Un notaires absous précédemment en police' correct
tionnelle, pour lin fait dont 1^ poursuite était prescrite, pea( être suspendu de ses fonctions par voie disciplinaire, 90Mbstant rart. 360 C. inst. crin^. Cass. 30déc, 1834, S. 2S, 257.
58S. De même,' un notaire acquitté sur une accusatiop de concussion et de faux peut être destitué par le irib. civil, à raison des mêmes &iu, Cass. 13 janv. 1825, P. 19, 4S; Ntmes, 19 juin. 1830 (Art. 695 h Pr.)î Requêtes, 29 déci «836 (Art. 616 J. Pr. ); 12 avr. 1837 (uri. 757 J. Pr. ). — Contra, rejet, ch. cîv.,24ianv. 1837(Art. 640J. Pr,). — V. «up. ,n''ll.
580. Les deux action^ peuvent même être exercées simultanément. Décision du ministre de la justice, du 11 )uîU. 183S, D. 36, 3, 71 . — A fortiori^ une demunde en responsabilité civile ne peut- elle pas empêcher ni même retarder les poursuites disciplinaires.
68 V . Haisraction disciplinaire intentée contre un notairene pcot être basée seij^ement sur les pièces de l'instruction écrite qu'ont nécessitée des poursuites criminelles ; les preuves qui en résulteot ayant pu être modifiées par Tinstruction orale, il faut nécessairement que, sur la nouvelle poursuite , il soit procédé à une nouvelle instruction. Limoges, 21 juin 1838(Art. 1329 J. Pr.).
—V. d^ailleurs «ip., n* 13.
Section Vin. — Enregistrement,
&89. I.es délibérations de la chambre des avoués ne aoat dans aucun cas sujette^ a^ droit d'enregistrement , nom plus que les pièces y relatives ; ee sont de simples actes d'administration, d'ordre et de disciplina intérieure. Arrêté 13 frim. an 9, art. 13.
i»8li. Il en ^^de même pour les autres officiers ministériels^ — et pour les notaires. Ordon. 4 janv. 1813, art. 20.
S4ll« Les chambres de. discipline ne sont pas des établissements publics auxquels la loi fasse une obligation de commu* niquer aux employés leurs actes, d^ moins ceux qu'on peut considérer comme de discipline intérieure, tels quo les registres de dépôts des extraits de contrats de mi^riage de commerçants ou de jugements de séparation. Trib. Sa'mt-Quentin , 17 août 1833-, délibération 17 juin 1834; Rigaud, v"" Communication, n^'S. —V. d'ailleurs «up. , u'»*470 et 510.
— V. Agent de change^ Àvoc(it, Avocat à la Cour de cassation, Àvoné^ Commissaire-Priseur y Compétence, Courtier <f Garde du commerce, Huissier, Notaire ^ Organisc^ion judiciaire. Responsabilité, Tribunaux.
DIMUSSIOIV. Action de recherchor, sjiisir et faire vrndre les biens du principal obligé, avant ceux des personnes qui ne sont
obligées que secondairement à la même dette , on certains biens du débitear avant certains autres. — L'exception ou le bénéfice de discussion est le droit accorde à celui qui n'est tenu que secondairement , de demander que le créancier discute préalablement les biens du débiteur principal.
Tmètê êowkmaire.