C. pr.. Cass. 24nov. 1817, S
Spécialement s'il a reçu de divers créanciers le pouvoir de les représenter dans tous les actes concernant une faillite, l'opposition au concordat qu'il signifie à leur requête est nulle. Rouen, 25 août 1843 (Art. 2740 J. Pr.).
%0%, A plus forte raison est -il évidemment incapable pour signifier aucun acte qui l'intéresse personnellement. Pau, 7 juill. i813, S. 16, 16S, — Ou pour exploiter au nom de sa femme.
ii03. L'huissier qui signifie un exploit pour une société en commandite dont il est actionnaire, doit-il être réputé instrumenter pour lui-même ? — V. FaillUe, n*» 4S7.
«04. A raison du lieu. Aucun huissier n'a le droit d'exploiter hors du ressort du trib. auquel il a été immatriculé et dans l'arrondissement duquel il doit résider. — Les trib. peuvent même dans certains cas , restreindre cette compétence à un canton de Farrondissement. Décr. 14 juin 1813, art. 16; Cass. 4fév. 1834,
»05. L'huissier doit mentionner le lieu où il a notifié l'exploit, alors même qu'il l'a notifié à la personne du défendeur : autrement il n'y aurait aucun moyen d'assurer la remise ou de la contester, ou bien de faire valoir la nullité d'un exploit qui aurait été (ait hors du ressort d'un huissier. Berriat . 80, note 53.
«iO EXPLOIT. — Sect. UI, S ^•
90€. Tout exploit signifié par un huissier hors de rarrondi^ ionient dans lequel il est autorisé à résider, est nu!*
ieo9. Autrefois les huissiers devaient être accompagnés de deux recoi'8 pour faire tous les actes de leur ministère. Aujourd'hui cette formalité n'est plus exigée que dans certaines ocea^* sîons particulières. Par exemple en matière de saiiie exèculiony de protêt et d'emprisonnement —V. ce mot, Contrainte par corps , n* 296; Effet de commerce , n« 135.
S 2. — Jours et heures a%ixquels Vexphit doit être signifié.
«09.« Les exploits sont valablement signifiés tous les jours , excepté ceux de fêtes légales. ( — V. Fcle). — Si ce n'est en vertu de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure. C. pr. 1037. — V. toutefois Contrainte par corps , n*' 237 et suiv.
itoo. Cette permission peut être donnée par le président du trib. du lieu où l'assignation doit ôlre signifiée ; il n'est pas nécessaire que, pour l'accorder, le magistrat soit saisi de raffaire. Cass. 7 avr. 1819, S. i 9, 142 ; Riom , 2S janv. 1844 (Art. 2958 J. Pr.)v Chauveau , n* 329. — Contrat Favard, 1, 14d-, Carré, n-329.
^lO. Les exploits ne peuvent être signifiés depuis le premifr octobre jusqu^au trente et un mars avant six heures du matin et après six heures du soir ^ et depuis le premier avril jusqu'au trente septembre avant quatre heures du matin et après ueui heures du soir. C. pr. 10à7.
«11. 1^ faculté accordée au président d^autoriser une signification un jour férié , n'entraîne pas celle de permettre celte signification aux heures de nuit. Pendant ce temps il n'est pas permis de s'introduire dans le domicile d'un citoyen. Arg. C. pr. 887: C. pén. 184; — Con^rd, Demiau, 64. — V. Exécution^ nMéO.
%i%. La contravention à la règle relative aux jours et aux heures auxquelles lés significations ne peuvent être faites sans ordonnance du président, n'entraîne pas la nullité de l'exploit : «Ile n'est pas prononcée par l'art. 1037 , et les nullités ne sau raient se suppléer ( C. pr. 1030 ) : elle donne seulement lieu à tme amende de 5 fr. à 100 fr. contre l'huissier. Grenoble, 17 mai 1817, P. 14,231-, Bordeaux, 16 juill. 1827,8. 27, 178; 27 janvier 1837(Art. 785 J. Pr. ); Montpellier, 24 fév. 183»; Toulouse , 8 mars 1834 , P. 26 , 199 , 269. Cass. 29 janv. 1819, S. 20, 55; 23 fév. 1825, S. 25, 233; Boncenne, 2, 239.— Conira, Bordeaux, 10 fév. 1827, S. 27 , 105; Pau , 22juin 1833 , P. 25, 602; Pigeau, Comm. 1 , 185; Carré, n'» 330, Boitard, 1> 252- Boncenne distingue les jours des heures»
EXPLOIT. — Sect. III, S 3, Art. i. 8H
S 3* — -i quelles personnes et dans quels lieux les exploits doivent être signifiés, — t7t>a.
%ÈÈ. Les exploits doivent en général être signifiés à la personne du défendeur ou à son domicile. — V. inf. art. 1**'.
Cependant cette règle souffre quelques exceptions, et dans certains cas la signification est valablement faite à une autre personne que le défendeur et dans un autre lieu que son domicile. — V. inf. art. 2.
Aet« 1. -«- Cas au la signification est faite à la fsrsonne contre qui Von agit , ou à son domicile.
!il4. Tout exploit doit être notifié à la personne contre qui Ton agit ou à son domicile, à moins que cette personne ne soil incapable et ne puisse disposer des droits qui lui appîirlicnnent. Dans ce dernier cas la signification est faite à son représentant. C. pr. 69. — V. inf. art. 2.
%s&. La signification à domicile, postérieure au décès de la personne contre laquelle on agit , est, en général , nulle. — V. Cassation, n' 356. Montpellier, 3 mai 1848, art. 4183 J. Pr.
%tm. Mais la signification d'un arrêt d'admission d'un pour^ voi , faite au dernier -domicile d'une personne ( dont le décès n'é* tait pasconnu)) parlant à son procureur fondé, a été jugée valable. Cass. 3 sept. 18H. P. 9, 621. Néanmoins il est prudent de renouveler l'exploit contre les héritiers, aussitôt que l'on a acquis la connaissance du décès de leur auteur , sans préjudice des effets que produit à sa date, pour le passé, le premier acte.
fiiy. Si l'on apprend le décès de celui contre lequel on se propose d'agir , suffit* il, jusqu'au partage, de signifier Tajournement au domicile du défunt, aux héritiers collectivement?
Le doute naît de ce que Ton peut considérer la succession comme un être moral, représenté par tous les héritiers, ayant pour domicile l'habitation du défunt; mais le Code ne contenant pas d'exception pour ce cas, il faut suivre la règle générale qui veut que l'ajournement soit signifié à la personne ou au domicile de chaStm des héritiers du déAant. Trib. Tulle, 3 fév. 1821 , S. 21, 122. — V.sup. n»86.
%t^. Cependant la loi , pour des motifs spéciaux , admet quelques modifications. — Ainsi, l*" en matière d'inscription hypothécaire , l'ajournement peut être fait au dernier domicile élu du créancier, malgré son décès. C. civ. 2156.
liio. 9^ En matière indivisible, pour interrompre une prescription , il suffit d'assigner l'un des héritiers comme repréôcûtant toute la succession. Arg. C. civ. 2249.
%%0. 3* La signification du jugement destinée à faire courir le délai d'appel peut être faite aux hériii<^rs collectivement et sans désignation des noms et qualiiés. C pr. i il. ~ V. appela n" 380.
8ia EXPLOIT. — Sect. m, s 3, AnT. 1.
