Protêt
Provocation , 229.
Prud'honmie, 71, 80, 106.
Publicité, 3, 68, 97.
Rabais, 259.
Rappel à l'ordre , 223, 431, 483.
Rapporteur, 197, 217.
Récidive, 59, 260,431, 491.
Recours, 4 et s., 73, 141 et s., 178,
Récusation, 238, 428.
Refus de fonctions ,118, 260, 286, 297 ,
Registre, 341, 454.
Règlement, 187,462.— déjuges, 835.
Remise d'exploits, 271 et s.
Remplacement, 385 et s., 471.
Renvoi, 365.
Réparation, 208.
Répertoire, 287, 875.
Réprinumde, 17, 83 et 8., 52, 74, 85,
Résidence, 117, 166, 288, 885» 474 ,
Responsabilité, 45.
Ressort, 62, 490, 494.
Re8Ututlon,253. 313.
Rétablissement de pièces, 268.
Retraite, 132.
Revente d'immeubles , 406.
Révocation , 160.
Saisie-arrêt, 280.
Scrutin, 352. — secret, 193, 227,
Secret, 261.— desdélibëratioDS, 45.
Secrétaire, 197, 212, 282 et s., 8S1,
Serment, 436.
Signature, 233, 452.
Signification, 455, 484, 512.
Simple police, 37.
Société de commerce , 405.
Sort, 445.
Sortie du territoire, 116.
Spéculation, 404.
Suppression , 255, 304 et 8.
Surveillance, 16, 75 et s., 149 et s.
Suspension, 17, 36, 41, 94, 168, 226,
488, 490 et 8. — (elret), 24, 282, 480.
DISCIPLINE. — Sect. I.
— Doordle, M.— provisoire, 17, 30et8., 74, 240, 851,414, 521.
Syndie, 197, 209 et s., 218, 221.
Tapissier 219.
Tarif, 266.
Taxe, 204. 818.
Témoins* 261.
Tierce-opposition, 329 eti.
Transcription , i7, 57 et s.
Transport, 206, 288, 812.
Trésorier. 82. 139.
Tribunal , 95, 220, 252 et s., 468 et s. — civil, 68, 70, 474. — de commerce, 60 et s., 79. — correctionnel, 273, 295, 311. — maritime, 105. — de
paix,41, 49, 168. — d6polic«« I02« 817, 883.
Trouble, 268.
Urgence, 158, 470.
Usage, 277.
Usure, 509.
Vacances, 115,476.
Vacations, 153.
Vente d'immeubles, 406, 494.
Vie politique , 32 et f. — pi iTée , 30 et s., 104, 158, 174,401.
Visa, 212,275.
Voix consultative , 221 . — prépondérante, 222, 355.
Vote, 221.
DIVISION
SecTiON I. — Principes généraux.
Skction II. — Des membres des cours et tribunaux.
§ 1 . — Des conseillers , juges , juges de paix et suppléants.
Akt. i. — Des peines et de leur appUcalion.
Ait. 2. — Pouvoir disciplinaire des Cours et trib. sur leurs propres tnembres»
An. 3. — Pouvoir disciplinaire des juges supérieurs sur les juges inférieurs.
Art. 4. ^ Pouvoir disciplinaire du ministre de la justice.
Ait. 5. — Recours contre les décisions disciplinaires.
S 2. — Des officiers du ministère public.
5 3. — Des greffiers et commis greffiers. Section III. — Des officiers ministériets.
^ 1 . — Des chambres de discipline.
An. i. — Jtégles communes à tous les officiers ministériels.
An. S. — Chambre des avoués.
An. 3. — Chambre des huissiers.
An. 4. — Bureau des gardes du commerce.
An. 5. — Chambre des commissaires-priseurs.
§ 2. — Pouvoir des Cours et tribunaux sur les officiers ministiriels.
$3. — Pouvoir du ministre de la justice. Section IV. — Des avocats aux Conseils du rat et à la Cour de
cassation.
âxrriON V. — Des avocats près des Cours et tribunaux. Section VI. — Des agents de change et courtiers. Section VIÏ. — Des notaires.
S 1 . — Contre qui peut être exercée Faction disciplinaire.
S 2. — Pour quelles fautes.
< 3. — Pouvoir des chambres de discipline.
S 4. — Pouvoir des Cours et tribunaux. ACTION VÏII. — Enregistrement.
Sbction r*. — Principes généraux.
1 . Le pouvoir disciplinaire est investi d'un droit de ««rv^l» ToMi IIL 13
i 78 DISCIPLINE. — Sect. l.
Jance et de répression, pour la conservation de rbonneur ^de la dignité de différenu corps. Vaclion dUcipUnaire est Te^wiee de ce pouvoir.
