‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 20 sur 175 · opinion · texte numérisé non relu

opinion

Recelasse, 25.

Remise de cause» 2. — de i^èees,

25 et s.

Requête, 38.

Réquisition, 54.

(1} Cet article , lors des deu\ premières éditions , a été confié k M. Billequto, avr«at à la Cour royale de Paris.

RespoDsabiliti'.- Retrait des pièces , 53.

Roulement, 48.

Saisie-arrét, 34.

Signification, 38. —Jugement, 3, 22, 24.

Sommation, 22, 24.

Taxe, 30, 45.

Tribunal , 4G et suiT.

Trib. de commerce, 10.

Vacances, 49.

Vacation, 30.

1. On distingue deux espèces de délibéré, le délibéré ordi^ naire (C. pr. 116), et le délibéré avec rapport (C. pr. 93 et 94).

X. Délibéré ordinaire. 11 peut avoir lieu, soit à Taudience, soit en la chambre du conseil \ il est vidé de suite , à moins que le trib. n*use de la Taculté qu'il a de continuer la cause à une autre audience pour le prononcé du jugement. C. pr. 116.

3. Si le délibéré est vidé de suite, il n'est pas nécessaire de porter le jugement qui l'ordonne sur la feuille : il en est autrement lorsque la cause est continuée à une prochaine audience. Toutefois ce jugement ne doit ^Ire ni levé ni signifié. Arg. C. pr. 94 ; Pigeau , 1 , 380 ; Carré, n» 485.

4. Si la cause est continuée à une autre audience, le trib. indique aux parties le jour où le jugement sera prononcé ; cela est plus régulier-, cependant Tomission de cette foimalité n'emporte pas nullité. Rennes, 31 juill. 1809, P. 7, 724; 31 août 1810, P. 8, 587 ; Cass. 2i juin 1818, S. 19, 2365Carré n" 486 ; Pigeau, 1,330.

&. Au jour indiqué, si le trib. n'est pas suffisamment éclairé, il peut continuer le délibéré et renvoyer la prononciation du jugement à un autre jour-, — Siins qu'il soit nécessaire de constater l'ajournement par un nouveau jugement. Cass. 13 nov. 1834, Dev. 35, 113. — Ni de donner avenir. Tar. 70, 3* alin. : Pigeau, 1,380.

e. Le délibéra ordinaire peut avoir lieu, m^me dans les juslices de paix. C. pr. 13 ; Berriat, 6* édition, 273, n" 10, tu fine.

1. Un trib. peut ordonner que des pièces lui seront communiquées ou rapportées par Tune des parties sans nommer un juge rapporteur Cass. 31 août 1831, P. 24, 217; Chameau sur Carré, n" 437 615.

9. Délibéré avec rapport. Il est désigné quelquefois sous le nom de vu de bureau^ et ne doit pas être confondu avec ce qu'on appelait jadis appointement à mettre, sorte d'instruction par écrit de premier degré. Bonceime, 2, 316. — V. Instruction par écrit. — Dans l'ancien droit, indépendamment des appointements, on connaissait les délibérés sur le registre, qui ne sont autre chose que notre délibéré avec rapport. Serpillon, Cod. civ., p. 58; Perrière, Introd. à kk pratique^ v" Délibéré; Procès-verbal de l'ordonnance, tit. 5, art. 3.

9. Le délibéré avec rapport peut être ordonné en toute matière même sommaire : la loi ne défend pas et ne peut pas défendre au juge d'examiner à loisir les pièces dont une lecture ra-

DÉLIM»É. 49

pide ne lui permet point de saisir les rapports et l'ensemble. Cette bcnlté n'est, ni par sa nature, ni par ses effets, restreinte aux matières ordinaires. Le jugement qui l'ordonne s'exécute sans signiflcation et sans sommation. Le délibéré était en usage autrefois comme aujourd'hui. Cass. 5 juin 1839 (Art. 1509 J. Pr.) ; Bonccnoe, 2, 321 } Locré, Espr. C. pr. , 2, 101 ; Demiau, 88. — Cùtkr ira, Pigeau, Cotnm,^ 1, 251 ; Carré, n"" 448, note 2^ Berriat, p. 271 , note 2, in fine ; Arg. C. pr. 405.

l#. Le trib. de commerce a le droit d'ordonner un délibéré avec rapport de Tun de ses membres , puisqu'il peut ordcmner le renvoi à des arbitres rapporteurs (C. pr, 429^. Boncenne, 2, 321 et suiv. — V. Tribunal de commerte^ n* 109.