%%t. On a déclaré valable Tacte d'appel ( d'un jugemçBt rendu au profit d'une personne décédée dans l'intervalle ) signifié, à la maison mortuaire , aux héritiers collectivement , sans désignation de noms ni de qualités. Arg. G. pr. 447; Bruxelles, 30 août 1810, p. 8 , 581 . — Autrement , l'ignorance où l'on serait couvent des noms et du domicile de chacun des héritiers empêcherait d'interjeter appel en temps utile. Confrà, Chauveau, n* 1603.
%%%. S'il y a plusieurs défendeurs, il doit être laissé à chacun d'eux une copie de la demande ; chacun a un intérêt égal à la connaître, pour être à même de proposer ses moyens de défense. Bonceune, 2, 220.
ie«9. Toutefois, on a validé la signification faite à l'un des eointéressés en matière solidaire. Bordeaux, 22 août 1833, D. 34, 230 ; —ou indivisible. — V. Appel, n- 379 à 381. — A moins que quelques-uns d'entre eux n'aient des exceptions personnelles à proposer. Arg C. civ. 1208, Pigoau, Comm. 1, 178. — Ou qu'ils ne nient la dette ou la solidarité.
^^1. Une seule copie aété jugée suffisante pour un individa assigné, tant en son nom personnel, que comme représentant une autre personne ( ayant le même intérêt ) , par exemple, en qualité de tuteur. Cass. 20 nov. 1816,7 janv. 1818, P. 13, 679. Dev. o , 398. Limoges, 24 juin 1848, Art. 4339 J. Pr.
%%s. Les conjoints doivent-ils être assignés par copies séparées? — Il faut distinguer. — V. inf. n* 313 et femme mariée.
%%€, Quid. dans le cas d'une union de créanciers? — V. inf. n'»227,etFai7/ife.
%%9. Lorsqu'un exploit est notifié à une société civile ou commerciale, la question de savoir s'il faut ou non assigner toua les membres, et remettre à chacun d'eux une copie séparée, dépend des distinctions posées sup. n"" 64 et 86.
lt%H. L'assignation signifiée à des communes en la personne de leui-s maires , et visée en l'absence de ceux-ci par le juge de paix, doit, à peine de nullité, être remise à ce dernier en autant de copies qu'il y a de communes ayant des intérêts distincts. Grenoble, 17juill. 1832, D. 32, 2l3:Cass. 26 mars 4834, P. 26, 337.
%%9. L'assignation donné-e à plusieurs héritiers au même domicile , qu'ils ont tous élu dans un intérêt commun , doit , à peine de nullité, leur être signifiée en autant de copies qu'ils sont d'iodividus. Cass. 15 fév. 1815, P. 12, 591 ; 14 mai 1821 , S. 22, 108; Rennes, 10 juin 1820; Grenoble, 17 août 1831 , P. 15, 1039 ; 24, 152; Orléans . 25 mars 1831 , D. 31 , 163, Cass. Belgique, 13 mars 1833, P. 25, 265; Boncenne, 2, 220. —V. Domicile,^ 3.
%90, En matière i^ enquête , l'assignation donnée aux parliez , au domicile du même avoué, doit être signifiée en autant do co*
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EXPLOIT. — Sect. 111, ^3, Art. i. 813
pies quMl y a de défendeurs , quoiqu'ils aient le même intérêt. — V. ce mot, n* 217.
S91. Cependant il a été jugé, l'que, lorsque plusieurs personnes poursuivent dans Tintérét commun l'exécution d'un jugement, et n'élisent qu'un seul et même domicile dans le commandement, l'appel signifié au domicile élu en une seule copie sufBt pour toQS les intimés. Bruxelles, 14 juill. 1815; etGoct. 1815, D. 7, 775. —V. toutefois DomidU, n' 176. — Sousl'ordonnance de 1667, une signification était valablement faite par une seule copie au domicile élu par deux parties , ayant un in térét commun, appelantes par le même acte. Paris, 12avr. 1806, P. 5, 276.
%9%. T Que si , par l'exploit introductif de leur action , plusieurs parties, telles, par exemple, qu'une mère et ses enfants, ont déclaré agir conjointement et solidairement, Tappel du jugement rendu à leur profit leur est valablement signifié par une seule copie à la mère, tant pour elle que pour ses enfants , ses coïntéressés. Caen, 8janv. 1827, D. 27, 104.
%SS. 3"" Que , dans le cas où le curateur d'un émancipé , demeurant avec lui , a reçu un exploit pour le mineur, il est non recevable à se plaindre de n'avoir pas eu pour lui personnellement une seconde copie. Cass. 17 fior. an 13, S. 8, 502.
^84. 3° Qu'en matière indivisible un exploit d'appel peut être notifié en une seule copie à deux sœurs vivant ensemble , parlant à leurs personne$, Cass. 31 janv. 1827, S. 29, 349.
Mais , dans ces divers cas , ce sont ou les règles de la solidarité . nt de l'indivisibilité, ou le défaut d'intérêt du demandeur en nullité , qui ont fait fléchir le principe.
^9&. La signification peut , en général , être faite indifféremment, soit à la personne , soit au domicile de celui contre qui Ton agit. 11 existe cependant plusieurs dissemblances entre l'un et l'autre mode de notification. — V. inf, n""* 237, 241 çt255.
%Z€. Signification à personne. On appelle ainsi celle qui est faite par Thaissier, en parlant au défendeur lui-même, auquel est] lemise directement la copie de l'exploit.
999. Elle peut, en général, être faite au défendeur dans son domicile réel ou hors de ce domicile. -7- Peu importe qu'un jugement ait ordonné l'assignation à domicile. Le seul but que se propose la loi, c'est que le défendeur ait connaissance de l'exploit, et le moyen le plus sûr d'arriver à ce résultat est , sans contredit , de lui remettre la copie en mains propres Rennes, 22 juill. 1814, 1). 7, 738. — V. toutefois Effet de commerce y n* 150.
9S9. l.a signification à personne peut être faite au défendeur ^n quelque lieu que l'huissier le rencontre.
Quelques auteurs admettent plusieurs exceptions diaprés l'ancienne législation et par des motifs d'ordre public. Praticien , 1 ,
8U EXPLOIT.— Sect. IH, S 3, Aut. 1.
31 3 ( Ddapofte, i , 76. — M. Pigeau restreint la prohibitkm aux significations bites pendant le temps des exerdoei religieux ou des séances des autorités constituées, et il se fonde sur rart. 781 C, pr.
Mais les anciens usages ont été abrogés par Tart. 1041. — Et Tarticle du projet, portant: « Aucun exploit ne pourra être sif^uifiédans les lieux publics destinés aux cultes , aux beuresdes oiiices ^dans le lieu et pendant laséance des autorités constitoëss; dans les bourses pendant leur tenue , le tout à peine de nullité, i Il clé retranché. Locré, E$prHC.depr. , 1 , 189. — On a laissé subsister quelques-unes de ces dispositions, pour Texercice deli Cotitrainle par corps seulement ( — V. ce mot , n** 242 et soiv.), à cause du tumulte, presque toujours inévitable, que produisent i arrestation ou la résistance du débiteur. Merlin, v"" Ajournement; c:arré , n* 346 5 Boncenne , 2 , 196 , Thomine , n» 1 92
Ainsi , l'exploit signifié dans un lieu destiné au culte, mémem heures des offices, etc. , ne nous parait pas àbfolumentnuI,sih copie a été acceptée par le défendeur.
