables et solidaires. Ib.
oe. Celles des sociétés anonymes, sous le nom de leurs gérants. Boncenne, 2, 134.
•t. Quant aux sociétés civiles et en participation , — V. ûi/»,, n*86.
os. L'énonciatioa des noms , profession et domicile de celui à la requête de qui l'exploit est ûgnifié est nécessaire : il faut que? l'autre partie sache qui l'attaque, à qui Ton prétend que Tactioa appartient, à qui et dans quel lieu il doit répondre ou faire des. propositions d*arrangenent.
Abt. 1. — Noms du requérant.
oo. La lot exige la mention des nem$( — Vi toutefois irif. ,.
90. M faut donc, indépendamment dit nom de famille, indiquer lés prénoms : ils ont toujours été considérés comme des. espèces de noms ; ils sont souvent indispensables pour bien fUire eonnattre la personne du requér^t ; vainement on oppose la difiërence de rédaction existant entre l'art. 6i C. pr. et les art.* 84,. 57, 63,75, 79, 2148, 2163 Ç.civ. — Ces deux codes n^ontpa^. été rédigés par les mômes personnes.
9t. Les prénoms doivent être écrits en toutes lettres et non/ pas rappelés par dje simples initiales. Bruxelles, 27 janv. 1818,. P. 14, 6(M.
^%: toutefois, rindication incomptëte ou même t'omission> totalç des prénoms n'entratne pas la nullité de l'exploit, si renonciation du nom de famille , de la profession et dti domicile^ empêche de. confondre le demandeur avec toute autre personne. Bourges, 17 mars 48t5, P. 12, 639^ Pigeau, 1, 179, n* 1-. €arré , n* 285 5 Favard , v* Ajournement , § 2:, n** l.
790 EXPLOIT. — Sbct. II, S *» Art. i.
^ê. Au' contraire , il y a nailitë évidente si ptosieiors personnes , des ftëres par exemple , ayant le même domicile et exerçant ia même profession, ne peuTent être distingués les uds des autres que par leurs prénoms. €arré , ib.
94. Le nom de famille lui-même , peut , comme tes prénoms ^ être suppléé par des énonciations équipollentes et de nature à désigner suffisamment la personne qui agit, par exemple, par
le titre de comte de , dont eUe est revêtue. Bourges , 96 juUL
1826, S. 27, 254^ — ou bien être indiqué par relation à rsn autre acte connu du défendeur et en son pouvoir. Ainsi racle d'appel peut se réiërer au jugement de 1'* inst. ; le pourvoi en cassation à l'arrêt attaqué. Cass. 7 bov. 1821, P. 16, 929.
95. L'erreur dans renonciation du nom peut égaleiBent dire rectifiée par renonciation du véritable nom dans une lettre de i^ange transcrite en tête de Tassignation. Cass. 23 avr. 1834, h. 34, 235 ^ — ou dans un acte d'avoué qui la précède et dont copie est donnée au défendeur. Caen y 3 sept. 1827 ^ MontpeHier, 24 nov. 1831,0.32, 1S5.
v#. Néanmoins il â été jugé que Tacte d'appel (inleijeté par un percepteur des contributions directes), dont la copie porte par erreur un antre nom que celui de rappelant, était nul, bien que les prénoms et qualités de l'appelant fiîsseRt indiquées dans Texploit ainsi que le lieu où ri exerçait ses &inctions. Rennes. 15 déc. 1824, D. 7, 747.— V. toutefois tn^., n* 149 et TArt 5177.
99. Dans les actions qui concernent l'État, les commîmes, et les établissements publics , l'exploit est donné à la requête du fonctionnaire public qui les représente. — V. «up., n** 58 et sulv.
W9. Biais îi faut que ce fonctionnaire &sse connattre dans rintérêt de qui il agit. — Un exploit donné à la requête du ebef d'une administration , et qui laisse du doute sur le point de savoir s*il agit pour son propre compte, ou pour celui de l'administration, est nul. Arg. Bruxelles, 7 avr. 1832, D. 33, 242 et la note.
