De notre doctrine réflttltent plusieurs conséquences
1* Une clause partiouliôre portant : — que les droits d'enrogistrement seront supportés par la partie qui y donnera lieu , — est nécessaire, lorsque les contractants veulent fiiire dépendre le* sort de ces frais de la condamnation aux dépens.
B«. â^ Des conclusions particulières cbiveiU élre prises devant le tribunal par la partie qui entend obtenir le remboursement de cette sorte de frais ; en effett , cette- rédamelion donne Ueur d'interpréter l'aete qui est ta base delà peooeptionf cUe est indépendante de la question du fond du prooès \ elle ne peut être* rofa|et que d'une demande principale ou reconventionnelle. — fiBs décisions rapportées inf sous les n^ 19et 30 ont été renduesdans l'un de ces deux cas.
is. 3* Le tribunal doit statuer sur ces conchistons par un chef' particulier. ^ ^
14. A"" U juge tàxateur ne peut pas les comprendre dans bu taxe, s'il n'y a dans le jugement qu'une condamnation pure et< simple aux dépens , sans autre détail : -r- Une obligation, une téconnaissance, etc. , ne sont pas des actes de procédure , et ce sont seulement les a<^es de procédure*, alloués par le tarif ,jque lejuge a le pouvoir de taxer*, — les déboursés, dont Fart, toi autorise Tallocation en> outre des émoluments , ne s'entendent que des déboursés inhérents à ces aetea, tels que ceux de timbre, de greffe et d'enregistrement. — V. toutefois Effet de cmnmercê.
16. Hais que doit décider le tribunal saisi de la demande en^ remboursement de ces frais, soit par une demande principale ,^ soit par une demande roconventk>nnelle ? — Cette question peuf. être résolue à l'aide des distinctions suivantes :
Si l'acte porte que les droite ffenregistremçnt seront supportés par la partie qui y donnera lieui la clause recevra son exécution , et le coût de l'enregistremenl sera mis^à la charge de la partie succombante. — V. tn/rà, n* 19.
En l'absence de cette convention particulière ,*il laut considère! ipiollc est la nature des RP\f^
71 DÉPENS. — S f .
le. Les droits d'enregistrement des actes assujettis à Ta fbmm* Aie dans un délai déterminé, sous peine du double droit (art. 22 et 38 L. 22 frim. an 7), doivent évidemment être supportés par eeux à qui la loi en a imposé ta charge : ces actes sont soumis par eux-mêmes à l'enregistrement , indépendamment de tout événement ultérieur, lors même, qu'il n'y aurait pas eu de procès.
19. A Téganl des actes pour l'enregistrement desquels la loi n'a fixé aucun délai fatal (art. 23 L. 22 frim. an 7), il faut se demander quelle est celle des parties qiii , d'après l'art. 31 L. 22 frim. an 7, est chargée de les acquitter. — En l'absence d'une convention particulière dérogeant à cette loi, c'est cette partie seule qui doit les suppcMrter , si elle les a payés , ou les rembourser à l'autre, si celle-ci en a &it l'avance. — Il est inutile de rechercher quel est celui du demandeur ou du défendeur qui, par sa mauvaise contestation, a nécessité Fenregistrement deTacle. — Contra , Rolland, v* Dépens^ n" 8 ; — Boucher d'Argîs , v* Droif iC enregistrement j p. 13i. Chauveau, Tarif, i, p. 78, n** 29. — V. d'ailleurs Vérification d'écriture^ n*28.
19. Plusieurs arrêts ont fait l'application de ces principes:
Ainsi, l"" l'enr^trement d'un contrat d'union a été mis à la charge de la masse , parce qu'il profitait à tous les créanciers du failli, bien qu'il eût été nécessité par la mauvaise contestation de l'un des signataires. Paris, 16 ou 19 déc. 1811 , P. I'* édition, 1812, 1 , 197. — L'appel incident des syndics, qui seplaîgnaient de ce que le jugement de première instance n'avait pas mis à la charge des adversaires les frais d'enregistrement , a été rejeté.
lo. 2^ Les droits d'enregistrement d'un acte de vente sous seing privé ont été considérés comme une charge de l'acquéreur^ encore que ce fût le vendeur qui , sans aucune nécessité et uniquement pour vexer cet acquéreur , eût dénoncé l'acte de vente au receveur de l'enregistrement. Le jugement qui avait accueilli la demande en restitution formée par l'acquéreur a été cassé. 30 juin 1813, P. 11,512.
%o. 3^ Môme rejet de la demande en remboursement des droits d'enregistrement simple et double, formée par l'acquéreur contre le vendeur dans une espèce où l'acte contenait la clause expresse quelesdroits seraient à la charge de la partie qui y donnerait lieu par de mauvaises contestations. Cass. 13 mars 1839 (Art. 1419 J. Pr. ). — Attendu que la perception avait eu lieu par le fait ou la faute des deux parties , et que c'était le cas de rentrer dans le droit commun. Bourges, 10 mars 1830 : Rejet 16 août 1831,0.31,320.
%t . 1^ C. de Ntmes le 30déc. 1825 , a également reconnu en principe que les frais de mutation sont à la charge de l'acheteur.
Mais elle a pensé que certaines circonstances peuvent nécessiter des exceptions à celle règle.
Spécialement, elle a déclaré , en fait , qu'un vendeur connais* sait la nullité de Facto de vente par lui consenti , lorsqu'il n'était pas propriétaire^ que, s'il avait payé les droits d'enregistrement, ce dommage lui était arrivé par sa faute ^ — et elle a jugé, en droit, que ce dommage n'avait pu justifier, de sa part, une action en recours contre l'acquéreur à qui il n'avait rien transmis ^ elqu'il avait trompé. Le pourvoi a été rejeté. Cass. 20 juin 1827, D. 27, 279.
%%. Toutefois le droit des tribunaux de modifier la rigueur du principe, d'après les circonstances, semble avoir été consacré par un arrêt de rejet du 9 fév. 1832 , P. 24 , 698 , ainsi motivé : — « Attendu qu'il est constaté par l'arrêt que l'enregistrement de l'acte de vente n'« eu lieu qu'à cause du procès; — que d'ailleurs la foculté de compenser les dépens ou de les faire supporter en totalité par Tune des parties est abandonnée à la prudence des juges. » — V. d'ailleurs infr. , n** 4-2.
%9. Le double droit sur un acte sous seing privé, indiqué dans une sommation extraiudiciaire ou produit en justice avant d'avoir rté enregistré (L. 28 avr. 1816, art. 57), est perçu à titre de peine, et ne peut être dû que par le demandeur ou le défendeur qui a contrevenu à cet article. — (V. Enregistrement). Même arrit. — Rivoire, v* Enregistrement ^ n"" 4; Boucher d'Argis, ib. , P. 137. — Conlrà , Amiens, 18 août 1838(Art, 1215J. Pr.).— Ces frais auraient pu être évités.
94. Mais le double droit perçu sur les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles et sur les baux à ferme ou à loyer (— L. 22 frim. an7 , art. 22 et 38), est dû par celui qui était tenu du droit simple. Il doit s'imputer de n'avoir pas fiit enregistrer l'acte dans le délai qui lui était prescrit. C'est une conséquence de l'arrêt de rejet du 1 6 août 1 831 , D. 31 , 320; Caen* 6 janv. 184i ( Art. 2065 J. Pr. ). — Un jugement qui décidait le contraire a été cassé. Cass. 30 juin 1813, P. 11 , 512.
%^. Au reste, les frais d'enregistrement peuvent être mis à la charge de celui qui les a occasionnés par une mauvaise contestetion. — Cass. 6 avr. 1840 ( Art. 1700 J. Pr. ).
se. Le droit simple d'enregistrement du jugement entre évidemment dans les dépens ; ce jugement est un acte de la procédure.—V. in/'. , n*»31 .
«V. Mais il doit être avancé par celle des parties au profitas laquelle les condamnations ont été prononcées. Cass. 10 mars 1812, P. 10, 189; Trouillet, Dicttonnaîreck l'enregistrement^ y* Débiteur , n** 12 -, v* Jugement , n* 87.
%n. Quid à l'égard du double droit perçu pour défaut d'enregistrement de ce jugement dans les délais?
Selon M. Rivoire , v* Enregistrement , n° 5 , ces frais sont encore à la charge de la partie condamnée • elle ne pouvait ignorei
74 DÉPEINS. — S i-
que cet enregistrement était prescrit dans un délai fixe; elle devait acquitter les droits avant son expiration. Si Fart. 37L. S9 frim. an 7 dispose que le recouvrement sera poursuivi contre les parties , et qu'elles supporteront ^ en outre , la peine du droit ea sus, cette disposition toute fiscale ne règle pas les rapports des parties entre elles; à cet égard, il f^iut s'en référer au droit commun.
M. Devilleneuve, 4*, 47, note 2, semble partager cette opinion lorsque le jugement est contradictoire.
Mais, la C. decass. , sans distinguer si le jugement est contradictoire ou par défaut, décide que ces frais sont à la charge de la partie au profit de laquelle la condamnation a été prononcée : attendu qu'elle était tenue d'acquitter le droif ; que , si elle a laissé pa3ser le délai légal , elle doit payer personnellement à titre d'amende, et qu'elle n'a de recours que pour les droits simples contre la partie qui succombe en définitive. Cass. 24 août 1808 , ( il s'agissait d*un jugement par défaut); 10 mars 1812 , Dev. 4, 47; 30avr 1833, D. 33, 197; 25 mai 1840 (Art. 1701 J.Pr.); Boucher d'Argis, ib, , p. 133. —Surtout lorsque la partie qui a obtenu le jugement n'a pas conclu à la restitution du double droit Cass. 25 mai 1840.
La doctrine de la C. suprême doit être suivie en principe , avec quelques tempéraments a*équité.
Par exemple, si la partie qui a gagné son procès, immédiatement après la prononciation du jugement , a soin de prévenir son adversaire de l'impossibilité où elle se trouve de faire l'avance des droits d'enregistrement dans les vingt jours, on peut affranchir cette partie du double droit que l'adversaire ainsi prévenu a laissé encourir.
to. Les droits de timbre sont dus par celui des contractants qui est tenu des droits d'enregistrement : l'obligation d'acquitter ceux-ci entraîne nécessairement celle de payer ceux-là. ^ — àïnsi jugé à l'égard du timbre des quittances. Cass. 11 fruct. an 9, 28 août 1809. P. 2, 293; 7, 810.— V. Toutefois Amiens, 18 août 1838 (Art. 1215J. Pr.).
Jugé que les frais de timbre et d'enregistrement du billet dont le payement est réclamé sont supportés par la partie condamnée» Crenoblc , 30 août 1838 (Art. 1408 J. Pr. ).
30. Les amendes dues pour contravention dans la rédaction des actes, restent à la charge des officiers publics qui les ont reçus et ne peuvent être répétées contre les parties.
31. Les dépens comprennent, comme accessoires, les frais de levée du jugement et de signification à partie et à avoué. Metz^ 12 mai 1821, S. 22, 157; Bordeaux, 19 juill. 1831, D. 32, 172. — V. Toutefois inf,, n* 192.
9%. Les frais de mise à exicutiorqhicn qu'ils ne rentrent pas
dans b d^^nomination des dépens proprement dits, sont cependant supportés par la partie qui succombe.
ss. Sont considérés comme frais de mise à exécution ceux de commandements , de saisies , et de ventes ; — peu importe que le débiteur ne se soit pas opposé à la vente. Bruxelles, 25 juin 1831 , P. 23, 1742. — Ces frais restent à la charge du débiteur qui s'est refusé à se libérer.
n en est de mémo des frais &its postérieurement à la vente amiable de Timmeuble saisi, faite conformément aux prescriptions de Part. 687 C. pr.; — tant que la consignation des sommes exigées n'a point été dénoncée au saisissant, les actes de poursuite, far lui faits, sont valables, Arg. C. pr.. 687.
3-1. Jugé qu'avant de contraindre au payement des frais de mise àâxécutiou, il faut se pourvoirencondanmation devant le tiîb.ott devant lejugede paix pourobtenir un titreexécutoire. Paris, 0 sepL 1840. — Mais la taxe du juge suffit pour autoriser des poursuites de mise à exécution. De Belleyme , Ordonnances , 2 , 140.
3S. Le coût d'actes judiciaires et procès-verbaux tendant à Texécution d'un arrêt, peut être compris dans les frais d'un ii)cident élevé pour obtenir cette exécution. Cass. 2 juill. 1839, M 39, 277.
se. Les dépens doivent-ils être colloques au même rang que la créance dont Us forment l'accessoire? — V. Ordre , 389.
39. Les intérêts du montant d'un exécutoire courent-ils de plein droit? — V. Exécutoire , 41 ; Intérêts, 10.
9». La condamnation aux dépens autorise à interjeter appel , ii*eût-on pas d autre grief à présenter. — V. Appel , n*" 29 et 9 1.
M. Les dépens doivent-ils être calculés pour déterminer si une cinse est en premier ou en dernier ressort. — V. t6., n"" 94 à 96
4#. Lorsqu'un jugement compense les dépens entre deux parties, un arrêt ne peut, sur l'appel d*un tiers, mettre la totalité des dépens à la charge d*une seule de ces parties, si ni l'une ni l'autre n'en a appelé. Cass. 20 janv. 1830, S. 30, 74.
41. Lorsque l'exécution provisoire d'un jugement a été ordonnée, nonobstant appel , à la charge de fournir caution , la caution n'est tenue que de restituer les sommes perçues en vertu de la sentence des premiers juges : elle ne répond pas des dépens de la cause d'appel. Merlin , R. , v* Dépens , n* 12.
4%. Le pourvoi est recevable contre les décisions judiciaires rendues en matière de dépens. Cass. 12 mai 1812, Dev. 4, 98 ; Merlin, Çu, dr. v' Cassation, § 42, n* 20. — Pourvu que l'on aUègue qu'il y a eu examen d'une question de droit et violation de la loi. — S'il y a eu seulement appréciation des circonstances et niai jugé en fait, la décision échappe à la censure de la Cour de tassation. — V. ce mot , n* 159.
4S. I.es dépens adjuges par un jugement irrévocable formeni
76 DÉPENS. — S 2, Art. l.
une créance distincte et principale qui a sa cause dans le jugement , tellement qu'ils sont dus môme après qu'une loi postérieure a éteint le droit adjugé. Cass. 4 germ. an 13, P. 4, 458; Meriin, té., n* 15. Berriat, p. 162, note 6. — Il n'y a plus lieu d'appliquer ici la règle que l'accessoire suit le sort du principal.