Mais ce dernier aurait le droit de la refuser. Comment, en effet, concevoir qu'un fidèle pût être forcé de recevoir des offres rédte pendant Toffice divin! — Aussi MM. Thomine et Boncenne, li., pensent-ils que l'huissier serait passible d'une peine, si, par quelque inopportunité ou par quelque iiTévérence , il excitait da trouble et du scandale. — V. Exéculion^ n* 153.
%90. Si l'assigné se trouve au domicile d'un tiers, ce dernier peut refuser l'entrée de sa maison à rhuissicrqui se rendrait coupable de violation de domicile en pénétrant dans la maison milgré la défense du propriétaire. — Mais la signification faiteà lape^ sonne de l'assigné trouvé au domicile du tiers ne serait pas nulle, encore que l'huissier fût entré avec ou contre la volonté da tierS' — €hauveau, n* 347.
%4B, Il faut distinguer entre le cas où le défendeur est trouvé a son domicile et celui où il est rencontré hors de ce domicile.
«41. Danslal"* hypothèse, l'huissier peut laisser la copie à toute personne qui lui déclare être le défendeur. Il n'est pas garant de i'idenlilé ( — Contra , Chauveau , n* 348); la présomption est en si faveur, et ne tomberait que devant un fait évidemment contraire.
%4%, Mais, lorsque la signification est faite hors du domi- <Mle du défendeur, la même présomption n'existe }dus, Thuisfiier ne doit pas se contenter de la déclaration faite par une personne qu'elle est défenderesse , il faut qu'il la connaisse pour teOe, et il est responsable de son identité (Ai^. €. pr. 71).
ii4S. Signification à domicile. Lorsque la signification n'est pas faite à personne ^eWe doit l'être au lieu du domicile, s'il est connu ; — ou bien au lieu de la résidence si le défendeur n'a «u- €un domicile connu. Arg. C pr. , 69, 8*.
EXPLOIT.— Sbct. m, S 3, Art. i. «5
•44. D'où il «ait que, si un individu est seulemmii en resî* dence dans un endroit, et qu'il ait notoirement nn domicile ailleurs, la»gnification de l'assignation au lieu de sa résidence ne êaurail ilre faite q%ie parlant à sa personne.
%4S,. C'est de cette manière seulement que peut être assigné , 1** le fonctionnaire appelé à des fonctions révocables , et qui n'a pas manifesté Fintentitm d'étoblir son don>icile dans le lieu où il les exerce. C.civ., 106; Cass. H mars 1812; Paris, 17 août 1810, D. 7, 739; — 2* le militaire au lieu où se trouve son régiment. Uéçe, 4 fév. 1812, D. 7, 806; Rennes. 5 août 1812, P. 10, 630, — 3° le marin. Boncenne, 2. 203. — V. toutefois Domicile ^n* 121 . Monipeliier, 14 fév, 1848, Art. 4061 J. Pr.
Il faut alors signifier l'assignation, soit au lieu du domicile que l'ajourné avait avant de partir pour sa mission , soit à son domicile d'origine , si l'on ignore celui qu'il a récemment occupé^ soit an parquet du procureur du roi.
%4LB. Il en est de même à IVgarddu prisonnier ou du banni. Ils ne sont pas réputés avoir changé de domicile, et sont valablement assignés k celui qu'ils avaient au moment de Tincarcération ou du bannissement. Ordonn. 1667, titr. 2, 4irt. 3, quesl. 18; ik)mat, />roi( pué/ic , liv. 1, tit. 16, sect. 3, n* 14; Carré, art. 68; Bordeaux, 11 janv. 1834,0.34,203.
«49. Les vagabonds , les colporteurs, les bateleurs, les comédiens ambulants, étant considérés comme n'ayant pas de domicile (Rodier, surtordonn. de 1667)', sont régulièrement assignés au lieu de leur résidence.
•4n. H en est autrement du marchand oolporteur qui a un domicile certain : on est présumé connaître celui avec qui l'on traite. Bordeaux, 4 août 1840 (Art. 1927 J. Pr.).
n49. 11 est souvent difficile de distinguer dans quel lieu est le domieîle où une assignation doit être signifiée.
Lorsqu'une personne assignée a deux établissements également importants , situés dans des lieux différents , et où elle demeure alteraativement, il faut prendre des renseignements propres à faire connaître dans quelle commune l'assigné exerce ses droits politiques, fait le service de la garde nationale, etc. Dans le doute, il serait prudent de lui faire la signification à celui des deux établissements où le défendeur se trouverait au moment de l'assignation ; et, autant que possible, en parlant à sa personne. — V. d'ailleurs Domicile^ n** 14 et suiv. 48.
%ftO. Lorsque le défendeur a récemment changé de domicile, wm avoir fait les déclarations prescrites par l'art. 104 C. civ., il fimt distinguer si l'assignation a été donnée au nouveau domicile, ou bien si, dansl'ignorance du changement, elle l'a été à l'ancien. ^51. Dans la \^ hypothèse^ on fait encore une sous-dis-» tinciîon. Si l'objet de l'assignation est postérieur au changement
816 EXPLOIT. — Sect. III, § 3, Art. 1.
de domicile , il n'y a pas de difliculté. On a traité avec UD6 personne demeurant dans un endroit où die paraissait être établie, on n'a pas dû prendre d'aulres informations, et l'on assigne valablement dans ce lieu. — Si le demandeur a connu ou dû coqnattre nécessairement le domicile ancien, il semble que, même dans ce cas , l'assignation est valable, lorsque d'ailleurs il se rencontre des circonstances desquelles puisse résulter la preuve de rintention du défendeur de changer de domicile. Ârg. C. civ. 103 et 105. — Vainement on alléguerait que le changement de <loraicile n'est pas suffisamment établi par de simples déclaratiotis contenues dans des actes émanés du défendeur ] qu'il faut que cette mutation de domicile soit manifeste, qu'elle résulte du &it et de l'intention , et que les conditions prescrites par l'art. 104 C. cir. aient été remplies. — Contra <, Orléans, 28 avr. 1819.
iiS«. Dans la S'' hypothèse y on suppose de la part du demandeur l'ignorance du changement de domicile du défendeur.— Pour soutenir la nullité, on peut dire : l'ajournement doit être donné au domicile, s'il en existe un ; c'est au demandeur à s'informer du domicile du défendeur. Si le changement d'habitation n'est pas une preuve du changement de domicile, il est une présomption grave qui doit porter le demandeur ou l'huissier à prendre des informations : ainsi une erreur excusable ne peut exister de la part de ces derniers , surtout si le changement d'habitation remonte à plus de six mois (Arg. C. civ. 74). — Mais on répond que le changement d'habitation n'eiftratne ipso facto le changement de domicile que par rapport à la personne qui abandonne un lieu pour aller habiter dans un autre , et non à l'égard des tiers. La preuve de l'intention ne résulte légalement contre eux que de la double déclaration prescrite par l'art. 104. ( — V. Domicile), Si elle n'a pas été faite, c'est à celui qui a coounis celte négligence à se l'imputer et à en supporter les conséquences. Si le temps écoulé depuis le changement d'habi* talion pouvait être considéré comme une preuve que le demandeur n'a pu ignorer le fait du changement de domicile, il ne faudrait pas le nxer, avec M. Malleville, à un espace de six mois : tout alors dépendrait des circonstances, et devrait être abandonné à la prudence du juge. Comment prononcer la nullité? De deux choses Tune : ou la maison abandonnée est actuelle* ment habitée , ou elle ne l'est pas. Si elle l'est, et que les peN sonnes qui s'y trouvent reçoivent la copie, en se déclarant parents ou serviteurs de l'ajourné , l'huissier a dû faire la signification. Elle est valable , si la maison est vide, et qu'un voisin, sans avertir l'huissier du changement de domicile du défendeur, reçoive la copie et signe l'original , l'huissier (bien entendu supposa de bonne foi), a fait ce que la loi prescrit, et son acte est régulier. 11 en est de même si, à défaut de voisins^ l'exploit a
EXPLOIT. —Sect. III, s 3> Art. 1. 8J7
été remis au maire sans que celui-ci , soit qu'il y ait ou non de déclaration , lui ait fait connaître le changement de domicile. 6n semblable ajournement ne peut pas être plus annulé que celui qui aurait été signifié au parquet du procureur du roi pour être transmis à une personne habitant hors du royaume, et que ce nwgistrat aurait négligé d'envoyer. Bruxelles.25 fév. 1810, D. 11 , 888; Cass. 20 nov. 1837 ; Chauveau, n" 354 Wi. V. inf. n- 368.
