‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 168 sur 175 · L'absence du maire est suffisamment constatée par oei · texte numérisé non relu

L'absence du maire est suffisamment constatée par oei

EXPLOIT. — Sect. III,. § 3, Art. 2. 829

mois : remis à Vadjoint^ m Fabsence du maire. Cas$. 8 mars 1834.

9%€. Au reste, l'huissier qui ne trouve point le maire à son domicile n'est pas obligé, à peine de nullité, de s'informer si son absence est telle que les fonctions soient dévolues à l'adjoint, et de chercher le domicile de cet adjoint, il satisfait, dans ce cas, au vœu de la loi en remettant au procureur du roi l'exploit destiné au maire absent de son domicile» Cass. 7 juill. 1834 (Art. 135 J. Pr.). — II jest néanmoins plus prudent de ne s'adresser a« procureur du roi qu'après avoir constaté Fabsence du maire et celle de l'adjoint.

9%li. La copie ne peut être remise aux parents, domestiques ou serviteurs du maire trouvés à son domicile personnel : ils n'ont pas qualité pour recevoir les copies et encore moins pour donner le visa. — Les fonctionnaires ne reçoivent pas les exploits pour leur compte, mais comme délégués du défendeur; or, les parents ou serviteurs des fonctionnaires ne sont ni parents , ni serviteurs du défendeur, seule qualité qui pût les autoriser à recevoir les copies. Dijon, 26 fév. 1847 (Art. 3753 J. Pr.)

399. Lorsque le maire a, dans la contestation, un intérêt personnel et distinct de celui de la commune, il n'a pas qualité pour recevoir les significations, ni pour donner le visa. Poitiers, 6 juin 1828, P. 21, 1527 ; Cons. d*ÉUt, 16nov. 1835. — L'exploit doit alors être signifié à l'adjoint , à l'un des conseillers municipaux dans l'ordre du tableau , au juge de paix ou au parquet.

9%9, S'il s'agit d'un procès entre deux sections de la même commune, on fait désigner par le préfet, en conseil de préfecture, deux représentants ou syndics chargés de plaider en demandant et en défendant ^ pour chacune des sections. Ces syndics sont alors investis, pour tout ce qui est relatif à la contestation, des i mêmes pouvoirs que les maires. Art. 56,57, L. 18 juill. 1837 (Art. 880 J. Pr.). —V. Commune, n-22 et suiv. , S30. A Paris, les exploits qui intéressent la ville doivent être signifiés au préfet, à peine de nullité (G. pr. 69, n"" 5). Paris est considéré, au moins quant aux actions judiciaires, comme ne formant qu'une seule commune.

ssi. 9" Le trésor public J — en la personne et au bureau de l'agent judiciaire. C. pr . 69, n** 2 , et 70.

99%. 10^ Les administrations et établissements publics, — en leurs bureaux, dans le lieu où est le siège de l'administration^ dans les autres lieux en la personne et au bureau de leurs préposés C. pr.69, n» 3, et 70. Caen, 11 déc. 4848, Art. 4474 J. P.

S3S. Les administrations publiques , telles que celles des douanes J de Y enregistrement, des contributions directes ou indirectes^ sont réputées avoir leur domicile dans les bureaux de kurs préposés. — V. ces mots.

830 EXPLOIT. — Sect. Ill, S 3, ARt. 1

— Ainsi jugé à Tégard de radministration du canal du Midi. Trib. Narbonne, 28 avr. 18U (Art. 3030 J. Pr.).

BB4. Indépendaminent des dispositions spéciales qui viennent d'être indiquées et qui régissent les significations concernant les personnes publiques ( — V. lup., n*" 314 à 333), il existe encore certaines rtgles communes à toutes les notifications de cette nature.

M9B. En général, c'est au bureau même, et non en la demeure du préposé , que doivent être faites les significations \ cette demeure n'est pas le domicile de l'administration , ni le domicile administratif du préposé. Gas^. 3 juill. 1838 (Art. 1236 J. Pr.).

SS0. Ainsi jugé à l'égard d'un acte d'appel interjeté contre un bureau central de bienfaisance. Liège, 31 mars 1810, P. 8, 221 . — V. d'ailleurs Fabrique d'église,

SSt. Toutefois, lorsqu'une administration d'hospice n'a pas de bureau spécial dans le siège de son établissement , bien qu'il y ait un receveur, les significations peuvent lui être faites en la personne du maire , comme président du bureau d'administration. Cass. lljanv. 1830, D. 30,58.

SB9. Il n'est pas nécessaire que l'exploit contienne les noms du fonctionnaire auquel il a été signifié ; il suffit qu'il soit désigné par sa qualité. — V. 9up, , n* 79.

MM9. Mais il faut , à peine de nullité , foire viser, par le fonctionnaire auquel copie est laissée ( — V. m/*., n*342), l'original des exploits : — 1* Pour l'ajournement : l'art. 69, §5 le décide en termes formels. — 2^ Pour l'acte d'appel : il est soumis aux règles des ajournements. G. pr. 456-, Toulouse, 29 juin 1831 , D. 31, 214 5 Bruxelles , 18 avr. 1822, D. A. 7, 722.— V. Appela n* 462. — 3* Pour l'acte d'opposition. — V. Saisiearrêt.

540. Toutefois, l'art. 1039, qui prescrit le visa pour toutes significations foites à des personnes publiques préposées pour les recevoir, n'ayant point ajouté la peine de nullité, elle ne peut être appliquée aux exploits qui ne rentrent pas dans la classe des ajournements et qui ne sont pas régis par l'art. 69. Favard , ^Ajournement; Merlin, v"" Signification de jugement^ Dalloz, 7, p. 820, n* 3-, Thomine, n° 1177. — Ainsi on a vaKdé lasignifieation d'un arrêt de renvoi à une commune , en la personne du maire de cette commune , bien que le visa n'eût pas été apposé. Nancy, H avr. 1826, D. 3K), 222. — La signification (sans visa) d'un jugement à un receveur de l'enregistrement. €as8. 20 août 1816 , S. 16, 415.

541. Mais le visa est-il indispensable dans le cas de signification de l'appel an domicile élu par un fonctionnaire public dans un commandement , aux termes de l'art. 584? — Quand le do-

EXPLOIT. — Sect. Iir, S 3, Art. ?. 831

siicile est élu cb^ un individu qui n'a point qualité pour donner le visât l'exploit en est affranchi; — il doit en $tre ainsi dans le cas même où le domicile est élu chez un fonctionnaire autre que celui h la requête de qui le commandement est signifié ; celui chez lequel le domicile est élu n'agit plus alors en qualité de fonctionnaire public, et dans les limites de ses fonctions. Dalloz, ifr., nM.

Toutefois il a été jugé que Texploit â*appel signifié à une commune représentée par son receveur et au domicile élu chez celuici doit être revêtu de son visa à peine de nullité. Liège, 16 déc. 1809, P. 7,932.

94^* En cas d'absence du fonctionnaire compétent pour recevoir l'exploit, l'huissier doit s'adresser : — 1"^ au fonctionnaire qui vient immédiatement après dans Tordre hiérarchique. — V. «up., n"" 322. — Est valable la notification d'un exploit , faite au préfet, en la personne d'un conseiller de préfecture , qui y a apposé son visa, avec ces mots : par autorUalion, Toulouse^ 29 juin 1831, D. 31, 214 —Contra, Pau, 25 janv. 1827, S. 28, 92.

2^ En dernier lieu , soit au juge de paix , soit au procureur du roi près le trib. de 1'* instance (ou, s'il est empêché , à son substitut. -^ V. Ministère public). C. pr. 69 S"" in fine.