44. Le payement des dépens n'emporte pas toujours aequiu^ cernent. —V. ce mot, n~ 70, 89 et 90. — Ainsi le payement du droit d'enregistrement d'un jugement n'emporte pas nécessairement acquiescement à ce jugement. Casa. 20 mars 1838 (Art.
i252J.Pr.).— V. tô.n'^SO.
§ 2. — Delà condamnation aux dépens.
45. Les juges peuvent mettre tous les dépens à la charge d'une seule partie ; — ou bien ordonner qu'il sera fait masse des dépens et que chaque partie en supportera une quotité qu'ils déterminent; c'est ce qu'on appelle la compensation proportionnelle; — ou enfin compenser les dépens entre les parties-, ce qu'on appelle compensation simple.
Art. i.^ Delà condamnation à la totalité des dépens.
4e. Les juges peuvent ils prononcer d'office la condamnation aux dépens?
Pour l'affirmative on dit : L'art. 1", titr. 31, ordonn. 1667, autorisait à faire taxer les dépens en vertu de V ordonnance même, encore qu'ils n'eussent pas été adjugés. D'après ces expressions, les commentateurs estimaient que la condamnation en devait être prononcée par la seule force de la loi , sans qu'il fût nécessaire que les parties eussent pris à ce sujnt des conclusions formelles (Bornier. Conférence^ t. 2, p. 267). — Aujourd'hui, bien que les termes de l'art. 130 C. pr. ne soient pas ceux de l'ordonnance, ils n'en sont pas moins impératifs, toute partie sera condamnéty et les dépens n'en sont pas moins la peine du plaideur téméraire. L'ordre public est intéressé à ce que cette peine soit prononcée, malgré l'oubli des parties. Carré, n* 555; Lepage, 139;Delaporte, 1, 145; Demiau, 117; Berriat, 157, note 2; Favart, 3, 161;Thomine, 1, 148. — Jugé qu'une condamnation aux dépens au profit d'une partie qui n'y a pas conclu ne donne pas lien k cassation, mais seulement à requête civile. Cass. 5 déc. 1838, ?• 38, 2 , 61 7. — Dans l'espèce , les dépens étaient prononcés à titre de dommages-intérêts, auxquels on avait conclu ; mais les motiB de l'arrêt sont généraux : — <c Attendu que la loi n'exige pas, pour que la condamnation aux dépens soit prononcée, que les parties auxquelles elle doit profiter l'aient requise expressément
DÉPENS. — S 2, Aut. 1. 77
contre celles des parties qui doivent la supporter; — que B. et les autres parties condamnées aux dépens avaient succombé au procès. »
Pour la négative on répond : Non-seulement la disposition de Fordonnance de 1667 n'a pas été reproduite (C. pr. 1041); — mais l'art. 130 C. pr. porte : la partie qui succombe sera condamna aux dépens; ce qui implique la nécessité d'une disposition spéciale dans le jugement , et d'ailleurs Tart. 480, § 3, défend anx trib. d'adjuger à un individu au delà de ses conclusions. — La condamnation aux dépens n'est point une peine , mais la réparation d'un préjudice. Ne pas les demander, c'est y renoncer. Chaaveau, Tarifa 1, 193 ; Carré, n*555; Victor Augier, v* Dé^ pffw, n* 11 ; Boncenne , 2, 561 ; Boilard , 1 , 524. — Il peut arriver que la partie qui succombe ait fait des offres, que l'attaque ait été intempestive sous certains rapports.
Cette opinion est bien sévère, surtout pour le défendeur qui comparait lui-même , sans conseil , devant le juge de paix , et qui , préoccupé de la demande principale, peut, le plus souvent, négliger de prendre des conclusions relativement aux frais. Victor Fons, Tarifs annotés , p. 53, n" 21 .
49. Lorsqu'aucunes conclusions n'ont été prises relativement anx dépens , la partie qui a obtenu gain de cause ne peut se pourvoir, — ni en cassation : en effet, aucune loi n'a ^té violée (—V. 5up., n" 46). — Contra^ Thomine, 1, 254.
Ni par action principale : la condamnation aux dépens est un accessoire de la condamnation principale. Carré, n* 555; — t'entra, Chauveau, 1, 196; Dalloz, 9, 657. —V. sup.^ n*» 36.
49. Si le jugement n'a pas statué sur les dépens, bien que des conclusions aient été prises à cet égard, la partie qui a gagné sa cause ne peut, à la différence de ce qui avait lieu sous l'ordonnance de 1667, contraindre son adversaire à les payer. Les dépens étant compensables par le juge dans certains cas , la condamnation prononcée parla loi, en termes généraux, n'est pas exécutoire de plein droit. Il faut nécessairement, pour obtenir cette exécution , attaquer le jugement, soit par les voies ordinaires, soit par les voies extraordinaires, suivant les circonstances. Carré, Art. 130; Lepage, p. 139. — Con^rà ,Demiau, Art. 130.
Si le jugement a été rendu en premier ressort, la condamnation aux dépens, ou son omission , donne lieu à Vappel. Colmar, 27mail833,P. 25,511.— V. ce mot, n»t9.
Si le jugement est en dernier ressort, les juges n'ayant pas prononcé 8ur>une chose demandée , ilfa ouverture à requête civile. C. pr. 480-5*. Cass. 4 mai .1825, P. 19, 456. — V. ce mot.
49. La disposition du jugement qui prononce les dépens n'a pas besoîB d'être motivée : ilssontjinQ conséquence de la con*
78 DÉPENS. — S 2, Art. 1.
daimiation priiici})alë. Cass. 26 janv. 1S26^ 7 nov. 1827 ^ S. 38, 1 8 1 et 4.25. — V. toutefois inf. n" 63.
&0. La condamnation aux dépens y sans autre désignation , prononcée par le juge supérieur , est censée comprendre les dépens de V* instance comme ceux d*appel. Limoges, 6 mars 1812, P, 10, 183; Bordeaux, 26 janv. 1827 ; Cass. 26 fév. 1838, D. 38, 125; Chauveau, Tarif, 1 , Soi ; Berriat , p. 154. —Lors pnéme que la partie condamnée sur le fond , a fait prononcer la nullité, quant à la forme, du jugement de!" inst. Cass. 17 juin 1817 , D. A. 3 , 160. — Au resto, il est prudent de conclure à la condamnation aux dépens de 1*"^ inst. et d'appel. — V. d'ailleurs Action poisessoire, n"* 335.
SI. Celui qui a été , par arrêt, déchargé de toutes les condamnations prononcées contre lui , est par là même déchargé desdô* pens : il n'a succombé sur aucun point. Rennes , 1^' avr. 181 1, D. A. 9,654.
39. Les juges peuvent condamner aux dépens par forme de dommages- intérêts. Arg. C. pr..l37.
ss. Le plaideur téméraire peut-il être condamné , non-seulement aux dépens, mais même à desdommages-intéi^êts? — Pour la négative on dit : Aucune autre loi que Fart. 130 C. pr. ne punit le plaideur qui a soutenu un mauvais procès. — Le défendeur ne peut aliiguer une perte éprouvée ou un gain manqué, seules bases d'après lesquelles le Code permet d'allouer desdommages-inlérêts. Baslia, 24 août 1840 (Art. 1874 J. Pr.). — Mais Talfirmative a prévalu en jurisprudence dans des espèces où le demandeur de mauvaise foi avrit élevé de nombreuses difficultés. — \. Appel*
64. La contrainte par corpi n'a pes lieu pour les dëpeas. — V. CBm©t,n^83etl57.
^S. La condamnation aux dépens doit être prononcée contre la partie qui succombe (C. pr. 130, 724, 766) , comme indemnité des avance &ites par la partie qui a été en bntie à une ^^ taque ou à une défense injuste — V. Art. 2996 et 3044.
se. La condamnation à la totalité des dépens peut être prononcée : — 1* Contre celui qui a mis à tort en cause les habitants d'une commune, ut singuli avec le maire, bien que ceux-ci aient succombé sur l'appel du jugement qui les avait déclarés sans qualité. Nhnes, 23 janv. 1838, D. 38, 119.
5t. 2* Contre lejdéfendeur qui succombe, bien que le demandeur n'ait obtenu gain de cause qu'au nwyen du serment supplétif. Carré, n'' 6î» 5 Chauveau, Tarif, 1, 202.— Ou sur une partie seulement de sA réclamations. — Rennes, 19 nov. 1813, P. 11, T81 ; 28fév. 1826, 5 nov. 1834, D. 26, 177535, 13; Chauveaa, Tarif, 1, 204.— V.aft«38J.ft.
Ml. 3* Contre celui qui forme un appel îocidènt subsidiaire-
DÉPENS. —S 2. Art. 1. 7»
meiil et pour le cas où quelques chefs de rappel principal seraient accueillis. Orléans, 21 mai 4824, P. 18, 736.
s». Alais la condamnation aux dépens n'a pas été prononcée coDtre la partie qui avait obtenu gain de cause , bien que les motifs sur lesquels elle fondait sa demande eusseét été rejetés. — V. Cassation y n^'lSO.
60. En général, racquiescement du défendeur à la demande nele décharge pas de l'obligation de payer les frais fûts antérieure^ •wiK. Metz, 9déc. 1819; Cass. 6 fév. 1828^0,28, 165.— Il devait remplir ses engagements avant de se laisser poursuivre; la demande est au surplus presque toujours précédée d*ulie mise en demeure. — V. Acquiescement^ n* 122 -, Désistement et toutefois Bente quérabk.
61. Les dépens peuvent Atre prononcés contre celui qui, par son silence lors de la sommation de son adversaire, a nécessité une décision judiciaire, bien qu'au moment du jugement il déclare adhérer à la demande. Bourges, 16 août 1831, Dev. 32, 39.
69. Mais l'acquiescement pur et simple empêche une condamnation aux dépens faits postérieurement.
es. Des conclusions par lesquelles on déclare s'en rapporter i justice, ne produisent pas en général ce dernier effet; elles ne sont point un acquiescement à la demande. Gass. 12 juill. 1810^
•4. Toutefois , il est utile de s'en rapporter à la prudence des magistrats , — 1^ pour éviter une condamnation à la totalité des dépens. Arg.€ass. 15 avr, 1833, D. 33, 275. —Cet arrêt est ainsi motivé : — « Attendu que si les défendeurs n'avaient pas contesté la demande ou s'en étaient remis à justice, ce pouvait être un wdif pour ne pas les condamner aux dépens envers rappelant; mais qu'il n'y avait pas raison de leur accorder les dépens contre la partie avec laquelle ils n'avaient pas eu de contestation. »
Jugé que, si deux parties succombent, les jug^ peuvent en condamner une à tous les dépens, surtout lorsque l'autre s'en rap* porte à justice. Cass. 24déc. 1834, D. 35, 79.
2* Pour échapper à une condamnation personnelle , lorsqui Ton agit comme représentant d'un incapable. — Aussi les tuteurs ou curateurs sont-ils dans l'usage de prendre ces sortes de conclusions. — D'ailleurs ils ne peuvent acqui^cer.
M». Des offres, suivant les circonstances, empêdientla çondamnation à la tolalité ou à une partie des dépens. — Y. Offres.
«e. Le désistement emporte soumission de payer les frais. C. pr. 403. — V. Désistement , 157*
•9. Le successiMe qui a renonce à la succession de son auteur est passible des d^ens faits centre lui ( depuis rexpiiatioi»
80 DÉPENS. — § 2, Art. 1.
des délais pour faire inventaire et délibérer (Arg. C. civ. 797 ) , jusqu*â la notification de sa renonciation. Lyon^ 21 mai 1831, Dev. 32, 197-, Bordeaux, Gaoût 1833, P. 23, 771.
69. L'art. 882 C. civ., qui met les frais de Tintervention à la ' charge des créanciers intervenants, ne s'oppose pas non plus à ce que l'héritier qui élève des contestations sur lesquelles il a succombé soit condamné aux dépens à Tégard d'un créancier qui est intervenu dans le partage. Cass. 7 nov. 1827, S. 28, 4-23.
— Dans l'espèce, il y avait eu appel d'une décision rendue en faveur d'un cohéritier et du créancier de ce deraier. — On alwssé les frais d'appel faits tant contre l'héritier que contre le créancier à la charge de l'appelant qui avait succombé.
oo. Les frais d'intervention sont ordinairement mis à la charge de celui qui succombe, sans être cumulés avec les dépens du principal. Ghauveau , 1 , 342 ; — à moins que la partie qui succombe au fond n'ait contesté l'intervenant. Cass. 7 nov. 1827-, 8 mars 1837, D. 28,3035 37,283.
"^o. Le demandeur qui a obtenu en 1'^ instance la mise en cause d'un tiers peut, s'il succombe en appel, être condamné à tous les frais d'intervention de ce tiers, bien qu'en appel elle ait été réclamée par l'autre partie. Cass. 22 août 1837, D. 38, 299.
9 1 . En matière de garantie , la condamnation aux dépens est prononcée soit contre le demandeur principal , soit contre l'appelé en garantie, suivant les circonstances. — V. Garantie.
99. L'appelé en garantie , mis hors de cause , est en général déchargé de tous dépens. Carré, n* 783; — à moins qu'il n'ait pris des conclusions au fond dans l'intérêt du garanti : il est alors partie au procès et peut être condamné aux frais faits à son égard. Cass. 13 août 1819, P. 15, 493; 30 juill. 1834, D. 34,453. Chauveau, 1, 243; Carré, n*783.
9 s. Le garant qui succombe peut être condamné aux dépens, même depuis la demande originaire, bien qu'il n'ait été mis en cause qu'après le délai de l'art. 173. C. pr. Cass. 3 mars 1827, P. 21, 217. — Mais s'il n'est mis en cause qu'en appel, il ne supporte pas les frais de l'^ instance. Arg. Trêves, 16 juill. 1810, P. 8, 46*.
94. Bien que les pailies soient convenues, dans le compromis, de supporter par moitié les dépens de l'arbitrage, celle qui succombe sur un incident doit en supporter seule les frais. Cass. 24fév. 1833(Art. 26JJ.Pr.).
95. Le père qui succombe sur une opposition au mariage de son enfant n'est pas déchargé des dépens, par cela seul qu'il avait le droit de former cette opposition sans en déduire les motifs (C. civ. 179). Paris, 19 sept. 1813, P. 13, 68; Duranton, 2, n*» 2J7; Chauveau, Tarif, 1, 202, n« 43. — Contra, Amiens, 13fév. 1806, P. 3, 187; Caen, lOdéc. 1819, P. 15,620.