1 1 . Le délibéré avec rapport peut être ordonné lorsque le détandeur fait défaut : La disposition de l'art. 150 C. pr., qui' autolise un délibéré ordinaire avec remise des pièces sur le bureau, D*est pas restrictive. Cet art. veut que les conclusions du demandeur ne lui soient adjugées qu'autant qu'elles auront éU trouvées justet et bien vérifiées*, l'affaire peut avoir d'autant plus besoin d'éclaircissement qu'elle n'est point contradictoire. Demiau, 89^ — Cantrà^j Carré , n* 448, n° 1 .

19. Ce délibéré est valablement ordonné immédiatement après la position des conclusions et sans autres plaidoiries, lorsque les avoués refusent de présenter des avocats. Cass. 13 mars 1838« Dev. 38, 800 ; 5 août 1844 , Art 3103.

15. Le jugement qui ordonne un délibéré ne peut être rendu qu'à l'audience (à peine de nullUé. L. 20 avr. 1810. art. 7) ; et à la pluralité des voix (C. pr. 93, §2 ; Happ. au Corps législ.^ Pigm, Comment. 1 , 250 ; Berriat,^72, note 6).

14. 11 nomme le rapporteur. C. pr. 93 ; — parmi les juges qui ont assisté à la décision. Souquet, v^ Instruction par écTit^ colon. 5, n* 8.

16. Le jugement indique le jour auquel le rapport sera fait. C. pr. 93.

!•. La loi ne fixe aucun délai pour le rapport. — M. Thomine, U 208, pense qu'un mois au plus doit suffire.

19. Le défaut d'indication du jour auquel le rapport sera fait entraîne la nullité du jugement à intervenir sur le rapport. Pigeau. Corn. 1, 253; Boncenne, 2, 310; Thomine, 1, 208; Chauveau sur Carré, n** 437 ter.

1». Toutefois il faut, mais il suffit, que le jour soit fixé par un jugement subséquent, et contradictoire. Cass. l"févr. 182D<, l*. 15, 746. — Ou que les parties présentes ou légalement représentées, aient repris leurs conclusions à l'audience oii le rapport a été fait et qu'elles en aient entendu la lecture. Cass. 10 mai 1826, D. 26, 278, 17 juill. 1838, Dev. 38, 819. —Ou enfin que toutes les parties aient été prévenues du jour du rapport par un Tome IIL 4

IM) DÉLIi^RÊ.

simple avi^ én\w^ du président. Cbauveau sur Carré, n*^ 437 ter. Pigeau, comm. 1, 262 i Bonoenne, 3, 310 ; Thominâ, 1 , 208.

Ip. y indication du jour du rapport peut éti-e changée contra- (Jictoirement avec les parties. Cass. 26 mars i834, D. 34, 149. ' t^. La jugement qui ordonne un délibéré n'est qu'un simple préparatoire : il ne préjuge rien au fond.

U n'est pas nécessaire qu'il soit motivé. Thomine, i , 209. — Contre, Demiau, 89 ^ Chauveau sur Carré, n"* 439 bis.

!f f . Il^e peut être attaqué par la voie de l'appel. Gass, iSfév.

1832, S. 22, 329 ; Carré , n"^439 ; Demiau, 89 ; Dalloz, 522,

n" 5, et Lepage, 127. — A moins que Ton n'y ait joint un Inci-

' rient qui, par sa nature*, ne devait pas ôtre réservé, comme un

déçlinatoire, etc. Chauveau sur Carré, n" 439.

