Toutefois il peut : — 1* excepter les jours fériés
48*. 2* S'il a ordonné une mesure d'instruction , continuer l'affaire à un autre jour, et dans l'intervalle passer à une autre. Cass. 5 août 1844, 7 avr. 1845, D. 45, 208 ; Gillon et Stôurm, p. 152; Homberg, p. 94. note 3 ; /ourna/ d«5 communes^ 1841, p. 240, note 4.
48». 3* Avec l'assentiment du magistrat directeur , interrompre la délibération , soit pendant la nuit pour un repos nécessaire, soit pendant le jour pour prendre un repas en commun; alors qu'il est constant que les jurés n'ont communiqué ni avec les parties, ni avec leurs conseils. Cass. 7 janv. 1845, D. 45, 13.
440. Il ne doit se séparer qu'après avoir réglé toutes les indemnités dont la fixation lui a été ainsi déférée. /6. , 44.
Les opérations commencées par un jury, et qui ne sont pas encore terminées au moment du renouvellement annuel de la liste générale mentionnée sup. n* 303, sont continuées jusqu'à conclotion définitive par le même jury. L. 1841 , art. 45.
EXPROPRIATION (ltilité publique). —$6, Art. 2. 905
441 . Les opérations ne sont pas réputées commencées lorsque le jury a été constitué, mais n'a connu d'aucune affaire.
449 . Est recevable le pourvoi contre la décision rendue après le renouvellement de la liste, surtout lorsque Tincompétence a été opposée avant la décision ; cette nullité est d'ordre public. Gass. 23 fév. 1842 (Art. 2184 J. Pr.)-, 18 fév. 1843 (Art. 2537 J. Pr.); 7avr. 1845,0.45,208.
445. Les opérations du jury sont constatées par un procèsverbal, — qui doit, à peine de nullité, être signé du grefiner et du magistrat directeur , lors même que ce magistrat a signé la déci-* sion du jury. Cass. 31 déc. 1844, P. 45, 1 , 311.
444. L'art. 141 G. pr. n'est pas applicable à ce procès-verbal \ il n'est donc pas nécessaire qu'il contienne les points de fait et de droit et les conclusions des parties. Gass. 12 juin 1843, 0. 43,
446. La mention que le jury a été constitué conformément à la loi du 1 juillet 1833, n'entraîne pas nullité lorsqu'il résulte des actes de la procédure que c'est la loi de 1841 qui a été constamment appliquée, et lorsque, du reste, on n'allègue la violation d'aucune des formalités prescrites par cette loi. Gass. 27 mars 1843 , * 0.43,217.
44«. Après la clôture des opérations du jnry, les minutes de ses décisions et les autres pièces qui s'y rattachent sont déposées au greffe du trib. civil de l'arrondissement. Ib. , art. 46.
449. Ordonnance du directeur du jury. Le directeur du jury diSclare les délibérations exécutoires. Ib, , art. 41 .
449. La décision du jury, ainsi revêtue de l'ordonnance A* exequatur dix magistrat directeur, empôrteexécution parée. Golmar, 23 juill. 1841 (Art. 2247 J. Pr.).
449. Gette ordonnance peut être transcrite sur la minute, à la suite de la décision.
460. Il y a. mention suffisante de publicité de l'audience à laquelle l'ordonnance a été rendue, lorsque le procès-verbal porte qu'elle a été rendue en la salle d'audience. Gass. 15 avr. 1840, Dev.40,706.
461 . S'il ne s'élève de contestations que sur quelques-uns des chef§ d'indemnité , le directeur ordonne le payement des chefs non contestés. Oeîalleau , n* 600 , — ^ et la consignation des autres, jusqu'à ce que les parties se soient entendues ou que le litige soit vidé. L. 1841 , art. 49.
4Sii. Puis, il envoie l'administration en possession de la propriété, à la charge de se conformer aux dispositions relatives au payement des indemnités. L. 1841 , art. 41; — et pour l'époque déterminée par le préfet : l'administration seule peut être juge du moment où elle a besoin d'entrer en jouissance. Gass. 31 déc. 1838 rArt.2017X.Pr.).
xm EXPROPULfriON (utilité publique). — S ^» A.if S.
4&3. Si répoque indiquée par le préfet est déjà passée , le di • recteur du jury déclare que la prise de possession aura lieu immédiatement après le payement ou la consignation de Tindemnilé. Delalleati , p. 391 .
454. Si^ lors de la décision du jury, Tadministration s'était déjà mise en possession de l'objet en litige, le magistrat directeur devrait se borner à ordonner l'exécution pure et simple de la délibération;— il excéderait ses pouvoirs s'il condamnait l'administration aui Intérêts de l'indemnité fixée par la décision , à partir du jour où le fait de possession aurait eu lieu. Gass. 3 janv. 1837 (Art. 617J.PrO.
4Stt. Le directeur du jury statue sur les dépens. L. 1841 , art. 41.
«su. Si rindemaité réglée par le jury ne dépasse pas l'offre de l'administration , les parties qui l'ont refusée sont condamnées aux dépens. «--^Si l'indemnité est égale à la démande des parties , radmîftistrâlion est condamnée aux dépens. — Si l'indemnité est tt la Ibis supérieure à Toffre de Tadministration , et inférieure à la riemaitde des parties , les dépens sont compensés de manière à être supportés par tes parties et l'administration , dans les proportions de leur offre ou de leur demande avec la décision du jury. Ib.^ art. 40.
4SV. Tout indemnitaire, autre que les incapables, l'Eut, la couronne , les départements et établissements publics ^ est condamné aux <)épens, quelle que soit l'estimation ultérieure du jury, s'il a omis de déclarer^ dans la quinzaine de la notification qui loi a •èié faite des ofiVes de l'administration , le nK>ntant de ses prétentions. /*., art. 40.
459. Lorsque le directeur du jury s'est en Aroit confonné pour la condamnation aux dépens, à l'art. 40 qu'il a transcrit dans sa décision , l'application vicieuse qu'il a pu faire des dispositions de cet aUJde dans (a répartition mathématique à laquelle il s'est livré , ne consthue qu'une erreur <de calcul réparable par les voies éè tlroit, mais ne saurait donner ouverture à cassation. Cass. ISjanv. 1840, P. 1840, 1,54.
459. Est régulière la décision qui dispose , sans ënonciation de chiffres , que les dépens sefX)nt supportés par chaque propriétaire d'une part et par l'administratÂon d'autre part^ dans la proporttofn de leurs offices et de leurs demandes avec la décision du jury, alors même que cette décision n'exprime pas ie chiffre des offres et demandes. Cass. 6 fév. 1844, Dev. 44, 328.