DÉPENS. — S 2, Art. 1. 81
Aa reste les dépens peuvent être compensés, attendu la qualité des parties. Amiens, 15 fév. 1806; Duranton, â, 217. art. 3767.
Les ascendants ne peuvent être condamnés à aucuns dom.mages et intérêts. C. civ. 179.
t«. Le ministère public n'est point condanmé aux dépens , lorsqu'il agit dans l^intérêt social , même comme partie princi^ pale: S'il succombe, les frais faits par lui sont supportés par l'administration de l'enregistrement qui en a fait l'avance. Décr. 18 juin 1811. — La partie aidverse n'obtient aucune condamnation de dépens. Cass. 4 avr. 1835 (Art 173 J. Pr. ). 3 juill. 1838, P. 38, 2, 158 ; Chauveau et Carré, n^ 552 -, Thomine , 1 , 254.
— V. d^ailleurs Discipline^ Élections,
99. Toutefois » le ministère public agit pour le domaine de FÉtat, ce dernier, lorsqu'il succombe, peut-être condamné aux dépens. Pigeau, Comm. 1, 308; Boncenne, 2, 558; Favard, 3, ldO,n* 14-, Carré, n^ 552.
—V. d'ailleurs Expropriation pour uRlUi publiqw.
9H. Au reste, l'adversaire du ministère public qui succombe, est toujours condamné aux dépens : il n'y a pas réciprocité. Carré, î6.
— V. Compétence des trib. administratifs^ n"** 139 à 141. 99. Le juge qui , sur la récusation dirigée contre lui , refuse
de s'abstenir , ne doit pas être condamné aux dépens, bien qu'elle ait été admise. 11 n'a fait qu'user de son droit de magistrat. Cass. 13nov. 1809, S. 10,80; 30juiU. 1834, D. 34, 358.
Mais il y a doute pour le cas où le moyen de récusation est tellement évident que le juge ne peut refuser de s'abstenir sans être taxé d'ignorance la plus grossière, ou de mauvaisefoi. — Réquisi* toire deM. Dupin , D. 35, 358.
M. Le propriétaire ne doit pas contribuer à l'imposition extraordinaire établie pour le payement des frais d'un procès que la eommunesL perdu contre lui. — Y. ce mot, n*51.
SI. Les frais de la vérification d'écriture sont à la charge de celui qui la rend nécessaire, en méconnaissant l'écriture de son auteur. —V. ce mot, n- 165 à 168.
•«. La G. de Nancy a jugé , le 15 flor. an 13, qu'un légataire universel qui succomlmit en soutenant la validité du testament, ne devait pas être condamné aux dépens , attendu que les frais avaient été occasionnés par la rédaction vicieuse du testament, et iKm par le fiait du légataire. — Mais ce dernier doit s'imputer de ne pas avoir assez pesé les termes du testament avant d'introduire sa demande et la partie qui succombe doit être condamnée aux depuis. Carré, n"" 549.
SS. L'obligation de payer les dépens est personnelle , elle se divise «ntre les parties condamnées, et chacune d'elles n'est en Ton IIL 6
82 DÉPENS, — S 2, Art. i.
général tenue que pour sa part. Carre, n*5{}3') Boncanne,!, Ml) Cass. m mai 1811 , P, 9, 325. — Dans l'espèce les parties <son« damnées avaient adieté un immeuble aui^ enchères, eiavaMnt succombé sur la défense à une surenchère.
»4. Les juges ne peuvent môme pas établir la aolîdarité pour les dépens, lorsque Tobligation principale est personnelle et éin* sible. Cass. SOjuill. 1815, P. 13, 11; Agen, 18 fév. 1824, P. 18, 468îCass. l"déc. 1819,p. 15, 591. --- L'arrêt ctsié avait condamné le père et le fils solidairement aux dép^s sur une contestation relative à des dépens antérieurement payés par le fili poqr le père; ce dernier en demandait la restitution, et le fils était intervenu dans la contestation,
9ii. La solidarité ne peut exister q^e quand elle est établie par la loi. Rouen, 14 juill. 1827, P. 21, 617; Colmar, 1*' août 1829, P, 2?, 1809 ; Merlin , v* Dépens, P. 552 ; Pigeau, i , 308? Thomine, 1,253; Boncenne, 2, 541 ;Bûitard , 1, 522;Cbaih veau sur Carré, n"" 553. — Contm^ Arg. Uége, 20 juin 183S, Journal Bruxelles, 1835, 2, 448.
86. iugé que des héritiers ayant agi collectivement peuvent être condamnés solidairement aux dépens, lorsque les frai$Q'^ sont pa;s plij^ considérables , et pour ne pas laisser à la charge da gagnant la part de Tinsolvable. Rouen, 17 mars 1808, P. 6, 563 ; — cet arrêt est contraire aux principes ; dès qu'il tf exirte entre les cohéritiers ni solidarité légale, ni solidarité conveatioa* iielle , par quel motif peut «on la créer pour les dépens ? Récriât, p. 158; Chauveau, Tarifa 1, 197; Carré, n^ 553; Pigeau, 1,
st. La soUdîgrité pour les dépens n'a pu être prononcée par des arbitres forcés contre deux associés en faveur d'w troisième. Toulouse, 22 janv. 1835, D. 35, 185.
99, Une condamnation solidaire aux dépens prononcée mal i propos en 1" instance ne donne point ouverture à cassation , si l'arrêt confirmatif , sans infirmer expressément à cet égard le jugement, a cependant prononcé simplement condamnation aux dépens de 1'* instance et d'appel. — Cass. 28 mars 1820, P. 15, 893; Chauveau, 1, 197, n'39;
»•. Quid si la condamnation principale est solidaire?
Premier système : La solidarité ne s'appliquepas à la condamnation de dépens : ils forment une créance distincte à laquelle, par Conséquent, ne doit pas s'étendre la stipulation de la solidarité convenue pour la créance originaire, toncenne, 2, S42; Boilard, t. 1, 523 ; Bernât , 158; — Rennes , 30 août 181 1 , P. 9, 625. -• - Cet arrêt a infirmé un jugement qui condamnait solidairement aux dépens les propriétaires indivis vendeurs d'une coupe de bois , tout en laissant subsister la condamnation principale.
DÉPENS. — § iy Art. 1. 83
Denième sy&lème : La eondanmation des dépens oommecelle du principal peut être solidaire : — si les dépens ne sont pas précisément raocessoire de la créance principale , cette nouvelle créance natt du moins h l'occasion de la première qu'elle augmente ; il n'est pas juste que les avantages que le créancier s'était primitivement réservés lui soient refusés à Tégard d'une augmentation occ(|sionnée par ses débiteurs eux-mêmes. Paris, i3 therm. an 13 , P. 4, 693 ; Cass. 11 janv. 1825, 8. 35, 285; Golmar, 27 mai 1833, P. 25. 511 ; Ghauveau sur Carré, 1,654 i Thomiue, 1» 253;6ordeaux, 24 juin 1846, Art 5458.
90. La caution solidaire condamnée.en 1^' inst. conjointement avec le débiteur principal peut , sur l'appel inteijeté par le débiteur principal seul , lorsqu'elle a été mise en cause par Tintimé, être condamnée aux dépens solidairement avec l'appelant,
Îuoique n'ayant elle-même interjeté aucun appel. Eiourges , 5 mars 1829, S. 29, 200.
•1 . La condamnation solidaire peut <tre prononcée : -^i* En matière indivisible. Cass. 11 janv. 1825, P. 19,32.- Cbauveau. Tarifa 1, 197.
^%. S*" En matière de quasi-délit.
Spécialement lorsque les défendeurs sont condamnés parce qu'ils ont des torts communs à se reprocher dont ils doivent supporter solidairement la peine. Cass. 19 avr. 1841 \ 27 avr. 1842 ( Art. 2063 et 2371 J. Pr. ).
•S. 3^ En matière de dommages-intérêts, lorsque cette conéamnation solidaire aux dépens peut être considérée comnie le supplément et le complément de la réparation civile du délit qui avait donné lieu à l'action. Cass. 6 sept. 1813, P. 11, 702. — Ou lorsque les dépens sont prononcés pour en tenir lieu. Cass. 6juin 1811 -, P. 9, 373; 17janv. 1832, D. 32, 79 ; 25 août 1831, Dev. 32, 307 ; 11 juin 1839, D. 39 , 254; Chauveau sur Carré , a' 553; Boncenne, 2, 545.
•4. Ainsi, les complices d'une collusion. peuvent être condanmée solidairement aux dépens. Cass. 11 juin 1839 , Dev. 39, 601,-22 avr. 1835 (Art. 79 J. Pr. ). — Dans l'espèce, une vente déclarée pignorative avait été annulée malgré une revente opérée par l'acquéreur primitif , et le second acquéreur s'était re&dn coupable de collusion en achetant sciemment dans la vue d'eBpêcber le retrait.
Ainsi jugé dans le cas d'un appel vexatoire. Gaen , 25 nov. 1842 (Art. 244t J. Pr.).
•1^. En naatière crimindle , tous les individus condamnés pour un même fait sont tenus solidairement des amendes , des i^stàtntiopa, te d0inmagea4ntéréis et des frais. C. pën* 55^ Déor. lSjQial»(l,ap|. 156.
M. En m$f6ètê civile , alors même que la dette principale eH
84 DÉPENS. -S 2, Art. l.
solidaire , il faut coDclure spécialement à. la condamnation solidaire pour les dépens. Arg. Rennes, 30 août 18H, P. 9,615.
Le juge qui , en l'absence de conclusions à cet égard, cun* damne solidairement aux dépens, alloue uUràpetUa.
Les dépens faits sur Tappel des jugements qui ont condamné solidairement au principal ne sont solidaires qu'autant que Tarrét l'a ainsi prononcé. Paris, 13 therm. an 13, P. 4, 693.— ^Cass. 19avr.l84i,D.41,191.
•V. L'at>ouépeut réclamer solidairement de ses clients les dépens avancés pour eux. — V. ce mot, n~ 262 à 265 ; failUte.
•9. La division des dépens entre les parties doit-elle avoir lieu par tête , pro numéro succumbentium^ ou bien en proportion de l'intérêt que chacun avait à contester ? — Il faut distinguer.
Si les frais qui ont été faits l'eussent également été par chacune des parties dans son intérêt isolé , il est juste de diviser partête^ le plus ou le moins d'intérêt est indiSerent. Rennes, 7 mai 1818, P. 14, 793; Despçisses; Ferrière; Merlin, Rép, v* Dépens^ §7. — Con<rà, Berriat, p. 158.
Mais si la présence et l'intérêt d'une partie ont occasionné des frais particuliers, elle seule doit les supporter. Chauveau sur Carré, n**553.
Quant aux frais de bornage. -— V. ce mot , 34.
90. Les frais d'un partage fait en justice, et ceux des opérations préliminaires de scellés , d'inventaire , d'expertise , ne sont pas compensés entre les parties (Nancy, 15 janv. 1828, P. 21 , 1050), mais bien prélevés sur la masse, et en conséquence supportés par les copartageants , pro modo emolumenti. Cass. 11 déc. 1834 (Art. 73 J. Pr. ). —V. Art. 3544 J. Pr.
lOO. Alors même que le partage en justice n'a été nécessité que par la présence' d'un mineur , les frais sont supportés par la masse : le majeur profite de l'intervention de la justice qui le met à l'abri de toute demande, en restitution de la part du mineur Proudhon, des PersonneSy 2, 391 ; Locré , 5, 236.
lOf . Mais si l'un des copartageants élève quelque contestation mal fondée , il doit être condamné aux dépens &its sur son incident
lO%. LaC. de Rouen (21 fév. 1828) a mis les frais d'inventaire à la charge d'un cohéritier qui lesavait occasionnés, bien que la minorité d*un légataire universel eût pu justifier Tutilité de cet inventaire. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté. Cass. 17 janv. 1832,0.32,79.
los^ Les frais de la demande en délivrance d'un legs sont à la charge de la succession , sans qu'il puisse en résulter une rédaction de la réserve légale à moins que les héritiers légitimes
DÉPENS. — S 2, Art. i . ' 83
nVient mal à propos résisté à cette demande. Metz, 14 fév. 1820, P. 15,773.
i#4l. Au reste, le légataire ne peut être condamné aux dépens , par cela seul qu'il prétend que son legs a une étendue plus grande que celle qui lui est attribuée , par suite de robscurité des termes du testament. Bordeaux, 9 mars 1830, P. 23, 242.
Mais il convient de mettre à sa charge la portion de frais qu'il a occasionnés par d'injustes contestations. Cass. 4 fév. 1829, D. 29, 135.
l#s. Lorsqu^un saisi et un tiers saisi ont été assignés simultanément, le premier en validité d'opposition, et le second en déclaration affirmative, et qu'il n'y a eu de contestation que de la part du tiers saisi relativement à sa déclaration , ce tiers, s'il succombe , ne doit supporter que les frais occasionnés par la contestation. Metz, 29 mai 1818, S. 19, 110.
Mais il doit tous ceux . auxquels il a donné lieu par une résistance mal fondée et même ceux de 1^^ instance et d'appel, quand sa déclaration affirmative, contestée devant les premiers juges, n'a été régularisée que devant la Cour. Paris, !•' août 1825, P. 19, 761.— V. d'ailleurs Saisie-anêt, n" 199.
loa. La partie qui, en cause d'appel, a fait annuler pour in«* compétence le jugement rendu contre elle, peut néanmoins, si elle succombe sur l'action principale , être condamnée par la C. roy. au payement des frais même de l''" instance. —Cass. 26 avr. 1832, D. 32, 167. —V. sup., nM2.
lOt. Celui qui exécute un jugement, sans avoir égara à reflfet suspensif de Tappel qui en a été interjeté par son adversaire, doit supporter tous les frais d'une exécution anticipée. Paris, 24 fév. 1825, D. 26, 212.
— Dans l'espèce, on avait fait saisir immobilièrement , en Tcrtu d'un jugement frappé d*appel. )
ion. Doit être condamné aux dépens , quel que soit le sort à Tenir de l'action principale , celui qui succombe 1* sur une fin de non-recevoir définitivement jugée : « Si , dans le cours du procès, disait l'art. 3, titre 31 de Tordon. de 1667, il survient quel* que incident qui soit jugé définitivement, les dépens en seront pareillement adjugés. » Rennes, 30 juil. 1817, 18juinl819> P. 15, 339;Boncenne, 2,541.
