Formes du diiistement
mm. Diiiitement amiàbU. \t a ïuiû dansles formes et au% conditions qu'il convient aux pifties d'adopter.
SI. BiiiêiemènJtju^Stiaire. Il est exprès ou tacite.
m%. Le désistement de VacHon doit être pur et simple ] il nie désUltéresse Tadversairé que quand il contient renonciation en^ tière et complète i la prétention mal h propos élevée , et qu^il lui 6te ainsi la crainte de voir renaître la contestation. Tudn,
KÊSISTEIIENT. ~ $ 5. iS3
8 iom. 1807, S. 7, 683; Paris, 24 tout 1810, S. U, 438 ; Bordetu , 22 août 1826, S. 28, 237 ; Tbomine, Carré, art. 402.
ss. Le désistement é^imtafKe ne peut avoir lieu dans le cas où l'instance est, pour Fadversaire, Torigine d'un droit ^'il lui est avantageux de conserver. \i
Ainsi , le désistement de Tappel principal ne peut faire tomber rappel incident. Carré, nM453; Favard, 2,81;— Y, 4|jpe{,] n*607.
ft4. Si nn demandeur principal se désiste après que le défen- 1 deur a intenté une action en garantie , et qu'il offre de payer seuleinent les dépens en ce qui le concerne, sauf au demandeur en garantie k fiikire valoir ses droits contre son garant , ce désistement peut être refusé comme insuffisant. Hautefeuille , 212.
6S. Le défendeur ù'est tenu d'accepter le désistement de Tmsiance ou de la procédure, foit sot» la réserve d'en intenter une nouvelle, qu'autant que cette instance ou cette procédure est irrégulière. —V. inf. , n* 117.
su. Conséquemment, si la procédure est régulière, Fintimé est fondé à refuser le désistement d'un appel fait sous les réserves les plus expresses de tous les droits, actions et répétitions, iant dans la forme qu'au fond. Turin, 8 juill. 1807; Paris, 24 août 1810, D.t6. 155^ Rennes, 16fév. 1820; Amiens, 16nov. 1821 ; Bourges, l'idée. 1821 , p. ifr. 1S6, 150.
Sf. La partie à laquelle est signifié «ndémtenient fondé sur rirrégulafité de la procédure, avec intention manifestée d'en re* commencer une nouvelle, peut empêcher l'effet de ce désistement, en renonçant aux exceptions résultant en sa &veur de la procédure vicieuse. Pigeau, Comment. ^ i , 602«
S9. Si le défendeur n'est pas oMigé d'accepter le désistement conditionnel , il n'a pas le droit de l'opposer au demandeur, lorsqtl'il n'admet pas les conditions sous iemuelles œlm-oi l'a dinmé. Rennes, 17 juill. 1800,— V. inf., nM16.
M. Si les conditions du désistement font naître des explications entre les parties, ces explications peuvent être donnéeapar de simples actes d^avoué à avoué. Arg. C. pr. 402.
Cependant la partie qui veut contester le désistement à elle signifié, n'est pas tenue d'y répondre par un simple acte d'avoué k avoué; elle peut porter de suite la cause à l'audience; l'art. 402 C. pr. suppose l'acceptation. Bruxelles, 25 mai 1810,8. 14,3ii0.
€#. Dans le cas de refus du désistement oonditiamiêl, ou avêo réserve , le refusant n'est passible d'aucuns dépens.
•1 . Le désistement est valable , lors même qu'il contient des raotiiSi injurieux pour Tadversaire : seulement , les juges peuvent , en ce cas, ordonner la suppression des motifiisur la demaadr de la personne injuriée. Paris, 8 août 1809L, S- 14, 437-
151 DÉSISTEMENT. -^$ S, Anir. 1.
Alt. t.— JP^ritlfwent expriM» '
mi. Le désistement exprès a Ben pur «de authémique,' où mis èeing privé , même par lettre missive , signée du <lâsislant oa dd son mandataire. — Y. m/., 0*^66 et ^uiv.
«s. L*aete de désistement, dont )a date est incertaine, ne peut servir de point de départ pour le délai de \9^ pèrtmplUm. Lyon, 25 fév. 1834, p. 26, 205. — Y. ce mot.
•4. Jug^ que le désistement d'un pourvoi en cassation ^ )nr une simple lettre, n^a aucun caractère d^àuthenticité, et ne snlRt pas pour autoriser la Cour à en donner acte à ta partie. — Gass. 21nov.l833^P.25,960,
•s. Si le défeodeuc a. constitué avoués le désistement peut être bit ^ un^ simple acte signifié d'avoué à avoué, signé delà partie eu de soa mandataire. C pr- 402,— V, inf. , n* 8W.
««. La signature doit se trouver non^seul^ment sur Forigiaal, mais encore suc U c«pia; si Toriginal seul étaJA signé, on pourrait, en le supprimant I ûter k radvacsairc le moyen de prouver que. le désistement lui a été valableioent proposé, Bruxelles , 25 mai 1810, S, i4^ 3â0 } Pigeau , i, 454v ^ C4n(r4> Orléans, 5mal
•y. 11 en est de ménf^, si lo d^istement % Veu p^r exploit -^ Ageii,2l&jmy.l838,i^. 33^149; Colmar, âavr. lSi3{Art: 2960 J, Pï,) ;Chauveau sur Carré, n" 1456-— Con^r*, Toijlause, afôv. |832i.Pev. 32, 60i.-rl>v»s,respèce^ le désistement ^y»it été ratifié lanternent. -^Y^Golmai^ IfijuilL 1847^ Art V^X.
Toutefois, raj^flianement coote^ant désistement d^ui^ appel sans la sîgnatuiPQ de la partie peut être oonsidéré coomie UQ^ re- Bpaçii^tion iw#liciteii cet appet Colmar, 3 avr. 184à^
•Sw Peu importa «ue la «le^ie non signée mentionne lia signature apposée sur Vi>|igii»fd \ je dé^istemanb n'en eâd ;pa9 moûts nti£, aila nuUbbi peui^ne demimdée d« piouo^ san^ msotiptifl^ ésk ËMia; rbuisMSB ti9k pa^qualitô pçur attester ia fiut de la aipoérité de la signature ,. tt âust que Uadvexsaire. puisse s*en assurer Ivutti4me.-^(inlr4 , Carré, v? i457^ Favard , v* Itimim^i^ fÇo.
mm*. AAoontAMce, st FocigiMl du désistement n'est pjis signé, il n'en aésote pa& dennllilé^ la signatu^sur U copie ûgpifiée teiM pieuve suOsante da Tanstepo^du désistemant^M .s«fnar iiae sur Fongouil ii'«8t point îoi exÂgéeà peine deiuUite, çyiq^me elle Test poisr rexpkâl do mise aux en^^hices. C civ,.2i8S^t Pigeas, 1, 454i Berviat , 301. ---Coiniré, Ckauveau sur pvrré, I1M4S7. /' '
%m^ ffil -if.aptusienrs désistaais, ila dçpvent tous signer, ùon^ séquanment, aile mari qui plaide QQOîoipteiaant av^Q^afisoioie se désiste, tant en son nom qu'en celui de sa femme, le désiste-
: doà étr» «igné tout à la foûs^p^r Iq mgiie t par la femiac. ItaMooD, 17 f^. 48eO, D. V' Désûêmm, 1^1, note 1.
ta» IjQMqiwW4ésîa4ame«testaîsné|)ai?u^ cmnéoofiê da pMToir eo I6te 4e la sigôificatùm du désistement.