9i|. Las parties et leui's défenseurs, qui ne peuvent l'ignorer, doivent l'exécuter, sans qu'il soit besoin de le lever et de le si^ifior, et sans aucune sommation. C. pr. 94.

Hlp. Lorsque le jugement est par défaut, la constitution d'a-^ \\mé de la part du défaillant a pour effet de le faire rétrlftcter, sans ' qu'il soit besoin d'y former opposition : par là on évite un nouveau procès. Demiau, p. 89. Carré et Chauveau, n** 442 et note. — V. 5^p,, nMl.

94. Lorsqu'une partie ou son avoué laisse prendre défkut, on dénonce le jugement, sans le lever ni le signifier, en indiquant le nom du rapporteur et le jour du rapport, avec sommation de constituer avoué ou de remettre les pièces, s'il a été constitué. — Cette sommation a pour objet de prévenir autant que possible l'opposition, mais elle ne produit point contre elle une fin non -recevoir. Demiau, 89 ] Carré et Chauveau, n" 440 et note 2.

^S. Dans les délibérés, il est d'usage que les pièces soient re- 'p, mises directement au rapporteur^ cependant la remise peut également être faite au greffe, mais sans aucun inventaire, acte de dépât , ni récépissé.

^ 96. Si l'une des parties ne remet pas son dossier , la cause est jugée sur les pièces de l'autre. C. pr. 94, 113. 1* 91. Le jugement n'est pas susceptible d'opposition , à moins que le délibéré n'ait été ordonné par défaut. C. pr. 94 , 113 ( — V. suprà^ n** 11); Carré et Chauveau, n*» 481 . — Contra^ Delaporte, 1,123.

99. S'il y a plusieurs défendeurs dont les uns comparaissent et les autres fessent défaut, il est nécessaire de prononcer la jonction du défaut; Carré et Chauveau, n* 482; Favard, 3, 87.

99. Tant que le rapport n'est pas fait , on peut encore remettre les pièces au juge. — Aîais si cette remise a lieu dans l'intervalle du rapport au jugement, le rapporteur n'est pas obligé de faire un nouveau travail ^ et cette remisé ne sert alors qu'à Tinstruc* tion du tribunal ;<:ar ré et Chauveau, n''44o.

so. Le tarif alloue à chaque avoue une vacation pour la remise et le retrait des pièces. Décr. 16 févr. 1807 , art. 00.

91. Le jugement qui ordoune un délibéré termine^t-il Tin* slruclion? — Carré, n° 441 , note 1 , distingue le délibéré ordinaire du délibéré avec rapport. Dans le premier cas, il est d'avis que la cause doit être jugée en Vétat^ et que Tinstruclion est complète; mais dans le deuxième, il croit que les parties peuvent prendre de nouvelles conclusions et produire de nouvelles pièces tant que le jugement n'est pas rendu. — Pigeau, Comment.^ 1 252 5 Favart , 3, 149, et Demiau pensent qu'en aucun cas le délibéré ne termine l'instruction -, et ils se fondent sur ce que les juges peuvent toujours, môme après un délibéré avec rapport, ordonner une instruction par écrit, (le dernier sens est vrai, mais il prouve seulement que les juges, avant de faire droit, peuvent toujours rouvrir le débat et ordonner une nouvelle instruction , si celle qui a eu lieu ne les a pas suffisamment éclairés. ' M. Boncenne, î, 312, s'élève avec raison contre le système de Pigeau et contre l'inconséquence de la distinction de Carré. L'annonce d'un délibéré , dit-il , est toujours l'annonce du statu quo de rafbire : le rapport qui a lieu ne fait point partie de Tinstructien proprement dite ; mais il est un élément du délibéré. 11 faut un termeaux procès(dans l'opinion contraire, ilsne finiraient jamais).