90. Au reste, il n'est pas nécessaire d'indiquer tes noms du foncUonnaire. Cass. 7 mai 1829, D. 29, 240-, 25)uiU. 1825, 19, 731 ; Carré, n* 280 -, Merlin, Rip., r Adjoint, n^'S; Pigeau, Comm, 1, 174;Berriat, 199, note 20; Boncenne, 2,115.
Ainsi , la signification d*un arrêt d'admission dans rintérêt d'une commune , est valablement formulée à la requête du mmre de,,.. y en sa qualité , encore qu'elle n'énonce ni le nom, ni le domicile de rofficier municipal , ni qu'elle a été faite par TadJMnt remolissant les fonctions du maire sJors suspendu. Cass. 12 sept. 1809, P. 7, 833.— Même décision pour un agent du trésor. Besançon, 1 1 jativ. 1810, P. 8, 28. — V. Appel, n' 408.
•o. Toutes les fois qu'un particulier ou un administrateur quelconque doit étie autorisé à former une demande, il faut que
EXPLOIT- — Sbct. II, S ^y A"- ';) 7*^
crttft autorisatioa soit mentionnée dans i*exploit ; le défendeur nVst pas tenu de répondre à celui qui n'a pas qualité pour Tacliftnner. — V.ÀjoumemeM ; ù* ft; Commune^ n* 38.
«i. S*il y a plusieurs demandeurs, te$nom$ de chacun d*eux doivent être énoncés : la raison est la niéme, par rapport au défendeur, que dans le cas du numéro précédent; d'ailleurs, en France an ne peui plaida par procureur; il faut que chacun des demandeurs soit en cause: Pigeau , 1, 179; Carré, n* 287. — L'ajoumemenI est donc nul au regard des demandeurs, dont les noms ont été omis, et qui n'ont été désignés que sous la qualification de consorts. Pigeau, 1, 179, note. — V. CaSMHon'y n* 266. — Ainsi une assignation donnée au nom d'une personne décédée ou au nom des héritiers collectivement sans aucune désigna\ion indîvidwILa^ n'est pas valable. Aix, & tév. 1839 ( Art. 1413*. Pr.>.
n%. De mAnela dismande fbrmée à h requête de Faut et de $ê$ eohéritiers,.enremboui*sement d'une somme prêtée par leurau-> tcur, neproduirait aucun effet vis-à-vis des cohéritiers de Paul.
S3. Si même le demandeur dont le nom se trouve indiqué n'avait pas qualité pour agir isolément , si , par exemple , il s'agissait d'un exploit signifié à la requête de tel syndic d'une faillite et de soncollègjue (C. comm^ 465)^ l'acte serait nul pour Is tout.
•4. Mais l'exptoil serait valabte, en» ce qui concerne le demandeur dénommé , s'il avait , dans la chose réclamée , un droit déterminé , qui lu^ permit d'aghr isolëmentr. Rennes, 17 juill. t8i6^ P. 1 3^ 550 ;^ Carré, n» 288. —Ainsi , dans le cas du n* 82, Fauf aurait le droit de demander sa portion virile dans la dette réclamée à sa requête et à cellede ses cohéritiers non dénommés.
ns. S'il y a solidarité ou indivisibilité , Texploit peut profiter aux demandeurs dont les noms ont été omis et à Fégard desquels fl est en général réputé non avenu; mais cette conséquence, qui* au premier abord paraît bizarre , tient uniquement' k la nature spéciale des obligations solidaires ou indivisibles. L'exploit est bien en effet considéré comme n'ayant pasété bit à la requête du demandeur non dénommé, mais comme il est régulier vis-à-vfs de l'un des créanciers solidaires et que les diligences faites par celui-ci profitent à tous ses coîntéressés , lanulthé commise par ces derniers n'est d'aucune importance. Ite se trouvent précisément dans la même position que s'ils ftisdent restés dans une inaction complète, mais que leur cocréancier eût conservé leurs droits par un acte fait uniquement à sa requête.