B4S. La copie est laissée , à peine de nullité, au fonctionnaire qui donne le visa. Ib. et 70.

I 944. Le refus fait par des personnes publiques de viser les aignîQcations qui leur sont faites , les expose à être condamnées sur les conclusions du ministère public, à une amende qui ne 'peut être moindre de cinq francs. C. pr. 1039. I S46. La mention du visa dans le contexte de l'exploit n'est pas exigée à peine de nullité. Poitiers , 6 >uin 1828 , P. 21 , 1526. — V. toutefois lup., n* 295.

•44. fi"" Les sociétés commerciales , — en leur maison sociale, et s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés, C pr. 69, 70. V. Rouen, 19 juin 1846, Art. 3â86 J. Pr.

Il faut du reste &ire une distinction entre les diverses espèces de sociétés commerciales reconnues par la loi.

S4Y . S'il s'agit d'une société en nom collectifs la disposition précédente est complètement applicable.

94f^. I>ans le cas de société en commandite , l'exploit est signifié en la maison sociale, s'il y en a une, et s'il n'y en a pas, au domicile de l'un des associés responsables et solidaires. — Les simples commanditaires ou bailleurs de fonds auxquels tout acte de gestion et d'administration est interdit, sont sans qualité pour le recevoir.

949. Quant à la société anonyme , les notifications qui l'intéressent doivent lui être faites en la personne de son directeur, au aîéga de la société. Elle a nécessairement une maison sociale»

832 EXPLOIT. — Sect. III, § 3, Akt. 9.

Elle n*a pas , à vrai dire , d'associés , mais seidemefit des adioftnaires; aucun de ces actionnaires n'a qualité pour recefoirrex* ploit àson domicile. L'art. 69-6* lui est inapplicable.

ss». Les règles précédentes doivent être suivies avec le plot grand soin ; cependant leur inobservation peut dans oertams cas ne pas entraîner la nullité de Texploit.

Ainsi, lorsqu'une société a établi ses bureaux et placé oneeih seigne dans une maison où elle fait toutes ses opérations, l'exploit notifié dans cette maison est valable , encore bien qu'an autre domicile ait été donné à la société, par ses statuts. Gass. 23 nov. 1 836 5 Riom , 5 août 1 844 ( Art. 81 9 et 3058 J. Pr. ).

Si la demande, à l'occasion de laquelle une assignation est donnée à une société, est incidente à une autre instance dans la-! quelle les membres de cette société figurent individuellement, l'assignation peut encore être valablement signifiée au domicile de chacun des associés. Gass. 27 fév. 1815, S. 15, 188.

S5i. Est valable la demande en péremption d'une instance d*appel interjeté par une société, signifiée au domicile social iDdiquédans l'acte d'appel et remise au maire, dans le casoala société est inconnue au domicile indiqué ; peu importe qu'on autre exploit ait été irrégulièrement remis au maire pour le gérant de la société dont le domicile particulier était inconna. Gass. 14 août 1844 ( Art. 3094 J. Pr. ).

9S%. La G. cass. a jugé que les règles précédentes sent uniquement relatives aux sociétés commerciales, et ne s'appliquent point aux sociétés civiles. Ainsi, tous les membres de ces sociétés doivent être mis en cause individuellement. — V. toutefois ittp.) n- 67 et 86.

sss. Lorsque la société est dissoute , les significations des jugements obtenus contre elle peuven( être faites à la personne dn liquidateur. Paris, 12 déc. 1810, P. 8, 697; Douai, ISjuiU. 1833 , Dev. 33 , 565. — Ou bien en la personne ou au domicile de celui des associés qui est personnellement obligé à la dette. Toulouse, 7 août 1834, P. 26, 861. — Mais, dans ce dernier cas, la signification n'a de force qu'à l'égard de cet associé et de ses coassociés solidaires.

S54. 12* Les unions et directions des créanciers^ en la personne et au domicile de l'un des syndics et directeurs. G. pr. 69, 70.— y. Faillite.

sss. 13^ Geux qui n'ont aucun domicile connu en France, — au lieu de leur résidence actuelle : si ce lieu n'est pas connu i l'exploit doit être affiché à la principale porte de l'auditoire du Irib. où la demande est portée ( — V. Compétence) y et une seconde copie doit être remise au procureur du Roi qui vise l'original. G. pr. 69-8*.

3SC. Lorsque l'assignation est doïinëe devant le trib. de (

EXPLOIT. —Sot. m, J 3, Art. ». 833

m«fCo peu importe que ITioissicr ait indique aroir .pposrf l'af. fif*e à It porte du tnbanai civil, si cea deux trib. ëublis dans le i;^ "*'"^f?L?"^ «»• P<>rteextërteur« commune^ Cass. 23dëc

**îîi^^ i^JL-T- ^ -^- ^°' 28 juin 184^, Art îsSï' ^MW- Si le délendeur cache son domicile, il peut être consirtéré comne n ayant aucun domicile connu. Cass. 23 déc. {840 ( Art. 19S9 J. Pr. }.

9mm *^M«qtt'wn îndîvidu n'est pas trouvé au domicile par lui indique, que les voisins déclarent qu'il n'y demeure plus , et que rbuissH^ ne peut pas découvrir le lieu de sa résidence, la copie de I exploit ddt^ être remise au maire , ou bien au procureur

:SîIr ^ "**"*"* **™^» •* P»rt'« ««ÎPW^ *>il-eHe être considérée comme absente de son domicile, ou bien comme n ayant ni domicile m résidence connus?

Pour la signification au parquet, on dit : la remise de l'exploit au maire n est utile que dans le cas où la partie assignée doit, après une absence plus ou moins longue, revenir à son domicile • mais cette remise devient sans objet dés que le maire déclare luimême ignorer complètement la résidence actuelle du défendeur — On a jugé valable la signification d'une surenchère faite au parquet du procureur du Roi, dans une espèce où Thuissier n'avml trouvé por^onneau domicile indiqué dans le contrat dacaui-

TIT'^7\ l? ^^^.î^^' ^' 34, 34. Caen, 28 juin 1843 (Art. 2091 J. Pr.). (Wéana, 42 août 1846 (Art. 3745 J. Pr.)

Pour la signification au maire, on répond : il est possible que le défendeur revienne à son ancien domicile, et il retrouvera plus facilement la copie de l'exploit entre les mains du maire qu'entre celles du procureur du Roi. Il est naturel qu'il se présente à la mairie de son ancien domicile ; mais il ne saurait à qud parquet faire des vérifications , s'il ignore devant quel tribunal la demande a été portée. D'ailleurs, il est de principe que le domicile de droit ne se perd pas par cela seul que Ton transporte ailleurs sa résidence. Orléans, H août 1838 (Art. 1216 J. Pr. ). — Conséquemment on a annulé , pour avoir été faite au parquet

et non au maire de Fancien domicile connu , la signification :

!• d'un commandement tendant à saisie immobilière. Même arr«; — 2^ d'un jugement par début contre partie. Le jugement ainsi signifié au parquet, avec les actes d'exécution qui Pavaient suivi , a été déclaré périmé , comme n'ayant pus reçu d'exécution dans les six mois. Paris, 3 fév. 1835 (Art. 227 J. Pr. ). — Dans l'espèce , le demandeur aurait pta , en se transportant à l'ancien domicile du défendeur^ décou\*rir facilement le nouveau domicile; — S* d'un jugement tendant h faire courir le délai de l'appel. Bordeaux, 28 mars 1833 , D. 34, 86; — 4* d'un acte d'appel. Amiens, 21 «v. 1828, S. 20, 349.

