‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 46 sur 175 · Les efifàs au ^wMeoMDt ('«l^el ^mpd Use · texte numérisé non relu

Les efifàs au ^wMeoMDt ('«l^el ^mpd Use

péfère. --

U ét^ii^leprocte :.4*s'ii|)Orte8urractionalleHné^ portant sur une instance ou un acte âefnr^eédiifi îoiertuptii de

DÉSISTEMENT. — § % liT

predcvytmn^ la pveaenption de Paction se tix)uve acoonipliê au lour où il intervient. C. civ. 2247. — V. tnf. , § t.

ft. U appartient aux trib. de ^éçidev si le désistement porte suv l'action , sur Tinstance ou sur un ti^de de procédure. — To\itt£>ia leur tlécision à cet égard donne ouvetluire à tuiasàtion , lorsqu'au li^i de dépendre d'une appréciation de itàX^ elle tient à Tinter- I prétation d'un point de droit. — V. ce tnot , ti* 115, et inf. , n* 98 et suir. Oem. d nov. 1M7, art. ^38 J. IV.

0*. On doit prendre g^vAe aux termes qu'on emploie dans les actes de désistement, n eut veillet à t» que Padversaire ne puisse pas les étendue nu delà de la volonté ^u d^i^ant ; et que ie désistement de l'un des actes de la procédure seulement , ne puisse pas étreeonstâéré plus tard comme une renonciation à rinstancC) ou que celle-ci n'^en traîne pas la perte de Faction.

t. Le désistement pur et simple de in demande forle, m général, sur Tinstance. Boitard^'S, 391. 11 Mxioit^tre étendu à Taction elle-même , ni restreint à quelque partie isolée de la proeédttfe, ^qu^aula^t que les ternies dont le dédistant s'est sehri, oo tes eîroonslaaees, annoncent manifesiemeat qu'il a enteada loi Attribuer tët effet. Arg. G. pr. 40^ Nancyv 13 aodt t839 (Art. 1586 J. Pr.). Oatté, ti^l45*î DuIIoé^ «, «T.

•. Le décAstement a 4e f analogie avec la pinmpUmi:, Upresr9ifÊiàti('-^V. ces mots); avec la thmsaction, racquiesceoieat , ra&pédient et la prorcqjatîon de fmîdicrwm; mais il en difBèno 60II8 plusieurs rapports. -^ ¥. Actpjiiesammnt , n** 8 à US.

#. Le dësistemeat est eb général févadahle tant qu!il a*aipas été accepté. Carré , art. 403. — V. in/. , n"* 108 et sdiv.

Lorsqu'uae partie a y par^des actes ayant date oanlaîno, révaqué la pinc|irati<Mi à'Ta&t da se désister de son ap^fOt ^rél^té san ^ésîsainftaal, alors mteeipieices acle&de révocalian/etdejfé^mo- ^iaÊim oTaaraiettt étéiproduits qn'k l^andience, après k signifiaîlfam -^fdéaiateBiCHt fMur le tîeisimaadiftaiTa^ la Cour peut ammiat de ^Mstemaat aoaune 'Tétraisté/et. aorniae alayant élé phlemi fqtie fMifdok Cass. t9août 1885 (Att. 176 J. Pr.),

lo. La renonciation à VVfpë , à itfoîlM ^'iltte, ft'afiaia Aâ déaîaleaimrt d'naaote^d^aplpel î^rëgi^ V. àtAtr^^ 4MJi<p'ôst pas OB ivëDîtable disialeaièiityfapaili «i aaquî^^Nmptia^ Jug^m9i4efi''.insla&oe. Cats. 47 aaâl 4807i| & 7>.£;i^^l6j9iU. f8i1«S. 18, 133vftjiiiv. 1883y«/93,p8jS^CaM,^

Jil^ fiai gfn^nliylMiitijdamMi^ur prio^ipal» iaaidenioii m- %ôfmmnfi^:»\Hm9(imçiikm instance» sait en appel , soit eft 4^ saliao , peut se désister de sa procédure ou de son drôiL

148 DESISTEMENT. — S 2-

lit. H 86 désiste valablement en tout état de cause, c*est-k« dire jusqu'à la décision du juge. Angers, 8 déc. 1818, Dalioz', 5, 166.

it. Peut-on se désister d'un jugement? — Il faut distinguer.