Si donc une assignation interruptive de la^ prescription, a été donnée à la requête de Pierre ei consorU et que les consorts de Pierre soient ses cocréanciers sotidûres, ils ne pourront pas se prévaloir de cette assignation comme y figurant personnellemenl^
7y2 EXPLOIT. — Sect. II, S 2, Art. 1.
niaift Us seront recevables à Topposer au débiteur comme uo acte foit par leur cOîntéressé et leur profitant, aux ternies de Tart. 1199. C. civ. pour couvrir une déchéance | une prèscrîption.
se. En matière de société civile , l'assignation peuU-elIe être donnée à la requête de telle société aj^issant à )a diligence da sieur.... , son gérant? -^ Ou bien faùt-il que les noms de tous le» associés soient indiqués, à peipe de pullîté?
Dans ce dernier sens on dit : Les .associés ne sont pas tenus solidairement entre eux; un coînléressé non solidaire ne peut point subir personnellement une condamnation qui serait exécutoire contre ses coïntéressés. Si l'art. 69, § 6 C. pr., fait pour les sociétés de commerce une exception à la règle générale qui exige rinsertion du nom de toutes les parties dans Texploit, aucune exception semblable n'a été introduite pour les sociétés^ civiles (|ui se trouvent dès lors soumises au droit commun. Cass. 8 nov. 1836 (Art, 602 l Pt.)-, Boncenne, 2, 132. — V. d'aiUeu» fû/).,n*64.
M. Duvergier, Sociitij répond : — Le C. pr. veut qu'en naatière de société , même civile , l'assignation soit donnée devant le juge du lieu où elle est établie (art. 50, 59). Sans doute on ne saurait tirer de cette seule disposition la conséquence qu'il est permis au gérant de représenter la société devant les trib. i^ependant il en résulte que le législateur a considéré la société comme un être moral, ayant une existence civile, et un domicile spécial distinct de celui de tous les associés; or, de là, k décider que le gérant a le pouvoir d'ester en justice au nom de la société, il n*y a qu'un pas. L'art. 69 ne range pas les sociétés civiles comme les sociétés de commerce, au nombre des êtres collectifs qui peuvent être assignés en la personne de leur gérant^ mais l'analogie est évidente, et ici la maxime u6t eadem ratte ibi idemjtAS^ doit être appliquée préférablement à celle qui de uno dtctt, de altero negat. Vainement oppose-t-on que l'associé civil qui aura agi en justice et qui aura été condamné ne sera tenu des condamnations que pour sa part; car en exigeant que tous les membres de la société figurent personnellement dans l'instance, on ne procure aucun avantage à leur adversaire : il ne peut jamais obtenir qu'une condamnation qui , bien que prononcée, contre tous ceux qui forment l'être collectif, se divise proportionnellement entre chacun d'eux. — Craint-on que cet adversaire n'éprouve des difficultés d'exécution et ne puisse parvenir à connatire les associés contre lesquels les condanmations auront été prononcées , ou du moins à quel domicile les rencontrer? C'est là un danger imaginaire. Lorsqu'un procès s'engage, qiji'i^n individu s'y présente comme administrateur d'une sociétés qn a le droit de lui demander la justification de la qualité qu'il
EXPLOIT. ^Sbct. Il, S 2i Art. 1. 793
prend, on peut exiger de lui la production de l'acte constitutif de la société, et la preuve que la société n'a pas été dissoute par le déôès de Tun de ses membres. Ainsi point d'inconvénient véri* table à assimiler, dans le cas dont il s'agit , les sociétés civiles aux sociétés commerciales; au contraire, un avantage évident ré«* ' suite de ce que les parties étant réduites à deux , les frais de procédure'diminuent ; on évite les significations multipliées, on n'est pas exposé aux lenteurs que peut entraîner Téloignement du domicile de quelque associé -, enfin on diminue les chances de \ nullité qui s'accroissent en proportion du nombre des actes qu'on est obligé de faire. Un coïptéressé ne peut en matière divisible et non solidaire, ni agir seul au nom denses coïntéressés, ni subir personnellement une condamnation qui serait exécutoire cômtreeux. Mais des associés forment un être collectif , ayant sc;^ droits, ées inlérèli, son' existence , son domicile à part, et qui , par conséquent, peut et même doit avoir un représentant légal ; ionque l'administrateur d'une société plaide pour elle,, il n'est point le mandataire des associés, il est le représentant de TétiQ moral formé par leur réunion. — V., dans le même sens, Troplong , Société, 2, n* 694. Paria, 6 mars 1849 (Art. 4444 J. Pr.)
