‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 166 sur 175 · Parcelle ét^èlid. — T. ili>pel,n · texte numérisé non relu

Parcelle ét^èlid. — T. ili>pel,n

1 1#. 11 en serait autrement de l'expression rériiant à...

mue. On a annulé : ^ i"* l'MpMt fiit à la requête d'un te} \ deteiiecommune* Turin, 24 avr. 1810, P. 8, 268.^-^V. d'ail^ leurs imnieile^ nT 93.

isi. 2* L'exploit énonçant que le requérant est marchand patenté par acte dilivré à..., encore que le lieu où la patente u été délivrée soM celui de son domicile. Bruxelles, 7 déc. ^818, 1M4,107.

t%%. Du reste, l'omission de l'indication du domicile du requérant ou la busse énonctation n^entralne plus la nuIRté \ si l'exploit se trouve accompagné d'autres actes ou pièces qui rela-* Mnt et fessent suffisamment connaître le domioileque le défe»deuf a tntétiêt k m pas ignorer. Cassv 18 fév. 1818; Nîmes, fi ao«tl812; Cass. 26 avr. 1830, P. 91, 1177; 10, 628; 93/ 411.— CoHird, Bourges, I9jm1l. 1892, P. 47, M7. -- V. Appel, n* 411 . Pau, 18 man 1846^ art 3177, h Pr.

Jugé que Vintimé n'est pas reaevaMe à se prévaloir du dé*laut d'indication du domicile de l'appelant, lorsqu'il connais^ sait ce dômicite , spécialement lorsque ce domicile était énoneé

fixi'Lorr.^SECf. \i, S8»

ta sigdiflofttioa qa^i\ a fait faire lai-méme du Jagement pra de temps aVant rappel. Bofdeaui, lOJanv. 1845 (Art. 3545 J. Pr, ). — V. toutefois Appel, nT 412.

ënm. On aanmilé Tèiptoit contenant appel d*un Jugement rendu le..., et signifié à domicile le#.., sans énoncer que le domicile de rappelant était indiqué dans les qualités de ce jugement, et qu^il n'avait pas changé depuis. Cass. 9 mars f(t25, D. 85,195.

1 14. Dans une assignation donnée à la requête de îeU p(^r' ÊuUeê et diligentes de tel mandataire^ renonciation de la demeure de ce dernier est indifférente pour la validité de l'exploit. Carré, n* 297 ( — V. 5tip. , n* 87 ). — Elle n'a d'utilité que pour faciliter au défendeur les moyens de traiter avec le mandatoire; mais elle ne peut suppléer l'indication du domicile réel du demandeur, indispensable dans tous tes cas.

i^S. Une déclaration mensongère équivaut à l'omission de Tindication du domicile et entraîne nullité*: Rennes, 27 janv. 1819, P. 15, 42.

S 3. — NonUj demeure et immatricule de Vhuiseier.

i^e. L'énonciation des noms, demeure et immatricule de rhuissier est prescrite, à peint es nulUti. C. pr. 61. fille est néoe«^aire pour faire connaître à la partie à qui l'exploit est sigai/ié si le !^gûataire de l'acte est vértiablement huissier, et s'il est ca^ pahie de faire la signiSeation. — Y. în^, saot. Ul^ S^-

n%7. Noms. Cette indication dana le corps de Tacte paul être remplacée par la signature lisible de rhuis&ifr. Bennes, 32 août l§tO, P. 8, 653s — mise au bas de l'original et de la .«apie; Tbomine , 1^ 159. -^11 est prudent de mentionner les noms ^ prénoms de l'huissier dans le contexte de l'acte. SurliQUt s'il y a i^sieurs huissiers du nièaae aoin. dans le môme.armidissernent. ; .

tnn. Demeatrê. Cette mention est exigée , aOa que le défendeur puisse prendre des informations auprès de l'huisw?» ou lui faire des propositions d'arraûftg^meDU *

-'^ tm^. La mention dwnkUit à... satisfait au vi^u de la loi. — Cass- W) août l«i3, P. H,6«l.r-V.n#-i "• lliÇ.