100. 2° Sur un incident qui n'a pas pour objet l'instruction de la cause : ce jugement termine en effet une contestation, puisqu'il fait succomber Tune et l'autre partie sur cet objet. Cass. 7 mai 1823, S. 23, 375. — Ainsi jugé en matière de provision. Chauveau sur Carré , n* 554. — V. Séparation de corps , n** 52.
110. 3^ Sur l'appel d'un interlocutoire : il devient utile que le juge d'appel statue sur les dépens faits devant lui ; le sort de l'appelant est décidé par rapport à cet objet particulier. Cass. 2 août
86 DÉPENS.— S 2, Art. 1.
1831, P. 24^ 86; Favard, v'^Jugmenty sect 1,§2$ PraL, t. l,p.398*, Carré, ibid.
111. L'arrêt qui prononce définitiyement sur le fond de la eoDteslatioa , et qui renroie devant des experts pour Texécation de Tarrét , spécialement pour opérer un bornage , peut , sans attendre le résultat de l'expertise ^ condamner aux dépens la partie qui succombe. Cass. 17 mai 1831 ,D. 33, 119.
' 1 lie. La partie déboutée irrévocablement de ses prétentions à un droit de propriété ou d'usage, supporte les frais de l'instance, bien que la solution de la question de propriété dépende d'une décision administrative. Cass. 19 août 1834, D. 34, 457.
lis. Mais il est des cas où les incidents influant sur le jugement définitif s'identifient avec le fond du procès , et doivent y être joints. — V. Incident,
114. Les dépens de ces incidents peuvent être réservés jus^ qu'à la décision sur le fond. Carré , n^ 554 \ A. Dalloz , v* Frais , B* 54. — V. Aix, 26 juiU. 1844, art. 3060 J. Pr.
lis. Ainsi l'usage est de réserver les dépens :-. — 1** des jugements préparatoires et interlocutoires ; ils ne font l'objet d'une condamnation que dans le jugement définitif: en effet les jtige> ments préparatoires ne lient point le magistrat, et laissent tout en suspens. Lepage, p. 137 ; Demiau et Carré, art. 130. — Dans Ces divers cas les avoués terminent leurs conclusions par .ces mots : Dépens réservés.
Cet usage est combattu en ce qui concerne l'interlocutoire par M. 'Chauveau sur Carré , n** 554. — Celui qui succombe sur l'incident, dit cet auteur, a donné lieu par sa résistance à des frais considérables. Quel que soit le jugement définitif, cet incident est jugé irrévocablement, alors même que le tribunal n'y aurait pas égard. —V. nip., n* 108.
Mais pourquoi condamner aux dépens celui qui résiste à l'interlocutoire? La partie qui a sollicité cette voie d'instruction peut succomber en définitive. Elle supportera dans ce cas les dépens de l'interlocutoire, parce qu'en résultat celle-ci a eu tort de le solliciter, puisque la justice n'en a tiré aucune preuve en sa faveur. Pigeau, 1, p. 615.
En admettant , au contraire , que le trib. donne gain de cause au plaideur , quoique la preuve ordonnée n'ait fourni aucuns documents, les frais de l'interlocutoire peuvent encore être mis à la charge de celui qui a résisté à cette mesure, puisque, s'il avait acquiescé aux prétentions de l'adversaire, il aurait pu les éviter.
lia. 2® E^s le cas de renvoi pour cause de parenté ou de connexité : la partie qui a assigné .n'était pas tenue de prévoir un pareil empêchement. Demiau et Carré, art. 130.
Quant aux exceptions déclinatoires. — V. ce mot.
11V. L'arrêt qui annule un acte de société peut réserver les
DÉPENS. — s 2, Art. 1. 87
dépens pour y être statué par les arbiireâ , lors du règlement des comptes. Gass. 30 janV. 183Ô| D. 30, 90. — Analogue, Dijon, ÏS mars 1844 (Art. 2813 J. Pr. ).
lis. Celui qui , après atoir obtenu au provisoire une ordonoanoe de référé, succombe dans l'instance sur le fond , doit être condamné niéme aux dépens de référé , y compris ceux d'appel de cette ordonnance, déclarée sans objet par suite de la décision du fond. Cass. 12 août 1841 , D. 41 , 337. — V. Référé, 30K
119. Uusage qui obligeait le défaillant à offrir les fttils du dé* faut, et qui s'appelait refondre les dépens, avant de pouvoir former opposition, a été aboli parole C. depr. (art. 1041 ), et en outre par cette disposition générale que Topposition suspend tous les effets du jugement par défaut. Rome, 17 janv. 18il,P.9,38; Grenobïe,30juil. 1819, D.9, 655; Merlin, v'^ Opposition^ S 3, art. 1". —V. toutefois Cassation^ n" 471 et 473.
l^O. Mais le défaillant qui , sur Topposition fait réformer le jugement 5 reste-t-il obligé, en définitive, de payer les frais du défaut?— V. Nançi, 16 mars 1819, art. 4268, J. Pn
Pour l'affirmative , on soutient qu'il doit imputer ce résultat à sa négligence. Rennes, 26avr. 1814; Grenoble, Sfév. 1818, ( Dalloz. ». , p. 655 ); Limoges, 4 iuil. 1821, D. 22, 84^ Bernât, p. 402, note. Argum. Nîmes , 15 nov. 1810 , P. 8, 643. — Surtout lorsque le défaut a lieu sans raison , par caprice, dans le but de faire supporter à l'adversaire une masse de frais plus considérable. Caen, 4juil. 1826, D. 27, 47; —ainsi jugé contre un avoué, Caen, 1*' fév, 1828, P. 21 , 1 126.
Pour la négative , on argumente du retranchement de la disposition de Tordonn. de 1667 , qui admettait le système contraire, et de Fart. 130 C. pr. , qui met les dépens, sans distinction, à la charge de celui qui succombe. Rome, 17 janv. 1811, P. 9,38; Paris , 13 mars 1813; Dev. 2, 105^ note2; Coffinière, Chauveau, Tarif, 1, 233 ; Boncenne, 5, 518.
II faut distinguer : la non-comparution du défaillant proviendra souvent de sa négligence; mais il est possible qu'il n'ait pas eu connaissance de la demande : c'est sur cette pr^mptîon que la loi lui accorde l'opposition. Les trib, doivent peser les circonstances, et, selon les cas, condamner le défaillant à tout ou partie des dépens. Carré, n** 671, note.
Ainsi en 1824, le juge de paix de Charenton, condamna aux dépens un plaideur sur Topposilion à un jugement par défaut, en admettant l'incompétence proposée , par le motif que le défaiideur était présent à l'audience le jour où le jugement par dé* faut avait été prononcé.
1^1. On ne peut condamner aux dépens que ceux qui sont parties dans l'instance. Arg. C. pr. 130.
à%%. En conséquence, ceux faits sur l'appel d'une f.enleiK»
88 DÉPENS. — S 2, Art. 1.
rendue par un juge qui n*a pas été pris à partie , ne peuvent pas être misa sa charge , sous prétexte qu'il s'est rendu coupable de négligence ou de partialité. Cass. 7 juin 1810, S. 10)270-, Thomine, art. ISO^Chauveau, 1, 208. — V. Prise à partie.
1%S. Ne doivent pas être condamnés p^ionneltonant aux dépens, encore bien qu'ils succombent dans l'instance,
1* Les préfets, quant aux causes de l'État;
— Ainsi jugé en matière électorale; Cass. 20avr. 1836; 15 janv. 1838,D. 38,63;14nov. 1838, D.39, 301.— Etdecon/Ttf. — V. ce mot, n*21.
1^4. 2^ L'administrateur représentant le domaine privé du roi , la liste cnHle et la dotation de la couronne, r— Y . ce mot.
liis. 3® l^s c<»mmissaires de police , agissant dans les limites et à l'occasion de leurs fonctions. Cass. 5 sept. 1812 , S. 13, 155.
ma. 4^ Le maire, plaidant dans Fintérét de sa commune. Cass. 6 vent, an 11, S. 2, 413; 21 janv. 1808; S. 9, 163 ; lors même qu'il y aurait mis de Tanimosité. Cass. 15 janv. 1838, D. 38, 298, à moins qu'il n'ait pas d'autorisation. — Y. Maire.
t%t. 5** Les tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires. Rennes, 19 mars 1814, P. 12, 153 ;— ou autres administrateurs. Arg. C. pr. 132.
— Spécialement le tuteur qui a soutenu un procès pour faire maintenir sa nomination irrégulière. Bordeaux, 16 fév. 1841, (Art. 1947 J. Pr.).
ïï%a. & Le curateur à une succession vacante, spécialement lorsqu'il a suivi les conseils de l'avocat qui lui a été nommé. Rennes, 11 août 1813, P. 11, 625.
1^9. 7^ L'envoyé en possession des biens d'un absent agissant en cette qualité. Toulouse, 8 juin 1831 , D. 33, 67. — V. d'ailleurs ce mot, n* 18 et 52.
ISO. 8'' L'exécuteur testamentaire qui s'oppose au mode adopté par les héritiers et les légataires pour l'exécution du testament. Bourges, 28 flor. an 13, S. 6, 394.
isi. Ces différentes personnes sont en nom dans l'instance ; mais elles n'y figurent en réalité que pour le compte de ceux qu*elles représentent : il serait injuste de leur faire supporter les dépens d'un procès dont elles ne peuvent, dans aucun cas, retirer un avantage personnel ; elles ne sont condamnées qu'en leur qualité de représentants.
19%. Toute*s les fois qu'un administrateur est constitué par la loi ou par le juge pour agir dans l'intérêt d'un être réel ou moral, il a le droit de répéter les dépens auxquels il a été condamné, en les portant dans son compte. C. civ. 797, 799,
ISS. L'administrateur d'une société qui agit ou défend pour
DÉPENS. —s 2, Art. i. 89
tons, a l'action pro soeio contre les autres et contre chacun d'eux, dans la proportion de son intérêt à la chose. L. 52, $ 4, D. pro locio. — V. d'ailleiurs sup. , n"" 98.
154. Celui qui, n'étant que simple communiste ou copropriétaire , a intenté ou soutenu seul un procès concernant la du>se commune , ne peut , s'il a succombé, demander le recou- Trement des dépens contre les autres intéressés à la chose. Il n'a ce droit que dans le cas où il a gagné le procès, et où dès lors ses cointéressés profitent de ce succès. Ârg. C. civ. 1375 *, L. 6, §3, D. de negot. ; Merlin , Rép. , v* Dépens , n« 13 ; Proudhon , Usufruit , n** i730 et suiv. —M. Chauveau, 9, 311 , se fonde pour refuser dans tous les cas ce recours , sur ce que le jugement obtenu par un des communistes n'est qu'un préjugé en faveur de soDconsort.
155. Il en est de même à l'égard du nu propriétiûre et de Tasufiruitier , lorsque Tun d'eux a soutenu un proràs concernant le domaine entier. Ârg. G. civ. 613 , 1630 et 1640 ^ Proudhon , Vsufruitt n*^ 17^0 et suiv. — II devait mettre en cause les autres intéressés , s'il craignait d'avoir à supporter les frais.
Isa. Mais si les administrateurs compromettent les intérêts qui leur sont confiés, s'ils dépassent leur mandat, ils peuvent, en punition de leur faute , être condamnés personnellement aux dépens , au profit de l'adversaire qui triomphe, comme le supposent ces expressions, sans répétition, de l'art. 132, dont la disposition est indépendante de celle de l'art. 1031. Boitard, l,p.532ets.
. isy. La prudence suggère diverses précautions aux administrateurs pour mettre leur responsabilité à couvert. . Ainsi , l'héritier bénéficiaire donnera connaissance aux créanciers du procès qu'on lui intente ; avant d'introduire une instance, il prendra l'avis de jurisconsultes éclairés. — V. d'ailleurs itip.,n''-64etl28.
1S9. Cet héritier étant le représentant des créanciers du défunt, la condamnation de dépens prononcée contre lui en cette qualité est censée l'être contre ceux-ci *, elle doit donc être payée par préfiirence sur l'hérédité et non au marc le franc, comme la créance à raison de laquelle elle intervient. — Trib. Caen, 7 nov. 1836; Amiens , 17 août 1836 ( Art. 578 et 906 J. Pr. ).
199. La condamnation personnelle aux dépens a été appliquée, 1* au tuteur qui , sans autorisation du copseil de famille, — interjette appel. Riom,3 avr. 1806, P. 5, 265 ;— forme une action immobilière. Nancy, 21 nov. 1831, P. 24, 343-, — intente un procès évidemment insoutenable. Turin, 25 juin 1810, S. 12, 417-. — qui, par défaut d'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire, a donné lieu à des condamnations. An^rs, 11 août 1809, P. 7, 76i-, —qui , par son reïus d'adopter
90 DÉPENS. — S 2, Art. l.
un mode d'éducation utile au mineur, a donne lieu au prooè». Turin, 9 dëc. 1808, 8. 10, 540.
140. 2*" Au curateur qui interjette un appel auquel la matM qu'il représente n'a aucun intérêt. Besançon , 16 aoik 1806 , P. 7, 92.
141. 3"* A celui qui s'est faussement attribué la qualité de svndic, et a plaidé en cette qualité. Casa. 19 août 1807 , P. 6,
14^. 4^ Aux syndics qui intentent une instance évidemment mal fondée. Gass. 27 juin 1821 , S. 22, 8, — ou compromettent leur administration par de mauvaises procédures. Cass. 25 mars 1823 ( S. 24, 138), quoiqu'en principe tous les frais occasionnés par une faillite doivent être mis à la charge du failli. Cass. 20 nov. 1827, S. 28, 98^ 24août 1843 (Art. 2652 J. Pr.)*
Toutefois le contraire peut être décidé, s'il y a bonne foi. Boideaux, 16 nov. 1841 (Art. 2176 J. Pr. ).
14S. 5'' A rhéritier bénéficiaire qui a foit des procédures frustratoîres au détriment de la succession. Bçuxell^, 16 nov.
144. 6^ Aux préposés de la caisse des consignations, si, sans aucun fondement, ils soulèvent des difficultés pour procurer une plus grande sûreté à l'État pour le payement des sommes consignées. Bordeaux, 6 sept. 1831 , D. 32, 11.
141». 7* Au maire qui, n'étant point autorisé à représenter sa commune en justice, a succombé dans une instance introduite contre lui en son nom personnel. Cass. 31 août 1836 (Art. 970 J. Pr.)-, Colmar, lOjanv. 1839, D. 40, 163.