Jugé que Tavoué n'a beiom ni A'iaaéreiC). ni d'indiquer Tacte pur lequel les fêtfm lux ont donné ui^ pouvoir spécial de se. dé- [ mtgr, U auffi de pt^nduire ce pouvoir à Taudience. Pau^ 16 juin * 1837,Dev.38,198L j
f «. 1^ pouvmr doit être spicial* La texte de U lai ne Texige («s^aprais l'importance de Tacte montre que telle a été Tintentîan dalégislateor. Berriat;, 367, noU 6^ Carrée n* 14o6^ Favard, 2,80; Tbomine, 1, 620^ Boitârd,^» SSS^ Mgeau, 1, 455. — CMirà, BaHtefemUe^Sia.
ts. Le désistement &it par un avoué sans pouvoir spécial peat Mre refuaë. U MayaiU exifli que le désistement fût signé par la partie'ou par son mandataire , a nécessairement parlé d'un mandataire ad hoc; autrement elle eût déclaré qu'à défaut de signatare de la partie, œUe de raw>i|é suffirait ^ ou plutôt elle n'i^irait MS^é la première. Figeau, 1, 454^ Carré, ûrL 402; Bermt , 367; Besançon, 20 fév. 1807 , D. t6. m, iMte 1 .
«4. On a coQsidëré comme suffisant le pouvoir de tr^iit^r , imasiger et laira t^ut ce que les circonstances nécessiteraient, soit paor suivre, s<Mt pour terminer le prooès. Besançon, 17 août im^D. 5,151, notes.
M. La a^nature ne peut être suppléée par U. mention que IV yoaé oa Hiuissier ferait de l'impossibilité de sig;ner de la partie : ils n'ont aueune qualité à cet égard, et ne feraient qu'engager leur responsabilité. bQpa8e,264; Carré, n" 1456, 1462.
t«. Jnffé que l'omission de la signature peut être réparte par wiactesubsëquent. Arg. .Aix, 3 mars 1807, S. 14, 438.
f 9. L'acœptation du désistement non signé du désistant en couvre la nullité à l'égard de l'acceptant
La partie qui n'a pas en l'* instance, nroposé la nullité pour débat da signature est non reeev^e a la présenter en appel. Rannea, 24 déc. 1839, P. 22, 1657.
I vs. Le désistement d'uaei simple procédure n'entraînant pas Uiàiation d'action peut être fait par Pavai^é ysaas pouvoir, spécial, sait dam mdénonné lib^lé <|u'il signifie à iVoué de la partie advai8a> aoitdanaracteou'il substkueà celui qu'il veut supprimer. Cwi, Itemiau, art. 402.~V, «ip., n* 45.
^^'^JmBl^^'l'^à fégard du.désislsnwpt d'uneoppositionàjuge- IM|, eonttfQu dana l'acte mêma d'apjMl* Douais 3 juin 1835 (Art; 163 J. Pr. }.*^ Y. Csss» lajuîll. 1847, Art. 3266.
8* 'A réigard d'unamodificatiao dasconcliisions primitives lûte |»rpMe[d'«voué ka(voaé. Poitiers, 5âvr. 1837 (Art. iS77 J, Pr.).
1S6 DÉSISTEMENT. — $», kM. U
* 119. Lorsque fai partie à bMiuelle le dësistement eal «ig&iflé Texige, et qu'elle y a intérêt^ le pouvoir doit être authentkrae^r Pàvard, % 80; Pigeau, i , 455. — Contré^ GhauTeau^ n"" 1456. -^Oa, s'il est sous seing privé, il doH être déposé cbei un iuh taire , pour qu'il y ait toujours preuve distante du coBsenteoMDt au désistement. — V. mf. , n* 95 et suiv.
nm: La signification par acte extrafodiciaife à la partie n*ein« I^éche pas que l'avoué de celleKsi ne bue réguKèrenient des prooé* dures. Montpellier, 31 juill. 1821 , D. 5, 170.— Conlr^, Besatt* çon, 8mai 1816. — Il a même été jugé que le désistement d'appel n'est pas valablement signifié à l'avoué qui occupait pour l'intimé en première instance, lorsque cet intimé a -constitué un avoué d'appel. Ntmes, 90 ma» 1812.
Il but examiner si la partie a pu prévenir son avoué en tempa utile.
•1. Quand le défendeur n'a pas constitué avoué, le désistement doit avoir lieu par exploit. Pigeau , 1 , 454. — V. aup. , n^67.
•«. La signature de la partie est nécessaire même eh matière de commerce. Il y a même raison de dérider. — Contré , Paris ^ 25 mars 1813, S. 16, 86.
•s. Le désistement peut aussi avoir lieu k l'audienee, oà lea^ parties comparaissent , soit en personne , soit par leurs fondés de^ pouvoirs. Dans ce cas , il n'est pas besoin de la signature des par^ ties , parce que foi est due au juge qui a mission d'attester leur^ présence et leur consentement. Cass. 3oct. 1808 et 12 mai 181 3,. S. 8, 538, 14, 277; Umoges, 17 juill. 1816, D. 5, 154, Pigeau, 1 , 455; Bernât, 367; note 5; Favard, 2, 79; Boitard, 2, 338;; Thomine, 1, 620; Carré et Ghauveau, n^ 1458.
•4. Le désistement d'une saisie immobilière , firit par le pre-^ mier créancier saisissant ( sur la demande en subrogation de pour-suites formées par le second créancier saisissant, tant contre le* premier créancier saisissant que contre le débiteur saisi ), estinh^ lable, quoiqu'il n'ait eu lieu qu'à la barre et en l'absence du débiteur saisi : ce débiteur ayant été assigné pour voir prononcer la subrogation de poursuites, peu lui importait qu'elle eût été prononcée par suite d'un désistement ou de toute i<utre ^mase< Cass. 12 mai 1813, S. 14, 277.
1 «5. La partie à laquelle est signifié un désistement sous seinf^ privé peut, toutes les fois qu'elle y a intérêt, exiger qu'il en soit passé acte authentique , ou qu'il soit constaté par jugement nu arrêt. Bruxelles, 20 avr. 1869 et 25 mai 1810, S. 12, 338—^4, '350; Riom, 7 juill. 1825, S. 26, 112;Bordeaux, 18mars 18», S. 30, 371;Bourges,2mail8%,Dev.37,M;Touk>use, lOJIv. 1836; Rouen, 2 août 1842, 18 nov. 1843 (Art. 800, 9110 el 2892 J. Pr.). Bordeaux, 29 mai 1845, Art 3t90* *-
DftSISnMEKT. —S 8. AW- >• W'
V. Aefumemmij it* 44. -*(Cofiiré, Pigeau, Cenmu 603^ llratefetiHIe , 2IS.) ; Bordetox, 4 avr. 1849, art. 4346. .
AiaA , la partie qai ne lait pas écrire ne ponvanl aeeepier W. déaistenient olhrt pai^ «m adversaire dans la forme de l'art 402,. a droH d'ex^er jugement qui donne acte du désistement et de raoceptation , aux frais du désistant. Ces mots de Tart. 403, le
dêiUtiÊ^eM emporttradêpMnâraii eemeniemini supposent
qttll a'esl pas nécessaire qne Tacceplation du désistement soit aaivie d'un jugement qui donne acte de l'un et de l'autre; mais ih Be sont pas exdttsMi d*un semblable jugement limoges, 17 j«HL 1846; Dalles, p. 154, S 3.
••• Les fraisde cet acte ou de ce jugement sontjls à la charge du désistant? — Pour la négative on dît : Les frais d'aoceptation doivent être supportés par celui qui veut augmenter ainsi sa sécurité. Un désistement équivaut à des offres, celui à qui elles sont Mies n'a pas le droit d'exiger un acte solennel de la reconnais^ snnee dé son droit. — Mais on répond pour Taffirmative : Dans le système contraire, la copie du désistement pourrait se perdre et avec elle la prenvede ce désistement Quant aux offres, elles sont inamédialement , ou aocqitées par la réception des espèces , ou refusées. Mime$ auUmUê. — CoMrà^ GrenoMe, 7 fév. 1834, P. 98, 148.