1 9». La nullité de l'exploit ne peut paa iU» demandjée^pour omission de Tindicalion.die l^domeuradel'huisaierr'loraque.d'^utrcsténomiations «mplîcbittt de ^la mf^prendetL^utridei^tiM f«la capacité d^a'bPisswr.î4j)at, 12 fév : 1S3^ (.MlM^.Vt.). • :î

Ainsi jugé à l^^atd tf wi ae&e<d'af pel«n»ti^é4Pr M Jn^e M9si^r qw avait signifié Je jfi^em^t^^^di) il\ îpstaaoe^ €«5^ 13 «vr. 1837 (Art. 811 LPr-). ..... « . !: .

i«a. Jmmatrieulê sedii.âe l'inscription 4tt noa»deJ.îbuissiec

EXPLOIT. — Sbct. h, s 4. 801

au tableau de la corporation des huissiers admis par un trib. à exercer leurs fonctions dans son ressort. — L'énonciation deTimmatricule , rapprochée des noms , prouve que Thuissier a réellement cette qualité, et que Tajournement n'a point été signifié hors du ressort du trib. près lequel il exerce ses fonctions.

n9%. L'immatricule est suflSsamment énoncée lorsque l'huissier indique le trib. près lequel il exerce ses fonctions. 11 n'est pas nécessaire de dire qu'il y est immatriculé. Gass. 12 mai 1813, P.ll, 360^ Rennes, 4août 1827,8.27,250; Cass. 5déc.l836 (Art. 649 J. Pr.); Merlin, Quest. de dr., v** ÀssigruUiony § 6; Pigeau, 1 , 177; Carré , î , 157, note 1 . — La formule généralement adoptée, est celle-ci : Huissier près le tribunal de...

13S. L'omission de la qualité d'huissier a pu être remplacée :

— 1' par la qualité à'audiencier. Lyon, 29 août 1825, D. 26, 67.

— 2* Par celle d'officier ministériel près tel trib., à une époque antérieure à la réorganisation des avoués. Paris, 6 flor. an 10, P. 2, 552; Cass. 9 frim. an 11, D. 7, 732.

184. Mais si rien dans l'acte n'annonce que la personne qui a fait et signé l'exploit soit huissier, il y a nullité. Rennes, 7 fév. 1810, P. 8, 86.

195. Les énonciations relatives à Timmatricuie ne doivent pas nécessairement être écrites par l'huissier. Il se les approprie par sa signature. Cass. 13 avr. 1831, D. 31, 140; Carré, ib. — Conlrà, Riom , 4juill. 1829, S. 30, 225. —V. inf., n» 139.

ise. L'immatricule peut contenir des abréviations , pourvu qu'elle ne cesse pas d'être claire et bien exacte.

IBt. Une erreur dans renonciation de l'immatricule, équivaut à une omission. Lyon,16janv. 1811, P. 9,34.

1S9. L'énonciation de la patente était prescrite, à peine d'une amende contre l'huissier. Mais les huissiers ne sont plus soumis à la patente. — V. ce mol.

1S9. L'exploit peut être écrit par un autre que par l'huissier. — V. sup.^ n* 135. — Mais il faut, à peine de nullité, qu'il signe l'original et la copie. Poitiers, 13 août 1819, P. 15 , 493. Peu importe que le parlant à et la date soieni ou non de la main de l'huissier. Bourges, 9 fév. 1829, P. 22, 663 ; Chauveau, n* 305 bis.

S 4. — Noms et demeure de la personne contre qui Von agit.

140. L'exploit doit énoncer les noms et demeure de la personne contre qui l'on agit, à peine de nullité. C. pr. 61 ; — afin qu'elle sache si c'est bien elle que l'exploit concerne.

