Le procès-verbal est remis au greffe. Ib
694. Dans les trois jours du dépôt, le tribunal détermine le montant de la somme à consigner. 76.
Le projet primitif confiait cette appréciation au président qui pouvait, au besoin , se faire assister par des experts; on serait retombé dans les délais et dans les exagérations des expertises dont les inconvénients avaient amené la réforme de la loi de 1810.
696. Si les indemnitaires ne font pas connaître la somme dont ils demandent la consignation, ce qui peut arriver souvent vu la
922 EXPROPRIATION (utilité publique). — S Id.
briè\'eté (la délai, letrib. doit fliire réraluâtîoil d*efice. WMleau,nMi20.
ssn. Ln somme h consigner dépassera te pkB aauwiBt la imieur précise de l'immeuble, il s^agit de garantir le profriélaipa contre toutes les éventualités; c'est une espèce de gage. M. Itafaure, Mon.^ 2o avr., p. 4108. — Sous ce rapport , on pMt dire que le jury cfui fixera définitivement rindemnité n'est poittt appelé à réviser le jugement du tribunal.
S97. La consignation doit comprendre, outre le ptteeipd , la somme nécessaire pour assurer^ pendant deux ans, le payeoMit des intérôts à 5 p. 100. L. 1841 , art. 09.
S9H. Ce jugement est exécutoire sur minute, et ne pcNit êh% attaqué , ni par opposition , ni par appel. /6. , art. 71 .
S99. Après la consignation , le propriétaire et les dëteoteon sont assignés devant le président, ift., art. 70.
590. Le délai de cette assignation est de deux jours ■« moins. Ib,
59 1 . Le président , sur le vu du procès-^nef bal de eoMigfialion , ordonne la prise de possession. Ib.
599 . L'ordonnance est exécutoire sur minute ^ et ne peut être attaquée ni par opposition ni par appel. 75., art. 71 .
593. Le pourvoi eu cassation n'étant pas suspensif, a été maintenu , tant pour le jugement du tribunal que pour rordona^nrc du président. Mon. , 10 mars 1841 , p. 603 -, Delalleau , n* 1 ISt ; Demilly, p. 219; Homberg, p. 119.
594. Les dépens sont supportés par Tadministration. Ib. . art. 72. — II s'agit ici des dépens occasionnés par la consign«lt4»n et par l'envoi en possession provisoire. — Ceux auxquels donneta Heu plus tard le règlement définitif de Tindemnité, semiit supportés par l'administration ou par le propriétaire , suivant oertaines distinctions. — V. «up., n® 455.
69S. I>es dépens sont taxéd par le président. Ib.
SOO. Après la prise de possession , la partie la plus diligente peut faire procéder à la fixation définitive de Tind^ninité, en exé* cution du lit. 4 de la présente loi^ /6., art. 73.
S9V. Si le chiffre de la fixation définitive est supérieur à la somme qui a été déterminée par le trib., le supplément doit être consigné dans la quinzaine de la notification de la décision do jury. L. 1841, art. 74.
A défaut de cette consignation , le propriéurire peut s'opposer k la continuation des travaux. /6., — en introduisant un référé. Journal des communes, 1841, p. 246, note 2.
599. Dans la quinzaine. Le projet n'accordait que huitme : le commissaire du roi a demandé que le délai fût porté à quiniaine^ «fin qu'on pût remplir les formalités nécessaires pour faire sortw lot fonds de la caisse.
EXPROPRIATION (utilité publique). — § 11.. 923 SU . — Expropriation nécessaire aux travaux des fortifications.
S99. Les formalités prescrites par les tit. 1 et 2 , loi de 1841 , ne sont applicables ni aux travaux militaires ni aux travaux de la marine royale. — Ainsi n'ont pas lieu : 1** Fenquéte administrative qui doit précéder l'adoption des travaux ordinaires ; 2* l'arrêté du préfet qui désigne les territoires; 3"* l'enquAte particulière établie par le tit. 2 de la loi; — 4* l'arrêté du préfet qui détermine les propriétés à exproprier.
€00. Mais ces travaux restent soumis au principe de l'expropriation par autorité de justice : en effet, les art. 13 et suiv. du tit. 3, leur sont applicables. Delalleau, n"^ 791 ; Herson, n^ 380. Arg. Cons. d'Ét., 26août 1818, S. 18, 2, 328.
••1. Une ordonnance royale détermine les terrains qui sont soumis à l'expropriation. L. 1841 , art. 75.
Cette ordonnance est rendue sur un plan dressé par les ingénieurs militaires. — Si le plan est annexé à l'ordonnance, il ne fait qu'un avec elle, et rordonnance peut ne pas répéter les énonciationsqui se trouvent sur ce plan. Gass. 22déc. 1834 (Art. 2, S 5 J. Pr.).
•os. Relativement aux travaux maritimes, la loi ne distingue pas ceux qui sont urgents et ceux qui ne le sont pas. Il faut dès lors appliquer aux travaux maritimes urgents , les dispositions exceptionnelles établies pour les cas d'urgence par la loi du 3 mai 1841. Homberg, p. 120; Delalleau, n* 846. —Con(rd , Tarbé de Vauxclairs, Dictionnaire des travaux publics y p. ^65. Cet auteur applique la loi de 1807. — Les poursuites peuvent être faites à la requête du préfet maritime. — Même arrêt.