La divergence des arrêts peut, ce nous semble, se concilier Tom III. 53

831 EXI^LOIT, — Segt. III, S 3, Art. 1

par la disUocUon suivante : — Si l'kidieaÉkHi du domicile i eu lieu dans ud acte de la procédure qu'il s*a|;il deooaiiouer, ]àù^ pie doit être remise au maire. Ainsi serait nul Taete d'appel sigOH Hé au paiiquet du procureur du Rdi , -malgré une iodicatiiMi de doiiiîeiie faite par Tintiiné peudaai Tinatance devant les preaûers jagos. Il a dû, compter que tous les actes relatiUs.à lAoontesUUea lui seraient notifiés à ce domicile, et qu'il en retrouTertit ks copies^ soit chea un voisin, soit cbea le maire de latonimae. Amiei» , 21 février 1828. — Mais si Ttodicalioa du dumictlea été faite en dehors d*une procédure , par eienqile dans un eoatnt, les actes signifiés postérieurement par Tune des peflies ^ } • figuré peuvent être notifiés au parquet d» pvdouraur du Roit lorsque le défendeur ne demeure plus à son anote« doiiûcik sa moment où la signification lui est faite. Il est diOicile , dans es vmy de présumer, comme dans le précédent, une éleetioa Uctte (le domictie. Arg. Oass. SI déc. 1833.

8A9. La meniion que Tassigné n*a en France ni doBtieili m résidence connus , est une simple éoonciation de TopitiioD i» l'huissier sur un fuit négatif^et non la conetatalion d*un faiirni* t«^ iel , à laquelle foi doive ôtre ajoutée )usqitt*à ioseripUoa de faux. Cim. 10 janv. 18i3(Art. 3713 i.lT.).

1^1 <|ue:itioti de savoir si un huisaiet a eu de justes raisons |K)V con:(idérer le domicile d'un individu oatime inconnu reMn dans Texamen des juges àtL fond. €aBS. 3 déa. 1844 (Art. 30SS J. l'r. ). —V, Rouen, 18 fév. 1M7 (Ark 383S J. Pr.)

9mm. 14"" Ceux qui habUeut h lûrriloire françmU Jtori At ronfîfimil, cl ceux qui sont HaMiê ehiZ Nirw^efy — au domicile du procureur du Roi près le trib^ oh doit être portée la demande, lequel vise Torlginal et envoie la copie au ministre de la aiarise pour les premiers, et pour les seconds à celui des affaires étrtDgèrea. C. pr. OO-i)".— C'est le moyen le plus sàr de faire parveak l'exploit à celui auquel il est destiné.

Cet ailicle est applicable : ^^ 1* Aux étrangers qui n*ont psseo France de domicile ou de résidence connus : c'est le cas te pl>^ fréquent;— 'V. toutefois inf. nr 366. ^'^ Aux Français mêmes ({m (toi quitté leur domicile an France^ et se trouvent établis , soit d^ lescolonles4 soit à Tétranger* Orléans^ 38 avr. 1831 , B. SÎ^Sl

80 a . Toutefois , la $ai$ie-arf4l (—V. ce mot) « doit être à9^ fiéeàia personne ouau domicile du ti^rs saisi, bien qju'il ne soit pis <lomicilié en France sur le continent. Arg. €. pr« 560. — ^^%f^ de même d'une signification de transport, l^aris, 28 tév. loZ5)

llaiB le tieivsaisi Français ou étranger, domiciKé à rétranfier, reste soumis à la disposition de Taort. 69-9" ; Texploit qui serait donné à Tétranger par an officier public étranger ne serait pas (O- CMUnu en F.ranee. Chauveau , n*" 373.

EXPLOIT. — Sect. III, $ 3, AftT. S. 83S

Mm%. Pour les ambÉSsadeors et les mim$ire$ pubHci ëf rangtors , Ikal-H se eonformer à Tcrt. 60 et signifier les exploiU qol les cimieernent au parquet du procureur du Roi , ou bien les remettre à leurs Mtels? — V. ce mot.

s#s. Le ministère publie oonsenre qualité pour recevoir Tetploit , même lorsqu'il est engagé dans la cause comme partie jointe ou comme partie principale. Par exemple lorsqu'un tuteur intente au nom du mineur une action contre tm étranger domicilié et résidant hors de France. — Uéme dans le second cas, la position du procureur du Roi est entourée d*une garantie d'impartialité qui rend inutile toute exception à ta règle. — V. Rodier, art. 7, tit. 2, ordon. 1687.

S#4. L'acte d'appel intetieté doit, à peine de nullité, être signifié, non au domicile du procureur du Roi près le trib. qui a rendu le jugement, mais à celui du procureur général en la Cour. ^V. Appel, ifA^o.

a«s. Le défaut d'envoi de la copie par le proeufenr du roi, soit au ministre de la marine, soit à celui des affaires étrangères, n'entraîne pas la nullité de l'exploit ; ce fait est entièrement étran^ ger an demandeur et ne peut conséquemment lui préjudicier, Ca5S. il mars 1817, P. 14, 122; Carré, 1, 196, note 2; Berriat , 204 , note 16 ; Boncenne , t, 233.

a0#. L^étranger peut ne pas être assigné au parquet du procureur du roi : — 1* Si l'ajournement a été donné au lieu indiqué par lui comme sa résidence, dans les actes non contestés. Cass. 27 juin 1809, S. 9,413. — n n'est pas alors sans domicile ni résidence connus.

2* S'il a été assigné au lieu de sa dernière résidence en France , encore qu'il n'eût pas été autorisé par le gouvernement à y établir son domicile. Cass. 20 avr. 1811 , S. 11 , 362.

8* S'il Ta été au domicile de son mandataire spécial en France. Rennes, 13 mars 1818. — Pourvu que ce mandataire ait pouvoir de répondre k l'action *, autrement l'assignation devait être sign iflée au parquet du procureur du roi. Carré ^ n^ 372.

^•9. L'étranger qui n'a pas été autorisé à se fixer en France ne peut y avoir de domicile; c'est donc toujours au Tieu dé sa résidence , c'est-à-dire au lieu où il demeuré, que les exploits qui l'intéressent doivent lui être signifiés , peu importe que ce lieu ne soit pas celui où se trouvent situées ses principales propriétés. Paris, 9maîl835(Art.85J.Pr.).

SM. Il y a également des circonstances OÙ le Français résidant hors du continent peut être assigné autrement qu'au parquet du procureur du roi. — Ainsi un Français domicilié dans les colonies est valablement assigné à personne ou à domicile par un huissier exerçant dansile Heu de son domicile.

. De même $i un Français établi à l'étranger a conservé sou

Coogk

«3« EXI^LOIT. — Sect. III, § 3, Art. 2.

^oiicUe en France, rajoumement est valablement signifié par un huissier habitant Je ressort du Irib. de ce domicile. — U disposition de Tart. 09 a pour objet d'assurer aux habitants des tles la remise de la copie des exploits qui les intéressent , et n*eiclat pas la signikication au domicile réel , qui est un moyen encore plus infaillible de panenir au but voulu par hi loi. Arg. Motifs, Florence, 30 juin 1810, P. 8, 424.

390. IS"" EnHn , les per$onne$ qui oni un domidU élu peuvent ^tie assignées à ce domicile, pour toutes les significations d'exploits relatifs à cet acte. Arg. C. civ. lit.

39 1 . Domicile élu. ^'élection de domicile peut être dite dans 14B contrat ou dans un acte de procédure. — V. Domicile ^^ 3.