»*•. Est valable Tassignation donnée à une partie au domicile indiqué par elle-même dans plusieurs actes de la procédure, quoiqu'il soit constaté, par un certificat du directeur des contributions directes, qu'elle demeure dans un autre lieu. Cass. 20 juin 1832; 5 mai 1834, D. 32^ 2S0, 34, 233; Bordeaux, 28 mars 1833 , D. 34 , 86. — V. Domicile n* 66.
«54. La copie delà signification faite à domicile doit être remise à la partie. C. pr. 68. — V. toutdbis inf., n*^ 274 et Effet cfe commerce, n* 148.
«&5. Si la partie n'est pas trouvée à son domicile , Ja copie est remise à Tun des parents ou serviteurs ; — ou à leur défaut à un voisin qui signe l'original de l'exploit. —S'il n'y a pas de voisin ou si le voisin ne peut ou ne veut signer l'original , la copie
lilé. C. pr. 70.— V. Montpellier, 14 fév. 4848, art. 4051 J. Pr.
«&•. La copie ife peut être remise à un parent ou serviteur qu'autant qu'il est trouvé par l'huissier au domicile de la partie : cette dernière seule a qualité pour recevoir une notification hors du domicile. — Y. nip., n"" 237. Montpellier,! rév.i848,art.4049.
%B7. A des parents du défendeur. Peu importe que le d^;ré de parenté soit éloigné , la loi ne fait aucune distinction ; die n'exclut même pas le parent auquel elle refuse le droit de succéder. — L'époux de la personne contre laquelle on agit et les alliés ont aussi qualité pour recevoir la copie de l'exploit ^ ils sont assimilés aux parents.
«59. Faut-il que le parent auquel la copie est laissée demeure habituellement avec le défendeur, ou suffit-il qu'il soit trouvé accidentellement à son domicile ?
En faveur du premier système ou dit : Les art. 61 et 68 C. pr. n'ont bli que reproduire en langage moderne l'ancien terme de l'ordonn. de>1539, d'après lequel les huissiers devaient laisser copie de leurs exploits aux ajournés ou à leurs gens et serviteurs. Le mot gens qui indiquait alors les membres de la famille demeurant sous le même toit (vulgà famulos et omnes nobiscum habi^ tanUsvocamus : nos gens, Rebuffe, Commentaire, ordonn. 1539) ayant vieilli à l'époque de la rédaction du Code , on l'a remplacé parle moi parent; mais on n'a voulu introduite aucune innova- Toiia III Sft
818 EXPLOIT. — Sbgt. ni, S 3) Art. f .
lion , oft a toujours eutendu daigner les membre» de k tuniDr habiUnt la même maison. Jla(to hujui texlûij disait RebdTe, est quare dkUio in dnukUw fieri débet non inventa eUanâi persenà tim ut illi de boho nuntient eitaio. Ces motife sonllés mêmes aujourd'hui el doîvent conduire à une solution identique. — Da reste l'^semblf des dispositions des art. 68 et 496 G. pr. purati établir que c'esi dans les rapports journaliers et les liens étroits de la communauté d'habitation non^ moins que dans ceux de la parenté et de la domesticité que le législateur a cm trouver la garantie que l'exploit serait remis exactement à la partie intéressée. La signification à domicile est placée immédiatement après la signification à personne et sur la même ligne , parce que l'assigné , à quelque instant qu'il rentre à ce domicile , sera certain d'y trouyer l'exploit qu'il n'a pas reçu directement ; maisqae deviendrait cette certitude dans le cas ou la copie pourrait être confiée à un parent demeurant dans une ville éloignée et ne se trouvant qu'accidentellement à ta demeure de lapersonue citée^ Ce parent ne peut-il pas facilement égarer l'exploit , oublier, ou même se trouver dans l'impossibilité de le remettre à temps «i léfendeur? — Si la loi n'eût eu en vue que l'intérêt que peuvent porter à l'assigné les parents ou serviteurs, elle n'eût pas préféré le simple voisin , l'étranger demeurant non loin de la partie citée 9 au parent ou au serviteur trouvé hors du domicile de cette dernière. Cependant cette préférence est écrite dans la loi , ce qnv démontre clairement qu'en exigeant la remise à domicile etea indiquant ceux qui pourront régulièrement y recevoir Texploitf la prâttée du législateur s'est portée principalement sur leur qualité de âomieHiéê avec le défendeur. Colmar, 4 déc. 1807 ^ Poitiers, \i juiU. 1813 , P. 6, 375; 11, 552; 24 août 1834(Art. 58 J. Pr.)r Favard, Rep. 1, 143; Dalloz, 7, 780; Boncenne , 2 , 203; ConsulUtionl5juin 1836.
Toutefois la C. de cass. a admis le système contraire par les motib suivants : Aucun texte n'exige la communauté d'habitation entre la partie assignée et la personne à laquelle la copie de l'exploit est remise; la loi s'attache uniquement au lien de parenté, et du moment que ce lien existe,, elle suppose nécessairement que l'exploit sera transmis à celui qu'il intéresse. L'affection présumée du parent pour son parent lui semble une garantie suffisante à cet égard. Aix, 6 fév. 1826, P. 26, 145; Bruxelles, 15 fiév. 1832 , D. 33 , 241 ; Cass. 14 mai 1838 (Art. 1375 J. Pr;).
^S9. Aux serviteun du défendeur; c'est-à-dire à une personne qui soit au service de ce dernier, demeure chez lui , et y soit actuellement.
%•#. Ije domestique d'un voisin , même habitant la même HiaiiM>n J n*a aucunement qualité pour recevoir oopie de Teiploit
EXPLOIT. — Sbct. 111, S 3, Ait. 1. 819
destiné à un autre individu que son mattre. ' — V. tii^, n*" 276.
%BÈ. Cependant, si deux personnes ont une habitation commune, le domestique de l'une peut recevoir la copie de Vfkr joumement qui concerne loutre ; il est alors considéré comme étant ex eàdem familià. Cass. 15 août 1807, S. 7, 2, 136 ; Lyon , 26 mars 1817, P. 14, 155-, Paris, 30 janv. 1817, S. 18, 42; Carré , 1, 186-, Hautefeuille , 79; Delaporte, 1, 77.
%m%. L'exploit que l'huissier a remis à domicile en parlant à une femme attachée au service d'un parent de la personne assignée a été annulé parce qu'il n'annonçait pas que cette servante fût aussi celle de la personne assignée , ni qu'il y eut entre cette dernière et son parent commensalité. Montpellier, 18 avr. 1844 (Art. 2840 J.Pr.).