Ce système offre, sans doute, de grands avantages , sous le double rapport de l'économie des frais et de la rapidité de la procédure, tnais il est plus régulier et plus prudent de se conformer à la doctrine de la C. de cassation. Les sociétés commerciales sont soumises à des conditions de publicité , d'organisation et de garantie qui ne sont point imposées aux sociétés civiles. L'être moral chez ces dernières existe bien dans les rapports des associas entre eux , mais non à l'égard des tiers.
II a été jugé que l'assignation signifiée à la requête du directeur d'une compagnie d'assurances ou d'une réunion d'assureurs, poursuites et diligences de leur gérant , seul désigné par son nom, est nulle, si elle n'indique pas les noms de ceux des membres de cette compagnie qui ont pris seuls le risque, en signant individuellement la police sans aucune solidarité entre eux. Aix, 2'jt déc. 1837 (Art. 1086 J. Pr ).- V. Cass. 27 déc 1848, Art. 4293. «t. De la maxime nul en France ne plaide par procureur, $i ce n'est le Roi, fkut-il conclure qu'il y ait nullité dans l'ajournement donné à la requête du mandataire agissant pour son mandant (don? il indique les noms, la profession et le domicile), au lieu de l'être à la requête du mandant, poursuites et diligences du nrandataire ?
Pour raffîrmative on dit î La règle nul en France , etc. a toujours été d'ordre public. Elle tend à maintenir la dignité des tribunaux qui représentent le chef de l'État dans un des plus beaux attributs de la souveraineté : celui de rendre la justice aux peuples. Les citoyens ne doivent pas dédaigner de comparaître
7î)l EXPLOIT. — Seqt. Il , s 2 , Ait. i,
en jugement par eux-mêmes, et en leur propre nom pour d^ inaiidcr respectueusement décision sur leurs afibires. Elle a pom but de prévenir des contestations ultérieures, ea ce que les trib. n*ëtant pas dans l'usage de vérifier les pouvoirs de ceux qui m présentent pour autrui, ni de les insérer dans leurs minutes, il s'ensuit qu'après un laps de temps considérable, soit que La procuration ait été perdue ou malicieusement supprimée , uoe partie pourrait désavouer ses mandataires, et faire revivre ua prooèf solennellement terminé. L'art. 69 indique avec précisioa ceux qui peuvent se faire représenter en jugement par autrui \ d'où il résulte que ceux qui ne sont pas désignés dans cet article ne peuvent jouir du bénéfice qu'il accorde. La loi n*empéche pas Fabsent de soutenir ses droits à Tégal de tout autre, et d'ester en jugement sur les poursuites et diligences d'une personne de son choLu Elle empêche seulement d'intituler les actes au nom d'un tiers non intéressé. C'est donc aux avoués et aux huissiers à s'assurer, sons leur responsabilité , de l'existence et de la légitimité des pouvoÎES du mandataire qui les charge d'intenter une action ou d'y défendre. Mais si le mandataire était admis à procéder comme représentant le mandant, ce seraient alors les trib. qui devraient s'enquérir de la validité du mandat^ et de cette manière, ils consumeraient en pure perte un temps précieux, ils accroîtraient sans nécessités volume des feuilles d'audience : ils obligeraient les parties à des frais d'expédition très-onéreux. Enfin, ils porteraient eux-mêmes atteinte au respect qui leur est dû , en ne soumettant pas les narlies personnellement aux ordres de la justice. Aix , 18 fév. \o08, P. 6, 6l8;Rennes, 23 avr. 18(1, P.9, 280; RomcGjuiU. 1811, P. 9, 445. — Dans la 1" espèce, le mandataire avait donné copie de la procuration en tête de , Texploit. — Dans la dernière, l'intervention d'un individu se prétendant agent du prince de Savoie fut rejetée.