4IIO. f ^ condamnation aux dépens est personnelle à ceux qui l'ont encourue : c'est contre eux qu'elle doit être exécutée , et non è l'aide d'une retenue sur le prix de la propriété. La contestation peut être élevée par un créancier en rang non utile : il n'est pas juste que le propriétaire et les créanciers utilement inscrits «up-
EXIPRO^RIATION (utilité publique). — S S, Art. 2. 907
portent les frais d^une contestation qui leur est étrangère. Mon. aTjanv. 1833, p. 211.
4ftl. Ix>t*sque Tadministration conteste tout droit à une indemnité sur un chef, et qu'elle n'a fait aucune offre, le jury fixe rindemnité conditionnellement; le magistrat directeur du jury , réserve la totalité ou une partie proportionnelle des dépens ; c'est alors le trib. devant lequel la contestation est portée, qui décide par qui ces dépens seront supportés. Delalleau , n** 611 .
409. Lorsqu'il y a contestation sur le fond du droit, le directeur du jury doit réserver les dépens pour y être statué en même temps que sur le fond. Cass. 1*' mars 1843 (Art. 2538 J. Pr.).
4ë8. Enfin , le directeur du jury taxe les dépens. — V. inf. , S 8. -^Cette taxe ne comprend que les actes faits postérieurement à ToUre de l'administration ; les frais des actes antérieurs demeu-^ rent, dans tous les cas, à la charge de l'administration. L. 1841 , art. 41 .
4114. La décision du jury et l'ordonnance du directeur, sont notifiées aux parties. Ord. 18 sept* 1833 , art. 1 , n° 8, — à personne ou au domicile élu.
405. Recours contre la décision du jury et F ordonnance du ditecteut. Elles ne peuvent être attaquées que par la voie du recours en cassation, — (et non parla voie de l'opposition. Delalleau, n» 620,— ni de l'appel. PaHs, 3oct. 1838, Art. 1302 J. Pr.), — et seulement pour violation des art. 30, § 1, 31, des 2« et 4»§de l'art. 34, des art. 35, 36, 37, 38, 39 et 40, L. 1841, art. 42. — Cette énumération limitative n'empêche pas que le pourvoi ne soit recevable pour incompétence ou excès de pouvoir. Delalleau, n^ 629, 1072; Homberg, p. 92; Herson, n** 305.
40d. fja décision du jury et l'ordonnance du magistrat directeur sont attaquables indépendamment l'tine de Tautre. — Ainsi , Tordonnanoe seule sel-â attaquée si on excipe d'une violation de la loi dans le règlement des dépens. En cas de cassation, l'arrêt sera renvoyé devant le tribunal. Un nouveau magistrat directeur sera nonjmé pour régter les dépens et rendre une nouvelle ordonnance. Hèrson , n* 300.
4«i. I^ procureur du roi est sans qualité pour se pourvoir en cassation, soit dans Tintérêt de l'administration, soit dans llntérét de la loi. Cass. 13 déc. 1843, Dev. 44 , 246. —Ce dernier droit n'appartient qu'au procureur -général. Delalleau , n* 634.
4G%. La comparution aux opérations du jury ne rçnd pas une partie non recevable à arguer de nullité la composition du jury, surtout si le procès-verbal ne mentionne aucune renonciation générale ni particuHèire. Cass. 22 nov. 1841 ^ Dev. 42^ 129-, Delalleau, n"" 1074.
4eo. tJn doncesrionnaire n'est pas non recevable par cela
908 EXPROPRIATION (utilité publiqub). — S 5, Art. 2.
seul qu*n a pris possession et a offert l'iDdemnité allouée, s'il a fait de» réserves en prenant possession et faisant les offres, et a subordonné ces offres à la dation d'une caution. Cass. 22 juin 1840, Dev., 40, 707; Delalleau, n* 1070.
4YO. Le pourvoi peut être formé avant la notification du jugement. Cass. 6 janv. 1836 (Art. 360 J. Pr.).
49 1 . Le délai est de quinze jours , » même contre les parties qui n'ont pas comparu devant le jury. La loi ne distingue pas. Delalleau,n"623.
Il court à partir du jour de la décision. L. 1841 , art. 42.
499. Il ne comprend ni le jour de la décision , ni celui de Téchéance ; — le pourvoi est recevable , bien que les pièces à Tappui n'aient pas été envoyées dans la quinzaine de la notification, et que le mémoire de l'État soit signé par le directeur général des ponts et chaussées, au lieu de Tétre par le préfet. Cass. 1 1 jaDv. 1836 (Art. 397 J.Pr.).
493. A raison de la brièveté du délai , les indemnitaires éloignés du pays où a lieu l'expropriation, agiront prudemment en donnant à leur mandataire le pouvoir de se pourvoir en cassation , le cas échéant.
494. Le défaut de notification du pourvoi dans la huitaine du |our où il a été formé, emporte déchéance. Cass. 26 janv. 1841 (Art. 1921 J. Pr.). — Contra, Thory et Decauvaine^ p. 127. — Suivant ces auteurs, la partie non ajournée a seulement le droit d'attaquer par opposition Tarrôt rendu en son absence. Ainsi jugé en matière criminelle. Cass. 18 oct. , 14 nov. 181 i , P. 9, 693.
495. Le demandeur en cassation contre une décision du jury, doit consigner Tamende. Cass. 2 janv. 1837 (Art. 618 J. Pr.}, — ordinaire de 150 fr. : la décision du jufry ne peut être assimilée à un arrêt par défaut, comme le jugement d'expropriation, qui est rendu partie non appelées. Herson , n* 312.
490. Du reste, le pourvoi est formé, notifié et jugé de la même manière que celui formé contre le jugement qui prononce l'expropriation. — V. «wp., n"' 214 et suiv.
49 9. I^ pourvoi n'est pas suspensif.
Toutefois la loi du 16-19 juill. 1793 porte : «Qu'il ne sera fait par la trésorerie nationale , et par les caisses des diverses administrations de la république, aucun payement en vertu de jugements qui seront attaqués par la voie de cassation , dans les ternies proscrits par la loi , qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements auraient été rendus, n'aienf donné bonne et suffisante caution pour la sûreté des sommes à eux adjugées, n Cette disposition s'applique aux indemnités d'expropriation. Delalleau , n** 621 ; Herson , n* 309.
49 S. Ces affaires doivent être considérées comme urgentes «
EXI'ROVRIATION (utilité publique). —S S, Art. 2. 009
et peuvent être jugées par la Ch. des vacations. Cass. 26 sept. 1834(Art. 72J. Pr.).