399. Cette distinction est importante sous plusieurs rapports.

— V. notamment tè., et inf. n^ 381 et suiv

3t3. Relatif $ à cet acte. L'élection de domicile ne doit pas être étendue au delà de Fintention des parties. Ainsi , la signification d'un acte de transport d'une créance ne saurait être notifiée au domicile élu dans le contrat constitutif de la créance : c'est pour l'exécution de Tacte et non pour l'aliénation de la créance, que les parties ont adopté un autre domicile que leur domicile réeL Bruxelles, 30 nov. 1809, P. 7, 896^ Duranton, f , n'380.- I)e même, lorsque le domicile a été élu pour l'exécution d'un traité et d'une transaction , l'une des parties ne peut assigner l'autre à ce domicile pour annulation de cet acte pour cause de dol. Bordeaux, 21 juin. 1834, D. 34, 226!

394. L'élection de domicile faite chez un avoué selon latormule usitée , n'autorise les significations à ce domicile que pour les actes que les avoués sont dans l'usage de se signifier entre eux.

— Toutefois , on a déclaré valable la signification d'une opposition à un jugement par défaut faite au domicile élu chez l'avoué dans l'acte de signification de ce jugement. Paris, 4 mars i830, D. 30, 108.

395. Une demande reconventionnelle peut être signifiée au domicile élu dans la demande principale. Paris, 21 fév. 1810, p. 8,127,

\ 39«. Quoique tous les actes de la procédure, jusqu'au jugement par défaut, aient été valablement signifiés au domicile ôiu pour l'exécution de l'obligation , la signification du jugenlent luimême ne peut être faite à ce domicile ; elle doit l'être à la personne ou au domicile réel du défaillant. 11 ne s'agit plus, en effet, de Texécution de l'obligation , mais bien de celle du jugement. — V. Appel , n^ 332 5 Cassation , n* 2 12 ; Jugement.

39 9. L'élection de domicile faite dans la signification du jugement n^autorisepas, en général, la signification de Vûppel à ce domicile. — V. ce mot, n** 430 et 431 .

— V. d'aifieursCofirrain/f parforps , fnsrrtp/ton hypothécaire^

EXPLOIT. — Sbct. in, S 3, Art. 2. 83T

Oftes rêeUes^ Récusation ^Saisii^rrêt y Saisie-edcécution^ Sabiw immoKliire^ Tribunal de commerce.

ats. L'acte d'appel d'un jugement dont Texëcution n'est poursuivie que par une simple sonmiation de payer doit, à peine de nullité, être signifié à personne ou domicile, et non au domicile élu dans la sommation. Poitiers , 30 aoàt 1838 (Art. 1378 J.Pr.).

S99. L'assignation à fin de nomination d'arbitre dSunsres affaires^ de commerce, ne peut, pas être donnée au domicile élU peut l'appel. Cass. î! prarr. aoS, P. f , G53.

aS0. L'élection de domicile ^ pour Texécution d''ua acte , pro* fîte aux trersqui représentent Tun^des parties. Arg. C. clik 1166^ Colmar, 5 août 1809, P. 7, 739.

a»i. Jugé que h partie qm a étu domicile pour l'exécution, d'une obligation dans son domicile réel, ue pevi contester la vali* dite des signriftcatiotts faites à ce domicile, bien qu'elle en ait diangé. Cass. 2i janv. f816, P. f3, 242; 5 mai 1834, 30 mars. 1836, 3 mai 1837, Dèv. 34, 403; 36, S06; 37, 501.— V. (bailleurs Domicile^ n'' 161 .

9B%. La clause d'élection de domicile insérée dans un contrat ne peut pas être modifiée par l'une des parties sans le concours de l'autre. Ainsi, les significations Ctites ou les assignations données au domicile élu sont valables, encore qu'une des parties ait déclaré le changer par une simple dénonciation. Pkris, 27 aoûb 1812, P. 10, 693. — V. Domicile, n* 16ft. — Touldbis^si* le changement de domicile élu a'est pas onéreux pouo le demandeur^ il est préférable d ; signifiée les exploits.

SSS. Mais réiectioa de domicile feite diuns vob acte de proc^ dure peut être changée par la partie.

994. Si, dans le cours d'une instance, une partie vient à^ changer de domicile , sans l'avoir déclaré à son adversaire et lui* a%ioir indiqué sen nouveau domicile, les significations faites auiloinieile précédent sont valables. Bruxelles, 29 juin 1808, S. 9^ 153. y. dVilleurs BomicUe, n^ 66.

Be même, u» jugement est valablement signifié au lieu indiqué dans tous les aetes de la procédure comme étant le domicilelie la partie, encore bien qu'il soit allégué que cette partie a acquis un nouveau domicile en* prenant du service en pays étranger.; Pau , 18 fév. 183&(Art. 470 1. Pr.).

ans. 11 fiiut, au surplus, se conformer, pour h* signification* des exploits à un domicile élu , aux dispositions de l'art. 68 C. pr. (^y.iup. n*fô5).Cass. 29 maH811,25mars 1812, S. 11, 264; 12,3367earré^n*366.

Si réiectpon a été faite chez une personne déterminée, coite |>ersonne, ses ser^'itcurs ou domestiques, sont réputés ov^ir ua

«38 EXPLOIT. — Sect. IV.

mandat suflSsani pour recevoir la simiftcatioB. Golniar, 5 aoil 1809, P. 7. 739.

S9#. Doit-on indiquer le domicile réel du défendeur, à peiné 4e nullité?-^ La plupart des auteurs se prononcent peur ^aiB^ mative , en se fondant sur le texte précis de Tart^ 61 C. pr. MerKn , H^. V' Z)oiiiictIe 4^Iu , Q 2, n' 2 ; Boncenne , 2, 223 ; Carré, n" 296; Pigeau, Comm. 1, 175; Favard,!, 136; Bruxelles, i4juill. 1887; tiennes, lo mars 1821 .

Cependant Topinion opposée a triomphé devant la Cour de c»« sation , par la raison que , du moment que Texploit est notifié lo domicile élu, il n'est d'aucun intérêt pour le défendeur qu^on indique son domicile réel. Cass. 12 fév. 1817, S. 17, 319jBor* dcaux, lifév. 1817,S. 17,272.

S^Y. L'élection de domicile n*empéche pas de signifier valablement lexploit au domicile réel. Bruxelles, 28 juilL 1811, P. 9 , 499 ; Cass. 8 fév. 1832; •— à moins qu'elle n'ait été stipulée dans rintérôl du débiteur. —V. Domicile^ n** 167, 158, 176j Effet de commerce ^ n* 150; Surenchère^ n^ 152.

99S. 1^ distance entre le domicile élu et le domicile réef doit-elle «^tre prise en considération , lorsque la signification a lieu au domicileélu? — V. Ajournement, n** 51 k 53 ; Distribution pat contribution^ n^ 181 ; Inscription hypothécaire^ Ordre.

Section IV. — Ejfets des exploits.

3*#. I ji preuve qu*un exploit a été notifié , ne peut , en général , ôtt>s feile que par la représentation de Toriginal , en (avear du requérant, et par celle de la copie en faveur de celui qui aurait reçu la signiàcation i l'exploîl seul constate sa régularité. Carré, art. 61 , S 10; note. — V. Appel, n*3ol eiinf. n* 407.