Pour la négative, on répond : La maxime personne e» France y etc., ne signifie rien autre chose, si ce n'est qu'au Roi seul appartient le droit de ne pas figurer en nom devant la justice, et d'être représenté par un fonctionnaire investi., à cet effet, d^ua mandat légal qu'il n*est ni besoin de formuler, ni d'exhiber. Aucune loi ne défend de confier à un tiers la direction du procès, le choix de l'avoué. Les condamnations devront être prononcées contre le mandant. Son nom, sa demeure, sa profi^ioosont connus, par conséquent, le but de l'art. 61 est rempli : faire une distinction entre ces expressions : à la requête deA... mandaU^re de jff..\, et celles-ci à la requHe de B... y poursuites et éUligences de A... n'est-ce pas pure subtilité? Rennes, 17 déc. 1812, PJO, 90! ; 6 août 1813, P. 11,610; 16 janv. 1818, P. U, 581 ; Carré, n*'290;*Berriat, 215,note9-,Boncenne,2, 128; Boitard, 1,2*2. Quant à nous , il nous semble qu'il y a ici autre cho6e qu'une
EXPLOIT. — Sbct. tl, § 2, AW. % 793
diffioulté do mots, mais tout à la fois une question de responsabilité et de désaveu. — Lorsque l'officier ministériel déclare agir à la requête de B..., poursuites et diligences de Â.,., il est présumé avoir reçu un mandat de B...; Tadversaîre ne peut ' eiiger aucune justification de ce mandat ; le jugement que ce der- ' nier obtiendra contre B... obligera ce dernier, sauf à lui à exer- . cer une action en désat)iu ( — V. ce mot) contre Tofficier mi* nistériel , qui aura lui-môme un recours contre Â..., dans le cas on il aurait été chargé par Â... sans mandat de B... — Au con* traire, si Texploit est formulé à la requête de A. .. mandataire de B., l'officier ministériel n'est plus présumé avoir reçu un mandat de B... , l'adversaire peut se refuser à plaider Jusqu'à ce que l'avoué déclare qu'il occupe pour B... Le jugement que Fadversaire obtiendrait en l'absence de cette déclaration préalable ne serait pas obligatoire contre B...; il ne serait pas nécessaire pour B... d'intenter une action en désaveu contre l'officier ministériel. — Mais le jugement obtenu contre le défendeur sur un semblable ajournement, ne pourrait être attaqué par lui, sll n'avait pas critiqué la procédure. — V. Cassation^ n* 223.
Les mêmes distinctions s'appliquent aux autres exploits. L*appel interjeté par un individu tant en son nom personnel que comme agissant pour une autre partie cointéressée , a été dé-> claré profiter à cette dernière, attendu que, loin de désavouer rappelant, elle avait pris des conclusions en son nom dans Hnstance.Nancy (M. Troplong, avocat général), 28 juin 1829, S. 29, 346. — Ainsi jugé dans une esp^ où la ratification de cette partie (d'un cohéritier) , n'était survenue que depuis l'expiration du délai d'appd. Angers, 22 mai 1817, S. 19, 181 .
••• Un exploit peut être formulé à la requête du commissionnaire ou du consignataired'un bâtiment ou de la cargaison. Arg. G. comm. 91; Rennes, 9 juin 1817, P. 14, 274. Ils agissent en leur propre nom ou sous un nom social : ils ne sont pas obligés de faire connaître les noms des commettants; -mais alors ils ^'obligent personnellement envers les tiers qu'ils poursuivent, sauf recours contre les commettants s'ils ont agi dans les bornes du mandat de commission .
Art. 2. — Professiofi du requéraïU.
•#• La profession du requérant doit être irldiquée à peine dd nullité. C. pr. 61 . — C'est afin de le distinguer des autres personnes qui peuvent porter les mêdiies noms et avoir le même domicile*
•0. La mention que Texploit e t fait à la requête d'une société dont la raison sociale est énoncée, Indique toujours qu'il s'agit d'une société de commerce et implique la profession de cornnrerçatot ; ce qui dispense de l'exprimer. Motife , Rennes , 29 janv. 4817, D. 7,728.
