DEMANDEUR
tation, si la contestation a porté en !'• instance uniquement sur la jouissance des biens indivis. Nancy, 20fév. 1826, S. 26, 153.
65. De même la mère qui , en 1'* instance , a défendu à la demande afin de déchéance de l'usufruit légal des biens de ses enfants mineurs, ne peut, en appel, réclamer une pension alimentaire. Limoges, 23 juill. 1824, S. 26, 169.
06. Le défendeur peut opposer en cause d'appel toutes les exceptions qui n'ont pas été couvertes — par exemple, invoquer devant la Cour la nullité de l'hypothèque en vertu de laquelle il est actionné. Cass. 16 oct. 1808, S. 9, 98 ; 3 fév. 1824, S. 24, 190. — Même après le renvoi par suite de cassation. Cass. 6 juin 1810, S. 10,290.
Il peut également , après avoir soutenu en 1 "^^ instance la nullité de l'inscription , conclure en appel à ce qu'elle soit déclarée preFcrite. Toulouse , 21 mars 1821, S. 21, 248. — V. ippet, n«583.
09 . Le demandeur à l'action principale a les mêmes droits que le défendeur relativement aux demandes incidentes formées par celui-cL Bourges , 4 déq. 1830, P. 23, 913. — V. AppeU n'SSS.
G8. L'intimé ne forme pas une demande nouvelle, lorsqu'il conclut incidemment à la nullité d'un acte que les appelants lui opposent pour la première fois en appel , à titre de fki de nonrecevoir contre son action. Caen , 10 mars 1841 , D. 41 , 114.
€10. Pour" la forme des demandes nouvelles. — V. Appela n^ 589 et 690.
90. Celui qui en appel a formé une demande nouvelle ne peut 5e (aire un moyen de cassation de ce que la Cour a prononcé sur sa demande Cass. 23 fév. 1835, D. 35, 178.
VI. L'incompétence du juge supérieur , relativement aux demandes nouvelles , n'est pas d'ordre public; elle peut, encon- «équence , être couverte. — V. Appel , n" 34 ; Degré de juriâk- «on, n^» 28 et s.
— V. d'ailleurs Action ^possessoire ^ n** 342-, — Cassation^ n** 213. — Compulsoire, n' 27 5 — Conciliation , n*» 122-, — Conclusions , n* 1 6 ; — Contrainte par corps , n" 26 ^ — Saisie^ ifTmobiliire, n*»« 29, 681 , 748. — Vènfication d'écriture, n- 66,
DEMANDE REÇUE. — V. Conciliation , n"* 4 et 142.
l»EMANfl>ES SIMULTANÉES. — V. Appel, Subrogation judiciaire, n* 4.
DEMANDEUR. On nomme ainsi , par opposition au dëfen- <leur , la partie qui forme une demande en justice.
— V. Ajournement, n'* 7, 13, 25$ Appel, n° 155^ Cassation^
DÉilISSION. 03
301 , 509 3 Cotonie d'Afrique^ n* <K5; Compétence du trib. de commerce, n^ 102-, Cotnpulsoire^S] ConciliaUon^ rf* 51, 144^ Serment^ n** 88.
DÉWENCE. — V\ Aliéné '^ Ca$salion ^ 171 ^ Conseil judiciaire, n"8; Interdiction.
DEMEURE. — V. Ajournement, n* 15; Contrainte par corps, n- 320, 342 5 Domicile et Exploit.
DEMEURE ( MISE BN ). — V. Mise en demeure.
DÉMISSIOIV. Acte par lequel on déclare vouloir cesser les fonctions que l'on exerce.
1. La démission est ordinairement expresse; quelquefois elle est tacite. — Expresse : Elle est volontairement donnée par le titulaire. — V. Avocat, Office, n"* 52; Avocat à la Cour decassation, n** 10; Avoué, n° 156. — Tacite : Elle résulte des circonstances. — V. Destitution, Discipline , Tribunal de 1" instance, nM4.
t. Ainsi est réputé démissionnaire:
1^ L'officier ministériel qui accepte des fonctions incompatibles avec sa profession ;
2* Celui qui n'obtempère pas à l'injonction de satisfaire h Tobligation de résidence : il lui est enjoint de présenter un successeur, ou Ton pourvoit d'officeà son i^mplacement. — V. Avoué , n** 186; Huiuier, Office. — V. d'ailleurs Avoué, n"32.