€OS. L'expropriation ou l'occupation temporaire, en cas d'urgence^ des propriétés privées jugées nécessaires pour des travaux de fortifications^ a lieu conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1831. L. 1841, art. 76.
•04. Une ordonnance royale autorise les travaux et déclare l'utilité publique. L. 1831, art. 1 et 2.
Si les chambres , plus tard , rejettent les travaux ordonnés par le ministre, quel recours aura le propriétaire dont l'usine a été détruite? — Le cas s'est présenté, et M. Dufaure, Mon, 10 mai 1841 , p. 604, a répondu : — C'est un abus du pouvoir minis* tériel ; mais nous ne pouvons mettre dans une loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique un cas de responsabilité ministérielle. — Le particulier exproprié n'a, dans ce cas , que le droit de se pourvoir devant les chambres pour le payement de son indemnité.
•OS. L'urgence peut n'être déclarée qu'après l'utilité publique, si l'urgence ne se fait sentir que lorsque les travaux sont déjà commencés. Delalleau , n** 802.
\)U EXPROPRIATION (utilité publique). — § 1 1 .
008. Dans les vingt-quatre heures de la réception de l'ordonnance , le préfet du déparlement où les travaux de fortifications doivent ôtre exécutés, en transmet ampliation : — I* au procureur du roi près le trib. de Tarrondisscment où sont situées les propriétés qu'il s*agit d'occuper; 2"* au maire de la commune de leur situation. L. 1831, art. 3.
eov. L'État n'est point obligé de constituer avoué.
BOH, Le procureur du roi requiert , et le tribunal ordonne immédiatement que Tun des juges se transporte sur les lieux avec un expert que le trib. nomme d'office. L. 1831, art. 3.
•on. Le maire fait publier sans délai l'ordonnance par aflSche, tant à la principale porte de l'église du lieu qu'à celle de la maison commune, et par tous autres moyens possibles ( — V. $up. ti^ 81 et suiv.); il certifie les publications et affiches. /6., art. 3.
•lO. Dans lés vingt-quatre heures, lejuge-connmissaîrerend, pour fixer le jour et l'heure de sa descente sur les lieux, une ordonnance qui est signifiée, à la requête du procureur du roi, au maire de la commune où le transport doit s^effectuer, el à l'expert nommé par le tribunal. /6., art. 4.
Le transport s'effectue dans les dix jours de cette ordonnance, et seulement huit jours après la signification. 76.
•11. Le maire, sur les indications qui lui sont données par l'agent militaire chargé de la direction des travaux, convoque cinq jours au moins à l'avance pour le jour et l'heure in(iiqués par le juge-commissaire : — 1® Les propriétaires intéressés; et, s'ils ne résident pas sur les lieux, leurs agents, mandataires ou ayants cause ; — 2" Les usufruitiers ou autres personnes intéressées, telles que fermiers, locataires, ou occupants à quelque iUre que ce soit. Art. A.
Bi%, Les personnes ainsi convoquées peuvent se faire assister d'un expert ou d'un arpenteur. Art. A.
e 1 3. L'agent du propriétaire , qui n'est pas porteur de procuration , peut il désigner un expert? — Il est difficile de repousser l'expert qu'il désigne; — mais les aveux ou reconnaissances 6its par ,un expert ainsi nommé, ne paraissent pas opposables au propriétaire absent. Delalleau , n* 809.
OI4. L'expert peut être désigné : — 1* par le tuteur du mineur ou de l'interdit : il ne s'agit pas de consentir une aliénation (c'est le trib. qui la prononcera), mais de recueillir de simp^<î* renseignements.
ei6. 2** Par la femme assistée de son mari, môme sous '« régime dotal. Delalleau , n' 810. — Contra, M. Gilloo, ch. oe^ dép., Jlfon., mars 1831, p. 558.
Oie. Un agent de l'administration des domaines et un ei^^^^ ingénieur, architecte ou arpenteur, désignés par lepféfel«transportent sur les lieux, au jour et à l'heure indiques, pour s«
EXPROPRIATION (utilité publique). — § **• ^^
réunir au juge-commissaire, au mûre ou à ra<]yoint, à Tageut militaire et à l'expert désigné par le tribunal. Art. 5.
Gi 9. Le juge-commissaire reçoit le serment préalable des experts sur les lieux ;
G19. Le procès-verbal constate cette prestation de serment : il indique comment Texpert a été nommé. — Il est signé par la partie ou il est fait mention qu'elle ne sait pas signer. Si la nomination a été faite par écrit, le juge-comiiiissaire annexeraTacte ou la lettre à son procès-verbal. Delalleau, n* 813.