%€9. L'habitation ne doit pas être réputée commune entre le propriétaire et le locataire qui occupent la môme maison. — Ainsi Ton a déclaré nulle l'assignation laissée au propriétaire pour le locataire. Rennes, 23 août 1817; Colmar, 21 nov. 1821, P. 14, 446; 16, 957. — Et réciproquement. Nîmes, 5 avr. 1808 , P. 6 , 608. Limoges , 4 mai 1842 (Art. 2376 J. Pr.).
«114. L'expression $ervitmr^ employé dans Tart. 68, ne doit pas être restreinte aux domestiques proprement dits; elle s'applique encore à d'autres personnes, à cause des rapports intimes, fréquents et nécessaires , qui existent entre elles et la partie assignée , à tout autre titre que celui de domesticité.
ses. Tels sont ; l"* le portier : il a qualité pour recevoir la copie des exploits signifiés aux locataires de la maison à la garde et surveillance de laquelle il est préposé. Ainsi jugé à l'égard d'un protêt. Rouen , 5 janv. 1814 , P. 12 , 10 ; — d'un acte d'appel. Besançon, 12fév. 1810, P. 8, 97; — d'un exploit de saisie-arrêt. Paris,9nov. 1830, P. 23, 822.
Cependant un congé , signifié à la requête du propriétaire au locataire, en parlant au portier de la maison, a été annulé, attendu que le portier était encore plus le serviteur du propriétaire que celui du locataire , et que la copie d'un exploit ne saurait être remise à une personne ayant un intérêt opposé à celui du défendeur. Trib. Seine, 21 octobre 1837.
Dans le silence de la loi , il est difficile d'admettre ^n principe que le portier soit incapable de recevoir la copie d'exploits signifiés aux locataires de la maison à la requête du propriétaire. — Mais la dépendance où se trouve le portier vis-à-vis du propriétaire peut faire suspecter son exactitude à remettre la copie au locataire , et dès lors les magistrats ont le droit d'apprécier les circonstances du procès et d'annuler l'acte, s'ils reconnaissent que le portier s'est rendu coupable de négligence ou de fraude envers le locataire.
Au contraire , le portier a qualité pour recevoir les exploits
820 EXPLOIT— Sect IU, S 3, Art. i.
signifies à la requête du locataire au propriétaire qui habite b même maison ; l'influence du locataire sur le portier ne peut, en effet , contre-balancer celle du propriétaire.
Du reste, pour éviter toute difficulté , l'huissier pourrait, dans l'un comme dans l'autre cas, indiquer l'empéchemeiit dujMitier et s'adresser à l'une des autres personnes auxquelles la loi permet de remettre les copies d'exploits ( Art. 963 J. Pr. ).
%€€. 2* Le mattre d'un hôtel garni. Caen , 4 mai 1813; Nand, 22 juin 1813, S. 14, 400, et 16,93. — Peu importe quête locataire soit momentanément détenu pour dettes s'il conserve son domicile dans l'hôtel. Caen, 4 mai 1813.— V. art. 4417.
^••t. 3* Le secrétaire 5 — le clerc. Ntmes, 7 avr. 1812, P. 10, 272 ; ou le commis du défendeur. Bordeaux , 24 août 1831, D. 32, 8; Cass. 2 mars 1833, D. 33, 325; Carré, art. 68;-Le jardinier : encore bien que le domaine ait été mis en séquestrée! que le propriétaire en ait été expulsé par le gardien judiciaire. Cass. 26 mars 1822, S. 23 , 192.
%mH, Il en est autrement du fermier : il n'est pas dans la dépendance du propriétaire et n'a pas avec ce dernier les rappor^ d'intimité voulus par la loi. Limoges, 25 mars 1841 (Art. 23&) J. Pr.).
%i^9. Jugé que l'homme d'affaires qui a comparu dans une instance pour le défendeur peut être aussi considéré, dans certaines circonstances, comme attaché à son service, et que i»f suite la copie d'un acte d'appel lui est valablement remise, s'il est trouvé au domicile de la partie assignée. Besançon, 28juîft 1816, P. 13,517. Thomine,n* 192. —Nous pensons, aucontraire, qu'un fondé de pouvoir ne peut être assimilé à un serriteur. Umoges, 19 août 1818, D. 20, 616.
%1I0. La copie de l'exploit notifié à un domestique, est ▼^ lablement laissée au maître chez lequel il demeure : ils sont êx eàdem famiHâ. La confiance que la loi a dans le serviteur pour remettre la copie au mattre doit exister à plus forte raisoa dans le maître pour remettre la copie au serviteur. Autrement!» signification à un domestique serait plus difficile, la copie nepou^ rait être laissée qu'au voisin ou au maire. — Mais V. art 4417.
ii9i. Il n'est pas nécessaire de donner dans l'exploit le hob du parent ou du serviteur à qui la copie est remise pt suflSt d'indiquer ses rapports avec le défendeur. — V. sup.y n* 174.
Et réciproquement on satisfait au vœu de la loi en relatant le nom^e la personne, sans mentionner les liens qui l'unissent à la partie assignée, si l'on peut ultérieurement établir Texistence de ces liens. — \.Ib.
%9%. Lorsqu'un exploit énonce que la copie en a été remis* au domicile du défendeur, parlant à uni (el, son commis , c'est au défendeur à prouver que la personne indiquée n'a pas réeNement
EXPLOIT. —Sect. 111, § 3, Art. 1. 82t
la qualité qui lui est attribuée. Cass. 28 janv. 183i(Ârt, 2 J. Pr.). — V. Faux et Huissier.
^93. Oq a même validé un exploit signifié en pariant à une femm« qui s'était déclarée servante de l'assigné, quoiqu'en fait celui-ci n'eût pas de servante. Bourges, 16 sept. 18H, P. 9, 637; —ou à son épouse, bien qu'il n'eût jamais été marié. Oriéans, 23 août 1820, P. 16, 136; — ou à une femme indiquée comme sœur ou belle-sœur de la partie, et dont la qualité n'avait pas été iustifiée. Bruxelles , 3 fév. 1820 ; — quand du reste l'erreur n'était pas le fait de l'huissier, mais seulement le résultat des fausses indications qui lui avaient été données. Orléans, 23 août 1820.
Toutefois, il importe d'observer que, dans l'une des espèces ci-dessus, la copie de l'exploit avait été remise à la mère de l'assignée, qui avait pour elle son titre de parente, indépendamment de la fausse qualification d'épouse à elle attribuée par l'acte; et dans Pautre, à une femme qui, si elle n'était ni sœur ni bellesœur de la partie , pouvait être du moins classée parmi les personnes composant son ménage^ puisqu'elle demeurait chez elle depuis plus de 12 ans.
D'ailleurs , on a annulé un exploit portant que la copie avait été remise au fils de l'assigné , tandis que cet assigné n'avait pas d'enfont. Bruxelles, 20 mai 1812, P. 10, 410.
Mais, il nous semble difiScile de rejeter un exploit signifié au domicile du défendeur, et remis à une personne qui déclare être sa parente, si aucune circonstance ne peut faire soupçonner à rhuissier la fausseté de la déclaration. — V. 5up., n" 258 et 272.
%^4l L'exploit n'est pas nul par cela seul que la copie en a été laissée à un domestique ou à une personne réputée telle à cet efiet, lorsqu'au moment où l'huissier s'est présenté , le défendeur ou l'un de ses parents était dans la maison : le défendeur et ses parents et serviteurs sont placés sur la même ligne par l'art. 68 C. pr., lorsqu'il s'agit de signification à faire à domicile. V. inA,n*279.