9##. Ainsi ii a été jtigé que la preuve de l'existence légale d'un exploit de signification de jugement ne résultait pas del'éiioiiet^lion de cet exploit, dans un juprement , et du certificat de son ejn^t'^ijhtrement : — 1*^ Pour empêcher une prescription. Cass. 6 theriii. an 1 1 , P. 3 , 380 ; — 2* Pour fnire courir «n délai é'Vf* pel. Casa. 7 bruni, an 13. S. 5, 2, 31. —Même décision dat» des es|HH:ttS où il n*y avait qu'un certificat d'eurogistremeot. Roanes,22avr. 1814, P. 12, 181, «7m« 1815, P. 12,733.— Contra^ lU^m, 28 déc. 1808, P. 7, 883. — Peu ttoporte qi»e l'extrait du receveur de l'enregistrement soit appuyé d'un extrait cetlifié du répertoire de rbuissier, pour Justifier d'un acte d'appel- Colmar,7 déic. 1816, 0. A, 7, 706.

aoi. Toutefois il a été déridé que h représeniatiou de l'exploit pouvait être suppléée : l^'par des extraits d'oiiregistrçaieat, pour constater uniquemeut un point de fait, celui de savoir si c'était bien contre telle partie qu'une poursuite d'expropriation

EXPLOIT. ~ Sbct, V. «39,

availeu lieo, et si, par voie decooâéquence, etla^itQoii;i^pee» vable4ans sa lîerce-oppositkm. Nanci, 23 nov. i8l2, P. 10^ 829. — 2^ Par l'ënoaciation d'une significaUon do transport dam» un procès-verbal d*ordre, appuyée d*un certificat et extrait dé-, livré par le receveur de Tenregistrcment, pour prouver l'existence de oeinoisporl,—* attendu que oette signification auraitéié critiquée lors du procès-verbal d'ordre et de distribution , si elle cûtététrrégulière. Paris, lOnrai 1810. — y.art.4060J.]V.

99%. Lu copie littérale d'un acte de protêt, délivrée par un jfiotairo ou par «a huissier sur le Répertoire (C. comm. 176), fait^eile ta méo» foi q«e l'original on la copie de Texploit? — V. ce TOoL

S03. 1^ copie de la transcription d'un procèsrverbolde saisie immobilière et de l'exploit de dénonciation délivrée par le con* servatevr des hypothèques, fait elle la même foi que Toriginal?— L'affirmative sionble résulter de ce que le législateur en exigeant copie enUire de ces actes a voulu créer un dép6t puUic pour le& conserver , afin de prévenir et de prouver au besoin les altération» qui auraient pu être commises (Pascalis, rapport del838^p. 88)/ ( — d'ailleurs Répertoire). — Mais une tellecopte va»t seulement commencement de preuve par éct^it , aux termes el «ou&les conditions de l'art. 1?36 C. civ. —V. d'aHleurs mf. n*407. .

SII4. Les exploits font foi jusqu'à inscription de /oiicp ( -*— Y. ce nK)t) , des énonciations qu'ils renferment , mais seulement de* celles qui sont du ministère et dans les attributions de Vofficier public qui les a rédigés. — V. Huissier^ n* 48,

99B, Les exploits produisent en outre différents effets suiimnt leur nature spéciale. -^ V. Àfaurnememij Sect. IV; Commafide-' ment , Signification , Sommation.

9#ii. L'exploit , nul comme assignation , peat41 valoir comme opposition k un jugement par défaut? — V. cemott n* 211*

SecnoTi V. — (knis$ion$y nuUilèêj respoMobUiU.

La nullité de l'exploit, une amende contre l'officier ml^ nistériel qui l'a rédigé, la perte de ses frais, des doimnages-intérêts prononcés contre lui , sont la sanction établie par la loi dans le eas d'inexécution des formalités qu'elle, prescrit.

"Ces diverses peines doivent, selon les circonstances et le plus ou moins de gravité de l'irrégularité commise^ être appliquées séparément ou oumulativement

999. Toutefois les termes employés par le Gode ne sont pas sacramentels et peuvent, en général, être suppléés par des équî« valents; mois il faut que ces équivalents ne laissent aucun doute sur raocomplissement de la formalité qu'ils sont destinés à consta* ter. — V. sup. u" 31 et inf. n* 400*

tiff Eja^LOIT. — SfiCT. V.

Ainsi Texploit est nal lorsqn^ooe des (arnuifilés pms^ crites par Tarf. 61 C. pr., manque totalement, par exemple. 4 Texploit n'est point daté , si le demandeur ou ie défendeiv n'j est point désigné^ et lorsque la fomialité aélë mai ei irrégulièrement remplie, s'il est douteux que le défendeur ait été anreitt ou s'il a pu se méprendre. — V. d'ailleurs^Jlaliif e , ilemm, ^gmature^ Surcharge^ etc.

Ainsi renonciation des tenants et aboutissants en matière réelle on mixte n*es{ pas remplacée par renonciation du contrat d^arquisition deTImmeuble litigieux. Bordeaux, i3 mars 1813 (Art. ^ 3122 J. Pr. ); — lorsque cet acte , par son ancienneté, ne oanvient plus à l'état actuel des immeubles. Cass. 31 janv. Iftit (Art. 2905 J.Pr.).

•«•#. Au contraire, Texploit est talable quoique la fonnalilé n'ait été remplie qu'en partie ou que Ton ait commis quelque erreur, si l'erreur n'a pu occasionner aucune méprise, si l'omis* sion a été sans conséquence ou se trouvait suppléée par des équipollents non équivoques, enfin si Terreur qudie qu'elle soit provient du fait du défendeur, ou d'un cas fortuit. Tbomise, 1 , ISS.

La désignation d'un avoué occupant près une cour wf^\e remplace la désignation de cette cour dans un acte d'appel. Toulouse, 12 janv. 18U( Art. 2850 J. Pr. ).

I^es arrêts, selon qu'ils étaient d'une date plus ou moins récente, ont admis avec plus ou moins de facilité leséquipollents.

— Nous croyons devoir signaler à nos lecteurs cette tendance générale de la jurisprudence.

401. Le défendeur bien averti, est cependant reœvabh è demander la nullité de l'exploit pour inobs^:rvation d'une fonna* lité qui n'avait d'autre but que de l'avertir. — Vainement on oppose que ce sera favoriser la chicane. — U y aurait un plus gn^ve inconvénient à rejeter la nullité, le défendeur de mauvaise foi no se présenterait pas, laisserait faire la procédure, obtenir jugement, ferait ensuite annuler tout ce qui aurait eu lieu et obtiodrait même, selon les circonstances, des dommages-intérêts. Enfin , les nullités d'exploits ne sont couvertes que par ks défenses. C. pr. 173; Tbomine, 174. — V. Excêplkm.

409. Toutefois, la constitution du défendeur, $an$ rMûmU" lion ou ians réserves ^ couvre la nullité, lorsque l'a/onmeniMi^a été donné à un délai trop court. — V. ce mot, n*41 ;— Ou renferme une Êiusse date. Bordeaux, 19 juin 1833, D. 33, SS^

— ou lorsque l'avoué constitué, sans réserve, a demandé des tiélais et s'est laissé condamner par défaut, sans arguer Tex^loit de nullité. Liège, 10 fév. 1812, P. 10, 132.

403. On distingue deux espèces de nullité : l' les nullités d'exploit:^ ou d'actes de procédure pi'opreiuent dites, et, 2*« ka nullités du fond.

EXPLOIT. — Sect. V. 841

f^ NuïtUiê de procédure proprement dUee. Introduites dans Hntërét privé des plaideurs, elles ne sont point absolues , et doivent être demandées pour être prononcées. ( — V. £xcep' tiouj sect. 111 , S 2). Elles ne peuvent l'être d'ailleurs qu'en vertu d'une disposition spéciale et formelle de la loi. C. pr. 1030. — t^pendant, en cas de défaut du défendeur, et si la nullité con- * siste dans Tomission d*une mention destinée à prouver que celui* ci a eu réellement connaissance de l'exploit, cet acte peut être annulé d*offic6 par letrib. saisi de raflaire. Cass. 2 déc. 1824, S. 25, 229; 26 déc. 1823, S. 24, 185. — Conlrà, Bourges, 30 déc. 1843 ( Art. 2825 J. Pr. ).