141. Noms. Ce qui comprend le nom de famille et les prénoms. Bonoenne, 2, 111. — V. sup., n* 70. — Toutefois, l'indication des prénoms n'est pas indispensable : ils peuvent être ignores

ToMi lU. M *

Mil EXPl^OIT. — Srct. h, s 4.

4iu demandeur, Uége, 31 juill. 181 1, P. 9,S00;Carré, art. 61; lN(ieau , Coffim., 1, 177.

149. Paries méroes moiiis, Terreur dans les prénorasdc raiëignë ne vicie pas Tajoumement , lorsque d*autres dreoi^ slances font reconnaître l'individu que Ton a voulu appekr et jusUoe, Uége , i9 fév. 1812, D. A. 7, 734.

a4d. L*indicaiioQ du nom de famille n'est même pas néonsaira, lorsqu'il s'agît d'actes signifiés ou laissés à des foiM^iMuaîres publics en leur qualités Cette dernière mention est soisaata. ««^ Ainsi , est valable l'exploit laissé ou notifié à M. k

maire de la commune de Montpellier, 4 fëv. 1811, P. 9,71;

|k>urges, 3 janv. 1887, D. 32, 28.

144. I^es sociétés commerciales sont aasigaées dans les mêmes qualités que celles dans LssqueUes elles doî vent procéder en poursuivant. -T-V. $up. n'^dO.

141». L'énenciation des prénoms de rintimé dans la eopieée l'exploit, à l'endroit où le requérant déclare interîe{er appel, peut ^re complétée par Tindication du nom àe (amille àfi e^t inlimë , à reodroit où THuissier déclare {ui donner assigaate à comparaître. Besançon , 2i mai 1810, P. 8, 32t.

140. N'est pas nulle l'assignation devant la jcbaoïbre cirik^k la C, cass,, donaée aii défendeur sous unmim qi^i n'est pnk sien , si Terreur se trouve d^ns les qualités de Tarrét attafpéiSi' gniiié paiie défendeur. Cass. 3 fév. 183$ (Art. 6 J. Pr.).

14*9. Jugé que l'omission du nom du défendeur v (r^e suppléée par la désignation du degré de parenté qui eii^ outre le défendeur et la personne à laquelle Thuissier laiase «p de l'exploit. Toulouse, 3 déçu 1812 (Art. ^128 J. Pr.).

149. Demeure. La loi ne se sert pas du mot domicile j rofluON pour le cas du demandeur ( — V. sup. n" 99) : c'est que ce dénier pouvant ignorer le lieu où la personne contre laqucU^ 8 agit 4à $on dooibiW léga) » ne doit pas ^e empécfaé de l'arliaftnei*, faute d'un renseignenaent qu'il ne dépend pfis iouîeurs^ lui de se prooirer Bennes, 22 juill. 18U. P. 12.328.

l>49. L'énonciation de la qualité d*un fonctionnaire paUi^ non révocable , remplace celle de la demeure. — Il en e^aatl^ ment de renonciation de fonctions révocables ( — sup. n* Hi)- — T^Otf tefois, le contraire a été jugé à l'égard d'tm jKoevearies contributions directes. Liège, 12 juin 1812, P, 10, 466.

4i5#» li'ap^ notifié, par deusL £opies séparées, à on mon €ît À sa femme demeurant >eneemfale, est valable encore tiM» ^ la copie laissée à l'ëfiouse au domicile de scmmari ne menrinay pskê^àrnlh^^ilèMie te mari. Poitiers, i& mais UBSS, l^- ^^ Wk — Da«$ Tie^spèce, Ja (emme avait pris des oonciMiiaiisdeva»Uai(>Hir.

l&l. L'erreur de place ou de rue dans un eamaaaademesl

EXPLOIT. — Sbct. h, s 8. 863

P6ttt être fectifiée par les énonciations renfermées dans la copie in jugement signifiée en tête de rexploît. Lyon, 4 juin 1833, D. 34, 88. — Dans l'espèce le défendeur représentait Texploit.