». Ces corpé ont une ei^istence indépendante de celte du corps social, des droits, des devoirs , des intérêts distincts.— De là plusieurs conséquences ;
8. L'action de discipline intérieure doit être jugée à buis clos. — V. ftt/^.,n"68et97.
La publicité eût été inutile : le délit étant spécial , ulntéressant qu'un corps déterminé, la société ne gagnerait rien aune répressjon publiqi^ ; Texemple de la peine infligée à un fonctionnaire infidèle, ne peut servir qu'aux membres du même corps.
1^ publicité eût élé dangereuse : l'exemple et rintimldation élant inutiles pour tous autres, il ne resli^rait que le scandale de la faute commise, au grand préjudice de Tbonneur et delà dignité du corps que l'action disciplinaire a pour but de protéger.
4. Les décisioos relatives aux cas de police et de discipline intérieure proprement dile ne sont en général soumises à aucun recours. — L'bonneur du corps étant principalement en Jeu, ce serait le déconsidérer, que décharger un tribunal supérieur, étranger au corps lui-même, du soin de contrôler ses délibérations. — V. d'ailleurs 5up. , n* 3, et toutefois u"73 et 74, 141 et suiv.
s. 11 en est autrement lorsque la peine (la suspension ou la destitution), par sa nature est destinéeà recevoir une manifeslaiioo extérieure , lorsqu'elle doit imprimer au condamné une ftétiissure publique et lui csmser un préjudice matériel : puisque le iSQftndale ne peut être évité, il y aurait injustice à ne pas offrira ' jrinculpé les garanties ordinaires. — V. tn/'., n* 74. I e. L'action disciplinaijce et l'action publique s'exercept pa- ^rajlèl^n^ent, sans se gêner l'un^ l'autre. — L'individu qui uH partie d'un corps est tout à la fois citoyen et fonctionnaire. Les rapports particuliers avec le corps laissent intacts ses nippons avec l'État. L'État et le Qorps doivent donc avpir leur action tedépendante.
9. (fp^séqurn^i^^ent les décisions disciplinaires pe peuvent empêcher les poursuites judiciaires. — Cass. 12 mai 1827, D. 27, 240.
s. A l'inverse , les décisions rendues par les trib. cfimintls ne lient pas nécessairement la juridictîpi) disciplipaire.
o. Dans certains cas , la peine disciplinaire est prévue et prononcée par la loi^ comme conséquence forcée de la peine judiciaire, sajïs intervention du corps dont lecondampé fait partie. — Ainsi, rindividu condamne h une peine emportant privatîim
DISCIPLINE. — Sbct. L 179
dea droits civiques, est, de plein droite suspendu de ses fonctions publiques. C. pën. 34^ 32.
10. Mais, lorsque la condamnation judiciaire n'est pas assez grave pour entraîner cette conséquence de plein droit, le corps peut intervenir à son tour et juger disciplinairement le fonctionnaire sur le même fait. — V. tn/r., n* 40. — Il est juste, sans doute, que celui qui a rendu compte à la société de sa conduite comme citoyen, ne soft plus redierché à ce titre: i^on bis in idem, — Mais , il n'a pas enœre rendu compte , comme fonc^ iionnairey au corps dont il est membre ; il appartient à ce corps de juger quelle influence les faits , déjà appréciés au point de vue du préjudice social, doivent exercer sur ses fonctions. — D'ailleurs la peine disciplinaire n'est pas , à proprement parler , une nouvelle peine, mais bien la conséquence naturelle de la flétrissure imprimée au fonctionnaire par la décision judiciaire. Motifs. Cass. ch. réunies, 8 déc. 1809, P. 7, 912; Cass. 27 jttUl. 1810, 31 oet. 1811, P. 8, 49; 9, 674.— Arg. L. 25 vent, an II , art. 53 , qui autorise d'une manière générale les trib. civils à prononcer toutes suspensions et destitutions desnotaires, à la requête du ministère public. — Enfin , la suspension ou destitution d'un fonctionnaire peut étreprononcée pour cause grave: l'art. 82,S. C. 1 6 tliermidor an 10, le décide pour les membres des trib. ; or , si une cause gi*ave peut suffire en dehors de toute flétrissure antérieure imprimée par une décision judiciaire; comment cette flétrissure qui ne sert qu'à rendre les faits reprocbables plus constants et le scandale plus éclatant , paralyseraitelle l'action disciplinaire? N'esi-elle pas, au contraire, une raison plus impérieuse pour destituer ou pour suspendre? — Le fonc-* tionnaire, par sa conduite , s'est placé dans un état de suspicion; il a perdu la considération sans laquelle il ne peut remplir ses fonctions.