796 EXI^LOIT,— SBCr. II, S ^i Art. 2.
•1. La désignation do la profession du recfiiéfant n'osi pta aussi rigoureusement exigée dans Tacte d'apple que dans i'ajoiirueiuent. ^- Même mrrU. — V. Appel , n* i08 et suit. — La même Cour a d'ailleurs considéré la profession comme snfll-samment indiquée par la mention suivante : à te rêquêie dm sieur Louii Hervé et compagnie. Dans Tespèee, il est vrai, les appelants étaient banquiers y et les actes réitérés de la procé^ dure de première iostanoe n'afaient pu laisser iin^orer leur profession.
9%. L'omission de la professiott du requérant a encore été considérée comme réparée : — soit par la signification aimal^ tiinée d'un autre exploit, ou de pièces contenant Tindication do la profession. Ntmes, 5 août 1810, S. 14, 133^ — soit par les actes subséquents de la procédure. Limoges, 5 tév, 4817, P, 1 1 , 61. — La profession du requérant omise (kns rajoumemeot, était indiquée dans le jugement par défaut et dans la signification du jugement , et la nullité avait été demandée pour la première fois dans l'acte d'opposition.
•s. Est également valable Teiploit d'appel qui ne domio aucune profession à l'appelant, si effectivement celui -et n*eo a aucune reconnue. Besançpn, 8 déc. 1808; Rouen, 9dée. 4813, ï\ 7 , 245^ 1 1 , 82o. — Toutefois U est prudent dans ce cas de déclarer que le reqqérant.est sans profession. Bonceune, 2, 117.
•4. 11 n'y a pas non pkis nullité, lorsque l'appelant n*a qu'une profession insignifiante et momentanée*, A d'auteurs, en s^ahs^ tenant de mentionner, 1^ profession^ on n'a fait que suivre les errements de première instance , l'intimé n'ayant alors indiquéla profession de l'appelant:, |ki dans l'exploit' inkroductif de la demande originaire,, ni da^s )qs. qualités du jugement fouroks par lui, Besançon, 8 déc. 1508, P- 7, 245.
o&. Une erreuT'sur la profession du demandeur ne vieie pas l'ajournement, si cette fausse désignation n'a pu tromper le défendeur sur la véritable personne qui l'assignait. Nancy, 30 jnii^ 1824; Bruxelles, 26 janvier ISSO^Cass. 26avr. 1830, P. 18^ 813; 23, 411; Carré, 1, 151.
oe. Il ne faut pas confondre les expressions profession et qut^ Ulé\ ce dernier mot s'applique à toutes les conditions de la vie sociale : la loi ne prescrit que la mention de la profession ; elle n'oblige donc pas le demandeur qui est sans profession à ëndiMSer sa qualité de propriétaire ou de rentier, etC;; mais il ési^ua prudent de l'indiquer. — V. swpi, n*" 93.
•9. Si le demandeur a plusieurs professions ou qualités v^ est marchand ou propriétaire , par exemple, l'indîcatwn de Vtsne ou de rautre suffit. Paris, 20 déc. 4809, 17 août 1810, S. 14, 128; Poitiers, 2ft nov. 1824 , P. 18, 1148-, Cass. ttavr. 1880, IX 7,740;Berriat, 199,note20.— Amoinsquechacune décesi|uaBlés.
BXPMMT.r-SKT.H, S % ^»- 3. T97
M hû doBfifr de» 4raits €t 4«s inUMU dtstincU dans la fnêmé eaoie. Ar^. liëge, 34 joilt. 4811 , P. 9, KO». * ••. £n (Wtie, lonqiM Texploît a rapport à Texereice d'une profession assuje^ à la patmêe^ tl faut énoncer celle dn requérant alYec dëaignatios de la date , du numéro , et de la commune ou elle a été déKvfée, — et oe , wm pas à peine de^ nullité de l'exploit^ comme sous Tempirt de la k>î du 23 aoÉl 179ft ( 6 fruct. aA 4 ) ) mais à peine d'une awiewle tant contre les par*tiouKers siqets à' patente que contre Tofleier ministériel. L. 7 mai 1844, art. 29 ( Art. 2857 J, Pr. ). — V. PmêmOe.
AaT* 3«*— DotmcUedut requérutU.