40S. 2^ ^ullitéi du fond. Ce sont celles qui ne consistent pas dans un simple moyen de forme, et sont, au contraire,. fondées sur un moyen de droit ou sur une considération d'ordre public. — Y. Exception, — Ces nullités sont substantielles el absolues; et, à la différence des premières, elles peuvent être prononcées, encore bien que dans aucun article elles ne soient mentionnées. L'art. 1030 C. pr. est exclusivement applicable aux nullités d'exploit et actes de procédure.

4oe. I.es vices de forme peuvent exister sur l'original et sur la copie.

409. Original. S'il est inexact, et que la copie soit régulière, M. Carré ( 1 , 166 ) pense que le défendeur ne peut demandera nullité de l'exploit, il a été bien et dûment averti de la demande contre lui formée.

Cependant, il a été jugé que lorsqu'une partie ne représente pas la copie d'une sommation , si l'original est produit par l'adversaire , la première peut s'en prévaloir comme d'une pièce commune. Rennes, 17 juin 1817, P. 14, 294. — Et M. Thomine ( 1. 160) soutient que le défendeur peut, avant toute discussion, demander la représentation de l'original, et en opposer les vices.

Nous reconnaissons au défendeur le droit de réclamer la production de l'original et de se prévaloir des nullités qu'il ren* fenne; mats s'il produit une copie régulière, il nous semblerait bien rigoureux d'annuler un acte pour une omission qui , ne se rencontrant que sur l'original, n'a pu causer aucun préjudice au défendeur. — L'irrégularité commise dans l'original seulement , serait donc particulièrement dangereuse pour le demandeur, dans le cas où le défendeur fait défaut ou bien exige la représentation de l'original , sans produire la copie.

4as. Copie. Elle tient lieu d'original au défendeur. — Conséquemment, les mêmes vices de forme qtii auraient pu annuler Texplott, s*ils avai(*nt été dans Forif^inal, l'annulent, quoiqu'ils ne se trouvent que dans la copie. — V. sup. , n" 30.

Ainsi , le vice résultant du défaut de date tians la copie, d'un

B4S «XpUMT. — SiCt- Y.

«BpMt d*appd^ n'est im couvert fmt Vesislmoe de ià date ^bios l'original. BruxeUes, SOavr. 1«07,S, 7, S,38i;Gasa.4bnim., 21 flor. an 10 , S. 2, 286; 4 doc. 181 1 , P. 9, TSS.

Méim déctston à l'égard de la oofûe d'an exploit de signification de jugement portant une date antérieure à la prononciation (Cass. 5 août 1807,^. 7 , 127 ); — ou à renragûtrement du jugement. Cass. 8 Mr. 1800, P. 7,361.

4mm. Toutefois, une simple erreur dans la mention de la date sur la copie, n'est pas une cause de nullité, lorsque, par lese^« constances, ou par le contexte de l'acte dans ses autres parties, le défendeur a pu la reconnaître facilement et lu rectifier. Paris. 24 aodt 1810, P. 8, 560-, MontpeHier, 24 juill. 1816, P. 13, 561 . — Par exemple , si la copie porte le 20 août lorsque Torî* ginal indique le 21 août, mais qu'au quantiàme du mois Cuis* semeni indiqué se trouve joint le jour de la semaine, et que ce |our corresponde à la véritable date énoncée sur l'original . Orléans, 8 juill. 1812, P. 10, SS7.

A plus forte raison , le défaut d'énonciatton , dans la copie , de la significatiou des pièces à l'appui de la demande, est sans conséquence , les pièces signifiées sont annexées à la copie de f'ex^ ploit, et comblent la lacune qui existe dans le corps de cet acte.

410. Si des énonciaiioQs différentes se rencontrent sur l'original et sur la copie , bien que chacun soit régulier en la forme , les Irib. ne peuvent faire prévaloir les énonciations de l'original ^ur celles de la copie. Arg. Cass. 7 vent, an 7, P. 1 , 340.

Ainsi, un marchand, poursuivi en payement d'une patente , à raison d'un acte de commerce fait dans l'année pour laquelle il était imposé, a été admis ^ prouver par témoins que (conformé^ ment à la copie) , l'acte avait eu Keu antérieurement, et que l'original était enoné. Min^e arrêt.

411. On a validé un acte d*appel dont l'original et la copie portaient des dates diflUrentes, dans une espèce où soit qu'on s'attachât à Tune ou à l'autre date, il était constant que Texploii avait été signifié en temps utile, et où l'appelant n'avait pris aucun avantage avant l'expiration des délais calculés, à partir de la date la plus récente, Caen ,8 avr. 1813 , P. 11 , ffîO. — V. d'ailleurs ntp., n"* 16», 279, 283 et 409.

419. Celui qui a fiiit fiiire l'exploit ne peut en réparer lannilité par un acte postérieur ; l'exfàoit doit se sufiire à lui-même. — Ainsi, l'acte d'appel qui est signifié avec assignation pour remplacer un premier acte d'appel nul comme ne contenant pas assignation , est nul lui-rtiéme, si , au lieu d'indiquer le juge* ment qu'il a pour objet, il se borne à se référer sur ce point au prenfîer exploit. Rennes, l*'avr. 1809, P. 7. 473.

Il faut donc faire signifier un nouvel fxp/o«7, qui ne peutH-lre

CKPUMT, — Sbct. VI. «13

vrtiacfcëà cdiii précédemment donné, el ne produit d^efleiqoe du jour de sa date. — V* Ajùumemeni^ ^99^1 j Disisitmeni/' Fruit fmstratoir^.

41 s. La nullité de l'exploit est acqaiet au défendeuf, s'il la requiert avant de répondre au fond de la demande ; mais s'U consent à plaider devant le trib. sans Fopposer avant toute défense au fond y il détruit alors par son fait la présomption établie en sa faveuTi etd*après laqudle il est réputé n'avoir pas eu une connais-, aance suffisante de Taclion dirigée contre lui» et la nullité se^ trouve alors couverte. — Y. Exception ^ u* 25.

414. Re$pan$abmU. Lliuissier est responsable des nullités qui proviennent ie $on faii , et il ptnt être condamné aux fi*ais de Texploitet de laprocédureannulés, sans préjudice des dom* Hiages-intéréts de la partie y suivant les circonstances. C. pr. 71 .

4is. L'effet de cette responsabilité est poursuivi o^ntre l'buis* ' sier, soit par son client (C, pr. 71), sent par le défendeur kii« même, s'il a éprouvé un dommage quelconque par suite de cette nullité (G. civ. 1382). — Il peut également actionner le demandeur, d'après la règle factum procuratoriij fadum partis. Carré, art. 71 ; Bérriat , 81 , note 58. — V. Hui$$iery ResponsabiliU.

410. Si la nullité n'est pas du fiiit de l'huissier, mais bien de celui du demandeur, qui , par exemple , aurait indiqué un bux domicile , l'hubsier ne peut être inquiété.

SBCTiOlf YL — Enregiitremem^

41 1. Tout exploit doit être soumis, dans les quatre jours de M date, à la formalité de Venregislrement. — Y. ce mot, n"" 33,

— à peine de nullité de l'acte et d'amende contre l'officier ministériel. — Y. t6., n* 101.

419. Lé taux des droits d'enregistrement varie selon. la nature des exploits. — Ainsi , sont pa66îbies du droit fixe de SO centimes

— l^ceux faits devant les prudhommes. L. 28 avr. 1816 , tit. 7, art. 41 , n"" 2 ; — 2^ ceux signifiés d'avoué à avoué pour rinstructioa des procédures devant le$ trib. de 1 ^ inst. Ib. n* 1 .

