Les peines disciplinaires contre les magistrats , sont
1** La censure simple.
2" 1^ censure avec réprimande : elle emporte de droit privation de traitement pendant un mois.
3^ 1^ suspension provisoire : elle emporte privation de traitement pendant sa durée. L. 20 avr. 1810 , art. SO. — V. inf. , nMlO.
4* La déchéance. Ib. , art. 59. —V. inf., n°27.
19. L'ordre dans lequel ces peines sont présentées indique le degré de gravité de chacune d'elles.
La suspension provisoire, prononcée pour moins de nuit jours, ne prive le magistrat de son traitement que pendant le même espace de temps; mais, ne fût-elle que d'un jour, elle renferme un blâme plus significatif que la censure avec réprimande, bien que cette dernière peine entraîne, dans tous les cas, privation du traitement pendant un mois.
19. 1^ suspension pour un temps indéterminé se confond avec la déchéance. Carré, Organisation , art. 4 qu. 11. — V. toutefois Carnot, Discipline judiciaire , n*^ 02.
90. Tout juge qui se trouve sous les liens d'un mandat d'arrêt, de dépôt, d'une ordonnance de prise de corps ou d'une condamnation correctionnelle, même pendant l'appel, doit être suspendu provisoirement de ses fonctions. L. 20 avr. 1810, Art. 58.
itl. La suspension dure soit jusqu'à ce que le mandat de dépôt, d arrêt ou l'ordonnance de prise de corps aient clé annulés, ou bien jusqu'à ce que la condamnation ail été infirmée en appel,— ou exécutée par le payement de Tamende, ou par l'emprisonnement du condanmé pendant le temps prescrit.
Quand la peine est une simple amende , le payement immédiat peut donc faire cesser aussitôt IVtfet de la suspension -, et néanmoins il est possible que le fait soit de nature à entraîner une peine plus forte.
%%. Le juge condamné à une peine correctionnelle peut même être suspendu de ses fonctions . encore qu'il les ait r4?^nae?i
iSi DISCIPUNB. — Sbct. Il, s l, Aht. 1.
après atoir subi sa peine. Cass. 27 joiil. iSIO) P. 8, 490; Gait^, λ.1,P.29.
Ml. Un magistrat suspendu de Texercice de ses fonctions, peut-îl, pour une faute commise avant Texpiration de sa peine, être frappé d'une nouvelle suspension, dont la durée pnriongerait celle de la première? — Pour la négative , on argumente de ce qui a lieu pour les juges suppléants, qui lie sont, en quelque sorte, considérés comme magistrats que dans le moment où ils remplissent des fonctions judiciaires*, — mais l'affirmative résulte, à contrario^ du caractère permanent imprime au joge titulaire.
ii4. I^ sanction de la suspension se trouve dans Tart. 197 C. pén. — Tout fonctionnaire public suspendu , qui , après en avoir eu la connaissance officielle , continue Texercice de ses fonctions, est passible d*nn emprisonnement de six mois au moins, et de deux ans au plus, et d*unc amende de 100 à 500 fr. Il peut être interdit de Texercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins , et dix ans au plus , à compter du jour où il aura subi sa peine.
^5. La déchéance a lieu de plein droit, comme conséquence de condamnations prononcées pour forfaiture, c'est-à-dire pour crimes comniis par le magistrat dans l'exercice de ses fonctions. (C. pén. 121, 126, l27, 177. 183.)— Et de toute peine infomanie, bien que le crime puni ait été commis par le magistrat, en dehors de ses fonctions. Arg. C. pén. 28 et 29. Carré , org. 1, 16. — Il en était ainsi dans l'ancien droit.
94^. Mais les condamnations pour délit n'entraînent de plein droit la déchéance que dans le cas de l'art. 175 G. pén.
%1f. Dans tous les cas, les condamnations pour délit peuvent servir de base à une déchéance prononcée par la G. de cass., sur les poursuites du ministre de la justice. L. 20 avr. 1810, art. 59. — La disposition de cet art., en ce qui concerne la déchéance, n'a pas été abrogée par l'art. 58 de la Charte de 1814, devenu Part. 49 de la Charte de 1830. La Charte pose un principe général susceptible d'exceptions. Il y a de simples délits qui , souvent répétés, révèlent des habitudes vicieuses entièrement inconciliables avec les fonctions du magistrat. — L'art. 10. L. 11 avr. 1838 (Art. 1141 J. Pr.) renouvelle en quelque sorte cette peine de déchéance en déclarant que tout juge suppléant qui , sans moti& légitimes , refuse dQ faire le service auquel il est appelé , peut, après procès-verbal constatant sa mise en demeure et son refos, être considéré comme démissionnaire. — Il ne faut pas non plus restreindre l'application de l'art. 59 aux condamnations correctionnelles, puisqu'il parle même des peines de simple police* Carré, Organisation^ 1, 17.
lis. La loi déclare punissable dans un magistrat tout fait qui
WSCIPUNE. — Skct. Il, s 1 > Art. U iS3
tomprêmei la Hgniti de son caraetire. L. 20 avr. 1810, art. 49. %9. Cette règle s'applique aux suppléants, pour les fautes commises dsuas l'exercice de leurs focctions (tb. art. S3.). et même aux avocats ou avoués appelés accidentellement à siéger pour compléter le tribunal. Carnot, t6., n^ 26.
S#. « Le pouvoir disciplinaire, dit Fav^rd (Rèp.^ v" Cass^ tiim^ sect. 2, n^ 6), ayant pour but de maintenir la dignité de la magistrature, en lui assurant la considération et le respect qui lui sont dus, doit s'étendre même aux actes de la vie privée qui seraient de nature à affaiblir dans Tesjprit des justiciables ce respect et cette considération. » — L'art. 80 L. 27 ventôse an 8 ne soumettait les magistrats à la juridiction disciplinaire que pour les délits commis par eux dans l'exercice de leurs (bnctions. — L'art. 82 S. C. 16 therm. an 10, étendit et généralisa les attributions de ce pouvoir, qui juge disciplinalrement les tnagistrats pour cawjf grave. — Cette expression, par sa généralité, enibnissc les faits privés, tout aussi bien que ceux relatifs aux fonc* tions du magistrat.