4VO. Doit être cassée la décision par laquelle le jury statue,
— sur une affaire dont il n'a pas été saisi au moment de la convocation ; — sur le fond du droit ; — ou refuse de connaître
des questions d'indemnité. Cass. 21 août 1838 (Art. 1227 J. Pr. ) ;
— ou bien, lorsqu'une personne étrangère a participé à la délibération. Cass. 6 déc. 1 837 , Dev. 38 , 228. — V. d'ailleurs sup. , n» 357.
490. Mais ne donneraient pas ouverture à cassation : — l'addition de ces mots à la formule du serment : Devant Dieu et devant les hommes. Cass. 7 fév. 1837 (Art. 2020 J. Pr.); — l'appel d'un juré suppléant en l'absence de la partie. Cass. 9 juin 1834 (Art. 2, § 3 J. Pr.)-, — là fixation de l'indemnité de la possession d'un terrain soumis à usufruit, à une somme déterminée pour la valeur totale de cette indenmité, en indiquant par distinction l'évaluation de la somme qui doit être attribuée au nu-propriétaire et à l'usufruitier. Cass. 4 avr. 1838 (Art. 1279 J.Pr.).
491. Le demandeur qui a obtenu une indemnité est sans intérêt pour invoquer comme moyen d'annulation de la décision , l'oubli ou le refus par Padministration d'appeler son fermier dont il lui avait signalé l'existence. Cass. 27 mars 1843 (Art. 2539 I.Pr.);12janv.l842.
491t. Lorsqu'une décision du jury a été cassée, l'affaire est renvoyée devant un nouveau jury, choisi dans le mO.me arrondissement. — H est procédé à cet effet comme il est dit plus haut. L. 1841 , art. 43. — V. sup., n** 303 etsuiv.
498. Néanmoins, la C. de Cass. peut, suivant les circonstances j renvoyer l'appréciation de l'indemnité à un jury choisi dans un des arrondissements voisins, quand même il appartiendrait à un autre département. Ib. — V. toutefois sous l'empire de la loi de 1833, Cass. 11 mai 1835, P. 35,3,119.
Un amendement de M. Pascalis , tendant à donner aux parties le droit de demander le renvoi devant un auîre trib., soit pour cause de suspicion légitime, soit pour toute autre circonstance, non seulement après la cassation d'un premier jugement, mnis même avant toute décision , a été repoussé , comme contraire au vœu de la loi qui prescrit des formes rapides et simples. Mon, du 5 mars 1841, p. 538-, Demilly, p. 141 et suiv.
494. Les jurés qui ont rendu la décision annulée , peuvent faire partie du nouveau jury devant lequel l'affaire est renvoyée par la C. de cass. : la disposition du projet delà loi de 1833 qui décidait la négative a été repoussée. Séance du 13 mai 1833.
49&. Tous les actes antérieurs à la décision du jury, qui a été cassée , continuent à subsister. Ainsi , il n'est pas nécessaire dt
910 EXPROPRlATiax VTiUT* pubuqub). — §5, Art. 3
reoouTelerlesoflrrosqui o'avaianipw été aooulées. Cass. Mimî 1840, D., 40. 215; Ddallcau, n* 1076.
Art !3. — BégUê à mivre pour la fixation des indemnités.
' 4 Ae. La liberté la plus grande est laissée au jury, sur le cboa dns documents à Taide desquels il peut former son opinîoo : c'«t pourquoi Ton a supprimé la nomenclature que contenait le ffojet du gouvernement, des titres et des actes que le jury deiiit prendre en considération. — V. mp., n* 364.
4ii9. Le jury est juge de la sincérité des titres et de rdEsttfei notes qui seraient de nature à modifier Tévaluation de rindemnitf L. 1841, art. 48; sous le double rapport de la valeur vénale éi terrain restant et du dommage causé par suite de Texpropriatioa. Cass H janv. 1836; Riom, l"'mars 1838; Cass. 31 déc. 1838 (Art. 397, 1217 et 2017 J.Pr.); M. Daguillon-Pujol , séance^ 7 fév. 1833.
4SS. Il en est autrement si le litige porte sur le fond du dmt et la qualité du réclamant. — V. êup. , n** 407 et suiv.
4S9. Ainsi les divers éléments de Tindemnité allouée pir le jury, sont : 1* La valeur intrinsèque des terrains expropriés , — à l'époque de l'expropriation : on ne doit pas considérer les avantages que le propriétaire aurait pu obtenir en modiUaat dune manière quelconque sa propriété, par exemple, en utilisant un cours d'eau pour une usine. Gons. d'Ét., SI août 1840: 30 juin 1841; Lebon, 10, 326; 11, 289 ; Delalleau , n- 4047.
490. 2* La valeur des constructions et immeubles par destination. — V. d'ailleurs C. civ. 524.
491. 3^ La valeur des plantations. Arg. L. 1841, art. 52. Toutefois, les améliorations ne donnent lieu à aucune indemnité
lorsqu'à raison de l'époque où elles ont été faites, ou de tontei autres circonstances dont l'appréciation lui est abandonnée, le jury acquiert la conviction qu'elles ont été faites dans la vue d*ûb* tenir une indemnité plus élevée. 76. — Seront en général réputéei telles les améliorations postérieures à l'avertissement.
49«. 4* La valeur des récoltes.
49S. 5"" Les avantages attachés à la propriété, Cass. 11 jinr. 1836 (Art. 397 J. Pr.); — tels que le droit de jouir de beliastelaines. Même arrêt ; — le droit dépêche ou de chasse»
4941. 6"" La dépréciation des terrains laissés an 1% po^iaipin des propriétaires Jffême arrêt. — V. d'ailleurs inf. , n* 50*.
Il ne s'agit pas ici d'une dépréciation causée à une rHem d'if fection ou de convenance ; -^ mais d'un^ dépréciajtion réelle. — Ainsi le propriétaire dépossédé se trouvera privé d'une pk>rtioB ée mines. Cass. 3 mars 1841 (Art. 1996 J. Pr.); — d'an draitdê passage. Rionr. , 1« mars 1838 (Art. 1217 J. Pr.); — lescomna-
EXPROPRIATION (utilité publique). —§5, Art. 3. 9H
nications deviennent plus difficiles. Cons. d'État. 10 déc. 1827.