Celui qui a obtenu plein et entier gain de cause par un jugement en premier ressort, renonce valablement au droit que ce jugement a consacré en sa faveur. — V. inf. , n"" 99.

Mais il ne peut renoncer à Yinséanee terminée par ce jugement| pour en intenter une nouvelle; il y a contrat judiciaire. Parlem. Paris, 24 mars 1712; Merlin, v* Contrat judiciaire. — Spécialement, lorsque le jugement a établi en faveur de l'adversaire un droit corrélatif, à moins qu*il n'y ait appel interjeté par la partie condamnée. Merlin, R. v* Dé$i$temeni^ n"* 3; Beiriat, 367, note 2.

14. Quand yne adjudication a été fixée à jour certain , et qu'a- .près idusieurs enchères reçues, elle est renvoyée d'office à un autre jour, le dernier enchérisseur peut se désister de son enchère^ >Arg. C. civ. 1184. Riom, 15 avr. 1806, Dev. 2, 133.

Dans ce cas, te désistement de l'enchère peut avoir lieu aprèr ïe renvoi de l'adjudication prononcé , sans que le silence du dernier enchérisseur au moment du renvoi puisse lui être opposé «comme un acquiescement à la remise. Même arrêta

is. Un créancier colloque dans un ordre , et ayuit droit d'être «encore colloque dans un autre ordre sur les biens du même débiteur, peut-il, avant le jugement sur le premier ordre, se dë^ «ister de la oollocation qu*il a obtenue, pour se dire colloquer dam l'autre ordre, si cette marche lui est plus avantageuse? — V. Ordre,a6&

ic Au contraire, lorsque de deux trib. également compétents pour connaître d'une action , l'un a été saisi, et a déjà rendu un ji^ement préjugeant le fond, le demandeur ne peut plus se désister de sa demande , pour la porter devant Tautre trib. ; ayant lui-même fixé la juridiction du premier trib;, il ne saurait prolonger le procès en le portant devant Tautre tribunal. Trêves, 3 août 1809, S. 9, 921; Cass. 19 mars 1813, S. 12, 247; Rennes, 21 nov. 1818, P. 14, 1079.

tv. Lorsqu'une partie se désiste de son action devant le trib. de simple police, avec oflire de payer les frais avant que l'instance soit liée, pour traduire son adversaire devant le juge de paix, statuant à fins civiles, il n'y a pas litispendanoe, et le juge de paix e^ fondé à statuer. Gass. 17 nov. 1839, P. ^, 1, 397.

!•. II convient de se désister : — D'un acte de procédure , lorsque cet acte est vicieux , pour prévenir des ^condanuiaUons ou d^ frais en réparant les vices dont il est entaché ;

D'uiie instance (ou d^nn chef de demande), i^ lonqu^elle a ^été engagée prématurément; — 2* lorsqu'elle est irrégulière en

nSiSlSTEMËNT. — S *• **»

la forme; — 3^ lorsqu'elle a été portée devant un juge incompétent, Pigeau , 1 , 543 ; D*une action, lorsqu'elle est mal fondée.

S 3. — itatUru suêceptiblcs âedUiêitmeni.

!•, Tonte maftièfe est y en généitd ^.susceptible de désistement.

lèm. Cependant, pour les matières qui intéressent Tordre pu- Mie ou les bonnes moeurs, oa distingue le désistement de Tao* *^tkm, d)B celui d'une instance, ou^ d'un. simple acte de procédure.