31. Différentes peines disciplinaires ont été prononcées, pour délits politiques ou privés, dans les cas suivants, savoir :
Une suspension de cinq ans contre un juge, pour avoir abnn^ donné sa femme dont il avait un fils, avoir entretenu publiquetnent une concubine dans la ville même où siégeait ion trib., et avoir fait inscrire sur les registres de l'état civil, comme ses enfants légitime^ , troiâ bâtards adultérins. Cass. 2 germ. an 13, V. 4, 451 ; Merlin , Rép. , v% Censure , n*» 2 -,
9^. (^ censure simple contre un magistrat qui s'était affilié à des sociétés hostiles au gouvernement, attendu qu'il avait com<promis la dignité de son caractère, et que vainement il revendiqoefait^ comme citoyen, le droit de faire tout ce qui n'est pas formellement défendu par leà lois. Limoges, 19 avril 1833, P. 25, 392.
9M. La censure avec réprimande contre un conseiller de C. royale, pour avoir, sous prétexte d'être lié par un seiinont, re- Msé de foUrair des renseignements à la justice sur Texistence d*fiii gouvernement occulte dénoncé par lui à la Chambre des députés, et pour avoir, depuis la citation, aggravé ses torts par là publication dé rapports faits, en sa quulité de président de C d'atô. , au ministre de la justice. Cass. 30 nov. 1820, P. 16, 209.
S4. Ut même peine contre un jui^e du tnh. de 1"" Inst. de la Seine, pour avoir publié dans un journal une lettre contenant des doctrines Inconoiliables avec les devoirs de son état. Cass. 30 mal 1882, P. 24, 116. — Quoique, pour ce fait, le magistrat èùt été acquitté par le jury:
as. La même peine contre un magistrat pour avoir rendu
184 DISCIPLINE. — Sect. Il , S *> Art. 4.
Tisite au duc de Ik>rddaux, à Londres, en 1843. Cass. tS ianv. 1844, Dev. 44, 147.
SU. Une suspension de six mois contre un conseiller de G. royale , pour avoir signé une adresse destinée à la duchesse de Berri. Cass. 14 juill. 1833, P. 25, 40.— V. art. 3865, J. Pr.
S9. Le magistrat qui se rend cessionnaire de droits litigieux^ contrairement à Tart. 1597 C. civ., indépendamment des dommages et intérêts, est passible d'une peine disciplinaire. Carnot, Discipline judiciaire ^ sect. l,n* 60j Carré, Organ. judiciaire, 1,163. — V. ce mot.
S9. Un magistrat cité à la requête du ministère public peutil être renvoyé de la plainte , sur le fondement qu'il a suffisamment atténué dans ses réponses les faits allégués contre lui? La négative a été décidée , par te motif que des faits atténués n'en sont pas moins constants, et que s'ils peuvent commander une modération de la peine, ils ne sauraient autoriser à n'en point prononcer. Cass. 15 avr. 1826, P. 20, 382. — Cette décision est rigoureuse *, les faits dont il s'agit avaient pu être atténués par les explications du magistrat inculpé, à tel point que la Cour ne les eût pas jugés de nature à compromettre la dignité de son caractère.
S9. La condamnation d'un magistrat à une peine portée par le C. pénal , loin d'être un obstacle à l'action disciplinaire ( — Y. sup. n** 10.), est quelquefois une raison qui la détermine. L. 20 avr. 1810, art. 59.
40. Le ministre de la justice a le droit de dénoncer à la C. de cass., tout magistrat condamné à une peine même de simple police.
Cette Cour n'est pas tellement liée par la condamnation antérieure, qu*elle doive nécessairement infliger au magistrat la peine de la suspension; elle apprécie de nouveau le fait, afin de savoir s'il constitue la faute grave dont parle l'art. 82 S. C. de l'an 10. Carnot, 15.
41. Une suspension illimitée a été prononcée, 1** contre un juge de paix condamné correctionnellement à l'emprisonnement et à l'amende , pour avoir, de concert avec un de ses justiciables, trahi la vérité dans un certificat ayant pour but de soustraire un jeune homme à la conscription. Cass. 8 déc. 1809, S. 10, 202; Merlin y Qu. dr.^ V Non bis in idem^ § 2.
4ii. 2^ Contre un autre juge de paix condamné correctionnellement pour escroquerie, et qui, après l'expiration de sa peine, avait repris ses fonctions. Cass. 27 juill. 1810, P. 8, 491; Merlin , Qu. dr, , v*" Suspension d'un fonctionnaire public.
43. Réciproquement, l'application antérieure d'une pemede discipline n'arrête pas l'action publique intentée pour le môme
DISaPLlNE. — Skct. ff, § I, AuT. 2: 485
bit. C»8s. 12 mai 1827, D. 27, 240, el 22 déc. 1827, D. 28, 67. Mangin , de V Action publique , 2, n*» 393.
414. L'action disdplinaire n'ayant pas pour but de réprimer les crimes et les délits prévus par la loi pénale , elle peut être int^tée contre un magistrat qui , traduit pour le même fait devant les trib. ordinaires, n'a été jugé passible d'aucune peine. — V. mp. n*" 34.
416. Les membres d'un trib. ou d'une Cour sont-ils passibles de peines disciplinaires , à raison des jugements ou arrêts qu'ils ont rendus? —M. Camot (Disc, /ud., n*' 19, 20, 21 et 22) soutient la négative, et signale, comme portant atteinte à Tindé* pendance de la magistrature, les arrêts des 15 prair. an 11 , P. 3, 312, et 9 mars 1809, rendus contre des €. crim., pour avoir cédé à la faiblesse, en acquittant des accusés de faux ayant pour but de soustraire des individus à la loi de la conscription. Il s'élève surtout contre la violation du secret des délibérations, commise par la G. de cass., qui s'est bornée à censurer ceux des magistrats qui avaient voté pour l'acquittement, malgré le principe, consacré plus tard par un arrêt de la même Cour, du 27 juin 1822 , P. 17, 457, que les opinions individuelles des juges doivent rester impénétrables, et que toute décision est réputée l'œuvre du trib. entier qui l'a rendue. — Ce dernier arrêt, afin de protéger le secret des délibérations , décide qu'un magistrat ne peut exigeiCi en signant un jugement ou un arrêt auquel il a concouru , qu'il soit fait mention , en marge de la minute , qu'il a été d'une opinion contraire à celle qui a prévalu. Le procès-verbal qui contiendrait une pareille mention , serait sujet à cassation.