ns%. Jugé qu'il n'y<a pas nullité de l'exploit, par cela seul

Îue le numéro 4e la rue a été omis. Paris, 17 avr, 1809, P. 7, 98; — ou faussement indiqué. Rennes, 15 avr. 1811, P. 9, 261; Bruxelles, lajuill. 1815, D. 7, 743. — V. toutefois «ip. n^ 107 et Paris. 21 ocL 1846, Art 3511 et 3906,

1^9. On a validé : 1*^ l'exploit donné par un tel huissier à Paris, à tel, demeurant hors la barrière d'Enfer, sans indiiiation de la ville où se trouve cette barrière : attendu qu'il s'agissait de la barrière d'Enfer de Paris. Cass. 3 mai 1830, S. 30, 178. 164. S"" L'exploit dans lequel l'huissier avait omis la mention du domicile du défendeur, mais dans lequel il déclarati que n'ayant trouvé personne à domicile , il avait remis la copie à M. le maire delà ville de.... Metz,27fév. 1822, P. 17, 154.

155. L'exploit signifié à un domicile élu doit-il indiquer le domicile réel ou la demeure du défendeur? — V. inf.^ n* 386.

156. La remise de l'exploit par l'huissier au défendeur, parlant à sa personne, ne dispense pas de l'obligation d'indiquer la demeure du défendeur. Boneenne, 2, 194.

Gependaiit la Cour de Bruxelles a décidé (le 24 janv. 1821 , P. 16, 334) qu'un acte d'appel signifié à personne était valable bien qu'il n'énonçât pas la demeure de Tintimé, si du reste celleci y était clairement désignée ; mais il est à remarquer que cette demeure se trouvait énoncée dans le jugement oui était relaté dans l'acte d'appel. — V. mp.^ n" 31 et l'Art 3309*

isy. La sommation de produire, faite au domicile élu chez un avoué en la personne de son successeur, est nulle si elle n'exprime pas formellement qu'elle a été notifiée en l'habitation de l'avoué chez lequel il a été élu domicile, où à sa personne. Grenoble , 24 août 1830 , D. 31 , 108. — V. Ordre. , ISS. La profession du défendeur n'a pas besoin d'être mentionnée. Elle peut être ignorée du demandeur : le mot profession qui existait dans le projet a été supprimé à dessein lors de la rédaction définitive. Boneenne, 2, 110. — V. Art. 4034 J. Pr.

1S9. Le créancier qui poursuit les héritiers de son débiteur n'est pas non plus forcé , à peine de nullité , d'énoncer cette qualité d'héritier dans les actes de poursuite. Bruxelles, 14 mars 1833, D. 34,132.

^ 3. — Meniion de la personne à laquelle copie de Fe^eploU est laissée , et du vi$a.

i«o. La loi exige, à peine de nullité , que l'huissier mentionna la personne à laquelle copie de l'eiiploit est laissée. C. pr. 61. —

801 ' EXW.OIT.— Sect. Il, S ^

Il faut donc indiquer non-seulement qu6 la copie a été laissée (la pose de la copie) , mais encore à quelle personne roflBcier ministcriel s*est adressé {le parlant à).

l/accomplissement de Tune des deux formalilés précédentes ne supplée pas à raccomplissement de Tautre.

lei. Ainsi a été déclaré nul: — J* un ajournement où rhuissier s'était borné, après l'immatricule , à faire cette mention : ai déclaré et signifié au sieur parlant à sa personne,

sans rappeler qu^il avait laissé à cette personne copie de Tacte qu'il lui signifiait. Dijon , 12déc. 1829, D. 31.201. —Contra, Grenoble, M août 1820, P. 16, 114; 7 fëv. 1822, P. 17, 120. — Dans ravant-dernière espèce, Thuissior avait dit avoir laissé copie au procureur général , sans mentionner qu'il Tavait remise parlant à son siK^rétaire.