496. D'un autre côté, si l'exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété^ cette augmentation doit être prise en considération dans l'évaluation du montant de IMndemnité (76., Si ). Spécialement la plus-value résultant du prolongement d'une rue. Cass. 26 mai 1840 (Art. 2034 J. Pr.). — On n'aurait pas égard à une plus-value lointaine ou indirecte, ni à un avantage commun à d'autres propriétés qui ne contribueraient pas aux travaux.
Si les parties ne venaient réclamer que la valeur intrinsèque du terrain nécessaire aux travaux , l'État pourrait renoncer à son droit de plus-value; mais lorsque, indépendamment de cette valeur, elles réclament une foule d'indemnités accessoires, en opposant une foule de causes de moins-value, comment l'État n'aurai t-il pas la faculté de faire valoir à son tour la plus-value? L'indemnité doit se composer de la valeur des terrains d'abord , puis de la balance des avantages ou des inconvénients que l'opération peut apporter au reste de la propriété. M. Legrand, ch. des Dép. en <833. Mon. du 8, p. 324. — D'où l'on pouvait induire qu'en 1833, la plus-value ne devait entrer en ligne de compte que pour compenser la moins-value; Duvergier, 1833, p. 304, n* 2; r— mais la prise en considération de la plus-value facultative en 1833, étant devenue obligatoire en 1841 , l'induction tirée des paroles de M. Legrand nous semble avoir perdu de sa force. — V. d'ailleurs Devilleneuve , 1841 , 2, 306.
Toutefois la plus-value ne peut jamais aller jusqu'à faire condamner le propriétaire exproprié à donner au lieu de recevoir. Duvergier, 1833, p.^05, note; — ni même jusqu'à compenser l'indemnité. Cass. 28 août 1839. Le gouvernement avait proposé de dire : « Si l'éxecution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété , cette ougmentation pourra être compensée en tout ou en partie avec k montant de l'indemnité, » Cette proposition fut rejetée. Ch. des Pairs , Monit. 10 mai 1840 , p. 991 , 992 ; Delalleau , nM084 et suivants. Cass. 28 <év. 1848 (Art. 4083 J. Pr.)
4eii, Dans le cas où les travaux sont plus tard abandonnés, le propriétaire qui a subi une réduction dans le prix des terrains enlevés et qui ne jouit pas de la plus-value que le jury a pris en considération , n'a pas d'autre dédommagement que le droit qui lui est accordé par l'art. 60. Mon. du 6 mars 1841 , p. 655 à 557. — V. inf. 530.
49y. Peut-on demander une plus-value au propriétaire non atteint par l'expropriation? — La négative résulte de la discussion m 4833 (— V. Duvergier , 1833, p. 304, n* 2). —Toutefois en 1840, le ministre des travaux publics a dit à la cb. des Pairs que jamais Tadministration n'avait entendu abandonner le prinripe
912 EXPROPRIATION (utilité publiqcb). — S î^> A*^t. 3.
posé par la loi de 1807 d'une manière générale pour les propriétaires non atteints par les travaux (art. 30), qu'il était bon que fi'ttft arme restât aux mains du gouvernement. Mon. 10 mai 1810, p. 990. — Mais on répond : Si ia loi de 1807 régit eocore les dessèchements , elle a été remplacée par la loi de 1841 ,en ce qui concerne l'expropriation pour utilité publique -, or l'art. 51 L. dé 1841 n'a parlé de la plus-value que relativement aux propriétés entamées par les travaux. Herson , n"^ 462.
40». 7^» La valeur des travaux nécessités par les suites de l'expropriation , sur le fonds restant.
Ainsi le propriétaire sera obligé de construire un pont , d'établir un bac, si sa propriété est traversée par un canal. Discours de M. Daguillon Pujol , discussion en 1833 , Mon, , p. 323 ; Demilly, p. 14S -, — d'établir des chemins nouveaux en remplacement df ceux qui se trouvent interceptés. Cass. 1 1 janv. 1836 (Art. 397 J. Pr.); — de construire un mur pour soutenir ses terres menacées d'éboulement par les excavations d'une route» Cass. 21 fév. 1827, D. 27, 147; — en un mot, de faire des dépenses pour tirer parti de la portion de propriété qui lui reste, Paris, H nof. 1833 (Art. 1225 J. Pr.), et pour la coordonner avec la disposition ultérieure des lieux. Cass. 31 déc. 1838(Art. 2017 J. Pr.). — V. d'ailleurs inf. , n* 6S2.
499. 8*" La privation de jouissance du bien depuis le moment de la dépossession jusqu'au jour du payement.
soo. Les intérêts du prix des ustensiles nécessaires à l'exploitation d'une usine , doivent être alloués à compter du jour de la dépossession. Cons. d'Et. 9 juin 1830, P. 3, 467; Homberg,97.
De même, l'indemnité allouée ( — V. inf. , 6* 542), produit intérêts du jour du dommage. Ord. Cons. d'Et. 25 avr. 1839, — S. 40 , 2 , 94. — V. toutefois inf. , n* 526.
'soi. Ne doit-on pas aussi prendre en considération l'incertitude de la jouissance pendant les six mois qui suivent le jugement d'expropriation? — V. in/*., n" 526.
&0%. Pour les fermiers et locataires , le jury n'est pas tenu de suivre dans le règlement de l'indemnité les art. 1745 et 1746 C. civ. , ni les bases déterminées par le bail. Delalleau, n* 441.
Le locataire ne peut prétendre à une indemnité pour des objets qui n'y auraient pas donné droit en faveur du propriétaire, s'il so fût trouvé dans la même position.
SOS. La décision du jury doit investir distinctement tous ayants droit, propriétaires, locataires, fermiers, de l'indemnité propre à chacun. Arg. L. 1841 , art. 21 et 39.
Cette fixation doit terminer ou prévenir tout débat entre eus, et ne leur laisser aucun droit ultéiieur à exercer les uns contre les autres devant les tribunaux. — V. sup. , n"' 416 et suiv.
&04. Us bâtiments dont il est nécessaire d'acquérir une por-
EXPROPRIATION (utilité publique). — §5, Art, 3. 913
lion sont achetés en entier, si les propriétaires le requièrent. L. 1841, art. 50.
SOS. Bâtiments. Cette expression comprend et les habitations et les constructions destinées à Texploitalion. Mon, 10 mai 1840. — Un pair avait proposé de comprendre dans l'art. 50 les é(ablissementê industriels^ce qui ne fut pus adopté. — Voir la discussion; Demilly, p. 147, 148; Homberg, p. 99; Herson, appendice sous Fart. 50.