09.. La meuUon du domiciles du requérant est exigée, ^ peine de nuJKté. C. pr. 61 5— ARu, dit Rodier, Conunen^atra, 13 que U partie lignée coonc^isfte parfaUemeot par qui , et de la 9^^,S jd^. W^ ^i'^ ^ ét^ assignée, et qu'elle puisse sans délai et sans. perquisition faire les répoi>ses, offres et protestation^ qu'elle avi^rai même sans s'en prendre à Tbuissier s'il y a lieu. , ..j|#0. Conséquemment, rindication, d'un domicile élu ne dis^ pensp pas de Tindication du domicile réel. Thomine, p. 157; ^Çoçcenno , 2 , 11 9. — V. toutefois, m(. , p* 386. .,
ipi. La jurisprudence est ici beaucoup plus, sévère $ur les équipollents : la mention du domicile r.éel a UA autre but que la désignation plus certaine du diemandeiK» — V. ^wp., a** ,99.
1^,1. Est nul l'exploit énonçant que le requérant réside mo<> mentanément dans un hôtel garni ^ — ou qu'il est médecin à tel corps d!arm^e, mais san^ indicatioa du^vépitabje doiuiioile. BnvceUes , S7 mars 1807 , P.. 5 , 764.
. 10s.. La qualification d'einpioyé dans les hôpitaus^ militaires .4è la. Martinique t q\wîque.ceUe. colonie a'çût que deux: établis* sements de ce genre., dan^J'Ain. desquels seulen^enl.lQ demandeur ..exerçait des fonctionsv Wa pas été cQ^idérée comme mei iodica* .tiôfi suffisante de S04) domioile» Qsenohlêa 28 avr. 1818, .>.!
104.. Juger Ml .contraire, que ^lui qui, parsu^tede^on em-^ .ploi ^u^ armées, n'a pas d^ domicile actuel en,Eranc^»peut .iDldiquer,. dans un acte d'appel, son domicile àtez ^nr anffx,:ôli npftfidatairet résidait en Franco, Pari^ , AMm^, 1811 , ?- 9*76;
, «aoi^. Le cih^yenapp^I^ à des fonptioos ^mppraire^ ou révo* .09^]^ .^t pré^uroé.i^nseryecdQU: ancien d^nic^'^r ^'il i^'a P^ manifesté d'intention contraire. — V, iw JWt, n* ,29,.r-T X^ dp* eWMfiteidQit ôtïîe,.à.peiftft*Btn»lUté,. indiqué. dan« llexploît, . loik iJugë. qu.'unj)aAte. n^peptuenx n'est pas nul, quoiqii*il ne cfntieoBe pas rindicatioa.de la véritable résidence de reniant à la requête duquel U est notifiée Douai , 5 sept. 1835 ( Art. 202 J. Pr. ). — V. Àcle respectuetujc ^ n" 9 et 17.
798 EXPLOIT, ^Sikt. M^ S *, Alt. 3;
l^Y. Le domicile doit être iadifoi e& ternies dans : la i tioD contiendra le mouï da TÎllage, de la comoMUietel canton dont il dépend ^ si le demaodeiNr habite à la qtmpayift^ la rue ei méoie Le nunnéro, s'il habite daas use ville.
109. Il convient du moins d'énooœr rarrQadisaemeiii^NiJa mairie, auirement, le but ^pia la loi s'est proyoaé^ en eiigetat U mwtion du domicile, ne serait pas reaiplî( -^ V. sup^^ n*90); U remise de TexpMlau oMMfe onitraïUoini, praacrilé dans ceriMis <ais(— V, îa^.^Seet. Ul),.indi(|w unegelaùoiinéooaaair&tntielt mairie etladoaiicile«
ion. Conséquemment, on a annulé, 1* l'exploit portant qot le requérant est domicilié dans sa maison d'habitation sans désigner le lieu où était située cette maison. Riom, 9 noy. 1808, P. 7, i93; — 2* Tacte d'appel fait à la requête de Louts-Emesl, comte de Biarconnay, lieutenant au 4* régiment de la garde royale^ iomicilii et demeurant à Parié : Cette ville est divisée en douce arrondissements ou mairies. Poitiers, 13 août 18S4, $. 35, 337 ; Boncemie , 2 , ISO. —Au contraire, on a validé h demande en péremption d'instance , portant que le requérant M domicilié à Paris, sans désignation de rue et de numéro. Haut* pellier, 4 mai 1825, S. 25, 301 .—Même décision à l'égard (Pas acte d'oppei. Bourges, 26 juill. 1826, S. 27, 254 (—V. oeiaott n* 41 1 ). Hais ces deux derniers arrêts ne doivent pas fairB jorisprodence. —V. Paris, 21 oct 1846, Art. 3511 .