Le désistement de ITaeHan est nul (AJ*g.. G, civ. 6, .1172;^* C. pr.. itXU), — excepté tprsqu^il résulte dîu silence de la partie pFolongii pendant le temps nécessaire your h prescription de Taction; il est de* Tintérèt public que les procès trouvent un terme. Le^ désistement de Pactioa produit au surplus les mêmes eOtets que Tacquiesceraent , et (toit être soumis au& mêmes règles. -^X. AcquiescentifU y, n^iik^.

ftl. Le ministère public ne peut se désister, ni de Tappel dlun. jugement con'ectionnel, ni du recours en cassation qu'il a exercé. Cass., 15 juith 1836, Dev. 37, 451: 9 juill. 1840, P. 31,

%%, Au oonlrai)*e*, le désistement i^uxiaçie de procédure ou d^une îftf fonce peut toujours avoir lieu^

Toutefois, lorsque le désistement de Tâction n*est pas recevable, celui do Kacte ou.de Hnstance ne saurait avoir pour effet de &ire cesser une interruptiol|>deBC!^sçrigtion^^ujisqu'il emporterait ainsi.désisteiwnt de ractipn*.

^4 — ParsQtmea copabfei de Mvdéiîi^.

%9. ha^capecUé varie selon que le désistement porte ou sur Taction elle-môme,. ou^sur^rinstance,. ou. sur quelque acte isolé de la procédure.

1M. Oèsiêtementd^actifm* H emporte aliénation du fbnd da^ droit, et n'est valablement domié que par des personnes cap^Ies* de disposer du droit auquel il se réfèrci ' 1M., Ainsi, nepeuvent se désister d'une action :, -

1* Le mineur, à moins. qu'iL ne soit émancipé^et^u'il ne sV^ gisse d*un ol^ei relatif àsoa administration. A^. G. civ. 481 .

Le désistement du minent: donne li^a à restitution , par cela* se\il qu'il en résulte pour lui une simple lésion. Cass. 4 man^ 1806,8.6,546.

. M. » VinterdU. (t civ. 509.) — V. ce mot.

liv. 3* La personne pourvue d'un conseil judiciaire y à molns; gjA'Une s^agisse d'un objet de son administration, ou qu^elle ne? idt assistée de son conseil. — V. ce mot , n* 23.

iSD DÉSISTEMENT. — S 4*

!t9. 4* La femme mariée : — même sépacé^ de bieosv elle ne peut, sans l'uutoriàation de son mari oit de 1^ jasticeic se désister d'un appel par elle interjetë. C civ, 21 5 j Cass. 1% (ëv. 1828, S. 28, 356; et spëcialemeni s6us le régime dotal, si ce procès a pour objet l'annulation de la venta de ses. biens dotaux* Umoges, T fév. l«42(Art. 2àSl j. Vt.). — t. art. 4254 J. Pr. . «•. 5^ Tous ceux qui administrent pour autrui^ teU 4.ui^ tuteurs, curateurs, envoyés en possession provisoire,. maifesL, et administrateurs d'^étabiissements pubfîcs , à moins qu'il ne s'agisse d^oljets relatif à leur administration^ ou qulls ne soient auto^ fisés dans les formes légales.

Sd. Ainsi y le maire d'une commune ne peut se désister d'une action au nom de la commune , que lorsqu'il y a été autonsé par une délibération du conseil municipal, approuvée par le conseil de préfecture y sur l'avis de trois jurisconsultes désignés par le préfet. Arg. Airété 2t frim* an t2|^ Cass. 31 janv. 1837, Dev. 37, 897.

Si. 9* Une fabrique d^église, à moins qu'elle n^y soit autorisée. Décr. 30 déc. 1809. — Garré , n* 538 et suiv

9%. V Le&syfidics d'une faillite. --^ Nancy, 13 août 1839. ( Art. 1586 J. Pr. ).— V. inf., n* 149.