4e. Cependant un magistrat pourrait être signalé par ses collègues eux-mêmes, pour la passion et la partialité qu'il aurait montrées dans la délibération ; et il nous semble que ce serait le cas de lui appliquer une peine disciplinaire. A plus forte raison devrait- il en être ainsi, dans le cas où cette partialité aurait été manifestée à l'audience , quand même elle ne présenterait pas les caractères de la forfaiture (C. pén. 183).
4t. Ne peut être considéré comme une délibération , un acte dans lequel plusieurs membres du tribunal articulent une plainte contre un de leurs collègues : un tel Acte ne doit pas être transcrit sur les registres des délibérations. Cass. 5 mai 1835 (Art. 207 J. Pr.).
Art. 2. — Pouvoir disciplinaire des Cours et Tribunaux sur leurs propres membres.
49. Tout magistrat qui compromet la dignité de son cara^re doit être averti par le président de la C. ou du trib. dont il fait partie, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public. L.20avr. 1810,art. 49.
180 DISCIPLINE. — Sect. II, S *> *"• *•
40. Cet ÉvertissemeDjt doit éoiaaer do prédident du irtb. de 1'* inst. , si le magistrat inculpé est juge, juge-luppUaiit, juge ié paix ou suppléant de la justice de paix (Arg. L 20 avf . iSlO, art. 52); et du premier président de la C. roy.^ s'il s'adrené à un membre de cette Cottr^ ou au président d'un tribw de i" instance*
so. Si le président du trib. de 1^ inst. néglige d'atertir ift magistrat en faute, Fatertissement peut être donné par le ^ mier président de la Cour. Arg. mime loi ^ art 54.
SI. Le même pouvoir appartient au président ou ëuvî(i«'^ président, qui remplace provisoirement le premier préêideâtde b Cour, ou le président du trib. empêché. D^r. 30 ma» 1808, art. 2 et 47.
su. Si, malgré lai réquisition du ministère publie, le président néglige ou refuse de donner ravertissement, il peut être repris, s'il y A (téu, par le ministre de la justice (Sénat, cons. 16 therm. an 10, art. 81) — Carré (art. 66, n'» 99) invoque rn«l à propos, pour ce cas, Tart. 27, tit. 3, ch. 5, de la constitution du 14 sept. 1791.
SS. La réquisition du ministère public, ainsi que ravertissement du président, peuvent se faire par lettres missives, la loi n'ayant tracé aucune forme rigoureuse. Carré (art. 60, Ou. 98) n'admet pas d'autre mode. — V. inf. n* 81 .
54. L'avertissement doit toujours être , — 1* individuel.* L âOavr. 1810, art. 49; — donné collectivement, il perdrait son caractère essentiel , en devenant une véritable peine. Cass. S mai 1835 (Art. 207 J. Pr.).
55. 2"" Rester secret : il y a mêmes motifs. Uime arrêt. 5«. Ainsi , sont nuls pour excès de pouvoir et violation de
Tart. 49,loidu20avr. 1810:
1* L'arrêté par lequel le président d'une C. royale admoneste en masse les juges d'un tribunal, à l'occasion de faits difiërents, avec injonction à l'un des juges d'en donner connaissance àse$ collègues. Même arrêt,— V. Art 5425 J. Pr.
4»9. 2^ L'invitation donnée par le président de la C. royale aa président, de faire transcrire l'arrêté sur les registres du tribunal. Même arrêt.— Y. Casa. 16 déc 1847, Art. 3906.
59. 3^ La transcription de cet arrêté, par le président. Mém arrêt. — Ou par le greffier.
50. En cas de récidive après avertissement , le magistrat est passible d'une peine disciplinaire, /fr., art. 50.
4M. Il n'est pas nécessaire que la seconde faute soH delà même espèce que celle qui a motivé l'avertissement^ il suffit qu'elle soit, comme la première, de nature à compromettre la dignité du caractère de magistrat.
MSCIPLINE. --SiCT. il, S < 9 ^t. 2. 187
•1. VwtU 90 ne 8xe aucm délai, passé lequel le pceiiiier mUigenieni deviendrait saos effet.
«ii. Pea importe que ravertissement ait été donné lorsque lé iBigittrat exer^ dans un autre ressort.
•a. Lorsqull s'agit d'une faute grave, maïs sans antécédents OODDUS , auxquels elle puisse se rattacher , et qui aient autorisé m avertissement, cette finute peut être réprimée par rapplioati<m immédiate d'une peine de discipline. Cass. SS fév. 1826, D. S6, 2o9 : Limoges , 19 avr. 1833, P. 25, 392. Cire, minisu 12 dée.1821.
Bsendt, en effet, dérisoire que la fimte la plus grave , même celle qui présenterait les caractàres d'un délit ou d'un crime , ne pftt êti« réprimée par une peine disciplinaire , à moins que le Bligistrat n'eât été préalablement averti pour une autre faute.
•4. Enfin , si le fait dont le magistrat s'est rendu coupable , SOS constituer ni crime, ni délit, ni contravention , réclame cependant une répression sévère, le ministre de la justice peut toiqoars, bien que le magistrat n*ait pas été préalablement averti, le déférera laC. de cass. — V. inf., n"" 91.
•s. Un trib« peut-il ^ en cette matière , agir d'office , et sans être provoqué piur le ministère public? —M. Carnot (Diic.jud. a''9et 10) voit dans fart. 55 (L. 20 avr. 1810) la nécessité d'un réquiiiiûire. — Mais cet article ne parle que de conclngionà , ce qui suppose que le ministère public peut n'être pas toujours ptt^ poursuivante^ l'art. 54, en prévoyant le cas où un trib. neigerait d'exercer l'autorité disciplinaire, semble supposer, de la part des trib. , une action spontanée et indépendante de toute iflqralsion étrangère. — Il en doit être de m/^me des C. royales. Cm. 23 mars 1826, S. 26, 437.
••. Aucune décision disciplinaire ne peut être prise sans que le nu^trat inculpé ait été entendu ou dûment appelé , et que le procureur-général, ou le procureur du roi, ait donné ses conclu^ siens par écrit. L. 20 avr. 1810, art. 55.
La loi ne trace pas d'autre forme de procédure ; le surplus est ibtndonné à la prudence des juges.
