Acte aathentlque. — sons Being pri
Airét, 2.
Avarie, 2.
Cas fortuit, 2.
Gantion, 16.
CompéteDce, 17.
Délai, 3, 10.
Dommage, 1.
Ecbooeiiient, 2.
Knr^trement, 20.
Erreur. 12.
Portuoe de mer, 2.
Prauâe, 11.
Fret, 18.
Goerre, 20.
Huissier, 5.
Indemnité, 1.
InnaTigabilité, 2,15.
Mise en demeure, 7.
Naufrage, 2.
Notaire, 6.
NoUacation,6.
Nullité, 10.
Prescription, 19.
PreuTe, 15 et s.
Priée, 2.
Risque, 4. Vente, 18.
Voyage, 2.
1 . Par le contrat d'assurance , l'assuré s'engage à répondre des objets assurés. — L'assuré peut , suivant les circonstances, réclamer soit une indemnité équivalente au dommage qu'il a souffert,
44 DÉLAISSEMENT pour fait d'assurance maritime.
soit la totalité de la somme portée dans Tassurance, en faisant à l'assureur le délaissement des objets assurés
%. Le délaissement peut avoir lieu en cas de prise, de naufrage, d'échouement avec bris, d'innavigabilité par fortune de mer ^ en cas d*arrét d'une puissance étrangère , en cas de perte ou détérioration des effets assurés , si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts, en cas d'arrêt de la part du gouvernement après le voyage commencé (C. comm. 369 ) ; enfin , à défaut de nouvelles pendant un certain temps. Id. 375, 377.
Il ne peut jamais être fait avant le voyage commencé.
3. Les délais dans lesquels le délaissement peut avoir lieu sont déterminés par les art. 373, 375, 376, 377, 387. C. comm.
4. Le délaissement ne peut être ni partiel ni cpnditionnel. 11 ne s*étend qu'aux effets qui sont lk>bjet de l'assurance et du risque. C. comm. 372.
I». Il a lieu sôit par acte authentique ou sous seing privé, soit par signification extrajudiciaire. DansFusage, il est notifié pur un notaire ou un huissier. Delvincourt, 2, 405.
Il doit être accepté par l'assureur, ou jugé valable par le trib. de commerce. Arg. C. comm. 385.
6. Dans le cas où le délaissement est possible, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus, — dans les trois jours de la réception de ces avis. C. comm. 374.
*. L'assuré peut, par cette signification, ou faire le délaissement, avec sommation à l'assureur de payer la somme assuive dans le délai fixé par le contrat, ou se rései*ver de faire le délaissement dans les délais déterminés par la loi C. comm. 378.
». Lorsque Tinnavigabilité du navire est déclarée, l'assuré sur le chargement doit en faire la notification dans les trois jours de la réception de la nouvelle. G. comm. 390.
9. L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire , même celles qu'il a ordonnées , et l'argent qu'il a pris à la grosse , soit sur le navire, soit sur les marchandises. G. comm. 379.
10. Mais la peine de nullité n'est pas attachée à l'inobsenation de cette formalité. Elle ne produit d'autre effet que de suspendre le délai du payement des sommes assurées, jusqu'à ce que le délaissement soit devenu régulier par la notification de iu déclaration. Rennes, 24 août 4824, S. 27, 245.
11. En cas de déclaration frauduleuse , l'assuré est privé d«'S effets de l'assurance, et tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire. C. comm. 380.
i«. Au cas do simple erreur, il y a seulement lieu à réduction du montant de l'assurance.
i«. Si répfXjue du payement n'eA point Hxée dans le con-
DÉLAlSSEMEiM rotu fait d'assurance maritime. 45
Irat, l'assureur est tenu de payer Fassurance trois mois après la signification du délaissement. G. comm. 382.
14. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le payement des sommes assurées. G. comm. 383.
ifi. Si le délaissement a lieu pour innavigabilité du navire, rassuré doit nécessairement présenter une déclaration établissant les causes de cette innavigabilité : si elle provient d'un vice propre au navire, l'assureur n'en répond pas. Arg. G. comm. 353^ Bordeaux, 9 fruct. an 8^ Gass. 18 mai i824, P. 18, 7i4.
16. L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations.
L'admission à la preuve ne suspend pas la condamnation de l'assureur au payement provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner caution.
(«'engagement de la caution est éteint après quatre années révolues, s'il n'y a pas eu de poursuites. G. comm. 384.
19. Le trib. de commerce est seul compétent pour décider s'il y a échouement avec bris d'un navire autorisant le délaissement , bien que le jcommissaire de marine ait fait vendre le navire comme échoué avec bris : il y a ici un litige sur des intérêts privés, hors des attributions de l'autorité administrative. Gass. 3 août i8S1, S. 22, 221 . — V. d'ailleurs. Compétence des trib, de commerce^ n- 272 et 314.
15. L'effet du délaissement régulièrement fait est de transférer la propriété des objets assurés à l'assureur, à compter de Vépoque où il a lieu. — L'assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée. C. comm. 383.
Toutefois, il est une espèce de délaissement qui n'est pas translative de propriété : c'est celle où le propriétaire d'un navire fait Pabandon du navire et du fret aux chargeurs (G. comm. 215}. Ceux-ci n'ont que le droit de faire vendre le navire pour être indemnisés par sa valeur. Rennes , 12 août 1822, P. 17,563.
M. L'action en délaissement se prescrit dans les délais portés en l'art. 373. G. comm., ib, 384.
%%. Enregistrement. Le délaissement est assujetti au droit proportionnel de 1 p. 100 sur la valeur des objets abandonnés.
En temps de guerre il n'est dû qu'un demi-droit. L. 28 avr 1816, art. 51. — Peu importe que l'acte ne soit présenté à l'enregistrement qu'après la paix , si le délaissement a eu lieu pendant la guerre. Délib. Rég., 5 avr. 1823.
— V. Congé, n* 30.
46 DÉIAISSEMENT par hypothèque.
Formutes.
FORtfOUE I.
j4ete de dilaUietMni $otn ieing privé.
Entre les souttigDés
M. (noiM ^ demeure et profêêêion.) d*aiie part;
Et M. [noms^ demeure et profession.) d'autre part;
A été dit et arrêté ce qui soit x
M. a . par contrat passé sons seing privé le » enregirtré,
été obligé envers M. à répondre de toutes pertes et donunages sur (énoncsr
les objets assurés) appartenant audit M. lesdits objets étant sur le navire
commande par le capitaine parti du port de le
pour la destination de
Ledit navire ayant fait côte {indiquer V endroit) , s'est brisé, de telle sorte que son chargement a été submergé; en conséquence, les stipulations suivantes eoot intervenues entre les parties.
Art. i.
M. a déclaré par cet présentes faire délaissement pur et simple i
M. des marchandises déslKnées an contrat d'assurance 8Ui»cnoncé et dool
était chargé ledit navire , à la charge par le sieur M. de payer la
somme de . , montant de ladite assurance.
Art. 2.
Ledit sieur M. a déclaré reconnaître la vérité des faits ci-dessus rap-
portés, et en conséquence accepter le délaissement des objets dont il s'agit.
C'est pourquoi il a remis audit M. , qui le reconnaît, et en donne, par
ces présentes , bonne et valable quittance , la somme de , montant de
l'assurance desdits objets.
Art 3.
Au moyen du payement suscnoncé , ledit M. a mis et subroge ledit
M. assureur, mais sans aucune espèce de garantie , dans tous ses droits
de propriété et autres dans IcsdiU objets, quant à ceux qui pourraient avoir échappe au naufrage, comme aussi dans tout recours telu^ue de droit contre qui il appartiendra ; déclarant ledit M. qu'il n'avait précédenunent traité d'aucune jHSsurance ni d'aucun prêt à la grosse sur lesdits objets.