419. Du droit de 1 franc : — l"" Ceux relatifs aux procédures ' devant les juges de paix. L. 22 fiîm. an 7, art. 68, § 1, n* 30; — '- 2* ceux notifiés d'avoué à avoué pour l'instruction des procédures devant les Cours royales. L. 28 avr. 1816, art. 42, — 3* oeux ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et indirectes, et de toutes autres sommes dues à l'Ëtat , même des contributions locales et des sommes dues pour mois de neorrice; mais seulement lorsqu'il s'agit de cotes, droits et créances excédant en total la somme de 100 fr. LL. 22 frim. an 7^ art. 68} 16 juin 1824, art. 6.

84* EXPLOIT. — Sbct. VIL

Lorsque le total n^excède pas la somme de 100 fr.^œsadB sont enregistrés graf if. L. 6 juin 1824, art. 6.

49#. Du droit de 2 fr. — Tous ceux faits dans les procédure devant les trib. de l'* inst. ou de commerce. L. 28 avr. 1816, Ut*7, art. 43,nM3.

4191. Du droit de 3 fr. — 1*Ceux relatifs aux procédures it vant les cours royales, jusques et y compris la significatîeo ài arrAs définitifs. /6. art. 44 , n* 7 ; — 2* ceux signifies d'afocÉ à avocat devant la C. de cass. 76. , art. , 44 , n* 1 1 .

^%%. Du droit de 5 fr. — l^Ceux relatifs aux prooédores a matière civile devant la G. de cass., jusques et cottipris la ngaification des arréU définitifs. 76. , art. 45 , n* 1 ; — 2* les dédantions et significations d*appel des jugements des juges de pih aux trib. de i~ inst. L. 22 frim. an 7, art. 68 , S 4, n*3.

499. Du droit de 10 fr.. -* Les déclarations et significatinos d'appel des jugements des trib. de l'* inst. , de commerce et d*tf* bitrage. L. 22 frim. an 7, art. 68 , S 8.

4%4. 11 est dû un droit pour chaque demandeur ou défendev en quelque nombre qu'ils soient dans le mtaie acte , — excipié les copropriétaires et cohéritiers, les parents réunis, les ooialéressés, les débiteurs ou créanciei*s, associés ou solidaires, ks séquestres, les experts, les témoins, qui ne sont comptés qie pour une seule et même personne, soit en demandant, soit es défendant dans. le même original d'acte, lorsque leurs qiiafilés y sont exprimées. — V. Pluralité de droite.

491^. L'huissier est également obligé , sous peine d'anende, de faire enregistrer les pièces dont il signifie la copie avec l'oploit. — V. Enregistrement , n** 120 et 123.

Section VII. — FormuUi.

roavuLB I.

ModUe é^êxphU en géniroi.

1 . Date des jours ^ L'an mil huit cent dnqpnnte, le trois itrl, mois et ofi.

2. JVome (primoms) dth- A la reqnétado aieor Plem Lebnnu MUanAiimieite ef profeuion du r^ tolre, demeurant à Paris, roe de la Pau , r iw qmirattU

2 èCff. Éteetion de do^ Y. kt formules de jiicmtmmmeml. miette^ eonetUutUm tf*»- ment, ContmkUe p&r terpe^ Smiwim^mÊ^ voui et paienUt autariêotkm, (sll y a Deu).

3. Abmf, demeure , Im- Pal Claude U'KhOHi , huissier pr^ le tiftHliB tmmiricule de rknieeier. première insUnce de l'^irrondiSBemeot de €kNI»

séant en ladite ville, exerçant dans k eaalM* Longlumeau, demeurant en ladite cMMHit Grando-Rue,n*0.

EXPLOIT.— Sect. Vif. 8J5

4. Nomi , àewMnr9 d9 Sousslsné signifié (l>»n liair Louis Branet» cul^ ^eM auquel on Hçnifiê , tlmteur, demeurant roe de TÉglise , n* 4, commnne wofêBêian (tl'ïi esi possi- de Charoplan , canton de Lonsjomeaa, arrondisse- Me ). nient de Corbeil (Seine et Ois^.

5. Parlant à É^nt en son domicile et parlant à sa personne trantporî, risa, (sll y i ainsi déclarée (om à son fils, ainsi déclaiv. -> o«i à IlenJ. une serrante à son service ainsi déclarée).

6. Eut de texploU, —V. lés formules de jljoumtment^ Commandemoiift. tneni. Contrainte par earpê. Jugement^ êaieies (3).

7. Pose de ta copie, A ce que le sosnomné n*en Ignore , inèteatton de laperêomne et je lui ai , en son domicile et parlant comme cià laqnstte elle eet laiee^e, depsas, laissé eople du présent ,

Mépkitkm du parlant à

Coût die r exploit. Dont le coût est de

Signature. {Signainre de FkuiMsier,)

—Y. ajournement^ ^ppelt Citation ^Somwuttion^ êttrefUtreinem,

roRMirLE 11.

JHodificatîong à la ftrmvle générale relative à la mention de$ nom$^ domi' cite et profcMMioH du requérant\ pour certains cas particuliers.

1* Blineur (ou interdit), ^Ve^n à la requête du sieur 0..., doroeu*

rantà agissant au nom et en qoalité de tuteur de [noms et prénoms)^

ses enfants mine un (ou enfants mineurs de ) je

Nota. Si la tutrice est remariée , on donne le nom du second mari. Arg. C. cir.

2* Commune. — L*an k la requête des habilanto de la comnmne de

, poursuites et diligences de M. , maire de Ifdite commune,

y demeurant , ladite commune autorisée à la poursuite de ses droits et actions et a ester en justice, relatif ement au procès dont s'agit, par arrêté du conseil do prélÎKture du «lépartemeiit de , en date du (ou par ordonnance

du Conseil d*Élat, en date du ), etc.

9* Syndics ^une faillite^. — L*an » à la requête des

fleura , demeurant à • an nom et comme syndics de

la (ailiite des sieurs , nonunés à ladite qualité par Jugement du tri-

iNinal de commerce de , en date du

4% Syndics d:une union de créanciers, — L'an , à la requête

des sieurs , demeurant à » an nom et comme syndics de

ronion des créanciers du sieur «par suite de sa biiiite, nommés à

ladite qualité, etc.

6* Société on nom collectif. — L'an le , à la requête 1* du

lieor Théodore Martin,— 3* loflefli Martin ,^ 3* Adrien Martin , demeurant tous à Paris, me des Prouvaires, n* l&; tous trois associés pour l'exploitation d'une maison de eommerce de draperie, connue sous le nom social Martin frères, de laquelle société le siège est établi à Paris, susdite rue des ProuTaires, n* 1&, et igîttant an nom de ladite société.

Même formule pour une société civile, — Indiquer tous les noms des omoc«».— V. sup. , n- 67 et 86.

6* Société en commandite. — L'an le , à la requête de la

société des Messageries générales de France, connues sous le nom de Messageries Câillard et compile, dont le siège est établi à Paris « rue Saint-Honoré, n*

a y m t^n m njoar—iwil. «■ alMto : d^nmé ««ftyiiaAoa. «^«1 «M HffalSeaUo* é'aa Mie o« JnfSMMi , •« «|o«h« t laimé eopiê*

(S) SI l'ei^Mt «M «M tlgatSeftllMi d'an mm m JttgMMst. om \oâ\^^ 4« q«in éara* . M itiè.

Pmf Im MlM «uthMUfMf. n •■Ai ê» é\f dûment enreçiêtré.