. S06. Toutefois , si TÉtat prend tout ou portion d'une cour, il n'y a pas lieu à lui faire acquérir les bâtiments mais seulement à payer à Tindemnitaire le prix de la moins- value. — De même, s'il prend partie d'un bâtiment, d'une grange par exemple, il peut être tenu d'acquérir la totalité de la grange, mais non la ferme. Mon. 5 mars 1841, p. 539.
sov. Cette réquisition du propriétaire n'est qu'une offre de vendre ; si le prix fixé pour la totalité du bâtiment ne lui convient pas, il peut s'en tenir à l'expropriation partielle qu'il subit. Autrement le propriétaire se trouverait dépouillé , malgré lui , pour un prix qui ne lui agréerait point, d'une portion de biens non frappée d'expropriation. Devilleneuve, 1843, 1, 578, note.
SOS. Toute parcelle de terrain qui , par suite de morcellement, se trouve réduite au quart de la contenance totale , et qui ainsi réduite est inférieure à dix ares , est achetée en entier, si le propriétaire le requiert et s'il ne possède aucun terrain immédiatement contigu. L. 1841, art. 50.
soo. L'amendement tendant à appliquer cette disposition à chaque partie de la propriété que l'expropriation divise, a été rejeté comme superflu. Mon. 25 avr. 1841 , p. 1107. — 11 a été bien entendu que si une nouvelle voie de communication séparait en deux une propriété et laissait de chaque côté une parcelle inférieure à dix ares, l'art. 50 serait appliqué à chacune de ces parcelles ^ bien que , réunies , elles excédassent la contenance de dix ares. Homberg, p. 100; Delalleau , n* 1080.
SIO. Pour pouvoir faire la réquisition autorisée par l'art. 50, il faut avoir la disposition du fonds à aliéner. — Le nu propriétaire doit avoir le consentement de l'usufruitier.
su. La déclaration du propriétaire doit être formelle. Loi de 1841, art. 50. — Elle a lieu par acte extrajudiciaire. Ordonn., 18 sept. 1833, art. 2, n* 7.
S11S. Elle est adressée au directeur du jury dans les délais énon* ces aux art. 24 et 27. L. 1841 , art. 50.
sis. Les trib. ordinaires connaissent de la question de savoir si la déclaration a été faite dans les délais , par un individu ayant qualité et droit. Delalleau , n* 702. — I^s auteurs du Code des mu« nieipalités attribuent cette connaissance au jury.
ToMB ITf. 58
tJ14 CXPRWRIATION (utilité publiqux. — S 8. § 6. — Du payement iks indemnith.
^14. Après le règiement amiable eu par le jury, lementoBl de rindemnilé est payé, — préalablement à la prise de possession. L. 184i, art. S3.
51&. La fixation d*ane époque pour la prise de possessiM n'empêche pas le demandeur d'exercer tous ses droits dans te CUIS où rindenmité n'a pas été régulièrement détermhiëe à l'é- \}oqvte indiquée par le jugement. €as&. 31 juill. 1843, D. 43, 408.
&!•. Un trib. eommet un exeès de poutoir, s'il ordofiiM ia dépo6session d*un pi^epriétalre avant le payement de Tiadeninlté. — Peu importe qu'un arrêté du pi^fet eât déclaré q«*il y atut hdii de mettre radnûnistratioa immèdiatêBimii^ tn possession. Cass. 28 ]anv. 1834 ( Art. 2, § 1 . J. Pr. ).
51t. Toutefois rindemnité due peuir dommages réevltanl de roocupalion temporaire par suite dek ti^ataux^ n'esipas néresttirenient préalable. — Y. in/., tt** Soi.
61 S. L'iQden>nilé repirései>tative dn bien exproprié est acquittée entre les mains des ayants droit. L. 1811 , art. S3.
S'ils se refusent à la recevoir, k prise de possessioa a Ueu apiAs offres réelles et consigoatioa. |#,
919. Ces offres 3ont réglées pur les art. 1^38 et t3oS C. cit. — ^ Ainsi, elles doivent être faites par un huissier ou hb notain : les agepts d^ Tadministration n'ont reçu do la lot de 1841 que W droit de faire des st^ni/îcaHons et nolificalwu. liersou , a* 318.
&«0. La consignation est faite en présence des ayants droit, ou eux dûment appelés. Tarif, art. 1 , S|et 3.
&%%. S'agit-il de travaux exéoutés par l'État ou les départe* nients , les offres peuvent s*effectucr au moyen d'un mandat égal au montant de Tindemnlté. Jb, — t^es eoiumunes ne jouissent pas de cet ^vanla^e. Mon., 5 mars 1841 , p. 539 à 540.
s««. Le mandat délivré par rordonnateurcompéteot, visépir le payeur, est payahlesur la caissepubliquequi s'y trouvedé^gnée, L. 1841 , art. 53. — Si les ayants droit refusent de recevoir le mandat, la prise de possession a lieu après coiisignation en espèces. A.
5*3. La consignation sans offres réelles suffit, s^il existe des inscriptions sur Timmeuble, ou d'autres obstacles au versement des deniers entre les mains des ayants droite W. art. 54. — IH qu'mic saisie arrêt, même avant la notîflcation de l^ssqniatkiA eu validité. Delalleau , n"* 645.
»^J. Si, dans les six mois du Jïïgement d'ei^prôpriatfon, fadministration ne poursuit pas la fixation de l'indemirité, les pn^ ties peuvent exiger qu'il soH précédé à eeCle ftuHkm. L. MM , art. 55.
&«». Elles adressent une somnration au préfet ; ai HwMi a>r défère pas, elles se plaignent au ministre. Homberf , wf.
EXPROPRIATION (utilité publique).— $ 7. 91»
&«e. Quand l'indemnité a été réglée, si elle n'est ni acquittée ni consignée dans les six mois de la décision du jury, les inté* rôts courent de plein droit, à l'expiration de ce délai. L. 1841 , art. 55. — Peu importe que l'administration ne se soit pas mise en possession de l'immeuble exproprié, et que le propriétaire en ait perçu les fruits. Les intérêts de l'indemnité lui sont accordés à titre de dédommagement, parce que, n'ayant qu'une possession précaire , il se trouve paralysé dans son industrie et ses spéculations. Ch. des dép. 7 fév. 1833.
^%il. Indépendamment des intérêts, le propriétaire peut encore demander et obtenir des dommages suivant les circonstances : c'est dans ce sens que M. Dugabé a proposé de supprimer les mots à titre de dédommagement qui se trouvaient à la fin de l'art. 55 L. de 1833. — Or, cette suppression consentie par la commission nous semble avoir été adoptée, ilfon. 5 mars 1841 , p. 540. — Conirà, Delalleau, n*» 1095, arg. C, civ. 1153-, Duvergier, 1841,166.