— Telle était d'ailleurs la disposition formelle de l'ancien droit. « Les affaires mises en délibéré seront jugées dans les troi^ jours , défenses sont faites aux procureurs de former des demandes nonvelks et de signifier de nouveatAX écrits. » Lettr.-patent. , 18 juin 1769 ; Cass. 27 fruct. an 8 , P. 1 , 734 -, Caen , 24 mars 1 8^ , S, 27, 53 ', Pau , 5 mars 1833 , P. 2S, 236-, Caen , 5 juin iSfô, Art 5216; Chauveau sur Carré, n* 441.

Delà plusieurs conséquences.

9%. 1*" Les parties, depuis la mise de l'affaire en délibéré , ne peuvent plus former de demandes incidentes. Boncenne, 2, 314; Chauveau, ib. — Contra^ Carré, n* 443; Pigeau, 1, 252; Merlin, Rép. y'' Délibéré, p. 413.

SS. 2"" Les tiers ne peuvent plus intervenir au procès en état de délibéré : en effet, si les parties qui sont en cause n'ont pas la faculté de changer leur position par des conclusions nouvelles, comment admettre un tiers dans la lice ? comment lui permettre de rouvrir un débat terminé? Sa présence ne pourrait avoir pour résultat que d'embrouiller l'affaire, ou de retarder le jugement ; ce qui est contraire au vœu de la loi. Orléans, IB janv. 1833 , Dev. 33, 570; Thomine , 1 , 544; Chauveau sur Carré , n* 444.

— V. cependant Carré , n'»444; Pigeau, 1 , 482; Bernât, 1 , 386, Dote24j,obs. 1"-

34. â* Après un délibéré , .le tiers saisi qui n'a pas foit sa àéds^ ration affirmative , peut être déclaré débiteur pur et simple det,

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causes de la saisie. Bourges, 12 fév. 1822, Dev. 7, 24. — V. toutefois Saisk-arrit^ n* 159.

8S. 4*" L'intimé ne peut plus interjeter appel incident* Amiens, 30juin 1824, Dev., 7 , 393-, Berriat, 1 , 273, note 12. — Contra, Bourges, 19 fév. 1838 (Art. 1154 J. Pr.).— V. Appel , n* 699. Toutefois il a été jugé que des conclusions par lesquelles une partie demande pour la première fois sur Tappel et après un arrêt qui a ordonné un délibéré , à être admise à une «possession plus que trentenaire , ne peuvent être écartées comme tardives , alors qu'elles ne sont que le développement des conclusions prises avant l'arrêt du délibéré et sur lesquelles cette partie avait conclu à la confirmation du jugement qui l'admettait à cette preuve. Cass. 7 nov. 1827, D. 28, 13.

SU. 5** La révocation de Tatoué n'est plus admissible. — V. ce mot , n* 144.

89. Les causes mises en délibéré sont distribuées par le président de la chambre entre les juges. Décr. 30 mat» 1808, art. 32.

39. Si le rapporteur décède, se démet ou ne peut faire le rapport , il en est commis un autre par le président, sur une requête en brevet à lui présentée par la partie la plus diligente , et signifiée à partie ou à avoué trois jours au moins avant le rapport. G. pr. 1 10 5 Tar. 70 et 76 , § 1*'. — V. Instruction par écrit.

89. Autrefois, dans les délibérés sur le registre, le rapport avait lieu en la chambre du conseil; mais aujourd'hui la loi veut que le rapport soit fait à Y audience. C. pr. art. 111. — Le jugegementdoit en faire mention à peine de nullité. Cass. 11 therm. an 9, 13 mai 1806, P. 2, 269; 5, 332; 3 janv. 1817; 26 fr^v. 1816; S. 17, 168, 379; 27 fév. 1822, S. 23, 96; 30avr. 1822, S. 22, 439; 28 mai 1823, S. 24, 31 ; 29 nov. 1831, P. 24, 375; Boncenne, 2, 310; Berriat, 272, note 8 in /îne; Carré, n'»475; Pigeau, Comment., 1, 262; Dalloz, tô., p. 525, n*» 8; Favard, 3, 89 ; Thomine, 1 , 221. — Il en était de même sous l'empire du droit intermédiaire. Cass., 29 mess, an 2 et 13 mai 1806 ; Merlin , Qu. dr. , v* Rapport , § 1 .