99 é L'avoué de h partie qui aceeple le désistem^it> conserver 14 le droit de demander la distraction des dépens^ dans quelle iwme peuV4l Tobtenir?
Soivant les ms, la distraction des dépens est une véritable eondnmation rendue an profit de Tatoué; elle ne pmitétre prottoacée qw par le jugement qui statue sur le fond (Arg. C pr. 133). Elle est incompatible avec le désistement Boucher d'Argis, r Di$iêê$mmi^ p. 196.
* Smvnnt d'auties , s'il faut un jugement pour obtenir la distraction, ce jugement peut être tendu depuis Je désistement. — Afnei , dans pkisîaurs espèces où il s'agissait du désistement d'un «ppel, Tevaiié de Tintimé ayant déclwé qu'il avait &it l'avance des flriis^ procédure devant la Cour, a obtenu arrêt de condam* natkmaox dépens avec distraction à son profit. Limoges, 10 janv. 183K, Dev. 35. 101; Caen, 22 juill. et 10 août 1840, Dev. 41, 12; 31 aoûtl842; Rouen, 2août 1842(Art. 2410et2903 J. Pr.)«
VtfBttes enfin regardent comme suflisante une simple qrdon* nanceAi président qui rend la taxe exécutoire; dans une som« ssation préalable, Tavoué a soin de déclarer qu'il requiert la distraction et il offre de Cure l'affimalion prescrite. Telle est la Tifcho «aivie àLyon. Rivoire, v* Dimtemeniy n* 8. — L'art. 403 d pr., en disposant qne le désistement emporte consente* ment de payer les frais, a voulu empêcher qu'on ne prli un ju- «eoent. La loi renferme une condamnation virtuelle. — I^ frais
soif)t ^u& à cekii qui iet a avancés. La «Mstatcticn mi Ufio^tMe. — Ainsi , en matière àe disIritMitiôn «t d'ordre ^ ia dislnotion ^si demandée itate ta roquéta de f roducUan et pranaooée par la ioge oonfittiissaine. Les bénlcHvalix ^a oolloottlioa sont dëttviéai sa nom de Favotté , paur ses frais , et da k partie pour sa er^anoe^
Le 1^ s^Mema exipose Tavosé qui a fait dea avances à deveair vîdime d'un cooeert AaiidttleQx entra les parliaa. — i^9^ 9§Mm éntrabie 4eè frais asses comidérablas (droit d*obtealîoa de j w^ ment ; frais des qualités -, coût de Fexpédilîan eooteiMmt. plusieurs rôles); dans les espèces rapportées oi^dessua, la C. roy. aacaii pu renvoyer l'avoue à se pourvoir à&ts^t la piésidont ; lai l'on a statué ie auite^, c'était afin de consialer le déBisteuiaigit pir.fin arr^. — Le 3' système est pkis économique et plu$ équita^e, phis conforme à Vesprit de la loi qui a voulu simpbSer las frais da la liquidation des dépens. *^ V* inf.j n^ 1&7 ei suiv.
##. Lorsque rJnttmé se désiste du ju^aftent dont est appel, par un simple acte aous seing privé, l'appelant n'^eât pas tenu de s*en contenter; M peut POfaérnr que me éésistemoi^ soit conalalé, aux frais du désistant , ^m «iirèt ou par acte auiheoiique^ dont il reste minute. DmoteUes^ ^ avt". t8Q9,tS. ift, SSS^Caea^ld fê\'. Itô3, S.i5,49S;Mom, 7 jxtfl. fe3&, S.ftft, ilâ;T<ntlouâa, 30 janv. 1830;26nov. i834; lOfév. i836,P.28, i,6i;Bc|rdeaP%, 31 mars 1 848; Dijon, 27 flév. i844<Ait. a6d9et27S7i, Pr<^ — Cmtirà, Grenoble , 7 m. 1^4, P. Sft, 14S; Chauvèau, n^ 1439.
so. Hais les frais de fioliUcatUm de cet «rrS< sont supporta parcelle des parties qui V donne lieu «en n'ekéouAant pas les oondHfons du dësi^menU OijoD , 37 Hv. 1844.
la#. Si 1e désistanMAt dotmé par acte d'avoué k aivoué avait été accédé <de M mémemanière sans réservas, il y attrait MntM formé; la partie qui occasionnerait le retoiirtlevant te jasa^ danr son seal intérêt^ devrait sopportcr tes friiis. ItadloE, v*" JNMitein«n<,p.tSi,Vi''ê.
#1. {i(Mfsqu%i ttéArteawnt n'a été sigaifté «p'au mameat oà tes juges allaieDi pfoMnoar, el an rabsenee de %i partie adverse qfmn'avait p<rim élé'appaléei, lés jc^aa penvetil daiiaer aele da dëêlstetnent, anifrtfs 4a ^lésiitaiit : aan retonl n tanritt impûa> sible tVceatétiotl de t'âdvérsait^ Bordèaut, 18 matf IS3Qt S,B0i8«r '
wè. Le'éMsiâiiettieiaieonstgMédnKantpvoo^^ Vth jtij^ de paie iMMipAam^ est vahiUé hMqa'H «stifltgiéidtf iMniés t il peai ttS^Mier^^aa mte soïb «eiÉgfSrifvtL ffonsv ^ fuiii 180^, >. «, 110^ OMUiraaù;) h'^4ia8.
*9ll. Autestte^lédéftiWirtent6dt>etaèc6|>téVartÉi^^ vatiMle,Vil était avctié à la barrai L^rt; éBSC pri.aYpoaiiAà- Mi de fe^lte^sachiiWéiXéAe. MMéi^ 0».!!'^ S.
DÉSISTEMENT. — S S> Ab«. 2. i!»
Art. 2. — Z>tt désistànent tacite.
•4. 1^ dësistement tacite résulte , «oit du siTence delà paft^^ , soit d'actes émanés d'elle contenant une tenonciation implicite.
Le silence de la partie emporte dësistement : — 1* d'un acte de procédure, soit par une péremption particulière à cet acte (G. pr, 565)9 ^>^ P^r Ia péremption de rmstance (C. pr. 397}, soit par la prescription de Faction (C. civ. '2S62<, 2281) ;
2* De Finstance^ par la péremption ^
3" De l'action, par la prescription.
•S. En général, le désistement ne se présume pas. Chaiiveao sur Carré, nM 438.
911. Toutefois Tacte émané de la partie emporte désistement d'un acte de procédure, d'une instance ou d'une action, lorsqu'il est exclusif de Tintention d'user de la procédure ou du droit.
•t. Ainsi, lorsqu'une partie a désavoué les pçursuites faites en son nom par un oflBcier ministériel, elle est censée s'en être désistée, et ne peut ultérieurement les reprendre. Paris,3iuill.
M. Mttis lorsque le poursuivant renonce aux erremepts d'une saisie inunobilière et se soumet % payer les dépens frustratoire» sur la dennande du saisi , qui att|iqiie Ift prooédure comme vicieuse, il n'y a pas de la part du poursuivant un véritable désist^ent, «"•'est plutôt un «cquieaoement à la demande du saisi. Besançon, 24 iév., Limoges, 3 déc. 1813, P. H , 463, «13.