14a. 8^ Au cessionnaire de droits successif et litigieux qui, pour éviter le retrait, fait poursuivre pour le cédant et cause ainsi des frais frastratoires. Qiss. 15 janv. 1840 , D. 40, 95.
1 4t . Dans tous ces cas , le j ugement doit clairement exprimer que la condamnation est personnelle à ceux contre lesquels elle est prononcée. On se sert ordinairement de l'une de ces deux expressions, condamne personnellement y ou sans qu'il puisse répéter. — V. Cass. 7, févr. 1847, art. 3751 J. Pr.
Il convient que le jugement réfère, dans ses considérants, les motife de la condamnation personnelle. Carré, art. 132. — On a cassé un arrêt qui n'exprimait pas les motifs par lesquels il condamnait personnellement le curateur d'une succession vacante aux dépens d'une instance concernant cette succession. Cass. 2 fév. 1831, P. 23, 1179.
141^. Le mari peut-il être condamné aux dépens dans un pro- •cès qui intéresse sa femme ? — - V. Avôtté , n* 255 \ Femme mariée,
14». Les avoués et huissiers peuvent être condamnés pefsoûnellement aux dépens :
V Lorsqu'ils excèdent les botn^ de leur ministère, en inten-
DÉPENS. —S 2, Art. i. 9\
tant des poursuites qui ne leur ëtaient pas demandées. C. pr. 132.
2* Lorsqu'ils contreviennent aux lois et règlements. Décr. 30 mars 1808, art. 102. — V. «ip., n* 139.
ISO. Que doit-on entendre par ces mots : excéder les b(m%es âe leur ministère? — V. Avoué , Ehtissiery ResponsabiHU des ofimers ministériels.
131. On a condamné personnellement aux dépens un avoué qui avait conseillé un procès insidieusement . le fait était constaté parle jugement. Cass. 12juill. 1824, D. 24, Soi-, Chauveau, 1, 209. — V. Caen, 12 mai 1846, Art. 3459.
iS'e. La condamnation personnelle aux dépens doit être prononcée sur les conclusions de la partie.
Les trib. ne peuvent pas plus l'ordonner d'oflSce qu^ils ne pourraient prononcer de leur chef une condamnation aux dommages-intérêts. Adjuger les dépens à celui qui obtient gain de cause . c'est réparer le préjudice qui lui a été causé. Boncenne, 2, 562, — Contra, Carré, n* 563; Thomine, 1, 256 5 Boitard, 1,534; Pîgeau, Comm, 1, 313. —V. sup., nM6.
1I»S. Si le procès intenté par un individu, en son nom personnel , ne Ta été que dans l'intérêt de l'officier ministériel , les frais sont à la charge de ce dernier.
Ainsi jugé t — 1" à Tégard de l'avoué qui assigne , à la requête de son client, un huissier, sur son refus de signifier un exploit, par le motif que les copies de pièces ont été signées par Tavoué. Cass. 22 mai 1832, D. 32, 228. — V. ce mot, n* 9.
164. 2* A regard de l'officier ministériel qui empêche un arrangement. Orléans, 11 mars 1842 (Art. 2227 J. Pr.).
166. Les administrateurs et les officiers ministériels peuvent en outre, s'il y a lieu, être condamnés aux dommages-intérêts, sans préjudice de l'interdiction contre les avoues et huissiers (V. Discipline.) y ei de la destitution contre les tuteurs et autres, suivant la gravité des circonstances. C. pr. 132.
16tl. La peine disciplinaire peut être appliquée soit d'office, soit sur les conclusions du ministère public.
16V. A l'égard de l'héritier bénéficiaire, les excès de pouvoir le feraient déclarer héritier pur et simple.
16^. La réformation sur appel d'une partie de la cause n'empêche pas de condamner l'appelant aux dépens sur les autres chefs qcd demeurent décidés contre lui. Nîmes, 3 janv. 1820, S. 20, 98 ; Cass. l'' déc. 1836 (Art. 1034 J. Pr.).
160. Si, dans une dernande alternative, l'une des branches de la demande est admise en 1'' inst., et que l'autre soit seule accueillie en appel avec réformation du jugement, le défendeur peut cependant être condamné en tous les dépens. Cass. 25 avr. 1837, D. 37, 313.
160. Jugé que celui qui , après avoir fait annuler un jugement
Oâ DÉPENS. — S 2, Art. 2.
pour vice de forme ou pour incompëtance , succombe devant la Cour sur raction principale, peut être condamné à tous les dépens, même des jugements annulés. Cass. 17 juin 1817, Dev. 5, 331;26avr.l832,D.32,167.
lai. Hais la partie qui est reconnue fondée dans le prindpal objet du procès ne doit pas , quoiqu'elle succombe sur quelques chefe accessoires , être condamnée en tous les dépens. Bennes, 21 juill. 1813, P. 11, 569; Cass. 14 mai 1838, 10 avr. 1839,^P. 38, 2, 292; 39, 1,215.
Art. s. — Condamnation de chaque partie à une portion de$ dépe^
iLQi%, Lorsque les parties ont eu des torts respectif, il est juste que chacune d'elles supporte les frais qu'elle a occasionnés par sa prétention mal fondée.
Si les différents chefs de demande ont occasionné des procédures distinctes, chaque procédure est mise à la charge de la partie qui l'a provoquée. C'est ce que l'on voit souvent en appel où l'intimé principal, en obtenant la confirmation et les dépens sur l'appel principal , est condamné à l'amende et aux dépens de l'appel incident qu'il a interjeté.
163. Les juges, ont un pouvoir discrétionnaire pour répartir, dans ce cas, les dépens entre les parties. Cass. 11 nov. 1839: 17 déc. 1839, Dev. 40, 191 et 421; 12 mai 1841-, 12 août 1841, P. 1841, 2, 343, 549; 14 mai 1844, P. 1844, 2, 65.
Cette distribution ne peut donner ouverture à cassation. Cass* 31 janv. et 12iuin. 1837, Dev. 37, 964. — V. ce mot, n* 159.
164. Souvent la procédure a été complexe, et les mêmes actes ont servi à soutenir Tensemble des prétentions, les unes bien , les autres mal fondées. — Alors les juges ordonnent qu'il sera fait masse des dépens, et fixent la quotité que chaque partie en supportera.
1 65. Les deux parties se trouvent dans ce cas débitrices, Tune envers l'autre, de la quotité de dépens à laquelle elles sont condamnées.
Mais il faut distinguer si la distraction a été ou non prononcée.
Dans le dernier cas, il s'opère une compensation jusqu'à due concurrence, lorsque la masse des dépens est fixée.
Si , au contraire , la distraction a été prononcée au profit des deux avoués ( — V. inf,^ n" 202), il n'est pas nécessaire que tous les dépens soient réellement addkionnés, et la masse fixée à un chiffre total.
Dans l'usage, chaque avoué fait taxer, à part, la totalité de ses frais , et obtient exécutoire pour la quotité à laquelle son adver- Raire est condamné. — V. ce mot. — Pour le surplus, il n'a de recours que contre son propre client.
DÉPENS. — S 2> Art. 3. 93
!•€. Ainsi peut être condamné à une portion des dépens : — i* le plaideur qui exhibe, seulement sur Tappel, des pièces décisives. Paris, 9 flor. an 11^ Âix, 27 mai 1808, P. 3, 362; 6, 714. — Il est juste qu'il supporte les frais faits jusqu'à leur production. — Toulouse, 6 août 1 843, art. 3744 J. Pr.
169. 2* Celui qui propose, seulement sur Fappel, un moyen d'incompétence. Rennes, 26 déc. 1812, P. 10, 922-, Metz, 19 avr. 1823, S. 23, 312.
i«9. 3* Celui qui a contribué à la violation des formes donnant ouverture à cassation. Cass. 5 mars 1823, D. 23, 172.
!••. At" Le défendeur qui a succombé dans une demande re-^ conventionnelle , bien que Tautre partie ait été déboutée de sa demande principale. Cass. 25 janv. 1827, D. 27, 125-, 20 déc. 1836, 0. 37, 155; CaiTé, n*559.
It#. 5* Le rendant compte, bien que les frais doivent être rois en général à la charge de l'oyant , si les deux parties ont respectivement succombé sur quelques-unes de leurs prétentions. Cass. l-'août 1832, P. 24, 1351. —V. d'ailleurs. Offres réelles et Compte , n~ 73 et suiv.
191. 6* L'ancien propriétaire d'un domaine litigieux, qui a notifié tardivement qu'il a cessé d'être propriétaire : il peut être condamné aux frais faits jusqu'à cette notification. Colmar, 6 fév. 1839, D 39,246.
19^. Lorsque, au sujet d'un bornage, une partie élève des contestations mal fondées, qui donnent lieu à des frais, elle doit supporter ceux qu'elle a occasionnés ; ils ne font pas partie des frais de bornage qui doivent être communs. Besançon , 31 juill. 1828, P. 22, 164. — V. ce mot , n«* 34 et 37, et Juge de paix.
Art. 3. — Compensation des dépens.
193. La compensation des dépens ne doit pas être confondue avec la condamnation de chaque partie à une portion des dépens , à la moitié des dépens, par exemple.
1 94. La compensation est souvent une mesure de convenance, .plutôt qu'une disposition d'équité. Pour qu'elle soit ordonnée, il n'est pas indispensable que chaque partie succombe sur quelques chefe. — V. tn/"., nM77.
1 irs. Elle ne peut être prononcée dans une matière poursuivie à la requête du ministère public et sans le concours de partie civUe. Cass. 21 oct. 1825, P. 19, 914. — V. sup.j n* 76.
I9r#. Par la compensation chacun supporte les frais qu'il a faits, sans rien pouvoir répéter de son adversaire. — V. d'ailleurs tiiA,n*202.
199 . Les dépens peuvent être compensés en tout ou en partie :
94 DÉPENS. — § 2, Art. 3.
1^ A raison de la parenté , entre conjoints, ascen^lânts , dants, frères et sœurs, ou alliés au même degré : — c'est afin de ne pas jeter dans les familles de nouveaux germes d'inimitié, de ne pas choquer trop vivement l'amouD-propre de celui qui succombe. — D'ailleurs celui qui obtient gain de cause ne pourrait, sans blesser les sentiments naturels , pser des voies d'exécution que foumir^t une condamnation aux dépens.
Dans ce cas, il n'y a point , à proprement parler, de compensation dans le sens légal (1289 C. civ.), car la partie qui gagne sur tous les points, n'est point évidemment, quant aux dépens, débitrice de l'autre.
199. 2"* Entre toutes parties, lorsqu'elles succombent respectivement sur quelques cbefe. G. pr. 131. — Gett# seconde espèce de compensation diffère même de celle du Code civil, en ce qu'elle a lieu, — 1* pour dettes non liquides*, — 2* en bloc, et non jusqu'à concurrence de la plus faible des deux créances ; — 3^ en vertu de la décision du juge et non de plein droit.
199. Parenté. L'art. 131 G. pr. est limitatif : les motifs qui ont fait établir la compensation n'ont pas la même fdrce k Vé^ gard de parents d'un degré plus éloigné. Rennes, 14 juill. 1813. Chauveau, Tarifa 1, 205. —Ainsi, les juges ne peuvent compenser les dépens, à raison de la parenté , entre cousins-germains. Aix, V^ mars 1817, S. 18, 237. — Contra, Toulouse, 31 mars 1838 , P. 39, 1 , 464. ^ Entre oncle et neveu. Grenoble , 25 mill. 1827, S. 28, 139. —V. Bordeaux, 17 juin 1845, Art 3217.
180. L'arrêt qui compense les dépens, attendu la qualité des parties, bien qu'elles ne soient pas réellement parentes, ne peut être cassé. Mêmes autorités, — V. Cassation^ n" 159.
isi . Griefs respectifs. En cas d'appel principal et d'appel incident, si les parties succombent respectivement sur leur appel, il y a lieu à compensation. — Mais V. art 4447.
I9ie. Peut-on compenser les dépens entre, parties non parentes, quand une demande n'a qu'un seul chef? — La négative semble résulter de ces mots de Tart. 131 : Si les parties nuv combent respectivement sur quelques chefs. Néanmoins, cette compensation étant fondée sur la réciprocité des torts des parties, et cette réciprocité pouvant exister, même lorsqu'il n'y a qu'un seul chef, il y a lieu de décider de la même manière que lorsqu'il y en a plusieurs. Cass. 18 mai 1808, P. 6, 692.
— Dans Pespèce , ht Régie avait décerné une contramte qui avait été réduite de moitié. Le tribunal avait compensé la iotaHli des dépens. — Au reste ,1a décision qui compense les dépens en totalité, au lien de les compenser en partie, échappe à la censure de la Gour de cassation. Même arrêt.
idS. Jugé en conséquence que la condamnation k une partie des dépens peut être prononcée contre le plaideur qui n'oppose
DÉPENS. — S 2, Art. 3. 95
qu'en appd un moyen përemptoire. Ca^n, 3 mai 18S6, D. 33^ 13â. — Spécialement lorsqu'on a laissé par malice faire des actes d'instruction avant de produire une quittance. Même arrêt;
— Ou avant d'opposer Tincompétence. ( — V. sup.^ n"* 167.) — C'est plutôt alors par application lie Tart. 1382 C. oiv.
La partie condamnée par suite d'une production de titres valables, après avoir contfôté sur des titres non valables, ne supporte pas les frais antérieurs. Arg. Cass. 7 mai 1825^ Berriat, p. 157, noie 5.
Au reste, les dépens compensés en V^ inst. ne doivent pas rétre nécessairement en appel , lorsque rappelant est totalement débouté de son appel. Bordeaux, 3 juill. 1829, P. 22, 1194. — Mais les dépens peuvent être compensés à l'égard de la partie qui a obtenu gain de cause en appel , lorsqu'il est démontré qu'en ne se présentant pas devant les premiers juges, elle a occasionné une grande partie des frais de l'instance. Limoges, 27 août 1816, P. 13,621
194. En cas de jonction de deux instances d'appel, du con* seotement des parties, il peut y avoir compensation des dépens d'une des instances, bien que sur ce point l'appelant ait succombé, s'il a triomphé sur l'autre. Cass. 20 nov. 1839, D. 40,38.
195. La partie qui a succombé sur quelques chefs ne peut se ptaiodre de la compensation , sous prétexte que son adversaire esi débouté de la demanda piincipale. Cass. 25 janv. 1827, P. 21t 84-
Il s'agit d'une appréciation de fiait qui ne peut donner lieu à cassation. Ca3S. 18 mai 1808, S. 8, 313; 14 août 1817; 6 juin 1820, P. ia« 1U26; Chauvea», 1 , 105.