1«%. 2" Un acte d'appel ainsi terminé : <« j'ai audit Touretle,

donné et laissé copie, en son domicile, parlant à i? et

qui n'ajoutait pas à qui Thuissier avait parlé. Grenoble. 12 janv. 1829, D. 29, 2ol; Rouen , 19 murs 1811 (Art. 1983 J. Pr.).

les. 3" D'autres exploits dont le parlant à avait été également laissé en blanc. Paris, 22 nov. 1809, P. 7, 837 ; Bruxelles, llnov. 18H,P. 9, 687; Cass. 19juin, 3juill. 1832,0.32, 293 , 360 -, Berriat , 202 , noie.

ie4. La mention â\x parlant à est essentielle.

(^onscquemment, il faut, à peine de nuUilé : — 1* qu'elle soit constatée par Tacle môme. Arg. Gass. 24 déc. 1811, P. 9, 796. — V. sti/).,n'' 31.

165. Celte omission sur la copie est une cause de nullité. Hennés, 14 mars 1820, D. 7, 778 ; Cass. 3 juill. 1832, D. 32, •^60. — V. swp., n^30.

ine. Toutefois, la mention du par/an^ à sur la copie d'un arrêt d'admission signifié à une commune en la personne de son maire est valablement remplacée par le visa du maire apposé sur l'original et constatant qu*il a wçn cette copie. Dans ce cas tout spécial , le défendeur reconnaît par son visa que c'est à luiniôme que l'huissier s'est adressé. Cass. 25 janv. 1837 (Art. 945 J Pr.).

l«7. 2* Qu'elle soit écrite à l'encre : l'écriture au crayonne présente pas assez de garantie ( — V. ce mot , n* 1). — Contra j Chauveau , n*' 308 ter.

Mais il ne paraît pas indispensable que la mention du parlant à Hoit écrite au moment même de la remise de la copie. — Dans l'usage, souvent l'huissier remplit d'avance le parlante, sauf à le modifier, s'il y a lieu, au moment de la remise^ — ou bien il ne remplit qu'à son retour le parlant à sur Toriginal.

EXPLOIT. — Sect. II, S S- 805

1€9. 3* Qu'elle soit daîre, précise et dëtaillëe de manière ù oe laisser aucun doute sur Texécution de la loi.

l«9. Est nul, — 1" l'acle d'appel , lorsque le parlant à est si peu concordant dans Toriginal et dans la copie , qu*il y a iu« certitude sur la personne à laquelle la copie est laissée. Montpellier, 15 jtnv. 1825 5 Cass. 9 nov. 1826, D. 27, 45

19^0. 2* L'exploit dont la copie est laissée à un citoyen (sans autre addition) qui s'est chargé de la faire parvenir, et qui ifa dit Fon nom, de ce interpellé. Cass. 25 brum. an 10 : Paris, 25 nov. 1812, P. 2,339; 10,832.

191.3'^ L'exploit dont la copie est laissée à une femme Irmitâe audomicile de la partie assignée, sans énonciation des qualités de cette femme relativement à la personne assignée. Cass. 29 thenn. an 10; 24 vent, an 11;5therm. an 13; 20 juin 1808, P. 2, 704; 3, 196; 4, 673; 6, 754; 26 juîll. 1809; 7 août 1809, P. 7, 713, ^40; Bcrriat 202. — Ainsi jugé à l'égard d'un protêt. Bordeaux , 19 août 18tO(Art. 1876 J. Pr.).

19^. QiUd si l'exploit porte que la copie a été laissée à un domestique, sans énoncer que ce domestique est attaché au service du défendeur? — Selon M. Carré, la coatradiclion qui semble exister entre les nombreux arrêts rendus sur cette question n'est qu'apparente ; ceux qui se sont prononcés pour la validité des significations ont statué dans des espèces où il était dit que la copie avait été remise à une servanle-domeslique'^ ces deux mots réunis n'auraient point le môme sens que chacun pris isolément et indiqueraient une domestique faisant partie de la maison : dès lors les rapports entre la personne qui s'était chargée de la copie et celui qu'elle concernait auraient été bien connus. — Mais d'abord cette différence n^ se retrouve pas dans tous les arrêts qui ont jugé la question. — Ensuite lorsque l'huissier déclare qu'il a laissé Ja copie à un domestique trouvé au domicile du défendeur, on doit , ce nous semble , présumer que ce domestique est attaché au service de celui chez lequel il est rencontré et l'exploit doit être réputé valable jusqu'à preuve contraire. — Tout au pluii pourrait-on mettre à la charge du requérant la preuve que la per-» £onne à laquelle la copie a été remise était bien domestique du défendeur.