S%H. Le locataire exproprié doit payer ses loyers au propriétaire, non jusqu'au jour où il quitte les lieux expropriés , mais ou seulement. jusqu'au jour fixé par le jury pour la prise de possession par l^dministration. — V. sup.. n* 526,
6«9. Les contributions de la portion d'immeuble qu'un propriétaire a cédée ou dont il a été exproprié pour cause d'utilité publique , continuent à lui être comptées pendant un an , à partir de la remise de la propriété , pour former son cens électoral. L. 1841 , art. 64^ et son cens d'éligibilité. Mon. 9 fév. 1833^ p. 330.
57. — Droits des propriétaires expropriée , dons le cas 0^ les travaux projetés n'ont pas lieu.
ftSO. I^orsque les travaux projetés n'ottt pae lieu , les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent demander la remise des terrains acquis. L. 1841 , art. 60. — Peu importe qu'ils soient ou non bâtis, expropriés ou cédés à l'amiable; -^aoquis soit par l'État, soit par les départements ou les communes, soit par des concessionnaires de travaux publics. Mon. 5 mars 1841, p. 541; Delalleau, n' 1100; Herson, n' 366.
ftSl. Mais l'État ne peut jamais être forcé de rétrocéder les terrains qui ont été acquis sur la réquisition du propriétaire en vertu de l'art. 50 ( — V. «up., n"504), et qui restent disponibles après l'exécution des travaux. Ib. , art. 63.
sss. Quid, si les travaux s'exécutaient et que seulement tous les terrains expropriés ne fussent pas employés à leur exécution ? -^ On « conclu de quelques explications de MM. Legrand et Martin ( du Nord ) , que l'art. 60 n'était applicable que dans le
916 EXPROPRIATION (utilité publioue;. - S 8.
cas où l'entreprise projetée serait abandonnée. — Hais la rétiao* tiondelarticle n'admet pas cette restriction-, des opinions émises à la tribune ne peuvent prévaloir sur un texte positif. Duvergier^ 1833, p. 306, note 3.
SS3. Le prix des terrains rétrocédés est fixé à l'amiable, ou par le jury. 76.
ft34. La fixation par le jury ne peut, en aucun cas, excéder la somme moyennant laquelle les terrains ont été acquis (76., art. 60 ). — L'État n'est devenu propriétaire de l'knmeuble exproprié que pour cause d'utilité publique^ cette cause ne se réalisant pas, il est naturel que le propriétaire rentre, s'il le demande, dans son immeuble, et profite de la plus-value, comme il en aurait profité , s'il n'y avait pas eu dépossession. Ch. des dép., 8 fév. ; ch. des pairs, 13 mai 1833.
5S&. Un avis publié dans la forme ci-dessus indiquée ( — V. 8up,j n"" 81 ), fieiit connaître les terrains que Padministration est dans le cas de revendre.
^ Il n'y u point de délai fixé à l'administration.
5S0. Dans les trois mois de cette publication , les anciens propriétaires qui veulent acquérir la propriété de ces terrains sont tenus de le déclarer; et dans le mois de la fixation du prix, soit amiable, soit judiciaire , ils doivent passer le contrat de rachat et payer le prix , le tout à peine de déchéance du privilège qui leur <îst accordé. L. 1841, art. 61.
539. La déclaration n'est soumise à aucune forme obligatoire : elle peut être faite par notification d'huissier ou par simple demande administrative.
6S9. Le contrat de rétrocession est passé devant le préfet ou devant le sous-préfet délégué , en présence et avec le concours d'un préposé de l'administration des domaines et d'un agent du ministère pour le compte duquel l'acquisition des terrains a été faite. Ordonn. 22 mars 1835 (Art. 45 J. Pr.).
&99. Ijc prix de la rétrocession est versé dans la caisse du domaine. Si le^ anciens propriétaires ou leurs ayants droit en* courent la déchéance du privilège , les terrains sont aliénés danc la forme tracée pour l'aliénation des biens de TÉtat , à la diligence de l'administration des domaines. Même ordonn, ^ art. 2.
540. Les trib. ordinaires connaissent des contestations entre les particuliers ou entre l'administration et ceux*ci , sur le droit des réclamants d'obtenir la rétrocession. Ar. cons. d'Ét., 1 "avril 1840, Lebon, 97^ Delalleau n" 712 et 11 00.
§ 8. — Des dépens.
&41 . Les frais et dépens faits pour arriver à la fixation de Pindemnité due aux parties expropriées , sont taxés par le directeur
EXPROPRIATION inutilité plbliquk). — § ». 917
du jury, d'après lo tarif contenu dans Tordonn. du 18 sept. 1833. Delalleau, n"" 1069 \ Boucher d'Ârgis, hoc verbo.
S 9. — De Vindemnili pour extraction de matériaux et pour dommages causés par suite des travaux.
S41». Une indemnité peut être due pour dommages causes aux propoétés, par une suite directe de l'exécution des travaux, ou par l'effet d^une simple occupation , par exemple, en cas d'inondation , de prise d'eau , de fouilles , — bien qu'il n'y ait pas eu expropriation proprement dite. — Ainsi une maison se trouve enfouie, Cass. ISjanv. 1826, 17 dëc. 1827, 25 mai 1833,30 avr. 1838, Dev. 38, 456-, — l'établissement d'un canal piîve une usine de la majeure partie des eaux nécessaires à son mouvement. Bourges , 28 fév. 1832. P. 21 , 794.
S4S. Mais aucune loi n'oblige l'État à réparer les conséquences indirectes de travaux qui ont pour objet le service public; - - spécialement le dommage résultant: — 1® de renvahisseiucnt des eaux de la mer causé par le détournement de celles d'une rivière. Arr. Con?. d'Ét. U déc. 1836; 5 déc. 1837, Beaucousin, 6, !)36; — de rinfiltration des eaux du bief d'un moulin pendant la construction d'un canal , lorsque la perte provient de la nature perméable du sol. Cons. d'Ét. 20juill. 1836, Beaucousin, 6, 365;Herson, nM47.
S44I. Les extractions de matériaux , les dépôts ou enlèvements de terre, les occupations temporaires de terrains, sont autorisés par arrêté du préfet qui désigne les lieux. L. 21 mai 1836, art. 17.