9. En estril de même de l'officier ministériel qui ne rétablit pa&, dans le délai qui lui est fixé, son cautionnement absorbé ou «jtamé par des condamnations pour faits de charge? — V. ce mot, flM6; Office, n^ no.
4. Les questions de démission présumée sont purement administratives : c'est au garde des sceaux seul qu'il appartient de proposer le remplacement. Rolland , y"^ Démission , n" 7.
6. La déclaration de se démettre est ordinairement faite au greffe par l'officier ministériel , et reçue par le^ greffier, ou consignée dans un acte déposé au parquet.
•. Les avocats à laC. decass., notaires, avoués , greffiers , huissiers^ gardes du commerce , agents de change , courtiers et eommissaires-priseurs, peuvent, depuis la loi du 28 avr. 1816, stipoler ostensiblement de leurs successeurs le prix de la démis- »0B qu'ils donnent en leur faveur, excepte dans le cas de destitution.— V. Office.
9. H en est autrement des autres fonctionnaires publics , spécialement du chancelier près d'un consulat. Paris , 18 nov. 1837 (Art. 712, 767, 999 J.Pr.).
«. La démission d'un officier ministériel peut-elle être refusée
tJl DÉ^l DE JUSTICE.
par le gouvernement , lorsqu'il existe contre cet officier des faits de nature à motiver sa destitution? — V. 0/Jîcc, n** 113.
». De ce qu'un titulaire a donné sa. démission, il ne s'ensuit pas qu'il puisse ou doive quitter de suite ses fonctions : il est tenu de les remplir jusqu'à Tinstallation de son successeur, qui a lieu par le tribunal à l'instant où ce dernier prête son serment: jusque-là, les effets de la démission sont suspendus, tant dans l'intérêt public que dans celui même du titulaire. Arg L. 8 niv. an 2, art. 4 ; Rennes, 24ianv. 4821 , P. 16, 332.
10. Le cautionnement de l'officier ministériel reste affecté à la garantie des faits de charge jusqu'à Tinstallation de son successeur. — V. ce mot, § 4.
1 1 . Lorsque l'affaire n'est pas en état, la démission de l'avoué constitué donne lieu à constitution de nouvel avoué. C. pr. 34t. —V. ce mot, n*' 147 et suiv.; Reprise d'instance.
t%. Pour ce qui est relatif à la démission des magistrats. — V. Discipline , Organisation judiciaire.
i«. Enregistrement et Timbre. — V. Office.
DÉNÉGATION d'écriture. — V. Vérification d'écriture.
MSNl DE JUSTICE. Refus par un juge de rendre la justice quand elle lui est demandée.
1 . Il y a déni de justice , 1"" au cas de refus de juger , sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi. (Ç. civ. 4', C. pén. 185). — 2** An cas de négligence de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. C. pr. 506. — V. Compétence, n" 51 et suiv.
%. Le déni de justice est une cause de prise à partie. C. pr. 505, n*4. — V. cemot,29.
8. Tout juge coupable de déni de justice peut être poursuivi , et puni d'une amende de 200 fr. au moins, et de 500 fr. au plus, et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt. G. pén. 185.
4. Pour le mode de constater le déni de justice. — V. Prise à partie, 55.
». Sont coupables de forfaiture , et passibles de la dégradation civique, les fonctionnaires publics qui ont, par délibéra-^ tion , arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet est d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration de la jus.tice« soit Taccomplissement d'un service quelconque. C. pén. 126,
a. Un juge de paix compétent rattonc wiatcrt'œ peut-il , sans déni de justice , refuser de juger des parties qui ne sont pas ses justiciables, lorsqu'elles sont d'accord pour lui soumettre leur différend? — V. Juge de paix, 68.
9. lx>i^qu'un officier ministériel, sans motifs légitimes, re-