La faculté d'accorder un délai cesse
1"* Si les biens du débiteur sont vendus à la requête d'autres créanciers ; — s'il est en état de failliU( — V. ce mot), — de contumace, ou s'il est cons(t(iié prisonnier; ou enfin lorsque, par son fait , il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier. C. pr. 121; C. civ. 1188.
99. De contumace. Ceci s'entend seulement du cas prévu par les art. 465 et 470 C. inst. crim . — L'absence ôte au créancier une partie de ses garanties. C'est désormais l'administration des domaines qui possède ses biens.
•O. Constitué prisonnier. Non pascomme prévenu d'un crirue ou d'un délit, mais pour dette civile ou commerciale»
91. Diminué les sûretés. Par exemple s'il dégrade rimmtMible hypothéqué. —V. Douai, 21 nov. 1846, Art. 3717.
99. Dans les mêmes cas, le débiteur perd le bénéfice du dcl.ii précédemment obtenu .
93. 2^ S'il s'agit du payement d'une lettre de change ( (\ comm. 157 ); — ou d'un billet à ordre. C. comm. 157 , 187; Du* ranton, 12, n*89.
Jugé, que si un billet à ordre a pour cause une dette noncommerciale, le juge peut, selon les circonstances, accorder un délai au débiteur , Cass. 31 juill. 1817 , S. 18, 299. — V. d'ailleurs sup. , n® 74.
Dans l'usage , le trib. de commerce accorde un délai ( ^ jours à Paris ) du consentement du créancier.
94. 3^ En matière de prêt de consommation, si le terme a été fixé pour la restitution. Ârg. C. civ. 1900.
96». 4* Pour l'exercice du réméré. C. civ. 1661.
99. 5^ Dans certains cas pour le payement du prix d'une vente. C. civ. 1655, 1656, 1657.
99. Le jugement qui accorde le délai doit en indiquer le terme et les motifs. C. pr. 122. — Toutefois , la loi n'ayant pas prononcé la nullité, le défaut de motife relativement au délai ne serait pas une cause de nullité du jugement , d'ailleurs motivé sur le fond. Thomine, art. 122.
11 y aurait seulement nullité du dispositif relatif au délai. — Bourges, 31 déc. 1814, Dev. 4, 432, BoiUrd, 482; Chauveau sur Carré , n* 525 bh.
— Jugé que cette nullité peut être prononcée d'oflSceen appel. Même arrêt. — Contra , Thomine, 246
«9. Les juges pouvtMU-ils accorder un nouveau délai à la
USlaISSEMENT pour fait d'assurance maritime. 43
^rtie , si le premier s'est écoule sans que Tacte ordonné ait eu lieu? — Non : proroger un délai , ce serait en accorder un nouveau par jugement postérieur à celui de condamnation ; ce que prohibe Tart. 122. ( V. mp. n** 8 et 84. ) — Contra , Thomine , i , 244, cet auteur n'accorde la prorogation que dans des cir*constances extraordinaires , par exemple , si le débiteur a déjà satisfait en partie, s'il estsurvenu quelque accident.
••. 1^ délai de grâce court de la prononciation, lorsque le jugement est contradictoire ( à la différence du délai de droit , — V. mp. n* 10, C. pr. 123 ) : la partie est censée le demander, et par conséquent être présente et bien le connaître ; elle est dispensée de l'obligation où elle était autrefois , de faire expédier et signifier le jugement , si le juge n'avait ajouté ces mots : A compter de ce jour ^ et sans intimation.
!••. Mais le délai ne court que de la signification :
V S'il s'agit de l'exécution des sentences arbitrales : cette sentence n'est pas prononcée publiquement en présence des parties ou de leurs avoués; elle n'acquiert d'authenticité et de force exécutoire que par le dépôt au greffe et par l'ordonnance d^exe- ([ualur. Cass. 3 mars 1830, S. 30, 1, 228.
2* S'il s'agit d'un jugement par défaut. C. pr. 128.
i#i. f^ délai degrftce n'empêche ni les Actes conservatoires (C. pr. i 25. — V. ce mot, n*^ 29 et suiv. ), ni la compensation^ (C. civ. 1292.) ni le cours des intérêts.
DÉLAISSEMEirr POUR FAIT b'assurancb MARITIME. Abandon , fait par l'assuré à l'assureur, des objets assurés , pour être pifé du montant de l'assurance.
Table sommaire. *