O10. En cas de non-comparution ou d*inexactitude de l'expert désigné, le juge-commissaire le remplace d'office. — On nomme aux parties absentes l'expert que les parties présentes ont choisi , si elles ont le même intérêt. Delalleau , n"' 8i 1 et 81 3.
o^o. L'ageht militaire détermine, en présence de tous, par des pieux et piquets , le périmètre du terrain dont l'exécution des travaux nécessite l'occupation. /6., 5.
otei. L'expert désigné par le préfet procède immédiatement et sans interruption, de concert avec l'agent de l'administration du domaine, à la levée du plan parcellaire, pour indiquer, dans le plan général de circonscription , les limites et la superficie des propriétés particulières. /6., art. 6.
c%%. L'expert nommé par le trîb. dresse un procès-verbal qui cçmprend: — 1^ la désignation des lieux, des cultures, plantations, clôtures, b«^timents et autres accessoires des fonds. (iOt état descriptif doit être assez détaillé pour servir de base à I appréciation de la valeur foncière, et, en cas de besoin, de la valeur locative et des dommages et intérêts résultant des changements ou dégâts qui peuvent avoir lieu ultérieurement.
C%S, 2* L'estimation de la valeur foncière et locative de chaque parcelle de ces dépendances, ainsi que l'indemnité qui peut être due pour frais de dédommagement, perte de récoltes, détérioration d'objets mobiliers, ou tous autres dommages.
C%4. Ces diverses opérations ont lieu contradictoirement avec l'agent de l'administration des domaines et l'expert nommé par le préfet, avec les parties intéressées si elles sont présentes , oui avec l'expert qu'elles ont désigné. Si elles sont absentes . et qu'elles n'aient point nommé d'expert, ou si elles n'ont point le libre exercice de leurs droits, un expert est désigné d'office par Je juge-commissaire pour les représenter. /6., art. 7.
oteft. L'expert nommé par le trib. doit, dans son procèsverbal : — 1*^ indiquer la nature et la contenance de la propriété, la nature des constructions, l'usage auquel elles sont destinées, les motifs des évaluations diverses , et le temps qu'il parait nécessaire d'accorder aux occupants pour évacuer les lieux.
•«o. 2"* Transcrire l'avis de chacun des autres experts , et les observations et réquisitions, telles qu'elles lui sont faites, de l'a-
926 EXPROPRIATION (utilité publique.— S <ï-
gent militaire, du maire , de Tagent du domaine, et des paitiei intéressées ou de lears représentants. Chacun signe ses dires, on mention est faite de la cause qui l'en empêche. 16., art. 8.
Réquisitions telles qu'elles lui seront faites. On a préféré la fidé* lité dans les termes à une analyse. Monit. 15 mars 1831 , p. 538.
m%K. Le juge-commissaire doit, à peine de nullité de la procédure, assister à toutes les opérations, et non pas seulement! leur ouverture et à leur clôture. Gass. 5 juill. 1842; 2 jaBT. 1843 (Art. 2361 et 2536 J. Pr.).
m%^. Lorsque les propriétaires ayant le libre exercice de tems droits, consentent à la cession qui leur est demandée, et aux conditions qui leur sont offertes par Tadministration , il est passé entre eux et le préfet un acte de vente, qui est rédigé dans h forme indiquée <tip., n* 152. L. 3 mai 1841, art. 76 ; L, SOmus i83i,art. 9.
^%9. S'il n'intervient pas de traité amiable , sur le vu de k minute du procès-verbal dressé par Pexpert (il n'est pas dressé d'expédition) et dé celui du juge-commissaire qui a assisté à toutes les opérations , le trib., dans une audience tenue aussitôt après le retour de ce magistrat prononce rexpropriation. (DeUUeto, n^ 824), il détermine en procédant comme en matière sommaire , sans retard et sans frais : l' l'indemnité de déménagement à payer aux détenteurs avant Toccupation. L. 1831, art. 10.
eso. Indemnité de déménagement. Ces mots comprennent-ib ce qui peut être dû pour la perte d'une industrie ou d*un achalandage? \JBL négative résulte de Texposé des moCi& à la cii. des députés. Jiroti., 10 fév. 1831 ; Delalleaa, n^" 826.
•31. 2^ L'indemnité approximative et provisionnelle de dépossession, qui doit être consignée, sauf règlement ultéri^ff cl définitif, avant la prise de possessi<m. L. 1831, art. 10.
09%. Le propriétaire n'est pas admis à intervenir au jugemeot qui prononce l'expropriation et arbitre l'indemnité proviaioneHe. <.ass. 5 juill. 1842 (Art. 2361 I. Pr.); 11 déc. 1844, D. 45, 32. — Il peut seulement transmettre des observations écrites.
OS3. Le môme jugement autorise Le préfet à se mettre en possession, à la charge : — l*" de payer sans délai l'indemnité dt déménagement , soit au propriétaire , soit au locataire \
C94. 2^ De signifier a^ee le jugement Taele de coniignihfla de l'indemnité provisionnelle de dépossession.
Ce jugement détermine le délai dans lequel , à compter de Taccomplissement de ces formalités, les détenteurs âetoaimm d'abandonner les lieux.
iiai^. Ce délai ne peut excéder cinq jours poiur les propriéyi non bâties , et dix jours pour les propriétés bftties.
496. Le jugement est exéctaoire , nonobstant Mfpd ott t «ition 76., 10.
EXPROPRlATlOIi (itarr* nautur»;. — § il. «f7
•#9. Si la partie intéressée refuse de recevoir Tiodemnilé de déménageiQeDt) le préfet doit lui foire bire des offres réelles de Ui soi)kQ)e et ensuite la oonsigaer. Delalleau, n'' 830.