Mais il fout induire de cette disposition que les conclusions écrites du ministère public doivent être communiquées au ma«gistrat inculpé, et qu'il doit lui être laissé le temps tiécessaire pour préparer sa défense. Carnot, Disc. jud. , n' 10.
«9. Le magistrat inculpé peutnl se Caire assister d'un conseil? L'affirmative résulte du silence même de la toi : le droit commutt réclame toute latitude pour la défense. —Toutefbii, la G. de cw. , par arrêt du 28 avr. 1820 , a reftasé à un magistrat Inculpé le droit de se faire assister d'un défenseur. Mais cet arrêt , bien <pTI se fonde sur un usage constamment observé , parait avoir été dicté par la position particulière du magistrat , auquel on deman*
188 WSCIPLLNE. — Sect. Jl, s *) ^«T- 2.
tlait des rëvélatioDs sur des faits dont il devait seul avoir ôooiais* sance. En matière criminelle, Taccusë doit toujours être pounrt ' d'un conseil, à peine de nullité de la procédure (art. 294G.iost. crim. ). Tout ce que Ton pourrait conclure du silence de la loi en matière de discipline , c'est que Tassistance d*un défenseur n'est pas nécessaire à la validité de Tarrét; mais il n'en résulte pas que le magistrat inculpé puisse en être privé contre sa volonté. L. 27 nov. , !•' déc. 1790, art. 12 ; Règl. 4 prair. an 8, art. 13 ; Camol, t6.,n*«25et26.
Au surplus, la G. de cass a, sans difficulté, laissé plaider un avocat dans les affaires qui ont donné lieu aux aiTéts,4es 14 jaov. 1833 et 12 janv. 1844. — V sup. , n'* 33 et suiv.
e». Les peines disciplinaires sont prononcées (en la chambre du conseil), savoir : si le magistrat inculpé est membre d'one C. roy. , par cette Cour, L. 20avr. 1810, art. 52;
Il en doit être de même à Tégard du président d'un tribunal. Colmar, llfév. 1826;
S'il s'agit d'un juge de 1^* inst. ou d'un juge de paix, ou d'un juge suppléant près l'un ou l'autre de ces trib. , par le trib. de 1" inst. auquel il est attaché, ou dans le ressort duquel il exerce ses fonctions. L. 20avr. 1810, art. 52 et 53.
«9. Les art. 52 et 53 (L. 20 avr. 1810) s'appliquent-ils lux juges et suppléants des trib. de commerce?— Non. Ces trib. n'ont pas de ministère public qui puisse prendre des conclusions, selon le vœu formel de Tart. 55 (L. 20 avr. 1810). D'ailteui^, l'art. 44. dispose qu'il n'est rien innové en ce qui concerne ces tri|). ; ils sont donc uniquement régis par l'art.. 630 C. comm. L^ ministre de la justice se trouve seul chargé , à leur égard, d'une sui^eillance dépouiTue de sanction. ( — V. inf, , n* 102). Ils ne sont même pas soumis, comme le prétend Carnot ( DUcipjud. , S 1 , sect. 1 , n* 49) , à la censure des C. roy. pour les feîls concernant l'exercice de leurs fonctions.
90.. Le président du trib. de commerce, peut prévenir le juge qui a compromis son caractère , que, s'il ne s'amende, il le dénoncera au ministre de la justice. — Carnot, ib.
VI. Il en est de même des conseils de prud'hommes qui , pas plus que les trib. de commerce, n'ont un pouvoir disciplii)ûi« sur leurs propres membres.
11%. Les mesures disciplinaires doivent-elles être prises par toutes les chambres assemblées de la Cour ou du tribunal? — W paraît être l'esprit de la loi , quoiqu'elle ne soit pas aussi formeHc que l'art. 103 décr. 30 mars 1808 : en effet, par ces mots, k$ tribunaux^ les Cours ^ elle désigne naturellement le tribunal entier, la cour entière.
Ainsi , la C. de cass. saisie par un pourvoi du ministère public dans l'intérêt de la loi, a cassé une décision disciplinaire de iaC.
DISCIPLINE, — Sect. n , § I , Abt. 3. 18»
d'Amiens , par le motif que la section de la Cour qui tenait les assises n'avait pas assisté à la délibération. 6 fiév. 1823, S. 23 , 178.— V. inf. , sect. 5.
ta. Les décisions prises par les tnb«-de i^ inst. doivent être tnnsmises, arant de recevoir leur exécution, aux procureursgénéraux , par les procureurs du roi , et soumises aux C. roy. L. âO avril 1810, art. 51. — Ce n'est pas un recours ouvert aux parties ; c'est une procédure exigée dans tous les cas , et lors même que le trib. de 1^ inst. n'aurait prononcé aucune peine.
94. Quand la C. a prononcé ou confirmé la censure avec réprimande, ou la suspension provisoire , sa décision ne peut être mise à exécution qu'après l'approbation du ministre.
Néanmoins , en cas de suspension provisoire, le magistrat est tenu de s'abstenir de ses fonctions, jusqu'à ce que le ministre ait prononcé. L. 30 avr. 1810, ai*t. S6,
Ait. 3. — Pouvoir disciplinaire des juges supérieurs sur les juges inférieurs,
VS. I.es tribunaux supérieurs ont sur les tribunaux inférieurs : — 1* un droit de surveillance-, — 2* un droit de discipline et de censure danscertainscas.
9«. Droit de surveillance. Il est exercé par les Cours royales MIT les ti-ib. civils de leur ressort. — Et par les trib. civils sur les loges de paix de leur arrondissement. S. C. 16 therm. an 10, art. 83.
9V. Lorsque les maires exercent, concurremment avec les • joges de paix , les fonctions de juge de police, ils sont soumis Ma surveillance des trib. civils. Carnot , p. 29.
99. Même décision relativement aux oflSciers du ministère public et aux officiers de police judiciaire. Cass. 8 décem. 1826, P. 20, 1015.
99. Les C. royales ont-elles un droit de surveillance sur les trib. de commerce? — V. mp, , n* 69.
9#. Les conseils de prud'hommes ne sont pas soumis à la surreillance des C. royales , ni à celle des trib. civils. — V. inf. , nM06.
§1. Le droit de surveillance se borne à des avertissements ooQ^gnés dans des lettres missives, sauf, eA) ciisde récidive, le droit d'en référer au ministre de la justice.
