DÉPARTEMENT
hse de prêter son minislèrc aux actes pour Icr;que1s il est requis et nécessaire , il convient de s'adresser d'abord h sa chambre de discipline.
•. On peut aussi obtenir contre lui une injonction du juge au bas d'une simplerequéte. — V. Avoué^n'^iSi , 2i4 \ Huissier^ etc.
•. L'officier est obligé d'y satisfaire ^ à peine de tous dépens, dommages-intérêts , et même d'interdiction. G. pr. 507.
10. L'injonction n'est pas nécessaire s'il s'agit de faire à un jogedes sommations sur un déni de justice : s'il fallait alors une injonction particulière du juge, il serait aussi ditticile de l'obtenir que d'avoir justice sur le fond du droit.
DENIERS. — V. CanlraifUe par corps^ n* 74; Saisie-exicu- UoH, n'*H4etl285 Scellés^ ifffl.
DEBriERS PUBLICS. — V. Compétence des tribunaux de cornmerce^ n"^ 1 49 ; Contrainte par corps ^ 3, 17. 142.
DÉi\IZAT10N. Espèce de naturalisation conférée en Angleterre à un étranger par lettres patentes du roi.
I/ÉNONCIATION. Signification feite à un tiers d'une procédure dans laquelle il n'est pas partie, afin qu'il n'en prétende caase d'ignorance, ou qu'il ait à intervenir. — Ce mot se prend aussi dans le sens de plainte. — Y. Discipline.
1. L'usufruitier et le fermier sont tenus de dénoncer au propriétaire les usurpations commises sur les biens dont ils jouissent. Cciv. 61 4 et 1768.
^ V. C. pr. 262, 263, 563,575, 641, 663, 681 et 711.
Ordre y Saisie-arrêt , Saisie-brandon^ Saisie immobilière ^ Sêisie des rentes ^ Surenchère.
%. Pour la dénonciation du protêt. — V. Effet de commerce.
DÉKONCIATION DE NOUVEL OEUVRE. — V. Action posscssoirc^ n-35, 275,278,333.
DÉNONCIATION (plainte). — \. Avocat^ n*239; Compétenu des trib. civils^ n"* 10.
DENRÉES. — V. Acte de commerce^ n"^ 18 etsuiv.
DÉPARTAGER. C'estlever le partage occasionné par deux avis différents appuyés chacun par un égal nombre de voix. — V. Àrbitrage^Jugement , Partage de voix.
DÉPARTEMENT. Division administrative du territoire français. U se subdivise en arrondissements.
1. Les actions du département sont exercées , tant en demandant qu'en défendant , par le préfet. L. 10 mai 1838 , art. 36.