«39. Le jugement est signifié à chaque partie intéressée dans la forme prescrite par l'art. 15. — V. sup.j n* 198; Arg. art. 76. L.184Î.
II31I. On peut se pourvoir en cassation contre le jugement d'expropriation. L. 1841. art. 76 et 20.
040. Le délai de trois jours pour le pourvoi ne commence que du jour où toutes les formalités prescrites par l'art. 10 ont été remplies. Delalleau , n^ 833. — U en est de même du délai dans lequel les détenteurs doivent quitter les lieux. Delalleau , n"* 831 .
041. L'acceptation de Tindemuité approximative et provisionnelle de dépossession ne (ait aucun préjudice à la fixation de rindemnité définitive. — Y. i»/., n*'644.
04te. Si l'indemnité provisionnelle n^^cède pas 500 fr., le payement en est effectué sans production d'un certificat d'affranchissement d'hypothèque X. 1841 , art. 19 et 76.
•4a. Dans le cas contraire , le gouvernement doit faire trans* crire le jugement qui prononce l'expropriation au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement, et suivre les formalités prescrites pour les cas ordinaires. — V. sup., n* 245.
G44I. Aussitôt après la prise de possession , si le propriétaire ou autres intéressés n'ont pas accepté les offres de l'administration, le règlement définitif des indemnités a lieu de la manière indiquée pour les expropriations faites dans les cas ordinaires. — V.5up.tt*»2D6etsuiv. L. 1841, art 76.
•45. Jl n'est pas nécessaire , à peine de nullité , de soumettre au jury appelé à prononcer sur l'indemnité définitive, le rapport d'experts qui a servi à la fixation de l'indemnité provisionnelle Cass. 28nov. 1843, Dev. 44, 247.
•4«. L'occupation temporaire, prescrite par ordonn. roy., ne peut avoir lieu que pour des propriétés non bâties.
L'indemnité annuelle, représentative de la valeur locative dei ces propriétés, et du dommage résultant du fait de la dépossesùon , est réglée à l'amiable , ou de la manière indiquée^ujp. n** 161 , et payée par moitié, de six mois en six mois , au propriétaire et au fermier, le cas échéant. L. 1841 , art. 13.
•49, Lors de la remise des terrains qui n'ont été occupés que temporairement, l'indemnité due pour les détériorations causées par les travaux ou pour la différence entre l'état des lieux au moment de la remise, et l'état constaté par le procès- verbal de.scriptif , est payée sur règlement amiable ou judiciaire, 5oit au propriétaire, soit au fermier ou exploitant, et selon leurs droits respeelife. Ib.
•4Sa Si « dans le cours de la troisième année d'occupation
9S8 EXPROPRIATION (utilité publique). — S 12.
provisoire, le propriétaire, ou son ayant droit, n'est pas remis en possession , ce propriétaire peut exiger, et TÉtat est tenu de payer Tindeninité pour la cession de Timmeuble , qui devient dès lors propriété publique. — L'indemnité foncière est réglée non sur l'état de la propriété à cette époque , mais sur son état au moment de l'occupation , tel qu'il a été constaté par le procèsverbal descriptif. — Tout dommage causé au fermier ou exploitant par cette dépossession définitive lui est payé après règlement amiable ou judiciaire. /6., art 14.
040. Du reste, on observe les formalités prescrites pour les expropriations par les art. 16, 17, 18, 19 et 20, et le titre 6, de laloidcl841. — V. art. 76. — Notamment copies relatives aux suites de l'expropriation, quant aux privilèges, hypolhèques et autres droits réels, et aux droits des propriétaires expropriés sur les terrains qui ne sont pas employés aux travaux auxquels on les destinait. — Les significations et notifications prescrites sont également faites à la diligence du préfet du département de la situation des biens, tant par huissier que par tout agent de Tadminis* tration , dont les procès-verbaux font foi en justice.
S 12. — Timbre et enregistremenL
OSO. Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats , quittances , et autres actes faits eu vertu des lois des 30 mars 1831 et 3 mai 1841 , sont visés pour timbre et enregistrés gratis^ lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement. L. 1841 , art. 58.— V. iostr. 31 déc. 1847, Art. 4050.
•51 . Autres actes. Ces mots paraissent comprendre : 1* les procurations données à des tiers par les propriétaires. Delalleau, II* 691. — Conlrà, décis. min. fin. 20janv. 1835.
OS9. 2"* Les actes nécessaires pour faire reporter l'hypothèque sur des fonds difiërents de ceux requis pour les travaux. Mon. 1^ mars 1831 , p. 544. — Toutefois comme la loi ne parle que des actes faits en vertu de la présente /ot, et non de ceux faits par suite de Texpropriation ou d'une cession amiable, M. Delalleau, n"* (>92 , conseille de comprendre ces sortes de frais dans la demande d'indemnité, ou d*en stipuler le remboursement dans racle de vente.
05S. Une décision du ministre des finances, 21 mars 1835, prescrit de mentionner dans les actes , qu'ils sont faits en vertu de la loi d'expropriation.
OS4. Les actes d'acquisition d'immeubles, faits par les communes pour des travaux d'utilité publique, et relatant la loi spéciale ou Tordonnance qui autorise ces travaux, doivent être admis au visa pour timbre et à l'enregistrement gratis. Tribunal Charleville 6 juin 1834: Décis. min. fin. 21 mai 1835.