•o. luge que le désistement ;d'un iugemenjl q«i a ^adiaai^ un désaveu de paternité peut être tacite et vésultet de la obndvite du mari. Lyon , 7 févr. 1839, P. 80, 4 , 625. — Daos l'espèsce^ le mari àtfkàs le jogeeieBl avait cealimié d'habiter avec sa feiwi^^ il avait élevé l'entant désavoué, et dans le.oontvii de mariage de cet enfiuit s'en étatliâëdaré le père.
t«o. L'aeteémané de ïakvéf^^ portait qn^elle se désistedaiè ^imdf f<^fil»Be«(mtre^..wparla^ntraîiited^^ «ntc «ftre de payer les bais, précédé d'une demande en nullité da oonèratete par l'adversaire, et suivi, peu de temps après, d'une nouvelle demande , n'emporte point la r^cMinCiali àl'aetiàn , mais seule- Bien^ à l'instance qui aurait pu être déclarée irrégulière. Cass. 16 «ail$ài,S.2î,Ô. , , ^ '
l#i. A)[>h)iSiforte raison le désistement 4'une demande, avec lésiei^e d' eq. former upe nouveBe^ n'emporte point la renoncii^ tUm à riiction|> moia seulement à Tin^tanoe» .' ^*si^mr suite. d'tui papeil-désistén)eQt,.*nn jugement pas^ en force de chose jugée , a déclaré lê désbtlu^t non fondé dans s» demande, mais en lui réservant le droit de se pouvoir ^insi ^'il aviserait, ce jugement n'empêche pas qu'une nouvelle ac*
f eO « DÉSISTEMENT. — $ 0.
lion ne puisse être inlentée pour le même objet. Cass. 18 téf.
t0% . Mab celui qui y sans aucune rësenre , se désiste de sa demande avec offre de payer les dépens, lorsque la procédure n'é'* t^ii ni attaquée ni entachée d^aucun vice (surtout s*il n'introduit pas immédiatement après une nouvelle demande), est réputé se désistery non pas uniquement de l'instance, mais bien de Faction elle-même. Paris, 22juill. 1813, S. 14, 354. — CoMrà^ Chauveau sur Carré, n* 1451 6ii.
imm. Il y a encore désistement de Vaetion dans les cas suivants : 1^ lorsque le demandeur déclare qu^ayant pris connaissance des titres qui lui sont opposés , il se désiste des fins et con-* clusionsdesa requête. Cass. SI germ. an 10, & 14, 191.
■•4. 2* Lorsqu'une instance en réclamation d'état a été dirigée par un tuteur au nom de son pupille, et que le mineur, devenu majeur, désavoue les poursuites de son tuteur, il ne peut ultérieurement les reprendre; il est lié par son désaveu, qui équivaut alors à un désistement. Paris, 3 juill. 1812, S. 14, 42.
l#s. Mais le créancier d'une faillite, appelant du jugement qui fixe l'époque de l'ouverture, n'est point présumé s'être désisté de l'appel , par cela seul qu'il s'est rendu adjudicataire d*un immeuble du fkilli , et qu'il a figuré dans l'ordre ouvert sur le prix. Cass. 7 avr. 1819, S. 19, 432.
!••. De même, le porteur d'un effet de commerce qui a assigné le tireur dans le délai prescrit par l'art. 165 C. comm., ne saurait être présumé s'être désisté de sa demande , par cela seul qu'il n'a point comparu au jour fixé par l'assignation, et qu'il a laissé l'instance sans poursuites, pendant deux années. C. pr. 397 et 1030; Cass. 28 juill. 1824, S. 25, 20.
i#f. La demande en séparatioo de biens, formée pendant Tinstance en divorce, ne pouvait également être considérée comme un désistement tacite ; ce n'était qu*un moyen d'assurer les droits que la femme entcvidail exercer après le divorce obtenu. Paris, 1** mess, an 12, S. 4, 61. — V. À€^ie$eemmt^ «ect 4, S 2.
S 6.-* AcMfMrfÛMi du désiflmem.
l#6. L'acceptation est, en général, nécessaire pour rendre irrévocable le désistement é'iMtance ou d'action; jusque-là il peut être rétracté : le contr^st judiciaire n'est pas formé. Arg. C. pr. 403; Lyon, 14 déc. 1810; Cass. 4 juill. 1810, 19déc.
1824, S. 25,293; 5déc. 1838, P. 29, 2, 617. Favard, 2, 80 ; Thomine , 1 , 622 ; PIgeau , 1 , 456 ; Carré et Chanveau , n^ 1 466 ; Derriat,368, note 8.
!••. Une partie ne peut être contrainte d^accppter ce déMSte-
ment qu'autant qu'il est pur et simple. Paris, 24 août 1810, S. 44, 438; Rennes , 16 fév. 4820, D. 5, 455.
ll#. Les motifs dont le désistement est accompagné ne le rendent pas conditionnel. Amiens, 23 mai 4826, P. 20, 506.
Il reste pur et simple , si les protestations qu'il contient sont indépendantes de Tobjet du procès. Bordeaux, 44 avr. 1840,
111. La réserve de l'action pour la faire valoir dans une autre instance, ne lui enlève pas le caractère de désistement pur et simple : cette réserve se présume ( — V. «up., n* 7). Paris, 11 janv. 4832, P. 24, 558; Chauveau sur Carré , n* 4468.
119. L'acceptation dix désistement ne se présume pas. Ainsi^ le désistement. que l'une des parties fait par acte notarié B*est pas censé accepté par Fautre , par cela seul qu'elle en a pris une expédition etrafait signifier à des créanciers intervenants dansTinstance , si d'ailiers elle n'a pas déclaré qu'elle entendait Taccep-^ ter. Caen, 9 mai 1837, Dev. 37, 335.
113. Si le désistement d'une action possessoire n'a pas été accepté par le défendeur, ou s'il n'en a pas été donné acte par le juge, le demandeur est non recevable à agir au pétitoire j le juge du pétitoire renvoie celui-ci à faire préalablement régler le possessoire, pour éviter le cumul des deux actions. Cass., 3 mars 1836(Art. 412 J.Pr.).
114. En matière indivisible , le défaut d'acceptation d'un désistement , de la part de quelques-unes des parties auxquelles il a été signiiié , met obstacle à ce que le désistement produise effet e\ forme contrat judiciaire à Tégard de ceux qui l'ont accepté isolément. Pau, 17 avr. 1837; Colmar, 3 août 4837; P. 4837, 2, 515; 4838, 1, 212. — Surtout lorsqu'il résulte des circonstances que l'offre de désistement était indivisible, et avait pour objet de faire cesser le litige vis-à-yis de toutes les parties. Mêmes arrêts.
1 15. Le désistement n*est pas obligatoire si l'acceptation n'en est pas valable. Dijon , 17 déc. 1828; Cbauveau , Tarifa 4 , 391, notc8-, Pau, 47 avr. 1837, P. 1837, 2, 515.
lio. Le désistement fait sous la condition qu'il sera accepté dans un délai déterminé , ne peut valablement être accepté après l'expiration de ce délai. Rennes, 3 janv. 1838 (Art. 4303 J. Pr.).
119. Le défendeur est libre de refuser le désistement d'instance , lorsque la procédure est régulière, et le juge saisi compétent : autrement il dépendrait du demandeur^ en sacrifiant quelques frais, de traîner le défendeur d'instance en instance, et de retarder indéfiniment le rejet d'une prétention injuste. — Lorsque l'instruction est consommée , le désistement de l'instance d'appel wt non recevable, et la Courdoit rester saisie. Cass. 1®'juill.1o18, R 19, 258; Berriat, 771, Arg. Cass. 12déc. 1820, S. 21, 137
TOUK 111. 11
116. L'acceptation du défendeur peut être suppléée par la jus* lice, lorsqu'il n'apparaît pas de cause légitime de son refus : autrement il dépendrait du défendeur de se soustraire à ses engagements par une force d'inertie , puisqu'il est possible que le demandeur ne s'aperçoive de la nullité de sa demande qu'au moment où la prescription du droit qu'il réclamait va s'accompliri et où il ne lui reste plus assez de temps pour recevoir l'acceptation du défendeur. Cass. 12 déc. 1820, Berriat, lli.— Contra^ IMgeau , 1 , 45S.
119. N'est point une cause légitime de refus, l'intention où serait l'intimé de relever appel incident. Rennes, i6 mai 1820, D. 5, 165.
r%o, La partie qui refuse à tort le désistemen t'est condamnée aux dépens du jugement qui' le tient pour accepté. Rennes, 16 mai 1820, D. 5, 165; Arg. Nancy, 15 nov. 1831, D. 33, 210.