Il en est autrement des voisins et du maire. — V. inf.j n^278.
ii9S. A un voisin. Par cette expression , on entend un chef de famille, un mattre de maison, en un mot une personne établie dans un lieu dépendant du même corps de bâtiment , ou à la distance la moins éloignée possible du domicile du défendeur.
%1IB. Le commis , ou autre employé du voisin n'a pas qualité pour recevoir la copie; il ne peut pas être considéré comme voisin lui-même de l'ajourné, car il n'est pas domicilié , et beaucoup de raisons peuvent le forcer de quitter subitement la maison. Bruxelles, 19 fév. 1806, S. 7, 2, 47; Pigeau, Comm., 1, 193; Carré , art. 68 ; Boncenne , 2 , 215. — Contra , Chauveau , n*» 367.
Est nul l'exploit remis au domestique d'un voisin. Dalloz, 7,
EXPLOIT. —Sect. III, S 3, Art. i.
793; — et qal ne mentionne pas la signature de ce domestiqie. Bruxelles, 4 mai 1811 , Dalioz, ib.
lit t. Rëputcra-t-on voisin la personne qui habite en boede Tassigné, celle qui demeure dans une maison voisine, celle qui a son domicile dans la même rue , ou dans une rue voisine?— Il but que les habitations soient assez rapprochées pour que ces personnes puissent aisément se voir chaque jour. Du reste les Irib. apprécieront les circonstances. — D^ailleurs l'huissier s'adressera au voisin le plus proche. Pigeau, Comm,^ i , 193; Fa^ vard, 1 , li3, n* 5; Boncenne, 2, 313; Carré et Ghauveau, n*368.
%WB. La copie ne peut être laissée à un voisin que dans le cas où rhuissier ne trouve au domicile , ni la partie , ni aucun de ses parents ou serviteurs; il doit en outre faire mention de cette ci^ constance dans son exploit, à peine de nullité. C. pr. 68,70; Cass. 25 mars 1812, D. 7, 794; Paris, 31 mars 1813; Dgon, 17 janv, 1844 , Art 5276, — La loi veut, dans l'intérêt du dé' fendeur, que toute signification soit faite à damicUe^ lorsqu'elle ne l'est pas d personne. Les mesures exceptionnelles autorisées par Tart. 68 G, pr. , ne doivent donc être employées que dans les cas où ^exécution de la règle générale est impossible.
A été annulé un acte d'appel contenant la mention suivante:
— «N'ayant pas trouvé le sieur en son domicile; me sab
adressé aiux vmim et au porHer^ qui m'ont confirmé l'absence
du sieur , de ses parents et serviteurs; j'ai o^rt la copie aux
dits voisins , et sur le refus de la recevoir et signer l'original, me suis rendu à to mairie, où parlant à un adjoint, lui ai rerois et laissé la copie » : — l'huissier aurait dû préalablement constater le refus du portier de recevoir la copie. Dijon , 24 août 18W (Art. 3017 J. Pr).
%99, Toutefois, il suffit que l^uissier déclare n'avoir trouvé personne, il n*est pas nécessaire qu'il indique qu'il n'a rencontré ni la partie, ni aucun parent ou serviteur. Cass. 3 fëv. 1835 (Art. 62 J. Pr.). — On a même validé l'exploit par lequel Thuis^ sier avait déclaré sur Toriginal n'at?otr trouvé personne au dùtnicile de la partie , en omettant dans la copie le mot personiM' Montpellier, 21 mai 1813, P. 11, 400.
«»•. Le voisin qui reçoit la copie doit signer l'original (C, pr. 68) : en vain l'huissier déclare que le voisin ne sait ou ne pent signer : il y a nullité (C. pr. 70). Rennes, 15 juiB. 1815— V. tV.,n*S»3.
«91. La simple énonciation faite par l'huissier q«'ilaremii la copie à une personne qui a déclaré être voisin de ri^umé, est à plus forte raison insuffisante. C'est encore une Mërenee avec le cas où il s'agit d'un membre de la femille ou d'ua domestique de la maison. Le voisin peut ne pas être en rapporta habituels avec l'ajoarné, lui être même tout à fait étranger; par
EXPLOIT. —Sect. III, S 3, AaT. 1. 823
«ooséqueiit, la loi nes^en rapporte à lui du soin de remettre la «opie^que lorsqu'il a pris à cet égard par écrit un engagement, de rinexécuUon duquel ii est responsable.
%Hm. Si le voi$ifi refuse de recevoir la copie, il n'est pas né- •cessaire d'indiquer son nom. Gass. 96 janv. 1816, S. {6, 198; Bruxellest Ii janv. 1«32, P. 24, 859; 8 fév. 1835 (Art. 62 i. Pr.); — Ni de prendre sa -signature. Montpellier, 4 fév. 1811 , P. 9, 78/ — Cette indication est utile, lorsquelle est possible : <*lWt permet de vérifier Texaetitude des déclarations de I buissier. —V. d'ailleurs inf., »• 803.
%H9, Si , atf contraire, il accepte la copie , il doit signer l'original, alors même que la signiflcatton est faîte à un domicile élu. Cass. 29 mai 1811, S. H, 264; Carré, n* 366; Berriat, 203, «ote 34. ^On a annulé un exploit remis à un voisin , parce que 4a copie ne donnait paslaqnaKté de voisina celai qui l'avait reçue, ipmque roriginal en fit mention. Poitiers, 9 fév. 1830, P. 23, 150;Boncenne,2,117.
1M4I. Outre les rapports de parenté, de domesticité, de serviceoude voisinage habituels qui doivent exister entre le défendeur et la personne à qui la copie e^t laissée ( — V. «up., n« 258) , trois conditions sont encore nécessaires à la validité de Texploit; il faut : l"" Que cette personne soit capable de discernement; — ^ qu'elle soit trouvée a«i domicile de la partie; — 3* qu'elle n'ait f>as un intër<^t opposé à ce dernier.
%H^. Qu'elle soit capable de discernement. Ainsi l'huissier ne peut remettre la copie soit à une personne notoirement atteinte ÎTaKénation mentale, soit à un enfent. Arg. C. pr. 285; Montpellier. 27 déc. 1827, D. 28 , 82.
%9B. Le discernement est généralement présumé exister à l'âge de quinze ans. Arg. C. pr. 285. — Au reste, it s'agit ici •d'une question de fait abandonnée à l'appréciation souveraine des tribunaux. Poitiers, 25 mai 1825; Jousse, Comim. ordonn. 1667, tit. 2, art. 3, note 3; Carré, n* 359, noté ; Boncentte, 2, 207.
%Hif . Qu'elle soit trouvée par Chuisrier au iomicik du défendeur. Toute assignation, si elle n'est donnée à personne, doit l'être au domicile (C. pr. 68), et ce, afitt d'éviter toute méprise de la part de l'huissier sur Tidentité de la personne à laquelle il remet la copie, et tout oubli ou tout retard de cette dernière dans l'obligation que lui impose la remise de la copie. Rodier et Boutain, sur l'ordomi. de 1667.
%99. Qu'elle n'ait pas un intérit notoirement opposé au demandeur. Est nulle l'assignation remise au (Ils du demandeur, alors même qu'il demeure en est employé < hez le défendeur. — V. d'ailleurs sup. , n* 265.
%Bm. Quid, de la notifi «lion , en matif -e àepurge légale^ n lacopieaétéremiseaumar"^— V. ce mot, n 182!