EXPROPRIATION (utilité publiûot). — S *2. 929
iDstr. 15 juin 183S (Art. 140 1. Pr.). — Coutr^, Rëgie, 9 mai 1834.
^. L66 départements ou établissements publics sont ^umis aux mêmes droits que les particuliers, quand les travaux n'ont point eu lieu en vertu d'une loi ou d'une ordonnance déclarative de Tutilité publique. Gass. 33 août 1841 (Art. 2098 J. Pr. ).
OftO. On a déclaré soumis au droit d'enregistrement le traité entre une commune et un particulier par lequel celui-ci se charge d^exémaer des travaux d^utilité publique, et d'acheter les terrains nécessaires à leur confection. Cass. 12 nov. 1838, Dev. 38, 891.
f^7 . Il n'est ri^ii aucuns droits pour la transcription des actes au bureau des hypothèques. L. 1841 , art. 58.
6^9. L'e^cemption ne s'étend pas au salaire du conservateur;, il ne doit pas faire l'inscription d'office , pour le prix des immeubles acquis par l'État, lorsqu'il en est dispensé par une clause expresse du jugement d'expropriation ou du contrat d'acquisition. Instr. rég. 22 juill. 1836; Cass. 13 janv. 1847, art. 3622.
OS0. Les droits perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement aux arrêtés du préfet sont restitués, lorsque, dans le délai de deux ans , à partir de ta perception, il est justifié que les immeuJbles acquis sont compris dans ces arrêtés. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a éié reconnue nécessaire à Texécution des travaux. L. 1841 , art. 58.
000. Acquisitions est pris dans iBsens le plus large. AiBsi on restituera aussi les droits perçus, pour des marchés ou des traités relatifs à des constructions ou à des ouvrages de toute nature qui ont amélioré l'immeuble exproprié. M. Gillon, ifon., 5 marc 1841, p. 541.
. CCI. Seront restitués. Cette restitution n'a pas lieu pour les parties d'immeubles dont le propriétaire a requis l'acquisition en vertu de l'art. 50 4 l'amendement de M. Vavin qui la proposait ne futpas appuyé, àraison des difficultés d'exécution. Rien n'indique dans le traité amiable antérieur à l'arrêté du préfet, ce qui a été vendu comme nécessaire , et ce qui l'a été en vertu de l'art. 50. Mon^ , 5 mars 1841 , p. 540 et 541 .
0C%. Les contrats de rachat faits en vertu de l'art. 60 , ne sont pas exempts des droits de mutation : cette exemption était dans le projet de 1833 , mais die a été rejetée par la chambre des déj^tutés sur l'observation £aite par le directeur de l'enregistrement que ce serait au vendeur qu'elle profiterait, en ce qu'elle serait prise en considération dans la fixation du prix pourtequel il vendrait sa propriété. Homberg, p. 113.
»S4S. Le bénéfice de l'art. 58 ne s'applique aux acquisitions faites par les concessionnaires j qu'autant que toutes les formalités ToMB m 59
930 EXPROPRIATION (utilité publique). — § 13.
prescrites par la loi d expropriation ont été ^remplies. Délib. , 12sept 1837 (Art. 1004 J. Pr.).
eii4. La déclaration du pourvoi est enregistrée gratis(L. Smai 1841 , art. 58). — Le greffier en délivre une expédition. Délai- Icau • n* 324 ; Herson , nM 15.
S 13. — Formules.
j4cte contenant oeeeptMion dtê offteê d$ radminitiraHon^ tt réfiêUiiioH de la consignation dei sommes offertes»
(L. 3 mal 1841, art. 24 et 59.-OrdonD. 18 sept 1833, art. 2.— CoAt 1 fr. SO c orig.; 40 c. copie.)
L'an le , à la requête de M. , demeurant A pour
lequel domicile est élu , J'ai (immatrieule de Vhuissier) , Bouaaigné, slmiflé n déclaré à M. le préfet du département de au nom et comme rqnréBen-
tant rËtat, en ses bureaux ais a » où étant et pariant à
Que le requérant accepte la sonmie de qui lui a été offerte par M. le
préfet, par acte du ministère de , en date du pour la faudson ap-
partenant au requérant sise à , et dont Texpropriatlon a été pronooeée
pour cause d'utilité publique par Jugement du tribunal de en
date du
A ce qu'il n'en ignore, et à mêmes requête, demeure et élection de domidle que dessus, j'ai, huissier susdit et soussigné, étant et parlant comme dit est, fait sommation à mondit sieur le préfet, attendu qu'il n'a été élevé aucune contestation par les tiers intéressés à la fixation de la iraleur de la maison dont s'acit, de, dans le plus bref délai , déposer à la caisse des dépôts et consignations, ladite somme de offerte au requérant , ainsi qu'il est ci-dessus énoncé , pour
la maison dont il est exproprié, pour ladite somme être remise à qui de droit;
Lui déclarant que, faute par lui de faire ledit dépôt, le requénint se pourvoira
1)ar toutes iroies die droit. A ce qu'il n'en ignore, Je lui ai, audit domicile et parant comme ci-dessus, laissé, sous toutes réserves, copie du présent, dont le eoAt est do
{Signature de f huissier,)
FORMULE u.
u4ete contenant refus des offres de f administration^ et déclaration du prétentions du propriétaire,
(L. 3 mai 1841, art 24.— Ordonn. 18 sept. 1838, art. 1.— Coût I f^. 50 c orig.;
40 c. copie.)