191. Cependant les juges peuvent, tout en admettant le désistement qui n'a pas été accepté par l'intimé, condanmer l'appelant aux dépens à raison des motifs plus ou moins plausibles donnés par l'intimé pour son refus d'acceptation. Lyon , 25 mai 1839, Dev. 39,521.
19^. La renonciation d'une partie à se servir d'un acte frauduleux , ne fait pas obstacle à ce que celui à qui on l'oppose obtienne des dommages-intérêts, si le désistement ne repaie pas suffisamment le préjudice qu'il éprouve.
11(3. Lorsque le désistement a été consacré par un jugement non attaqué , l'instance irrégulière dont on s'est désisté est réputée avoir cessé dès le jour du désistement, et la nouvelle instance commencée avant le jugement, mais depuis le désistement, est valable. Berriat, ib,
i%4. Le désistant est lié, indépendamment de toute acceptation , par le désistement : 1*^ d'un acte simple de la procédure. Carré, art. 403.
1^5. 2* De l'ajournement signifié avant la constitution d'avoué du défendeur et, même après cette constitution , si le défendeur oppose l'incompétence du tribunal devant lequel il est cité. Boitard, 2, 337. Si le même demandeur cite son adversaire devant un autre tribunal , ce dernier ne peut opposer à cette nouvelle demande l'exception de litispendance, motivée sur la première ci^ tation. Bruxelles, 27 oct. 1824, D. t6., 159.
l%n. 3* D'une première contrainte de la régie. Une simple opposition à une contrainte sans signification ne constitue pas une litispendance. Liège, 15 oct. 1823, D. ib. 163.
t%7. 4* En matière correctionnelle : les règles du C. de proc. civile ne sont pas applicables ici. Bordeaux, 23iuill. 1840, P. 32, 1,413.
t%H. 5° Par le désistement pur et simple du droit d'appel:
OÉSISTEilENT. — S 6. 163
U y a alors un véritable acquiescement au jugement de l'^inst. Casa. 18 mars 181i , 21 dëc. 18i9, S. 20, 170 ; Rennes, 16 mai 1^90^ Beaançon, 22 mars 1821 ; Montpellier, 23 mai 1828, S. 29,-26î Limoges, 31 dëc. 1831 , Dev. 32, 159^ Toulouse , 3 fév. 1832, Merlin, jRép. , v*^ Désistement d'appel >^ § 1 ; Berriat, 367 -, Carré , Lois âê ia proc, , 34 , n* 1 • Chauveau, Tarifa 1 , 393, n'» 12.— Con/rà, Toulouse, 23 juin 1829-, Bordeaux, 21 MY. 1828; 28 mars et 20 mai 1831, P.l, 1830, 460; 2, 1829, 366; 3, 1831, 68. Bordeaux, 24 mars 1838, Dev. 39, 187.
l%0. Toutefois, il en est autrement, -^ 1* si le désistement esiconditionnei. Lyon, 14déc. i810; Cass. 31 juill. 1817, D. *.• 162;Cass. 16 mai 1821 ; Toulouse, 25 mai 1831 ; Bordeaux, 20 mars , 20 mai 1 831 ; Cohnar , 3 août 1837 ; Cass. 5 déc. 1838, P. 23, 1618; 1389,1608; 29, 1,213; 2, 617; Chauveau, n* 1459 êer,, Favard , 2, 81 ; Bordeaux, 6 mars 1849, art. 4309.
13#. 2* S'il s'agit du désistement d'un acte à' appel , ou de procédure, — et que le désistant soit encore dans les délais. — V. ce mot, n» 697. Bordeaux, 22 juill. 1842 (Art. 2592 J. Pr.).
Mais le désistement d'un acte d'appel peut être refusé lorsqu'il contient des réserves qui feraient renaître la contestation jugée. Paris, Sjanv. 1841 ( Art. 2209 J. Pr. ) V. art. 4150.
iSl. L'acceptation du désistement d'instance ou d'action ne peut être fiiite que dans les matières susceptibles de désistement, par personnes capables de se désister , et dans les formes du désistement. Pigeau , 1 , 451 ; Tarif, 71 . — V. sup. , n*^ 19 et suiv.
19%. Ainsi, une commune ne peut accepter un désistement qu'après y avoir été formellement autorisée ; on oppose que le désistement ne produit d'autre effet que d'attribuer au jugement attaqué l'autorité de la chose jugée et qu'il confirme ainsi les droits de la commune. Mais on répond : Il est possible que le jugement tout en donnant gain de cause à la commune sur un point la condamne sur un autre ; alors l'appel principal lui ou* ▼Tant la bculté de former elle-même un appel incident pour obtenir la réformation de la partie du jugement qui lui est défavorable, si on lui permettait d'accepter sans autorisation le désistement de l'appel principal , elle se fermerait par là la voie de l'appel incident et aliénerait ainsi ses droits. Pau, 17avr. 1837; Colmar , 3 août 1837 , P. 1837, 2, 515 ; 1838, 1 , 212.
ISS. Lorsque la loi exige l'intervention de la justice , comme en matière de foux incident ( C. pr. 249) , le désistement n'a effet qw du jour du jugement d'homologation. Observ. duTribunat, art. 402 et 403.
1 S4I. Les formes de l'acceptation amiable , sont , comme ceUes du désistement, abandonnas à la volonté des parties. — V. Mcp. , n* 50. M n'y a point, à cet égard , de formalités sacramentelles.
iA6. Cependant, Tacceptaiion ne pourrait résulter de documents qui seraient tous en la possession de Tune des parties, et dont l'autre n'aurait pu avoir une connaissance légale. Bruxelles, 17 fé\. 1832, D. 1834, 2, 36.
§ i.— Effets du UsUtemeta.
ise. Le désistement d*un acte de procédure annuM cet acte et oblige le désistant à en payer le coût. C. pr. 403.
189. Le désistement d'instance^ lorsqu'il a été accepté (ou jugé valable. — V. 5up.., n* 1 1 8) , emporte de plein droit consentement à ce que les choses soient remises de part et d'autre au même' état qu'elles étaient avant la demande. G. pr. 403.
En conséquence , 11 annule tous les actes de la procédure ; ces actes ne peuvent servir à interrompre la prescription *, mais si elle n'est pas acquise, le demandeur est recevable à recommencer la procédure. C. civ. 2247^ Berriat, 333, note 10.
Il entraîne de plein droit mainlevée des saisies et oppositioas qui ont été formées par les parties respectivement. Observ. du Tribunat sur les art. 402 et 403.
L'instance ne peut plus être invoquée ni pour faire courir les intérêts, ni comme mise en demeure. G. civ. 2247.
139. Le désistement d'action entratne tout à la fois la renon^ dation à Faction et à la procédure, qui se trouve par cela même annulée.
Le désistement d'une action intentée contre un enfant naturel reconnu, en délaissement des biens de la succession du père, fondé sur la nullité de l'acte de reconnaissance émané de ee dernier, empêche de renouveler plus tard cette action même pour une autre cause , telle que la nullité de l'acte de naissance de l'enfant, alors que le désistement était fondé non sur desactes de procédure , mais sur la justification de la qualité de l'enfant naturel. Gass. 11 janv. 1837 (Art. 869 J. Pr. ). — l/enfantnaturel peut, au contraire, nonobstant son désistement d'une' action en réclamation d'état, renouveler plus tard sa demande. C. civ. 328, 330. Duranton, 3, n*» 144.
189. Le désistement du droit d'appel a l'effet de donner au jugement attaqué la force de chose jugée. Arg. G. pr. 469.
140. Un désistement d'appel , contenu dans un exploit d'offres réelles faites pour obéir aux condamnations prononcées par le jugement de première instance et acceptées par rintiroé, vaut acquiescement au jugement. Nîmes, 27 mars 1817, D. t*., 165.