SS. Le désistement d'action fait par un individu se portant fort pour ses cointéressés , n'est point valable à Tégard de ces derniers. (C.civ. 1120 )y — h moins que ceuxnn n'aient ratifié le désistement par une exécution pleine et entière. C. civ. 1338*

S4. De même, l'uades créanciers d'une obligation solidaire, ou indivisible, ne peut se désister de l'action que pour la part ii lui appartenant dans l'obligation. G. civ. 1197, 1198, 1224. Grenoble , 14 fév. 1822, P. 17, 132 ^ Pigeau , Cinmn. 1 , 690; Favard, 2, 8t; Dalloz, S, 158; Carré et Chauveau, nM454.

9B. |Le désistement d'une demande en délivrance d'uD jmmeuble est divisible comme faction etle-m^me : en conséquence, si quelques-uns dès demandeurs se sont désistés, l'immeiible ne peut plus être adjugé aux autres ^ que sous la déduction desj^arts afférentes aux désistants. Cass. 16 janv. tSff, 8. 11^143.

S«. MsiÉteftunt â^instanci. En général , il ne peut être donné que par ceux qui ont la libre disposition de leurs droit^. Carçé, n' 1451^ Deiïuan, art. 402-, Favard, 2, 79; Berriat, 367. Thomine , 1 , 618 ^ DuIîqz , S,! 47, n* 1 .— Conrrd, Pigeàu , l , 4$4\ Chauvt^Hu, n* 1 1S2. — Suivant ces auteurs, tout deman* dêur peut se dësrster dé la demande., soîl qu'il agisse pour luimême , soit qu'en quotité d^adminîstrateur il agisse pour autnw, pan e qu'il n'a bail do une pas Tf^oUon qui coQtinue d'appart§|ijf à radministré, itne fait qu^uû acte de simple admui^tration j, — i moins que le désistement n^éntratne indirectement la perle de Tàction , comme dans le cas où. Tactioii qu^on pouvait exercer

D£SISTEli£NT. — § 3. 131

au momenl de ift demande se trouvie prçsçrV^e Ipr^ ^i^ ^^sisiemept. — Ils s'efforcent d'e^oli^iier p^r cette d^raiôifc crroonstance tous les arrêts pppqsés a Içur système.

MU. C'est à Tadver^aire ^ ^'accepter le désistement qv^'auts^nt que Tadministrateur a été autorisé aie donner daqs U fbrpic d|tns laquelle il était autorisa h, intenter la demande* Rennes, 1*'' ii|ij| 18tS; Dalioz, Sy 140; Bruxelles, 23 nov. i8Q6, S. 7, a(^ti(Qn, f242; Carré, u* *452 note.

En obtenant cette autorisation, Tadministratei^r se n\et à Tabri de toiite responsabilité.

#•. (i*autorisation doon^ pour Tormer une ^cn^onde n« suffit pas pour s'en désister.

Ainsi jugé à l'é^^d d'une C^mme inariée. C^^s. 4 m^rslSOC^' fSjuill. iS07^ P. o, 208. -T^ Spécialement, h ^mme,. autoriséeen justice à former une demande en séparattoD de bienn contra son mari, ne peut se désister de cette démode si^ns une nouvelle autorisation de la justice. L^autorisation du mari est ihsuQisantc -„ — Il ne peut être auctor in ffm^nm^fii* Cfi§^. H fiSv, iÇlO, S, 10, ISd^ Duranton, 9, 473.

M. De inéme, les tuteurs ou administrateurs ne peuvent , snns . une autorisation nouvelle, se désister de la demande qu Us ont iîé autorisés à introduire , et spéciaîenicnt de ropposiiion ou do rappel, lorsqu'il s'agit dedroitsimruobUîers du mineur. Lunogta ^ 30 mars. 1816, Aa 3484jDouaî, njartv, 1820,S. 21, 117.