On a déclaré valable l'exploit laissé parlant à une servante (Contra, Cass. 15 fév. et 28 août 1810, S. 10, 206 et 301, Bourges, 17 nov. 1828, S. 29, 55) domestique au domicile de la partie. Cass. 22 janv. 1810, P. 8, 51 ; — Ou à des filles de confiance trouvées au domicile de l'intimé et qui , sommées de le faire, ont refusé de se nommer. Rennes, 26 avril et 18 août 1810, P.8, 270,54t.— Conrrà, Cass.4nov. 1811 , P. 9, 677; — Ou au portier de la maison. Rouen, 5 janv. 1814, P. 12, 10.

i»S. Peu importerait du reste que l'exploit relatât que la co-

800 EXPLOIT— SscT. Il, § 5.

pie a été remise ^ 1* aux dome$tiques de la partie assignée, tas indiquer plus spécialement à quelle personne elle a été laissée. Cass. 14 déc. 1815, D. 7, 783, — 2** à une des servantes domestiques du défendeur. Cass. 15jaiiy. 1833, D. 33, 142; --3^ à une femme qui a refusé de dire son tiom , mais qui a déclaré être au service de l'assigné. Poitiers, 13 juin 1832, D. 12, 353; — 4* à son portier. Besançon , 12 fév. 1810, P. 8, 97. — V. Effet ie commerce , n"* 1 49 ; 5"* à un homme au service de la partie. Cass. 16 nov, 1841 (Art. 2082 J. Pr.), — 6'à N... représentant de M. N... Toulouse, 29 juin 1842 (Art. 2298 J. Pr.).

1 f 4. Il suffit , en général , que Thuissier , sans énoncer le nom de la personne qui reçoit la copie , Tindique par sa qualité ou par ses rapports avec la partie assignée. Bruxelles, 15 fév. 1832, D. 33, 241 ; Cass. 19 déc. 1896, D. 27, 98; 15 janv. 1833, Dev. 33, 81; Bordeaux, 24 août 1831 , Dev. 32, 198; liiom, li janv. 1837 ; Toulouse, 3 déc. 1842 (Art. 980 et 2428 J. Pr.); Carré, art. 68, n» 362; Thonïine, n' 92. / 1 ts. A l'inverse , jugé que la mention dans un exploit que la copie a été laissée à telle personne qu'il nomme, sans indiquer d'ailleurs ses rapports avec l'assigné , remplit le vœu de la loi, sll est reconnu au procès que cette personne avait qualité pour recevoir l'acte. Paris, 3 janv. 1809, D. 7, 809; Cass. 23 janv. 1810, D. 7,809; 9 janv, 1811 ; D. 7, 809, Carré, ifr.— Contra, Montpellier, 6 fév. 1811, P. 9, 84.

itil. On a également validé un exploit signifié à deux frères habitant le même domicile, encore que Thuissier, par erreur, eût qualifié la personne à qui il avait remis l'exploit , de fille de celui dont elle était la nièce, et de nièce de celui dont elle était la fille. Caen, 15 janv. 1827, P. 21 , 50.

lyy . Jugé au contraire qu'il y a nullité : — 1^ Lorsque le par* lant à indique qu'il a été remis au fils de l'assigné s'il est prouvé que celui^i n'a point de fils. — V. toutefois inf. n^ 273.