141. Mais le désistement de la procédure en cause d^appd n'éteint pas le droit de former un nouvel appel , si le désistant se trouve encore dans le délai. — V. «up.,n® 128.
IM. Lorsque le désistement d'appel d'un jugement par défait contient opposition à ce jugement, il dessaisit les juges d'appd pour &ire statuer sur l'opposition par les premiers juges. Ca8s.21déc. 1819,S.20, 170.
148. Le désistement de Tappel principal enlève à Tinlimé , qui l'accepte, le droit de former postérieurement appel incident. Montpellier, 23 mai 1828, S. 29, 26.— V. Appel, n'^eO?.
144. Mais le désistement de l'appel principal n'ôte pas à Fintimé le droit de donner suite à l'appel incident formé antérieurement. Paris, 8 août 1809, S. 14, 437 : Cass. 23 nov. 1836, P. 1837,1,201.
145. Dans le cas où l'intimé donne suite à l'appel incident par lui interjeté, avant le désistement de l'appel principal, l'appelant rentre dans le droit de donner suite à son appel principal dont il s'est désisté. Amiens , 5 déc. 1821 , S. 22, 305.
146. Lorsque le désislement de l'appelant principal et l'appel incident de l'intimé ont été signiGés de part et d'autre le même jour , sans que rien prouve la priorité de Tun de ces actes, rappel incident est recevable. Montpellier, 31 juill. 1821, Dev. 6, 437.— V. Date, n* 22.
149. Le désistement donné par une des parties en cause ne préjudicie pas aux autres parties ayant un intérêt commun. — Ainsi , lorsque plusieurs cohéritiers d'une succession se sont désistés d'une action en délivrance d'immeubles , les autres cohéritiers peuvent poursuivre cette délivrance, chacun pour leur part et portion héréditaire. C. civ. 1217 et 1220. Cass. 16 janv., 1811,8.11,143.
149. Le désistement du demandeur principal n'est pas opposable à l'intervenant. Cass. 30 août 1825, P. 19, 868.
1411. L'appel interjeté par le syndic d'une faillite profite au failli. Et si le syndic se désiste de l'appel , avec l'autorisation des créanciers , au nom seulement de la masse , le failli peat, nonobstant ce désistement , poursuivre l'instance d'appel en son nom personnel. Cass. 19 avr. 1826, S. 27, 198.
150. Une des parties demanderesses en péremption ne peut, en se désistant de sa demande, priver les autres du droit de la poursuivre. Grenoble, 14 fév. 1822, P. 17, 132.
161. Le désistement du poursuivant ouvre aux créanciers le droit de subrogation. — V. Saisie immobilière , n** 366 et 620 5 Surenchère, n~ 187 et suiv.
15%. L'action privée , anéantie par le désistement, ne peut revivre par l'exercice d'une action publique qui la ferait présumer bien fondée. Paris, 22 juill. 1813, S. 14, 354.
1S3. Mais le désistement de la partie civile n'empêche pas h poursuite du ministère public (C. civ. 2046).— Excepté dans le cas d'adultère de la femme. Ib. 509.
154. L'amende est encourue si le désislement interviant après l'admission de la demande en inscripttoa de faux. G. pr. 247, —V. ce mol.
155. L'appelant qui se désiste dans le cours de l'instance ne recouvre pas l'amende? — V. Appel ^ n* 507, et d'ailleurs Casêa- (ton, n^'^OS.
ISO. Le désistement de la partie civile, s'il a lieu dans les vingt-quatre heures, peut la soustraire au payement des frais ultérieurs. C. inst. crim. 66. — V. Partie civile.
isy. Le désistement, soit d'instance, soit d'action, emporte encore de plein droit, et sans qu'il y ait besoin à cet égard d'une déclaration formelle , l'obligation pour le désistant de payer les frais du procès. C. pr. 403. ^
Le désistement de l'action principale emporte obligation de payer les frais de l'action en gamntie , cpii n*est que l'effet et l'accessoire forcé de la demande principale. Orléans, 29 avr. 1807| 13 janv. et 9 mars 1808, P. 6, 58.
Le désistement de l'appelant peut être déclaré nul, comme insuffisant, s'il se borne à offirir le payement des frais , lorsque l'intimé avait droit d'obtenir l'emploi de ses dépens, comme accessoire de sa créance. Paris, 7 juin 1837 (Art. Si 4 J. Pr. ).
156. Si le désistement est le résultat d'une transaction , il convient de compenser les frais. Arg. C. pr. 131.
1S9. Lorsque deux adversaires ont intenté chacun une action distincte , et que les deux actions sont jointes , s'il arrive que f un des deux se désiste de son action propre, et obtienne son renvoi de l'action de l'adversaire , le désistant doit supporter les dépens de rinstancedont il s'est désisté. Cass. 6fév. 1828, S. 28 y 3t6.
lo#. La décision contraire donnerait ouverture à cassation, pour violation des art. 130 et 403 C. pr. Même arrêt.
lei. L'intimé qui accepte un désistement d'appel conditionnel n'est pas fondé , comme s'il s'agissait d'un désistement pur et simple, à demander que les dépens par lui faits sur l'appel soient à la charge du désistant. Florence, 18 fév. 1811 , P. 9, 117.
Vainement on oppose que l'art. 403 G. pr. ne distingue pas, entre le désistement pur et simple , et le désistement conditionnel. — Dans ce cas , il y a transaction judiciaire par expédient plutôt qu'un désistement.
los. Liquidation des dépens. Dans les différents cas où les juges sont appelés à prononcer sur le désistement, ils peuvent liquider de suite les dépens , conune en matière sommaire, par le jugement ou l'arrêt : l'intention évidente de la loi est de simplifier la procédure du désistement. Arg. C. pr. 402 et 403.
ms. Toutefois , la liquidation des frais ne peut, le plus sour vent, être faite par le jugement; le désistement ayant précisé-
meotpoar objet d'empêcher qu'un jugement n'intervienne^ les frais sont alors liquidés de la manière suivante. ' 164. L'avoué qui requiert la taxe remet au greffier l'étal des dépens avec les pièces justificatives (Décr. 16 fév. 1807), et présente au président une requête tendante à ce qu'il lui plaise oon>ineltre un juge pour taxer les dépens, et en rendre la taxe exécutoire contre le désistant. Ai*g. Tarifa 76.
!•«. La taxe a lieu par le juge commis, en l'absence des parties.
IGU. Puis la partie qui a obtenu la taxe fait sommation au désistant, par un simple acte d'avoué à avoué, de se trouver à jour et heure fixes devant le président , pour voir déclarer la taxe exécutoire. — Sans cette sommation , la partie qui doit supporter les dépens ne serait informée, que par la signification do l'exécutoire, du montant de ces frais et de Texistence de l'exécutoire qui peut la soumettre à des poursuites rigoureuses : dans l'espèce aucun jugement n'est intervenu pour prononcer la con* damnation de dépens.
169. Le président met au bas de la taxe son ordonnance qu'il rend exécutoire. C. pr. 403; Tarifa 70.
169. Cette ordonnance est remise au greffier pour l'expédier dans la forme exécutoire, à moins que dans le cas d'absolue nécessité le juge n'ordonne l'exécution de son ordonnanee sur minute. C. pr. 81 1 .
ma. Cette ordonnance du président est susceptible d'opposition on d'appel. C. pr. 403
190. IFoppMilion^ bien que l'ordonnance ait été rendue en présence des parties : la taxe elle même n'a subi aucune épreuve contradictoire. — Il en est de même d'un exéculfoire renéu pat le grefltef , lors #un jugement contradictoire au chef de la liquidation des dépens. Arg. Cass. î2 avr. 18H , S. 1 1 , 169. Carré , n^ 4469 ; Favard, 2, 83, ïï^9; le président Carré, n» 284, p. 166. -• Contra, Aix, 11 avr. 1832, D. 32, 181. Chauveau, n* 14695* Boitard, 2, 339; Boucher d'Argis, p. J24.