M. Ainsi, un trib. civ. ne peut, en infirmant le jugement d'an juge de paix, lui faire aucune injonction , ni ordonner la mention de sa décision en marge de celle de ce magistrat, ni, à phs forte raison , faire biffer sur la minute les motifs du jugement l^a a rendu. Cass. 19, 26 prair. an H , et 10 brum. an 12. P. 3,
190 DISCIPLINE. —Sect. II, S ^ Art. 3.
:i26,48i-, Merlin, Qu. dr., y^ Hiérarchie judiciaire , S^^^î» 6t Muisiiert de$ juges de paix , § 2.
sa. Une C. roy. ne saurait, sous prétexte d'exercer le droit de surveillance, prononcer d'une manière générale et réglementaîre. C. eiv. S-, Cass. 20 août i812, P. 40,664; MerHn, Qu. dr.j v^Courroytfto, §2.
94. Le trib. d'appel qui examine et blâme la conduite du juge iniërieur , dont il réforme la sentence , commet un excès de pouvoir. Cass. 12 juin. 1836 (Art. 509 J. Pr. ).
96. Le droit de surveillance attribué aux trib. supérieurs sor les inférieurs, ne s'étend pas jusqu'au droit de reprendre: ce dernier droit est exclusivement exeix^é par le ministre de la justice. A. Dalioz, v"" Discipline^ n"" 60.
se. Toutefois une Cour royale peut, sur lés réquisitions du procureur-général , prendre une délibération par laquelle elle déclare qu'il y a lieu de faire observer à un tribunal de son ressort, qu'un redoublement de zèle serait nécessaire pour Caire disparaître l'arriéré , et d'appeler son attention sur les retards qu'éprouve, en certains points, l'administration de la justice. Arg. Art. 8. L. 20 avr. 1810. Cass. 7 mai 1844 (Art. 2810 J. Pr.).
99 . On a annulé , pour excès de pouvoir, la délibération par laquelle un trib. de l'* instance avait dénié àlaC. roy. le droit de s'immiscer dans ses travaux et de lui donner des avertituments sur les abus qui avaient pu se glisser dans telle ou telle partie du service. Même arrêt.
^ 9S. Droit de discipline. — S'il arrive qu'un trib. de 1** inst néglige d'exercer, lorsqu'il y a lieu, le pouvoir disciplinaire qui lui appartient, la C. roy. , dans le ressort de laquelle il se trom, doit l'exercer à sa place , même d'office, et sans y être provoquée par le ministère public, Cass.' 23 mars 1826. La Cour peut , dans ce ca§ , donner à ce trib. un avertissement d'être plus exact à l'avenir. L. 10 avr. 1810, art. 54. —V. sup.j n*48.
9 9. Cette négligence s'induit de l'inaction où le tribunal esl resté , et du silence gardé par son présidant sur des fiûts asses notoires pour être venus à la connaissance de la Cour, alors même qu'il n'y aurait ni réquisitions, ni communications du minisière public— V. Cass. , 23 mars 1826.
90. Si uneC. roy. se rendait coupable d'une semblable négligence, elle devrait être reprise par le ministère dç la Justine. Sénat.-cons. 16 therm. an 10, art. 81.
91. Le ministre a toujours le droit, soit avant la décision des C. roy. , soit après avoir annulé cette décision , de déférer laooaduitc du magistrat à la C. de cass., si la gravité du casTeÙM (L. 20 avr. 1810, art.56.)-, L'art. 82dusénatus-cons.deranlO, iiuquel se réfère cet art. 56, est ainsi conçu: — f( Le trib de casfation , présidé par le ministre. ( — V. inf. , n* 98) , a le droit dm
DISCIPLINE. — Sect. II, s 1, AUT. 3. 191
censure el tin dî$riplinefiir/ef tribunaux d'appel et les tribunaux criminels; il peut, pour eause grave, suspendre les juges de leurs fonctions , — ou les mander près du garde des sceaux pour rendre compte de leur conduite. »
9X, La C. de cass. ne peut être saisie que par un réquisitoire écrit du procureur général, donné sur Tordre du ministre de la justice. Dalloz, v^ Discipline^ n' 70.
•8. Elle ne peut pas évoquer la cause , sur la demande du magistrat inculpé. Cass. 17 juiil. 1823.
04. La C. de cass. a-t-elle le droit de suspendre tous les magistrats, à quelque juridiction qu'ils appartiennent, ou seulement les conseilleis des C. roy. ou d'assises, qui remplacent aujourd'hui les trib. d'appel et les trib. criminels ?
D'un côté, pour généraliser le sens du moi juges de Tai^t. 82. ( — V. 9up. , n" 91 ), on l'oppose aux mots, les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels.
D'autre part, on dit : le premier membre de phrase , où il n'est question que des trib. d'appel et des trib. criminels, doit serrirà interpréter la fin de l'article : ainsi, le moi juges doit s'entendre uniquement des membres des trib. qui viennent d'être spécialement désignés ; le droit de suspension doit être la conséquence du droit de discipline, et s'exercer sur les mêmes personnes. Les magistrats de l'ordre inférieur se trouvent régis par l'art. 83 , et non par l'art. 82 du sén.-cons.
Malgré la force de ces derniers arguments , M. Merlin a fait prévaloir le système contraire, en établissant que l'art. 83 ne conférait qy'un droit de surveillance dépourvu de sanction : que, par conséquent, si l'art. 82 n'était pas applicable à tous les magistrats , l'impunité serait assurée aux juges des trib. inférieurs. rjiss. lObrum. an 12,P. 3,484. (—V. tnA,n»50)-, 8déc. 1809, t!7 juin. 1810, P. 7, 912; 8, 490; et 30mai 1832, P. 24, 1116; <:arré, Z. org.^ art. 64, Quest. 95; Merlin, Rép. v« CensurCy 11*2.
M. Camot (Discip.jud.^ n^ 46) pense que, depuis la loi de 1810, les juges de paix ne peuvent plus être traduits, pour foits de discipline, que devant les trib. de l'* inst. , sauf la révision des C. roy. Cependant la disposition finale de Fart. 56 se réfère sans restriction à l'art 82 du sénatus-cons. de fan 10.
96. Un tribunal entier ne peut être censuré que par décision de la C. de cass. , rendue en forme d'arrêt. A. Dalloz, v*" Disci-^ pKne^ n* 73.