199.2° Lorsque l'exploit est donné ainsi : à tel et à son épouse parlant à sa personne : on ne sait pas auquel des deux époux la copie a été laissée. Liège, 8 déc. 1814, P. 12, 480; Bourges, 21 mars 1823, P. 17, 987; — Ou lorsque l'exploit mentionne que la copie a été laissée à deux assignés en parlant à I^rapersonnet. Lyon, 13 janv. 1823, P. 19, 50; —à moins que les autres énonciations de l'exploit ne lèvent le doute. Cass. 21 déc. 1840 (Art. 1902, J. Pr.). —V. 25 fév. 1842, Art 2742.

1V9. Est encore nul l'exploit dont Toriginal ne mentionne pas que le domestique (ou la femme du défendeur, Montpellier, 3 déc. 1810, P. 8, 675) à qui la copie a été laissée, a été trouvé au domicile de l'ajourné. Bruxelles, 27 juin 1810; Rennes, 28 déc. 18i2, P. 10, 925; 16avr. 1813, P. li ,301: Liège, l9marsl»12,P. 10, 235.

EXI>L01T. — Sect. U, s 6. 80t

lBO« Si le nom dd la personne à qui la copie a été laissée est placé à un intervalle de plusieurs lignes du parlant â... de telle sorte que par son isolement et par Tordre quMl occupe il ne présente aucun sens, la mention est insuffisante. Bruxelles, 26 juin 1807,P.6,176.

191. Du reste le parlant à peut être écrit au commencement ou au milieu, ou à la fin de Facte. Carré, 1, 159. — pourvu qu'il soit constaté dans l'acte même. Berriat , 203, note 34.

èH%. Dans la pratique (tel est l'usage à Paris et dans beaucoup d'autres lieux), Thuissier mentionne que renonciation qu'il fait de la personne qui a reçu la copie , est conforme aux déclarations de cette deraière. «— V. inf. Fommlei.

ISS. L'exploit n'est pas nui parce que Thuissièr a répété smr chaque copie le parlant à... de toutes les parties assignées, s'il n'a pas omis celui de la partie à qui chaque copie était destinée. Cas*. H nov. 1823, P. 18, 193.

154. L'officier ministériel n'est pas obligé de solliciter ni d'é« crire la réponse , si ce n'est dans quelques actes spéciaux tels que eeux d'offres rielkSj de protêts, etc. Paris, 10 ûvf. 1810, D. 1 , 1 50 ; Bonccnne , 2 , 244. — V. Huissier i n- ù5.

155. Dans certains cas où la signification de l'exploit n'est faite ni à personne ni à domicile, Thuissier est tenu de réquérir le visa du procureur du roi ou du maire, il doit alorà en faire mention tant sur l'original que sur la copie de l'acte. — V.Sn/. n''339.

S 6. — Coût de rexploit.

ISS. L^hui^ier est tenu de mettre à la fin de l'original et de îa copie de l'exploit le coût de l'acte. Tarif, 66.

Îà! coût Ce mot signifie Tindication de la somme due poar le salaire de l'huissier et pour les droits de timbre et d'enregistrement. — V. inf. Sect. Vï. •

isi. Dans l'usage on ne mentionne sui* la copié que la somme due à raison de cette copie; cependant, comme elle est destinée à servir d'original au défendeur , et à lui faire connaître le coût ,de tout l'exploit, il convient d'indiquer sur la copie môme le coût complet.

iSS. L'huissier est tenu du reste d^indiouér en marge de Toriginal le nombre de r6les des copies de pièces , et d*y marquer de même le détail des frais formant le coût de Tacté. Décr. 14 juin lÔI3,arL48.

I so. Le défaut d*énonciation du coût n'en traîne pas la nullité ; seulement il soumet l'huissier à une amende de 5 fr. payable au moment de l'enregistrement (C. pr. 67), et l'expose à être interdit de SCS fonctions sur la réquisition d'office des procureurs-

SOS EXPLOIT.— Sect. HI, S *•

généraux et du procureur du Roi. Tarif, 66, 156; dëcfs. mm. jusl., 31 juin. 1808. — V. Huissier.