40. Hais lé tuteur peol-U se dé&iâter d'une demande inobl- Këre? — Pour Taffirmative on dit : l/autorisation ne lu! est pa^ nécessaire lorsqu'il s'agit d'intei^ter une action mobilière oti d y ' acquiescer. C. crv. 464. — On <^icctc que dans ce dernier cns la présence du ministère, public, clIIq des magistrats, la publicité de rifistance, la direction de la [>rocédure par un avoué, loi^t protège le mineur contre les abns ou Tinexpcrience du tuleur.^ — Au contraire, dan^ )e de^ls^ment tout peut être Ciiché, irrëiléclii.-

— Dallpz, 5, 148.

41. Jusqu'à quelle époque de lai procédure te poursuivnnr peut-il se désister de la loîite-tmmqdîltêrf , ^ns 1^ concours dcs^ autres créanciers. — V. ce m6t, n* 363:

'^%. L'inspecteur des forêts, qui a qu^lHé pour se pourvoir ea cassation dans Fintêrét de Tadministration , ne se désiste pas va* hWeqept de sop pourvoi. Ca§s. 4 »oA.U827, PeY..a,66Q. — Conf rà, lOevilleneuVê, i6. note*.

4S. L'ayoué oe peut valablement se désister d*un c^e^de cop- ^jMÎons S9DS pouvoir spécial^ à moins que la partie, pr^séifie à r^udf^ce^^ ne ^'y soit psis opposée : alors le désistement est censé donp^ parla partie elle-même. Bruxelles, 29 jVm 1808, S. 16, 2,9.^y.d'ailleurstnA,, u'*'73et78./ ,^ -,

44. La nécessité d'un niandat snécial cesse dans le cas où c'est

moins rintërét de la partie elle-même que cdui de spn mandataire qd se trouve compromis.

Ainsi , Tadministrateur qui a fait signifier des actes excédant sa capacité , peut s'en désister tant que les choses sont encore entières. Dalioz, y* Dimiement^ p. 147, n* 5.

4S. S'il s'est glissé une nullité dans la procédure , l'avoué, qui est d<mUnu$ lUiSy peut se désister de la procédure, soit pour éviter des frais qui retomberaient sur lui , soit pour prévenir une prescription qui atteindrait le fond du dooit lui-même, si la procédure était annulée.

Il en est de même si , hors des termes de son mandat, il a fiùt des aveux ou consentements dont l'adversaire n'a point encore requis acte.

411. Déiiêiement Sun acte de p^ocUun. Le mandataire se dé* siste valablement d'un acte de procédure irrégulier. Favard, 2, 79, nM.

Mais il ne peut répéter les frais si Tirrégularité procède de son propre bit.

4V. Si le désistement ne tombe que sur quelque acte irrégu* lier de la procédure ^ Tavoué fait signifier un autre acte en décla* rant qu'il n*entend tirer aucun avantage du premier. Carré, art« 402-, Berriat, 771.

49. Le créancier peut demander la nullité d*un dé^tement consenti par son débiteur en fraude de ses droits. Pigeau , C^m^' ment., 694-, Favard, 2, Si 5 Carré, n» 1453} D. ». 174.— V. StJMragaHan judiciaire.

Spécialement, si le créancier, ayant eu connaissance d'une demande en rescision d*un contrat de vente , fonnée contre son débiteur par un vendeur , a notifié à celui-ci une opposition à toute espèce d^arrangement , il a le droit de demander la nullité du désistement donné par le débiteur , comme fait en fraude de ses droits. Paris,24fév. 1806, D. î6. 174.

49. Une partie peut être restituée contre un désistement qui a eu pour cause le dol personnel de la partie adverse , et la rétention, de la part de celle-ci, de pièces décisives. Besançon, IQ (ëv. 1808, D. ib. 169; Cass. 19 août 183», P. 27, 562.

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