Toutefois , si la demande était formée k la requête d'un basfQMf connu , comme H. LafBtte , M. Rothschild , etc. , Tindication de lenr domicile à Paris paraîtrait suffisante.
110. On a validé une assignation donnée à la requête,— 1* d'un fonctionnaire (d'un juge) qui , d'après l'art. 107 C. cit., était domicilié de droit dans le lieu où il exerçait ses fonctioos-
Gênes, 8 juill. 1809, P. 7,673.— 2* D'un sienr ,»*«««
à Grenohl6,3janv. 1820, P. 15,667.
111. Mais la mention du domicile n*est pas remplaeée ptf rincycatfon de fonctioas publiques révocables, qui nempottent pas translation du domicile dans le lieu où elles sont exercées.
1 lit. Ainsi jngé à l'égard d'un juge de p^x. Mmes, 18 ^• 1837 (Art. 833 I. Pr.).— d'un maire. Cass. 21 fév. 18»5 Poitiew, 18 juin 1830, S. 26, 404-, 30, 217. —M«» depuis l'art. 4, loi du 21 mars 1831 , le mjiire àéfêBiJ^ son domicile riel dans la commune, renonciation de sa qiw« suffit. Chauveau , n* 296 èis.
lis. Si le fonctionnaire, au lieu d'agir dans son intérft Pf^ eomiel, agit comme représentant un étaMisseoMUt pnbUe, 1^' dication de son domicile n'est pas néeessatre. Lyon, 1 déc. 1^* Cass. 7 mai 1829, P. 22, 984-, — Conird, Lyon, 8 juill. -t»*^' P. 18,19. — V. iup.,n^79.
EXPLOIT. —Sbct. Il, $ 2, AÀT. 3. 799
114* Est valaUe l'assigMiton donnée à I« roqnftto d'mfe pertoune qui a son domicile de droit c$hez one antre , oonfermëment aux art. 408 et 109 G. ctv. , lorsque le dooricUe de celte dernière eit indiqué. '-^ Ainsi jogé k Tégard d^mie femme mariëo.4k88. 33dëc.18f9,S. â0,162.
On edt dans Tusage d'énoncer le domidle de fidt , lorsqnll est disliaçt du domidie de droit.
1 16. La seule indication de la résidence de la femme «st même suffisante, torsqu'eUe plaide en sépûiraiion de eorpê (--> Yt ce mot. ) — oa en nullité de mariage; si elle se disait domiciliée cfaes te mari, ce serait reconnaître rexistenoe du mariage qu'elle attaque^
: ii#. L'expression dwnkHU à... est valablement remplacée, i* par celle dmmirant é..., s'il est constant que le domidie soit au même lieu; cette dernière est même la plus usitée. Elle ren* ferme l'idée d'une demeure fixe et habituelle bien différante d'une simple- résidence. Reofies, 1*' juin 1811 , P. 9, 73; Cass. 28 juin. 1818, S. 18, 367; Pigeau, 1, 180, note; Cari^, tT 300.— Confrà, Gênes, 5 août 1808, P. 7, 328; Liège, 13 }uiil. i8i4, ». 12, 314; Berriat, 199, n* 21. — D ailleurs , dam la pensée des rédacteurs du Code , les mots demeure et dofUMI^ paraissent avoir eu le même sens. Arg. C. pr. 59> 68, 69, 73, 74 combinés; Boncenne, 2, 128.
lit. 2* Par celle habitant â..., qui exprime l'idée d'un do* miciie fixe et d'une demeure habituelle. Cass. 23 déc. 1819, S. 20,163.— Cofilfd, Berriat, 199,n«21.