I9«. Tput«litt&,JiQrsle cas de parenté, les trib. ne peuvent jamais compenser les dépens ea^ totalité ou par portion , si les parties n'ont pas respeotivemait succombé sur quelques chefs. Bordeaux, 15 jahv. 1835, Dev. 36,334.— Conirà , Carré,n* 558.
— A nKÛns qu'elles n'aient eu des torts respectifs. Paris, 7 janv. 1809, P. 7, 301; Bordeaux, 8 janv. 1839, D. 39, 144.
19V. Les dépens seraient valablement compensés, dans le cas où mie partie formant une demande exagérée, la partie adverse lui ferait des offres inférieures à ce qu'elle devrait réellement. Cass. 18 mai 1808, S. 8, 313; Carré, art. 131.
1^9. Quid si la demande principale est réduite? — II faut distinguer ;
la défendeur qui n'a fait aucune offre ne peut se plaindre d'être condiMUoé à la totalité des dépens, les frais ne sont pas augmentés par Texagération de la demande. La phts-pétUion n'est pas prescrite en France. Denisart, v** Plm-pétUion ^ n* 2; Bordeaux, 8 ianv. 1830, P 23, 23; 2 juin 1836; Cbauvcau,
90 DÉPENS.— S 2, Art. 3.
n«558.— V. toutefois Cass., 31 déc. 1823, P. 18,300.— «up., n* 182, et Expropriation pour utilité publique, — La plus-pétition n'est pas admise en France, ce qui signifie qu'on n'est pas exposé à une condamnation de dépens , ou à en supporter une partie, pour avoir demandé phis qu'il n'est alloué par le jugement définitif. Chauveau sur^rré, n* 538.
Mais le défendeur, en faisant des offres, peut éviter le procès^ et même faire condamner l'adversaire à tous les dépens , à compter des offres, si elles sont validées. Ârg. G. civ. 1260. — Y. Offres réeUes.
tmo. Les juges peuvent ne pas compenser : l'art. 131 n'est pas obligatoire , mais facultatif. Rennes, 10 sept. 1813-, Gass. 14 aoûtl817,S. 19,29-,6juinl820,6déc. 1830,2juill. 1834, 1). 31, 16; 34, 289; 20 déc. 1836, P. 27, 1698; 31 janv. et 12 juin. 1837, D. 37, 241, 448; 6ianv. 1840, D. 40, 83- 12 mai 1841, D. 41, 261. Chauveau, Tarif, 1, 205.
lOO. En conséquence , le juge qui met à la charge d'une seule partie tous les dépens, bien que toutes deux aient succombé sur quelques chefs , n'a pas besoin de motiver sa décision. Gass. 12 mai 1841.
191. Les frais d^expertise, de procès-verbal de descente de lieux, et autres semblables, restent à la charge de la partie qui en a fait l'avance, en cas de compensation.
Si , au contraire , il y a eu ce qu'on appelle improprement une compensation proportionnelle (V. sup,, n"* 45), la partie qui a payé a le droit de répéter ses avances au prorata de la condamnation prononcée à son profit. Jousse, Comm.y t. 2, p. 227; Prat., t. 1, p. 399; Pigeau , t. 1, p. 621; Garré, art. 131.
Si le demandeur a été condamné au quart des dépens et le défendeur aux trois quarts, et que les avances aient été faites par le demandeur, ce dernier peut exiger de son adversaire les trois quarts de tou» les frais, et notamment ceux d'expertise.
19^. Lorsque chaque partie a été condamnée à une partie des dépens , par qui doivent être supportés le coût du jugement et de sa signification , quand il n'a pas été statué à cet égard par le tribunal?
Suivant les uns; la condamnation à une partie des dépens ne peut comprendre que les frais faits jusqu'à l'obtention du jugement qui termine l'instance.
Suivant d'autres, le coût du jugement et sa signification se trouvent compris dans la répartition des dépens , ils sont tin com^ plèment de Vinstance, La signification n'est pas une voie d*exécuf ion qui fasse partie des frais de payement. — Le premier acte d'exécution est le commandement. Bourges, 12 nov. 1831, D. 32, 191.
lx)rsque chaque partie a été condamnée à une portion de dé-
i)SPENS. — .§ 3. 97
pens, te coùl du jugement et sa signification sont supportés par cbaeiinedes parties, dans la même proportion que les autres frais. Douai, 25 mars 1848, art. 4045 J. Pr.
199. Mais lorsque la eorapensation est pure et simple , et non proportionnelle ) les frais du jugement sont à la char^ de la partie qui le lève et le signifie. Currë , n* SM ; Delaportè , 1 , 34t ; DaIlo2,9,674,n*9.
SouTent les juges, sort qu'ils aient condamné chaque partie k nne portion des dépens, soit qu'ils aient prononcé la compensation pore et simple, mettent, par une disposition , les frais de levée et de signification du jugement à la charge de Tune d'elles, qu'As désignent, ou bien à la charge de celle qiA occasionnera ces frais.
Toutefois , ceux qui pensent que le coût du jugement ne fait pas partie de l'instance, le mettent à la charge, non de celui
![ni le lève, mais de l'adversaire. Trib. Seine, 20 nov. 1840 Art. 2809 I. Pr.). — Ainsi décidé dans une espèce où le jugement prononçait une condamnation contre l'adversaire, et devait servir de titre contre ce dernier. Bordeaux , 19 juill. 1831, D. 32, 172.
194. Lorsqu'une partie a succombé en 1^ ins^. et a été condamnée aux dépens , et que, sur son appel , la Cour, en infir-* laant, a compensé les dépens, tant de cause principale que d'appel, hors les frais et coût de l'arrêt, laissés à la charge de l'appelant, ceux du jugement de première instance se trouvent compris dans cette compensation. Colmar, 20 juill. 1821, P. 16,
■•s. Si le jugement devient le titre des parties, les frais en doivent être mis à la charge de celui qui a succombé. Bordeaux, 19 juill. 1831, D. 32, 172. —Dans l'espèce, le trib. avait ordonné, sur une contestation commerciale, partage des dépens, et mis les frais de levée et d'expédition de jugement à la charge de celui qui y donnerait lieu. — La Cour a réformé le jugement , en se fondant sur ce qu'une condamnation avait été prononcée contre une des parties.
S 3. — De la K^iâadon des dépens.
19€. Les dépens ne peuvent être exigés que d'après la taxe réglée par le tarif. — V. Tarifa Taxe.
19t. En matière sommaire, ils sont Uquidés par le jugement qoi les adjuge. C. pr. 543. — V. Taxe. Tribunal de cammera, «•113.
Mais non k peine de nollité; seulement les frais de la taxe postérieure restent à la charge du gagnant. Cass. 5 juin 4H39 (Art. 1809 j.Pr.;. ^
To« IIL '
199. En matière ordioaire , ils soiil liquides par un des mem- . bres du iribuntl qui a concouru au jugement, et compris dans un exécutoire qui est déliy9i par la gr^ftier, — V. Slopéc^Poifê de 4h peni, Tqxôj ÀrbUngt^ «••457 et#uiy,
199. L'exécution provisoire ne peut être ordonnée pour les dépens, quimd même tla sont adjiigés pour tenir lieu de dom* mages et intérêts. C. pr. 137. — V. Exécution.
«#o. En maiiire de commerce Vexiécution provisoire est va-- ./ablement ordonnée mém# pour 1#$ dépens, -^ \, TrilmMl it (HmmêTU^ n" 124.
IMI , La distraction des dépens est le droit accordé à un avoué de toucher ses déboursés et honoraires sur les dépens adjugés à 'la partie. C'est un transport que le mandant est censé faire à son avoué de la créance qu'il acquiert contre la partie ooniamnèê; le juge supplée un consentement qui ne peut être refusé sans iiyuf- Mce. Fothier, Maniât, n*» 133.
%o%. La distraction ne peut-elle être obtenue par l'avoué qu'an* tant que la partie adverse a été condamnée à tous les dépens? Pl^$ie^rs cas peuvent se présenter :
V^ COS. Si la compensation est pure et simple, chacune des parties a. été condamnée, en ses propres frais, et n'obtient aucune Qondamna^on contre l'autre; l'avoué n'a pas droit à la distraction) elle ne produirait niémo aucun effet, si elle avait été accordée par erreur. Boucher d'Argis, p. 129.
2* 9<is, Le tribunal a ordonné qu'il serait (ait masse des dépens, et a condamné chacune des parties à en payer une quoto , part déterminée t la distraction peut être pronooeée.
Mais ne produira- t-eUe aucun e9et, si, par le résultat de la
liquidation, il est reco^mi que chacune des parties n'a fait
d'avancea que jusqu'à concurrence de la portion mise k aa
, charge? pu ne produir^t-*^ effet que pour la différence, s'il en
existe?
Pour l'affirmative, on dit : la distraction n'est qu'une subrogation judidaire; ses eflbts se bornât h transmettre à l'avoué les droits de son client. La condamnation existe avant la distraction ; ' les parties se sont donc Irottvéed, avant la distraction, directement débitrices l'une envers l'autre; et comme kt oompensalion V a lieu de plein droit , un instant de raison a suffi po«r l'opérer. Le tribunal, en pronon^mt quUI sera fait masse des dépens, etc., ordonne par cela m^e, comme dans le l** cas, que chacune des 'parties compensera jusqu'à due conMirvence ses propres frais ' avec ceux de l'adversaire , il ne pMnonoe en réalité de condamnation qu'en faveur de celle, qui, après compensation opérée»
te Imuve créancière de Tautre. J.'avouë ne peut diviser ta dispo- ^tîon da jugement et échapper aux effets de la compensation ordonnée. Potbier, Mandai^ n* 137^ Boucher dÀrgis, \^ Dis* traction de dépens; Deniiau, p. ISO.
Pour la négative, on répond : l^a créance des dépens 4ont l'aywaé se hit adjuger la distraction est censée n'aroir jamais vésidé qu'en sa personne et non dans celle de sa partie à qui €0S dépens ont été adjugés (Parlement, 19 mars 17ot; Lacooibe, ^ Pra^ ^wrewr^ p. â, n* 8.). Il y a plus, les avances ayant été réelle^ ment &ites par TavoTié et non par le client, Tavoué est le véritable eiéancier ^ le client ne le devient qu'autant qu'il a commencé par rembourser Tavoué. La distraction consacre donc un fkit réel ci non une fiction. — Peu importe que la partie condamnée aux dépens avec distraction au profit de l'avoué ait elle-même à bercer contre le citent une créance résultant du même jugement , ayant sa cause dans une condamnation à d'autres dépens. Dans tousces cas, la partie condamnée doit, ou la totalité des dépens, on les dépens d'une certaine procédure ^ ou une quotité de dépens à l'avoué , tandis que sa créance même de dépens on de quotité de dépens est contre le client. La compensation est donc impossible. "^ Le {Raideur téméraire subit la peine dans la proportion dn tort qu'il a eu. Il n'y a , dans ce résultat , aucune injustice. — Enfin, la distraction est favorable ^ elle est utile non-seulement aux officiers ministériels, mais encore aux citoyens pauvres, qui , sans cette ressource , se trouveraient exposés souvent à manquer de défenseurs ; aussi de tous temps a-tron écarté les obstacles qui auraient pu en empêcher les eflbts. Merlin , v* Distraction; ' Paris, 30 août 1841 (Art. 2137 J. Pr.). Dans l'espèce, les frais rédamés par l'avoué distpactionnaire oomprenaient des déboursés pour honoraires d'experts et enregietnement d'arrêt qui s'élevaient à plus de 2,000 fr.
S#a. Le disisiemmt faiMl perdre k l'avoué de l'adversaire qui en demande acte, le droit d'obtenir la distraction? — V. ce mot.
«•4. Hab lorsque deux parties transigent, avant le jugement , et sans avoir payé les frais, l'avoué dô l'une des parties ne peut agir contre l'autre partie pour sa fiûre payer séê frais , sons prétexte qu'elle devait être condamnée , et que le )age<* ment de condamnation lui aurait accordé la distraction.
Lorsqu'une affaire est au rêlé, ^ l'avoué se reAne à en de* mander la radiation, apris une transaction, ipiut le motif qu'il n'est pas payé dé ses frais, la partie peut eonstitaer un antre avoué pmir demander cette radiation ; mais le praroier ftém en droit de conserver les pièces jusqu'au payement. **^ V. d'ailleurs Jvauiyn^9i»$im>,eiinf.,n'*U%,^*Sei$ni^.
«#2^. L'avoué d'appel peut obtenir, à son profit, lu distrac
100 Dl':! PAS. — 5 4.
lion des dëpeas de l'*" inst., lorsqu'il les a remboursés. AiTiiefi.% 5 juin i820; Lyon , 1" avr. 1830, D. 32, 189; Cass. 8 juill. 1828, S. 28, 385 ; Limoges , 10 janv. 1885 ; Pau , 2 mai 1836, P. 26, 1247 ; V, 1308 -, llivoire ,.v« Dépens ^ n*» 8.
Il est juste que cet avoué soit subrogé au droit qu'avait son confrère. Sans cette subrogation la partie n'aurait pent-^tre pas été en mesure de retirer des mains de l'avoué de 1^*" inst. les pièces du procès.
%0^ Jugé que la distraction peut être prononcée en matière correctionnelle et criminelle. Cass. 30 déc. 1813, P. Il, 857 ; comme en matière civile. — Spécialement, i l'occasion d'un désistement. Limoges, 10 jaav. 1835 (Art. 205' J. Pr.). ~ V. ce mot. en matière d'ordre. Toulouse, 29 mai 1849, art. 43(98.
«09. Demande en distraction. Elle peut être faite verbalement à l'audience -, Tart. 133 n'exige pas de conclusions écrites. Pigeau, 1, 618; Carré, n» 564.
mos. Doit-elle ^ à peine de nullité^ être formée avant le ju- ■gement? — La loi ne Texige pas : l'art. 133C. pr. dit seulement •que la distraction ne pourra être prononcée que par le jugement qui poKera condamnation. Pourquoi obliger de requérir la distraction à une époque où l'avoué ne sait pas encore si son client obtiendra gain de cause? Thomine . 1, n* 257; Boncenne, 2, p. 566. — Contra, Boitard, 1, 542.
L'usage de former cette demande sur la barre immédiatement 4iprès la prononciation du jugement, est suivi dans un grand nombre de tribunaux. Limoges , 27 août 1823 , P. 18, 150.
