DÉPLACEMENT
dépens enire les parties <^ succombent respectivenieni fMHit comprendre le coût de Tarrét cassé dans les dépens h répartir. Cass. 2 mai 1844 (Art. 2949 J. Pr. ). —Mais cet «rrét a été rendu sous l'influence de circonstances qui ont fiûi fléchir le prûH cipe.
%«s. Les frais des procédures postérieures à la décision «h nulée par la Cour de cass, peuvent être mis à la charge de eéux qui avait succombé devant les premiers juges. — G<|S8, 31 août i826 , D. 27, 17. — Dans Tespèce, la C de Paris avait ordonné la reddition d*un compte; des poursuites avaient été foites en vertu de cette décision qui fut annulée ultérieurement parla C suprême. — Puis deuxième arrêt de la C. de Rouen, saisie du renvoi, qui ordonne de nouveau cette reddition de compte, — Nouveau pourvoi , rejet. — Enfin , arrêt définitif de la C. de Paris , qui condamne à payer le reliquat du compte , et aux dépens dans lesquels seraient compris les frais de poursuites exercées en vertu du premier arrêt annulé. — En vain, disait -on, la cassation a entraîné de plein droit la nullité des poursuites dont les frais devaient retomber sur celui qui les avait exercées; laC. suprême en annulant le premier arrêt de la C. de Paris,. aurait dû condamner aux frais des poursuites. — On répondait avec raison : La C. suprême ne doit statuer que sur les dépens faits devant elle; ^--^et le pourvoi n'étant pas suspensif, on ne peut critiquer des actes de poursuite exercée en vertu d'une décision qui faisait le titre de celui qui l'avait obtenue; tant qu'elle n'était pas annulée, il avait usé de son droit.
%Bn, L'action en remboursement des frais de la procédure, on matière criminelle, ne s'éteint pas par le décès du condamné arrivé avant qu'il ait été statué sur son pourvoi en cassation. — Ainsi jugé en faveur de la régie. Cass. 16 janv. 1811, P. 9, 32; Camot , 1 , 60 , n"^ 24 ; Legraverend , 1 , 67 ; Avis du cons. d'ËUt. 22 et 26 fruct. an 13. Délibération , 1 et 5 fév. 1828. *- Il en serait de même à Tégardde la pailie civile.
— V- Déboursés j Exécutoire ^ Frais ^ Tarifa Taxe.
DÉFEKSE. — Y. Compte.
DÉPÉRISSEMENT. — V. Bénéfice d'inventaire^ n' 62.
DÉPLACEMENT.— y. Avùcat^ n*" 131 , Vofuge.
DÉPLACEMENT DE BORNEs.^V. Action posscssoire y n**129, 263, 364; J5ornaye,n~ 3, 38; Juge de paix.
DÉPLACEMENT MC VEUBLS8. — V. Saisie-^agerie , n^ 10 et suiv.
DÉPLACEMENT DE MINUTES. Il a lieu dans le cas d'inscription de faux ou de vérification d^écriture. — V. ces mots.
DÉPÔT. m
BÉPOBT. Seiàporler. Cests'ab&iânk: ces mots s'appliquent au juge qui croit devoir s^atot^nir 4e oonnattre d'une affaire; au demandeur, qui veut, avant le jugement , se désister de Tinstanca pour en intenter une nouvelle. — V. Arbitrage j n*^ 190, â25y S60, 267, 752; DisUtmenty Récusation.
DÉPOSITAIRE PUBLIC— V. Abus de confiance^ n*4; Cùm-piibotre, n*37; Cemon de biens^ n*37; SceUis^ n**28 et suiv.; Bipdt.
1. 1^ dépositaires de minutes d'actes publics sont tenus de les déposer au greffe du trib. dans les cas d'inscription de faux ou de vérification d'écriture, — V. ces mots.
%. Au cas de saisîe-arrét entre les mains d^un dépositaire de deniers publics, l'exploit doit être visé par lui; mais il n'y a pas lieu de l'assigner efi déclaration affirmative* C. pr, 5Qi , 5o9. — V. Saisie-arrêt.
hÉfùSniON.^W. Enquête.
DÉPÔT. Ce mot a plusieurs significations.
1. Il se dit de l'action de placer une chose en quelque endroit ou de remettre, de confier un^ chose à quelqu'un. — Pour le dépôt du cahier des charges au greffe , — V. Vente judiciaire; — des extraits des contrats de mariage des Commerçants ^ — V. ce mot, n*** 58 à 64, — des contrats de vente au greffe, — V. purge; — des minutes ; — V. ce mot ; — de pièces, — V. Faux^ Notaire^ — des répertoires '^ — V. ce mot; — des signatures et paraphes des notaires, — V. Légalisation^ Notaire] — de testament, — V. Envoi en possession. — V. d'ailleurs Consignation, et l'art. 3740 J. Pr.
%. Il désigne aussi la chose déposée.
a. Dépôt se dit par extension d'un lieu où Ton dépose habi* tuellement certains objets. — On entend piur dépôt public le lieu où sont déposées; — des minutes, copies d'actes et jugements, registres, etc. , dont la conservation intéresse la société, et dont le public peut prendre connaissance et lever des extraits , soit gratuitement, soit en payant un salaire. — V. Actes de Vétat dvil^ 2, et 4; Compulsoire, n' 2 et toutefois, t6., n* 1 ; Enregistrement; — ou bien des sommes d'argent , comme à la Caisse de^ dépôts et consignations. — V. ce mot.
4. Dépôt se dit également du contrat ou du quasi-contrat auii prend naissance, lorsque le déposant remet une chose entre le» mains du dépositaire et qui oblige ce dernier à garder et à resti* tuer la chose déposée.
On distinguo le dépôt proprement dit et le séquestre. — V. ce mot
désa\t:u.
Le dépôt proprement dit est volontaire ou nécétsain. C.eiv. f 920. —V. d'ailleurs Compilenee des trib. de oemmerety n* 99; Consignationê.
DÉPÔT DES CHAtlTES COLONIALES. — V. ColOniê , U' 66.
DÉPOTS ET CONSIGNATIONS. — V. CaUsç d€S député^ Consignations.
DÉPOUILLEMENT. Relevé d'un registre, d'un compta, d'un Inventaire.
DÉPUTÉ. — V. Avocat^ n* 230-, Contrainte par corps. .
DERIKIER RESSORT. — V. Appel ^ Tierce opposition, n* 85.
DÉROGATIOiX. Changement apporté à une loi, à une convention. — V. Effet rétroactif, Loi,
DÉSAVEU. Action tendante à faire juger qu'un acte ou un aveu, émané d'un officier ministériel ou d'un défenseur au nom d'une partie , a eu lieu sans l'autorisation de cette partie.
On pomme aussi disaveu l'acte contenant la déclaration de la partie , qu'elle désapprouva ce qui a été fkit en son nom.
Taàt9 sommaire.
Acquiescement, 29 et s., 33, 134.