Fait double entre les parties, à le (Signatures des pariist.)
Signification à Vassureur des avis reçus par l'assuré , avec déclaration pi^il
entend délaisser»
(C. comm. 374. — Tarif, 27. — Coût, 2 fr., orlg., 50 c, par cof^.)
L'an le , à la requête de j'ai, soussigné*
«igniflé avec celle des présentes , laissé copie à M» , en son domicile,
<)ù étant et parlant à — (Enoncer les avis reçus par Vassurét
et les actes Justificatifs du chargement et de la perte.)
A ce qu'il n'en ignore : dont ade;
Et à mêmes requête, demeure, élection de domicile que dessus. J'ai, huissier fiusdit et soussigné , étant et parlant conune dessus, déclaré à mondlt sieur que le requérant entend délaisser, comme par ces présentes il délaisse audit sieur les marchandises par lui cliarg^ sur le dit navire et assurées
par mondlt sieur par acte sous seing privé en date du
enregistré, à la charge par mondlt sieur de payer an requérant la
sonune de , montant de l'assurance susénoncée ;
En conséquence j'ai toujours à même requête que dessus, fait scounatlooi mondit sieur de payer au requérant, dans le délai fixé par le eoûtt»
d'assurance susénoncé , la somme de , montant de ladite assurancei
lui déclarant qu'au moyen du payement de ladite somme, le requérant oflfire de Je mettre et subroger, mais sans aucune espèce de garantie, dans tous ses droits w propriété et autres dans lesdites marchandises, quant à celles qui pourraient avoir échappé au naufirage, conune aussi dans tout recours tel que de <uroit, contre qui il appartiendra ; lui déclarant en outre que le requérant n^a précédemment traite d'aurune assurance ni d'aucun prêt à la grosse sur lesdites marchandises.
A ce qu'il n'en ignore , Je lui ai, audit domicile, et parlant comme ci-dessus i laissé copie tant des pièces suscnoncées que du présent, dont le coût est de
DÉLAISSEBIENT par hypothèque. — V. ce mot.
DF.LÉGATION DE GEÉANCE. — V. Bénéfice d^intentaife^ n*74; Saisie-immobilière^ n'65; Tramport-cession.
DÉLÉGATION DE JURIDICTION. Commission par laquelle un juge en charge un autre de remplir ses fonctions. — V. Arbitrage^ n** 434 et 787; Cession de biens ^ n* 42; Compétence^ n** H , 31; Colonies du nord de V Afrique , n~ 28, 38 ; Vente judiciaire d'immeubles , n** 26 et 32.
DÉLÉGATION n'uN NOTAIRE. Le trib. commet un notaire dans les partages judiciaires (C. pr. 977, 981 ), et dans les ventes de biens de mineurs ou interdits, et de sucx^cssions bénéficiaires ou vacantes. Ib. 747, 904, 955 et suiv., 970, 988 et 1001. — Si le notaire vient à cesser ses fonctions, la délégation passel-elle à son successeur? — V. Notaire.
DÉLIBÉRATION. Résolution prise dans une assemblée. — V. Arbitrage^ n- 377, 385, 658; Arbitre rapporteur^ n*'23; Audience, 6; Cassation^ n*»' 16, 70, 336, 398; Compétence des irib. administratifs, n** 47, 121; Conseil de famille^ Discipline^ FnHUtey Jugement,
DÉLIBÉRÉ (1). Jugement après la remise des pièces sur le bureau ou le rapport d'un juge, mais sans nouvelle instruction. — Ce root désigne encore la conférence dans laquelle les juges procèdent entre eux à Texamen de la cause, vont aux opinions, et anétent les dispositions du jugement.
Tabl$ êommatre,
I Jugement. — par défant, 11, 28.