Pour éviter toute difficulté, il convient de former la demande vivant le jugement. — Tel est l'usage à Paris. — V. les formules.
«OU. Mais le lendemain du jugement, il n'y aurait plus lieu à distraction. Le juge est dessaisi.
9IO. En l'absence de l'avoué, un confrère peut demander pour celui-ci la distraction. — Contra <f Bordeaux, 11 avr. 1834, D. 36, 41. — V. tV.,n*»216.
«11. Jugé qu'un avoué à la Cour peut l'obtenir au profit de l'avoué de 1*^ inst., lorsque ce dernier l'avait déjà demandée devant le tribunal. Limoges , 10 janv. 1835 (Art. 205 J. Pr.).
%t%, La distraction a même été accordée sur la demande de luvocat (Amiens, 27 mai 1823) , quoiqu'il n'eût pas le droit de conclure; et la C. de cass. a rejeté le pourvoi contre cet arrêt, en déclarant que l'art. 133 C. pr. ne prononce pas de nullité. Cass. 14fév. 1827, S. 27, 189;Riom, 15 mars 1828, S. 28, 230. Carré, n* 564-, Pîgeau, 1, 318.— V. tnA,n«213.
• ta. L'art. 133 C. pr. exige deux conditions pour que la distraction ait lieu; 1** que l'avoué affirme, lors de la prononciation.da jugement, qu'il a fait la plus grande partie des avances;
DÉPENS. — s 4. 101
? Que la distraction soit* prononcée par le jugement qui porte condamnation des dépens.
«14. L'aflSrmatiun peut être pure et simple. Le C. dépr. n'exige pas qu'elle soit faite sous serment-, nulle loi ncTexige. Delaporle, 1, 142-, Carré , n* 566; Favard, v*» Jugement^ 162 \ Cbauveau , l'arif^ 1 , 210 ; Boncennc , 2 , 567.— Conlrà:, Rome, 22ian?. 1811 , P. 9, 47. — V. Serment. ' SIS. JL'aiBnuatioa ne forme qu'une- présomption qui peut dtre détruite- par lft> preuve contraire. — St>écialement par la production de la quittance d'une somme suffisante pour cowrrif L'avoué de la plus grande partie de ses avances. RÎvoire, n^ 10. .
D^ailleurs, le juge, le client et la partie adverse (ce qui a lieu > surtout sit oette partie a* une compensation à opposer) peuvent^ ^'assurer de k véracité de la- déclaration de l'avoué , en exigeant, la représentation, de son registre par la voie du greffe. Limoges y , 27 août 1823, P. 18, 160 vPlgeau , t, 549; Carré, n' 567. — V.iàtotté^n'*' 196 etsuiv;
«le. n n'est pas non plus nécessaire que l'affirmation aitlieU' au moment même du^jugemenl; le trib. peut ordonner la distraoti^n des dépens à- la charge* dé Haffinnation à faire ulté- EÎeuremenU — Par exemple, une G. roy. prdonne valablement. la distraction, des dépens au profit d*un avoué de 1'* înst., àla charge par lui de faire Taffirmation devant le trib^ près lequel' il exerce. Cass. 14fév. 1^27. S. 27, 187. — J^rsquela distractionn'est pas demandée-par Uavové-mémi» qui en [irofile ( — V. sup,^. n* 210), elle est prononcée » la charge de raffirmation qu'il^ en doit faire ,. et les frais du. jugement postérieur qui en donne ^ acte restent à sa charge. Riom, 15 mars 1828, S. 28, 230^fior-' deaux , 20 juin 1832, D. 33, il5;
%M9. L'affirmation peut précéder le jugement : ainsi, est va« lable celle contenue dans une requête signifiée pendant Tinstance. Cass. 2janv. 1828^0. 28, 7».
«1». L'affirmation est-elle de rigueur? — L'art. 133' exige ^cette formalité; mai» conHne il n'ajoute pas la peine de nullité,, on ne saurait la suppléer. Cass. 8 juillet 1828, 6 nov. 1828, D. 28^ 318, 435. Chauveau sur Carré, n* 565. — Conirà, Cass. sa avr. 1811, P. 9,, 289; MerUn-, Rép., v* Bîstraction de d^peiu,art.6 ;Carré, n*565-, Berriat,l, 72; Chauveau,!, art. 133.
Le mention de l'affirmation dans le jugement n'est pas non plus indispensable. Mêmes arrêts.
%M9. Jugé que la partie dont l'avoué a obtenu, sans affirmalion, distraction des dépens, n'est pas recevable à critiquer, sur ce motif, ce chef du jugement. Cass. 30 déc. 1813, P. 11 , 857. — Surtout si elle n'en éprouve aucun préjudice. Cass. 2 janv. t828,P.2I,1004.
zxa. La loi n'exige pas que l'avoué ait fait la totalité des
avances, il suffit qu'il eo ait fini la plus gnmde partie, peu importe qu'il ait reçu des à-compte*
li^l» La distraction des dépens ne peut dtre prononeéè que par le jugement qui en porte la condamnation (G. pr. 433). lorsqu'il garde le silence k cet égard, la partie en faveur de la* quelle les dépens ont été adjugés devient créancière de son adversaire et le transport judiciaire et forcé n'est plus possible.
On ajoute dans le jugement : Iknii diHraeliw^ e$t faite an profit de M* avùui^ qui affirme les avoir wfûncée i$ ses deniers.
%^%. Peu importe qu'il ne s'agisse que du eoût du Jugement ou de l'arrêt.
Toutefois il a été jugé (à tort sekm nous), que l'avoué qui a lait l'avance de ces frais peut depuis l'arrêt former par requête sa demande en distraction. Paria, i4juill. 1812, P. 10,S7i; Carré, art. 133, p. 817, note. — Dans Tespôce, la G. avait compensé les dépens entre les parties et désigné celle qui devait payer le coût de l'arrêt.
%%M, Les juges d'appel prononcent valablement la distraction des dépens dus à l'avoué de 1'* instance. Gass. 14 fév. 1827, I). 28, 77. — Dans l'espèce, cet avoué n'avait pas obtenu la 4listraction devant les premiers juges, parce que son client avait succombé. Mais son droit était consiu-vé pendant Tinstance d^appel et subordonné k la G. royale.
%%4. L'avoué qui a obtenu la distraction des dépens, peut comprendre dans son exécutoire les frais fiiits postérieurement à son affirmation, tels que le coût du jugement , de la signification tant à avoué qu'à domicile : ces frais ne sont qu'un accessoire de ceux dont la distraction a été ordonnée, et doivent, par conséquent s'y adjoindre. Bruxelles (et non pas Paris) 17 août 181 2, P. 10, 657 5 Montpellier, 2 mai 1823, P. 17, 1083; Dalloz, V* Jugement , 67S 5 Chauveau , l'an/, 1 , 216 , Berriat , 73.
Ainsi , quand la partie poursuivie forme opposition à l'exécutoire délivré contre die , les frais de l'incident sont dus en vertu de la distraction prononcée antérieurement ; seulement, on peut exiger de l'avoué une affirmation. Bletz, 12 dëc. 1810, P. 8, 609^ Montpellier, 2 mai 1823; Chauveau, ibid; Rivoire, V* Dépens ^n''' i et 14.
%%B. Souvent les trib. valident des o/fr#« avant que la consignation ait été effectuée. ( — V. ce mot)* — Mats ils doivent avoir soin de n'accorder, par le même jugement , la distraction des dépens à l'avoué du débiteur, que sous la condition de la réalisation préalable des offres ( — Ou mécne, d'autoriser seulement l'officier ministériel à prélever ses frab sur la somme dont ils ordonnent la consignation) ; — Autrement le créancier reste exposé aux -poursuites de l'avotié du débiteur, tandis que ce der-
DÊMsns. — i 4. i(é
ttierpeultfispârtthrè imnt d'Éton* ^^sfidt au Jilgattlelit. Cet inconvénient s'est présenté dans uile Affaire jngée par le trib. de h Seine, 4* ch./le 24 dée. 1835. — Un précédent jugedient avait prononcé la distraction àa profit de l'avoué du débiteur, sans y apposer pour condition la réalisation préalable des oAres. Le débiteur avait disparu avant d'effectuer la consignation, et cependant son avoué poursuivait le créancier. — Dans riniérét de ce dernier, on ^utenait queja distraction n'est qu'une garantie donnée à l'avoué contre la mauvaise foi de son client*, que cette garantie ne peut ni ne doit aggraver la position de la partie con«damnéc^ qu'elle ne donne pas à l'avoué plus de droits que n'en aurait eu son diont. ^— On répondait pour l'officier ministériel : La distraction accordée purement et simplèmem k l'avoué lui donne le droit de poursuivre pour les dépens^ sans qu'il en ré^ suite pour lui une An ée nOn-^reeevoir tirée du défliut de réalisation des offres, qui est meeha^e imposée h Soft client seul. €*est ainsi que la partie condamnée ne peut opposeï; à l'avoué la compensation des sommes qui lui sont dues par le client de cet avoué. — Ce dernier système a été accueilli par le tribunal. (Art.308 J.Pr.).
•«•. Effet d$ là âisirùtMn. Elle retld l'avoué cessioUinaire^ de la créance des frais , avec garantie contre ses elienis. Gass. 13 juin 1837 (Art. 808 J. Pr.).
De là, plusieurs conséquences.
%%t. i^ Le condamné. ne peut payer directement les dépens à l'adversaire.
«%•. La partie à laquelle ces dépens ont été adjugés peut'elle en réclamer elle même le reoouvroment, après avoir mis son avoué en demeure de poursuivre l'adversaire?
Pour l'affirmative on dit : — La partie qui a obtenu gain de cause, continue d'être débhriee de son avoué et créancière de U partie condamnée i elle a donc droit et intérêt à réclamer les dépens. Paris, !•' mess, an 13; Cass. 25 mai 1807, P. 6, 106^ Merlin , tft, § 5; Carré , n** 569. — Elje peu! lever un exécutoire en son nom. Mêmes autoriiéâ. Y. Angers,20déc. 1848, art. 4176.
Toutefois, pour la négative on répond : La partie condamnéene peut être exposée aux poursuites simultanées de deux per*^ sonnes. — Celui qui a obtenu gain de caose doit d*abord rembounser à l'avoué* le montant de l'exécutoire, et après avoir anéanti l'effet du transport judiciaire , il agira contre le con^ damné. Autrement la distraction deviendrait itTusoirc-^La délégation qui résulte, en faveur de la distraction prononcée à son profit, a lieu en présence de son client-, dès lors, l'avoué est à l'instant saisi de la créance , comme s'il y avait eu acceptation de transport fait par le débiteur dans un acte authentique» C'est une sorte de saisie-arrêt (mte par la loi en laveur de l'a*
m DÉPENS.— s** ^
voué ontre les mains de la partie coadamnée. Pigeao , CQmm, i, p. 318; Chauveau sur Carre, 1 , n* 569 bis.
%n9, 3^ 1^ partie qui a obtenu gain de cause ne peut , an préjudice de Tavoué, ni céder sa créance des frais, ni compenser ce qu'il doit maintenant , ni ce qu*il pourra devoir à Tavenii' à Tadversaire. Cette dérogation au principe, qui veut que le subrogé n'ait pas plus de droit que le subrogeant, se justifie iiar des motifs d'équité et d'intérêt public. Cass. li déc. 1831 (Art 73 J. Pr.)5 Pigeau, f, 620; Merlin , y"" Distraction y % 4; Berriat;72, note22,n*2.
De même un créancier de ki partie a laquelle les dépens oui vlé adjugés, ne peut, au préjudice de Tavoué qui a c9i)tenu la «Ustractioa, saisir-arréter les dépens sur cette partie, et entre les mains de celui oui les doit. Metz, 12 déc. 1810. P. 8, 699^ Amiens » 5 mai 1820 ; Poitiers, 20 mai 1846, Art 5500.
%90. 3'' L'avoué (ou son cessionnaire. Cass. 3 juill. 1841, P. 41, 2, 223) qui n'est pas payé conserve son action contre la partie : la distraction n'est, pour lui, qu'une sûreté et une facilité de plus pour être payé; elle n'opère pas novation de i'obligation contractée par le mandant. Cass. 13 juin 1837 (Art. N08 J. Pr.) ; Pigeau , î6. Rouen , 13 juin 1846 , Art 5472.
%3i. L'avoué peut, en conséquence , réclamer les frais de son client, soit que la partie condamnée soit insolvable, soit même quVtint solvable, il préfère s'adresser à son client. Chauveau,
1, 215; Rivoire. v*'I>ép€iu,nMl. — V. Avoué, n~267 et 300. Toutefois, si T insolvabilité de la partie condamnée n'est survenue que depuis le temps où l'avoué aurait pu exercer dos l>oursuites et se faire payer, il est juste qu'il supporte seul la peine de sa n^ligence. Sans la distraction, il aurait pu éviter la perte qu'on voudrait lui faire supporter. Carré, ait. 133; Fa-vard , v° Jugement; Orléans, 16 mai 1849, art. 4342 J. Pr.
%zz. \^ péremption de l'instance est un motif de refuser le payement des frais à l'avoué , si elle provient de son fait. Pigeau,
2, 330 ; A. Dalloz, v"" Frais et dépens , n"* 4; Chauveau , 2, 92. %93, Dans aucun cas Tavoué ne peut réclamer, môme de sou
client ^ comme avances faites en exécution de sdn mandat , les frais déclarés frustratoires. Cass. 26 déc. 1837, D. 38, 7 1 .
^34. 4"* L'avoué peut prendre, tant en son nom qu'en celui de son client, inscription hypothécaire sur les immeubles de la partie condamnée , en vertu du jugement qui prononce la distraction. C. civ. 2117, 2123 ; Demiau , art. 133. — V. Avoué , n* 257.
93S. L'avoué qui a obtenu la distraction des fiais de séparation de biens dans l'intérêt de la femme-) est subrogé aux droits .qui ré^ullipnt de son hypothèque légale pour le pavenii^nt do ces mémcb fniV Uoucii , 2d janv. 1838 r Art, 1200 J. Pr.), Ca^s
DÊl«NS. — S 4. f 05
30 jaAv. 1839« P. 39« 1^ 291. —-On suppose que l'inscriplîon prise par la fenime mentionne la distraction. — V. Femme mariée.
n peut surenchérir sut une vente d*immeubles du mari , bien qu'il n*ait pas été personnellement inscrit. Même arrêt.
nmn. 5* La taxe est poursuivie, et Texécutoire délivré au nom de l'avoué. C. pr. 133.