L'an le , à la requête de M. , etc.
J'ai [immatricule de Fhuissier) , soussigné , signifié et déclaré à M. ,
préfet du , etc.
Que le requérant n'accepte pas la sonune de qui lui a été accordée par
mondit sieur le préfet, suivant acte de , en date du , pour
la maison appartenant au requérant , sise à , et dont rexnropriation a
été prononcée pour cause d'utilité publique, par Jugement du tribunal de en date du
A ce qu'il n'en ignore, et à mêmee requête, demeure et élection de domicile que dessus, J'ai, huissier susdit et soussigné, parlant comme dit est, déclaré i mondit sieur le préfet que le requérant estime la maison susénoncée la somme de , et qu'il n'acceptera aucune indemnité inférieure , à moins qu'il n'en
soit autrement ordonné par le Jury chargé de prononcer sur ses prétentions; à ce qu'il n'en- ignore, Je lui ai , etc.
(Signature de Fhuissier.)
Nota. Il convient d'énoncer dans la déclaration chaque chef dlndemnlté d'une manière distincte. — V. sup, , n** 48V ei suiv.
EXPROPRIATION (utilité publique). — § 13. 931
Sommation au préfet pour faire procéder â la fixation de l'indemnité,
(L. 3 ma S41, art. 56. — Ordonn. 18 sept. 1833. Goût, 1 fr. orig. ; 25 c. copie.) L'ac ,le , à la requête de M. ,etc.
J'ai soussigné , signitié , fait sommation à M. le préfet de
Attendu que, par Jugement rendu par le tribunal de le le re-
quérant a été exproprie pour cause d'utilité publique, d'une maison lui appartenant, sise à , que plus de six mois se sont écoulés depuis la prononciation dudit jugement, et que cependant l'indemnité due audit requérant a raison de la dite expropriation, n^a pas encore été flxée.
De, dans le plus bref délai, notifier audit requérant la somme qu'il entend offrir pour rindenmité à lui due, se réservant d accepter cette somme ou d'en réclamer une supérieure, selon qu'il croira devoir le faire, lui déclarant en outre que, faute par lui de faire ladite notification, le requérant se pourvoira par toutes voies de droit; à ce qu'il n'en ignore, etc.
[SigntUure de l'huiseier.)
Dénonciation à t administration , par le propriétaire^ de* noms et qualités des ayantP-droit.
(L. 3 mai 1841, art. 21 et22.— Ord. 18 sept. 1833, art. 2. — Coût, 1 fr. 50 c. orig. ; 40 c. copie.)
L'an , le , à la requête de M. , demeurant à , pour
lequel domicile est élu à J'ai {immatricule) y soussigné, signifié et déclaré
à M. le préfet du département de , en ses bureaux sis à . (ou à la com-
pagnie concessionnaire des travaux en la personne du sieur , son givrant ,
au siège de la société, sis à ) , où étant et parlant à , quç le requé-
rant était propriétaire d'une maison sise à , dont Texpropriation a été pro-
noncée par j ugement du tribunal de , en date du ; mais que pi usieu rs
personnes ont des droits réels sur ladite maison , savoir :
\^ M (nom^ prénoms^ qualités) demeurant à , lequel a un
droit de passage dans ladite maison, ainsi qu^il résulte d'un acte ;
2* M {nom , prénoms , qualités) , demeurant à , lequel est locataire de ladite maison, ainsi que cela resuite d'un acte
Lui déclarant que la présente signification est faite en exécution et pour obéir au vœu des articles 21 et 22 de la loi du 3 mai 1841 ; à ce qu'il n'en ignore, je lui ai, etc.
Nota. Sous l'empire de la loi de 1833, cette dénonciation était faite au magistrat directeur du jury.
Opposition formée par un Juré à l'ordonnance du directeur du jury qui Va condamné à Vamende.
(L. 3 mal 1841, art. 32. — Ord. 18 sept. 1833, art. 2. - Coût, l fr. 50 c.
orig. ; 40 c. copie. ) L'an ,1e , à la requête de M demeurant à ,pour
lequel domicile est élu , j'ai {immatricule de V huissier) , soussigné , signifié
et déclaré à M. le magistrat directeur du Jury de , etc.
Que, par son ordonnance en date du , le requérant a été condamné à
une amende de , pour ne s'être pas trouvé à la séance du jury de
Que cependant, s'il ne s'est pas rendu à cette séance, c'est qu'il a été retenu i chez lui par une maladie qui ne lui permettait pas de sortir, ainsi que cela resuite d'un certificat délivre le par H , docteur en médecine, qui a donné des soins audit requérant;
Pourquoi il requiert humblement mondlt sieur le directeur du jury, qu'il lui plaise le recevoir opposant à son ordonnance sus-énoncée du , et statuant
sur ladite opposition , le décharger des condamnations contre lui prononcées. A ce qu'il n'en ignore Je lui ai, etc.
{Signature de l'huissier.