64S. Cet arrêté est notifié aux parties intéressées, — au moins dixjours avant l'exécution. 76.
ft4e. Les entrepreneurs de travaux publics ne peuvent occuper un terrain qu'autant qu'il a été spécialement désigné par l'administration dans les devis des travaux ou dans un acte postérieur. Paris , 12 oct. 1838 (Art. 1219 J. Pr.).
&4y. Ceux qui exécutent les travaux sont tenus de justifier de leur mission et de leur qualité. Cass. 4 mars 1825, S. 26, 36.
649. Faute de cette justification et de l'avertissement préalable ( — V. 5t4p. , n* 545) , les propriétaires ont le droit de s'opposer à tous enlèvements de matériaux. Toulouse , 10 mars 1834, Dev. 33, 173.
S49. L'entrepreneur qui a violé une propriété par un bris de clôture, peut être assigné en référé : la répression des actes illégaux étrangers à l'administration est de la compétence du trib civil. Paris, 12 oçt 1838 (Art. 1219 J. Pr.).
650. Le propriétaire, qui , dans ce cas, détruit des travaux opérés sur ton terrain ou en enlève doi outils ou machines, n'est
918 EXPROPRIATION (utilité publique).— S 9.
pas Cv»nsidérë comme ayant détruit des objets destines à l'utilîtë publi uo(C. pén. 257). Cass. 4 mars 1825, S. 26, 36.
661. Le payement préa/aôte de Tindemnité n'est plus exigé. L'art. 1 /, sect. 6, L. 28 sept. 1791, qui le prescrivait , a étë implicitement abrogé par l'art. 4, loi du 28 pluv« an 8, et par Tart. 18 de la loi du 21 mai 1836, qui supposent que l'indemnité est demandée pour des terrains déjà fouillés. Toulouse, 10 mars 1834, Dev. 35, 173 ; ord. Cons. d'Ét, 20 juin, 1839, Dev. 40, 2, 138; Herson, n' 449.
65^. Le tribunal de police correctionnelle connaît des délits consistant dans l'extraction des matériaux feite dans une forêt au delà des limites indiquées par le procès-verbal de reconnaissance des lieux. Cass. 16 avr. 1836 (Art. 1093 J. Pr,).
&6S. Si le propriétaire s'oppose aux fouilles par le motif que la propriété est close , l'entrepreneur doit suspendre les travaux et se pourvoir devant le conseil de préfecture , pour foire décider la question de clôture. Toulouse , 10 mars 1834, Dev. 35, 173, — et non devant le préfet seul. Ordonn. Cons. d'Ét. 1" juill. 1840, Dev. 40, 2, 477.
554. Fouille. Ce mot comprend un simple ramassage de cailloux. Cass. H mai 1834, Dev. 35, 173.
S66. Le conseil de préfecture connaît, en outre : — 1® de la question de savoir si l'entrepreneur est sorti des limites à lui tracées par le devis, s'il a rempli les formalités préalables prescrites par le devis. Ordonn. 2 août 1838, Dev. 39, 2, 313.
&se. 2'' Du règlement de l'indemnité pour fouilles pratiquées dans les limites déterminées. L. 28 pluv. an 8, art. 4; — si le droit n'est pas contesté. Cass. !•' août 1837 (Art. 983 J. Pr.) 5 Cass. 2 déc. 1839, Dev. 39, 909.
369. Il faut que le dommage ait été causé par suite de travaux ordonnés avant la loi du 8 mars 1810, — ou du moins, dans le cas contraire , que le dommage soit temporaire (Cass. 23 nov. 1836 Art. 619 J. Pr.), — spécialement pour dommage résultant de l'exhaussement du sol ou des eaux d'une rivière. Cons. d'Ét. 23 fév. 14 av. 1839, Dev. 40, 2, 47 et 48,— ou de la construction d'un chemin de fer , sous le rapport de la salubrité et du service de la navigation. Cons. d'Ét. 28 juin 1837. — V. Inf., n»562.
569. La dépréciation résultant pour une. maison de l'abaissement d'une rue, ne constitue qu'un dommage temporaire, qui peut disparaître par qi.elques réparations, et qui est de la compétence de Tautorité administrative. Toulouse, l"août 1842 (Art. 2411 LPr.). '
660. Le juge des référés est incompétent pour connaître du dommage temporaire résultant d'une inondation. Paris, 29ianv. 1842 (Art. 2142 J. Pr.).
»«o. 3* De la demande en garantie fonnëe contre l'État , en
EXl>ROPRïATION (utiuté *tw-iQUB). —%9. 919
t^as d'insolvabilité de Tontrepreneur des trataux » auteiir du dommage temporaire : l'État peut être condamné à le réparer s'il pro* vient en partie du défaut de surveillance. Ordonn* Gons. d'Êt. ' 27 mai 1839. Dev. 40, 3. 93; — et s'il s'agit d'oa endroit indiqué dans te plan. Cons. d'Ét. 7 juin 1836. j
•ai. Si le dommage est permanent, les trib. civils sont com-| pétents pour en constater l'-existence ^ on réclame une indemnité ^ans attaquer les actes administratifs. Rennes ^ 23 août 1833; Angers ) 28 janv« 1885; Golmar, 14 août 1836; Dijon, 17 août 1837 5 Dev. 34, 316-, 35, 279; 37, 66; 38, 19; Cass. 23 nov. 1836 (Art. 6191. Pr.); Cass. 30 avr. 1838; Dev. 88, 456^ Cass. 6 août 1840 (Art. 1788 1. Pr.); Cormenin, 1 , 370; Gons. d'Ét. 6 sept. 1836; Dissertation dell.Herson(Art. 1080 J. Pr.).— Ilenestdemémeenmalièredemines. L.21 av. 1810, art. 45et46.
60i^. On a réputé dommage permanent :--*l* La diminution ( perpétueHe) de la force motrice d'une usine occasionnée par le changement de direction d'une partie des eauX de la rivière qui la faisait mouvoir. Cass. 23 nov. 1836 (Art. 619 J. Pr.); Riom, 23 mai 1838, Dev. 39> 305. — 2" L'exhaussement de la voie publique vis-à-vis d'une propriété dont l'accôs se trouve interdit. Lyon , 1^ mars 1838> Dev. 39^ 470. — 3* Les hachures provenant de la levée des vannes d'un barrage, bien qu'elles n'aient Keu qu'à des époques variables et suivant le besoin de la naviga-* tion. Il dépend de l'administration de rendre ce fait perpétuel ou tle le faire cesser. Cass. 23 avr. 1838, Dev. 38, 454.