L*avoué pmit user contre le condamné des voies d'exécutioii ordinaires. Demiau, ib.
Mais la toi ne Tautorise pas à prendre un exécutoire contre son dienl, elle se contente de lui accorder une action. — y. Avoué, ^6.
%mt. Vjë chef relatif à la distraction des dépens fait corps avec Fensemble du jugement.
%99. Si la partie condamnée interjette appel, favoué ne peut exiger les dépens jusqu'à ce que le jugement ait été confirmé. L'appel est suspensif, et remet en question tout le procès. i:. pr. 157; Cass. 12 avr. 1820, S. 20, 378; Boncenne, 2, 572; Thomine, 1, 257. — Contra^ Poncet, 1, 475. A Dalloz, *occ%n* 171. — V. Appela n* 472. — De môme, si le jugeuiont est p»ir défaut, l'opposition arrête tes poursuites de Tavoué.
999. L'avoué qui dans ce cas exigerait les dépens pourrait être condamné à des dommages-intérêts.
940. L'avoué qui a obtenu la distraction ne devient pas pour cela partie dans la cause.
11 ne doit pas être intimé sur l'appel interjeté par la partie condamnée , encore qu'il lui ait fait signifier le jugement avec commandement de payer les frais. Bordeaux, 12 mars 18i0 (Art. 1680 J. Pr.) ; Orléans , 9 janvier 1845. — Ni sur le pourvoi en cassation. Cass 6 janv. 1841 (Art. 1888 J. Pr.).
9-il. 11 ne peut ni intervenir dans Finstance d'appel , ni faire revivre cette instance par tierce-opposition. Si le jugement est infirmé, Tavoné perd le bénéfice de la distraction. Lyon, 2 juin 1831, D. 33,33.
%^9. L'avoué ne peut attaquer, par la voie de l'intervention, une transaction passée sur l'appel entre les parties, à la condition que chacune sera tenue des dépens qu'elle a faits : La transaction faite de bonne foi entre les parties a toute la force de la rhose jugée. Même arrêt.
Mais, si les parties, pour frustrer l'avoué de ses droits, ont fait une transaction frauduleuse, la distraction prononcée d'office produit tous ses effets : l'officier ministériel consente le droit d'agir contre les deux parties par action principale, en vertu du jugement. Même arrêt, — Une transaction entachée de dol quant au chef qui le concerne, est pour lui non avenue. Dalloz, t6. Chuuveau, n** 570 ter.
ii4a. Lorsi(d6 h disiradién est prononcée par un jugemeof en dernier ressort et contradictoire , atieun recours ne peut mspendre Texécution de la chose jugée.
•44. Si la cassation ou k rétraotation du Jugement a lieu ultéiieurenletit) l^a^ué qtti a lo«6hë lea^ dépens adjugés à son client n'est pas tenu personnellement de les restituer; il n'araça que ce qui lui reste dû , nonobstant la réfonnation de la sen-' tencé. Si là distinction n*eM point été Mpuse^ les dépens auraient été payés par le perdant au gagnant, et oehri-d les au-* rait remis à scn atouë , qn\^ dans aocun cas 5 n'aurait été tenu de les rendre. Or, la distraction évile ee circuit. L. 44, C. 4$ condkt. indebr, C. civ. 1238; Cass. 16 mars 1807, P. 6, 737; Florence, 18 avr. I6f9, D. 9,675; Ëoitard, 1, 541; Chauveau , n"" 570 ter ; Boucher d'Argis , v"" DUMMUm , p. 128.
La question dé reâtitutfoiK ne peut être agitée qu'entre les parties. Parlem. deRenn^, 17 nov. 1695; ûl. Paris, 5jttitt. 1 768 ; Denisart ^ v* Dépens , t^*" 58 ; Goss. 16 mars 1807 ; Merlin , 4*6., § 4; Fa\^rt, v^ Jugèmertt^ Sect. 1 ^ S ^) Hautefeuille , 106; Poncct, Jugement ^ 1 , 474; Boncenne, 2, 573; Chauveau sar Carré , n*» 570 tèr\ Rltoire, V ï)épens , n^ 13. —V. art. 3760.
•4ft. L'avoué qui n'a pas demandé la distraction des dépens, peut cependant, en formant opposition à leur remise entre les mains de la partie condamnée, avant la compensation ou le transport, avoir sur le montant un privilège qui les lui fasse attribuer préférablement aux autres créanciers de son client. Arg. C. civ., 2102, 2103; Pigeau, 1 , 619; Carré, n» 570;Glandaz, Encyclopédie du dfotl, t?* Attnié^ rt'33. — V. ili?0Mé, n*^251.
94e. Ce privilège existe à fortiori lorsque la distractioda clé prononcée. Metz, 12 déc. 1810, P. 8, 690. — V. toutefois Cass. 11 déc. 1834, D. 34, 114. — Dans l'espèce il s'agissait d'une instance en partage; il n'existait point de créanciers : Le privilège était inutile.
IMY. Les huissiers peuvent-ils demander, à leur profit, la distraction de la portion des dépens qu'ils ont déboursés? — Mgeau ( Comm.^ 1 , 316, note ) leur reconnaît ce droit. « Ils ont , dit-il, deux voies à prendre pour arriver à leur but : 1* si le client consent, ils peuvent demander la distraction en ces termes : — Dont ta distraction sera faite du consentement de--* à. . . huissier , pour significations à lui faites , en affirmant ^ etc.; î* si le client sN retUse , l'huissier peut la demander par une simple requête d'intervention , dont les ferais sont à la charge du client. » Ce système, qui ne repose sur aucun texte de loi, et qui tendrait à conférer un privilège , exclusivement attribué aux avoués, à d*autres officiers ministériels, a été repoussé par une pratique universellement contraire. Rivoire, v* Dépens, n*15. Chauveau sur Carré , n"* 57 bis.
L'iolenretilhMi de l'htthsier néceisitehiit des firais de signifia calioii , de oonslHatioii el autres qaî aggrareraient ta position de la partie eoodamnëe. Il lai suffit , pour eonserver ses droits , d*uiie simple opposition entre les mains de la partie condamnée. — Le plus souvent l'avoue qui aura ehargé rhulssîei', lut aura remboiirsé ses frais«
^49. La partie qni payé les dépens auxquels elle ti été oon-damnée peut exiger la remise :
i* De rexécuioire. Kanci ^ 94 not. 1825 ( Art. 449 J. Pr. ) ; -— cette remise la dispenM de eonserver une quittance sous seing prkë, ou de faire les frais d'une quittance authentique; de même, faequérèttr qui paye le prix d'un immeuble a le droit dexigor là remise du bordereau de eollocatlon (G. pr. 773) ;
ie4#. 2* De la grosse du jugement ou de Tacte notarié faisant titre contre elle , si le payement est intégral et que la dette soit ciHidrement éteinte ;
«so. 3* Des procédures de poursuites entamées en vertu de CCS actes exécutoires ; elles pourraient servir de base à de nouvelles poursuites ( — •▼. Cùmfnaniemmt ^ n^2). Paris, 12 déc. 1820 (Art. 442 J. Pr.).
%si. Mais la partie qui paye ne peut exiger la remise des pièees de la procédure , qui ont servi à établir l'obligation et qui ont précédé le jugement de condamnation", bien qu'elles soient (axées par l'exécutoire. Paris , 12 déc. 1820; Trib. Seine , 3* ch. , 15 avr. 1836; Le Droit , n* 135. — Ces pièces doivent rester entre les mains, soit des avoués, soit de la partie, pour le cas de requête civile , ou de l'exercice de toute autre voie léiçale. Paris , 3* ch. , 26 janv. 1835 (Art. 442 J. Pr. ); Limoges , 6 fév. 1837 ; Cass. 5 novembre 1845. (Art. 1407 et 52fô J. I»r. ). -—Autrement, l'avoué qui est tenu d'occuper , sans nou- %'eau pouvoir, dans le cas des art. 496 et 1038 G. pr. , serait dans l'impuissance de défendre ses clients, s'il avait remis les pièces, et il ne serait pas juste de subordonner le payement qu'on lui offre à une condition qui le placerait dans cette impossibilité, rictor Fons, p. 346, ji*15. —V. Art 5095.
Mi%. Quant à la partie qui paye les frais à son avoué, ell€ pe«t exiger de lui la remise dès titres originaux , des actes faits à sa requête , et des copies d'actes signifiées à la requête de Padversure, à l'exception des pièees que l'adversaire serait en droit de réclamer , s'il était condamné à une partie des dépens*
Ibis dans l'usage , l'avoué conserve les pièces de pure procédum, autres que les titres , ou du nfioins celles qui , insignifiantes pour sa partie, peuvent lui servir comme renseignements sur
raffaîrc à former un résidu, tels qu'un acte de canfititution, des bulletins de remise , la copie des qualités du jugement , et sur* tout les procurations qui lui ont été données, dans la prévoyance. d*une action en désaveu. — V. d'ailleurs G. pr. 496, 1038. «sa. Celui qui a payé, sans exiger la taxe , peut répéter ce qu*il a payé de trop , par suite d'erreur , de dol ou de fraude^
— V.iitHmé, n'haïe.
\ Si donc un ou plusieurs actes de procédure avaient été supposés, ou bien si le coût ou Témolument étaient portés à un taux plus élevé que celui du tarif, il y aurait lieu à répétttioUé
iiS4. Mais peut-on , nonobstant le payement, exiger la révision des articles sincères et sujets seulement à évaluation dans la taxe, comme les conclusions ou requêtes grossoyées? Peut-oa revenir sur l'allocation des honoraires ? — Nous ne le croyons pas, si Ton a payé en connaissance de cause sur un mémoire détaillé ; on a dès lors reconnu la convenance de la demande. — Ik en est autrement si Ton a payé sans état, on peut tocyowa isa exiger un et le critiquer dans tous ses détails^
iiS5. V acquiescement résulte-t-il du payement des dépens?
— V. ce mot , et sup. n^* 44, 60 et suiv.
§ 6. — Des dépens en cas de recours en cassaiiotu
95e. En cas de rejet du pourvoi, soit devant la chambre des fi^quétes, soit devant la chambre civile^ le demandeur en cassation supporte les frais qu'il a faits ; et de plus, dans le dernier cas , il est condamné par la Cour de cass. aux dépens à l'égard du défendeur h la cassation.
%5l. ^i la cour casse le jugement ou l'arrêt qui lui est déféré; l"" Elle condamne le dcftîndeur aux dépens faits à l'occasion dtt ])ourvoi : celte cùndanmation est défmitive et irrévocable.-^ — V,. Cassation , n"* 40 1 et 450.
%^H. Toutefois la Cour n'a condamné aucune des parties aux. dépens, dans une espèce où la cassation fut prononcée contre les dispositions d'un arrêt qui avait ordonné d'o/^e la radiation^ d'un nom patronymique. Cass. 4 déc. 1830, P. 23, 356.
%:i9. 2° Elle ordonne la restitution des dépens faits devant I<!S premiers juges, que le demandeur en cassation a dû payer en vertu de la décision annulée. — La restitution a lieu de plein droit, alors même qu'elle n'a pas été prononcée. — V. Cas^ salion^ n** 414.
^eo. Cette restitution comprend : — les frais antérieurs k l'arrêt cassé. Cass. 28 août 1837 , D. 37, 457 ; — la levée et la signification de l'arrêt cassé. — V. sup. , n* 224. — Enfin les frais des poursuites faites en vertu de cet arrêt, avant la cassation^ Aig. Cass. 28 août 1837. — V. d'ailleurs sm/>., n« 2lt.
1M1 . La Cour de renvoi, statoe«ur les dépens d'après les distinctions suivantes :
Si la procédure a été annulée par la Cour de cassation , on doit la recommencer devant la nouvelle Cour à partir du premiei^ acte cassé, les dépens de la procédure annulée , sont mis à la charge de celui qui les a causés. — V. Cassation^ n***436 et 437.
%««. Si , au contraire , la dérision elle-même a -été annulée, la nouvelle Cour étant tenue de procéder au jugement sans nou-' telle instruction (L. 2 brum. an 4, art. 24), condamne aux dépens des procédures faites devant les premiers juges , celui qui succombe. (Avs. C. pr. 130. Cass. 3i août 1826, D. 27, 17); — Soit celui qui a obtenu d'abord gain de cause, soit l'adversaire. — On objecte : Celui qui a succombé devant la C. de cass. ne peut réclamer les frais des procédures qui ont précédé Farrét cassé; elles ont été inutiles, puisque cet arrêt n*a plus ni forcent valeur.
Mais on répond : Sans doute l'arrêt cassé n'a plus ni force ni valeur. Le veto est placé sur son exécution ; mais il n'en existe pas moins comme acte de procédure , les frais qu'il a occasionnés rentrent dans la catégorie des autres frais. — Toute la procédure laite devant la l'^C. royale, conserve sa force devant la seconde. — Il n'existe aucune disposition qui mette ces frais à la charge de tdie ou telle partie avant l'arrêt définitif. — La restitution des sommes payées, ordonnée par la C. de cass. , n'est que provisoire.
lies. Ainsi , la Cour saisie du renvoi doit prononcer sur tous les dépens. Chauveau, Tarifa 1, p. 39 à 41. — A l'exception l*de ceux faits devant la Cour suprême; 2" de ceux de l'arrêt cassé.— V. infr. n-264.
Toutefois, si la Cour de renvoi n'était saisie que d'un chef du jugement de l'* inst. , elle serait incompétente pour statuer sur d'autres dépens que ceux exposés en 1'* instance , et devant elle, et notamment sur ceux faits devant la Coût dont l'arrêt a été cassé sur un autre chef. Cass. 22 mai 1821 , Dev. 6 , 438; Toulouse, 30 juin 1840, D. 41 , 250. — Le premier arrêt doit conserver toute sa force pour les chefs qui n'ont pas été cassés , et toute discussion des dépens à cet égard , est de la compétence de la première Cour. — Mêmes arrêts.
«•4. Les frais du jugement ou de l'arrêt annulé, restent à la charge de celui qui l'a obtenu , quand bien même il triompherait une seconde fois devant la Cour saisie du renvoi ; autrement on porterait atteinte au respect dû aux décisions de la Cour snpfême. — Cass. Bruxelles, 23 juin 1830, P. 23, 618; — Cass. 21 mars 1841 , D. 41 , 206. — V. Cassation , n* 452.
Dans la 'première espèce, le jugement avait été cassé pour début d'énonciation du point de fait et du point de droit.
Toutefois il a été jugé que l'arrêt de C. roy. qui répartit les