BB. Ijà Cour de cassation, exerçant son pouvoir censorial, statue , toutes les chambres réunies.
»i. Prononce-t-elle en audience publique ou à huis clos? — La publicité avait été admise dans Taffaire Mtidier de Bfontjau. ç — V. dans ce sens. L. 27nov. et l-'dëc. 1790. Cass. 12 juill.
192 DISCIPLINE. — Sect. 11, § 1 , Aut. 4.
1820, Dev. 6, 333.) — Mais depuis la Cour a statué à huis clos. Afif. Souquet, Baudoin, Desfontaine. Cass. 12 janv. 1844. ( — \.sup.j n"3o). — La Cour a, en cette matière, un pouvoir discrétionnaire dont elle use dans chaque affaire , d'après les circonstances. Tarbé, P. 89. A. Dalloc, v** Discipline, n'72.
9S. Les termes de Fart. 82 semblent faire, de la présence du ministre, une condition essentielle de la compétence de la C. de cass. J) est ainsi appelé à remplir successivement, dans une même 4)ffaire, les fonctions d'accusateur et déjuge.
Toutefois , les arrêts précités , rendus depuis 1830 par la C. de cass. en matière de discipline, Vont été hors la présence du ministre , et nous ne pensons pas que Tabsence du président désigné par la loi, soit de nature à vicier une décision.
99. Le ministre n'en conserve pas moins le droit de présider accidentellement la C. de cass. lorsquVlle exerce le pouvoir censorial : il est naturellement associé à cet acte de haute censure ^ comme chef de la justice, soit par Fart. 103, décr. 30 mars 1808, soit part l'art. S6 L. 20 avr. 1810. Req. du procurcur-gén . Dupin, Dev. 44, 147; Tarbé, p. 90
109. Le ministre de la justice , dans le cas prévu par le sénatus-cons. de Tan 10, étant réputé concourir à Texercice du pouvoir disciplinaire conféré à la C. de cass.. ne peut être chargé <i^ réviser seul les décisions de cette Cour. Carré, t6. art. 73, n"* 45.
lOl. Le ministre de la justice a le droit de se pourvoir, dans rintérét de la loi , contre les décisions disciplinaires, devant la C. de cass. Cass. 6 fév. 1823, 2o fév., 23 mars et 15 avr. 1826, P. 17, 8tJ9;20, 211, 324, 382,6août 1838.
Il est dans Tusage d'invoquer Fart. 441 C. instr. crim. Cependant il semble que ce serait plutôt le cas d'appliquer Fart. 80 L. 27 vent, an 8, qui détermine nettement le pouvoir de la C. de cass. sur tous les actes judiciaires. I^egraverend , 2, cb. 1 , p. 10, note 2.
Art. 4. — Pouv<nr disciplinaire du garde des sceaux.
iO%. I^ ministre de la justice, depuis la réorganisation de Fordre judiciaire , a toujours été spécialement chargé de donner aux trib. tous les avertissements nécessaires, et de veiller à ce que la justice fût bien admmistrée. L. 27 avr. 1791, art 5; L. 10 vend, an 4, art. 3.
Jl est encore aujourd'hui investi du droit de surveiller et de reprendre tous les corps judiciaires qui , en Fan 10, se trouvaient compris sous la dénomination générale de tribunaux , ainsi que les justices de paix , et les membres qui les composent. Sénat.cons. 16therm. an 10, art. 81^ C. comm. 630.
103. Comme conséquence de ce pouvoir, la loi prescrit, au proi ùreur général ou à Fun de ses avocats généraux , de pronon-
DKCIPLINE. — Sect. II, s < 9 ^i^T. 4. llk
cer un discours annuel de rentrée en audience publique, et une mercuriale en chambre du conseil. Décr. 8 mars 1808, art. lOl; L. 20avr. 1810, art. 85 Décr. 6 juill. 1810, art. 34. — V. d'ailleurs Cassation^ if 69.
104. Le droit de surveillance du garde des sceaux s'étend à toutes les personnes qui exercent les fonctions de juges. Lorsque les fonctions ne sont pas permanentes, le ministre n'a de pouvoir qu'à raison des actes commis dans Texercice de ces fonctions ; — à la diflférence des juges ordinaires qui subissent cette surveillance, même pour les actes de la vie privée. Camot, p. 15.
■os. Mais cette surveillance ne s'étend pas, même en ce qui concerne l'exercice du pouvoir judiciaire, aux trib. spéciaux placés, pour leur organisation, dans les attributions d'un autre ministre. Tels sont la C. des comptes , les C. et trib. des colonies , les trib. maritimes, les conseils de guerre, les conseils de préfecture. Camot, ib. n** 54, 56 et 57.
i#e. Les conseils de prud'hommes ressortissent , pour leur organisation, du ministère du commerce ; ce qui doit les affranchir de la surveillance de tout autre ministre. — Toutefois, M. Camot, n^ 48, pense qu'ils sont soumis à la surveillance du ministre de la justice et à la censure des trib, de comm. , au moins pour les butes qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fcmctions.
^ctt. Quant aux arbitres, ils ne forment pas un corps perrat * neDt dont il soit nécessaire de maintenir la dignité ^ ils tienneiit leurs pouvoirs des parties qui les choisissent : le silence de lit Joi à leur égard doit les placer dans une indépendance absolue de toute autorité publique. — Cependant M. Camot invoque l'art. 1009 C. pr. , pour les soumettre à la surveillance du ministre ild la justice, et à la censure de« C. et trib. ordinaires. — \. Àr*
i#9. L'avertissement émané du ministre de la justice remplace-t-il celui qui serait donné par le président d'une C. ou d'un trib., de telle sorte que le magistrat, ainsi averti, puisse, à la première faute qu'il commet par la suite, être puni disciplinairement? — Non : la loi de 1810 confie aux présidents seuls le soin d'avertir les magistrats. Si le ministre a négligé de requérir, par ^'organe du ministère public, que cet avertissement fût donné, ou même si le président n'a pas déféré à cette réquisition , il y a lieu de présumer que la première faute n'était pas assez grave. A. DftUoz,t6.,n<'78.