SUS. Le dommage permanent étant considéré comme une «espèce d'expropriation partielle , l'indemnité sera t-elle fixée par le jury ? — ou bien par le tribunal qui constate roxistence du domma$?e permanent? Jugé en ce dernier sfns. Cohnar, 14 août 1836; Cass. 23 avr. 1838, Dev. 37, 66. 38, 4:^1. — Centra, (Art. 1080 S. Pr.); Delalleau, n* 890— V. Art. 5445, note.
SII4. Les trib. civils connaissent en outre: — l*de la de* Tmmde en restitution d'un terrain prétendu usurpé par un entre» preneur. Cons. d'Ét. 23 juill. 1838, Dev. 30, 2, 271 . — 2« De la question de savoir si le propriétaire d'une usine située sur une rivière est aussi propriétaire de la force motrice qu'il en tire. Ord.*' Cons. d'Ét. 10 juill. 1833, Dev. 34, 2, 558. -- 3» Do la validité et de l'exécution d'une convention interveaue entre un entre- I>r6neur et un particulier, relativement à Textractioa de matéviaux sur la propriété de ce dernier. -^4* De la fixation des doni^ ntages-intéréts résultant de Tinexécntion de cette convention. t:aen , 24 avril 1838, Dev. 38, 377.
B^B, L'incompétence d'un trib. civil qui a pronoacé sur une niutîère du ressort de l'autorité administrative est d'ordre public^ f>t proposabld ^ur la première fois en appel , bien qu'il ait été tonrlu au fond. Cass. 27 août 1839, Dev. 39, 889.
920 EXPROPRIATION (utilité publique). ~ $ 10.
ftO0. L'indemnité allouée produit intërât du jour du dommage. — Ainsi , si l'indemnité accordée par te conseil de préfecture pour dommage temporaire, comme chômage d'usine, n'est pas contestée par le ministre , qui se pourvoit au Conseil d'État sur un autre chef de décision , et que le payement en reste suspendu, le Conseil d'État doit ajouter au capital les intérêts courus. Arr. Cons. d'Ët. 20 juin. 1836, Beaucousin, 6, 36S.
S 10. — Prise de possessUm préalable^ en au d'urgence.
6ey. La prise de possession préalable en cas d'urg^ce, — admise en Saxe, en Prusse, en Autriche, en Belgique, aux États- Unis, — n'a été votée en France qu'en 1841 après une vive opposition, surtout à la chambre des pairs.
On lui reprochait : 1"" de violer Tart. 9 de la Charte , qui veut une indemnité préalable à toute expropriation; Turgence serait toujours reconnue et deviendrait la règle -, — 2^ de rendre impossible l'estimation de l'indemnité par le jury qui n'aurait plus sous les yeux les propriétés , et qui serait obligé de s'en rapporter aveuglément à l'évaluation qui aurait précédé la prise de possession ; — 3^ enfin de ne procurer que peu ou point d'abréviation dans les délais , à raison des formalités dont elle est entourée. — On a répondu que la consignation préalable , substituée au payement préalable, pouvait faire gagner au moms cinquante jours; or, un retard de cinquante jours serait souvent la perte d'une campagne , l'ajournement à une année entière de la fin d'un travail important. — Enfin , plusieurs dispositions du projet primitif qui justifiaient jusqu'à un certain point les critiques ont été modifiées par la loi. — V. inf. n- 568, 571 , 576.
se9. Ainsi les cas d'urgence ne s'appliquent qu'aux propriétés non bâties. L. 1841, art. 65. — L'envoi en possession préalable des terrains bâtis, aurait eu de grands inconvénients; par des démolitions prématurées on pouvait faire disparaître les éléments essentiels de la décision ultérieure du jury. — V. HfP-? n*505.
&e9. Hais l'envoi en possession préalable s'applique aux terrains clos, aux parc^, aux jardins, plantations. Jlfon. 6 mars 1841, p. 559. — Le plus souvent on ne s'empare que d'une partie des terrains; il est facile par l'inspection des terrains restants, de procéder à une estimation sérieuse.
ftvo. L'urgence ne suppose pas nécessairement des cas de force majeure : elle peut nattre soit de circonstances imprévues qui se manifestent en cours d'exécution des travaux, soit de U nature de ces travaux eux-mêmes, soit de l'étendue des intérêts compromis par des résistances coupables. Rapport de H. Daru , Mon, aOavr. 1841,p.l043.
tXPROPRIATION (uriLiTÉ publique). —§ 10. 921
SV 1 . L'urgence est spécialement déclarée par une ordonnance royale. L. 1841, art. 65, — et non par le préfet, comme on l'avait proposé. Mon. 10 mars 1841 , p. 598. Ce .magistrat eût été exposé à de trop vives obsessions et n'aurait pas toujours agi avec une entière liberté. — En Belgique , aux États-Unis, la déclaration d'urgence émane des tribunaux.
691S. L'ordonnance peut être rendue avant le jugement d'expropriation, ch. des pairs, ilfon. 25 avr. 18ii, p. 1108. — Le système contraire eût annulé l'avantage de la mesure ^ les deux instructions pourront être simultanées. M. Legrand, ib.
Sts. Cette ordonnance et le jugement d'expropriation ( — V. sup.^ n* 194) sont notiGés, conformément à l'art. 15 ( — V. nip., n"^ 198), aux propriétaires et aux détenteurs, avec assignation. L. 1841, art. 66.
sy4. L'assignation énonce la somme offerte par l'administra* tion. Ib.
696. Le délai de l'assignation est de trois jours au moins. /6.
6ye. Le tribunal compétent est le tribunal civil de l''' instance, t6. ; — de la situation des biens.
6t y. Au jour fixé, le propriétaire et les détenteurs sont tenus de déclarer la somme dont ils demandent la consignation avant l'envoi en possession. L. 1841, art. 67.
6t9. Faute par eux de comparaître, il est procédé en leur absence. 76.
679. Le tribunal n'a pas le droit de nommer des experts. Mon. , lOmars 1841, p. 601 ; 25 avr., p. 1109. —V. inf., n' 584.
690. II se transporte sur les lieux, ou commet un juge pour visiter les terrains, recueillir tous les renseignements propres à en déterminer la valeur, et en dresser, s'il y a lieu , un procès-verbal descriptif. L. 1 841 , art. 68.
691. Un juge. Le tribunal peut commettre pour l'examen des terrains le juge de paix du lieu. Arg. C. pr. 1035; discussion à la Ch. des députés, séance du 9 mars 1841. Mon. 10 mars, p. 603; Herson, n* 372; Homberg, p. 118.
69^. Ciette opération doit être terminée dans les cinq jours , à dater du jugement qui l'a ordonnée. L. 1841, art. 68.