824 EXPLOIT. — Sect. Ill, S 3» ^RT 1.
Au maire ou à V adjoint. La copie de l'ajoumeinoitdoit élré remise d'abord au maire , et « s'il est absent ou empêché au moment de la signification, à Tadjolnt. — V. inf.j n* 301 .
%9t. Si le maire et ses adjoints ne sont pas présents pour recevoir la copie , elle est valablement laissée au membre du conseil municipal le premier sur la liste, c'estrà-dire à celui qa a réaoi le plus de suffrages (L. 21 mars 1831 , Art. 5). Une décitton dii ministre de la justice duGjuill. 1810, prescritcette marche dans le cas de Tart. 676 C. pr. Il y a analogie, car le demandeur ne peal souffrir de Tabsence du maire et de l'adjoint.
f •li. Il n'est pas nécessaire que l'exploit indique le nom da maire ou de l'adjoint à qui la copie est laissée. Montpellier, 4 fëT. 181 1 , P. 9, 78. — S'il y a plusieurs adjoints, il convient d'indiquer que la copie a été remise au premier ou au second.
%99. On a annulé un exploit portant que la copie avait été remise à tel adjoint désigné par son nom , alors qu'il n'y avait pas d'adjoint de ce nom. Aix, 7 mai i809.
^•41. Le fonctionnaire municipal qui reçoit la copie apposa sans frais son visa sur l'original. G. pr. 68.
Ce visa a pour but de constater que la copie a été laissée tel jour au fonctionnaire. — V. Visa.
Il est prescrit , à peine de nullité. C. pr. 68 et 70.
%9^. De plus, l'huissier doit mentionner l'accomplissement de cette formalité, tant sur l'original que sur la copie de l'exploit. C. pr. 68.
Une omission à cet égard vicieraitrclle Tajoumement?
La négative semble plus équitable : si la mention du visa manque sur la copie seulement , il y a bien absence d'une formalité extrinsèque, mais la remise de la copie au maire n'en est pas moins constatée par la représentation de Toriginal dûment visé. Hennés, 21 déc. 1820, P. 16, 257; Bourges, 3 fév. 1832, D. 32, 127. — Si la mention du visa est omise sur l'original , cette irrégularité ne peut entraîner aucune conséquence fâcheuse : le visa apposé sur cet original constate que la prescription de la loi a été remplie et que la copie a été remise au maire. L'énonciation fiaite par l'huissier relativement au visa est donc purement surabondante et si elle paraît ordonnée sous peine de nullité , n'est-ce pas parce que l'art. 68 est complexe et que Fart. 70 n'a point établi certaines distinctions que le plus ou le nioins d'importance des dis* positions de l'article motive suflSsamment? — V. m/*., n*.345.
Mais la jurisprudence, s'attachant au texte précis de la loi, annule, en général, l'exploit, toutes les fois que Ton a omis d'énoncer le visa soit sur l'original, soit sur la c<ipie. Le tiers pour lequel le fonctionnaire reçoit la copie est intéressé à savoir 5i toutes les formalités ont été remplies. Rennes, 25 juin 1818- P. 1 1, 882; Aix , 7 mars 1836 (Art. 4i7 J. Pr.). — Contre, Rennes,
EXPLOIT. — Sect. III, S 3, AiiT. 1. 825
21 déc. 1890. — }jk nullité a été prononcée : — 1* Lorsque la mention du visa ne se trouvait pas sur la copie. Lyon, 16 janv. 1811 , P. 9 , 34. — 2* Lorsque l'original et la copie mentionnaient seulement que le visa avait été requis. Bourges , 16 déc. 1828 , S. 29, 126;Cass. 19 mai 1830, S. 30, 380.
%9B, À Paris et dans les grandes villes l'un des employés de la mairie est chargé spécialement de recevoir les copies et de faire viser les exploits par le maire; Toriginal n'est rendu que le lendemain à rhuissief . — Il en est de même au trésor pour le visa des oppositions; au parquet pour le visa du procureur du roi ; à la préfecture pour le visa du préfet; à la liste civile et au domaine privé pour le visa de Tadministrateur.
%9lf. Dès que le visa existe, peu importe que la copie ait été laissée parlant à un^ employé de la mairie. Cette circonstance n'est point un motif de nullité; elle ne compromet effectivement pas les intérêts du défendeur. Orléans, 23 juin 1814, P. 12,282.
%99. Le refus du maire , de l'adjoint, ou du conseiller municipal qui les remplace , de recevoir la copie ou de donner le visa , n'empêche pas l'huissier de faire la signification : il peut être indispensable pour le demandeur qu'elle ait lieu sur-le-champ. — L'huissier doit alors remettre la copie au procureur du roi , qui vise l'original. Arg. C. pr. 1039; Carré, art. 68.
1Ê99. Le refus du visa par Ic^s fonctionnaires ne les soumet pas à l'amende prononcée par l'art. 1039, qui n'a d'application que lorsqu'une signification leur est faite comme à personnes publiques, et en cette qualité chargées de défendre une commune ou une administration. Carré, i6td.
Hais il faut une sanction à l'art. 68; la loi fait aux maires une obligation de recevoir la copie des ajournements donnés aux habitants de la commune dans certains cas : ces fonctionnaires peuvent donc être responsables envers le demandeur du tort qui résulterait pour lui du refus du visa (Arg. C. civ. 1382); par exemple, si l'exploit étant fait au dernier moment utile pour interrompre une >prescription , la nécessité de porter la copie au chef-lieu de rarrondissement empêchait d'effectuer la signification en temps opportun.
500. Dans les mêmes circonstances, et par les mêmes motifs, le maire serait responsable des frais de transport de l'huissier.
501 . La remise de la copie au maire, à l'adjoint ou au membre du conseil municipal, étant la dernière mesure de précaution pour éviter que cette copie s'égare et pour s'iissurer qu'elle sera exactement rendue à la partie qu'elle concerne , elle ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :
!• Lorsque l'huissier n'a trouvé au domicile ni le défendeur, ni aucun de ses parents ou serviteurs; ou bien que les parents oa
826 EXPLOIT. — Sbct. III, S 3, Art. Î.
serviteurs ont refusé de recevoir la copte : dans ce dernier cas, il n'y a pas nécessité de s'adresser à un voisin. Bourges, 16 dée. 1828, D. 29,90.
2® Lorsque le défendeur, ainsi que les parents ou serviteurs étant absents du domicile, aucun voisin n^a pu ni voulu se ch^cér de la copie et signer l'original. Orléans, 20 juill. 1827, D. 28, oi. — V.nip.,n~278et281.
90%. L'huissier est obligé de faire mention du tout, tant sur l'original que sur la copie, à peine de nullité. C. pr. 68, 70. Liège, 22 mars 1809; Rouen , 1*' août 1810, D. 7 , 794; Cass. 12 nov. 1822, S. 23, 217; Douai, 5 mars 1827; Berriat,p. 203, note 34; Carré, n*366.
503. Ainsi , lorsqu'il ne trouve personne au domicile de la partie à laquelle il veut signifier un acte, il doit, à peine de nuliitéj, énoncer le nom, s'il le connaît, ou la maison du voisin auquel il a présenté la copie, avant de la remettre au maire.' Bruxelles, 28 juin 1810, D. 7, 793; Arg. Limogss, 1" juin 1811, P. 12, 228; Berriat, p. 203. —Confrà, Carré , n* 364; Pigcau, Comm, , 1 , 193. — V. sup. , n* 282.