109. Sous l'empire duS.-C. de l'an 10. la C. de cass. seule pouvait mander les magistrats près du ministre de la justice , pour y rendre compte de leur conduite. Art. 82. — Aujourd'hui le ministre de la justice peut les mander lui-même , quand il le juge convenable. L. 20 avr. 1810, art. 67.
afO. Il doit retenir le traitement des magistrats, même dee Temc m. U
f9i DISCIPL4NE. — Sect. li , S * î *^t. 4.
membres de te C. de cass. (L. 27 x-ent. en 8, art. 8), petdan toute la dufëè des ftbsettcéô tion aolorisëes pw des mngé» ttolîers. -a- V. d^ôMlettTs Cïfc. mfti. jiM.^ 7 jwv. 1«41 (Art.1«B3
h Pr.).
1 1 1 . Il en est de mèYf^ de UHite prokmgation d'abeefk^e aa M du terme fixé tJar le oowgé. — Cette peine , tésaltant de Tart. 48, L. ÎO avr. 4810, placé en tête du chapitre ^i trMdé delà diicipHr^e, diffère cependant des peines disoîpKnairêa propreaieM dites, €» ce que son application n'est assiajettie ni à k oenAtion d'un avertissement préalable, ni k l'observaiton des règlea de ta compétence en pareille matière.
i i * Elle est encourue par le fait 6eul d'une absence non nh totisée. Lorscjne Vélat mensuel des payements ne présente ptt, en marge du nom de chaque magistrat ,. sa signature ou celle do ]^icsident qui a auloi isé Mk absence , le préfet doit refuser d« délivrer son mandat, jusqu*à ce que le mintetre de la josUes «il statué.
lia. Si Tabsence inréguyèt>e dure plus de shi mois^ le m^fibtrat ptnt être eonsidéré comme démissionnaire. L. 90 avr. 1810, i\ti. 48. «^ Quelque ^sfve que soit la cause de son absenoe , il est toujours en iMite de n^aroir pas soitteité un eeiigé. Mais la M n'ordonne pus le t^emplaoement Aans tous tes cas; elle laiase ta ministre le soin d'apprécier les eiroonstances ; le magktmtdoit ^(re mfs à même de se justifier.
114. L'mtérét du ser\ioe, surtovtdana les Mb. détruis Jugtt, exige que Ton n'attende pas six mois^ur le remplacement.
Après un mois d^absenoe irrégulière, In ms^gfetrat peas étrs requis, par le procureur général , de se rendit^ à son poste^, et faute par lui d'y revenir dans k nv^is tpai a«it œ^ injonetion, il en est fait rapport au ministre de la justice, qui peut proposer au mi de le remplacer comme démissionnaire* L* SO atr. f 8tt), art. 48ç ordeowi. 17 mars 1834^ Momtmr^ 19sttivaMt.
1 16. Ivéanrmyi4i6, {lendantlies vacances, les magifftnitsiqui m smit ni juges d'inârucUon , ni membres des C, d'alises, ou in chambres des tncattana , d'accusation , ôe police correfftiannelle^ ou des appels de police <»>rtej3âwinelle , peuvent sM«t»nter sans congé. Décr.ejmtl. 14i10^ ari.aS; 18août 1840, art. 36.
1 l'A. lies membres des G. recales ne peuvem aoitir du Icrri^ toire du royaume , même pendant tes Tacattons^ sans Ufte pf^inia^ sion expresse du ministre de la justice. Décr. 6 j«Uk i9lù^ m, 88.
• 19. liedé&ut de i^ésideneeidana les iimiées fixées |Nor las aè^ gl«menls,*ëst'oiiiiskléré esmnnie atoence, méaftem «n d^mdiiié ittsx andiencesw Décr. 30 mars 14)06, art. 100. ^-^tîNtantauicrèglaa sur la résidence , — V. ce mol.
1 19. Si un miq[istrat^ to«t en conservant ta résidence qui lui
DJSCIPUNE. — SWT, II, S 1 , Akt. 4. 105
£il afiiignée, se refuse pmdiuat plus de i^ mois à Texereice de ses fônctiûiis, il peut âtre réputé absent, et remplacé comme démissioanaire (Carré, ib. art. i^, n"" 35), — sans pr^udice des peines disciplinaires applicables même avant l'expiration de ce délai. — V. d'ailleurs sup.^ n"* 27, pour les juges suppléants.
119. D'après les règlements, les ooaseillers et les juges s<mt tenus d'assister assidûment aux audiences , sous peine de priva* tioD des droits d'assistance. Ces droits sont formés da la moitié du traitement fixe des premiers présidents, présidents^ vice-présidents, conseillers, conseiUers - auditeurs , juges, et se distribuent, non par jour, mais par séance, entce les membres présents. L. 27 vent, an 8, art. 19jDécr, 30janv. 1811, art. 30 et 31.
l»0. Chaque conseiller ou juge est tenu, avant l'heure fixée pour l'audience, de se faire inscrire sur le registre de pointe. Oécr« 30 mars 1808, art. 11,53.
isi . Ïjô magistrat qui ne se trouve pas au moment de la signature du registre de pointe perd son droit de présence à cette audience, lors môme qu'il y aurait assisté. Art. 14.
tx%. Lorsque l'ouverture n'en a pas été faite à l'heure prescrite, le premier président ou le président ne peut éti^ ^cusé par aucun motif. Ib. art. 15.
1S3. Sont aussi soumis à la pointe, comme s'ils avaient été absents d*ufie audience ^ les conseillers ou juges qui ne se rendent pas à une assemblée générale des membres de la Cour ou du tribuaa) , convoquée pour ce qui tient au service intérieur ou à la discipline des officiers ministériels. Jb, art. 42 et 53.
194. Les absents, pour quelque cause que ce soit, même paroeofé , si ce n'est pour un service public, ne doivent pas jouir, pciite^t leur absence, des droits d'assîslance, ni participer à ceux distrifeiiés à raison de l'absence des autres.
i^s. Les al^eiffls ne peuvent s'excuser sur ce que leurs collègues se seraient trouvés en nombre sulBkant.
itaa. Néanmoins, les absents pour <uuise de maladie attestée par un officier de santé , dont le certificat doit demeurer déposé au greffe, ne perdent pas ieur droit d'assistance^, mais ils ne participeni à aucun accroissement. Ib, art. 14, 13, 53.
ftSiy . Le suppléant qui remplace un juge ateent ou suspendu deaes {anciioos, on qui remplit une vacance, prend part aux dioitsd'^Bsistanee. L. 27 vent, an 6, art. 19: Décr. 30 janv. 1811, art.^
t%H. Si l'absence du juge provient d'une suspension de plus d'un mois, le iraiiemeAt entier nhi juge afppartieni au suppléant q/Êi l'a romplaeé. Art. 9, L. 11 Mr. 1838 (Art. 1141 et 4467 J. Pr.).