Itl. Cette opposition doit être formée dans le délai de trois jours de la signification à avoué de l'ordonnance. Arg. décr. 16 fév. 1806, art. 6.
tt%. Elle est portée devant le trib. dont le président a rendu Tordonnance. — Et non devant lé président lui-môme : il ne peut pas plus réformer la taxe qu'il ne pourrait aj^récier le mérite au fond d'une ^ntence arbitrale qu'if rend exécutoire. N. Carré, t6. Pigeau. 1,4S8; Debelleyrae, 1, 18. —Contrd, Boitard, 2, 339; Chauveau, n» 1469.
11». Le président peut prendre part au jugement qui intervient sur l'opposition à f ordonnance par lui rendue par défaut. En effet, un trib. entier, raison un seul juge^
168 DÉSlSTEilEiNT. — § 9,
peut réformer la décision rendue par lui , sans avoir entendu lei parties. Pigeau , 1 , 458.
1 94. L'affaire est jugée , non à Taudience , mais à la chambn du conseil : Tordonnance du président est un véritable exécutoiK de dépens. Boucher d'Àrgis, p. 124.
ivs. D'appel. Si, dans les trois jours de la signification d l'exécutoire, il n'a pas été formé d'opposition , l'appel est recevable, lorsque la taxe excède 1500 fr. (Arg. L. 11 avr. 1838, art. 1.). L'art. 6 du tarif, qui n'autorise l'appel au chef des dépens, que lorsqu'il y a appel sur le fond, ne peut s'appliquer au cas de désistement-, l'art. 403 C. pr. autorise l'appel sans imposer aucune condition.
1 90. Si l'ordonnance émane du président de la C. royale, elle peut être attaquée par la voie de l'opposition (C. pr. 403), soit qu'elle soit par défaut, soit qu'elle soit contradictoire : en efitet, quand la taxe est faite par un conseiller, elle est toujours susceptible d'opposition. Boucher d'Argis, hoc verbo^ 124, note 5; Pigeau , 1 , 458 5 Carré , n*» 1469. — Contra , Demiau , 294.
§ 8. — Enregistrement,
I9y. Le désistement pur et simple est passible du droit fixe, L. 22 frim. an 7, art. 68, § 2, n« 85 — de2 fr. L. 28 avr. 1816, art. 43, n* 12. — V. d'ailleurs «up. , n* 54.
199. L'acte de désistement n'est pas distinct de l'acte de signification , et n'est pas soumis à un enregistrement particulier. — Contrày Chauveau, t. 55, p. 683. — Les art. 216, 218 et 309 C. pr. nous offrent des exemples d'actes d'avoué à avoué, signés tout à la fois de l'avoué et de la partie. Les disposiUons des art. 71 du tarif, 402 C. pr., supposent que la même forme est suivie, en cas de désistement.
199. U donne lieu au droit proportionnel, s'il contient obligation de sommes ou transmission mobilière ou immobilière. — V. Acquiescement^ n* 151 5 Enregistrement,
S 9. — Formules.
jiete de désistefnent.
(C. pr. 402.— Tarif. 71. — Coût, 5 fr.)
A la requête de M. ayant M« pour avoué. . •
Soit 8ig^é déclaré à M« , avoué près le tribunal de et
du sieur
Que ledit M se désiste de la demande formée à sa requête par expwt
de , huissier à , en date du «eoregistr^
ainsi que de toute la procédure qui a suivi ladite demande (1) , sans c^wodBDt
(t) Si ton M M déêuu guê de quetquet actei de la proeédurt, oun au Mtilratr* mr«M«ti •M fond mém» du droit, on doit renoncer d^un* wtaniêropréeiiê,^^. •up., B^ • «t Mdv.
DÉSISTEMEINT. — S 9. - 169
entendre préjodider ni renoncer à ses droits relatifs à l'objet â« ladite demande , se soonMttant en oonséonence , ledit M , à payer tous les frais faits sur îa
demande dont il se désiste , conformément à la taxe qui en sera foite par qui de droit. *^ ^
A ce que ledit M* n'en ignore , D. A. (Signature de Vavoué et
à» la partie^ au de son mandataire spécial ) —V. iup,^ n"* 66.
Acceptation du désistement,
(C. pr. 402. - Tarif, 7 1 . —Coût, 5 fr. ) A la requête de M.
Soit signifié et déclaré à M« , avoué près le tribunal de et du
sieur Que ledit M accepte par ces présentes le désistement donné par le sieur
«suivant acte d'avoué à avoué signifie le de la demande
par loi formée par exploit de , hui& ier à , en date du
contre ledit M. .se réservant de poursuivre la taxe et le payement des
frais lUts sur ladite demande. A ce que moi oit H* n'en ignore. Z>. ^.
{Signature de f avoué et de sa partie y ou de son mandataire spécial).
Requête à V effet d'obtenir la nomination d^unjuge taxateur et V ordonnance du président qui déclare la taxe exécutoire.
(Cpr. 403.— Tarif, 76.— Coût, 2 fr.) A M. le président du tribunal de Le sieur , demeurant à , ayant M* pour avoué ,
a l'iionoeur de vous exposer ce qui suit :
Le sieur 8*est désisté par acte d'avoué à avoué , signifié le ,
d'une demande formée à sa requête contre ledit sieur , par exploit
da ministère de , huissier, en date du , enregistré.
Ce désistement a été accepté par l'exposa t, par acte également d'avoué à avoué, signifié le .enregistre.
Pourquoi il vous plaira, M. le président, vu l'article 403. C. pr. Commettre celui de MM. , qu'il vous plaira pour taxer les frais de l'instance dont n s'agit.
Comme aussi permettre à l'exposant de faire citer devant vous en votre cabinet, anx jour et heure qu'il vous plaira indiquer le sieur pour voir déclarer
exécutoire la taxe des frais et dépens dont l'état est annexé aux présentes (l).
Et vous ferez justice.
(Signature de Vavoué, ) \^ ordonnance tfupréfidénf.— Nous président du tribunal, vu la requête et les actes y annexés , commettons M. , juge pour taxer les frais , ( ou
disons que les frais seront par nous taxés).
à le {Signature du président).
Nota. Cette ordonnance n'a pas besoin d'être enregistrée. V ordonnance du président."-9BnDSsde scmuner à comparaître devant nous en U chambre du conseil, le , heure de
à le
{Signature du président).
SommaHonpour être présent à Vordonnance du président qui déclare la taxê exécutoire (2).
(C. p. 403. —Tarif, 70, $ 3 1 et 89.) A la requête du sieur ayant M* pour avoué.
Soit signifié et donné copie à M«
âSi FoPOMé veut obtenir la diêtraetion. ^/o«fer : ~ deMoeli frais, dittraoUon lert faite a« d« M* qui la reqilert, eoDme en ayant fall ravance de aes deniers, au ofllree de
'aflraatlon leqnlae.— v. tootefott $up., n* 87. , ,, .........
(t) n eal InnUle de donner copte de l'élat dee frala Usés. l'aToné do défendeur 4 la taxe peni ea ^Manier coBmnlcaUon lors de la compamUon devant le président. Booober rArfto. p. 1M«
170 DIÎSSIN DE FABRIQCB.
D'une ordonnance de M. le président du tribunal séant k en éals
du dûment enregistrée , étant au bas de la requéta à lui pfésealée le
même jour. A ce que ledit M* pour sa partie, n'en ignore.
Et A même requête que dessus.
Soit sommé M* avoué du sieur de companttre et ae traonr
et farre trouver sa partie, le heure de par devant M. le prési-
dent du tribunal , en son cabinet , à l'effet de voir déclarer exécutoire la taxe da frais faiU par le requérant dans l'instaoca^dont le sieur s'est désisté
par acte d'avoué à avoué , en date du lequel désistement a été accepté
par acte, aussi d'avoué, en date du (!>, lui déclarant qu'il sera pro-
cédé, tant en sa préface qu*en sou absence.