40. A l'audience, le rapporteur n'ouvre pas son avis (C. pr. 111) ; il se borne à résumer les faits et les moyens, et donne lecture des pièces qu'il croit essentielles pour la décision de la cause. Dans l'ancien droit, le rapporteur devait lire, à la suite du rapport , l'inventaire de production et toutes les pièces. Rebuife , Inventariis, art. 3 , gl. 1 ; Pigeau, Procéd. du Chàtelei, 1 , 336 ; Berriat , 272 note 4.

41. L'allégation du défaut de lecture de certaines pièces ne peut être reçue contre un arrêt qui constate qu'un rapport a été S^it publiquement à l'audience en présence des avoués despalrties.

loTsqu'aucune réclamation ne paraît avoir été faite sur ce prétendu défaut de lecture. Cass. 31 déc. 1834, D. 35 , 84.

4%. Si le rapport dbntient des omissions ou des inexactitudes, les avocats peuvent les signaler dans des notes remises au président; mais ils ne peuvent obtenir la parole sous aucun prétexte. C. pr. 1 H ; Berriat, 271 ; Boncenne, 2,345 et suiv.

43. Si le rapport est fait un autre jour que celui qui a été primitivement indiqué, sans que les parties aient été prévenues de ce changement, il y a nullité du jugement. Cass. 3 janv. 1817, S. 17, 379.

44 Le ministère public ayant déjà parlé avant que le délibéré fût ordonné, ne peut plus être entendu après le rapport. Boncenne, 2 , 321 . — Contra , Cass. 5 mars 183i, P. 2o, 248; Pigeau, 1,446.

45. Dans les causes où il a été ordonné un délibéré , comme dans toutes les causes jugées sur rapport, le rapporteur opine le premier. Décr. 30 mars 1808 , art. 35 et 73.

Il est d'usage que la taxe des frais soit réglée par lui.

46. Le jugement sur délibéré ne peut être rendu que par los magistrats qui ont assisté à toutes les audiences , et qui ont concouru àsa rédaction dans la chambre du conseil. L. 20 avr. 1810, art. 7; Cass. 26 vend, an 8,7 therm. an 11 , 30 mars 1812, P. 10, 26; 2 janv. 1816, S. 17, 191 ; 14 mars 1816, S. 16, 432; 24 avr. 1816, S. 16, 431 ; 5 mare et 23 juin 1834, P. 26, 218 , 664; Carré et Chauveau , n** 487 ; Pigeau ,1, 446, note 3 ; Thomiïie, 1 , 229. — La présence des juges qui ont concouru à la délibération est la seule garantie que le jugement sera prononcé tel qu'il a été arrêté en la chambre du conseil.

41. Lorsqu'un délibéré a été ordonné, le droit d'être jugées par les magistrats qui ont entendu les plaidoiries est irrévocablement acquis aux parties. Amiens, 13 déc. 1824, P. 18,

49. Lorsqu'un juge , précédemment nommé rapporteur d'une cause mise en délibéré , se trouve attaché à une autre chambre par suite du roulement annuel , il doit revenir faire son rapport devant celle qui Ta commis. Cass 20 janv. 1829, P. 22, 587; Chauveau sur Carré, n* 479.

j 49. Conséquemment , tous les magistrats d'une chambre qui i avait renvoyé une cause sur délibéré après vacations, doivent se réunir extraordinairement pour prononcer l'arrêt, lorsqu'ils se trouvent disséminés dans les autres chambres. Même arrêt; — Cass. l*' juillet, -18 août 1818, P. 14, 899, 993; Chauveau sur Carré, ib,

50. Mais la présence d'un nouveau juge ne vicierait pas le jugement , si les conclusions avaient été reprises , et le rapport feit devant lui. Cass 25 avr. 1815, 14 mars 1816, P. 12, 694^

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