199. Des règles semblables sont prescrites pour la C. de cass. Règl. 4 prair. an 8, art. 35, 31 .
136 DlSCIPLLNIi;. — Sect. II, S *» ^"^T. 4.
lao. Les regiâtœs de pointe sont adressés au ministre de la justice , auquel ils senent à constater la durée des absences.
131. Mais la répartition des droits d'assistance forme un objet de police intérieure des Cours et tribunaux, sur lequel le ministre n'exerce aucun contrôle ; elle est généralement inobservée : les magistrats assidus se refusent à tirer un avantage pécuniaire do l'inexactitude de leurs collègues.
is^. Les magistrats atteints d'infirmités graves et permanentes, qui les mettent hors d'état d'exercer leurs fonctions, peuvent être mis à la retraite. L. 16 et 18 juin 1824. — V. ce mot.
133. l^s décisions disciplinaires sont transmises par les procureurs du roi aux procureurs généraux, et par ceux-ci au ministre do la justice, avec leurs observations. Arg. Décr. 30 mars 1808, art. 103 et 104.
134. Les décisions des C. roy. , sur leurs propres membres, sont directement soumises à l'approbation du ministre.
135. SuivantCarré. p. 188, les mesures de disciplineintérieure de la C. de cass. ne doivent pas être soumises à Tapprobation du ministre. .
1 36. L*envoi au ministre a lieu même dans le cas où les décisions sont favorables au juge inculpé. Carré , ibid.
13». 1^ pouvoir extraordinaire conféré au ministre, seulement dans les cas les plus graves , est tout entier dans Tintérét (lu magistrat inculpé ^ car le ministre n'a que le droit d'approuver, de modérer ou d'annuler la peine, et non celui de l'aggraver.— V. Carnot, t6. nM4.
139. Mais, comme cette révision souveraine, ne constitue pas réellement un nouveau degré de juridiction, la loi n'exigé pas qu'il s'établisse devant le ministre un débat contradictoire; elle n'assujettit le mode de son examen à aucune règle précise.
^139. Jugé que le ministre de la justice peut faire transcrire les arrêtés disciplinaires sur le registre des délibérations des trib. qui ont connu des faits que les arrêtés concernent. — La délibération d'un trib. qui , à l'occasion d'une semblable transcription, enjoint au greffier de n'inscrire à l'avenir sur le registre des délil>érations , aucun arrêté du ministre , sans en avoir préalablement donné communicatiort au président pour en référer au trib., doit être annulée , comme renfermant un excès de pouvoir , et comme statuant d'ailleurs par voie de disposition réglementaire. Cass. 29 déc. 1837 (Art. 1097 J.Pr.).
140. Quant au droit du ministre de provoquer l'action disci-» plinalre des Cours et tribunaux, — (V. sup. ; n*' 91, 101 ) , et d«
' présider la Cour de cassation, — (Y. sup.^ n*' 98 à 100).
DISCIPLINE. -Sect. ÎI, s •» Art. S. îS7
Ait. 5. — Uteours contre les dédiions disciplinaires,
141. I^ magistrat, frappé d'une peine disciplinaire, peut-il former opposition à la décision rendue contre lui , sojt par le tribunaf'^ soit par la Cour, s'il n'a pas été mis à portée de se dé^ fendre selon le vœu de Tart. 55? — Oui. L'opposition est une dé ces voies de droit qui n'ont pas besoin d'être consacrées, mais seulement de n'être pas prohibées. (Arg. Av. Cons. d'État 14 et \S fév. 1806; Cass. 29 avr. 1817, P. 14, 201 , et 20 fév. 1823, P. 17, 904.) L'art. 55 semble d'ailleurs l'admettre implicitement. En vain prétendrait-on , pour repousser le magistrat opposant , qu'il lui suflQt de présenter ses moyens de défense, soit à la C. roy. , soit au ministre : il importe à son honneur que la première décision soit annulée par ceux-là mêmes qui l'ont rendue. En outre , toutes les décisions des C. roy. ne doivent pas être soumises à l'approbation du ministre de la justice. Carnot , t6.,nM6.— V. «ip.,n«74.
14^. Le recours des parties devant la C. de cass. n'est jamais recevable contre les décisions disciplinaires des C. roy. rendues en chambre du conseil ; elles ne sont pas de vériUibles arrêts. Dotnestica potiùs casUgatio quàni publica quœdam judicii forma L. 3 C. quor. appel, non reri'p. Cass. 12 fév. 1813, P. 11. 128; 26 janv. 1830, J). 30, 93 ; 25 juin 1838, P. 31 , 332 ; Merlin , Rép, v*» Discipline^ p. 608, art. 103. Carnot; ib. n" 13, Legraverend, 2, ch. 1, p. 10, note 2.
Surtout ,. dans les cas où ces décisions doivent être souaiises au ministre de lajustice. C'est en vain que , pour déterminer lucompétence de la C. de cass. , l'on invoque des motifs de suspicion légitime contre la Cour appelée à prononcer, ou que l'on signalerait des irrégularités dans les actes préparatoires : le ministre , seul compétent pour statuer souverainement sur le fond , a , par cela même , pouvoir pour statuer sur tous les incidents. Cass. 17 juin. 1823, S. 23, 402.— Toutefois, suivant Carré, L. org. art.73, Quest. 103, le renvoi ne porte nulle atteinte au pouvoir suprême ia ministre, qui est toujours appelé, en définitive, à donner son àpprokalioc ; des motifs de suspicion légitime doivent être encore plus favorabtement accueillis de la part d'un magistrat qui défend son honneur, que de la part d'un particulier dont la fortune seule est compromise.
143. Les magistrats ne peuvent pas non plus se pourvoir en cassation contre: — 1* les avertissements donnés par les présidents, même en dehors des limites de leurs pouvoirs — V. Cassation^ n*70. — 2" La lettre d'un président relative à l'application de l'art. 49 L. 20 mars 1810. Cass. 6 août 1838 (Art. 1206 J. Pr. ). — ^3* Le réquisitoire d'un procureur général. Stême arrêt,