932 EXPROPRIATION (utiuté pubuqub). — $ 13.
FORMULE YI.
Procèê^erbal â$i opéraHons du Jury ei ordonnance du âÂrmmut.
(L. 3 mal 1841, art. 84 et 41.)
L'an le , en lâ fialle d'audience de la chambre do tribunal
de , Béant au Palais de Justice , à ,
Nous {nom^ prinomi) directeur du Jury chargé par la lof du 3 mal 1841 sur les expropriations pour cause d'utilité publique, de fixer les indemnités dues aux parties intéressées dans les affaires qui vont être appelées ,
Assisté de M' , commis-greflier assermenté ,
Yu le jugement rendu par la chambré du tribunal , le , sur la poorsalte
de M. le préfet de ; lequel jugement déclare expropriées pour cause d'uti-
lité publique les portions de terrains et bâtiments indiquées dans rarrété du prélet de , en date du , et dans les plans y énoncés , et faisant partie de
la maison du sieur , rue , n** , occupée a titre de locataire par le sieur ; tous lesdits lieux nécessaires à l'exécution des travaux, et nous a nommé pour remplir les fonctions de dirocteur du iury, chargé de fixer les indemnités ;
Vu l'expédition du procôs-verbal dressé par la première chambre de la oour royale de , le , contenant le choix par elle fait des personnes appcdées
à former le jury ;
Vu notre ordonnance » en date du , contenant indication de ces Jour,
lieu et heure pour être procédé aux opérations dont il s'agit ;
Vu les originaux des notifications faites, savoir, par exploit de , huissier
A , en date du , 1" au sieur , 3<* au sieur , et les
notifications et sonmiations faites par exploit du même huissier, en date du aux personnes choisies pour former le jury;
Vu, enfin, la loi du 3 mai 1841 sur les* expropriations pour cause d'utilité publique , et notamment les dispositions du chapitre 11 du titre lY de ladite loi ;
Attendu que toutes les formalités voulues par cette loi pour la convocation des parties intéressées et du jury ont été régulièrement observées, déclarons ouverte raudieme publique;
Le coi omis -greffier qui nous assiste a fait l'appel des aiTaires d'entre les sieurs ( nomSf profusion , domicile), gérants de la société , et en
eette qualité, étant aux droits de l'administration, d'une part;
Et r le sieur (nomy profession^ domicile) , propriétaire ;
2* :3» ,tous , d'autre part;
Toutes les parties présentes en personne à l'audience ont répondu à l'appel et déclaré qu'elles étaient prêtes i présenter leurs observations. Nous les avons averties que nous allions procéder à la formation du jury ; que les concessionnaires ayaient le droit d'exercer deux récusations et que les autres parties intéressées avaient oolleetivement le droit d'exercer aussi deux récusations ; qu'à défaut de s'entendre pour l'exercice de ce droit le sort désignerait a^lle des parties qui devrait en user ; et nous avons ordonné que le grelfier fit l'appel des personnes désignées par la première chambre de la cour royale pour former le jury dans l'ordre établi par leproc^verbal. En conséquence , le greffier a appelé MM. ; tontes peraonnes
ci-dessus dénonunées étaient prâentes , à l'exception de M. ; nous avons
statué sur l'absence dudit sieur ainsi qu'il suit. ( On msntionne égale-
ment les récusations.)
Nous avons prévenu les personnes appelées et no faisant pas partie du jury, qu'elles pouvaient se retirer, le jury ainsi composé.
MM. ont chacun indlTiduel lement prêté serment de remplir avec impar-
tialité les fonctions qui leur sont confiées.
Nous avons immédiatement mis sous les yeux du jury le tableau des offres et des demandes, et les plans parcellaires, titres et documents produits par les paities à l'appui de leurs offires et demandes.
M* , mandataire des concessionnaires de radmlnistration , donne des ex-
plications sur les ofl^ faites par ses clients au sieur
M* , avocat, assisté du sieur , présente des observations en (a-
venr de son client.
1^ jury a déclaré qu'il avait besoin de voir les lieux , soit par lui-même , soit par quelques-uns de ses membres; nous avons continué la séance à i'égard de l'affaire du sieur au
Le jury s'est ensuite occupé de l'affaire du sieur qui s'est expliqué lui-
même. La séance a été également continuée à son égard au
EXPROPRIATION (uTiLrri puBLiQtJB). -- $ 13. 939
Ce fait» nous arona levé It tésnoe « ete.
Elle ,lejury, con^oe6ainsiqu'Ue8tAltcl-deiBO»,i^4taBt rtoiidaiula
•aile de ,
Noos difectear du Jury susdit et sonasigné, assisté da même commis-greffier, i:?ons déclaré la séance ooTerte , et avons demandé au Jury s^il était en état de prononcer sur les affiedres soumises à sa décision : M. , son président , nous
a déclaré que, chargé par le Jury de voir les Ueux qui sont Vobjet de l'indemnité cru'il s'agit de fixer, ii s'y était rendu et qu'en présence des parties qui avaient été prévenues, il avait visité iesdits lieux, recueilli les renseignements qn'U avait cru nécessaires, et entendu iesdites parties dans leurs observations.