100. Si l'huissier porte une somme exagérée pour le coût de Tacte, cette irrégularité n'entraîne pas non plus la nullité de l'exploit . mais il y a lieu à restitution de ce qui a été indûment payé, et à interdiction de Vhuissier. — V. ib.

Section III. — Signification des exploits, S 1 . — Par qui les exploits doivent être signifiés.

101. Les exploits doivent en général être signifiés par des huissiers. — V. toutefois stip. notre préambule et les divers mots auxquels il renvoie. — On ne traitera dans cette section que des significations attribuées aux huissiers.

19%. Deux conditions sont nécessaires à la validité de la signification.

Il faut : — 1® que l'exploit soit notifié par un huissier régulièrement institué et compétent pour faire en général les actes de son ministère. — Ainsi est nul Tacte émané d'un huissier qui n'a pas prêté serment. Décr. 14 juin 1813, art. 7. — Â moins cependant que cet huissier n'exerce publiquement ses fonctions : Terreur commune valide l'exploit. Besançon , 16 janv. 1811 , P. 9, 35. ' — De même, Thuissier suspendu ou interdit de ses fonctions, ayant perdu momentanément ou définitivement son caractère légal , ne peut instrumenter du jour où le jugement de suspension ou d'interdiction lui a été notifié.

19S. L'huissier a seul caractère pour la remise des exploits-, s'il se fait remplacer par un clerc ou par tout autre tiers sans qualité, il s'expose à des peines fort graves. — V. Disciplinêj n*' 271 et suiv.

104. ^ Que l'huissier ne se trouve pour l'acte qu'il signifie dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.

los. L'incapacité peut exister soit à raison de la personneà la requête de laquelle on agit , soit à raison du Ueu où la signification est faite.

19II. A raison de la personne. L'art. 66 G. pr. défend à l'huissier de signifier des ajournements , pour ses parents et alliés et ceux de sa femme, en ligne directe, à l'infini, et pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement , à peine de nullité. — ï^ prohibition est moins étendue pour les citations devant le juge de paix. — V. Citation , n* 29 ; Huissier , n» 1 77,

19V. Cette incapacité est fondée sur ce que l'huissier n'étant qu'un oflScier certifîcateur, pour ainsi dire , et dont les déclarations font foi en justice , jusqu'à inscription de faux ou désattu

EXPLOIT. - Sect III, S 1. 809

( — V. ces mots), ne peut être admis à témoignage lorsqu'il se trouve dans un état de suspicion légitime de bienveillance pour le requérant.

lOS. ]/huissier peut instrumenter contre sts parents. Aucun texte ne le lui interdit, et d'ailleurs celui qui s*adresse à un huissier n'est pas obligé de connaître sa généalogie et sa parenté. Liépre , 10 juill. 18H , S. 12, 289; Thomine, 1 , 166; Boncennc, 2, 190;BoiUrd, 1,263.

!••. Sauf cette différence , la défense faite- aux huissiers d'instrumenter pour leurs parents et alliés jusqu'au degré de cousid issu de germain inclusivement a même motif, même étendue, même limite que le reproche des témoins pour cause de parenté. C pr. 283; la récusation d'experts. C. pr. 310: et la récusation d'un juge. C. pr. 378. — Ces articles doivent se servir d'explication les uns aux autres. Thominc , ib.

%%0, La parentéet Talliance ne sont pas les seules causes de suspicion légitime : la jurisprudence a appliqué à différents cas analogues les dispositions de Tart. 66 G. pr.

%0i . Ainsi l'huissier ne saurait instrumenter pour la personne dont il est mandataire général ou spécial : par exemple , pour son pupille, pour une succession indivise dont il est administrateur, ou pour une succession vacante dont il est curateur. L'exploit doit, dans ce cas, être déclaré nul pour défaut de capacité de roflficier ministériel. Il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 1030

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