A ce qu'il n'en n'ignore. D. A,
(Signature de Vavaué,) Signifié t laissé copie , etc.
(Signature de VhuisHer.)
rORMULB v.
à* ordennanee du président que rené ta taxe exécutoire (3).
Nous , président du tribunal , assisté de greffier du tribuaal j
Vu Taetedle désistement du , Tacte contenant acceptatkm du
la taxe des frais ci-dessus.
Déclarons la taxe exécutoire pour la somme de » montant de ladite
taxe (3), et disons que le sieur sera contraint au- payement de ladite
somme par toutes voies de droit, nonobstant opposition ou appei.
A le (Signature du président et du greffier.)
Nl(yn. Si le désistement ou V acceptation a lieu par mandalaire. il est donné copie du pouvoir en tête de l'acte, — V. sup.^ n-" 4a et 71.
DESSAISISSEMENT. —V. Cession de biens, n*54; Compè- Unce^ n"" 53 V Consignation , n'' 4i .
DESSÈCHEMENT. —V. Compétence, n*» &3; Compétence des tm. adminisC, n"' 17 1 et 177.
DESSIN DE FABHiouE. Dessia destiné à être imprimé sur une étoffé ott tisstt, ou appliqué à tout autre produit, par un procédé mécanique.
Table sommaire.
Action, 8.
Cachet, t.
CertiÛcat, 5.
Gontrefaçoa, Uk Ikitc, 5.
Délit, 10.
Dép6t, l,6etft.
Echantillon, 1.
Fabrique, 1,6.
GrefTe, 6.
Indemnité, 3.
Propriété, 1.— délai, î.
Prud'honmes (consea de>, r.
Registre, 4.
Revendication, 9.
Signature, 1.
Trib. civil, 6. -- de comin., 6, 9.
— correcUonnel, 10.
1 . Tout fabricant, inventeur d'un dessin , qui veut pouvoir en revendiquer, par la suite^, la propriété, est tenu de déposer a«x archives du conseil de prud'hommes, dans le ressort duqtîel est la fabrique, un échantillon du dessin par lui inventé, plié sons
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DESTITUTION. 17t
enveloppe, revêtue de ses eadiets et signature, et du cachet du conseil. L. 18 mars 1806, art. 15.
t. U déclare s'il enteiid se réserver la propriété exclusive pendant une , trois ou cinq années , ou à perpétuité. Ib. , art. 18.
S. 11 acquitte entre les naaiiis du receveur de la commune une indemnité qui est réglée par le conseil de prud'hommes.
Cette indemnité ne peut excéder 1 fr. par année, elle est de 10 fr. pour la propriété perpétuelle. /6., art. 19.
4. Les dépôts de dessins sont inscrits sur un registre te&u ad koc par le conseil de prud'hommes, lequel délivre aux fabricants un certificat rappelant le numéro d'ordre du paquet déposé, et constatant la date du dépôt. Ib. , art. 16.
5. En cas de contestation entre plusieurs fabricants, sur la propriété d'un dessin , le conseil de prud'honmies procède à Touverture des paquets qui ont été déposés par les parties.
H fournit un certificat indiquant le nom du fabricant qui a la priorité de date. /6., art. 17.
H. Quant aux fabriques situées hors d'un conseil de prudliommes., le dépôt est reçu au greffe du trib. de comm., ou au greffe du trib. de 1'* inst., dans les arrondissements où les trib. dvils exercent la juridictiott des trib. de Gomm. Ordonn.
17 août 1825, art. 1.
Y. Dans ce cas, le dépôt se fait dans les formes prescrites aux art. 15, 16 et 18, L. 18 mars 1816 (— V. mp., n~ 1 et 2), Et il est reçu gratuitement, sauf le droit du greffier, pour la délivrance du certificat constatant le dépôt. 76., art. 2.
9. Le dépôt n'est qu'une formalité exigée par la loi, pour conférer à l'inventeur le droit de poursuivre en justice le contre- &cteur. n n'attribue pas la propriété du dessin qui résulte de Tinvention même. Cass. 28 mai 1822; 14 janv. 1828; Paris, 29déc. 1835, S. 22, 337; 28, 102; Dev. 36, 135.
O. La revendication du dessin contrefait est portée devant le trib. de comm. L. 18 mars 1806 ; Blanc, Contrefaçon , 597.
l#. Biais en outre , la contrefaçon du dessin de teibrique constitue un délit punissable des peines portées en Tart. 425 G. pén. , et qui peut être poursuivi devant les trib. correct. L*art. 15, L.
18 mars 1806, qui attribue au trib. de comm. la connaissance de la revendication , n'interdit pas la plainte en contrefaçon devant la juridiction correctionnelle. Trib. Seine, 23 déc. 1833; Colmar, 30 juin 1828, S. 29, 333; Paris, 19 fev. 1835 (Art. 259 J.Pr.); Blanc, f6.
— V. Invention (brevet d'); Prud'homme.
DESTINATION DU PÈRB DE FAMILLE. — Y. ActlOn pOSitS"
Krfre, n- 149 et 279.
DESTITUTION. C'est pour un oflScier public la privation de
172 DEVOLUTION.
sa place, et l'interdiction de l'exercice des fonctions qui y sont
AttftClléCS
1. Elle diffère de la simple interdiction , en ce que celle-ci n'est que temporaire.
9, Quelles personnes peuvent encourir la destitution? Ihns quels cas? Comment doit-elle être prononcée? — V. Discipline. S. Le successeur désigné par un titulaire peut-il interve«ir dans rinstance en destitution , dirigée contre ce dernier par le ministère public? — V. Office.
4. La destitution d'un officier ministériel ne produit d'effets que du jour où elle lui est légalement notifiée; jusqu'à cette époque, il continue valal)lement d'exercer ses fonctions, malgré les poursuites dirigée? contre lui.
— V. Agent de change, n*»' 8, IS, 39, 63; Avocat à la Cour de cassation, n'* 9, 46, 49; Avoué, n'^' 9, 15, 86, 158,224; Caisse, n' 4; Colonie, n** 36, 83; Commerce, n"60; Commissaire-priseur, n*** 10, 23, 6i , 66 ; Compte de tutelle , n^ 8.
DESTRUCTION DE TRAVAUX. — \ , Action possessoire , n*^ 31 etsuiv.,331 etsuiv.
DÉSUÉTUDE. Se dit du non-usage dans lequel se trouve une loi, une pratique. — V. Usage.
DÉTENTEUR. —V. Compte de fruits , n" 20. DÉTENTION. — V. Cour royale, 23; Puissance paternelle; Séparation de corps, n** 19.
DÉTENTION ARBITRAIRE. — V. Contrainte par corps. DETTE. Ce que Ton doit à quelqu'un. On distingue plusieurs espèces de dettes.
1 . Les dettes sont actives ou passives ( — V. Faillite), personnelles ou réelles (— V. Action , § 1 , art. 1), mobilières ou tmmobiliér€s(^—\. Action, § 1, art. 2), civiles ou commerciales, — V. Contrainte par corps, n°' 413 et 474.
%. Les dettes sont ou pures et simples, ou soumises à un terme , ou subordonnées à une condition ( — V. Acte conservatoire), indivisibles ou solidaires, — V: ces mots.
». On les nomme privilégiées, hypothécaires ou chirographaires , suivant qu'elles sont ou non garanties par un privilège ou une hypothèque. — V. Inscription hypothécaire.
4. Une dette est claire et liquide lorsque l'objet en est fixe et certain. — V. Exécution-, Bénéfice d'inventaire , n**' 2et 95, DEUIL. — V. Aliment, n° 1.
DÉVERSOIR. — V. Action possessoire , n**90. DÉYOLUTIOX. —V. Appel, n° 465.