Les sieurs ont successivement soumis de nouvelles observations , et le Jury avant dédaré qu'il était en état de statuer, nous avons prononcé la clôture os nnstruction et engagé MM . les Jurés à se retirer dans la salle de pour dél^
bérer sans désemparersous la présidence de celui d'entre eux qu'ils ont préoédenK ment désigné.
La séance suspendue pendant - , le Jury est rentré à l'audience publique,
et nous a remis la décision suivante, dont nous avons Immédiatement donné lecture en ces termes : « Les membres soussignés composant le Jury aux termes de la loi , réunis sous la présidence de M. , l'un d'eux , qu'ils ont désigné pour
président , après en avoir délibéré sans désemparer, ont été d'avis de fixer , et, en conséquence, ont fixé à l'indemnité due au sieur • propriétaire de
la maison située rue , n* . Fait et arrêtée »le , et ont
signé après lecture. Signé
Ordonnance. En conséquence de Tart. 41, L. 3 mal 1841, déclarons exécutoire ladite décision et envoyons la compagnie en poesession des lieux appartenant
au sieur , à la charge par ladite compagnie de se conformer aux dispositions
des art. 63 et 54 de la même loi ; et attendu que l'indemnité fixée par le Jury est supérieure aux ofiTres faites par la compagnie et inférieure à la demande du sieur , disons^qu'il y a lien de compenser les dépens qui seront sup-
portes par le sieur et la compagnie dans les proportions de leur ofiTre et de
leur demande avec la décision du Jury; lesqaels dépens nous avons taxés et liquidés, savoir : ceux du sieur à la somme de , et ceux de la compagnie à ia somme de
La deuxième décision était ainsi conçue , etc.
Ce fait, nous avons levé la séance, les Jour, mois et an que dessus, et avons signé le présent procès-verbal avec le commis-greffier qui nous assiste. {Signatures du directeur et du greffier.)
Réquisition du propriétaire tendant à Facquisition de la totalité d'un immeuble»
(L. 8 mai 1841, art. 50. — Ord. 18 sept 1833 , art. 2. — Coût 1 fr. orig. ; 40 c. copie. ) L'an , le , à la requête ue M , etc^
l'ai soussigné, signifié et déclaré à M. le directeur du Jury de , etc..
Que le requérant a été exproprié pour cause d'utilité publique, par un Jugement du tribunal dé , en date du , d'une aile d'une maison à lui appar-
tenant, sise à , dont le Jury de est appelé à déterminer la valeur pour
Axer l'indemnité due au requérant, mais que celui-ci entend profiler du droit qui lui est accordé par l'article 50 de la loi du 3 mai 1841 ; et en conséquence qu'il rc- «luiert formellement que l'administration soit tenue d'acquérir la totalité de la maison dont il s'agit, et que l'indemnité à lui accorder soit fixée d'après la valeur de ladite maison en son entier.
A 06 que mondit sieur le directeur du Jury n'en ignore. Je lui ai , etc.
{Signature de Vhuissier.)
rORMULB VIII.
Demande à fin de rétroesision des terrains non employés à des travm^v d^utilité publique.
(L.3mai 1841» art 00 et 61. — Ord. 18 sept 1833, art?.-Coût, 1 fr iiO#* orlR. ; 40 c. copie.) l/«n , le , à la requête du sieur • ete.«
934 EXPRWRIATION (utilité pum-iooe). — S 13.
J*ai ,sooaslgDé, slgnifléetdéclaiéàM. lepitfetdodépaTteoieotde ,eit.
Que, par Jagement rendu le , pur le tribonal de , le nqnénott
été exproprié, pour cause d*uUUté publique, d'un terrain à lui appartenait, di à , de la contenance de trois cent dnquante mètres carrés; (pie les
trayaux pour Texécution desquels on ayalt cru nécessaire la totalité de ce ter* rein , sont aujourd'hui terminé^ mais qu*à raison des changements qui ont àt apportés aux premiers plans, deux cents mètres seulement du terrain du requérant ont été nécessaires pour les travaux dont s'agit, et que cent dnquams mètres restent sans destination : pourquoi j'ai , huissier susdit et souiAigoé, tuajours à mêmes requête , demeure et élection de domidle , notifié à moodit sieur le préfet que le requérant entend user du bénéfice qui lui est accordé par l'art. 00 de la loi du 3 mai 1841 , et rentrer en possession des cent cinquante mètres de terrain qoi restent aujourd'hui sans destination , à la charge de payer à l'^t la somme mi sera ultérieurement fixée à l'amiable par les parties, on déterminée par Fantom compétente, à ce qu'U n'en ignore, etc.
EXPULSION DE LIEUX. — V. Lieux.
EXTRAIT. Analyse ou.copie de partie d'un acte. — V. Acte de Vital civil ; Agent de change , 34 ; Ajournement^ 89 et saiv. ; ArUtrage, 514^ Compulsoire^ 3, 37, 62 ; Coneignatùm , 125; Coutraintepar corpSj 195 ; Copie^ i 4 ; Distributionpar contribution; SaisiêHmmobiliire , 392 ; Société , 7, 9, H : Séparation de bmi, 22.45,123,128.
EXTRA-JUDICIAIRE. — V. Acte judiciaire.
EXTRINSÈQUES. — V. Formalités.
rm DU TROISliMB YOLUIIB.