&I roe ^«t otolentr le mbowwMal dM rralt reerrclureneni {Je rertalM MtM) 90tuUu»éê ptr 1» mwm . Il faat tnrta les aou condmwmer aux iépenê. «Joaicr, dem iiafMl» êntrtfnî te to%ê A rtnrffrtfrvsMal 4é tel «vie , etc. — T. tHptm . %• il.

8ie EXPLOIT.— Sect. VII.

ponriultes et diligence» de f II. CailUrd , demeurent à ;M.

; 3* tout trois adminiâtntenn géniU dtt.k ëk

wodèté.

7* Sodéti $n participation. — L'an , à la requête de I* M. ffiM^hie

Maehelanl, chimiitte, demeurant à Paris, rue de Uussy, u- 20;— 1* M. Franqù Lahrosse , propriitaire , demeurant à Paris , me ; — î* M. Qwki

Quenlin, aussi propriétaire, demeurant à Paris, même rue et même iiiiiiM.~ Tous truts assodrs ponr rexploftatimi d*un pruciHJê cbimûiiie pour rê^mifti des luiiies, de laqnelfe sodété le sinse est établi à Paris, susdite me de ftoi^, n* 30 , et agissant an nom de ladite sudclê.

8* Soetité anonyme, — L'an le , à la requéle de It ndài

anonyme de la papeterie de , dont le si«^ est êteMi à

poursuiles et diliLTiicins de tf . , demeurant & , fftatÉ

ladite çociété. — V. d'ailleurs tuo., n* C6.

0" £tablis$mnênt publie, — L'an , à la requête de IL

fonseiiler d'état, préiet du département de la Seine, agissant au nom eldsas tiitrrêt des hospices civils de la ville de Paris, poursuites et diligences de M. receveur desdits tiespices ,. délégué à cet eiïet, etc.

10* Pour un bureau de bienfaitanee, — L'an , à la m^k

MM. les administrateurs du bureau de bienfaisance de la ville de poursuites et diligences de M. , maire de ladite ville, et Tua dcffibai-

mtnislrateurs {ou de M. . agent comptable , délrâué à cet effet).

1 1* Fabrtquê.-^Vm , à la requête de MM. les administnlan^

la fabrique de l'église de , poursuites et dlUgenees de M.

demeurant à , trésorier de ladite fiMque, etc.

Nota. Il faut de pins mentionner, pour les établisseinents miUies, rMleitot|on accordée, pour plaider ou poursuivre, dans tous les caseA elle est exigée -^V. Commune, Établittement publie , Fabrique, i/ospîcet, etc.

tr ÉTAT [Domaine de t).^Vmn , à là requétede M.te|pa»

du département^ , agissant dans Ptetêiét et au nom de PÊUC.

Nota. Quelque foie la demandé est formée à la requête dn mMUre im fr nanees.^y. ce mot.

Si ta demande concerne Vadminiêtration de renre§iMtre9Êêmi^ on auf :ili requête de la direction de l'enregistrement et des domaines, poureoites et diligeoBi de M. , directeur à

--V, Enregistrement, Omtnèutkmê publifuet.

tv* Douanes. — Toyes ce mol, $ 0.

^ ^^Lf^"^ mariés. — L'an , à la requête de dame G..., /fo*

te stenr 11... , ladite dame deiaeanmt avec son mari à «deuil

sicar , pour la validité de la procédure^ etc.

•^ V» Femme moHiet Jfépmredioek de biens, Séparmt^t^ êê tmTfê.

FOtMIJUE fil.

Hemise des exploiu à diverses pereonme.

V Cas oà ràuiesier ne trouve pereonne am domMte. Memise de Veniad au voisin — j4prés rindieathn dm OmUeHê, on i auquel domlclie n^ayant trouvé ni ledit sliur, ni aucun de ses pamiu oa r^ jeme suis adressé au sieur , voisin dudlt sieur . *

s>et eliargé de lui remettre fat copie du présent exploit , et â signé lé p

Jftmise «m maire. — j4près Ui moU en son dômldté, on cJouJès: ai ètâ, oa nrayant trouvé ta le défendeur, ni aucun de ses parenu ou doniatf«ia,*> plus qu*aueu» v^sitt qui voulût se charger de la copte dn présent ëxplôH,J»«« suis transporte auprès de M. , le maire de la commune de Cbanflai, èr

mearent en la dite commune, rue , {ou trouvé en la mairie), et mpA

j ai laisse la copie du présent original, sur lequel U a aûosé son visa»-^V« dUii0 sap., n-201 . et ^^oarMMiafii, formule llT Kota. Pour les eas où l'officier municipal doit aj^MMer son visa.--V. /#.

.x^xJHV^ î*"^^' *•'•"' *•' *«•*?<'«• «< résWsfiee eofimct. - Tal, ele. •igniflé laissé copie au sieur (i) , actuellofflent sans donidle ni létim

•*SS/«i'!eri»ïï îïnîiw?eS!* ■*' "•"*"• ' *«»«•"■« * "•*"*- « **H^ ««

EXPROPRIATION. — (utilité publiwe). 847

conno», aa parquet éf M. le procwreur du Roi du tribunal de . àà étant

et pwjf ntà , lequel a Tisé l'original du présent exploit , et j'ii à rin»-

tant a«clié semblable copie à la porte dudit tribunal. • i^ j « « i iio-

Nota. Pour le tIm. -* V. mp., n* 394.

i.*r]!^r*'''^'^*^î'''*'.'^'ïl"*» •^''- «ï«ft«fi<5.<^.» (Pàreopieaéparéét) f à dame G.... cpouao du sieur B... , demeurant avec ledit ileur aon mari, a .umi.»«»„. a' ^^ , Où étam et parlant à ;-5« au fleur

dememtint h pour la > alidiUî de la procédure , ele.

NOTA. S II y a communauté, une seule copie suffit.-- V. d'ailleurs Femme mur%êe.

f ...V»!*'*"'' ^' TJ"^""' •' ^«^8"»*<^ ^^^ «>P»c i^' • ûu nom et comme

'"£"& ^ .u^ ^ .. îetc-V. formule IL

*• Pour une joei^ en nom coUedif: — J»al , etc. . signiné à

MM. MaHin frères, marchands de draps, en leur maison sociale, établie rue des Proutaires, n* t&, où étant et parlant à Fun d'eux ainsi déclaré. ..t^iî^rVi, ^»»«^*'« • 7- J'aï .etc. signiûé à la sociclé des Mi».

fngcries Gaillard et compagnie, en la personne, !• de H. . adniiiils-

I râleur gérant de ladite société, demeurant à .—2- ' " ""*^

»• .etc. P * •

A'ociiti en participation :— Il faut énoncer les noms de 9ou$ les Oisocié*.

Société awmyme : J'ai , etc. signifié à la société anonvme de

S. Ç?K*^'**:^f^ ^ . i ^" *• personne dç M. , directeur ougérant

de lad jte sarieté, demeurant à ^

«• Pour les syndics d'une faiUiu. — V. ce mot.

EXPLOiTATiorv.— V. Acte de commerce ^Saisie-itnmobiliéie, IS, lai, Surenchère, S&.

EXPOSÉ SOMMAIRE. —V. Ajaumementy 7», 8i et sutv.

EXPiiOPRlATION FORCÉE. Vente des immeubles d'un débiteur faite par autorité de justice, sur la poursuite de Fun des créttnciers.— y. Saisie-immobiltire.

EXPROPRIAIION POUR (UII8S D^UTILITÉ PUBLIQUE (1). TabU iommairi.

Absaicé,iad.2e&,266.

Acceptation, 283 et s.

, Accès, 68.

Achalandage , 6ld

Achat intégral, ie4 et s.

Acquiescement, 221, 4oS, 041.— réserve, 4C0.

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