504. L'exploit dans lequel l'huissier, après avoir énoncé qu'il n'a trouvé personne au domicile de la personne assignée , et qu'il a requis l'un des voisins de recevoir la copie , se borne à ajouter ce que vu, je F ai portée et remise au maire ^ ne consute pas suffisamment que le voisin ait été requis de signer, qu'il ait accepté ou refusé la copie, ni qu'il ait déclaré ne pouvoir ou ne vouloir signer. Toulouse, 22 avr. 1828, D. 28, 188.
806. En général est nul l'exploit dont copie a été laissée au maire, en l'absence de l'assigné et sur le refus des voisins delà recevoir, s'il n'est pas constaté en môme temps que ce n'est qu'ea l'absence de parents et serviteurs de l'assigné que la copie aéta remise au maire. Limoges, 4 janv. 1828, D. 29, 181.
Art. 2. — Cas où la signi/ieatian n^est faite m à la personme witn qui Ton a§it , ni à'son domicile, — visa.
La signification n'a lieu ni à la personne ni au domîcilff de celui contre lequel on agit : — 1" lorsque eedéfendewi est un incapable ou une personne publique : l'exploit est noiiiié à son représentant. — 2** Quand il n'a ni domicile ni résMaoce connus en France : l'exploit est alors remis au parquet du proeu^ reur du Roi. — V. inf. , n*« 355 à 389. — 3» S'il a un doinicite d'élection : la signification, dans ce cas, est valablenen* fiûKit ce domicile. — V inf, , n** 370 et suivante.
aov. L'art. 69 C. pr. indique neuf exceptions au primnpe que io^te signifloation doit être faite à la personne ou au domièile dé
EXPLOIT, — Sbct. 111, S 3, Abt. 2, 827
celui contre lequel on agit : mais ce ne sont pas les seules. — V. iV.,n-308à313et370.
509. Ainsi , — 1" le mort civilement est assigné , — en la personne ou au domicile de son curateur. — V. ce mot, n^ 42.
sea. 2" L'absent, V accusé ou le condamné par contumace, — en la personne ou au domicile de Tadministratenr nommé par justice pendant le temps de la contumace ou de la présomption d'absence. Arg. C. civ. 112. — \. Absence^ Contumace^ n^lO. Et , dans les autres cas , — en la personne ou au domicile des envoyés en possession provisoire ou définitive. Arg. G. civ. 120, 140, 129; C. inst. crim. 471.
5 10. 3"" Le mineur non émancipé^ V interdit^ le condamné aux travaux forcés à temps , à la détention ou à la réclusion , pendant le temps de sa peine , — en la personne ou au domicile de leurs tuteurs. Arg. G. civ. 450 , 509; G. pén. 29.
81 1 . 4"* Le mineur émancipé et les individus pourvus d'un conseil judiciaire ; — ils sont, il est vrai , assignés par copie remise à leur personne ou à leur domicile ; — mais en outre , en la personne de leur curateur ou de leur conseil judiciaire , par une autre copie remise à la personne ou au domicile de ces derniers. Arg. C. civ. 482, 513. — Toutefois , il n'est pas nécessaire que cette dernière assignation soit signifiée en même temps que la première, celle-ci n'en serait pas moins valable, quoique faite auparavant; seulement il ne pourrait y être donné suite avant que les curateure ou le conseil judiciaire fussent en cause. — V. d'ailleurs 5tfp., n* 233, et Conseil judiciaire,
S19. Dans tous les cas qui viennent d'être énoncés, si les incapables n'ont pas de tuteur , de curateur ou de conseil judiciaire, le demandeur doit en faire nommer un contre qui il puisse exer* cerson action. C. civ. 112, 405, 406, 509.
SIS. 5^ La femme mariée , — en sa personne et en celle de son mari à l'effet par lui de l'assister et de l'autoriser, par copies séparées remises à leur personne ou à leur domicile. — Toutefois, dans les matières à raison desquelles le mari peut seul former une demande ou y défendre , lui seul doit être assigné par une seule copie. — V. Femme mariée et TArl. 3555 et 4218.
— V. d'ailleurs ilctf respectueux , n** 46, Mariage,
514. 6* Le Roi^ — en la personne de l'administrateur de la dotation de la couronne, ou en celle de l'administrateur du domaine privé , selon que la demande dirigée contre lui était relative à l'une ou à l'autre de ces espèces de biens. L. 2 mars 1832 ; G. pr. 69 et 70. — Anciennement il était assigné en la personne du procureur du roi de l'arrondissement. .
515. Cest au liquidateur de la liste civile que doivent être re« mises les copies de tous les actes relatifs à des actions dingéet contre le domaine privé.
828 EXPLOIT. — Sbct. III, § 3, Art. 2.
s 10. L'employé charge de recevoir ces copies est Vsaa dm viser roriginal. S'il refuse, l'huissier doit s'adresser au jo^ de paix ou au procureur du roi , conformément à l'art. 09 G. pr. — V. m/"., n«355.
SI Y. T V État y — lorsqu'il s^agit de domaines et droits domaniaux relatif à des affaires qui ne sont pas réservées à la justice administrative, — en la personne et par copie remise au domictfe administratif du préfet du département ( — V. mf., n*335) où siège le trib. qui doit connaître de la demande. G. pr. 60.1% 70.
819. Quand la cause est engagée par une assignation donnéo régulièrement au préfet , — V. d'ailleurs État , n** 4 et suiv., les réquisitions et conclusions sont notifiées au parquet du procurev du roi. Boncenne, 2, 146.
SI0. Mais la signification du jugement, au domicile que le préfet a élu au parquet du procureur du roi , ne fait pas courir contre l'État le délai de l'appel : elle doit être &ite en la personne et au domicile du préfet Bennes, 10 août IfôO, P. 16, 109.— Contra y Limoges, 8 juin 1814, P. 12, 245.
890. S*il s*agit de procès relatifs aux revenus domaniaux, Taction est dirigée contre les directeurs de Tadministration de Vtnregistrement. — V. ce mot, n''241.
39 1 . 8* Les communes , — en la personne ou au domicile du maire. G. pr. 69, 70. Montpellier, 18 août 1847, art. 3884 J. Pr.
3%%. L'assignation est nulle si elle est donnée personnellement au maire et non à la commune en la personne de ce fonctionnaire. Cass. 10 juin 1812, P. 10, 453. — V. sup. , n' 87.
393. En cas d'absence du maire ou de vacance, l'assignation est donnée à la commune , au domicile et en la personne de l'adjoint qui le remplace et qui en exerce immédiatement les fonctions: la disposition de l'art. 69 G. pr., relative au visa du juge de paix ou du procureur du roi, est générale; elle ne s'applique pas exclusivement aux assignations données aux communes ; il faut en conclure que ce visa n*est obligatoire qu'en cas d'absence des fonctionnaires publics, dont il s'agit dans tout l'article, et de leurs suppléants naturels et légaux. Poitiers, 13 fév. 1827, S, 28, 49; Grenoble, 19 août 1830, D. 31, 88; Colmar, lldéc. 1834, D. 35,51 ; Toulouse, 13 fév. 1835;Cas$. 8 mars 1834; 24 août 1836 (Art. 135 el586J. Pr.); D., V^xploit, p. 820, note 1 , Ordonn. Gons. d'État, 13 juill. 1825, D. 26, 32. — V. Douai, 10 lév. 18W, Art. 3634 J. Pr.
394. Au défaut du maire et de ses adjoints, Texploit serait encore valablement remis au conseiller municipal , le premier sur la liste. Arg. Gass. 8 mars 1834.— Con<râ, Nanci, 24 mai 1833, D. 34, 170.