11. La ârconstance de l'absolution ou de l'acquittement du fonctionnaire ne gène pas davantage l'aetion du pouvoir disciplinaire : la sollicitude et la juste susceptibilité d*un corps lui imposent une sévérité que n'exige pas l'intérêt social. Le pouvoir discipl'maire apprécie le même fait à un autre point de vue que celui de la juridiction criminelle. Tel acte dépouillé du caractère de criminalité qu'on lui attribuait originairement , peut n'être pas à l'abri de tout reproche. Cass. 6 avr. 1808; 13 déc. 1810, P. 6, 611; 8, 702-, Nîmes, 19 juill. 1836 (Art. 695 J.Pr.); rejet, ch. requêtes, 12 avr. 1837 (Art. 747 J. Pr. ); requêtes, 29déc. 1836(Art. 616 J. Pt.)—Conlrà, A.DalIoz, V Chose jugée, u' 382; ch. civ. 24 juill. 1822, P. 17, 526. Cass. 29 juin 1824.— V. Cass. 91 août 1849, art. 4463.
Cass. ch. civ. 24janv. 1837 ( Art. 640 1. Pr. ), n'est pas contnûre. Il ;i été simpiement décidé que Tarrêt attaqué échappait à
180 DISCIPLiKL. — Sect. 1.
la cassation, parce qu'il avait pu motiver sa décision sur ce que le fonctionnaire avait été acquitté en cour d'assises-, ce qui ne veut pas dire que la G. roy. avait dû se regarder comme liée par la décision criminelle.
Ceux-là mémos qui semblent attribuer aux décisions de la justice ordinaire l'autorité de la chose jugée, à l'égard de la poursuite disciplinaire, exigent, du ifioins pour la plupart, que Ton ait déclaré d'une manière non équivoque la non existence du (ait matériel. — Ainsi , ils reconnaissent que la poui^uite disciplinaire n'est point élt^inte : 1** par un renvoi de la plainte, motivé sur la prescription du délit (rejet, ch. req. , 30déc. 1824, D. 25, 129)-, — 2** par un arrêt do non lieu de la chambre d'accusation , basé sur l'absence de participation frauduleuse aux faits reconnus constants (ch. req., 3 mars 1824, D. Chose jugée ^ p. 606)-, — 3** par une absolution; — 4" par un acquittement, après une déclaration de l'accusé que les altérations par lui commises sur ses minutes n'avaient d'autre objet que d'épargner aux parties la totalité des droits de mutation (ch. req. rejet, ISjanv. 1823, D. 25, 129) ; — L'existence du fait matériel, la violation des devoirs de la profession subsiste.
Toutefois^ des autorités graves pensent que la déclaration de non culpabilité, embrasse, par sa généralité, toutes les inculpations relatives, soit à la moralité, soit à l'existence matérielle du fait *, qu'elle ne peut pas être divisée ; que , dans le doute , Tin^ tcrprétation favorable doit être adoptée. Merlin , Rèp, , v* Notaire, n* 3, p. 590, note; req. , rejet , 29 juin 1824. D. y" Chose jugée^ p. 606 ; Colmar , 8 mars 1825; P. 19, 280.
1^. L'action disciplinaire s'exerce souvent sur des faits non
. définis à Tavance , mais dont l'appréciation est abandonnée à un
pouvoir discrétionnaire. — V. tn/., n*"28 et s. 293, 331 , 401.
13. Elle est imprescriptible : l'ancienneté du fait inculpé disciplinairement ne peut être, tout au plus, et suivant les cas, qu'un moyen de considération que les juges de ce hiX sont maîtres d'apprécier souverainement. Cass. 23 avr. 1839 (Art.
1478 J.Pr.).
14. Le partage de voix entratne-t-il renvoi de la poursuite? L'affirmative semble résulter de l'analogie avec les matières criminelles.—V. toutefois inf. , n*»* 222 et 355.
15. Le droit de grâce n'a pas été appliqué aux matières disciplinaires par le motif que les mesures de discipline (prises contre les officiers ministériels) ne sont pas considérées comme des peines. Décisions ministérielles, 12 avr. 1839; 10 août 1843,— Contra, Devilleneuve , 39, 2, 400. — Cet arrêtiste arjrumente de la généralité des termes de l'art. 58 de la charte. — On pcui ajouter, dans le premier sens, que la flétrissure, étant le principal résultat de la décision disciplinaire, ne peut être effacée
Googte
DISCIPLINE. — Sect II, § 1, ART. \. 18t
à la différence de la peine, prononcée par un tribunal criminel, qui peut être remise par le roi. — V. d'ailleurs sup., n** 3 et 4.
Section IL — Des membres de$ Cours et tribunaux.
l«. Bien que les membres des trib. et les officiers du minis4 Icre public soient indépendants les uns des autres, ils exercent une surveillance mutuelle, en ce sens qu'ils avertissent l'autorité supérieure compétente. L. 20 avr. 1810, Art. 61.
S * • — ^^ conseillers , juges , juges de paix et suppléants. Abt. i. — Des peines et de leur application.